12 commentaries
Die Zustimmung oder Mitwirkung der übrigen Miterben ist für die interne Wirksamkeit der Abtretung nicht erforderlich; es bedarf lediglich der Einigung zwischen den Vertragsparteien.
“L'aliénation de l'objet litigieux doit survenir en cours d'instance; elle peut aussi avoir lieu en procédure d'appel, tant et aussi longtemps que la procédure de première instance permet de faire valoir des faits et moyens de preuve nouveaux (art. 317 CPC). Le consentement de la partie adverse est sans importance; celle-ci n'ayant d'autre choix que de se laisser imposer ce changement d'adversaire (Bohnet, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 12-13 ad art. 83 CPC). 3.1.2 L’art. 635 CC permet à chaque héritier de disposer de sa part héréditaire avant la fin du partage successoral. Le cédant perd alors sa qualité d’héritier et sort de la communauté héréditaire, à moins que les parties n’aient expressément prévu le contraire (Vouilloz, CR CC II, 1ère éd., 2016, n. 2 et 4 ad art. 635 CC). La cession d’une part héréditaire à un cohéritier nécessite un acte de disposition et une reprise de dette. A teneur de l'art. 635 al. 1 CC, la cession de droits successifs entre cohéritiers doit être faite en la forme écrite. Comme la cession d’une part héréditaire au sens de l’art. 635 al. 1 CC porte sur une prétention successorale découlant de l’art. 634 CC, l’acte de disposition prend la forme d’une cession au sens des art. 164 ss CO (Vouilloz, op. cit., n. 5 ad art. 635 CC). La cession de droits successifs suppose la conclusion d’une convention entre un héritier cédant et un héritier acquéreur. La participation des cohéritiers cocontractants suffit; les autres cohéritiers n’ont pas à approuver la cession sur le plan interne. L’objet du contrat de cession entre cohéritiers est la part héréditaire de l’héritier cédant dans le patrimoine commun de la succession, à savoir la totalité du droit successoral subjectif devant idéalement lui revenir. Avec la cession de ses droits successifs, l’héritier cédant aliène également sa qualité d’héritier dans la succession en cause (Vouilloz, op. cit., n. 7, 8 et 10 ad art. 635 CC). 3.2 En l'espèce, FONDATION I______ et FONDATION G______, respectivement FONDATION Z______, ont cédé, fin janvier 2024, leurs éventuels droits successifs relatifs à la succession de Y______ à C______ FONDATION.”
Erbanteile können bereits vor der Teilung veräussert oder verpfändet werden; der Erwerber erhält unmittelbar vermögensrechtliche Verfügungsbefugnis bzw. Eigentum (bei Zession an Miterben wirkt die Übertragung sofort dinglich).
“De manière constante, le Tribunal fédéral retient que lors du calcul de la prestation complémentaire, la part d’héritage d’un bénéficiaire de prestations complémentaires doit être prise en compte dès l’ouverture de la succession qu’il acquiert de plein droit (art. 560 al. 1 CC), soit au décès du de cujus (cf. art. 537 al. 1 CC) et non seulement à partir du moment où le partage est réalisé (arrêts du Tribunal fédéral des assurances P 22/06 du 23 janvier 2007, in RCC 1992 p. 347 ; P 61/04 du 23 mars 2006 consid. 4 ; P 54/02 du 17 septembre 2003 consid. 3.3 ; ATAS/301/2022 du 1er avril 2022 consid. 7 ; ATAS/122/2021 du 17 février 2021 consid. 6 ; Erwin CARIGIET, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3e éd. 2021, n° 593). Le Tribunal fédéral justifie sa jurisprudence par le fait que les membres d’une communauté héréditaire sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession (cf. art. 602 al. 1 CC). Dans une propriété indivise, chaque propriétaire peut disposer individuellement de la part au produit de la liquidation lorsque l’indivision est dissoute, par exemple par cession et mise en gage (cf. art. 635 CC). De cette façon, le droit d’un héritier sur la part de la succession ou de la liquidation qui lui revient peut être aliéné et utilisé déjà avant le partage (RCC 1992 p. 347 consid. 2c et 2d). En outre, si on prenait en compte la part de l’héritage au moment du partage, les bénéficiaires de PC pourraient être tentés de retarder le plus longtemps possible le partage pour pouvoir continuer à percevoir lesdites prestations (Erwin CARIGIET, op. cit., n. 593ss). 3.1.3 L’art. 11 al. 1 let. c LPC prévoit que la fortune nette doit être prise en compte comme revenu. Cela signifie que les dettes dûment prouvées doivent être déduites de la fortune brute. Au nombre de celles-ci figurent notamment, outre les dettes hypothécaires, les petits crédits contractés auprès d’une banque, les prêts entre privés, les arriérés d’impôts et ceux qui auraient été dus sur un avoir de prévoyance non réclamé qui a néanmoins été pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire. Pour leur prise en considération, il suffit que ces dettes existent, peu importent qu’elles soient exigibles ou non.”
“Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la part d'héritage d'un bénéficiaire des prestations complémentaires doit être prise en compte dès l'ouverture de la succession qu'il acquiert de plein droit (art. 560 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]), soit au décès du de cujus (art. 537 al. 1 CC) et non seulement à partir du moment où le partage est réalisé (RCC 1992 p. 347 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral P 22/06 du 23 janvier 2007 consid. 5, P 61/04 du 23 mars 2006 consid. 4, P 54/02 du 17 septembre 2003 consid. 3.3 ; ATAS/849/2017 ; ATAS/537/2018). Le Tribunal fédéral justifie sa jurisprudence par le fait que les membres d’une communauté héréditaire sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession (cf. art. 602 al. 1 CC). Dans une propriété indivise, chaque propriétaire peut disposer individuellement de la part au produit de la liquidation lorsque l’indivision est dissoute, par exemple par cession et mise en gage (cf. art. 635 CC). De cette façon, le droit d’un héritier sur la part de la succession ou de la liquidation qui lui revient peut être aliéné et utilisé déjà avant le partage (RCC 1992 p. 347 consid. 2c et 2d). En outre, si on prenait en compte la part de l’héritage au moment du partage, les bénéficiaires de prestations complémentaires pourraient être tentés de retarder le plus longtemps possible le partage pour pouvoir continuer à percevoir lesdites prestations (Erwin CARIGIET, Ergänzungleistungen zur AHV/IV, 2009, p. 165). 4. En l’espèce, il ressort des dispositions précitées que le recourant n’a pas de droit aux prestations complémentaires si la fortune de son père, qui est l’ayant droit principal à une rente d’invalidité, dépasse les montants cités au n. 2511.01 DPC, qui reprend ceux cités à l’art. 9a LPC. À teneur des pièces au dossier, le recourant n’a pas rendu vraisemblable que l’intimé aurait retenu à tort que son père n’avait pas un montant de fortune excluant le droit aux prestations complémentaires, étant relevé que l’intimé peut, au vu de la jurisprudence précitée, tenir compte d’une part d’héritage avant que celle-ci ne parvienne sur le compte du bénéficiaire des prestations complémentaires.”
“L'art. 635 al. 1 CC permet à un héritier de céder sa part héréditaire à un cohéritier par un contrat en la forme écrite avant la fin du partage successoral. En cas de cession à un cohéritier, le cessionnaire est déjà membre de la communauté héréditaire, si bien qu'elle produit des effets réels et entraîne le transfert immédiat au cessionnaire des droits successifs du cédant (Paul-Henri Steinauer, Le droit des successions, 2ème édition, Berne 2015, n. 1200, p. 616; François Vouilloz in Commentaire romand – CC II, n. 1-12 ad art. 635 CC). La cession produit ainsi un partage partiel subjectif quant aux membres de la communauté héréditaire (Vouilloz, op. cit., n. 4 ad art. 635 CC). Selon la jurisprudence (ATF 102 Ib 321, traduit in JdT 1978 I 343), le conservateur du registre foncier doit modifier l'inscription au registre foncier en présence d'une cession d'une part héréditaire, l'accord de tous les cohéritiers n'étant pas requis. Dans un tel cas, le transfert de propriété s'opère immédiatement et l'inscription a un caractère déclaratif (cf. Steinauer, Les droits réels, Tome I, 6ème édition 2019, n. 999, p. 298; Vouilloz, op. cit., n. 12 ad art. 635 CC). L'acte de partage est le contrat par lequel les héritiers s'obligent à procéder au partage selon les modalités dont ils ont débattu. Il doit régler l'ensemble des points nécessaires à la liquidation totale ou partielle du partage. L'acte de partage est soumis à la forme écrite, même si la succession comporte des immeubles, et n'est valable que si tous les héritiers l'ont signé (Steinauer, Le droit des successions, op. cit., n. 1393 ss, p. 703).”
“L'art. 635 al. 1 CC permet à un héritier de céder sa part héréditaire à un cohéritier par un contrat en la forme écrite avant la fin du partage successoral. En cas de cession à un cohéritier, le cessionnaire est déjà membre de la communauté héréditaire, si bien qu'elle produit des effets réels et entraîne le transfert immédiat au cessionnaire des droits successifs du cédant (Paul-Henri Steinauer, Le droit des successions, 2ème édition, Berne 2015, n. 1200, p. 616; François Vouilloz in Commentaire romand – CC II, n. 1-12 ad art. 635 CC). La cession produit ainsi un partage partiel subjectif quant aux membres de la communauté héréditaire (Vouilloz, op. cit., n. 4 ad art. 635 CC). Selon la jurisprudence (ATF 102 Ib 321, traduit in JdT 1978 I 343), le conservateur du registre foncier doit modifier l'inscription au registre foncier en présence d'une cession d'une part héréditaire, l'accord de tous les cohéritiers n'étant pas requis. Dans un tel cas, le transfert de propriété s'opère immédiatement et l'inscription a un caractère déclaratif (cf. Steinauer, Les droits réels, Tome I, 6ème édition 2019, n. 999, p. 298; Vouilloz, op. cit., n. 12 ad art. 635 CC). L'acte de partage est le contrat par lequel les héritiers s'obligent à procéder au partage selon les modalités dont ils ont débattu. Il doit régler l'ensemble des points nécessaires à la liquidation totale ou partielle du partage. L'acte de partage est soumis à la forme écrite, même si la succession comporte des immeubles, et n'est valable que si tous les héritiers l'ont signé (Steinauer, Le droit des successions, op.”
“En cas de cession à un cohéritier, le cessionnaire est déjà membre de la communauté héréditaire, si bien qu'elle produit des effets réels et entraîne le transfert immédiat au cessionnaire des droits successifs du cédant (Paul-Henri Steinauer, Le droit des successions, 2ème édition, Berne 2015, n. 1200, p. 616; François Vouilloz in Commentaire romand – CC II, n. 1-12 ad art. 635 CC). La cession produit ainsi un partage partiel subjectif quant aux membres de la communauté héréditaire (Vouilloz, op. cit., n. 4 ad art. 635 CC). Selon la jurisprudence (ATF 102 Ib 321, traduit in JdT 1978 I 343), le conservateur du registre foncier doit modifier l'inscription au registre foncier en présence d'une cession d'une part héréditaire, l'accord de tous les cohéritiers n'étant pas requis. Dans un tel cas, le transfert de propriété s'opère immédiatement et l'inscription a un caractère déclaratif (cf. Steinauer, Les droits réels, Tome I, 6ème édition 2019, n. 999, p. 298; Vouilloz, op. cit., n. 12 ad art. 635 CC). L'acte de partage est le contrat par lequel les héritiers s'obligent à procéder au partage selon les modalités dont ils ont débattu. Il doit régler l'ensemble des points nécessaires à la liquidation totale ou partielle du partage. L'acte de partage est soumis à la forme écrite, même si la succession comporte des immeubles, et n'est valable que si tous les héritiers l'ont signé (Steinauer, Le droit des successions, op. cit., n. 1393 ss, p. 703).”
Bei Abtretung zwischen Miterben genügt die gegenseitige (schriftliche) Willenserklärung der Vertragsparteien (z. B. „Convention de cession“); die Zustimmung oder Genehmigung der übrigen Miterben für die interne Wirksamkeit ist nicht erforderlich.
“Le consentement de la partie adverse est sans importance; celle-ci n'ayant d'autre choix que de se laisser imposer ce changement d'adversaire (Bohnet, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 12-13 ad art. 83 CPC). 3.1.2 L’art. 635 CC permet à chaque héritier de disposer de sa part héréditaire avant la fin du partage successoral. Le cédant perd alors sa qualité d’héritier et sort de la communauté héréditaire, à moins que les parties n’aient expressément prévu le contraire (Vouilloz, CR CC II, 1ère éd., 2016, n. 2 et 4 ad art. 635 CC). La cession d’une part héréditaire à un cohéritier nécessite un acte de disposition et une reprise de dette. A teneur de l'art. 635 al. 1 CC, la cession de droits successifs entre cohéritiers doit être faite en la forme écrite. Comme la cession d’une part héréditaire au sens de l’art. 635 al. 1 CC porte sur une prétention successorale découlant de l’art. 634 CC, l’acte de disposition prend la forme d’une cession au sens des art. 164 ss CO (Vouilloz, op. cit., n. 5 ad art. 635 CC). La cession de droits successifs suppose la conclusion d’une convention entre un héritier cédant et un héritier acquéreur. La participation des cohéritiers cocontractants suffit; les autres cohéritiers n’ont pas à approuver la cession sur le plan interne. L’objet du contrat de cession entre cohéritiers est la part héréditaire de l’héritier cédant dans le patrimoine commun de la succession, à savoir la totalité du droit successoral subjectif devant idéalement lui revenir. Avec la cession de ses droits successifs, l’héritier cédant aliène également sa qualité d’héritier dans la succession en cause (Vouilloz, op. cit., n. 7, 8 et 10 ad art. 635 CC). 3.2 En l'espèce, FONDATION I______ et FONDATION G______, respectivement FONDATION Z______, ont cédé, fin janvier 2024, leurs éventuels droits successifs relatifs à la succession de Y______ à C______ FONDATION. Lesdites cessions sont intervenues valablement, soit par une manifestation commune de volonté des parties exprimée dans le document intitulé "Convention de cession sur part héréditaire" et signé fin janvier 2024.”
“Dans la mesure où elle est fondée sur des faits nouveaux recevables en appel, où elle présente un lien de connexité avec les conclusions prises en première instance et où les parties adverses y consentent, la modification de conclusion, est admissible en appel. 3. Dans son appel, C______ FONDATION a transmis à la Cour deux actes de cession de droits successifs en sa faveur de FONDATION I______ et de FONDATION G______, respectivement FONDATION Z______, portant sur leur part héréditaire faisant l'objet de la présente procédure. 3.1.1 Selon l'art. 83 al. 1 CPC, lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire. L'aliénation de l'objet litigieux doit survenir en cours d'instance; elle peut aussi avoir lieu en procédure d'appel, tant et aussi longtemps que la procédure de première instance permet de faire valoir des faits et moyens de preuve nouveaux (art. 317 CPC). Le consentement de la partie adverse est sans importance; celle-ci n'ayant d'autre choix que de se laisser imposer ce changement d'adversaire (Bohnet, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 12-13 ad art. 83 CPC). 3.1.2 L’art. 635 CC permet à chaque héritier de disposer de sa part héréditaire avant la fin du partage successoral. Le cédant perd alors sa qualité d’héritier et sort de la communauté héréditaire, à moins que les parties n’aient expressément prévu le contraire (Vouilloz, CR CC II, 1ère éd., 2016, n. 2 et 4 ad art. 635 CC). La cession d’une part héréditaire à un cohéritier nécessite un acte de disposition et une reprise de dette. A teneur de l'art. 635 al. 1 CC, la cession de droits successifs entre cohéritiers doit être faite en la forme écrite. Comme la cession d’une part héréditaire au sens de l’art. 635 al. 1 CC porte sur une prétention successorale découlant de l’art. 634 CC, l’acte de disposition prend la forme d’une cession au sens des art. 164 ss CO (Vouilloz, op. cit., n. 5 ad art. 635 CC). La cession de droits successifs suppose la conclusion d’une convention entre un héritier cédant et un héritier acquéreur. La participation des cohéritiers cocontractants suffit; les autres cohéritiers n’ont pas à approuver la cession sur le plan interne.”
Hinweise und Zitierungen anderer Instanzen/Parteien sind ohne nähere Bezugnahme nicht als eigenständiger Zusatzkommentar zu werten.
“Le consentement de la partie adverse est sans importance; celle-ci n'ayant d'autre choix que de se laisser imposer ce changement d'adversaire (Bohnet, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 12-13 ad art. 83 CPC). 3.1.2 L’art. 635 CC permet à chaque héritier de disposer de sa part héréditaire avant la fin du partage successoral. Le cédant perd alors sa qualité d’héritier et sort de la communauté héréditaire, à moins que les parties n’aient expressément prévu le contraire (Vouilloz, CR CC II, 1ère éd., 2016, n. 2 et 4 ad art. 635 CC). La cession d’une part héréditaire à un cohéritier nécessite un acte de disposition et une reprise de dette. A teneur de l'art. 635 al. 1 CC, la cession de droits successifs entre cohéritiers doit être faite en la forme écrite. Comme la cession d’une part héréditaire au sens de l’art. 635 al. 1 CC porte sur une prétention successorale découlant de l’art. 634 CC, l’acte de disposition prend la forme d’une cession au sens des art. 164 ss CO (Vouilloz, op. cit., n. 5 ad art. 635 CC). La cession de droits successifs suppose la conclusion d’une convention entre un héritier cédant et un héritier acquéreur. La participation des cohéritiers cocontractants suffit; les autres cohéritiers n’ont pas à approuver la cession sur le plan interne. L’objet du contrat de cession entre cohéritiers est la part héréditaire de l’héritier cédant dans le patrimoine commun de la succession, à savoir la totalité du droit successoral subjectif devant idéalement lui revenir. Avec la cession de ses droits successifs, l’héritier cédant aliène également sa qualité d’héritier dans la succession en cause (Vouilloz, op. cit., n. 7, 8 et 10 ad art. 635 CC). 3.2 En l'espèce, FONDATION I______ et FONDATION G______, respectivement FONDATION Z______, ont cédé, fin janvier 2024, leurs éventuels droits successifs relatifs à la succession de Y______ à C______ FONDATION. Lesdites cessions sont intervenues valablement, soit par une manifestation commune de volonté des parties exprimée dans le document intitulé "Convention de cession sur part héréditaire" et signé fin janvier 2024.”
Bei Abtretung von Erbteilsrechten begründet Art. 635 Abs. 2 ZGB nach der zitierten Rechtsprechung nur einen schuldrechtlichen Anspruch gegen den Zedenten auf den Anteil, der dem Zedenten bei der späteren Teilung zugewiesen wird; er bewirkt nicht die sofortige Übertragung von Miteigentum an einem konkreten Grundstücksanteil und begründet kein eigenständiges Recht des Zessionars auf Mitwirkung bei der Teilung.
“La promesse de vente du 22 mars 2007 porte non pas sur un immeuble proprement dit, mais sur les droits indivis de A., pour 1/5e, sur la parcelle qu'il détient actuellement en main commune avec les autres membres de l'hoirie (art. 602 al. 2 CC). La promesse a été passée en forme authentique et avec l'accord des cohéritiers, mais ces deux formalités n'étaient pas nécessaires puisqu'il ne s'agissait que d'une cession de droit au sens de l'art. 635 CC - et non d'une vente immobilière -, qui n'obligeait que le cédant (art. 635 al. 2 CC), raison pour laquelle l'inscription d'un droit d'emption a été refusée par le Registre foncier. L'acte du 22 mars 2007 n'a donc pas pour but de transférer immédiatement aux acheteurs la propriété d'une part de l'immeuble. Selon l'art. 4 LGL, le droit de préemption de l'Etat peut aussi s'exercer en cas de promesse d'aliénation, contrairement à la solution qui prévaut en droit privé (ATF 85 II 572 consid. 4 p. 578); il faut toutefois pour cela qu'un droit d'emption ait été convenu. Si une clause de ce type existe bien dans la promesse de cession, l'inscription d'un tel droit a été refusée par le registre foncier, faute de porter sur un immeuble. Les conditions posées par la loi (aliénation ou promesse d'aliénation avec octroi d'un droit d'emption) ne sont donc pas réalisées.”
“1 CO, selon lequel le droit de préemption légal peut être exercé en cas de vente ainsi qu'à l'occasion de "tout autre acte juridique équivalant économiquement à une vente" (ATF 126 III 187 consid. 2b). L'élément déterminant est la conclusion d'une convention visant au transfert de la propriété de l'immeuble contre une prestation pécuniaire. Constituent notamment des cas de préemption, en droit privé, la dation en paiement, les enchères volontaires, les ventes conditionnelles dont le préempteur accepte les conditions et l'exercice d'un droit d'emption (STEINAUER, Les droits réels, Berne 2002, tome 2, p. 146 et les exemples cités). 3.4 La promesse de vente du 22 mars 2007 porte non pas sur un immeuble proprement dit, mais sur les droits indivis de A., pour 1/5e, sur la parcelle qu'il détient actuellement en main commune avec les autres membres de l'hoirie (art. 602 al. 2 CC). La promesse a été passée en forme authentique et avec l'accord des cohéritiers, mais ces deux formalités n'étaient pas nécessaires puisqu'il ne s'agissait que d'une cession de droit au sens de l'art. 635 CC - et non d'une vente immobilière -, qui n'obligeait que le cédant (art. 635 al. 2 CC), raison pour laquelle l'inscription d'un droit d'emption a été refusée par le Registre foncier. L'acte du 22 mars 2007 n'a donc pas pour but de transférer immédiatement aux acheteurs la propriété d'une part de l'immeuble. Selon l'art. 4 LGL, le droit de préemption de l'Etat peut aussi s'exercer en cas de promesse d'aliénation, contrairement à la solution qui prévaut en droit privé (ATF 85 II 572 consid. 4 p. 578); il faut toutefois pour cela qu'un droit d'emption ait été convenu. Si une clause de ce type existe bien dans la promesse de cession, l'inscription d'un tel droit a été refusée par le registre foncier, faute de porter sur un immeuble. Les conditions posées par la loi (aliénation ou promesse d'aliénation avec octroi d'un droit d'emption) ne sont donc pas réalisées. 3.5 Pour qu'une promesse de cession puisse, au regard du texte et du but de la loi, être assimilée sans arbitraire à une aliénation onéreuse, il faudrait à tout le moins que l'objet, les conditions et le prix de vente ultérieurs en soient déjà précisés.”
Ein abstraktes Abtretungsversprechen wird nur dann mit einer späteren Zuteilung einer Veräusserung gleichgestellt, wenn Objekt, Bedingungen und Preis praktisch klar festgelegt sind; sonst ist es als Zessionsversprechen zu qualifizieren.
“1 CO, selon lequel le droit de préemption légal peut être exercé en cas de vente ainsi qu'à l'occasion de "tout autre acte juridique équivalant économiquement à une vente" (ATF 126 III 187 consid. 2b). L'élément déterminant est la conclusion d'une convention visant au transfert de la propriété de l'immeuble contre une prestation pécuniaire. Constituent notamment des cas de préemption, en droit privé, la dation en paiement, les enchères volontaires, les ventes conditionnelles dont le préempteur accepte les conditions et l'exercice d'un droit d'emption (STEINAUER, Les droits réels, Berne 2002, tome 2, p. 146 et les exemples cités). 3.4 La promesse de vente du 22 mars 2007 porte non pas sur un immeuble proprement dit, mais sur les droits indivis de A., pour 1/5e, sur la parcelle qu'il détient actuellement en main commune avec les autres membres de l'hoirie (art. 602 al. 2 CC). La promesse a été passée en forme authentique et avec l'accord des cohéritiers, mais ces deux formalités n'étaient pas nécessaires puisqu'il ne s'agissait que d'une cession de droit au sens de l'art. 635 CC - et non d'une vente immobilière -, qui n'obligeait que le cédant (art. 635 al. 2 CC), raison pour laquelle l'inscription d'un droit d'emption a été refusée par le Registre foncier. L'acte du 22 mars 2007 n'a donc pas pour but de transférer immédiatement aux acheteurs la propriété d'une part de l'immeuble. Selon l'art. 4 LGL, le droit de préemption de l'Etat peut aussi s'exercer en cas de promesse d'aliénation, contrairement à la solution qui prévaut en droit privé (ATF 85 II 572 consid. 4 p. 578); il faut toutefois pour cela qu'un droit d'emption ait été convenu. Si une clause de ce type existe bien dans la promesse de cession, l'inscription d'un tel droit a été refusée par le registre foncier, faute de porter sur un immeuble. Les conditions posées par la loi (aliénation ou promesse d'aliénation avec octroi d'un droit d'emption) ne sont donc pas réalisées. 3.5 Pour qu'une promesse de cession puisse, au regard du texte et du but de la loi, être assimilée sans arbitraire à une aliénation onéreuse, il faudrait à tout le moins que l'objet, les conditions et le prix de vente ultérieurs en soient déjà précisés.”
“La promesse de vente du 22 mars 2007 porte non pas sur un immeuble proprement dit, mais sur les droits indivis de A., pour 1/5e, sur la parcelle qu'il détient actuellement en main commune avec les autres membres de l'hoirie (art. 602 al. 2 CC). La promesse a été passée en forme authentique et avec l'accord des cohéritiers, mais ces deux formalités n'étaient pas nécessaires puisqu'il ne s'agissait que d'une cession de droit au sens de l'art. 635 CC - et non d'une vente immobilière -, qui n'obligeait que le cédant (art. 635 al. 2 CC), raison pour laquelle l'inscription d'un droit d'emption a été refusée par le Registre foncier. L'acte du 22 mars 2007 n'a donc pas pour but de transférer immédiatement aux acheteurs la propriété d'une part de l'immeuble. Selon l'art. 4 LGL, le droit de préemption de l'Etat peut aussi s'exercer en cas de promesse d'aliénation, contrairement à la solution qui prévaut en droit privé (ATF 85 II 572 consid. 4 p. 578); il faut toutefois pour cela qu'un droit d'emption ait été convenu. Si une clause de ce type existe bien dans la promesse de cession, l'inscription d'un tel droit a été refusée par le registre foncier, faute de porter sur un immeuble. Les conditions posées par la loi (aliénation ou promesse d'aliénation avec octroi d'un droit d'emption) ne sont donc pas réalisées.”
Bei Abtretung an Miterben wirkt die Zession in der Regel sofort realitätswirksam; ein Grundbucheintrag ist deklaratorisch. Bei Abtretung an Miterben ist häufig auch die Übernahme der Nachlassverbindlichkeiten erforderlich.
“L'aliénation de l'objet litigieux doit survenir en cours d'instance; elle peut aussi avoir lieu en procédure d'appel, tant et aussi longtemps que la procédure de première instance permet de faire valoir des faits et moyens de preuve nouveaux (art. 317 CPC). Le consentement de la partie adverse est sans importance; celle-ci n'ayant d'autre choix que de se laisser imposer ce changement d'adversaire (Bohnet, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 12-13 ad art. 83 CPC). 3.1.2 L’art. 635 CC permet à chaque héritier de disposer de sa part héréditaire avant la fin du partage successoral. Le cédant perd alors sa qualité d’héritier et sort de la communauté héréditaire, à moins que les parties n’aient expressément prévu le contraire (Vouilloz, CR CC II, 1ère éd., 2016, n. 2 et 4 ad art. 635 CC). La cession d’une part héréditaire à un cohéritier nécessite un acte de disposition et une reprise de dette. A teneur de l'art. 635 al. 1 CC, la cession de droits successifs entre cohéritiers doit être faite en la forme écrite. Comme la cession d’une part héréditaire au sens de l’art. 635 al. 1 CC porte sur une prétention successorale découlant de l’art. 634 CC, l’acte de disposition prend la forme d’une cession au sens des art. 164 ss CO (Vouilloz, op. cit., n. 5 ad art. 635 CC). La cession de droits successifs suppose la conclusion d’une convention entre un héritier cédant et un héritier acquéreur. La participation des cohéritiers cocontractants suffit; les autres cohéritiers n’ont pas à approuver la cession sur le plan interne. L’objet du contrat de cession entre cohéritiers est la part héréditaire de l’héritier cédant dans le patrimoine commun de la succession, à savoir la totalité du droit successoral subjectif devant idéalement lui revenir. Avec la cession de ses droits successifs, l’héritier cédant aliène également sa qualité d’héritier dans la succession en cause (Vouilloz, op. cit., n. 7, 8 et 10 ad art. 635 CC). 3.2 En l'espèce, FONDATION I______ et FONDATION G______, respectivement FONDATION Z______, ont cédé, fin janvier 2024, leurs éventuels droits successifs relatifs à la succession de Y______ à C______ FONDATION.”
“1 CPC, lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire. L'aliénation de l'objet litigieux doit survenir en cours d'instance; elle peut aussi avoir lieu en procédure d'appel, tant et aussi longtemps que la procédure de première instance permet de faire valoir des faits et moyens de preuve nouveaux (art. 317 CPC). Le consentement de la partie adverse est sans importance; celle-ci n'ayant d'autre choix que de se laisser imposer ce changement d'adversaire (Bohnet, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 12-13 ad art. 83 CPC). 3.1.2 L’art. 635 CC permet à chaque héritier de disposer de sa part héréditaire avant la fin du partage successoral. Le cédant perd alors sa qualité d’héritier et sort de la communauté héréditaire, à moins que les parties n’aient expressément prévu le contraire (Vouilloz, CR CC II, 1ère éd., 2016, n. 2 et 4 ad art. 635 CC). La cession d’une part héréditaire à un cohéritier nécessite un acte de disposition et une reprise de dette. A teneur de l'art. 635 al. 1 CC, la cession de droits successifs entre cohéritiers doit être faite en la forme écrite. Comme la cession d’une part héréditaire au sens de l’art. 635 al. 1 CC porte sur une prétention successorale découlant de l’art. 634 CC, l’acte de disposition prend la forme d’une cession au sens des art. 164 ss CO (Vouilloz, op. cit., n. 5 ad art. 635 CC). La cession de droits successifs suppose la conclusion d’une convention entre un héritier cédant et un héritier acquéreur. La participation des cohéritiers cocontractants suffit; les autres cohéritiers n’ont pas à approuver la cession sur le plan interne. L’objet du contrat de cession entre cohéritiers est la part héréditaire de l’héritier cédant dans le patrimoine commun de la succession, à savoir la totalité du droit successoral subjectif devant idéalement lui revenir. Avec la cession de ses droits successifs, l’héritier cédant aliène également sa qualité d’héritier dans la succession en cause (Vouilloz, op. cit., n. 7, 8 et 10 ad art. 635 CC). 3.”
Bei Kollektivzessionen bzw. Zessionen an Miterben reicht die Zustimmung der unmittelbar beteiligten Miterben; die übrigen Miterben müssen nicht beteiligt oder zustimmen.
“Le consentement de la partie adverse est sans importance; celle-ci n'ayant d'autre choix que de se laisser imposer ce changement d'adversaire (Bohnet, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 12-13 ad art. 83 CPC). 3.1.2 L’art. 635 CC permet à chaque héritier de disposer de sa part héréditaire avant la fin du partage successoral. Le cédant perd alors sa qualité d’héritier et sort de la communauté héréditaire, à moins que les parties n’aient expressément prévu le contraire (Vouilloz, CR CC II, 1ère éd., 2016, n. 2 et 4 ad art. 635 CC). La cession d’une part héréditaire à un cohéritier nécessite un acte de disposition et une reprise de dette. A teneur de l'art. 635 al. 1 CC, la cession de droits successifs entre cohéritiers doit être faite en la forme écrite. Comme la cession d’une part héréditaire au sens de l’art. 635 al. 1 CC porte sur une prétention successorale découlant de l’art. 634 CC, l’acte de disposition prend la forme d’une cession au sens des art. 164 ss CO (Vouilloz, op. cit., n. 5 ad art. 635 CC). La cession de droits successifs suppose la conclusion d’une convention entre un héritier cédant et un héritier acquéreur. La participation des cohéritiers cocontractants suffit; les autres cohéritiers n’ont pas à approuver la cession sur le plan interne. L’objet du contrat de cession entre cohéritiers est la part héréditaire de l’héritier cédant dans le patrimoine commun de la succession, à savoir la totalité du droit successoral subjectif devant idéalement lui revenir. Avec la cession de ses droits successifs, l’héritier cédant aliène également sa qualité d’héritier dans la succession en cause (Vouilloz, op. cit., n. 7, 8 et 10 ad art. 635 CC). 3.2 En l'espèce, FONDATION I______ et FONDATION G______, respectivement FONDATION Z______, ont cédé, fin janvier 2024, leurs éventuels droits successifs relatifs à la succession de Y______ à C______ FONDATION. Lesdites cessions sont intervenues valablement, soit par une manifestation commune de volonté des parties exprimée dans le document intitulé "Convention de cession sur part héréditaire" et signé fin janvier 2024.”
Bei Abtretung an Miterben empfiehlt die Praxis praktisch stets die ausdrücklich übernommene Übernahme von Nachlassverbindlichkeiten (Reprise de dette).
“Le consentement de la partie adverse est sans importance; celle-ci n'ayant d'autre choix que de se laisser imposer ce changement d'adversaire (Bohnet, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 12-13 ad art. 83 CPC). 3.1.2 L’art. 635 CC permet à chaque héritier de disposer de sa part héréditaire avant la fin du partage successoral. Le cédant perd alors sa qualité d’héritier et sort de la communauté héréditaire, à moins que les parties n’aient expressément prévu le contraire (Vouilloz, CR CC II, 1ère éd., 2016, n. 2 et 4 ad art. 635 CC). La cession d’une part héréditaire à un cohéritier nécessite un acte de disposition et une reprise de dette. A teneur de l'art. 635 al. 1 CC, la cession de droits successifs entre cohéritiers doit être faite en la forme écrite. Comme la cession d’une part héréditaire au sens de l’art. 635 al. 1 CC porte sur une prétention successorale découlant de l’art. 634 CC, l’acte de disposition prend la forme d’une cession au sens des art. 164 ss CO (Vouilloz, op. cit., n. 5 ad art. 635 CC). La cession de droits successifs suppose la conclusion d’une convention entre un héritier cédant et un héritier acquéreur. La participation des cohéritiers cocontractants suffit; les autres cohéritiers n’ont pas à approuver la cession sur le plan interne. L’objet du contrat de cession entre cohéritiers est la part héréditaire de l’héritier cédant dans le patrimoine commun de la succession, à savoir la totalité du droit successoral subjectif devant idéalement lui revenir. Avec la cession de ses droits successifs, l’héritier cédant aliène également sa qualité d’héritier dans la succession en cause (Vouilloz, op. cit., n. 7, 8 et 10 ad art. 635 CC). 3.2 En l'espèce, FONDATION I______ et FONDATION G______, respectivement FONDATION Z______, ont cédé, fin janvier 2024, leurs éventuels droits successifs relatifs à la succession de Y______ à C______ FONDATION. Lesdites cessions sont intervenues valablement, soit par une manifestation commune de volonté des parties exprimée dans le document intitulé "Convention de cession sur part héréditaire" et signé fin janvier 2024.”
Ohne Teilung bleibt häufig die gemeinschaftliche Erbengemeinschaft bestehen; bereits vor Teilung erfolgte Abtretungen ermöglichen aber dennoch Zugriff auf Liquidität und werden bei Anspruchsprüfungen berücksichtigt.
“Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la part d'héritage d'un bénéficiaire des prestations complémentaires doit être prise en compte dès l'ouverture de la succession qu'il acquiert de plein droit (art. 560 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]), soit au décès du de cujus (art. 537 al. 1 CC) et non seulement à partir du moment où le partage est réalisé (RCC 1992 p. 347 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral P 22/06 du 23 janvier 2007 consid. 5, P 61/04 du 23 mars 2006 consid. 4, P 54/02 du 17 septembre 2003 consid. 3.3 ; ATAS/849/2017 ; ATAS/537/2018). Le Tribunal fédéral justifie sa jurisprudence par le fait que les membres d’une communauté héréditaire sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession (cf. art. 602 al. 1 CC). Dans une propriété indivise, chaque propriétaire peut disposer individuellement de la part au produit de la liquidation lorsque l’indivision est dissoute, par exemple par cession et mise en gage (cf. art. 635 CC). De cette façon, le droit d’un héritier sur la part de la succession ou de la liquidation qui lui revient peut être aliéné et utilisé déjà avant le partage (RCC 1992 p. 347 consid. 2c et 2d). En outre, si on prenait en compte la part de l’héritage au moment du partage, les bénéficiaires de prestations complémentaires pourraient être tentés de retarder le plus longtemps possible le partage pour pouvoir continuer à percevoir lesdites prestations (Erwin CARIGIET, Ergänzungleistungen zur AHV/IV, 2009, p. 165). 4. En l’espèce, il ressort des dispositions précitées que le recourant n’a pas de droit aux prestations complémentaires si la fortune de son père, qui est l’ayant droit principal à une rente d’invalidité, dépasse les montants cités au n. 2511.01 DPC, qui reprend ceux cités à l’art. 9a LPC. À teneur des pièces au dossier, le recourant n’a pas rendu vraisemblable que l’intimé aurait retenu à tort que son père n’avait pas un montant de fortune excluant le droit aux prestations complémentaires, étant relevé que l’intimé peut, au vu de la jurisprudence précitée, tenir compte d’une part d’héritage avant que celle-ci ne parvienne sur le compte du bénéficiaire des prestations complémentaires.”
“En outre, les recourants n'ont jamais dans leur réquisition ni dans les pièces justificatives indiqué qu'ils souhaitaient procéder à un partage de la succession – dont on ignore d'ailleurs quels autres biens mobiliers et/ou immobiliers elle comporte. Leur intention de procéder à une cession de part entre cohéritiers qui résulte tant de l'acte du 12 juin 2023 que de la convention signée en octobre 2022 ne faisait aucun doute. Ils n'ont par ailleurs jamais laissé entendre que A.________ et C.________ entendaient constituer une copropriété chacun pour ½ sur la parcelle n°******** de ********. Leur volonté ne pouvait donc être interprétée autrement que comme celle de rester en communauté héréditaire après la cession de la part de B.________, ce qui exclut également l'existence d'un partage (Steinauer, Le droit des successions, op. cit., n. 1235 p. 631). On relèvera encore que la réquisition ne pouvait être rejetée au motif que la Justice de paix n'avait pas délivré de nouveau certificat d'héritier suite à la signature de la convention de cession de la part héréditaire de B.________. En effet, l'art. 635 CC n'exige pas la délivrance d'un nouveau certificat d'héritier – qui paraît de toute manière exclue par l'art. 559 CC comme le relèvent les recourants – pour que la cession de part entre cohéritiers soit valable. Il en va de même du sort du gage, l'art. 639 CC étant selon la doctrine applicable par analogie à une cession de parts héréditaires (Steinauer, Le droit des successions, op. cit., n. 1201b, p. 616; Vouilloz, op. cit., n. 12 ad art. 635 CC). Autrement dit, le conservateur du registre foncier n'avait pas de motif de rejeter la réquisition litigieuse et aurait dû procéder à la radiation de B.________ en tant que membre de l'hoirie propriétaire en main commune de la parcelle n°******** de ********. C'est dès lors à tort que l'autorité intimée a confirmé cette décision. Le recours doit donc être admis pour ce motif, ce qui rend superflu l'examen des autres griefs soulevés par les recourants.”
Für die Eintragung im Grundbuch und die Registerführung ist bei Abtretung unter Miterben in der Praxis kein neuer Erbschein erforderlich; der Grundbucheintrag ist deklaratorisch und kann gestützt auf die bereits erfolgte Abtretung vorgenommen bzw. angepasst werden.
“En outre, les recourants n'ont jamais dans leur réquisition ni dans les pièces justificatives indiqué qu'ils souhaitaient procéder à un partage de la succession – dont on ignore d'ailleurs quels autres biens mobiliers et/ou immobiliers elle comporte. Leur intention de procéder à une cession de part entre cohéritiers qui résulte tant de l'acte du 12 juin 2023 que de la convention signée en octobre 2022 ne faisait aucun doute. Ils n'ont par ailleurs jamais laissé entendre que A.________ et C.________ entendaient constituer une copropriété chacun pour ½ sur la parcelle n°******** de ********. Leur volonté ne pouvait donc être interprétée autrement que comme celle de rester en communauté héréditaire après la cession de la part de B.________, ce qui exclut également l'existence d'un partage (Steinauer, Le droit des successions, op. cit., n. 1235 p. 631). On relèvera encore que la réquisition ne pouvait être rejetée au motif que la Justice de paix n'avait pas délivré de nouveau certificat d'héritier suite à la signature de la convention de cession de la part héréditaire de B.________. En effet, l'art. 635 CC n'exige pas la délivrance d'un nouveau certificat d'héritier – qui paraît de toute manière exclue par l'art. 559 CC comme le relèvent les recourants – pour que la cession de part entre cohéritiers soit valable. Il en va de même du sort du gage, l'art. 639 CC étant selon la doctrine applicable par analogie à une cession de parts héréditaires (Steinauer, Le droit des successions, op. cit., n. 1201b, p. 616; Vouilloz, op. cit., n. 12 ad art. 635 CC). Autrement dit, le conservateur du registre foncier n'avait pas de motif de rejeter la réquisition litigieuse et aurait dû procéder à la radiation de B.________ en tant que membre de l'hoirie propriétaire en main commune de la parcelle n°******** de ********. C'est dès lors à tort que l'autorité intimée a confirmé cette décision. Le recours doit donc être admis pour ce motif, ce qui rend superflu l'examen des autres griefs soulevés par les recourants.”
“L'art. 635 al. 1 CC permet à un héritier de céder sa part héréditaire à un cohéritier par un contrat en la forme écrite avant la fin du partage successoral. En cas de cession à un cohéritier, le cessionnaire est déjà membre de la communauté héréditaire, si bien qu'elle produit des effets réels et entraîne le transfert immédiat au cessionnaire des droits successifs du cédant (Paul-Henri Steinauer, Le droit des successions, 2ème édition, Berne 2015, n. 1200, p. 616; François Vouilloz in Commentaire romand – CC II, n. 1-12 ad art. 635 CC). La cession produit ainsi un partage partiel subjectif quant aux membres de la communauté héréditaire (Vouilloz, op. cit., n. 4 ad art. 635 CC). Selon la jurisprudence (ATF 102 Ib 321, traduit in JdT 1978 I 343), le conservateur du registre foncier doit modifier l'inscription au registre foncier en présence d'une cession d'une part héréditaire, l'accord de tous les cohéritiers n'étant pas requis. Dans un tel cas, le transfert de propriété s'opère immédiatement et l'inscription a un caractère déclaratif (cf. Steinauer, Les droits réels, Tome I, 6ème édition 2019, n. 999, p. 298; Vouilloz, op. cit., n. 12 ad art. 635 CC). L'acte de partage est le contrat par lequel les héritiers s'obligent à procéder au partage selon les modalités dont ils ont débattu. Il doit régler l'ensemble des points nécessaires à la liquidation totale ou partielle du partage. L'acte de partage est soumis à la forme écrite, même si la succession comporte des immeubles, et n'est valable que si tous les héritiers l'ont signé (Steinauer, Le droit des successions, op. cit., n. 1393 ss, p. 703).”
Die Abtretung umfasst den Verlust bzw. die Herauslösung der Erbenstellung des Zedenten; der Zedant scheidet damit aus der Erbengemeinschaft und verliert seine Qualität als Erbe.
“L'aliénation de l'objet litigieux doit survenir en cours d'instance; elle peut aussi avoir lieu en procédure d'appel, tant et aussi longtemps que la procédure de première instance permet de faire valoir des faits et moyens de preuve nouveaux (art. 317 CPC). Le consentement de la partie adverse est sans importance; celle-ci n'ayant d'autre choix que de se laisser imposer ce changement d'adversaire (Bohnet, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 12-13 ad art. 83 CPC). 3.1.2 L’art. 635 CC permet à chaque héritier de disposer de sa part héréditaire avant la fin du partage successoral. Le cédant perd alors sa qualité d’héritier et sort de la communauté héréditaire, à moins que les parties n’aient expressément prévu le contraire (Vouilloz, CR CC II, 1ère éd., 2016, n. 2 et 4 ad art. 635 CC). La cession d’une part héréditaire à un cohéritier nécessite un acte de disposition et une reprise de dette. A teneur de l'art. 635 al. 1 CC, la cession de droits successifs entre cohéritiers doit être faite en la forme écrite. Comme la cession d’une part héréditaire au sens de l’art. 635 al. 1 CC porte sur une prétention successorale découlant de l’art. 634 CC, l’acte de disposition prend la forme d’une cession au sens des art. 164 ss CO (Vouilloz, op. cit., n. 5 ad art. 635 CC). La cession de droits successifs suppose la conclusion d’une convention entre un héritier cédant et un héritier acquéreur. La participation des cohéritiers cocontractants suffit; les autres cohéritiers n’ont pas à approuver la cession sur le plan interne. L’objet du contrat de cession entre cohéritiers est la part héréditaire de l’héritier cédant dans le patrimoine commun de la succession, à savoir la totalité du droit successoral subjectif devant idéalement lui revenir. Avec la cession de ses droits successifs, l’héritier cédant aliène également sa qualité d’héritier dans la succession en cause (Vouilloz, op. cit., n. 7, 8 et 10 ad art. 635 CC). 3.2 En l'espèce, FONDATION I______ et FONDATION G______, respectivement FONDATION Z______, ont cédé, fin janvier 2024, leurs éventuels droits successifs relatifs à la succession de Y______ à C______ FONDATION.”
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