Le mari est tenu: 1. de ses dettes antérieures au mariage; 2. de ses dettes nées pendant le mariage; 3. des dettes contractées par la femme représentant l’union conjugale.
9 commentaries
Bei gemeinschaftlicher oder gemischter Finanzierung einer Liegenschaft in Miteigentum ist nach den zitierten Entscheiden und Kommentaren zu beachten: Eigenmittel, die die Erwerbung ermöglichen, werden jeweils anteilig auf die erworbenen Miteigentumsanteile verwendet; eine gemeinsam vom Ehepaar aufgenommene Hypothek ist derjenigen Vermögensmasse zuzurechnen, in deren Vermögensgegenstand die jeweilige Miteigentumsquote integriert ist (Princip der Connexität). Leistet ein Ehegatte ohne entsprechende Gegenleistung Beiträge zur Erwerbung, Verbesserung oder Erhaltung eines Vermögensgegenstandes des andern (einschliesslich teilweiser Hypothekenamortisation durch den nicht eigentumsberechtigten Ehegatten), so handelt es sich in der Regel um eine nachträgliche Investition im Sinne von Art. 206 Abs. 1 ZGB; der Leistende hat einen Rückforderungsanspruch und gegebenenfalls einen Anspruch auf Beteiligung am Mehrwert. Diejenige Partei, die eine Rückforderung aus Eigengut geltend macht, muss beweisen, dass die betreffenden Zahlungen aus ihrem Eigengut erfolgten.
“Lorsque des époux achètent un immeuble en copropriété par moitié au moyen de biens propres de l'un d'eux et d'un crédit hypothécaire souscrit par les deux, les fonds propres, qui rendent possible cette acquisition, sont utilisés pour financer chacune des parts de copropriété, par moitié, tout comme le crédit hypothécaire, souscrit par les époux, pour la partie non couverte par les fonds propres. 4.3.1.2 Pour la détermination du bénéfice de l'union conjugale de chaque époux (cf. art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Tous les biens qui constituent la fortune des époux doivent être attribués à l'une ou à l'autre masse (ATF 125 III 1 consid. 3; 121 III 152 consid. 3a). Chaque bien d'un époux est rattaché exclusivement à une masse et à une seule (Sandoz, La créance de plus-value de l'art. 206 CC grève toujours les acquêts du conjoint débiteur, in RDS 1994 I 433 ss, p. 434 et les références citées). Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens (art. 206 al. 1 CC). Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d'un bien (art. 206 al. 3 CC). Le but de la participation à la plus-value découle du régime auquel sont soumis les époux: il arrive qu'un époux contribue à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation d'un bien de son conjoint et qu'à la liquidation, ce bien se retrouve dans le patrimoine de celui-ci avec une plus-value. Dans des situations semblables, il est équitable que l'époux qui a fourni des prestations participe proportionnellement à la plus-value, au lieu de devoir se contenter du seul remboursement de son avance. Cela correspond à la communauté d'intérêts d'époux soumis au régime de la participation aux acquêts. De plus, contrairement à un tiers, un époux ne peut souvent pas se dérober et décider librement s'il accordera ou non un prêt à son conjoint. L'art. 206 CC a adopté la théorie des récompenses variables. Le bien considéré fait toujours et entièrement partie du patrimoine de l'époux qui en est juridiquement propriétaire.”
“Güterrechtlich stellt die teilweise Amortisation der Hypothek durch den nicht eigentumsberechtigten Ehegatten eine nachträgliche Investition dar, die auszuglei- chen ist und gemäss Art. 206 Abs. 1 ZGB zu einem Mehr- oder Minderwertanteil berechtigen kann (vgl. FamKomm ZGB/STECK/FANKHAUSER, Art. 206 ZGB N 25 und Art. 209 ZGB N 16). Die Rückzahlung der Hypothek belastet das Eigengut des eigentumsberechtigten Ehegatten, zumal eine solche Investition den gewöhnlichen Unterhalt übersteigt. Da der Kläger eine Zahlung in das Eigengut der Beklagten bzw. eine Ersatzforderung seines Eigenguts gegenüber dem Eigengut der Beklag- ten geltend macht, obliegt es ihm gemäss Art. 8 ZGB zu beweisen, dass er die Hypothek aus Mitteln seines Eigenguts zurückbezahlte.”
“Festzuhalten ist, dass entgegen der Darstellung des Berufungsklägers mit Bezug auf das in die Restaurant und Hotelliegenschaft investierte Geld nicht von einer Darlehensschuld auszugehen ist, und zwar nicht im Verhältnis zwischen dem Vater der Berufungsbeklagten und dem Berufungskläger (vorne E. IV.1), nicht im Verhältnis zwischen dem Vater der Berufungsbeklagten und der Beru- fungsbeklagten (vorne E. IV.2) und auch nicht im Verhältnis der Parteien unterein- ander. Die Berufungsbeklagte hat mit dem von ihrem Vater erhaltenen Geld Rechnungen für den Umbau der Liegenschaft bezahlt. Dabei handelt es sich um einen Beitrag des einen Ehegatten zur Verbesserung oder Erhaltung eines Ver- mögensgegenstandes des andern im Sinne von Art. 206 ZGB, bei dem im Grund- satz von einer Investition (und nicht von einer Schenkung oder einem Darlehen) auszugehen ist (JUNGO, Beweislast im Güterrecht: Sie entscheidet über Haben oder Nichthaben, Anwaltsrevue 2020, S. 297, 298; WIETLISBACH, Fallstricke im Zu- sammenhang mit der Liegenschaft in der güterrechtlichen Auseinandersetzung, Anwaltsrevue 2020, S. 397, 399). Der Ehegatte, der das Geld dem anderen zur Verfügung gestellt hat, hat einen Rückforderungsanspruch und gegebenenfalls einen Anspruch auf Mehrwertbeteiligung gemäss Art. 206 Abs. 1 ZGB. Hiervon ist auch vorliegend auszugehen, hat der Berufungskläger doch nicht konkret behaup- tet, dass er und die Berufungsbeklagte sich (tatsächlich oder normativ) auf ein Darlehensverhältnis geeinigt hätten. Für den Abschluss eines Darlehensvertrags zwischen den Parteien bestehen auch sonst keine konkreten Anhaltspunkte und für allfällige Darlehensrückzahlungen dementsprechend weder Anlass noch Raum. Daran ändert sich auch nichts, falls der Berufungskläger die Investition der Berufungsbeklagten in der Buchhaltung seiner Einzelunternehmung (eigenmäch- tig) als Darlehen verbucht haben sollte. - 18 -”
“Lorsque des époux achètent un immeuble en copropriété par moitié au moyens de biens propres de l'un d'eux et d'un crédit hypothécaire souscrit par les deux, les fonds propres, qui rendent possible cette acquisition, sont utilisés pour financer chacune des parts de copropriété, par moitié, tout comme le crédit hypothécaire, souscrit par les époux, pour la partie non couverte par les fonds propres (ATF 141 III 53 consid. 5.4.3). Contrairement à ce qu'a implicitement admis l'ATF 138 III 150, il n'y a pas lieu de présumer que les époux ont voulu exclure la participation à la plus-value de l'époux qui a financé l'acquisition, ni qu'ils ont voulu répartir la dette hypothécaire (dont ils sont tous deux débiteurs envers la banque) autrement que par moitié ce qui, comme l'expose STEINAUER, reviendrait à écarter indirectement l'application de l'art. 206 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.3; Steinauer, Le sort de la plus-value prise par un immeuble en copropriété d'époux qui n'ont pas financé l'acquisition dans une mesure égale, Analyse critique de l'ATF 138 III 150 et des arrêts 5A_464/2012 et 5A_417/2012, Jusletter 25 mars 2013); conformément à l'art. 206 al. 3 CC, les époux qui veulent écarter la participation à la plus-value de l'art. 206 al. 1 CC doivent le faire par une convention en la forme écrite (ATF 141 III 53 consid. 5.4.3). Au moment de son acquisition, la part de copropriété de chacun des époux doit donc être intégrée à l'une de ses masses. Si l'acquisition est financée par les deux masses de l'époux acquéreur, la part de copropriété est intégrée à la masse à laquelle peut être rattachée la partie la plus grande; la masse à laquelle la part n'est pas intégrée a une récompense (variable) égale au montant de sa contribution conformément à l'art. 209 al. 3 CC (ATF 141 III 54 consid. 5.4.4; 132 III 145 consid. 2.2.2, et les références); la dette hypothécaire, souscrite conjointement, doit être rattachée à la masse à laquelle est intégrée la part de copropriété, conformément au principe de la connexité (ATF 141 III 54 consid. 5.4.4; 132 III 145 consid. 2.3.2; 123 III 152 consid. 6b/bb). Lorsque plusieurs masses ont contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation d'un bien au sens de l'art. 209 al. 3 CC et qu'une partie du financement a été assurée par des tiers à travers une hypothèque, il se pose le problème de savoir comment répartir la plus-value ou la moins-value afférente au financement par ces fonds étrangers.”
Die Rückforderung persönlicher Ehegattendarlehen kann bereits vor der Vermögensliquidation (vor Güterteilung) eingeklagt werden; die Liquidation ist nicht Voraussetzung.
“1 CC que le régime matrimonial est sans effet sur l’exigibilité des dettes entre époux. Le fait que l’intimée puisse éventuellement prétende, dans le cadre de la procédure de divorce, à une plus-value en lien avec son investissement dans le bien immobilier de son conjoint, n’y change rien. Si une telle plus-value devait exister, il appartiendra au juge du divorce de la constater et de faire applica-tion, le cas échéant, de l’art. 206 CC. Cette question n’est en tout état de cause pas l’objet de la procédure de poursuite et échappe à la cognition du juge de la main-levée. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le recourant, la nature de la créance en poursuite ne reporte pas son exigibilité au moment de la liquidation du régime matrimonial des parties. L’arrêt TF 5A_311/2007 du 29 février 2008 invoqué par le recourant (recours, p. 4, par. 3) ne permet pas d’arriver à une conclusion différente. On comprend du reste mal ce que l’intéressé tente de tirer du considérant 3.5.1 qu’il cite, lequel traite de l’hypothèse prévue à l’art. 206 al. 2 CC, soit celle de l’aliénation du bien déjà intervenue au moment de la liquidation du régime matrimonial, qui apparaît hors de propos ici, une telle aliénation n’étant pas alléguée. Quoi qu’il en soit, cet arrêt n’exclut en rien que le remboursement de la créance en contribution – ici le prêt consenti par l’intimée – puisse être réclamée avant la liquidation du régime matrimo-nial. On relève à cet égard que le Tribunal fédéral a précisé dans un arrêt ultérieur que « Le régime matrimonial n'exerce pas d'influence sur l'exigibilité des dettes entre les époux (art. 203 al. 1, 235 al. 1 et 250 al. 1 CC), pas plus que sur la naissance des obliga-tions. Le législateur a ainsi voulu éviter que les créances qui ne seraient pas exigibles en vertu du droit commun le deviennent, et par conséquent soient saisissables, uniquement parce qu'elles appartiennent à un époux contre son conjoint. Cela reviendrait en effet à discriminer l'époux qui est débiteur de son conjoint par rapport à d'autres débiteurs (Message concernant la révision du code civil suisse [Effets généraux du mariage, régimes matrimoniaux et successions], FF 1979 II 1252).”
Nach Art. 206 Abs. 3 ZGB können die Ehegatten die Beteiligung an der späteren Wertsteigerung (Mehrwert) durch eine Vereinbarung ausschliessen oder abändern. Die Rechtsprechung verlangt dafür die Schriftform; eine Vereinbarung zur Ausschliessung oder Änderung muss schriftlich getroffen werden.
“Le partage d'un bien en copropriété, de même que le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1; arrêt 5A_557/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2 et les références citées). La part de copropriété d'un immeuble inscrite au registre foncier au nom d'un époux est présumée appartenir à celui-ci (art. 200 al. 1 et art. 937 al. 1 CC) et au moment de son acquisition, elle entre dans le régime matrimonial, soit dans une des masses de cet époux (art. 196-198 CC). Le conjoint qui a contribué à son acquisition dispose d'une éventuelle créance (art. 203 CC) et sa participation à la plus-value conjoncturelle enregistrée par cette part de copropriété est réglée par l'art. 206 CC. La participation à la plus-value est ainsi la règle et, si les époux veulent l'exclure, ils doivent passer une convention à cet effet par écrit, comme le prévoit l'art. 206 al. 3 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.3). Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens (art. 206 al. 1 CC). Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation (art. 209 al. 3 CC). L'immeuble est intégré à la masse de l'époux propriétaire qui, lors de l'acquisition, a apporté la contribution au comptant la plus importante ou, en cas d'égalité, aux acquêts (art. 200 al. 3 CC) (ATF 141 III 145 consid. 4.3.1 et la jurisprudence citée); la masse à laquelle la part n'est pas intégrée a une récompense (variable) égale au montant de sa contribution conformément à l'art.”
“La copropriété n'est ainsi pas un rapport spécial entre époux, qui demeurerait hors régime matrimonial; chaque part de copropriété de l'immeuble doit être intégrée à une masse matrimoniale, comme le serait un immeuble acquis en pleine propriété, déjà au moment de l'acquisition. Sur le plan externe, en particulier à l'égard des tiers, l'époux inscrit au registre foncier pour une part de copropriété par moitié de l'immeuble dispose d'une quote-part d'une demie de celui-ci (art. 646 CC). A titre interne, cette indication figurant au registre foncier peut tout au plus servir d'indice, mais elle n'est en elle-même pas décisive; il s'agit bien plutôt de savoir comment cette part a été financée économiquement, en particulier si elle a été acquise au moyen d'une contribution effectuée par le conjoint. Conformément à l'art. 206 al. 1 CC, la participation à la plus-value est ainsi la règle et, si les époux veulent l'exclure, ils doivent passer une convention à cet effet par écrit, comme le prévoit l'art. 206 al. 3 CC. Lorsque des époux achètent un immeuble en copropriété par moitié au moyen de biens propres de l'un d'eux et d'un crédit hypothécaire souscrit par les deux, les fonds propres, qui rendent possible cette acquisition, sont utilisés pour financer chacune des parts de copropriété, par moitié, tout comme le crédit hypothécaire, souscrit par les époux, pour la partie non couverte par les fonds propres. 4.3.1.2 Pour la détermination du bénéfice de l'union conjugale de chaque époux (cf. art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Tous les biens qui constituent la fortune des époux doivent être attribués à l'une ou à l'autre masse (ATF 125 III 1 consid. 3; 121 III 152 consid. 3a). Chaque bien d'un époux est rattaché exclusivement à une masse et à une seule (Sandoz, La créance de plus-value de l'art. 206 CC grève toujours les acquêts du conjoint débiteur, in RDS 1994 I 433 ss, p.”
“Lorsque des époux achètent un immeuble en copropriété par moitié au moyens de biens propres de l'un d'eux et d'un crédit hypothécaire souscrit par les deux, les fonds propres, qui rendent possible cette acquisition, sont utilisés pour financer chacune des parts de copropriété, par moitié, tout comme le crédit hypothécaire, souscrit par les époux, pour la partie non couverte par les fonds propres (ATF 141 III 53 consid. 5.4.3). Contrairement à ce qu'a implicitement admis l'ATF 138 III 150, il n'y a pas lieu de présumer que les époux ont voulu exclure la participation à la plus-value de l'époux qui a financé l'acquisition, ni qu'ils ont voulu répartir la dette hypothécaire (dont ils sont tous deux débiteurs envers la banque) autrement que par moitié ce qui, comme l'expose STEINAUER, reviendrait à écarter indirectement l'application de l'art. 206 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.3; Steinauer, Le sort de la plus-value prise par un immeuble en copropriété d'époux qui n'ont pas financé l'acquisition dans une mesure égale, Analyse critique de l'ATF 138 III 150 et des arrêts 5A_464/2012 et 5A_417/2012, Jusletter 25 mars 2013); conformément à l'art. 206 al. 3 CC, les époux qui veulent écarter la participation à la plus-value de l'art. 206 al. 1 CC doivent le faire par une convention en la forme écrite (ATF 141 III 53 consid. 5.4.3). Au moment de son acquisition, la part de copropriété de chacun des époux doit donc être intégrée à l'une de ses masses. Si l'acquisition est financée par les deux masses de l'époux acquéreur, la part de copropriété est intégrée à la masse à laquelle peut être rattachée la partie la plus grande; la masse à laquelle la part n'est pas intégrée a une récompense (variable) égale au montant de sa contribution conformément à l'art. 209 al. 3 CC (ATF 141 III 54 consid. 5.4.4; 132 III 145 consid. 2.2.2, et les références); la dette hypothécaire, souscrite conjointement, doit être rattachée à la masse à laquelle est intégrée la part de copropriété, conformément au principe de la connexité (ATF 141 III 54 consid. 5.4.4; 132 III 145 consid. 2.3.2; 123 III 152 consid. 6b/bb). Lorsque plusieurs masses ont contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation d'un bien au sens de l'art.”
Die Darlegung der getätigten Beiträge obliegt dem Ehegatten, der einen Anspruch nach Art. 206 Abs. 1 ZGB geltend macht. Eine teilweise Amortisation einer Hypothek gilt als nachträgliche Investition; der Zahlende muss nachweisen, dass die Rückzahlung aus seinem Eigengut erfolgte. Fehlt ein Nachweis einer Eigengutforderung, kann die Prüfung eines allfälligen Mehrwerts entbehrlich sein.
“Güterrechtlich stellt die teilweise Amortisation der Hypothek durch den nicht eigentumsberechtigten Ehegatten eine nachträgliche Investition dar, die auszuglei- chen ist und gemäss Art. 206 Abs. 1 ZGB zu einem Mehr- oder Minderwertanteil berechtigen kann (vgl. FamKomm ZGB/STECK/FANKHAUSER, Art. 206 ZGB N 25 und Art. 209 ZGB N 16). Die Rückzahlung der Hypothek belastet das Eigengut des eigentumsberechtigten Ehegatten, zumal eine solche Investition den gewöhnlichen Unterhalt übersteigt. Da der Kläger eine Zahlung in das Eigengut der Beklagten bzw. eine Ersatzforderung seines Eigenguts gegenüber dem Eigengut der Beklag- ten geltend macht, obliegt es ihm gemäss Art. 8 ZGB zu beweisen, dass er die Hypothek aus Mitteln seines Eigenguts zurückbezahlte.”
“Da keine Forderung des Eigenguts des Klägers nachgewiesen ist, kann of- fen gelassen werden, ob gemäss Art. 206 Abs. 1 ZGB ein Mehrwert der Liegen- - 19 - schaft zu berücksichtigen wäre. Anderes bzw. die Berücksichtigung des Mehrwerts der Ersatzforderung der Errungenschaft macht der Kläger zu Recht nicht geltend, führte dies letztlich zu einer höheren Ausgleichszahlung an die Beklagte. Folglich ist auch nicht zu prüfen, ob der Kläger einen allfälligen Mehrwert der Eigentums- wohnung hinreichend substantiierte und die Einholung einer Verkehrswertexpertise als Beweismittel rechtskonform offerierte.”
“1 CC, lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements. Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation (art. 209 al. 3 CC). La contribution d'un conjoint sous forme de travail qui a entraîné une augmentation de la valeur d'un bien, donne naissance à une récompense (art. 206 ou 209 CC) correspondante des acquêts de ce conjoint contre la masse à laquelle ce bien a été rattaché (ATF 123 III 152 in JdT 1997 I 626 consid. 6a). Lorsqu'un époux se prévaut d'un droit à la plus-value conjoncturelle sur le bien de son époux au sens de l'art. 206 al. 1 CC, le fardeau de la preuve de ses investissements lui incombe (art. 8 CC; ATF 131 III 559 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.1). Celui qui fait valoir une créance de récompense au sens de l'art. 209 al. 3 CC doit en prouver le fondement effectif (art. 8 CC; ATF 125 III 1, JdT 1999 I 314). 6.1.3 Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). 6.2 En l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation du régime matrimonial en examinant les griefs de l'appelante. 6.2.1 S'agissant de la prétendue créance en récompense de l'appelante, il n'est pas contesté que les biens immobiliers de l'intimé constituent des biens propres. Il est également établi que lesdits biens ont pris de la valeur au fil des ans. En revanche, l'appelante devait démontrer que la plus-value prise par les immeubles découlait non pas de la conjoncture mais de son activité dans le suivi des travaux entrepris et que dite activité avait été effectuée sans contrepartie correspondante.”
Bei der Liquidation bemisst sich die Teilnahme an der konjunkturellen Wertsteigerung (Plusvalenz) der betreffenden Vermögensgegenstände proportional nach dem geleisteten Beitrag. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des gegenwärtigen Werts des konkreten Vermögensgegenstands; im Fall eines Minderwerts kann der ursprüngliche Beitrag geltend gemacht werden.
“La part de copropriété d'un immeuble inscrite au registre foncier au nom d'un époux est présumée appartenir à celui-ci (art. 200 al. 1 et art. 937 al. 1 CC) et au moment de son acquisition, elle entre dans le régime matrimonial, soit dans une des masses de cet époux (art. 196-198 CC). Le conjoint qui a contribué à son acquisition dispose d'une éventuelle créance (art. 203 CC) et sa participation à la plus-value conjoncturelle enregistrée par cette part de copropriété est réglée par l'art. 206 CC. La participation à la plus-value est ainsi la règle et, si les époux veulent l'exclure, ils doivent passer une convention à cet effet par écrit, comme le prévoit l'art. 206 al. 3 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.3). Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens (art. 206 al. 1 CC). Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation (art. 209 al. 3 CC). L'immeuble est intégré à la masse de l'époux propriétaire qui, lors de l'acquisition, a apporté la contribution au comptant la plus importante ou, en cas d'égalité, aux acquêts (art. 200 al. 3 CC) (ATF 141 III 145 consid. 4.3.1 et la jurisprudence citée); la masse à laquelle la part n'est pas intégrée a une récompense (variable) égale au montant de sa contribution conformément à l'art. 209 al. 3 CC; la dette hypothécaire, souscrite conjointement, doit être rattachée à la masse à laquelle est intégrée la part de copropriété, conformément au principe de la connexité de l'art. 209 al. 2 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.4 et la jurisprudence citée). Lors de la liquidation du régime, il y a lieu de calculer la plus-value conjoncturelle du bien et de la répartir entre les différentes masses qui ont contribué à son acquisition, la plus-value afférente au crédit hypothécaire étant répartie à raison d'une moitié en faveur de chacun des époux, celle-ci étant répartie entre leurs biens propres et acquêts respectifs proportionnellement à leur contribution au financement du bien (ATF 141 III 53 consid.”
“Lorsque des époux achètent un immeuble en copropriété par moitié au moyen de biens propres de l'un d'eux et d'un crédit hypothécaire souscrit par les deux, les fonds propres, qui rendent possible cette acquisition, sont utilisés pour financer chacune des parts de copropriété, par moitié, tout comme le crédit hypothécaire, souscrit par les époux, pour la partie non couverte par les fonds propres. 4.3.1.2 Pour la détermination du bénéfice de l'union conjugale de chaque époux (cf. art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Tous les biens qui constituent la fortune des époux doivent être attribués à l'une ou à l'autre masse (ATF 125 III 1 consid. 3; 121 III 152 consid. 3a). Chaque bien d'un époux est rattaché exclusivement à une masse et à une seule (Sandoz, La créance de plus-value de l'art. 206 CC grève toujours les acquêts du conjoint débiteur, in RDS 1994 I 433 ss, p. 434 et les références citées). Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens (art. 206 al. 1 CC). Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d'un bien (art. 206 al. 3 CC). Le but de la participation à la plus-value découle du régime auquel sont soumis les époux: il arrive qu'un époux contribue à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation d'un bien de son conjoint et qu'à la liquidation, ce bien se retrouve dans le patrimoine de celui-ci avec une plus-value. Dans des situations semblables, il est équitable que l'époux qui a fourni des prestations participe proportionnellement à la plus-value, au lieu de devoir se contenter du seul remboursement de son avance. Cela correspond à la communauté d'intérêts d'époux soumis au régime de la participation aux acquêts. De plus, contrairement à un tiers, un époux ne peut souvent pas se dérober et décider librement s'il accordera ou non un prêt à son conjoint. L'art. 206 CC a adopté la théorie des récompenses variables. Le bien considéré fait toujours et entièrement partie du patrimoine de l'époux qui en est juridiquement propriétaire.”
“Chaque bien d'un époux est rattaché exclusivement à une masse et à une seule, cas échéant celle qui a apporté la contribution au comptant la plus importante (ATF 141 III 145 consid. 4.3.1; 132 III 145 consid. 2.2.1). Les dettes grèvent la masse avec laquelle elles sont en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Une dette hypothécaire doit être rattachée à la masse à laquelle est intégré l'immeuble ou la part de copropriété, conformément au principe de la connexité (ATF 141 III 54 consid. 5.4.4; 132 III 145 consid. 2.3.2; 123 III 152 consid. 6b/bb). Un époux a droit à une créance de participation lorsqu'il a contribué sans contrepartie correspondante à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value. Sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements (art. 206 al. 1 CC). Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d’un même époux lorsqu’une dette grevant l’une des masses a été payée de deniers provenant de l’autre (art. 209 al. 1 CC). La récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l’époque de leur aliénation (art. 209 al. 3 CC). Si l'acquisition est financée par les deux masses de l'époux acquéreur, le bien est intégré à la masse à laquelle peut être rattachée la partie la plus grande; la masse à laquelle la part n'est pas intégrée a une récompense (variable) égale au montant de sa contribution conformément à l'art. 209 al. 3 CC (ATF 141 III 54 consid. 5.4.4; 132 III 145 consid. 2.2.2 et les références). La contribution d'une masse au financement du bien doit aussi être prise en compte si elle a été faite non pas au moment de l'acquisition de ce bien, mais ultérieurement (Steinauer, op.”
Übertragungen von Liegenschaften zwischen Ehegatten können im Zusammenhang mit dem ehelichen Vermögensverhältnis Ansprüche begründen, zu denen auch ein Ausgleich nach Art. 206 ZGB gehören kann; solche Ansprüche können bereits während der Ehe ohne Änderung oder Auflösung des Güterstands entstehen. Das Bundesgericht hat zudem entschieden, dass ein im Zusammenhang mit dem ehelichen Vermögensverhältnis stehender Eigentumsübertrag steuerlich erfasst sein kann, auch wenn der steuerliche Ausgleich nicht ausdrücklich auf Art. 206 ZGB gestützt wird.
“b LAID, vi rientrano in primo luogo le pretese fondate sul regime matrimoniale che sorgono nell’ambito della liquidazione del regime, ossia quando il regime matrimoniale tra i coniugi viene modificato o sciolto a seguito di morte, divorzio, separazione, annullamento del matrimonio, mediante adozione di diverso regime tra i coniugi o per effetto della separazione dei beni disposta dalla legge o dal giudice. Le pretese fondate sul regime matrimoniale comprendono anche la pretesa alla compensazione di quote di plusvalore (art. 206 CC), anche se diventa esigibile durante il matrimonio e senza una modifica del regime matrimoniale. Il Tribunale federale ha ritenuto troppo restrittivo includere nel campo di applicazione dell’art. 12 cpv. 3 lett. b LAID solo pretese fondate sul regime matrimoniale. Pertanto, secondo la Suprema Corte, un “trapasso della proprietà in connessione con il regime matrimoniale” sussiste anche se la moglie, che ha ricevuto dal marito un sostegno finanziario gratuito, per l’acquisto e la costruzione del suo immobile, trasferisce al marito la metà della quota di comproprietà in cambio del suo contributo. Un simile trapasso rientra nel campo d’applicazione dell’art. 12 cpv. 3 lett. b LAID anche se questo indennizzo non si fonda sull’art. 206 CC. Non importa nemmeno che non vi sia né uno scioglimento del matrimonio né una modifica del regime matrimoniale. Il fattore decisivo è la ratio legis, secondo cui una “ragionevole sistemazione dei rapporti economici” (dei coniugi) non deve essere intralciata dal fisco (Zweifel/Hunziker/Margraf/ Oesterhelt, op. cit., § 7, n. 47, p. 191, con riferimento in particolare alla sentenza TF 2C_695/2010 del 4 aprile 2011). Quanto alle pretese fondate sul diritto del divorzio, queste ultime sorgono al momento dello scioglimento del matrimonio mediante divorzio. Fra le pretese fondate sul diritto del divorzio secondo l’art. 12 cpv. 3 lett. b LAID rientrano, oltre alle pretese derivanti dalla liquidazione del regime matrimoniale, in particolare il versamento di contributi di mantenimento dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) o la perdita di pretese previdenziali (Zweifel/Hunziker/Margraf/Oesterhelt, op. cit., n. § 7, n. 49, p. 192; Soldini/Pedroli, L’imposizione degli utili immobiliari - Complemento al commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 2003, p.”
“b LAID, vi rientrano in primo luogo le pretese fondate sul regime matrimoniale che sorgono nell’ambito della liquidazione del regime, ossia quando il regime matrimoniale tra i coniugi viene modificato o sciolto a seguito di morte, divorzio, separazione, annullamento del matrimonio, mediante adozione di un diverso regime tra i coniugi o per effetto della separazione dei beni disposta dalla legge o dal giudice. Le pretese fondate sul regime matrimoniale comprendono anche la pretesa alla compensazione di quote di plusvalore (art. 206 CC), anche se diventa esigibile durante il matrimonio e senza una modifica del regime matrimoniale. Il Tribunale federale ha ritenuto troppo restrittivo includere nel campo di applicazione dell'art. 12 cpv. 3 lett. b LAID solo pretese fondate sul regime matrimoniale. Pertanto, secondo la Suprema Corte, un “trapasso della proprietà in connessione con il regime matrimoniale” sussiste anche se la moglie, che ha ricevuto dal marito un sostegno finanziario gratuito per l'acquisto e la costruzione del suo immobile, trasferisce al marito la metà della quota di comproprietà in cambio del suo contributo. Un simile trapasso rientra nel campo d’applicazione dell’art. 12 cpv. 3 lett. b LAID anche se questo indennizzo non si fonda sull’art. 206 CC. Non importa nemmeno che non vi sia né uno scioglimento del matrimonio né una modifica del regime matrimoniale. Il fattore decisivo è la ratio legis, secondo cui una “ragionevole sistemazione dei rapporti economici” (dei coniugi) non deve essere intralciata dal fisco (Zweifel/Hunziker/Margraf/ Oesterhelt, op. cit., n. § 7, n. 47, p. 191, con riferimento in particolare alla sentenza TF 2C_695/2010 del 4 aprile 2011).”
Erfolgt eine Vermögensübertragung in Schenkungsabsicht, entfällt die Ausgleichsforderung nach Art. 206 Abs. 1 ZGB. Besteht die Schenkungsabsicht in Streit, obliegt der Beweis der Empfangenden (vgl. Art. 8 ZGB).
“Es ist unbestritten, dass der Kläger der Beklagten CHF 36'976.– aus Eigen- gut bzw. aus dem Verkaufserlös der G.____-Aktien überwies. Die Geldüberwei- sung vom 10. Oktober 2016 d.h. wenige Tage nach Eingang des Erlöses aus dem Aktienverkauf auf seinem Privatkonto ist zudem mittels Kontoauszug belegt (act. 27/27). Strittig blieb, ob die Überweisung des Guthabens (nicht des Mini Coo- pers) in Schenkungsabsicht erfolgte. Keine Partei machte vor Vorinstanz geltend, eine solche Schenkung habe zum damaligen alltäglichen Unterhalt der Parteien gehört. Die Leistung ist güterrechtlich daher gemäss Art. 206 Abs. 1 ZGB auszu- gleichen, ausser, es habe sich um eine Schenkung des Klägers gehandelt. Es ob- liegt der Beklagten gemäss Art. 8 ZGB, dessen Schenkungswillen nachzuweisen.”
Durch schriftliche Vereinbarung nach Art. 206 Abs. 3 ZGB können die Ehegatten die gesetzliche Teilnahme an der Wertsteigerung ausschliessen oder abändern. Solche Abreden bestimmen die Zurechnung von Anteilen und beeinflussen damit die Anspruchshöhen bei Liquidation bzw. bei Auflösung des Güterstands.
“La copropriété n'est ainsi pas un rapport spécial entre époux, qui demeurerait hors régime matrimonial; chaque part de copropriété de l'immeuble doit être intégrée à une masse matrimoniale, comme le serait un immeuble acquis en pleine propriété, déjà au moment de l'acquisition. Sur le plan externe, en particulier à l'égard des tiers, l'époux inscrit au registre foncier pour une part de copropriété par moitié de l'immeuble dispose d'une quote-part d'une demie de celui-ci (art. 646 CC). A titre interne, cette indication figurant au registre foncier peut tout au plus servir d'indice, mais elle n'est en elle-même pas décisive; il s'agit bien plutôt de savoir comment cette part a été financée économiquement, en particulier si elle a été acquise au moyen d'une contribution effectuée par le conjoint. Conformément à l'art. 206 al. 1 CC, la participation à la plus-value est ainsi la règle et, si les époux veulent l'exclure, ils doivent passer une convention à cet effet par écrit, comme le prévoit l'art. 206 al. 3 CC. Lorsque des époux achètent un immeuble en copropriété par moitié au moyen de biens propres de l'un d'eux et d'un crédit hypothécaire souscrit par les deux, les fonds propres, qui rendent possible cette acquisition, sont utilisés pour financer chacune des parts de copropriété, par moitié, tout comme le crédit hypothécaire, souscrit par les époux, pour la partie non couverte par les fonds propres. 4.3.1.2 Pour la détermination du bénéfice de l'union conjugale de chaque époux (cf. art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Tous les biens qui constituent la fortune des époux doivent être attribués à l'une ou à l'autre masse (ATF 125 III 1 consid. 3; 121 III 152 consid. 3a). Chaque bien d'un époux est rattaché exclusivement à une masse et à une seule (Sandoz, La créance de plus-value de l'art. 206 CC grève toujours les acquêts du conjoint débiteur, in RDS 1994 I 433 ss, p.”
“Lorsque des époux achètent un immeuble en copropriété par moitié au moyens de biens propres de l'un d'eux et d'un crédit hypothécaire souscrit par les deux, les fonds propres, qui rendent possible cette acquisition, sont utilisés pour financer chacune des parts de copropriété, par moitié, tout comme le crédit hypothécaire, souscrit par les époux, pour la partie non couverte par les fonds propres (ATF 141 III 53 consid. 5.4.3). Contrairement à ce qu'a implicitement admis l'ATF 138 III 150, il n'y a pas lieu de présumer que les époux ont voulu exclure la participation à la plus-value de l'époux qui a financé l'acquisition, ni qu'ils ont voulu répartir la dette hypothécaire (dont ils sont tous deux débiteurs envers la banque) autrement que par moitié ce qui, comme l'expose STEINAUER, reviendrait à écarter indirectement l'application de l'art. 206 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.3; Steinauer, Le sort de la plus-value prise par un immeuble en copropriété d'époux qui n'ont pas financé l'acquisition dans une mesure égale, Analyse critique de l'ATF 138 III 150 et des arrêts 5A_464/2012 et 5A_417/2012, Jusletter 25 mars 2013); conformément à l'art. 206 al. 3 CC, les époux qui veulent écarter la participation à la plus-value de l'art. 206 al. 1 CC doivent le faire par une convention en la forme écrite (ATF 141 III 53 consid. 5.4.3). Au moment de son acquisition, la part de copropriété de chacun des époux doit donc être intégrée à l'une de ses masses. Si l'acquisition est financée par les deux masses de l'époux acquéreur, la part de copropriété est intégrée à la masse à laquelle peut être rattachée la partie la plus grande; la masse à laquelle la part n'est pas intégrée a une récompense (variable) égale au montant de sa contribution conformément à l'art. 209 al. 3 CC (ATF 141 III 54 consid. 5.4.4; 132 III 145 consid. 2.2.2, et les références); la dette hypothécaire, souscrite conjointement, doit être rattachée à la masse à laquelle est intégrée la part de copropriété, conformément au principe de la connexité (ATF 141 III 54 consid. 5.4.4; 132 III 145 consid. 2.3.2; 123 III 152 consid. 6b/bb). Lorsque plusieurs masses ont contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation d'un bien au sens de l'art.”
Für den Güterstand der Gütergemeinschaft verweist Art. 239 Abs. 1 ZGB ausdrücklich auf Art. 206 Abs. 1 ZGB.
“In rechtlicher Hinsicht beanstandet der Beschwerdeführer, dass für die Investitionen der Beschwerdegegnerin keine Nominalwertabsicherung wie bei Art. 206 Abs. 3 ZGB greife, sondern gemäss Art. 209 Abs. 3 ZGB ein Mehr- oder Minderwert zu berechnen sei. Dies sei nur möglich, wenn der Wert der Liegenschaften sowohl im Zeitpunkt der Abzahlung als auch im Zeitpunkt der güterrechtlichen Auseinandersetzung bekannt sei. Da der Verkehrswert nur auf den Zeitpunkt der güterrechtlichen Auseinandersetzung hin geschätzt worden sei, scheitere die Berechnung des Anspruchs. Der Beschwerdeführer zeigt nicht auf und aus dem angefochtenen Urteil ergibt sich nicht, dass er diese Rüge bereits vor dem Kantonsgericht erhoben hätte, weshalb darauf schon mangels Durchlaufens des materiellen Instanzenzugs nicht einzutreten ist (Art. 75 Abs. 1 BGG; BGE 146 III 203 E. 3.3.4 mit Hinweisen). Das Kantonsgericht hat zudem zu Recht nicht Art. 209 ZGB, sondern Art. 206 Abs. 1 ZGB angewandt, auf den Art. 239 Abs. 1 ZGB für den Güterstand der Gütergemeinschaft ausdrücklich verweist. Danach hat der Ehegatte, der ohne entsprechende Gegenleistung zum Erwerb eines Vermögensgegenstandes des anderen beigetragen hat, Anspruch auf seinen Beitrag sowie auf anteilmässige Beteiligung an dem Mehrwert, der auf dem Vermögensgegenstand eingetreten ist, während er sich an einem Minderwert nicht beteiligen muss, sondern in jedem Fall den Wert seiner ursprünglichen Investition beanspruchen kann (BGE 141 III 53 E. 5.4). Einen Mehrwertanspruch hat das Kantonsgericht mit Verweis auf die Erwägungen des Bezirksgerichts verneint und der Beschwerdegegnerin den Wert ihrer ursprünglichen Investition zugesprochen. Weder erklärt der Beschwerdeführer, aus welchen Gründen Art. 209 Abs. 1 ZGB anstelle von Art. 206 Abs. 1 ZGB anzuwenden wäre, noch setzt er sich mit den Ausführungen des Kantonsgerichts auseinander, weshalb auf seine Rüge auch mangels hinreichender Begründung nicht einzutreten ist (vgl.”
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