31 commentaries
Die Entlassung aus Unterbringung setzt nicht nur die körperliche Verlassbarkeit voraus, sondern eine stabile Besserung bzw. Stabilisierung und ein gesichertes ausserinstitutionelles Betreuungsangebot; vorläufige Klinikfähigkeit allein genügt nicht.
“Il figure également au dossier les évaluations et expertises effectuées les 7 février et 24 mars 2023 ainsi que 4 décembre 2023 dans le cadre des précédents placements provisoires. Ces documents fournissent des éléments actuels et pertinents sur le recourant et émanent de médecins spécialistes à même d'apprécier valablement l'état de santé de celui-ci et les risques encourus si la mesure litigieuse n'était pas maintenue. Les exigences légales rappelées ci-dessus sont dès lors respectées, au stade des mesures provisionnelles, étant rappelé qu’une enquête est en cours. 3. 3.1 Le recourant conteste son placement provisoire à des fins d’assistance et souhaite être libéré. Il réfute le diagnostic estimant qu’il n’est pas malade. Il invoque en outre l’incompétence des médecins, des erreurs dans les rapports – et l’échec de la reconnaissance de l’erreur médicale ou de diagnostic – et l’incompétence de l’expert médical mandaté par la justice de paix. 3.2 3.2.1 En vertu de l'art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1191, p. 632). S'agissant de la « déficience mentale », il faut comprendre les déficiences de l'intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid.”
“3 et les références citées) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). 3.2.3 Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient établis au stade de la vraisemblance (Kühnlein, op. cit., in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2005 III 51 ; CCUR 7 juin 2022/95 consid. 4.2.3 ; CCUR 19 mars 2020/67 consid. 5.1.2). 3.3 En l’espèce, il est constant que le recourant présente une cause et une condition au placement. Il est connu pour une schizophrénie paranoïde se caractérisant notamment par des idées délirantes de grandeur et de persécution, une désorganisation de la pensée et une agitation psychomotrice majeure. Il présente une anosognosie portant sur les affections dont il souffre et les conséquences de celles-ci sur ses agissements. Il a ainsi besoin d’être protégé. Son trouble psychique a des répercussions importantes sur sa vie quotidienne et son fonctionnement en général.”
“La notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1191, p. 632). S'agissant de la « déficience mentale », il faut comprendre les déficiences de l'intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 ; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation] [ci-après : Message], FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6677). Il y a « grave état d'abandon » lorsque la condition d'une personne est telle qu'il y aurait atteinte à sa dignité si elle n'était pas placée dans une institution afin de lui apporter l'assistance dont elle a besoin: la notion est plutôt la conséquence de troubles psychiques ou d'une dépendance (Message, FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6695 ; ATF 148 I 1 consid. 8.1.2 et les références citées ; TF 5A_956/2021 du 20 décembre 2021 consid. 5.1). L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et la référence citée ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1189, p. 631). Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement médical, et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 ; JdT 2009 I 156).”
Bei psychischen Störungen kann erhebliche Besserung durch Behandlung nicht zwingend zur sofortigen Aufhebung der Unterbringung führen; zudem ist die Möglichkeit gerichtlicher Aussetzungsinstrumente (z. B. zweijähriger Sursees des Kindeserschutzgerichts) in der Praxis relevant.
“Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC). En l’espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours par la personne directement concernée par la mesure et devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable à la forme. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1.1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (art. 426 al. 1 CC). La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficiences mentales ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fournis autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, p. 302, n° 666). La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (art. 426 al. 3 CC). 2.1.2 Le Tribunal de protection peut surseoir pendant deux ans au plus à l'exécution d'une mesure de placement et imposer des conditions. Le sursis est révoqué lorsque les conditions ne sont pas observées (art. 57 al. 1 LaCC). 2.2 En l’espèce, il est acquis que le recourant souffre d’un trouble schizo-affectif, soit d’un trouble psychique au sens de la loi, que le traitement, qui avait été introduit lors de son hospitalisation en 2024, avait permis d’améliorer.”
Bei Platzierung/Unterbringung muss die Behörde konkret darlegen, welches lebens- oder gesundheitsgefährdende Risiko ohne Behandlung bestünde; die Prüfung umfasst Ursache, unabwendbaren Betreuungs-/Behandlungsbedarf und die Verfügbarkeit einer geeigneten Einrichtung (drei kumulativen Voraussetzungen).
“Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (arrêt TF 5A_956/2021 du 20 décembre 2021 consid. 5.1 et les références citées). 2.2. En l’espèce, l’expert psychiatre a diagnostiqué un trouble schizo-affectif en phase maniaque, un trouble lié à l’utilisation de cannabis et des difficultés liées aux conflits familiaux. Lors de la séance par-devant la Cour du 29 janvier 2025, ce diagnostic a été confirmé par le Dr C.________ (cf. PV de la séance du 29 janvier 2025 p. 4) et reconnu par A.________ (idem, p. 3). Dans la mesure où il est établi que le recourant souffre de troubles psychiques, la cause du placement au sens de l’art. 426 CC est donnée. 2.3. Un placement ne peut toutefois être ordonné que si l'assistance ou le traitement ne peuvent pas, conformément au principe de la proportionnalité, être délivrés de façon ambulatoire. Tant l’expert que le Dr C.________ ont pu constater la bonne amélioration de l’état de santé psychique de A.________ depuis le début de son placement. Ce dernier a lui-même déclaré qu’il se sentait en progrès et qu’il allait bien dans le moment présent (idem, p. 2). Le recourant souhaite ainsi vivement continuer son traitement en ambulatoire, en soulignant que tout un réseau de thérapeutes, à savoir son psychiatre, le Dr E.________, une infirmière à domicile, une ergothérapeute et une art-thérapeute, est déjà en place et qu’il habite à côté d’une pharmacie pour le suivi de sa médication (idem p. 3 et 6). Des déclarations du Dr C.________, il ressort cependant que le traitement de crise n’est pas terminé, que le traitement de fond est en train d’être mis en place et que le traitement thymorégulateur est en suspens en attendant que la glande thyroïdienne soit régulée.”
Die Belastung von Angehörigen und Dritten sowie deren Schutz sind in die Interessenabwägung einzubeziehen; hierzu können neben Familienangehörigen auch entferntere Kontaktpersonen (z. B. Pflegepersonal, Hausarzt, Nachbarn) gehören. Diese Belastung kann die Abwägung zugunsten einer Unterbringung beeinflussen, vermag aber für sich allein keinen Platz in einer Institution zu rechtfertigen.
“L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et réf. cit.). 3.2.2 Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et réf. cit.) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Dans le cadre de sa décision, l’autorité de protection doit également prendre en considération la charge que représente la personne pour ses proches et pour des tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 426 al. 2 CC), ce qui est une émanation du principe de proportionnalité. Les intérêts devant être pris en considération peuvent être ceux des membres de la famille, mais aussi ceux d’autres personnes ayant des contacts plus éloignés avec elle, par exemple le personnel des soins à domicile ou le médecin traitant, ou encore des voisins. La personne en cause ne doit pas être une charge trop lourde pour son entourage, tout comme elle ne doit pas constituer un danger pour lui. On ne saurait à cet égard ainsi exiger des proches qu’ils sacrifient tout leur temps ou supportent les situations les plus pénibles. Il s’agit toutefois d’un élément supplémentaire dont l’autorité doit tenir compte, mais qui ne permet pas à lui seul de justifier un placement ; dans chaque cas, l’autorité procédera à une pesée des intérêts en présence (Delabays/Delaloye, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, nn. 24 et 27 ad art. 426 CC, pp. 3049 et 3050 et réf. cit.”
“L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A 374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées). 3.2.2 Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références citées) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Dans le cadre de sa décision, l’autorité de protection doit également prendre en considération la charge que représente la personne pour ses proches et pour des tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 426 al. 2 CC), ce qui est une émanation du principe de proportionnalité. Les intérêts devant être pris en considération peuvent être ceux des membres de la famille, mais aussi ceux d’autres personnes ayant des contacts plus éloignés avec elle, par exemple le personnel des soins à domicile ou le médecin traitant, ou encore des voisins. La personne en cause ne doit pas être une charge trop lourde pour son entourage, tout comme elle ne doit pas constituer un danger pour lui. On ne saurait à cet égard ainsi exiger des proches qu’ils sacrifient tout leur temps ou supportent les situations les plus pénibles. Il s’agit toutefois d’un élément supplémentaire dont l’autorité doit tenir compte, mais qui ne permet pas à lui seul de justifier un placement ; dans chaque cas, l’autorité procédera à une pesée des intérêts en présence (Delabays/Delaloye, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, nn. 24 et 27 ad art. 426 CC, pp. 3049 et 3050 et les références citées ; Message, FF 2006 pp.”
“L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A 374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées). 3.2.2 Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références citées ; TF 5A_634/2016 du 21 septembre 2016 consid. 2.3) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Dans le cadre de sa décision, l’autorité de protection doit également prendre en compte la charge que représente la personne pour ses proches et pour des tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 426 al. 2 CC). Il s’agit d’une émanation du principe de proportionnalité. Les intérêts devant être pris en considération peuvent être ceux des membres de la famille, mais aussi ceux d’autres personnes ayant des contacts plus éloignés avec elle, par exemple le personnel des soins à domicile ou le médecin traitant, ou encore des voisins. La personne en cause ne doit pas être une charge trop lourde pour son entourage, tout comme elle ne doit pas constituer un danger pour lui (Message, FF 2006 pp. 6695-6696). 3.2.3 Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p.”
“Il ressort de l’audition du médecin que l’absence de traitement par Clozapine risquerait de mettre gravement en péril la santé de l’intéressée et l’intégrité corporelle d’autrui, compte tenu du risque de fugue de l’institution de placement et du risque d’hétéro-agressivité de la concernée. L’experte, de même que le médecin entendu par le Tribunal de protection et la Cour, confirment que la recourante ne dispose pas de la capacité de discernement nécessaire pour prendre des décisions au sujet de sa maladie psychique. En conséquence, son refus de soins rend indispensable son traitement médicamenteux contraint. Le recours, en tant qu’il porte sur le traitement sans consentement, sera donc rejeté. 3. La recourante s’oppose à la prolongation de son placement à des fins d’assistance pour une durée indéterminée. 3.1.1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (art. 426 al. 1 CC). La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération (art. 426 al. 2 CC). La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (art. 426 al. 3 CC). La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficiences mentales ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fournis autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (cf. notamment DAS/15/2023 du 30 janvier 2023, consid. 2.1; DAS/232/2022 du 14 novembre 2022, consid. 2.1; DAS/67/2014, consid. 2.1; DAS/145/2022 du 1er juillet 2022, consid. 2.1; MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, p. 302, n° 666). 3.1.2 Le placement ordonné par un médecin prend fin au plus tard après quarante jours, sauf s'il est prolongé par une décision du Tribunal de protection (art. 429 al. 1 et 2 CC; art. 60 al. 2 LaCC). 3.2 En l’espèce, la recourante a été hospitalisée à plusieurs reprises en milieu psychiatrique depuis 1998 en raison de ses troubles et n’a pas bénéficié de suivi ambulatoire à sa sortie.”
Die Schutzfunktion der Unterbringung umfasst auch die Belastung Dritter und Angehöriger als Entscheidungsfaktor, wobei dennoch die gesetzlichen Voraussetzungen (u.a. Behandlungserfordernis und Unmöglichkeit anderweitiger Betreuung) kumulativ darzulegen sind.
“Il figure également au dossier les évaluations et expertises effectuées les 7 février et 24 mars 2023 ainsi que 4 décembre 2023 dans le cadre des précédents placements provisoires. Ces documents fournissent des éléments actuels et pertinents sur le recourant et émanent de médecins spécialistes à même d'apprécier valablement l'état de santé de celui-ci et les risques encourus si la mesure litigieuse n'était pas maintenue. Les exigences légales rappelées ci-dessus sont dès lors respectées, au stade des mesures provisionnelles, étant rappelé qu’une enquête est en cours. 3. 3.1 Le recourant conteste son placement provisoire à des fins d’assistance et souhaite être libéré. Il réfute le diagnostic estimant qu’il n’est pas malade. Il invoque en outre l’incompétence des médecins, des erreurs dans les rapports – et l’échec de la reconnaissance de l’erreur médicale ou de diagnostic – et l’incompétence de l’expert médical mandaté par la justice de paix. 3.2 3.2.1 En vertu de l'art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1191, p. 632). S'agissant de la « déficience mentale », il faut comprendre les déficiences de l'intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid.”
“3 et les références citées) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). 3.2.3 Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient établis au stade de la vraisemblance (Kühnlein, op. cit., in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2005 III 51 ; CCUR 7 juin 2022/95 consid. 4.2.3 ; CCUR 19 mars 2020/67 consid. 5.1.2). 3.3 En l’espèce, il est constant que le recourant présente une cause et une condition au placement. Il est connu pour une schizophrénie paranoïde se caractérisant notamment par des idées délirantes de grandeur et de persécution, une désorganisation de la pensée et une agitation psychomotrice majeure. Il présente une anosognosie portant sur les affections dont il souffre et les conséquences de celles-ci sur ses agissements. Il a ainsi besoin d’être protégé. Son trouble psychique a des répercussions importantes sur sa vie quotidienne et son fonctionnement en général.”
“La notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1191, p. 632). S'agissant de la « déficience mentale », il faut comprendre les déficiences de l'intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 ; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation] [ci-après : Message], FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6677). Il y a « grave état d'abandon » lorsque la condition d'une personne est telle qu'il y aurait atteinte à sa dignité si elle n'était pas placée dans une institution afin de lui apporter l'assistance dont elle a besoin: la notion est plutôt la conséquence de troubles psychiques ou d'une dépendance (Message, FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6695 ; ATF 148 I 1 consid. 8.1.2 et les références citées ; TF 5A_956/2021 du 20 décembre 2021 consid. 5.1). L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et la référence citée ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1189, p. 631). Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement médical, et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 ; JdT 2009 I 156).”
Die Geeignetheit der Einrichtung (Behandlungs- bzw. Placeierungssetting) ist entscheidend für die Rechtmäßigkeit der Unterbringung; die Anforderung ist weit auszulegen (kein Idealsetting erforderlich, entscheidend sind die wesentlichen Schutzbedürfnisse) und muss konkret für die aktuelle Behandlungsbedürftigkeit passen; diese Eignung kann durch fachärztliche/fachgutachterliche, unabhängige und aktuelle Gutachten bestätigt werden, die darlegen müssen, auf welchen Tatsachen die Beurteilung der Schwäche bzw. Eignung beruht.
“Die Rechtmässigkeit der fürsorgerischen Unterbringung bedingt schliesslich gemäss Art. 426 Abs. 1 ZGB das Vorhandensein einer für die notwendige Behandlung und Betreuung geeigneten Einrichtung. Der Begriff der Einrichtung ist weit auszulegen. Gemeint ist jede organisatorische Einheit, in der einer Person ohne oder gegen ihren Willen persönliche Fürsorge unter spürbarer Einschränkung der Bewegungsfreiheit erbracht werden kann (GEISER/ETZENSBERGER, a.a.O., Art. 426 N. 35). Sie muss die wesentlichen Schutzbedürfnisse der eingewiesenen Person abdecken. Es kann nicht verlangt werden, dass geradezu eine ideale Anstalt zur Verfügung steht.”
“Die Rechtmässigkeit der fürsorgerischen Unterbringung bedingt schliesslich gemäss Art. 426 Abs. 1 ZGB das Vorhandensein einer für die notwendige Behandlung und Betreuung geeigneten Einrichtung. Die Klinik A. der Klinik A. stellt für die aktuelle Behandlungsbedürftigkeit des Beschwerdeführers ein geeignetes Setting dar, was auch der Gutachter bejaht hat (act. 07 Antwort auf Frage 7).”
“Die Rechtmässigkeit der fürsorgerischen Unterbringung bedingt schliesslich gemäss Art. 426 Abs. 1 ZGB das Vorhandensein einer für die notwendige Behand- lung und Betreuung geeigneten Einrichtung. Die Klinik A. der Klinik A. stellt für die aktuelle Behandlungsbedürftigkeit des Beschwerdeführers ein geeigne- tes Setting dar, was auch der Gutachter bejaht hat (act. J.1 Antwort auf Frage 7).”
“Il en va également ainsi devant l’instance judiciaire de recours lorsqu’elle procède à l'audition de la personne concernée (art. 450e al. 4, 1re phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). 2.2.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée et qui doit être actualisé. Cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; ATF 140 III 105 consid. 2.4, JdT 2015 II 75 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2). L’expert doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Il doit disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références citées ; Geiser, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2968 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 12.21, p. 286). Il doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2015 III 207 consid. 2.2), ni être membre de l'instance décisionnelle (Guillod, CommFam, op. cit., n. 40 ad art. 439 CC, p. 789). Lorsque la décision de placement est prise au stade des mesures provisionnelles, elle ne repose pas sur un rapport d’expertise, mais sur la base d’un signalement ou d’un rapport médical. A ce stade, ces derniers n’ont pas à présenter toutes les caractéristiques légales d’une expertise neutre et indépendante, mais doivent suffire à établir, sous l’angle de la vraisemblance, la cause et le besoin de protection (Kühnlein, op.”
“Die Rechtmässigkeit der fürsorgerischen Unterbringung bedingt schliesslich gemäss Art. 426 Abs. 1 ZGB das Vorhandensein einer für die notwendige Behandlung und Betreuung geeigneten Einrichtung. Die Klinik A. der Klinik A. £ stellt für die aktuelle Behandlungsbedürftigkeit der Beschwerdeführerin ein geeignetes Setting dar, was auch die Gutachterin bejaht hat (act. 06 Antwort auf Frage 7).”
“Das Gutachten muss von einer unabhängigen, im laufenden Verfahren noch nicht involvierten sachverständigen Person erstellt werden. Es muss in dem Sinne aktuell sein, dass es sich zu den sich im gerichtlichen Verfahren stellenden Fragen äussert (BGE 148 III 1 E. 2.3.1; 143 III 189 E. 3.2 f .; GEISER/ETZENSBERGER, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 439 N. 48 ff .; GEISER, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 450e N. 19). Die Beschwerdeinstanz muss jedoch nicht zwingend ein neues Gutachten in Auftrag geben, wenn bereits im Verfahren vor der KESB ein solches erstellt worden ist (vgl. GEISER a.a.O., Art. 450e N. 19 f). Dr. med. C. Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie FMH, erstattete im Verfahren vor der KESB am 8. Februar 2025 ein Gutachten, nachdem er den Beschwerdeführer am 7. Februar 2025 persönlich in der Klinik A. untersucht hatte (E. 3, KESB-act 483 S. 1547). Das Gutachten ist aktuell und ermöglicht es dem Gericht, die sich aus Art. 426 Abs. 1 ZGB ergebenden Rechtsfragen zu beantworten. Es kann daher darauf abgestützt werden.”
“Die Rechtmässigkeit der fürsorgerischen Unterbringung bedingt schliesslich gemäss Art. 426 Abs. 1 ZGB das Vorhandensein einer für die notwendige Behandlung und Betreuung geeigneten Einrichtung. Die Klinik A. der Klinik A. stellt für die aktuelle Behandlungsbedürftigkeit des Beschwerdeführers ein geeignetes Setting dar, was auch der Gutachter bejaht hat (KESB-act. 483 S. 1551).”
“La recourante ne disposait ainsi pas d’un intérêt propre, qui aurait dû être pris en compte par l’APEA dans la décision attaquée (arrêt de la CMPEA du 02.05.2022 [CMPEA.2022.13] cons. 2.2). 2.2 a) En l’espèce, la nécessité d’un placement de l’enfant B.________ n’est pas remise en cause par les différents intervenants, recourante comprise. Cette dernière fait valoir en substance une préparation insuffisante du placement et dans laquelle elle n’a pas été intégrée. La recourante se plaint concrètement de n’avoir pas eu accès au dossier de la personne concernée et n’avoir ainsi pas pu « statuer si son profil correspond à la mission de la Fondation ». Si ce faisant, la recourante entend soutenir qu’elle ne serait pas un établissement adapté aux besoins de B.________ et qu’elle ne serait pas en mesure de prendre en charge correctement l’intéressé, ce sont les intérêts de la personne concernée qu’elle fait valoir. Certes, dans une décision, l’APEA doit veiller à ce que l’institution soit appropriée, mais ce critère s’évalue du point de vue des besoins essentiels de la personne dont le placement est envisagé (cf. art. 426 al. 1 CC et ATF 112 II 486 cons. 3, relatifs à un placement à des fins d’assistance mais transposable à une situation de placement d’un enfant au sens de l’article 310 al. 1 CC). En sa qualité de tiers, l’institution n’a pas la qualité pour faire valoir de tels intérêts. Il est vrai que la doctrine évoque un arrêt fribourgeois dans lequel l’intérêt à agir avait été reconnu à une institution où était placée une personne sous médication forcée, dans un cas où pouvaient être en jeu la sécurité et la tranquillité des autres pensionnaires, que cette institution était tenue de sauvegarder (Tappy, CR-CC I, n. 56 ad art. 450 CC). En l’espèce, la recourante ne fait pas valoir d’intérêts de ses autres pensionnaires, qu’elle serait par hypothèse tenue de tenter de préserver, mais seulement le fait que le profil de B.________ n’a pas été examiné au regard de la mission de la A.________. Si la recourante fait alors valoir un intérêt, c’est soit le sien propre (pour lequel elle n’est pas habilitée à agir car il est de seul fait – soit de mieux se préparer à l’accueil), soit celui de la personne placée (pour lequel un tiers qui n’est pas un proche ne peut intervenir, comme on l’a vu ci-dessus).”
“Die Rechtmässigkeit der fürsorgerischen Unterbringung bedingt schliesslich gemäss Art. 426 Abs. 1 ZGB das Vorhandensein einer für die notwendige Behand- lung und Betreuung geeigneten Einrichtung. Die Klinik A. stellt für die aktuelle Behandlungsbedürftigkeit des Beschwerdeführers ein geeignetes Setting dar, was auch die Gutachterin bejaht hat (vgl. auch act. 10 S. 5).”
Die Unterbringungsentscheidung ist nicht endgültig: die zuständige APEA kann bei geänderten Umständen auch eine andere Einrichtung bestimmen.
“1 CC, il apparaîtrait souhaitable que les intervenants établissent des canaux de communication pour ce type de situation. Cela assurera que l’institution – liée par son obligation d’accueil, rappelons-le – puisse – avec un peu d’anticipation – adapter son travail en fonction des missions qui lui sont concrètement confiées, qu’elle a l’obligation d’accepter et pour lesquelles elle doit cas échéant obtenir le financement. A ce titre, il faut rappeler que la décision de placement n’acquiert pas l’autorité de chose de chose jugée (Geiser/Etzensberger, in BSK ZGB I, n. 44 ad art. 426 CC) et que l’APEA peut décider, en cas de modification des circonstances, de placer la personne concernée dans une autre institution que celle prévue dans la décision (cf. Guillod, op. cit., n. 76 ad art. 426 CC). De manière toute pragmatique, il faut rappeler avec ce dernier auteur que la réalisation de certains placements, remplissant par ailleurs toutes les conditions matérielles, dépend ainsi, en fin de compte, des infrastructures existantes (Guillod, op. cit., n. 75 ad art. 426 CC). L’éventuelle dérogation à l’obligation de recevoir les personnes visées par la mission reconnue d’utilité publique au sens de l’article 85 let. a LS ne peut toutefois être décidée que dans la filière administrative. 3. Vu l’irrecevabilité du recours, les frais du présent arrêt, réduits au minimum légal (art. 41 LTFrais), seront mis à la charge de la recourante. Il ne sera pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 1. Déclare le recours irrecevable, au sens des considérants. 2. Met les frais de la présente procédure, arrêtés à 200 francs, à la charge de la recourante. 3. N’alloue pas de dépens. Neuchâtel, le 14 février 2025”
Fürsorgerische Unterbringung nach Art. 426 ZGB darf nicht allein wegen Fremdgefährdung angeordnet werden; Fremdgefährdung kann zwar berücksichtigt werden, sie darf jedoch niemals die alleinige gesetzliche Grundlage bilden.
“1 ZGB darf eine Person, welche an einer psychischen Störung oder an einer geistigen Behinderung leidet oder schwer verwahrlost ist, in einer geeigneten Einrichtung untergebracht werden, wenn die nötige Behandlung oder Betreuung nicht anders erfolgen kann. Die Belastung und der Schutz von Angehörigen und Dritten sind zu berücksichtigen (Abs. 2). Die betroffene Person wird entlassen, sobald die Voraussetzungen der Unterbringung nicht mehr erfüllt sind (Abs. 3). Die Massnahme gelangt zur Anwendung, wenn eine Person der persönlichen Fürsorge oder Pflege bedarf (vgl. GEISER/ETZENSBERGER, a.a.O., Art. 426 - 439 N. 6). Die fürsorgerische Unterbringung dient dem Schutz der betroffenen Person und nicht der Umgebung (BGE 140 III 101 E. 6.2.3; vgl. dazu auch Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht] vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7001 [zit .: Botschaft], S. 7062). Für die Anordnung einer fürsorgerischen Unterbringung allein wegen Fremdgefährdung bildet Art. 426 ZGB grundsätzlich keine genügende gesetzliche Grundlage. Mit anderen Worten darf eine Fremdgefährdung für sich alleine nie ausschlaggebend für eine fürsorgerische Unterbringung sein (BGE 145 III 441 E. 8.3 f. m.w.H.).”
“Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung bildet Art. 426 ZGB keine genügende gesetzliche Grundlage für die Anordnung einer fürsorgerischen Unterbringung allein wegen Fremdgefährdung. Es gehört jedoch zum Schutzauftrag des Staates, jemanden davon abzuhalten, eine schwere Straftat zu begehen. Der Schutz Dritter darf in die Beurteilung miteinbezogen werden (vgl. auch GEISER/ETZENSBERGER, a.a.O., Art. 426 N. 8 und 9 sowie N. 41 ff.), darf allerdings nicht für sich allein ausschlaggebend sein (BGE 145 III 441 E. 8.3 ff. m. w. H.).”
“1 ZGB darf eine Person, welche an einer psychischen Störung oder an einer geistigen Behinderung leidet oder schwer verwahrlost ist, in einer geeigneten Einrichtung untergebracht werden, wenn die nötige Behandlung oder Betreuung nicht anders erfolgen kann. Die Belastung und der Schutz von An- gehörigen und Dritten sind zu berücksichtigen (Abs. 2). Die betroffene Person wird entlassen, sobald die Voraussetzungen der Unterbringung nicht mehr erfüllt sind (Abs. 3). Die Massnahme gelangt zur Anwendung, wenn eine Person der persönli- chen Fürsorge oder Pflege bedarf (vgl. GEISER/ETZENSBERGER, a.a.O., Art. 426 - 439 N. 6). Die fürsorgerische Unterbringung dient dem Schutz der betroffenen Per- son und nicht der Umgebung (BGE 140 III 101 E. 6.2.3; vgl. dazu auch Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Erwachsenenschutz, Perso- nenrecht und Kindesrecht] vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7001 [zit.: Botschaft], S. 7062). Für die Anordnung einer fürsorgerischen Unterbringung allein wegen Fremdgefährdung bildet Art. 426 ZGB keine genügende gesetzliche Grundlage. Mit anderen Worten darf eine Fremdgefährdung für sich alleine nie ausschlaggebend für eine fürsorgerische Unterbringung sein (BGE 145 III 441 E. 8.3 f. m.w.H.).”
“1 ZGB darf eine Person, welche an einer psychischen Störung oder an einer geistigen Behinderung leidet oder schwer verwahrlost ist, in einer geeigneten Einrichtung untergebracht werden, wenn die nötige Behandlung oder Betreuung nicht anders erfolgen kann. Die Belastung und der Schutz von Angehörigen und Dritten sind zu berücksichtigen (Abs. 2). Die betroffene Person wird entlassen, sobald die Voraussetzungen der Unterbringung nicht mehr erfüllt sind (Abs. 3). Die Massnahme gelangt zur Anwendung, wenn eine Person der persönlichen Fürsorge oder Pflege bedarf (vgl. GEISER/ETZENSBERGER, a.a.O., Art. 426 - 439 N. 6). Die fürsorgerische Unterbringung dient dem Schutz der betroffenen Person und nicht der Umgebung (BGE 140 III 101 E. 6.2.3; vgl. dazu auch Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht] vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7001 [zit .: Botschaft], S. 7062). Für die Anordnung einer fürsorgerischen Unterbringung allein wegen Fremdgefährdung bildet Art. 426 ZGB keine genügende gesetzliche Grundlage. Mit anderen Worten darf eine Fremdgefährdung für sich alleine nie ausschlaggebend für eine fürsorgerische Unterbringung sein (BGE 145 III 441 E. 8.3 f. m.w.H.). Erste gesetzliche Voraussetzung für eine Anordnung der Massnahme ist eine der drei abschliessend genannten Schwächezustände: psychische Störung, geistige Behinderung oder schwere Verwahrlosung. Erforderlich ist sodann eine sich aus dem Schwächezustand ergebende Notwendigkeit der Behandlung oder Betreuung. Weitere Voraussetzung ist, dass der Person die nötige Behandlung oder Betreuung nicht auf andere Weise als durch eine Einweisung beziehungsweise Zurückbehaltung in einer Einrichtung gewährt werden kann. Gesetzlich verlangt ist schliesslich eine geeignete Einrichtung (vgl. Urteil des Bundesgerichts 5A_288/2016 vom 11. Juli 2016 E. 3.1). Die genannten Voraussetzungen bedingen sich gegenseitig und sind nur in ihrem Zusammenhang verständlich. Der Schwächezustand allein vermag eine fürsorgerische Unterbringung nie zu rechtfertigen, sondern immer nur zusammen mit der Notwendigkeit einer Behandlung oder Betreuung.”
“1 ZGB darf eine Person, welche an einer psychischen Störung oder an einer geistigen Behinderung leidet oder schwer verwahrlost ist, in einer geeigneten Einrichtung untergebracht werden, wenn die nötige Behandlung oder Betreuung nicht anders erfolgen kann. Die Belastung und der Schutz von Angehörigen und Dritten sind zu berücksichtigen (Abs. 2). Die betroffene Person wird entlassen, sobald die Voraussetzungen der Unterbringung nicht mehr erfüllt sind (Abs. 3). Die Massnahme gelangt zur Anwendung, wenn eine Person der persönlichen Fürsorge oder Pflege bedarf (vgl. GEISER/ETZENSBERGER, a.a.O., Art. 426 - 439 N. 6). Die fürsorgerische Unterbringung dient dem Schutz der betroffenen Person und nicht der Umgebung (BGE 140 III 101 E. 6.2.3; vgl. dazu auch Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht] vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7001 [zit.: Botschaft], S. 7062). Für die Anordnung einer fürsorgerischen Unterbringung allein wegen Fremdgefährdung bildet Art. 426 ZGB keine genügende gesetzliche Grundlage. Mit anderen Worten darf eine Fremdgefährdung für sich alleine nie ausschlaggebend für eine fürsorgerische Unterbringung sein (BGE 145 III 441 E. 8.3 f. m.w.H.).”
“1 ZGB darf eine Person, welche an einer psychischen Störung oder an einer geistigen Behinderung leidet oder schwer verwahrlost ist, in einer geeigneten Einrichtung untergebracht werden, wenn die nötige Behandlung oder Betreuung nicht anders erfolgen kann. Die Belastung und der Schutz von Angehörigen und Dritten sind zu berücksichtigen (Abs. 2). Die betroffene Person wird entlassen, sobald die Voraussetzungen der Unterbringung nicht mehr erfüllt sind (Abs. 3). Die Massnahme gelangt zur Anwendung, wenn eine Person der persönlichen Fürsorge oder Pflege bedarf (vgl. GEISER/ETZENSBERGER, a.a.O., Art. 426 - 439 N. 6). Die fürsorgerische Unterbringung dient dem Schutz der betroffenen Person und nicht der Umgebung (BGE 140 III 101 E. 6.2.3; vgl. dazu auch Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht] vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7001 [zit .: Botschaft], S. 7062). Für die Anordnung einer fürsorgerischen Unterbringung allein wegen Fremdgefährdung bildet Art. 426 ZGB keine genügende gesetzliche Grundlage. Mit anderen Worten darf eine Fremdgefährdung für sich alleine nie ausschlaggebend für eine fürsorgerische Unterbringung sein (BGE 145 III 441 E. 8.3 f. m.w.H.). Erste gesetzliche Voraussetzung für eine Anordnung der Massnahme ist eine der drei abschliessend genannten Schwächezustände: psychische Störung, geistige Behinderung oder schwere Verwahrlosung. Erforderlich ist sodann eine sich aus dem Schwächezustand ergebende Notwendigkeit der Behandlung oder Betreuung. Weitere Voraussetzung ist, dass der Person die nötige Behandlung oder Betreuung nicht auf andere Weise als durch eine Einweisung beziehungsweise Zurückbehaltung in einer Einrichtung gewährt werden kann. Gesetzlich verlangt ist schliesslich eine geeignete Einrichtung (vgl. Urteil des Bundesgerichts 5A_288/2016 vom 11. Juli 2016 E. 3.1). Die genannten Voraussetzungen bedingen sich gegenseitig und sind nur in ihrem Zusammenhang verständlich. Der Schwächezustand allein vermag eine fürsorgerische Unterbringung nie zu rechtfertigen, sondern immer nur zusammen mit der Notwendigkeit einer Behandlung oder Betreuung.”
“1 ZGB darf eine Person, welche an einer psychischen Störung oder an einer geistigen Behinderung leidet oder schwer ver- wahrlost ist, in einer geeigneten Einrichtung untergebracht werden, wenn die nötige Behandlung oder Betreuung nicht anders erfolgen kann. Die Belastung und der Schutz von Angehörigen und Dritten sind zu berücksichtigen (Abs. 2). Die betroffene Person wird entlassen, sobald die Voraussetzungen der Unterbringung nicht mehr erfüllt sind (Abs. 3). Die Massnahme gelangt zur Anwendung, wenn eine Person der persönlichen Fürsorge oder Pflege bedarf (vgl. GEISER/ETZENSBERGER, a.a.O., Art. 426 - 439 N. 6). Die fürsorgerische Unterbringung dient dem Schutz der betroffenen Person und nicht der Umgebung (BGE 140 III 101 E. 6.2.3; vgl. dazu auch Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Erwachsenenschutz, Perso- nenrecht und Kindesrecht] vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7001 [zit.: Botschaft], S. 7062). Für die Anordnung einer fürsorgerischen Unterbringung allein wegen Fremd- gefährdung bildet Art. 426 ZGB keine genügende gesetzliche Grundlage. Mit ande- ren Worten darf eine Fremdgefährdung für sich alleine nie ausschlaggebend für eine fürsorgerische Unterbringung sein (BGE 145 III 441 E. 8.3 f. m.w.H.). Erste gesetzliche Voraussetzung für eine Anordnung der Massnahme ist eine der drei abschliessend genannten Schwächezustände: psychische Störung, geistige Behinderung oder schwere Verwahrlosung. Erforderlich ist sodann eine sich aus dem Schwächezustand ergebende Notwendigkeit der Behandlung oder Betreuung. Weitere Voraussetzung ist, dass der Person die nötige Behandlung oder Betreuung nicht auf andere Weise als durch eine Einweisung beziehungsweise Zurückbehaltung in einer Einrichtung gewährt werden kann. Gesetzlich verlangt ist schliesslich eine geeignete Einrichtung (vgl. Urteil des Bundesgerichts 5A_288/2016 vom 11. Juli 2016 E. 3.1). Die genannten Voraussetzungen bedingen sich gegenseitig und sind nur in ihrem Zusammenhang verständlich. Der Schwächezustand allein vermag eine fürsorgerische Unterbringung nie zu rechtfertigen, sondern immer nur zusam- men mit der Notwendigkeit einer Behandlung oder Betreuung.”
Bei provisorischer Unterbringung genügen aktuelle fachärztliche Gutachten bzw. im Berufungsverfahren die wahrscheinliche Feststellung der Voraussetzungen; ärztliche Expertise muss das Fehlen medikamentöser Alternativen und konkrete Risiken für Dritte abklären.
“Il figure également au dossier les évaluations et expertises effectuées les 7 février et 24 mars 2023 ainsi que 4 décembre 2023 dans le cadre des précédents placements provisoires. Ces documents fournissent des éléments actuels et pertinents sur le recourant et émanent de médecins spécialistes à même d'apprécier valablement l'état de santé de celui-ci et les risques encourus si la mesure litigieuse n'était pas maintenue. Les exigences légales rappelées ci-dessus sont dès lors respectées, au stade des mesures provisionnelles, étant rappelé qu’une enquête est en cours. 3. 3.1 Le recourant conteste son placement provisoire à des fins d’assistance et souhaite être libéré. Il réfute le diagnostic estimant qu’il n’est pas malade. Il invoque en outre l’incompétence des médecins, des erreurs dans les rapports – et l’échec de la reconnaissance de l’erreur médicale ou de diagnostic – et l’incompétence de l’expert médical mandaté par la justice de paix. 3.2 3.2.1 En vertu de l'art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1191, p. 632). S'agissant de la « déficience mentale », il faut comprendre les déficiences de l'intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid.”
“3 et les références citées) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). 3.2.3 Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient établis au stade de la vraisemblance (Kühnlein, op. cit., in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2005 III 51 ; CCUR 7 juin 2022/95 consid. 4.2.3 ; CCUR 19 mars 2020/67 consid. 5.1.2). 3.3 En l’espèce, il est constant que le recourant présente une cause et une condition au placement. Il est connu pour une schizophrénie paranoïde se caractérisant notamment par des idées délirantes de grandeur et de persécution, une désorganisation de la pensée et une agitation psychomotrice majeure. Il présente une anosognosie portant sur les affections dont il souffre et les conséquences de celles-ci sur ses agissements. Il a ainsi besoin d’être protégé. Son trouble psychique a des répercussions importantes sur sa vie quotidienne et son fonctionnement en général.”
“La notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1191, p. 632). S'agissant de la « déficience mentale », il faut comprendre les déficiences de l'intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 ; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation] [ci-après : Message], FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6677). Il y a « grave état d'abandon » lorsque la condition d'une personne est telle qu'il y aurait atteinte à sa dignité si elle n'était pas placée dans une institution afin de lui apporter l'assistance dont elle a besoin: la notion est plutôt la conséquence de troubles psychiques ou d'une dépendance (Message, FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6695 ; ATF 148 I 1 consid. 8.1.2 et les références citées ; TF 5A_956/2021 du 20 décembre 2021 consid. 5.1). L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et la référence citée ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1189, p. 631). Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement médical, et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 ; JdT 2009 I 156).”
Entlassung kann von Amtes wegen erfolgen, sobald aktuelle medizinische Gutachten das Wegfallen der Unterbringungsgründe bestätigen; andererseits entfällt die Entlassungspflicht nicht automatisch bei langjähriger wiederholter Hospitalisation, wenn konkrete Nachbetreuung fehlt.
“L’experte, de même que le médecin entendu par le Tribunal de protection et la Cour, confirment que la recourante ne dispose pas de la capacité de discernement nécessaire pour prendre des décisions au sujet de sa maladie psychique. En conséquence, son refus de soins rend indispensable son traitement médicamenteux contraint. Le recours, en tant qu’il porte sur le traitement sans consentement, sera donc rejeté. 3. La recourante s’oppose à la prolongation de son placement à des fins d’assistance pour une durée indéterminée. 3.1.1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (art. 426 al. 1 CC). La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération (art. 426 al. 2 CC). La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (art. 426 al. 3 CC). La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficiences mentales ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fournis autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (cf. notamment DAS/15/2023 du 30 janvier 2023, consid. 2.1; DAS/232/2022 du 14 novembre 2022, consid. 2.1; DAS/67/2014, consid. 2.1; DAS/145/2022 du 1er juillet 2022, consid. 2.1; MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, p. 302, n° 666). 3.1.2 Le placement ordonné par un médecin prend fin au plus tard après quarante jours, sauf s'il est prolongé par une décision du Tribunal de protection (art. 429 al. 1 et 2 CC; art. 60 al. 2 LaCC). 3.2 En l’espèce, la recourante a été hospitalisée à plusieurs reprises en milieu psychiatrique depuis 1998 en raison de ses troubles et n’a pas bénéficié de suivi ambulatoire à sa sortie.”
“Il doit également indiquer en quoi les éventuels troubles psychiques risquent de mettre en danger la vie de la personne concernée ou son intégrité personnelle, respectivement celles d'autrui, et si cela entraîne chez lui la nécessité d'être assisté ou de prendre un traitement (ATF 137 III 289 c. 4.5.; arrêt 5A_469/2013 c. 2.4). Dans l'affirmative, il incombe à l'expert de préciser quels seraient les risques concrets pour la vie ou la santé de cette personne, respectivement pour les tiers, si la prise en charge préconisée n'était pas mise en œuvre (à propos de la notion de danger concret : arrêts 5A_288/2011 c. 5.3; 5A_312/2007 c. 2.3). Il doit encore indiquer si, en vertu du besoin de protection de l'intéressé, un internement ou une rétention dans un établissement est indispensable, ou si l'assistance ou le traitement nécessaire pourrait lui être fourni de manière ambulatoire. Le rapport d'expertise doit préciser également si la personne concernée paraît, de manière crédible, prendre conscience de sa maladie et de la nécessité d'un traitement. La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (art. 426 al. 3 CC). 2.2 En l'espèce, dans son dernier arrêt du 27 mars 2024 rendu dans la présente cause, la Cour avait considéré que les conditions à un placement au moment de son audience n'étaient "clairement pas réalisées", retenant que le recourant était conscient de son problème d'addiction à l'alcool, ce qui était un préalable à une prise en charge éventuelle volontaire, l'experte mise en œuvre par le Tribunal de protection ayant relevé qu'un traitement éventuel de ce problème pouvait avoir lieu de manière ambulatoire. En outre, la Cour avait retenu que si certes, le recourant connaissait un déficit cognitif moyen, notamment dû à l'excès d'alcool, aucun traitement médicamenteux n'était à prescrire à son propos. Par ailleurs, l'experte, dans son complément d'expertise portant spécifiquement sur la question du lieu de vie du recourant, avait relevé qu'il n'existait plus de motif pour un placement à des fins d'assistance. La situation de fait ne semble pas avoir changé depuis lors. Certes, la dernière expertise ordonnée avant la prolongation du placement par le Tribunal de protection parvenait à la conclusion que, sans placement, le recourant risquait de mettre sa propre vie en danger.”
Entlassung setzt nicht nur das Wegfallen der Unterbringungsgründe voraus, sondern auch eine stabile Besserung / Stabilisierung des Zustands sowie ein tatsächlich vorhandenes, organisierbares ausserinstitutionelles Betreuungs‑ und Behandlungsangebot (ambulante Nachbetreuung muss gesichert sein).
“L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A 374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées). 3.2.2 Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références citées) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). 3.2.3 Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient établis au stade de la vraisemblance (Kühnlein, op.”
“Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A 374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). 3.2.2. Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). 3.2.3. Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). 3.2.4. Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient établis au stade de la vraisemblance (Kühnlein, op.”
“L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A 374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées). Le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références citées ; TF 5A_347/2016 du 30 mai 2026 consid. 3.1) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (TF 5A_956/2021 du 20 décembre 2021 consid. 5.1 ; 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). Il ne suffit pas que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (Meier, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). Au surplus, l’art. 24 LVPAE prévoit que les règles sur le placement à des fins d’assistance sont applicables par analogie en cas de menace grave pour l’intégrité physique ou la santé des proches de la personne concernée (placement à des fins de protection). 2.4.3 On peut retenir de l’expertise que le recourant est atteint de schizophrénie paranoïde continue, chroniquement décompensée, qu’il est anosognosique et qu’il refuse tout traitement médicamenteux.”
“Les intérêts devant être pris en considération peuvent être ceux des membres de la famille, mais aussi ceux d’autres personnes ayant des contacts plus éloignés avec elle, par exemple le personnel des soins à domicile ou le médecin traitant, ou encore des voisins. La personne en cause ne doit pas être une charge trop lourde pour son entourage, tout comme elle ne doit pas constituer un danger pour lui. On ne saurait à cet égard ainsi exiger des proches qu’ils sacrifient tout leur temps ou supportent les situations les plus pénibles. Il s’agit toutefois d’un élément supplémentaire dont l’autorité doit tenir compte, mais qui ne permet pas à lui seul de justifier un placement ; dans chaque cas, l’autorité procédera à une pesée des intérêts en présence (Delabays/Delaloye, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, nn. 24 et 27 ad art. 426 CC, pp. 3049 et 3050 et réf. cit. ; Message, FF 2006 pp. 6695-6696). 3.2.3 Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (Meier, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). 3.2.4 Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient établis au stade de la vraisemblance (Kühnlein, op.”
“L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A 374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les réf. cit.). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les réf. cit.) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). Il ne suffit pas que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (Meier, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une mesure exécutoire (art. 429 al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution (art. 429 al. 3 CC). 3.3. Le recourant est connu pour un trouble de la personnalité mixte, borderline et paranoïaque, ainsi qu’un syndrome de dépendance à l’alcool.”
“Les intérêts devant être pris en considération peuvent être ceux des membres de la famille, mais aussi ceux d’autres personnes ayant des contacts plus éloignés avec elle, par exemple le personnel des soins à domicile ou le médecin traitant, ou encore des voisins. La personne en cause ne doit pas être une charge trop lourde pour son entourage, tout comme elle ne doit pas constituer un danger pour lui. On ne saurait à cet égard ainsi exiger des proches qu’ils sacrifient tout leur temps ou supportent les situations les plus pénibles. Il s’agit toutefois d’un élément supplémentaire dont l’autorité doit tenir compte, mais qui ne permet pas à lui seul de justifier un placement ; dans chaque cas, l’autorité procédera à une pesée des intérêts en présence (Delabays/Delaloye, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, nn. 24 et 27 ad art. 426 CC, pp. 3049 et 3050 et les références citées ; Message, FF 2006 pp. 6695-6696). Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (Meier, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). 3.1.3 Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient établis au stade de la vraisemblance (Kühnlein, op.”
“L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A 374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées). 3.2.2 Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références citées) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). 3.2.3 Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient établis au stade de la vraisemblance (Kühnlein, op.”
“Les intérêts devant être pris en considération peuvent être ceux des membres de la famille, mais aussi ceux d’autres personnes ayant des contacts plus éloignés avec elle, par exemple le personnel des soins à domicile ou le médecin traitant, ou encore des voisins. La personne en cause ne doit pas être une charge trop lourde pour son entourage, tout comme elle ne doit pas constituer un danger pour lui. On ne saurait à cet égard ainsi exiger des proches qu’ils sacrifient tout leur temps ou supportent les situations les plus pénibles. Il s’agit toutefois d’un élément supplémentaire dont l’autorité doit tenir compte, mais qui ne permet pas à lui seul de justifier un placement ; dans chaque cas, l’autorité procédera à une pesée des intérêts en présence (Delabays/Delaloye, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, nn. 24 et 27 ad art. 426 CC, pp. 3049 et 3050 et les références citées ; Message, FF 2006 pp. 6695-6696). 3.2.3 Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (Meier, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). L’autorité de protection est compétente pour prononcer la libération de la personne qu’elle a placée en établissement (art. 428 al. 1 CC). Conformément au principe de célérité, elle peut déléguer sa compétence à l’institution qui accueille la personne en cause (art. 428 al.”
“L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références citées) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (« Drehtürpsychiatrie ») (Meier, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une mesure exécutoire (art. 429 al. 2 CC).”
“L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A 374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées). 4.2.2 Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références citées) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (Meier, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). 4.2.3 Une prise en charge ambulatoire suppose par ailleurs l’acceptation de la personne concernée, ou du moins un minimum de coopération de sa part (JdT 2015 III 203 et les références citées ; Kühnlein, op. cit., p. 109). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion d’examiner la base légale neuchâteloise permettant de prononcer des mesures ambulatoires.”
“L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A 374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées). 3.2.2 Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références citées) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (Meier, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). 3.2.3 Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient établis au stade de la vraisemblance (Kühnlein, op.”
Die betroffene Person (oder Angehörige) kann jederzeit die Entlassung verlangen bzw. ein Entlassungsgesuch stellen; dies gilt auch während eines unbefristeten Aufenthalts oder nach Ablauf von Beschwerdefristen.
“Gemäss Art. 431 Abs. 1 ZGB überprüft die KESB Nordbünden spätestens sechs Monate nach einer Unterbringung, ob die Voraussetzungen noch erfüllt sind und ob die Einrichtung weiterhin geeignet ist. Sinn und Zweck dieser gesetzlichen Bestimmung ist es, unangebrachte Freiheitsentziehungen zu verhindern. Art. 431 Abs. 1 ZGB ergänzt dabei nur den allgemeinen Grundsatz, wonach die betroffene Person zu entlassen ist, sobald die Voraussetzungen der Unterbringung entfallen sind. Mit anderen Worten muss der Beschwerdeführer - vorausgesetzt sein Zustand verbessert sich - nicht zwingend bis zum 15. Juli 2025 in der fürsorgerischen Unterbringung verbleiben. Vielmehr ist der Beschwerdeführer nach Art. 426 Abs. 3 ZGB zu entlassen, sobald die Voraussetzungen für eine Unterbringung nicht mehr erfüllt sind bzw. sobald es sein Zustand zulässt. Zudem besteht für den Beschwerdeführer die Möglichkeit, jederzeit ein Entlassungsgesuch bei der KESB Nordbünden zu stellen (Art. 426 Abs. 4 ZGB). Diese Bestimmungen behalten auch bei einer behördlichen Unterbringung ihre Gültigkeit. Wenn nun die KESB Nordbunden im angefochtenen Entscheid die Klinik anweist, der KESB Nordbünden einen Verlaufsbericht zukommen zu lassen, falls sie der Ansicht ist, dass der Beschwerdeführer sechs Monate nach der Unterbringung noch nicht entlassen werden kann, verweist sie im Ergebnis nur auf die gesetzliche Regelung, welche zum Schutz des Beschwerdeführers besteht.”
“Anlässlich der Hauptverhandlung weist der Beschwerdeführer zwar darauf hin, dass er nicht nur gegen die medikamentöse Behandlung sei, sondern auch gegen die fürsorgeri- sche Unterbringung, weshalb diese aufgehoben ("gestrichen") werden müsse (act. 08, S. 6). Gemäss dem Eintrittsbericht der Klinik B. wurde der Be- schwerdeführer bei seinem Eintritt in die Klinik von dem behandelnden Arzt explizit auf die Möglichkeit, eine Beschwerde gegen die fürsorgerische Unterbringung ein- zureichen, hingewiesen (act. 04.2). Die Beschwerde des Beschwerdeführers vom 16. Mai 2024 (Poststempel) richtet sich aber ausdrücklich nur gegen die Behand- lung ohne Zustimmung, obwohl die Frist für eine Beschwerde gegen die fürsorge- rische Unterbringung zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgelaufen war. Zum Zeit- punkt der Hauptverhandlung (28. Mai 2024) war die Beschwerdefrist für die für- sorgerische Unterbringung jedoch bereits abgelaufen und dem Vorbringen des Beschwerdeführers kann nicht weiter gefolgt werden. Es ist aber darauf hinzuwei- sen, dass eine von einer fürsorgerischen Unterbringung betroffene Person auch nach Ablauf der Beschwerdefrist die Klinik jederzeit um Entlassung ersuchen kann (Art. 426 Abs. 4 ZGB).”
“Ferner werde im Rahmen der rehabilitativen und soziotherapeutischen Behand- lung unter anderem die psychische Stabilisierung, die Ermutigung zur Selbsthilfe und die Strukturierung des Tagesablaufs angestrebt (act. 5). Damit liegen sowohl ein Behandlungsplan gemäss Art. 433 ZGB als auch eine schriftliche Anordnung im Sinne von Art. 434 Abs. 2 ZGB vor. Die Beschwer- - 13 - deführerin wurde am 19. Januar 2024 über den Behandlungsplan informiert und erklärte, diesem nicht zuzustimmen (act. 5 S. 3). Zudem wurde ihr gleichentags die Verfügung betreffend Zwangsmedikation mit einer Rechtsmittelbelehrung mit- geteilt (act. 9 S. 4). In der Anordnung der Zwangsbehandlung vom 19. Januar 2024 wurde des Weiteren unter dem Titel "Dauer der Massnahme" festgehalten, diese sei gemäss den internen Standards regelmässig zu überprüfen und so kurz wie möglich zu halten (act. 9). Damit wurde die Zwangsbehandlung in der Anordnung weder klar zeitlich befristet noch auf eine Anzahl Wiederholungen der medikamentösen Be- handlung begrenzt. Das Gesetz sieht – im Gegensatz zum Entlassungsgesuch der fürsorgeri- schen Unterbringung (Art. 426 Abs. 4 ZGB) – nicht vor, dass die Zwangsmedika- tion jederzeit überprüft werden kann (G EISER/ETZENSBERGER, a.a.O., Art. 434/435 N 27; ROSCH, Zwangsmedikation à discrétion?, a.a.O., Rz. 11). Der Gesetzes- wortlaut sieht eine solche jederzeitige Anrufung des Gerichtes nur bei Massnah- men zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit vor, nicht jedoch bei Behandlun- gen ohne Zustimmung (Art. 439 Abs. 2 ZGB). Somit kann diese nach Ablauf der Rechtsmittelfrist von zehn Tagen nicht mehr angefochten werden. In Anbetracht der Schwere des Eingriffs muss eine regelmässige Überprüfung jedoch sicherge- stellt werden. Somit sollte eine medikamentöse Zwangsbehandlung jedenfalls zeitlich befristet (unter Angabe eines klar begrenzten Zeitraums) angeordnet wer- den (vgl. OGer ZH PA220049 Urteil vom 21. November 2022, E. 4.4; G EI- SER /ETZENSBERGER, a.a.O., Art. 434/435 N 27). Der Hinweis in der vorliegenden Anordnung, dass die Massnahme gemäss internen Standards regelmässig zu überprüfen sei, reicht als zeitliche Befristung nicht aus.”
“Au vu de ces éléments, la Cour retient que l'assistance personnelle dont a besoin la personne concernée ne peut, en l'état, lui être fournie d'une autre manière que par le maintien de son placement à des fins d'assistance, mesure en l'espèce nécessaire, adéquate et proportionnée, de sorte qu'il doit être confirmé. Quant au CSH Marsens, il est actuellement le seul lieu possible pour prendre en charge la recourante. Aucune date précise ne pouvant être avancée par le corps médical quant à la prise en charge de la recourante dans un autre établissement, il n'y a, comme l'a fait la Justice de paix, pas lieu de limiter la durée du placement. Celui-ci sera donc maintenu pour une durée illimitée. Le CSH Marsens a en revanche l’obligation d’établir à l’attention de la Justice de paix un rapport sur le suivi du placement tous les trois mois mais au plus tard à la sortie de la recourante. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Dans le cas où l’état de santé de la recourante devait s’améliorer, une levée du placement pourrait être envisageable, étant rappelé que la personne concernée ou l’un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (art. 426 al. 4 CC). 3. Selon l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont mis à la charge de la personne concernée, sous réserve de l'art. 108 CPC. Compte tenu de l'issue de la cause, A.________ doit supporter les frais judiciaires, fixés à CHF 1'415.85 (émolument forfaitaire : CHF 400.-; frais d'expertise : CHF 1’015.85). Il n’y a pas matière à dépens, l’Etat ne pouvant au demeurant être condamné à en payer (art. 6 al. 3 LPEA). (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye du 19 janvier 2024 est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 1'415.85 (émolument forfaitaire : CHF 400.-; frais d'expertise : CHF 1'015.85), sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
Gutachten müssen aktuell sein und die zur Unterbringungsfrage relevanten rechtlichen Aspekte beantworten; sie haben darzulegen, auf welchen Tatsachen das Vorliegen eines Schwächezustands nach Art. 426 Abs. 1 ZGB gestützt wird.
“Il en va également ainsi devant l’instance judiciaire de recours lorsqu’elle procède à l'audition de la personne concernée (art. 450e al. 4, 1re phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). 2.2.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée et qui doit être actualisé. Cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; ATF 140 III 105 consid. 2.4, JdT 2015 II 75 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2). L’expert doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Il doit disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références citées ; Geiser, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2968 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 12.21, p. 286). Il doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2015 III 207 consid. 2.2), ni être membre de l'instance décisionnelle (Guillod, CommFam, op. cit., n. 40 ad art. 439 CC, p. 789). Lorsque la décision de placement est prise au stade des mesures provisionnelles, elle ne repose pas sur un rapport d’expertise, mais sur la base d’un signalement ou d’un rapport médical. A ce stade, ces derniers n’ont pas à présenter toutes les caractéristiques légales d’une expertise neutre et indépendante, mais doivent suffire à établir, sous l’angle de la vraisemblance, la cause et le besoin de protection (Kühnlein, op.”
“Das Gutachten muss von einer unabhängigen, im laufenden Verfahren noch nicht involvierten sachverständigen Person erstellt werden. Es muss in dem Sinne aktuell sein, dass es sich zu den sich im gerichtlichen Verfahren stellenden Fragen äussert (BGE 148 III 1 E. 2.3.1; 143 III 189 E. 3.2 f .; GEISER/ETZENSBERGER, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 439 N. 48 ff .; GEISER, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 450e N. 19). Die Beschwerdeinstanz muss jedoch nicht zwingend ein neues Gutachten in Auftrag geben, wenn bereits im Verfahren vor der KESB ein solches erstellt worden ist (vgl. GEISER a.a.O., Art. 450e N. 19 f). Dr. med. C. Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie FMH, erstattete im Verfahren vor der KESB am 8. Februar 2025 ein Gutachten, nachdem er den Beschwerdeführer am 7. Februar 2025 persönlich in der Klinik A. untersucht hatte (E. 3, KESB-act 483 S. 1547). Das Gutachten ist aktuell und ermöglicht es dem Gericht, die sich aus Art. 426 Abs. 1 ZGB ergebenden Rechtsfragen zu beantworten. Es kann daher darauf abgestützt werden.”
“Il en va également ainsi devant l’instance judiciaire de recours lorsqu’elle procède à l'audition de la personne concernée (art. 450e al. 4, 1re phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée et qui doit être actualisé. Cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; ATF 140 III 105 consid. 2.4, JdT 2015 II 75 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2). L’expert doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Il doit disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2; Geiser, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2968 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 12.21, p. 286). Il doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2015 III 207 consid. 2.2), ni être membre de l'instance décisionnelle (Guillod, CommFam, op. cit., n. 40 ad art. 439 CC, p. 789). Lorsque la décision de placement est prise au stade des mesures provisionnelles, elle ne repose pas sur un rapport d’expertise – lequel sera en principe requis en même temps que les mesures d’urgence –, mais sur la base d’un signalement ou d’un rapport médical.”
Die Entlassung nach Art. 426 Abs. 3 ZGB ist am aktuellen Gesundheits‑ und Gefährdungszustand der betroffenen Person zu bemessen; der Zweck ist die Wiedererlangung von Selbständigkeit und Eigenverantwortung (zweckorientierte Interessenabwägung zugunsten der Wiedereingliederung).
“Eine Unterbringung fällt gemäss der Botschaft zum neuen Erwachsenenschutzrecht deshalb nur als ultima ratio in Betracht (Botschaft, a.a.O., S. 7062). Als mildere Massnahmen kommt den ambulanten Massnahmen und der Nachbetreuung nach kantonalem Recht sowie der freiwilligen Sozialhilfe entscheidende Bedeutung zu (GEISER/ETZENSBERGER, a.a.O., Art. 426 N. 24). Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit verlangt, dass eine fürsorgerische Unterbringung nur verfügt beziehungsweise nur solange aufrechter- halten werden darf, als mit einer konkreten Selbst- oder Fremdgefährdung von ei- nem gewissen Ausmass zu rechnen ist. So hat das Bundesgericht festgehalten, dass es für die Beurteilung des Behandlungs- beziehungsweise Betreuungsbedarfs wesentlich sei, mit welcher konkreten Gefahr für die Gesundheit oder das Leben der betroffenen Person bzw. von Dritten zu rechnen sei, wenn die Behandlung der gutachterlich festgestellten Krankheit beziehungsweise die Betreuung unterbleibe (BGE 140 III 105 E. 2.4, 140 III 101 E. 6.2.2). Die Person muss gemäss Art. 426 Abs. 3 ZGB entlassen werden, sobald die Voraussetzungen für eine Unterbringung nicht mehr erfüllt sind. Mit dieser Umschreibung beabsichtigte der Gesetzgeber eine im Vergleich zum alten Recht restriktivere Regelung der Entlassungsvoraussetzun gen (vgl. Botschaft, a.a.O., S. 7063). Der Entscheid über die Entlassung ist stets anhand des Zustandes der betroffenen Person im aktuellen Zeitpunkt zu bestimmen (vgl. GEISER/ETZENSBERGER, a.a.O., Art. 426 N. 44). Dabei ist eine Interessenabwä- gung im Hinblick auf den Zweck der fürsorgerischen Unterbringung, nämlich die Wiedererlangung der Selbständigkeit und der Eigenverantwortung im Entlassungs- zeitpunkt, vorzunehmen.”
“Eine Unterbrin- gung fällt gemäss der Botschaft zum neuen Erwachsenenschutzrecht deshalb nur als ultima ratio in Betracht (Botschaft, a.a.O., S. 7062). Als mildere Massnahmen kommt den ambulanten Massnahmen und der Nachbetreuung nach kantonalem Recht sowie der freiwilligen Sozialhilfe entscheidende Bedeutung zu (Gei- ser/Etzensberger, a.a.O., N 24 zu Art. 426 ZGB). Der Grundsatz der Verhältnis- mässigkeit verlangt, dass eine fürsorgerische Unterbringung nur verfügt bezie- hungsweise nur solange aufrechterhalten werden darf, als mit einer konkreten Selbst- oder Fremdgefährdung von einem gewissen Ausmass zu rechnen ist. So hat das Bundesgericht festgehalten, dass es für die Beurteilung des Behandlungs- beziehungsweise Betreuungsbedarfs wesentlich sei, mit welcher konkreten Gefahr für die Gesundheit oder das Leben der betroffenen Person bzw. von Dritten zu rechnen sei, wenn die Behandlung der gutachterlich festgestellten Krankheit be- ziehungsweise die Betreuung unterbleibe (BGE 140 III 101 E. 6.2.2; BGE 140 III 105 E. 2.4). Gemäss Art. 426 Abs. 3 ZGB wird eine Person entlassen, sobald die Voraussetzungen für eine Unterbringung nicht mehr erfüllt sind. Mit dieser Um- schreibung beabsichtigte der Gesetzgeber eine im Vergleich zum alten Recht re- striktivere Regelung der Entlassungsvoraussetzungen (vgl. Botschaft, a.a.O., S. 7063). Der Entscheid über die Entlassung ist stets anhand des Zustandes der betroffenen Person im aktuellen Zeitpunkt zu bestimmen (vgl. Gei- ser/Etzensberger, a.a.O., N 44 zu Art. 426 ZGB). Dabei ist eine Interessenabwä- gung im Hinblick auf den Zweck der fürsorgerischen Unterbringung, nämlich die Wiedererlangung der Selbständigkeit und der Eigenverantwortung im Entlas- sungszeitpunkt, vorzunehmen.”
“Eine Unterbrin- gung fällt gemäss der Botschaft zum neuen Erwachsenenschutzrecht deshalb nur als ultima ratio in Betracht (vgl. dazu Botschaft, a.a.O., S. 7062). Als mildere Mass- nahme kommt den ambulanten Massnahmen und der Nachbetreuung sowie der freiwilligen Sozialhilfe entscheidende Bedeutung zu (Geiser/Etzensberger, a.a.O., N 24 zu Art. 426 ZGB). Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit verlangt, dass eine fürsorgerische Unterbringung nur verfügt bzw. nur solange aufrechterhalten wer- den darf, als mit einer konkreten Selbst- oder Fremdgefährdung von einem gewis- sen Ausmass zu rechnen ist. So hat das Bundesgericht festgehalten, dass es für die Beurteilung des Behandlungs- bzw. Betreuungsbedarfs wesentlich sei, mit welcher konkreten Gefahr für die Gesundheit oder das Leben der betroffenen Per- son bzw. von Dritten zu rechnen sei, wenn die Behandlung der gutachterlich fest- gestellten Krankheit bzw. die Betreuung unterbleibe (BGE 140 III 101 E. 6.2.2; 140 III 105 E. 2.4). Die Person muss gemäss Art. 426 Abs. 3 ZGB entlassen wer- den, sobald die Voraussetzungen für eine Unterbringung nicht mehr erfüllt sind. Mit dieser Umschreibung beabsichtigte der Gesetzgeber eine im Vergleich zum alten Recht restriktivere Regelung der Entlassungsvoraussetzungen (vgl. Botschaft, a.a.O., S. 7063). Der Entscheid über die Entlassung ist stets an- hand des Zustandes der betroffenen Person im aktuellen Zeitpunkt zu bestimmen (vgl. Geiser/Etzensberger, a.a.O., N 44 zu Art. 426 ZGB). Dabei ist eine Interes- senabwägung im Hinblick auf den Zweck der fürsorgerischen Unterbringung, näm- lich die Wiedererlangung der Selbständigkeit und der Eigenverantwortung im Ent- lassungszeitpunkt, vorzunehmen.”
“Eine Unterbrin- gung fällt gemäss der Botschaft zum neuen Erwachsenenschutzrecht deshalb nur als ultima ratio in Betracht (Botschaft, a.a.O., S. 7062). Als mildere Massnahmen kommt den ambulanten Massnahmen und der Nachbetreuung nach kantonalem Recht sowie der freiwilligen Sozialhilfe entscheidende Bedeutung zu (Gei- ser/Etzensberger, a.a.O., N 24 zu Art. 426 ZGB). Der Grundsatz der Verhältnis- mässigkeit verlangt, dass eine fürsorgerische Unterbringung nur verfügt bezie- hungsweise nur solange aufrechterhalten werden darf, als mit einer konkreten Selbst- oder Fremdgefährdung von einem gewissen Ausmass zu rechnen ist. So hat das Bundesgericht festgehalten, dass es für die Beurteilung des Behandlungs- beziehungsweise Betreuungsbedarfs wesentlich sei, mit welcher konkreten Gefahr für die Gesundheit oder das Leben der betroffenen Person bzw. von Dritten zu rechnen sei, wenn die Behandlung der gutachterlich festgestellten Krankheit be- ziehungsweise die Betreuung unterbleibe (BGE 140 III 101 E. 6.2.2; 140 III 105 E. 2.4). Gemäss Art. 426 Abs. 3 ZGB wird eine Person entlassen, sobald die Vor- aussetzungen für eine Unterbringung nicht mehr erfüllt sind. Mit dieser Umschrei- bung beabsichtigte der Gesetzgeber eine im Vergleich zum alten Recht restrikti- vere Regelung der Entlassungsvoraussetzungen (vgl. Botschaft, a.a.O., S. 7063). Der Entscheid über die Entlassung ist stets anhand des Zustandes der betroffenen Person im aktuellen Zeitpunkt zu bestimmen (vgl. Geiser/Etzensberger, a.a.O., N 44 zu Art. 426 ZGB). Dabei ist eine Interessenabwägung im Hinblick auf den Zweck der fürsorgerischen Unterbringung, nämlich die Wiedererlangung der Selbständigkeit und der Eigenverantwortung im Entlassungszeitpunkt, vorzuneh- men.”
“Eine Unterbrin- gung fällt gemäss der Botschaft zum neuen Erwachsenenschutzrecht deshalb nur als ultima ratio in Betracht (Botschaft, a.a.O., S. 7062). Als mildere Massnahmen kommt den ambulanten Massnahmen und der Nachbetreuung nach kantonalem Recht sowie der freiwilligen Sozialhilfe entscheidende Bedeutung zu (Gei- ser/Etzensberger, a.a.O., N 24 zu Art. 426 ZGB). Der Grundsatz der Verhältnis- mässigkeit verlangt, dass eine fürsorgerische Unterbringung nur verfügt bezie- hungsweise nur solange aufrechterhalten werden darf, als mit einer konkreten Selbst- oder Fremdgefährdung von einem gewissen Ausmass zu rechnen ist. So hat das Bundesgericht festgehalten, dass es für die Beurteilung des Behandlungs- beziehungsweise Betreuungsbedarfs wesentlich sei, mit welcher konkreten Gefahr für die Gesundheit oder das Leben der betroffenen Person bzw. von Dritten zu rechnen sei, wenn die Behandlung der gutachterlich festgestellten Krankheit be- ziehungsweise die Betreuung unterbleibe (BGE 140 III 101 E. 6.2.2; 140 III 105 E. 2.4). Gemäss Art. 426 Abs. 3 ZGB wird eine Person entlassen, sobald die Vor- aussetzungen für eine Unterbringung nicht mehr erfüllt sind. Mit dieser Umschrei- bung beabsichtigte der Gesetzgeber eine im Vergleich zum alten Recht restrikti- vere Regelung der Entlassungsvoraussetzungen (vgl. Botschaft, a.a.O., S. 7063). Der Entscheid über die Entlassung ist stets anhand des Zustandes der betroffenen Person im aktuellen Zeitpunkt zu bestimmen (vgl. Geiser/Etzensberger, a.a.O., N 44 zu Art. 426 ZGB). Dabei ist eine Interessenabwägung im Hinblick auf den Zweck der fürsorgerischen Unterbringung, nämlich die Wiedererlangung der Selbständigkeit und der Eigenverantwortung im Entlassungszeitpunkt, vorzuneh- men.”
“Eine Unterbrin- gung fällt gemäss der Botschaft zum neuen Erwachsenenschutzrecht deshalb nur als ultima ratio in Betracht (Botschaft, a.a.O., S. 7062). Als mildere Massnahmen kommt den ambulanten Massnahmen und der Nachbetreuung nach kantonalem Recht sowie der freiwilligen Sozialhilfe entscheidende Bedeutung zu (Gei- ser/Etzensberger, a.a.O., N 24 zu Art. 426 ZGB). Der Grundsatz der Verhältnis- mässigkeit verlangt, dass eine fürsorgerische Unterbringung nur verfügt bezie- hungsweise nur solange aufrechterhalten werden darf, als mit einer konkreten Selbst- oder Fremdgefährdung von einem gewissen Ausmass zu rechnen ist. So hat das Bundesgericht festgehalten, dass es für die Beurteilung des Behandlungs- beziehungsweise Betreuungsbedarfs wesentlich sei, mit welcher konkreten Gefahr für die Gesundheit oder das Leben der betroffenen Person bzw. von Dritten zu rechnen sei, wenn die Behandlung der gutachterlich festgestellten Krankheit be- ziehungsweise die Betreuung unterbleibe (BGE 140 III 101 E. 6.2.2; 140 III 105 E. 2.4). Gemäss Art. 426 Abs. 3 ZGB wird eine Person entlassen, sobald die Vor- aussetzungen für eine Unterbringung nicht mehr erfüllt sind. Mit dieser Umschrei- bung beabsichtigte der Gesetzgeber eine im Vergleich zum alten Recht restrikti- vere Regelung der Entlassungsvoraussetzungen (vgl. Botschaft, a.a.O., S. 7063). Der Entscheid über die Entlassung ist stets anhand des Zustandes der betroffenen Person im aktuellen Zeitpunkt zu bestimmen (vgl. Geiser/Etzensberger, a.a.O., N 44 zu Art. 426 ZGB). Dabei ist eine Interessenabwägung im Hinblick auf den Zweck der fürsorgerischen Unterbringung, nämlich die Wiedererlangung der Selbständigkeit und der Eigenverantwortung im Entlassungszeitpunkt, vorzuneh- men.”
“Eine Unterbrin- gung fällt gemäss der Botschaft zum neuen Erwachsenenschutzrecht deshalb nur als ultima ratio in Betracht (vgl. dazu Botschaft, a.a.O., S. 7062). Als mildere Mass- nahme kommt den ambulanten Massnahmen und der Nachbetreuung sowie der freiwilligen Sozialhilfe entscheidende Bedeutung zu (Geiser/Etzensberger, a.a.O., N 24 zu Art. 426 ZGB). Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit verlangt, dass eine fürsorgerische Unterbringung nur verfügt bzw. nur solange aufrechterhalten wer- den darf, als mit einer konkreten Selbst- oder Fremdgefährdung von einem gewis- sen Ausmass zu rechnen ist. So hat das Bundesgericht festgehalten, dass es für die Beurteilung des Behandlungs- bzw. Betreuungsbedarfs wesentlich sei, mit welcher konkreten Gefahr für die Gesundheit oder das Leben der betroffenen Per- son bzw. von Dritten zu rechnen sei, wenn die Behandlung der gutachterlich fest- gestellten Krankheit bzw. die Betreuung unterbleibe (BGE 140 III 101 E. 6.2.2; 140 III 105 E. 2.4). Die Person muss gemäss Art. 426 Abs. 3 ZGB entlassen wer- den, sobald die Voraussetzungen für eine Unterbringung nicht mehr erfüllt sind. Mit dieser Umschreibung beabsichtigte der Gesetzgeber eine im Vergleich zum alten Recht restriktivere Regelung der Entlassungsvoraussetzungen (vgl. Botschaft, a.a.O., S. 7063). Der Entscheid über die Entlassung ist stets an- hand des Zustandes der betroffenen Person im aktuellen Zeitpunkt zu bestimmen (vgl. Geiser/Etzensberger, a.a.O., N 44 zu Art. 426 ZGB). Dabei ist eine Interes- senabwägung im Hinblick auf den Zweck der fürsorgerischen Unterbringung, näm- lich die Wiedererlangung der Selbständigkeit und der Eigenverantwortung im Ent- lassungszeitpunkt, vorzunehmen.”
“Gemäss Art. 426 Abs. 3 ZGB wird eine Person entlassen, sobald die Vor- aussetzungen für eine Unterbringung nicht mehr erfüllt sind. Mit dieser Umschrei- bung beabsichtigte der Gesetzgeber eine im Vergleich zum alten Recht restrikti- vere Regelung der Entlassungsvoraussetzungen (vgl. Botschaft, a.a.O., S. 7063). Der Entscheid über die Entlassung ist stets anhand des Zustandes der betroffenen Person im aktuellen Zeitpunkt zu bestimmen (vgl. Geiser/Etzensberger, a.a.O., N 44 zu Art. 426 ZGB). Dabei ist eine Interessenabwägung im Hinblick auf den Zweck der fürsorgerischen Unterbringung, nämlich die Wiedererlangung der Selbständigkeit und der Eigenverantwortung im Entlassungszeitpunkt, vorzuneh- men. Aus dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit ergibt sich des Weiteren, dass die nötige Behandlung oder Betreuung nicht anders erfolgen kann als mit der Ein- weisung in eine Einrichtung.”
Die fürsorgerische Unterbringung dient primär dem Schutz der betroffenen Person und nicht vorrangig dem Schutz Dritter oder der Umgebung; Fremdgefährdung allein rechtfertigt sie nicht, bei Minderjährigen gelten besondere Schutzstandards (Kindswohlgefährdung, Subsidiarität gegenüber familiennahen Maßnahmen) und der Rechtsschutz darf nicht schwächer sein.
“Zu prüfen bleibt die Rechtmässigkeit der fürsorgerischen Unterbringung in materieller Hinsicht. Gemäss Art. 426 Abs. 1 ZGB darf eine Person, welche an einer psychischen Störung oder an einer geistigen Behinderung leidet oder schwer verwahrlost ist, in einer geeigneten Einrichtung untergebracht werden, wenn die nötige Behandlung oder Betreuung nicht anders erfolgen kann. Die Belastung und der Schutz von Angehörigen und Dritten sind zu berücksichtigen (Abs. 2). Die betroffene Person wird entlassen, sobald die Voraussetzungen der Unterbringung nicht mehr erfüllt sind (Abs. 3). Die Massnahme gelangt zur Anwendung, wenn eine Person der persönlichen Fürsorge oder Pflege bedarf (vgl. GEISER/ETZENSBERGER, a.a.O., Art. 426 - 439 N. 6). Die fürsorgerische Unterbringung dient dem Schutz der betroffenen Person und nicht der Umgebung (BGE 140 III 101 E. 6.2.3; vgl. dazu auch Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht] vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7001 [zit .: Botschaft], S. 7062). Für die Anordnung einer fürsorgerischen Unterbringung allein wegen Fremdgefährdung bildet Art.”
“Zu prüfen bleibt die Rechtmässigkeit der fürsorgerischen Unterbringung in materieller Hinsicht. Gemäss Art. 426 Abs. 1 ZGB darf eine Person, welche an einer psychischen Störung oder an einer geistigen Behinderung leidet oder schwer verwahrlost ist, in einer geeigneten Einrichtung untergebracht werden, wenn die nötige Behandlung oder Betreuung nicht anders erfolgen kann. Die Belastung und der Schutz von Angehörigen und Dritten sind zu berücksichtigen (Abs. 2). Die betroffene Person wird entlassen, sobald die Voraussetzungen der Unterbringung nicht mehr erfüllt sind (Abs. 3). Die Massnahme gelangt zur Anwendung, wenn eine Person der persönlichen Fürsorge oder Pflege bedarf (vgl. GEISER/ETZENSBERGER, a.a.O., Art. 426 - 439 N. 6). Die fürsorgerische Unterbringung dient dem Schutz der betroffenen Person und nicht der Umgebung (BGE 140 III 101 E. 6.2.3; vgl. dazu auch Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht] vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7001 [zit .: Botschaft], S. 7062). Erste gesetzliche Voraussetzung für eine Anordnung der Massnahme ist eine der drei abschliessend genannten Schwächezustände: psychische Störung, geistige Behinderung oder schwere Verwahrlosung.”
“Gemäss Art. 426 Abs. 1 ZGB darf eine Person, welche an einer psychischen Störung oder an einer geistigen Behinderung leidet oder schwer verwahrlost ist, in einer geeigneten Einrichtung untergebracht werden, wenn die nötige Behandlung oder Betreuung nicht anders erfolgen kann. Die Belastung und der Schutz von An- gehörigen und Dritten sind zu berücksichtigen (Abs. 2). Die betroffene Person wird entlassen, sobald die Voraussetzungen der Unterbringung nicht mehr erfüllt sind (Abs. 3). Die Massnahme gelangt zur Anwendung, wenn eine Person der persönli- chen Fürsorge oder Pflege bedarf (vgl. GEISER/ETZENSBERGER, a.a.O., Art. 426 - 439 N. 6). Die fürsorgerische Unterbringung dient dem Schutz der betroffenen Per- son und nicht der Umgebung (BGE 140 III 101 E. 6.2.3; vgl. dazu auch Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Erwachsenenschutz, Perso- nenrecht und Kindesrecht] vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7001 [zit.: Botschaft], S. 7062). Für die Anordnung einer fürsorgerischen Unterbringung allein wegen Fremdgefährdung bildet Art.”
“Art. 314b Abs. 1 ZGB verweist nach seinem Wortlaut umfassend auf die Bestimmungen des Erwachsenenschutzes über die fürsorgerische Unterbringung, welche sinngemäss zur Anwendung gelangen. Gemäss Art. 426 Abs. 1 ZGB darf eine Person, die an einer psychischen Störung oder an geistiger Behinderung leidet oder schwer verwahrlost ist, in einer geeigneten Einrichtung untergebracht werden, wenn die nötige Behandlung oder Betreuung nicht anders erfolgen kann. Umstritten ist, ob Art. 314b ZGB nur auf psychische Schwächen und Störungen des Kindes im Sinne von Art. 426 Abs. 1 ZGB zu beschränken ist. Jedenfalls darf umgekehrt die Unterbringung des Kindes, das aus Gründen von Art. 310 f. ZGB fremdplatziert wurde, nicht von minderem Rechtsschutz begleitet sein (BREITSCHMID, a.a.O., Art. 314b N. 6 m.w.H.). Im Kindesschutzrecht ist daher Folgendes festzuhalten: Wo das Kind in eine Einrichtung untergebracht wird, unterliegt es in der Regel einer strengeren Aufsicht, weshalb die behördliche Einweisung regelmässig als fürsorgerische Unterbringung zu qualifizieren ist, auch wenn sie nicht aufgrund einer psychischen Störung erfolgt. Anhaltspunkte für die Qualifikation der Anordnung als eine Massnahme der fürsorgerischen Unterbringung geben regelmässig die Umstände des Eintritts bzw.”
“Die materiellen Voraussetzungen der fürsorgerischen Unterbringung einer minderjährigen Person in einer geschlossenen Einrichtung oder einer psychiatrischen Klinik richten sich nach Art. 310 Abs. 1 ZGB (vgl. Urteil des Bundesgerichts 5A_188/2013 vom 17. Mai 2013 E. 3; BBl 2006 7102). Für die Zulässigkeit der fürsorgerischen Unterbringung eines Kindes in einer geschlossenen Einrichtung ist nicht ein Schwächezustand gemäss Art. 426 Abs. 1 ZGB vorausgesetzt, wohl aber eine spezifische kindesrechtliche Gefährdungslage, die zu entsprechender Behandlung geeignet ist (BREITSCHMID, a.a.O. Art. 314b N. 2). Folglich sind die Gründe für die Einweisung offener als bei Erwachsenen (CANTIENI/BLUM, in: Fountoulakis et. al. [Hrsg.], Fachhandbuch Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, 2016, Rz. 15.100) und es ist eine Kindswohlgefährdung erforderlich (vgl. BBl 2006 7102 Ziff. 2.4.2; COTTIER, in: Büchler/Jakob [Hrsg.], Kurzkommentar Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 2. Aufl. 2018, Art. 310 N. 1). Die fürsorgerische Unterbringung in einem Jugendheim ist nur zulässig, wenn der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden kann, und ist als intensivster Eingriff gegenüber der Familienpflege oder Unterbringung in einer Wohngruppe subsidiär und komplementär. Wie alle Kindesschutzmassnahmen hat auch die fürsorgerische Unterbringung die mildeste der Erfolg versprechenden Massnahmen zu sein (Proportionalität) und muss insgesamt verhältnismässig sein (Urteil des Bundesgerichts 5A_188/2013 vom 15.”
“Art. 314b Abs. 1 ZGB verweist nach seinem Wortlaut umfassend auf die Bestimmungen des Erwachsenenschutzes über die fürsorgerische Unterbringung, welche sinngemäss zur Anwendung gelangen. Gemäss Art. 426 Abs. 1 ZGB darf eine Person, die an einer psychischen Störung oder an geistiger Behinderung leidet oder schwer verwahrlost ist, in einer geeigneten Einrichtung untergebracht werden, wenn die nötige Behandlung oder Betreuung nicht anders erfolgen kann. Umstritten ist, ob Art. 314b ZGB nur auf psychische Schwächen und Störungen des Kindes im Sinne von Art. 426 Abs. 1 ZGB zu beschränken ist. Jedenfalls darf umgekehrt die Unterbringung des Kindes, das aus Gründen von Art. 310 f. ZGB fremdplatziert wurde, nicht von minderem Rechtsschutz begleitet sein (BREITSCHMID, a.a.O., Art. 314b N. 6 m.w.H.). Im Kindesschutzrecht ist daher Folgendes festzuhalten: Wo das Kind in eine Einrichtung untergebracht wird, unterliegt es in der Regel einer strengeren Aufsicht, weshalb die behördliche Einweisung regelmässig als fürsorgerische Unterbringung zu qualifizieren ist, auch wenn sie nicht aufgrund einer psychischen Störung erfolgt. Anhaltspunkte für die Qualifikation der Anordnung als eine Massnahme der fürsorgerischen Unterbringung geben regelmässig die Umstände des Eintritts bzw. der Einweisung (BREITSCHMID, a.a.O., Art. 310 N. 12).”
“Zu prüfen bleibt die Rechtmässigkeit der fürsorgerischen Unterbringung in materieller Hinsicht. Gemäss Art. 426 Abs. 1 ZGB darf eine Person, welche an einer psychischen Störung oder an einer geistigen Behinderung leidet oder schwer verwahrlost ist, in einer geeigneten Einrichtung untergebracht werden, wenn die nötige Behandlung oder Betreuung nicht anders erfolgen kann. Die Belastung und der Schutz von Angehörigen und Dritten sind zu berücksichtigen (Abs. 2). Die betroffene Person wird entlassen, sobald die Voraussetzungen der Unterbringung nicht mehr erfüllt sind (Abs. 3). Die Massnahme gelangt zur Anwendung, wenn eine Person der persönlichen Fürsorge oder Pflege bedarf (vgl. GEISER/ETZENSBERGER, a.a.O., Art. 426 - 439 N. 6). Die fürsorgerische Unterbringung dient dem Schutz der betroffenen Person und nicht der Umgebung (BGE 140 III 101 E. 6.2.3; vgl. dazu auch Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht] vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7001 [zit .: Botschaft], S. 7062). Für die Anordnung einer fürsorgerischen Unterbringung allein wegen Fremdgefährdung bildet Art.”
“Gemäss Art. 426 Abs. 1 ZGB darf eine Person, welche an einer psychischen Störung oder an einer geistigen Behinderung leidet oder schwer verwahrlost ist, in einer geeigneten Einrichtung untergebracht werden, wenn die nötige Behandlung oder Betreuung nicht anders erfolgen kann. Die Belastung und der Schutz von Angehörigen und Dritten sind zu berücksichtigen (Abs. 2). Die betroffene Person wird entlassen, sobald die Voraussetzungen der Unterbringung nicht mehr erfüllt sind (Abs. 3). Die Massnahme gelangt zur Anwendung, wenn eine Person der persönlichen Fürsorge oder Pflege bedarf (vgl. GEISER/ETZENSBERGER, a.a.O., Art. 426 - 439 N. 6). Die fürsorgerische Unterbringung dient dem Schutz der betroffenen Person und nicht der Umgebung (BGE 140 III 101 E. 6.2.3; vgl. dazu auch Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht] vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7001 [zit.: Botschaft], S. 7062). Für die Anordnung einer fürsorgerischen Unterbringung allein wegen Fremdgefährdung bildet Art.”
“Zu prüfen bleibt die Rechtmässigkeit der fürsorgerischen Unterbringung in materieller Hinsicht. Gemäss Art. 426 Abs. 1 ZGB darf eine Person, welche an einer psychischen Störung oder an einer geistigen Behinderung leidet oder schwer verwahrlost ist, in einer geeigneten Einrichtung untergebracht werden, wenn die nötige Behandlung oder Betreuung nicht anders erfolgen kann. Die Belastung und der Schutz von Angehörigen und Dritten sind zu berücksichtigen (Abs. 2). Die betroffene Person wird entlassen, sobald die Voraussetzungen der Unterbringung nicht mehr erfüllt sind (Abs. 3). Die Massnahme gelangt zur Anwendung, wenn eine Person der persönlichen Fürsorge oder Pflege bedarf (vgl. GEISER/ETZENSBERGER, a.a.O., Art. 426 - 439 N. 6). Die fürsorgerische Unterbringung dient dem Schutz der betroffenen Person und nicht der Umgebung (BGE 140 III 101 E. 6.2.3; vgl. dazu auch Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht] vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7001 [zit .: Botschaft], S. 7062). Für die Anordnung einer fürsorgerischen Unterbringung allein wegen Fremdgefährdung bildet Art.”
“Zu prüfen bleibt die Rechtmässigkeit der fürsorgerischen Unterbringung in materieller Hinsicht. Gemäss Art. 426 Abs. 1 ZGB darf eine Person, welche an einer psychischen Störung oder an einer geistigen Behinderung leidet oder schwer ver- wahrlost ist, in einer geeigneten Einrichtung untergebracht werden, wenn die nötige Behandlung oder Betreuung nicht anders erfolgen kann. Die Belastung und der Schutz von Angehörigen und Dritten sind zu berücksichtigen (Abs. 2). Die betroffene Person wird entlassen, sobald die Voraussetzungen der Unterbringung nicht mehr erfüllt sind (Abs. 3). Die Massnahme gelangt zur Anwendung, wenn eine Person der persönlichen Fürsorge oder Pflege bedarf (vgl. GEISER/ETZENSBERGER, a.a.O., Art. 426 - 439 N. 6). Die fürsorgerische Unterbringung dient dem Schutz der betroffenen Person und nicht der Umgebung (BGE 140 III 101 E. 6.2.3; vgl. dazu auch Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Erwachsenenschutz, Perso- nenrecht und Kindesrecht] vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7001 [zit.: Botschaft], S. 7062). Für die Anordnung einer fürsorgerischen Unterbringung allein wegen Fremd- gefährdung bildet Art.”
“Art. 314b Abs. 1 ZGB verweist nach seinem Wortlaut umfassend auf die Bestimmungen des Erwachsenenschutzes über die fürsorgerische Unterbringung, welche sinngemäss zur Anwendung gelangen. Gemäss Art. 426 Abs. 1 ZGB darf eine Person, die an einer psychischen Störung oder an geistiger Behinderung leidet oder schwer verwahrlost ist, in einer geeigneten Einrichtung untergebracht werden, wenn die nötige Behandlung oder Betreuung nicht anders erfolgen kann. Umstritten ist, ob Art. 314b ZGB nur auf psychische Schwächen und Störungen des Kindes im Sinne von Art. 426 Abs. 1 ZGB zu beschränken ist. Jedenfalls darf umgekehrt die Unterbringung des Kindes, das aus Gründen von Art. 310 f. ZGB fremdplatziert wurde, nicht von minderem Rechtsschutz begleitet sein (BREITSCHMID, a.a.O., Art. 314b N. 6 m.w.H.). Im Kindesschutzrecht ist daher Folgendes festzuhalten: Wo das Kind in eine Einrichtung untergebracht wird, unterliegt es in der Regel einer strengeren Aufsicht, weshalb die behördliche Einweisung regelmässig als fürsorgerische Unterbringung zu qualifizieren ist, auch wenn sie nicht augrund einer psychischen Störung erfolgt. Anhaltspunkte für die Qualifikation der Anordnung als eine Massnahme der fürsorgerischen Unterbringung geben regelmässig die Umstände des Eintritts bzw. der Einweisung (BREITSCHMID, a.a.O., Art. 310 N. 12).”
Die Tatbestandsvoraussetzungen bei psychischer Störung schließen ausdrücklich Suchtkrankheiten (Drogen, Medikamente, Alkohol) mit ein.
“Eine fürsorgerische Unterbringung setzt voraus, dass sich die betroffene Person in einem Schwächezustand befindet, der eine Behandlung oder Betreuung erfordert, die nicht anders als durch die Unterbringung in eine geeignete Einrichtung erbracht werden kann (Art. 426 Abs. 1 ZGB; Geiser/Etzensberger, in Basler Kommentar ZGB I, 7. Auflage 2022, Art. 426 N. 7; Rosch, in Rosch/Büchler/Jakob [Hrsg.], Erwachsenenschutzrecht, 2. Auflage 2015, Art. 426 N. 6). Als Schwächezustände nennt Art. 426 ZGB abschliessend die psychische Störung, die geistige Behinderung und die schwere Verwahrlosung. Der Tatbestand der psychischen Störung umfasst alle Krankheitsbilder der Psychiatrie, also Geisteskrankheiten, Geistesschwäche und Suchtkrankheiten, unabhängig davon, ob es sich um eine Drogen-, Medikamenten- oder Alkoholabhängigkeit handelt (Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 28. Juni 2006, S. 7062). Die geistige Behinderung impliziert immer eine massive Beeinträchtigung der Intelligenzfunktionen, welche angeboren oder erworben sein kann. Schliesslich setzt die dritte Tatbestandsvariante der schweren Verwahrlosung einen Zustand der Verkommenheit voraus, welcher mit der Menschenwürde schlechterdings nicht mehr vereinbar ist (Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 28. Juni 2006, S. 7043 und 7062; Rosch, Art. 426 N. 7; KOKES, Praxisanleitung Erwachsenenschutzrecht, S. 247 N. 10.6; Geiser/Etzensberger, Art. 426 N. 15 ff.). Indessen vermag der Schwächezustand allein eine fürsorgerische Unterbringung nicht zu rechtfertigen.”
Bei der Beurteilung nach Art. 426 Abs. 2 ZGB ist auch die akute Fremdgefährdung zu berücksichtigen. Bei akuter Psychose kann eine konkrete Gefährdung Dritter besonders gewichtig sein; hierfür können konkrete Anhaltspunkte wie ein Waffenfund, Hinweise auf Waffenbeschaffung oder frühere körperliche Angriffe als relevante Indizien dienen.
“Sodann muss nebst der Selbstgefährdung auch die vom Beschwerdeführer ausgehende, akute Fremdgefährdung in die vorliegende Beurteilung miteinbezo- gen werden (Art. 426 Abs. 2 ZGB). Der Gutachter führt in seinem Kurzgutachten aus, dass vom Beschwerdeführer während einer akuten Psychose, wie im konkre- ten Fall, eine starke Gefährdung für das Leben und die körperliche Integrität Dritter ausgeht. Eine solche Fremdgefährdung bestätigt sich für das Kantonsgericht auch aus dem Umstand, dass im Zimmer des Beschwerdeführers im Wohnhaus E. ein Messer gefunden wurde und ihm unterstellt wird, eine Waffe bei ei- nem Waffenhändler bestellt zu haben. Hinzu kommt, dass der Beschwerdeführer bereits polizeikundig ist, da er im April 2024 Passanten körperlich angriffen hat (act. 03.3).”
Bei Heimeinweisungen bzw. Fremdplatzierungen von Minderjährigen ist die qualifikatorische Einordnung als fürsorgerische Unterbringung möglich; die geschlossene Unterbringung Minderjähriger setzt keine abstrakte 'Schwäche' voraus, sondern konkrete Kindswohlgefährdung; eine Einrichtung ohne engen Angehörigenstatus kann kein eigenes Placeierungsinteresse gemäss Art. 426 Abs. 1 ZGB geltend machen.
“Art. 314b Abs. 1 ZGB verweist nach seinem Wortlaut umfassend auf die Bestimmungen des Erwachsenenschutzes über die fürsorgerische Unterbringung, welche sinngemäss zur Anwendung gelangen. Gemäss Art. 426 Abs. 1 ZGB darf eine Person, die an einer psychischen Störung oder an geistiger Behinderung leidet oder schwer verwahrlost ist, in einer geeigneten Einrichtung untergebracht werden, wenn die nötige Behandlung oder Betreuung nicht anders erfolgen kann. Umstritten ist, ob Art. 314b ZGB nur auf psychische Schwächen und Störungen des Kindes im Sinne von Art. 426 Abs. 1 ZGB zu beschränken ist. Jedenfalls darf umgekehrt die Unterbringung des Kindes, das aus Gründen von Art. 310 f. ZGB fremdplatziert wurde, nicht von minderem Rechtsschutz begleitet sein (BREITSCHMID, a.a.O., Art. 314b N. 6 m.w.H.). Im Kindesschutzrecht ist daher Folgendes festzuhalten: Wo das Kind in eine Einrichtung untergebracht wird, unterliegt es in der Regel einer strengeren Aufsicht, weshalb die behördliche Einweisung regelmässig als fürsorgerische Unterbringung zu qualifizieren ist, auch wenn sie nicht aufgrund einer psychischen Störung erfolgt. Anhaltspunkte für die Qualifikation der Anordnung als eine Massnahme der fürsorgerischen Unterbringung geben regelmässig die Umstände des Eintritts bzw.”
“Die materiellen Voraussetzungen der fürsorgerischen Unterbringung einer minderjährigen Person in einer geschlossenen Einrichtung oder einer psychiatrischen Klinik richten sich nach Art. 310 Abs. 1 ZGB (vgl. Urteil des Bundesgerichts 5A_188/2013 vom 17. Mai 2013 E. 3; BBl 2006 7102). Für die Zulässigkeit der fürsorgerischen Unterbringung eines Kindes in einer geschlossenen Einrichtung ist nicht ein Schwächezustand gemäss Art. 426 Abs. 1 ZGB vorausgesetzt, wohl aber eine spezifische kindesrechtliche Gefährdungslage, die zu entsprechender Behandlung geeignet ist (BREITSCHMID, a.a.O. Art. 314b N. 2). Folglich sind die Gründe für die Einweisung offener als bei Erwachsenen (CANTIENI/BLUM, in: Fountoulakis et. al. [Hrsg.], Fachhandbuch Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, 2016, Rz. 15.100) und es ist eine Kindswohlgefährdung erforderlich (vgl. BBl 2006 7102 Ziff. 2.4.2; COTTIER, in: Büchler/Jakob [Hrsg.], Kurzkommentar Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 2. Aufl. 2018, Art. 310 N. 1). Die fürsorgerische Unterbringung in einem Jugendheim ist nur zulässig, wenn der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden kann, und ist als intensivster Eingriff gegenüber der Familienpflege oder Unterbringung in einer Wohngruppe subsidiär und komplementär. Wie alle Kindesschutzmassnahmen hat auch die fürsorgerische Unterbringung die mildeste der Erfolg versprechenden Massnahmen zu sein (Proportionalität) und muss insgesamt verhältnismässig sein (Urteil des Bundesgerichts 5A_188/2013 vom 15.”
“Art. 314b Abs. 1 ZGB verweist nach seinem Wortlaut umfassend auf die Bestimmungen des Erwachsenenschutzes über die fürsorgerische Unterbringung, welche sinngemäss zur Anwendung gelangen. Gemäss Art. 426 Abs. 1 ZGB darf eine Person, die an einer psychischen Störung oder an geistiger Behinderung leidet oder schwer verwahrlost ist, in einer geeigneten Einrichtung untergebracht werden, wenn die nötige Behandlung oder Betreuung nicht anders erfolgen kann. Umstritten ist, ob Art. 314b ZGB nur auf psychische Schwächen und Störungen des Kindes im Sinne von Art. 426 Abs. 1 ZGB zu beschränken ist. Jedenfalls darf umgekehrt die Unterbringung des Kindes, das aus Gründen von Art. 310 f. ZGB fremdplatziert wurde, nicht von minderem Rechtsschutz begleitet sein (BREITSCHMID, a.a.O., Art. 314b N. 6 m.w.H.). Im Kindesschutzrecht ist daher Folgendes festzuhalten: Wo das Kind in eine Einrichtung untergebracht wird, unterliegt es in der Regel einer strengeren Aufsicht, weshalb die behördliche Einweisung regelmässig als fürsorgerische Unterbringung zu qualifizieren ist, auch wenn sie nicht aufgrund einer psychischen Störung erfolgt. Anhaltspunkte für die Qualifikation der Anordnung als eine Massnahme der fürsorgerischen Unterbringung geben regelmässig die Umstände des Eintritts bzw. der Einweisung (BREITSCHMID, a.a.O., Art. 310 N. 12).”
“La recourante ne disposait ainsi pas d’un intérêt propre, qui aurait dû être pris en compte par l’APEA dans la décision attaquée (arrêt de la CMPEA du 02.05.2022 [CMPEA.2022.13] cons. 2.2). 2.2 a) En l’espèce, la nécessité d’un placement de l’enfant B.________ n’est pas remise en cause par les différents intervenants, recourante comprise. Cette dernière fait valoir en substance une préparation insuffisante du placement et dans laquelle elle n’a pas été intégrée. La recourante se plaint concrètement de n’avoir pas eu accès au dossier de la personne concernée et n’avoir ainsi pas pu « statuer si son profil correspond à la mission de la Fondation ». Si ce faisant, la recourante entend soutenir qu’elle ne serait pas un établissement adapté aux besoins de B.________ et qu’elle ne serait pas en mesure de prendre en charge correctement l’intéressé, ce sont les intérêts de la personne concernée qu’elle fait valoir. Certes, dans une décision, l’APEA doit veiller à ce que l’institution soit appropriée, mais ce critère s’évalue du point de vue des besoins essentiels de la personne dont le placement est envisagé (cf. art. 426 al. 1 CC et ATF 112 II 486 cons. 3, relatifs à un placement à des fins d’assistance mais transposable à une situation de placement d’un enfant au sens de l’article 310 al. 1 CC). En sa qualité de tiers, l’institution n’a pas la qualité pour faire valoir de tels intérêts. Il est vrai que la doctrine évoque un arrêt fribourgeois dans lequel l’intérêt à agir avait été reconnu à une institution où était placée une personne sous médication forcée, dans un cas où pouvaient être en jeu la sécurité et la tranquillité des autres pensionnaires, que cette institution était tenue de sauvegarder (Tappy, CR-CC I, n. 56 ad art. 450 CC). En l’espèce, la recourante ne fait pas valoir d’intérêts de ses autres pensionnaires, qu’elle serait par hypothèse tenue de tenter de préserver, mais seulement le fait que le profil de B.________ n’a pas été examiné au regard de la mission de la A.________. Si la recourante fait alors valoir un intérêt, c’est soit le sien propre (pour lequel elle n’est pas habilitée à agir car il est de seul fait – soit de mieux se préparer à l’accueil), soit celui de la personne placée (pour lequel un tiers qui n’est pas un proche ne peut intervenir, comme on l’a vu ci-dessus).”
Die Erforderlichkeit der Unterbringung verlangt eine konkrete Begründung, insbesondere darzulegen, weshalb ambulante Behandlung bei fehlender Krankheitseinsicht oder fehlendem Behandlungswillen untauglich ist; fehlt diese Einsicht und ist mit sofortigem Absetzen von Medikamenten zu rechnen, kann stationäre Unterbringung gerechtfertigt sein.
“1 BGG) - Behauptungen, welche im Widerspruch zu ihren eigenen Aussagen bei der Anhörung und denjenigen im Gutachten stehen, auf welchen die Sachverhaltsfeststellungen im angefochtenen Entscheid basieren (namentlich die Behauptung, sie würde die Medikamente auch ambulant nehmen). Mangels substanziierter Willkürrügen kann auf die Sachverhaltsschilderungen aus eigener Sicht nicht eingetreten werden. In rechtlicher Hinsicht beruft sich die Beschwerdeführerin zunächst auf ihre persönliche Freiheit gemäss Art. 10 Abs. 2 BV und auf Art. 5 EMRK. Indes sind diese verfassungsmässigen Rechte nicht verletzt, soweit die Voraussetzungen für eine fürsorgerische Unterbringung nach der formell-gesetzlichen Grundlage von Art. 426 ZGB gegeben sind; namentlich ist die fürsorgerische Unterbringung diesfalls mit Art. 5 Ziff. 1 lit. e EMRK vereinbar (Entscheid 1760/15 des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte vom 30. April 2019 Rz. 52-54; BGE 145 III 441 E. 8.4). Weil sodann die Erforderlichkeit und damit die Verhältnismässigkeit bereits gemäss Art. 426 ZGB eine Unterbringungsvoraussetzung ist, kann die Beschwerdeführerin aus einer abstrakten Anrufung von Art. 36 Abs. 2 BV (gemeint: Art. 36 Abs. 3 BV) nichts für sich ableiten. Nach Art. 426 ZGB setzt die fürsorgerische Unterbringung einen Schwächezustand sowie ein selbstgefährdendes Verhalten voraus, welches die Unterbringung in einer geeigneten Einrichtung erforderlich macht. Die Beschwerdeführerin zielt diesbezüglich auf das Element der Erforderlichkeit der Unterbringung, wenn sie der Vorinstanz im Kern vorwirft, nicht dargelegt zu haben, weshalb eine ambulante Behandlung als Alternative ausgeschlossen sei. Sie macht damit sinngemäss eine Verletzung der Begründungspflicht als Teilgehalt des rechtlichen Gehörs geltend (dazu BGE 141 III 28 E. 3.2.4; 142 III 433 E. 4.3.2; 143 III 65 E. 5.2), ohne jedoch eine Gehörsrüge zu erheben. Indes trifft der Vorwurf ohnehin nicht zu, hat doch die Vorinstanz - ausgehend von den nicht als willkürlich beanstandeten Tatsachenfeststellungen (dazu oben) - ausführlich geschildert, wieso eine ambulante Massnahme ausgeschlossen ist, nämlich weil die Beschwerdeführerin krankheitsuneinsichtig ist und zudem nach ihren eigenen Aussagen die Medikamente bei einer Entlassung aus dem Wohnheim sofort abstellen möchte, so dass auch von einer fehlenden Behandlungseinsicht und einem fehlenden Behandlungswillen trotz Behandlungsbedürftigkeit - welche in der Beschwerde als solche nicht in Frage gestellt wird - auszugehen ist.”
“Die Ausführungen in der Beschwerde beschlagen zum grössten Teil die Sachverhaltsfeststellung im angefochtenen Entscheid, ohne dass diesbezüglich eine Verletzung verfassungsmässiger Rechte, namentlich eine willkürliche Sachverhaltsfeststellung gerügt würde. Vielmehr beschränkt sich die Beschwerdeführerin auf appellatorische - und teils neue, mithin von vornherein nicht zulässige (Art. 99 Abs. 1 BGG) - Behauptungen, welche im Widerspruch zu ihren eigenen Aussagen bei der Anhörung und denjenigen im Gutachten stehen, auf welchen die Sachverhaltsfeststellungen im angefochtenen Entscheid basieren (namentlich die Behauptung, sie würde die Medikamente auch ambulant nehmen). Mangels substanziierter Willkürrügen kann auf die Sachverhaltsschilderungen aus eigener Sicht nicht eingetreten werden. In rechtlicher Hinsicht beruft sich die Beschwerdeführerin zunächst auf ihre persönliche Freiheit gemäss Art. 10 Abs. 2 BV und auf Art. 5 EMRK. Indes sind diese verfassungsmässigen Rechte nicht verletzt, soweit die Voraussetzungen für eine fürsorgerische Unterbringung nach der formell-gesetzlichen Grundlage von Art. 426 ZGB gegeben sind; namentlich ist die fürsorgerische Unterbringung diesfalls mit Art. 5 Ziff. 1 lit. e EMRK vereinbar (Entscheid 1760/15 des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte vom 30. April 2019 Rz. 52-54; BGE 145 III 441 E. 8.4). Weil sodann die Erforderlichkeit und damit die Verhältnismässigkeit bereits gemäss Art. 426 ZGB eine Unterbringungsvoraussetzung ist, kann die Beschwerdeführerin aus einer abstrakten Anrufung von Art. 36 Abs. 2 BV (gemeint: Art. 36 Abs. 3 BV) nichts für sich ableiten. Nach Art. 426 ZGB setzt die fürsorgerische Unterbringung einen Schwächezustand sowie ein selbstgefährdendes Verhalten voraus, welches die Unterbringung in einer geeigneten Einrichtung erforderlich macht. Die Beschwerdeführerin zielt diesbezüglich auf das Element der Erforderlichkeit der Unterbringung, wenn sie der Vorinstanz im Kern vorwirft, nicht dargelegt zu haben, weshalb eine ambulante Behandlung als Alternative ausgeschlossen sei. Sie macht damit sinngemäss eine Verletzung der Begründungspflicht als Teilgehalt des rechtlichen Gehörs geltend (dazu BGE 141 III 28 E.”
“Die Beschwerdeführerin zielt diesbezüglich auf das Element der Erforderlichkeit der Unterbringung, wenn sie der Vorinstanz im Kern vorwirft, nicht dargelegt zu haben, weshalb eine ambulante Behandlung als Alternative ausgeschlossen sei. Sie macht damit sinngemäss eine Verletzung der Begründungspflicht als Teilgehalt des rechtlichen Gehörs geltend (dazu BGE 141 III 28 E. 3.2.4; 142 III 433 E. 4.3.2; 143 III 65 E. 5.2), ohne jedoch eine Gehörsrüge zu erheben. Indes trifft der Vorwurf ohnehin nicht zu, hat doch die Vorinstanz - ausgehend von den nicht als willkürlich beanstandeten Tatsachenfeststellungen (dazu oben) - ausführlich geschildert, wieso eine ambulante Massnahme ausgeschlossen ist, nämlich weil die Beschwerdeführerin krankheitsuneinsichtig ist und zudem nach ihren eigenen Aussagen die Medikamente bei einer Entlassung aus dem Wohnheim sofort abstellen möchte, so dass auch von einer fehlenden Behandlungseinsicht und einem fehlenden Behandlungswillen trotz Behandlungsbedürftigkeit - welche in der Beschwerde als solche nicht in Frage gestellt wird - auszugehen ist. Vor diesem Hintergrund ist keine rechtsverletzende Anwendung von Art. 426 ZGB, insbesondere keine falsche Rechtsanwendung im Zusammenhang mit dem Kriterium der Erforderlichkeit der Unterbringung im Wohnheim B.________ dargetan.”
“Il figure également au dossier les évaluations et expertises effectuées les 7 février et 24 mars 2023 ainsi que 4 décembre 2023 dans le cadre des précédents placements provisoires. Ces documents fournissent des éléments actuels et pertinents sur le recourant et émanent de médecins spécialistes à même d'apprécier valablement l'état de santé de celui-ci et les risques encourus si la mesure litigieuse n'était pas maintenue. Les exigences légales rappelées ci-dessus sont dès lors respectées, au stade des mesures provisionnelles, étant rappelé qu’une enquête est en cours. 3. 3.1 Le recourant conteste son placement provisoire à des fins d’assistance et souhaite être libéré. Il réfute le diagnostic estimant qu’il n’est pas malade. Il invoque en outre l’incompétence des médecins, des erreurs dans les rapports – et l’échec de la reconnaissance de l’erreur médicale ou de diagnostic – et l’incompétence de l’expert médical mandaté par la justice de paix. 3.2 3.2.1 En vertu de l'art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1191, p. 632). S'agissant de la « déficience mentale », il faut comprendre les déficiences de l'intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid.”
Die kantonalen Gerichte sind als einzige kantonale Beschwerdeinstanz für Art. 426 Abs. 4 ZGB bezeichnet; in Freiburg liegt die Zuständigkeit (für Entscheide) beim Kantonsgericht.
“Gegen einen Entscheid der Erwachsenenschutzbehörde auf dem Gebiet der fürsorgerischen Unterbringung kann innert 10 Tagen seit der Mitteilung des Entscheids schriftlich Beschwerde geführt werden (Art. 450 Abs. 1 und 450b Abs. 2 ZGB). Im Kanton Freiburg ist das Kantonsgericht für Beschwerden gegen Entscheide zuständig, die von der Schutzbehörde getroffen wurden (Art. 8 des Gesetzes vom 15. Juni 2012 über den Kindes- und Erwachsenenschutz [KESG; SGF 212.5.1]). Im Bereich der fürsorgerischen Unterbringung ist die Beschwerde nicht zu begründen (Art. 450e Abs. 1 ZGB). Die betroffene oder eine ihr nahestehende Person kann jederzeit um Entlassung aus der fürsorgerischen Unterbringung ersuchen. Über dieses Gesuch ist ohne Verzug zu entscheiden (Art. 426 Abs. 4 ZGB).”
“Angefochten ist der das Entlassungsgesuch der Beschwerdeführerin ab- weisende Entscheid der ärztlichen Leitung der Klinik C., datierend vom 1. Februar 2024 (act. 01.1). Bei Abweisung eines gemäss Art. 426 Abs. 4 ZGB gestellten Entlassungsgesuchs durch die Klinikleitung der Einrichtung kann die betroffene oder eine ihr nahestehende Person schriftlich das zuständige Gericht anrufen (Art. 439 Abs. 1 Ziff. 3 und Art. 450 ZGB). Zur Beurteilung der vorliegen- den Beschwerde ist gemäss Art. 60 Abs. 1 EGzZGB (BR 210.100) das Kantons- gericht von Graubünden als einzige kantonale Beschwerdeinstanz zuständig. Die Frist zur Anrufung des Gerichts beträgt zehn Tage seit Mitteilung des Entscheids (Art. 439 Abs. 1 und 2 ZGB sowie Art. 450b Abs. 2 ZGB). Die schriftliche und un- terzeichnete Eingabe vom 1. Februar 2024 (act. 01) erfolgte damit frist- und form- gerecht. Auf die Beschwerde ist einzutreten.”
Der Rechtsbegriff «psychische Störung» orientiert sich an der medizinischen WHO‑ICD‑Klassifikation (umfasst insbesondere Psychosen/Psychopathien) und muss medizinisch belegt werden; bei psychischen Störungen sind aktuelle, unabhängige psychiatrische Gutachten erforderlich und können für den Entscheid entscheidend sein.
“Zu klären ist also zunächst, ob der Beschwerdeführer an einem der in Art. 426 Abs. 1 ZGB genannten Schwächezustände leidet, welcher überdies eine Behandlung oder Betreuung notwendig werden lässt. Die psychische Störung umfasst die anerkannten Krankheitsbilder der Psychiatrie, das heisst Psychosen oder Psychopathien, seien sie körperlich begründbar oder nicht (vgl. Botschaft, a.a.O., S. 7062). Psychische Störung ist ein Begriff des Rechts, der sich auf die medizinische Terminologie abstützt. Der Begriff ist aus der modernen Medizin entnommen und entspricht der Klassifikation der WHO (ICD [International Classification of Disturbances]; vgl. GEISER/ETZENSBERGER, a.a.O., Art. 426 N. 15 f.).”
“Zu klären ist also zunächst, ob der Beschwerdeführer an einem der in Art. 426 Abs. 1 ZGB genannten Schwächezustände leidet, welcher überdies eine Behandlung oder Betreuung notwendig werden lässt. Die psychische Störung um- fasst die anerkannten Krankheitsbilder der Psychiatrie, das heisst Psychosen oder Psychopathien, seien sie körperlich begründbar oder nicht (vgl. Botschaft, a.a.O., S. 7062). Psychische Störung ist ein Begriff des Rechts, der sich auf die medizini- sche Terminologie abstützt. Der Begriff ist aus der modernen Medizin entnommen und entspricht der Klassifikation der WHO (ICD [International Classification of Dis- turbances]; vgl. GEISER/ETZENSBERGER, a.a.O., Art. 426 N. 15 f.).”
“Il en va également ainsi devant l’instance judiciaire de recours lorsqu’elle procède à l'audition de la personne concernée (art. 450e al. 4, 1re phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). 2.2.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée et qui doit être actualisé. Cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; ATF 140 III 105 consid. 2.4, JdT 2015 II 75 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2). L’expert doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Il doit disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références citées ; Geiser, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2968 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 12.21, p. 286). Il doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2015 III 207 consid. 2.2), ni être membre de l'instance décisionnelle (Guillod, CommFam, op. cit., n. 40 ad art. 439 CC, p. 789). Lorsque la décision de placement est prise au stade des mesures provisionnelles, elle ne repose pas sur un rapport d’expertise, mais sur la base d’un signalement ou d’un rapport médical. A ce stade, ces derniers n’ont pas à présenter toutes les caractéristiques légales d’une expertise neutre et indépendante, mais doivent suffire à établir, sous l’angle de la vraisemblance, la cause et le besoin de protection (Kühnlein, op.”
“Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC). En l’espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours par la personne directement concernée par la mesure et devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable à la forme. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1.1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (art. 426 al. 1 CC). La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficiences mentales ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fournis autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, p. 302, n° 666). La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (art. 426 al. 3 CC). 2.1.2 Le Tribunal de protection peut surseoir pendant deux ans au plus à l'exécution d'une mesure de placement et imposer des conditions. Le sursis est révoqué lorsque les conditions ne sont pas observées (art. 57 al. 1 LaCC). 2.2 En l’espèce, il est acquis que le recourant souffre d’un trouble schizo-affectif, soit d’un trouble psychique au sens de la loi, que le traitement, qui avait été introduit lors de son hospitalisation en 2024, avait permis d’améliorer.”
“Zu klären ist also zunächst, ob die Beschwerdeführerin an einem der in Art. 426 Abs. 1 ZGB genannten Schwächezustände leidet, welcher überdies eine Behandlung oder Betreuung notwendig werden lässt. Die psychische Störung umfasst die anerkannten Krankheitsbilder der Psychiatrie, das heisst Psychosen oder Psychopathien, seien sie körperlich begründbar oder nicht (vgl. Botschaft, a.a.O., S. 7062). Psychische Störung ist ein Begriff des Rechts, der sich auf die medizinische Terminologie abstützt. Der Begriff ist aus der modernen Medizin entnommen und entspricht der Klassifikation der WHO (ICD [International Classification of Disturbances]; vgl. GEISER/ETZENSBERGER, a.a.O., Art. 426 N. 15 f.).”
“Il en va également ainsi devant l’instance judiciaire de recours lorsqu’elle procède à l'audition de la personne concernée (art. 450e al. 4, 1re phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée et qui doit être actualisé. Cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; ATF 140 III 105 consid. 2.4, JdT 2015 II 75 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2). L’expert doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Il doit disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2; Geiser, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2968 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 12.21, p. 286). Il doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2015 III 207 consid. 2.2), ni être membre de l'instance décisionnelle (Guillod, CommFam, op. cit., n. 40 ad art. 439 CC, p. 789). Lorsque la décision de placement est prise au stade des mesures provisionnelles, elle ne repose pas sur un rapport d’expertise – lequel sera en principe requis en même temps que les mesures d’urgence –, mais sur la base d’un signalement ou d’un rapport médical.”
Die Entlassungspflicht greift, sobald die stationären Unterbringungsvoraussetzungen (konkrete Selbst- oder Fremdgefährdung / nicht anderweitig sicherstellbarer Behandlungsbedarf) wegfallen; die Behörden müssen die Notwendigkeit der Unterbringung periodisch überprüfen (z.B. spätestens sechs Monate nach Unterbringung).
“Gemäss Art. 431 Abs. 1 ZGB überprüft die KESB Nordbünden spätestens sechs Monate nach einer Unterbringung, ob die Voraussetzungen noch erfüllt sind und ob die Einrichtung weiterhin geeignet ist. Sinn und Zweck dieser gesetzlichen Bestimmung ist es, unangebrachte Freiheitsentziehungen zu verhindern. Art. 431 Abs. 1 ZGB ergänzt dabei nur den allgemeinen Grundsatz, wonach die betroffene Person zu entlassen ist, sobald die Voraussetzungen der Unterbringung entfallen sind. Mit anderen Worten muss der Beschwerdeführer - vorausgesetzt sein Zustand verbessert sich - nicht zwingend bis zum 15. Juli 2025 in der fürsorgerischen Unterbringung verbleiben. Vielmehr ist der Beschwerdeführer nach Art. 426 Abs. 3 ZGB zu entlassen, sobald die Voraussetzungen für eine Unterbringung nicht mehr erfüllt sind bzw. sobald es sein Zustand zulässt. Zudem besteht für den Beschwerdeführer die Möglichkeit, jederzeit ein Entlassungsgesuch bei der KESB Nordbünden zu stellen (Art. 426 Abs. 4 ZGB). Diese Bestimmungen behalten auch bei einer behördlichen Unterbringung ihre Gültigkeit. Wenn nun die KESB Nordbunden im angefochtenen Entscheid die Klinik anweist, der KESB Nordbünden einen Verlaufsbericht zukommen zu lassen, falls sie der Ansicht ist, dass der Beschwerdeführer sechs Monate nach der Unterbringung noch nicht entlassen werden kann, verweist sie im Ergebnis nur auf die gesetzliche Regelung, welche zum Schutz des Beschwerdeführers besteht.”
“Schliesslich verlangt das Gesetz, dass die Belastung und der Schutz von Angehörigen und Dritten zu berücksichtigen sind (Art. 426 Abs. 2 ZGB). Die betroffene Person wird entlassen, sobald die Voraussetzungen für die Unterbringung nicht mehr erfüllt sind (Art. 426 Abs. 3 ZGB; Urteil BGer 5A_228/2016 vom 11. Juli 2016 E. 3.1).”
“1 ZGB darf eine Person, die an einer psychischen Störung oder an geistiger Behinderung leidet oder schwer verwahrlost ist, in einer geeigneten Einrichtung untergebracht werden, wenn die nötige Behandlung oder Betreuung nicht anders erfolgen kann. Eine fürsorgerische Unterbringung setzt damit neben einem im Gesetz aufgeführten Schwächezustand (psychische Störung, geistige Behinderung oder schwere Verwahrlosung) die Notwendigkeit einer Behandlung voraus. Diese ist zu bejahen, wenn eine konkrete Selbstgefährdung besteht, d.h. wenn sich die betroffene Person infolge des Schwächezustandes selbst unmittelbaren Schaden zuzufügen droht. Sodann gilt das Verhältnismässigkeitsprinzip (vgl. Art. 389 Abs. 3 ZGB), d.h. die fürsorgerische Unterbringung ist nur dann gesetzeskonform, wenn eine ambulante Behandlung nicht in Frage kommt, so etwa bei fehlender Krankheits- oder Behandlungseinsicht oder Unmöglichkeit der Betreuung durch Familienangehörige (Urteile 5A_775/2019 vom 27. November 2019 E. 4.1; 5A_765/2015 vom 23. November 2015 E. 4.2; je mit zahlreichen Hinweisen; vgl. ferner BGE 140 III 101 E. 6.2). Die betroffene Person wird entlassen, sobald die Voraussetzungen für die Unterbringung nicht mehr erfüllt sind (Art. 426 Abs. 3 ZGB). Die Erwachsenenschutzbehörde überprüft spätestens sechs Monate nach Beginn der Unterbringung, ob die Voraussetzungen noch erfüllt sind und ob die Einrichtung weiterhin geeignet ist (Art. 431 Abs. 1 ZGB). Sie führt innerhalb von weiteren sechs Monaten eine zweite Überprüfung durch. Anschliessend führt sie die Überprüfung so oft wie nötig, mindestens aber jährlich durch (Art. 431 Abs. 2 ZGB). Im Rahmen der Überprüfung wird gestützt auf einen aktuellen Sachverhalt ermittelt, ob die Voraussetzungen für die Unterbringung der betroffenen Person nach wie vor gegeben sind (Urteil 5A_692/2015 vom 11. November 2015 E. 2).”
“L’experte, de même que le médecin entendu par le Tribunal de protection et la Cour, confirment que la recourante ne dispose pas de la capacité de discernement nécessaire pour prendre des décisions au sujet de sa maladie psychique. En conséquence, son refus de soins rend indispensable son traitement médicamenteux contraint. Le recours, en tant qu’il porte sur le traitement sans consentement, sera donc rejeté. 3. La recourante s’oppose à la prolongation de son placement à des fins d’assistance pour une durée indéterminée. 3.1.1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (art. 426 al. 1 CC). La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération (art. 426 al. 2 CC). La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (art. 426 al. 3 CC). La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficiences mentales ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fournis autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (cf. notamment DAS/15/2023 du 30 janvier 2023, consid. 2.1; DAS/232/2022 du 14 novembre 2022, consid. 2.1; DAS/67/2014, consid. 2.1; DAS/145/2022 du 1er juillet 2022, consid. 2.1; MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, p. 302, n° 666). 3.1.2 Le placement ordonné par un médecin prend fin au plus tard après quarante jours, sauf s'il est prolongé par une décision du Tribunal de protection (art. 429 al. 1 et 2 CC; art. 60 al. 2 LaCC). 3.2 En l’espèce, la recourante a été hospitalisée à plusieurs reprises en milieu psychiatrique depuis 1998 en raison de ses troubles et n’a pas bénéficié de suivi ambulatoire à sa sortie.”
Bei der Verhältnismässigkeitsprüfung ist die Belastung, die von der betroffenen Person für Angehörige und Dritte ausgeht, sowie deren Schutzbedürftigkeit konkret zu prüfen, darzulegen und in die Interessenabwägung einzubeziehen. Zu den zu berücksichtigenden Interessen können Angehörige, Pflege‑ und Ambulanzpersonal, behandelnde Ärztinnen und Ärzte oder Nachbarn gehören. Dieses Element kann die Notwendigkeit und den Umfang einer Unterbringung mitbestimmen, bildet aber für sich allein noch keinen hinreichenden Rechtfertigungsgrund.
“L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et réf. cit.). 3.2.2 Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et réf. cit.) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Dans le cadre de sa décision, l’autorité de protection doit également prendre en considération la charge que représente la personne pour ses proches et pour des tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 426 al. 2 CC), ce qui est une émanation du principe de proportionnalité. Les intérêts devant être pris en considération peuvent être ceux des membres de la famille, mais aussi ceux d’autres personnes ayant des contacts plus éloignés avec elle, par exemple le personnel des soins à domicile ou le médecin traitant, ou encore des voisins. La personne en cause ne doit pas être une charge trop lourde pour son entourage, tout comme elle ne doit pas constituer un danger pour lui. On ne saurait à cet égard ainsi exiger des proches qu’ils sacrifient tout leur temps ou supportent les situations les plus pénibles. Il s’agit toutefois d’un élément supplémentaire dont l’autorité doit tenir compte, mais qui ne permet pas à lui seul de justifier un placement ; dans chaque cas, l’autorité procédera à une pesée des intérêts en présence (Delabays/Delaloye, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, nn. 24 et 27 ad art. 426 CC, pp. 3049 et 3050 et réf. cit.”
“L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_956/2021 précité consid. 5.1 ; 5A 374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées). 3.1.2 Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références citées) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (TF 5A_956/2021 précité consid. 5.1 ; 5A_374/2018 précité consid. 4.2.1). Dans le cadre de sa décision, l’autorité de protection doit également prendre en considération la charge que représente la personne pour ses proches et pour des tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 426 al. 2 CC), ce qui est une émanation du principe de proportionnalité. Les intérêts devant être pris en considération peuvent être ceux des membres de la famille, mais aussi ceux d’autres personnes ayant des contacts plus éloignés avec elle, par exemple le personnel des soins à domicile ou le médecin traitant, ou encore des voisins. La personne en cause ne doit pas être une charge trop lourde pour son entourage, tout comme elle ne doit pas constituer un danger pour lui. On ne saurait à cet égard ainsi exiger des proches qu’ils sacrifient tout leur temps ou supportent les situations les plus pénibles. Il s’agit toutefois d’un élément supplémentaire dont l’autorité doit tenir compte, mais qui ne permet pas à lui seul de justifier un placement ; dans chaque cas, l’autorité procédera à une pesée des intérêts en présence (Delabays/Delaloye, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, nn. 24 et 27 ad art. 426 CC, pp. 3049 et 3050 et les références citées ; Message, FF 2006 pp.”
“L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A 374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées). 3.2.2 Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références citées ; TF 5A_634/2016 du 21 septembre 2016 consid. 2.3) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Dans le cadre de sa décision, l’autorité de protection doit également prendre en compte la charge que représente la personne pour ses proches et pour des tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 426 al. 2 CC). Il s’agit d’une émanation du principe de proportionnalité. Les intérêts devant être pris en considération peuvent être ceux des membres de la famille, mais aussi ceux d’autres personnes ayant des contacts plus éloignés avec elle, par exemple le personnel des soins à domicile ou le médecin traitant, ou encore des voisins. La personne en cause ne doit pas être une charge trop lourde pour son entourage, tout comme elle ne doit pas constituer un danger pour lui (Message, FF 2006 pp. 6695-6696). 3.2.3 Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p.”
“Sodann muss nebst der Selbstgefährdung auch die vom Beschwerdeführer ausgehende, akute Fremdgefährdung in die vorliegende Beurteilung miteinbezo- gen werden (Art. 426 Abs. 2 ZGB). Der Gutachter führt in seinem Kurzgutachten aus, dass vom Beschwerdeführer während einer akuten Psychose, wie im konkre- ten Fall, eine starke Gefährdung für das Leben und die körperliche Integrität Dritter ausgeht. Eine solche Fremdgefährdung bestätigt sich für das Kantonsgericht auch aus dem Umstand, dass im Zimmer des Beschwerdeführers im Wohnhaus E. ein Messer gefunden wurde und ihm unterstellt wird, eine Waffe bei ei- nem Waffenhändler bestellt zu haben. Hinzu kommt, dass der Beschwerdeführer bereits polizeikundig ist, da er im April 2024 Passanten körperlich angriffen hat (act. 03.3).”
Über Entlassungsgesuche ist unverzüglich bzw. ohne Verzögerung zu entscheiden; die Entscheidungspflicht gilt auch nach vorgängiger stationärer Behandlung und bei Gesuchen nach Fristablauf.
“Gemäss Art. 431 Abs. 1 ZGB überprüft die KESB Nordbünden spätestens sechs Monate nach einer Unterbringung, ob die Voraussetzungen noch erfüllt sind und ob die Einrichtung weiterhin geeignet ist. Sinn und Zweck dieser gesetzlichen Bestimmung ist es, unangebrachte Freiheitsentziehungen zu verhindern. Art. 431 Abs. 1 ZGB ergänzt dabei nur den allgemeinen Grundsatz, wonach die betroffene Person zu entlassen ist, sobald die Voraussetzungen der Unterbringung entfallen sind. Mit anderen Worten muss der Beschwerdeführer - vorausgesetzt sein Zustand verbessert sich - nicht zwingend bis zum 15. Juli 2025 in der fürsorgerischen Unterbringung verbleiben. Vielmehr ist der Beschwerdeführer nach Art. 426 Abs. 3 ZGB zu entlassen, sobald die Voraussetzungen für eine Unterbringung nicht mehr erfüllt sind bzw. sobald es sein Zustand zulässt. Zudem besteht für den Beschwerdeführer die Möglichkeit, jederzeit ein Entlassungsgesuch bei der KESB Nordbünden zu stellen (Art. 426 Abs. 4 ZGB). Diese Bestimmungen behalten auch bei einer behördlichen Unterbringung ihre Gültigkeit. Wenn nun die KESB Nordbunden im angefochtenen Entscheid die Klinik anweist, der KESB Nordbünden einen Verlaufsbericht zukommen zu lassen, falls sie der Ansicht ist, dass der Beschwerdeführer sechs Monate nach der Unterbringung noch nicht entlassen werden kann, verweist sie im Ergebnis nur auf die gesetzliche Regelung, welche zum Schutz des Beschwerdeführers besteht.”
“Gegen einen Entscheid der Erwachsenenschutzbehörde auf dem Gebiet der fürsorgerischen Unterbringung kann innert 10 Tagen seit der Mitteilung des Entscheids schriftlich Beschwerde geführt werden (Art. 450 Abs. 1 und 450b Abs. 2 ZGB). Im Kanton Freiburg ist das Kantonsgericht für Beschwerden gegen Entscheide zuständig, die von der Schutzbehörde getroffen wurden (Art. 8 des Gesetzes vom 15. Juni 2012 über den Kindes- und Erwachsenenschutz [KESG; SGF 212.5.1]). Im Bereich der fürsorgerischen Unterbringung ist die Beschwerde nicht zu begründen (Art. 450e Abs. 1 ZGB). Die betroffene oder eine ihr nahestehende Person kann jederzeit um Entlassung aus der fürsorgerischen Unterbringung ersuchen. Über dieses Gesuch ist ohne Verzug zu entscheiden (Art. 426 Abs. 4 ZGB).”
“L’autorité de protection n’est pas tenue d’entrer en matière lorsqu’une requête de libération est renouvelée dans un délai déraisonnable ou à des fins purement quérulentes. Une requête de libération renouvelée immédiatement ou peu de temps après une décision de refus sera cependant considérée comme recevable si la personne concernée apporte la vraisemblance d’un changement de circonstances justifiant une libération (not. ATF 131 III 457 consid. 1; 130 III 729 consid. 2; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd 2022, n. 1252 et les références citées; BSK ZGB I-Geiser/ Etzensberger, 7e éd. 2022, art. 426 n. 49 et les références citées; CR CC I-Delabays/Delaloye, 2e éd. 2023, art. 426 n. 49 et les références citées); que la recourante soutient tout d’abord que la décision querellée ne pouvait pas être rendue sans une base légale cantonale, de sorte qu’il y a une violation du principe de la légalité et de l’art. 426 CC. Ce raisonnement tombe à faux, une base légale cantonale n’étant pas nécessaire pour opposer un abus de droit à une demande de libération au sens de l’art. 426 al. 4 CC, l’art. 52 CPC – qui s’applique aussi dans le domaine de la protection de l’adulte (cf. art. 450f CC) – prévoyant que quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi, respectivement l’art. 2 al. 2 CC interdisant l’abus de droit. Ceci suffit déjà pour écarter ce grief qui est infondé; que la recourante reproche ensuite à l’autorité intimée d’avoir rendu la décision litigieuse sans avoir procédé à une instruction. Cet argument peut également être écarté sans de longs développements puisqu’il ressort des dossiers de la cause que la Justice de paix suit la situation de la recourante de près et prend, respectivement reçoit régulièrement des nouvelles par rapport à son évolution, en particulier des médecins du CSH Marsens et du curateur de la recourante, mais aussi de l’avocate de celle-ci, comme cela ressort du déroulement des faits présenté ci-devant. Elle n’a donc pas rendu sa décision sans instruction, étant rappelé qu’elle n'est pas liée par un moyen de preuve en particulier (not.”
“Tribunal cantonal TC Page 1 de 9 106 2024 68 106 2024 69 Arrêt du 16 septembre 2024 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Laurent Schneuwly, Vanessa Thalmann Greffier : Florian Mauron Parties A.________, recourante, représentée par Me Katia Berset, avocate Objet Placement à des fins d'assistance – Demande de libération (art. 426 al. 4 CC), abus de droit Recours du 10 septembre 2024 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement du Lac du 2 septembre 2024 Requête d’assistance judiciaire du 10 septembre 2024 attendu que par décision du 12 août 2022 et faisant ainsi suite à plusieurs signalements (DO 100 2022 112/001 ss), la Justice de paix de l’arrondissement du Lac (ci-après : la Justice de paix / la Juge de paix) a instauré en faveur de A.________, née en 1957, une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (DO 100 2022 112/ 008 s.); que son état psychique avait peu avant, soit le 17 juin 2022, nécessité un placement à des fins d’assistance au Centre de soins hospitaliers de Marsens (ci-après : le CSH Marsens), en raison d’une « décompensation psychotique floride dans le cadre d’une schizophrénie connue », institution qu’elle a pu quitter le 6 décembre 2022 pour rejoindre le home médicalisé de B.________, un retour à domicile s’avérant impossible selon les médecins (DO 500 2022 13/not.”
Entlassung tritt ein, wenn ambulanter Behandlungsbedarf nicht mehr eine stationäre Unterbringung rechtfertigt (z.B. ambulante medikamentöse Behandlung wirkt und Compliance wiederhergestellt ist).
“Il doit également indiquer en quoi les éventuels troubles psychiques risquent de mettre en danger la vie de la personne concernée ou son intégrité personnelle, respectivement celles d'autrui, et si cela entraîne chez lui la nécessité d'être assisté ou de prendre un traitement (ATF 137 III 289 c. 4.5.; arrêt 5A_469/2013 c. 2.4). Dans l'affirmative, il incombe à l'expert de préciser quels seraient les risques concrets pour la vie ou la santé de cette personne, respectivement pour les tiers, si la prise en charge préconisée n'était pas mise en œuvre (à propos de la notion de danger concret : arrêts 5A_288/2011 c. 5.3; 5A_312/2007 c. 2.3). Il doit encore indiquer si, en vertu du besoin de protection de l'intéressé, un internement ou une rétention dans un établissement est indispensable, ou si l'assistance ou le traitement nécessaire pourrait lui être fourni de manière ambulatoire. Le rapport d'expertise doit préciser également si la personne concernée paraît, de manière crédible, prendre conscience de sa maladie et de la nécessité d'un traitement. La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (art. 426 al. 3 CC). 2.2 En l'espèce, dans son dernier arrêt du 27 mars 2024 rendu dans la présente cause, la Cour avait considéré que les conditions à un placement au moment de son audience n'étaient "clairement pas réalisées", retenant que le recourant était conscient de son problème d'addiction à l'alcool, ce qui était un préalable à une prise en charge éventuelle volontaire, l'experte mise en œuvre par le Tribunal de protection ayant relevé qu'un traitement éventuel de ce problème pouvait avoir lieu de manière ambulatoire. En outre, la Cour avait retenu que si certes, le recourant connaissait un déficit cognitif moyen, notamment dû à l'excès d'alcool, aucun traitement médicamenteux n'était à prescrire à son propos. Par ailleurs, l'experte, dans son complément d'expertise portant spécifiquement sur la question du lieu de vie du recourant, avait relevé qu'il n'existait plus de motif pour un placement à des fins d'assistance. La situation de fait ne semble pas avoir changé depuis lors. Certes, la dernière expertise ordonnée avant la prolongation du placement par le Tribunal de protection parvenait à la conclusion que, sans placement, le recourant risquait de mettre sa propre vie en danger.”
“2 En l'espèce, les recours ont été formés dans le délai utile de dix jours, devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC), par la personne directement concernée par la mesure. Il sont donc recevables à la forme. Ils seront traités dans le même arrêt. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal (art. 429 al. 1 CC; art. 60 al. 1 LaCC). La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (art. 426 al. 3 CC). La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, p. 302, n. 666). En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC). Dans son rapport, l'expert doit se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé. Il doit également indiquer en quoi les éventuels troubles psychiques risquent de mettre en danger la vie de la personne concernée ou son intégrité personnelle, respectivement celles d'autrui, et si cela entraîne chez lui la nécessité d'être assisté ou de prendre un traitement (ATF 137 III 289 c.”
Die Unterbringung ist ultima ratio: vor einer stationären Massnahme müssen ambulante Behandlung, soziale Unterstützung und familiäre Hilfe geprüft und nachweislich als untauglich oder offensichtlich wirkungslos verworfen werden; diese Prüfung und ihr konkreter Ausschluss sind insbesondere bei Platzierung und Verlängerung nachzuweisen.
“Il figure également au dossier les évaluations et expertises effectuées les 7 février et 24 mars 2023 ainsi que 4 décembre 2023 dans le cadre des précédents placements provisoires. Ces documents fournissent des éléments actuels et pertinents sur le recourant et émanent de médecins spécialistes à même d'apprécier valablement l'état de santé de celui-ci et les risques encourus si la mesure litigieuse n'était pas maintenue. Les exigences légales rappelées ci-dessus sont dès lors respectées, au stade des mesures provisionnelles, étant rappelé qu’une enquête est en cours. 3. 3.1 Le recourant conteste son placement provisoire à des fins d’assistance et souhaite être libéré. Il réfute le diagnostic estimant qu’il n’est pas malade. Il invoque en outre l’incompétence des médecins, des erreurs dans les rapports – et l’échec de la reconnaissance de l’erreur médicale ou de diagnostic – et l’incompétence de l’expert médical mandaté par la justice de paix. 3.2 3.2.1 En vertu de l'art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1191, p. 632). S'agissant de la « déficience mentale », il faut comprendre les déficiences de l'intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid.”
“3 et les références citées) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). 3.2.3 Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient établis au stade de la vraisemblance (Kühnlein, op. cit., in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2005 III 51 ; CCUR 7 juin 2022/95 consid. 4.2.3 ; CCUR 19 mars 2020/67 consid. 5.1.2). 3.3 En l’espèce, il est constant que le recourant présente une cause et une condition au placement. Il est connu pour une schizophrénie paranoïde se caractérisant notamment par des idées délirantes de grandeur et de persécution, une désorganisation de la pensée et une agitation psychomotrice majeure. Il présente une anosognosie portant sur les affections dont il souffre et les conséquences de celles-ci sur ses agissements. Il a ainsi besoin d’être protégé. Son trouble psychique a des répercussions importantes sur sa vie quotidienne et son fonctionnement en général.”
“La notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1191, p. 632). S'agissant de la « déficience mentale », il faut comprendre les déficiences de l'intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 ; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation] [ci-après : Message], FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6677). Il y a « grave état d'abandon » lorsque la condition d'une personne est telle qu'il y aurait atteinte à sa dignité si elle n'était pas placée dans une institution afin de lui apporter l'assistance dont elle a besoin: la notion est plutôt la conséquence de troubles psychiques ou d'une dépendance (Message, FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6695 ; ATF 148 I 1 consid. 8.1.2 et les références citées ; TF 5A_956/2021 du 20 décembre 2021 consid. 5.1). L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et la référence citée ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1189, p. 631). Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement médical, et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 ; JdT 2009 I 156).”
“Il y a « grave état d'abandon » lorsque la condition d'une personne est telle qu'il y aurait atteinte à sa dignité si elle n'était pas placée dans une institution afin de lui apporter l'assistance dont elle a besoin: la notion est plutôt la conséquence de troubles psychiques ou d'une dépendance (Message, FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6695 ; ATF 148 I 1 consid. 8.1.2 et les références citées ; TF 5A_956/2021 du 20 décembre 2021 consid. 5.1). L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et la référence citée ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1189, p. 631). Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement médical, et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 ; JdT 2009 I 156). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (ATF 140 III 101 consid. 6.2). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (TF 5A_956/2021 du 20 décembre 2021 consid.”
“3) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). 3.2.3. Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). 3.2.4. Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient établis au stade de la vraisemblance (Kühnlein, op. cit., in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2005 III 51 ; CCUR 7 juin 2022/95 consid. 4.2.3 ; CCUR 19 mars 2020/67 consid. 5.1.2). 3.3. En l’espèce, la recourante conteste le diagnostic de trouble schizo-affectif. Ses allégations au sujet d’un burnout vécu en 2003 n’expliquent cependant pas pourquoi la prise de neuroleptiques jusqu’en 2022 a permis de stabiliser sa situation – à tout le moins partiellement ou par périodes –, étant relevé qu’après l’arrêt de ceux-ci en 2022, sa situation s’est lentement dégradée jusqu’à la situation de crise qui a conduit à son hospitalisation en juin 2024. A ce moment-là, la recourante présentait une décompensation psychotique aiguë (désorganisation de la pensée et du discours, sauts du coq à l’âne et idées délirantes multi-thématisées).”
Bei der Entscheidung ist die Belastung der Angehörigen und Dritter sowie ihr Schutzbedürfnis zu berücksichtigen. Es kann nicht verlangt werden, dass Angehörige ihr gesamtes Zeitbudget opfern oder die besonders belastenden bzw. schmerzhaften Situationen tragen. Die Belastung ist ein zu berücksichtigender Abwägungspunkt, der allein jedoch keinen Platzierungsgrund darstellt.
“L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_956/2021 précité consid. 5.1 ; 5A 374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées). 3.1.2 Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références citées) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (TF 5A_956/2021 précité consid. 5.1 ; 5A_374/2018 précité consid. 4.2.1). Dans le cadre de sa décision, l’autorité de protection doit également prendre en considération la charge que représente la personne pour ses proches et pour des tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 426 al. 2 CC), ce qui est une émanation du principe de proportionnalité. Les intérêts devant être pris en considération peuvent être ceux des membres de la famille, mais aussi ceux d’autres personnes ayant des contacts plus éloignés avec elle, par exemple le personnel des soins à domicile ou le médecin traitant, ou encore des voisins. La personne en cause ne doit pas être une charge trop lourde pour son entourage, tout comme elle ne doit pas constituer un danger pour lui. On ne saurait à cet égard ainsi exiger des proches qu’ils sacrifient tout leur temps ou supportent les situations les plus pénibles. Il s’agit toutefois d’un élément supplémentaire dont l’autorité doit tenir compte, mais qui ne permet pas à lui seul de justifier un placement ; dans chaque cas, l’autorité procédera à une pesée des intérêts en présence (Delabays/Delaloye, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, nn. 24 et 27 ad art. 426 CC, pp. 3049 et 3050 et les références citées ; Message, FF 2006 pp.”
“L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A 374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées). 3.2.2 Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références citées) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Dans le cadre de sa décision, l’autorité de protection doit également prendre en considération la charge que représente la personne pour ses proches et pour des tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 426 al. 2 CC), ce qui est une émanation du principe de proportionnalité. Les intérêts devant être pris en considération peuvent être ceux des membres de la famille, mais aussi ceux d’autres personnes ayant des contacts plus éloignés avec elle, par exemple le personnel des soins à domicile ou le médecin traitant, ou encore des voisins. La personne en cause ne doit pas être une charge trop lourde pour son entourage, tout comme elle ne doit pas constituer un danger pour lui. On ne saurait à cet égard ainsi exiger des proches qu’ils sacrifient tout leur temps ou supportent les situations les plus pénibles. Il s’agit toutefois d’un élément supplémentaire dont l’autorité doit tenir compte, mais qui ne permet pas à lui seul de justifier un placement ; dans chaque cas, l’autorité procédera à une pesée des intérêts en présence (Delabays/Delaloye, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, nn. 24 et 27 ad art. 426 CC, pp. 3049 et 3050 et les références citées ; Message, FF 2006 pp.”
Bei der Verhältnismässigkeitsprüfung ist die konkrete Belastung und der Schutz von Angehörigen und Dritten zu berücksichtigen. Das Gutachten hat darzulegen, wie sich gesundheitliche Störungen auf Selbst‑ oder Drittgefährdung oder Verwahrlosung auswirken und ob hieraus ein Handlungsbedarf resultiert. Dem Schutz Dritter kommt nur eine subsidiäre Bedeutung zu; er kann in die Beurteilung einbezogen werden, vermag aber für sich allein eine fürsorgerische Unterbringung nicht zu rechtfertigen.
“Das Gutachten hat sich insbesondere über den Gesundheitszu- stand der betroffenen Person, aber auch darüber zu äussern, wie sich allfällige gesundheitliche Störungen hinsichtlich der Gefahr einer Selbst- bzw. Drittgefähr- dung oder einer Verwahrlosung auswirken können und ob sich daraus ein Hand- lungsbedarf ergibt. Im Weiteren hat die begutachtende Person Antwort darauf zu - 5 - geben, ob aufgrund des festgestellten Handlungsbedarfs eine stationäre Behand- lung bzw. Betreuung unerlässlich ist. Dabei ist auch darüber Auskunft zu geben, ob die betroffene Person über glaubwürdige Krankheits- und Behandlungseinsicht verfügt und ob ein geeigneter Behandlungsplan sowie eine geeignete Einrichtung vorhanden sind (BGE 143 III 189 E. 3.3). 3.Fürsorgerische Unterbringung 3.1.Eine (natürliche) Person, die an einer psychischen Störung oder an einer geistigen Behinderung leidet oder schwer verwahrlost ist, darf in einer geeigneten Einrichtung untergebracht werden, wenn die nötige Behandlung oder Betreuung nicht anderweitig erfolgen kann (Art. 426 Abs. 1 ZGB). Dabei sind auch die Belas- tung und der Schutz von Angehörigen und Dritten zu berücksichtigen (Art. 426 Abs. 2 ZGB). Die betroffene Person muss entlassen werden, sobald die Voraus- setzungen für die Unterbringung nicht mehr erfüllt sind (Art. 426 Abs. 3 ZGB). Eine fürsorgerische Unterbringung verlangt somit (1) einen materiellen Einwei- sungsgrund, d.h. einen Schwächezustand, (2) eine besondere Schutzbedürftig- keit, die eine nur in einer Einrichtung erbringbare Behandlung und Betreuung er- forderlich macht, (3) die Verhältnismässigkeit der Massnahme sowie (4) das Vor- handensein einer geeigneten Einrichtung (BSK ZGB I-GEISER/ETZENSBERGER, 7. Aufl. 2022, Art. 426 N 7; BGE 140 III 101 [= Pra 104 (2015) Nr. 2] E. 6.2.3). 3.2.Schwächezustand”
“Für die fürsorgerische Unterbringung in einer Einrichtung wird vorausge- setzt, dass die Betreuung oder die Behandlung der betroffenen Person nötig ist und nicht anders, namentlich mit milderen Massnahmen, als durch die fürsorgeri- sche Unterbringung erfolgen kann (vgl. Art. 426 Abs. 1 ZGB). Mit anderen Worten muss die betroffene Person eines besonderen Schutzes bedürfen, der eben nur mit einer Freiheitsentziehung erbracht werden kann; die Freiheitsentziehung muss die persönliche Fürsorge für die betroffene Person sicherstellen. Diese umfasst einerseits therapeutische Massnahmen und andererseits jede Form von Betreu- ung, derer eine Person für ein menschenwürdiges Dasein bedarf. Darunter fallen insbesondere elementare Bedürfnisse wie Essen, Körperpflege und Kleidung. Die Behandlung kann auch eine körperliche Krankheit betreffen, sofern dafür eine Freiheitsentziehung notwendig erscheint. Dem Schutz der Umgebung kommt nur, aber immerhin, eine subsidiäre Bedeutung zu (Art. 426 Abs. 2 ZGB). Eine Fremd- gefährdung ist damit weder eine Unterbringungsvoraussetzung, noch vermag sie für sich alleine eine fürsorgerische Unterbringung zu rechtfertigen. Der Schutz und die Belastung anderer Personen darf jedoch in die Beurteilung miteinbezogen werden (vgl. zum Ganzen BSK ZGB I-GEISER/ETZENSBERGER, Art. 426 N 8 ff., N 22 ff. und N 41 ff.). Zusammengefasst stellt sich somit die Frage, mit welchen konkreten Gefahren für die Gesundheit oder das Leben der betroffenen Person bzw. von Dritten zu rech- nen ist, wenn die Behandlung der gutachterlich festgestellten Krankheit bzw. die Betreuung unterbleibt, und wie sich allfällige gesundheitliche Störungen hinsicht- lich der Gefahr einer Selbst- bzw. Drittgefährdung oder einer Verwahrlosung aus- wirken können sowie ob sich daraus ein Handlungsbedarf ergibt. Ist ein Hand- lungsbedarf festgestellt, ist sodann zu klären, ob aufgrund dessen eine stationäre - 8 - Behandlung bzw. Betreuung im Rahmen einer fürsorgerischen Unterbringung un- erlässlich ist.”
“Zentral ist die Heilung, Besserung oder Lin- derung eines momentan gestörten Zustands (BERNHART, a.a.O., Rz. 348). Zudem muss die Massnahme verhältnismässig sein. Das angestrebte Ziel muss voraussichtlich erreicht werden können (Geeignetheit der Massnahme). Die Massnahme soll in erster Linie der Wiedererlangung der Selbstständigkeit und der Eigenverantwortung dienen. Ist eine Besserung des Zustandes ausgeschlossen, muss die Massnahme die notwendige persönliche Betreuung ermöglichen, um der betroffenen Person ein menschenwürdiges Leben zu sichern. Ferner darf keine weniger einschneidende, jedoch genügend Schutz bietende Massnahme zur Verfügung stehen (Erforderlichkeit der Massnahme). Mit anderen Worten darf die Betreuung oder Behandlung der betroffenen Person nicht anders, namentlich mit leichteren Massnahmen, als durch die fürsorgerische Unterbringung erfolgen können (vgl. BSK ZGB II-GEISER/ETZENSBERGER, 7. Aufl. 2023, Art. 426 N 22 ff.). Bei der Verhältnismässigkeitsprüfung sind die Belastung und der Schutz von An- gehörigen und Dritten zu berücksichtigen (Art. 426 Abs. 2 ZGB). Der Schutz Drit- ter kann für sich allein aber nicht ausschlaggebend sein (vgl. Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, BBl 2006 S. 7001 ff., S. 7062 f.).”
Wiederholte Entlassungsgesuche können als querulatorisch oder unvernünftig zurückgewiesen bzw. unbehandelt gelassen werden; ob Querulieren vorliegt ist vom Einzelfall abhängig (kurzer Abstand oder einmalige erneute Gesuchstellung begründet nicht automatisch Querulieren).
“L’autorité de protection n’est pas tenue d’entrer en matière lorsqu’une requête de libération est renouvelée dans un délai déraisonnable ou à des fins purement quérulentes. Une requête de libération renouvelée immédiatement ou peu de temps après une décision de refus sera cependant considérée comme recevable si la personne concernée apporte la vraisemblance d’un changement de circonstances justifiant une libération (not. ATF 131 III 457 consid. 1; 130 III 729 consid. 2; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd 2022, n. 1252 et les références citées; BSK ZGB I-Geiser/ Etzensberger, 7e éd. 2022, art. 426 n. 49 et les références citées; CR CC I-Delabays/Delaloye, 2e éd. 2023, art. 426 n. 49 et les références citées); que la recourante soutient tout d’abord que la décision querellée ne pouvait pas être rendue sans une base légale cantonale, de sorte qu’il y a une violation du principe de la légalité et de l’art. 426 CC. Ce raisonnement tombe à faux, une base légale cantonale n’étant pas nécessaire pour opposer un abus de droit à une demande de libération au sens de l’art. 426 al. 4 CC, l’art. 52 CPC – qui s’applique aussi dans le domaine de la protection de l’adulte (cf. art. 450f CC) – prévoyant que quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi, respectivement l’art. 2 al. 2 CC interdisant l’abus de droit. Ceci suffit déjà pour écarter ce grief qui est infondé; que la recourante reproche ensuite à l’autorité intimée d’avoir rendu la décision litigieuse sans avoir procédé à une instruction. Cet argument peut également être écarté sans de longs développements puisqu’il ressort des dossiers de la cause que la Justice de paix suit la situation de la recourante de près et prend, respectivement reçoit régulièrement des nouvelles par rapport à son évolution, en particulier des médecins du CSH Marsens et du curateur de la recourante, mais aussi de l’avocate de celle-ci, comme cela ressort du déroulement des faits présenté ci-devant. Elle n’a donc pas rendu sa décision sans instruction, étant rappelé qu’elle n'est pas liée par un moyen de preuve en particulier (not.”
“Tribunal cantonal TC Page 1 de 9 106 2024 68 106 2024 69 Arrêt du 16 septembre 2024 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Laurent Schneuwly, Vanessa Thalmann Greffier : Florian Mauron Parties A.________, recourante, représentée par Me Katia Berset, avocate Objet Placement à des fins d'assistance – Demande de libération (art. 426 al. 4 CC), abus de droit Recours du 10 septembre 2024 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement du Lac du 2 septembre 2024 Requête d’assistance judiciaire du 10 septembre 2024 attendu que par décision du 12 août 2022 et faisant ainsi suite à plusieurs signalements (DO 100 2022 112/001 ss), la Justice de paix de l’arrondissement du Lac (ci-après : la Justice de paix / la Juge de paix) a instauré en faveur de A.________, née en 1957, une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (DO 100 2022 112/ 008 s.); que son état psychique avait peu avant, soit le 17 juin 2022, nécessité un placement à des fins d’assistance au Centre de soins hospitaliers de Marsens (ci-après : le CSH Marsens), en raison d’une « décompensation psychotique floride dans le cadre d’une schizophrénie connue », institution qu’elle a pu quitter le 6 décembre 2022 pour rejoindre le home médicalisé de B.________, un retour à domicile s’avérant impossible selon les médecins (DO 500 2022 13/not.”
“De- zember 2023 erwirkt. Am 17. Januar 2024 stellte die Beschwerdeführerin ein neues Begehren um gerichtliche Beurteilung der Unterbringung bzw. ein sinnge- mässes Entlassungsgesuch nach Art. 426 Abs. 4 ZGB. Eine weitere Vorgeschich- te mit Entlassungsgesuchen aus dieser oder anderen fürsorgerischen Unterbrin- gungen besteht soweit ersichtlich nicht. In dieser Konstellation kann der Be- schwerdeführerin kein querulatorisches Verhalten vorgeworfen werden. Auch er- scheint der Zeitabstand zwischen den Gesuchen nicht unvernünftig, da eine Ver- besserung des Zustands der Beschwerdeführerin nach mehr als zweiwöchiger weiterer Behandlung in der Klinik jedenfalls nicht vorab ausgeschlossen werden kann. Der Beschwerdeführerin ist somit kein offenbarer Rechtsmissbrauch vorzu- werfen. Damit erweist sich das Vorgehen der Vorinstanz im Ergebnis als zutref- fend und sinnvoll. - 6 - II.”
Die Entlassung kann entfallen oder rückgängig gemacht werden, wenn die betroffene Person Behandlung verweigert oder Therapieeinhaltung ausbleibt; ein gewährter Sursis kann widerrufen werden und die Unterbringungspflicht bzw. Überwachung bleibt bestehen, bis die Voraussetzungen endgültig entfallen.
“2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1.1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (art. 426 al. 1 CC). La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficiences mentales ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fournis autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, p. 302, n° 666). La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (art. 426 al. 3 CC). 2.1.2 Le Tribunal de protection peut surseoir pendant deux ans au plus à l'exécution d'une mesure de placement et imposer des conditions. Le sursis est révoqué lorsque les conditions ne sont pas observées (art. 57 al. 1 LaCC). 2.2 En l’espèce, il est acquis que le recourant souffre d’un trouble schizo-affectif, soit d’un trouble psychique au sens de la loi, que le traitement, qui avait été introduit lors de son hospitalisation en 2024, avait permis d’améliorer. Compte tenu de cette amélioration, le placement à des fins d’assistance, ordonné par un médecin le 23 janvier 2024, prolongé pour une durée indéterminée par le Tribunal de protection le 27 février 2024, a été suspendu le 26 mars 2024, au profit d’un traitement ambulatoire régulier, soit d’un suivi du concerné par le Dr J______, psychiatre, et son adhésion au traitement médicamenteux prescrit. Si le recourant semble avoir suivi durant quelques temps les conditions mises au sursis au placement, il a cessé de les respecter à tout le moins en début d'année 2025, le Dr J______ ayant informé le Tribunal de protection le 6 février 2025 du fait que le recourant avait arrêté son traitement médicamenteux, qu'il refusait de prendre, et se trouvait en pleine décompensation dissociative, ce qui nécessitait d'intervenir urgemment afin qu'il retrouve son état normal.”
“2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1.1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (art. 426 al. 1 CC). La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficiences mentales ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fournis autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, p. 302, n° 666). La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (art. 426 al. 3 CC). 2.1.2 Le Tribunal de protection peut surseoir pendant deux ans au plus à l'exécution d'une mesure de placement et imposer des conditions. Le sursis est révoqué lorsque les conditions ne sont pas observées (art. 57 al. 1 LaCC). 2.2 En l’espèce, il est acquis que le recourant souffre d’une schizophrénie paranoïde avec hallucinations accoustico-auditives, soit d’un trouble psychique au sens de la loi, que le traitement de RISPERDAL per os, qui a été introduit lors de son hospitalisation, a permis d’améliorer. Compte tenu de cette amélioration, le placement à des fins d’assistance, ordonné en mars 2024, a été suspendu, la suspension étant conditionnée à la poursuite d’un traitement ambulatoire auprès du CAPPI de I______ et à la prise régulière de son traitement antipsychotique. Si le recourant a suivi dans un premier temps, malgré quelques réticences, les conditions mises au sursis au placement, il a cessé de les respecter depuis la fin juin 2024. Les médecins du CAPPI, suite aux plaintes formulées par l’IMAD lors des passages infirmiers (comportements de plus en plus irritables, intimidants et accompagnés de propos injurieux, méfiance, comportements clastiques, absence lors des passages, suspicion de non compliance au traitement), et au refus de l’intéressé de recevoir le traitement par injection, ont sollicité du Tribunal de protection la révocation du sursis au placement.”
Bei unbefristeter Verlängerung des Placements ist der Entscheid der Friedensrichterin/des Friedensrichters (Justice de paix) gemäss Art. 426 ZGB vor dem Kantonsgericht anfechtbar.
“________ le 3 décembre 2024, de même que les docteurs E.________ et F.________. Par décision du 3 décembre 2024, la Justice de paix a prolongé le placement à des fins d’assistance de A.________ pour une durée indéterminée. A.________ a déposé un recours contre cette décision le 23 décembre 2024, concluant à la levée immédiate du placement. Il a requis l’assistance judiciaire. La Cour a tenu une audience ce jour 6 janvier 2025. Elle a entendu A.________, lequel était assisté de son avocat. Le docteur E.________ s’est également exprimé. La procédure probatoire a été close. en droit 1. 1.1. Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 LPEA), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). La décision rendue par la Justice de paix sur la base de l’art. 426 CC est susceptible de recours auprès de la Cour. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC), a été respecté. Le recours est dès lors recevable. 1.2. En matière de protection de l'adulte, la maxime inquisitoire illimitée étant applicable, les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (arrêt TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1). L’instance de recours est doté d’un pouvoir de cognition illimitée (arrêt TF 5A_399/2023 du 9 juin 2023 consid. 4). 1.3. Conformément à l’art. 450 e al. 4 CC, la Cour a entendu ce jour A.________. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.”
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