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Das Gericht kann eine von beiden Eltern beantragte Regelung zu Obhut, persönlichem Verkehr oder Betreuungsanteilen bestätigen, wenn es sie nach Prüfung für dem Wohl des Kindes entsprechend hält.
“La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêt 5A_456/2016 précité consid. 4.1.2 et les références). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont soit postérieures au 25 janvier 2023, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, soit relatives au sort des enfants, de sorte qu'elles sont recevables. 3. L’appelante sollicite une modification du droit de visite fixé par le Tribunal. 3.1 Le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère relativement à l'autorité parentale, la garde de l'enfant, les relations personnelles (art. 273 CC) conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation (art. 133 al. 1 CC). Il tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant (al. 2). A teneur de l'art. 298 al. 2bis CC, lorsqu'il statue sur la garde, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents. 3.2 En l'espèce, le Tribunal a entériné les conclusions communes des parties relatives à l'exercice du droit de visite de l'intimé formulées lors de l'audience du Tribunal du 16 novembre 2022. L'appelante fait valoir que ces modalités ne correspondent pas exactement au droit de visite tel qu'il est effectivement exercé par les parties. Il n'est pas contesté que le droit de visite effectivement exercé par les parties, et qui convient selon elles aux enfants, a pour conséquence que les enfants passent six nuits sur deux semaines auprès de leur père. Le droit de visite fixé par le Tribunal comporte le même nombre de nuits en faveur du père, celles-ci étant cependant réparties de façon légèrement différente. L'appelante n'allègue pas que le droit de visite fixé par le Tribunal, qui a entériné l'accord des parties sur ce point, serait contraire à l'intérêt des enfants.”
Bei der Beurteilung des Kindeswohls gehören die erzieherischen Fähigkeiten der Eltern zu den wesentlichen Kriterien für die Zuteilung der Obhut und können das Ergebnis (z. B. Zuweisung der Alleinsorge) mitprägen. Kommunikationsbelege wie vorgelegte WhatsApp‑Nachrichten können herangezogen werden, um die Kooperations‑ und Kommunikationsfähigkeit der Eltern zu beurteilen.
“Selon l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut notamment attribuer la garde à un seul des parents et statuer sur les relations personnelles (art. 298 al. 2 CC). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent notamment en ligne de compte les capacités éducatives des parents, prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.3).”
“Lorsque des difficultés dans le cadre de l’exercice du droit de visite compromettent le bien de l’enfant, elles doivent être réglées dans le cadre de la fixation des relations personnelles (art. 273 ss CC) et non dans le litige concernant l’autorité parentale (TF 5A_455/2016 du 12 avril 2017 consid. 5 ; TF 5A_22/2016 du 2 septembre 2016 consid. 5.2, FamPra.ch 2017 p. 365). 4.2.2 En l’espèce, l’appelante fait valoir qu’aucune communication n’est possible entre les parents, de sorte que l’exercice en commun de l’autorité parentale ne serait pas envisageable. Elle cite un certain nombre d’exemples qui ont tous trait à la manière dont l’intimé exerce son droit de visite, d’ores et déjà sous surveillance et qui ne serait pas touché par l’attribution à l’appelante d’une autorité parentale exclusive. Au contraire, il est à relever, hormis la question religieuse qui sera examinée ci-après, que rien dans le dossier ne laisse apparaître que le juge a dû intervenir pour réglementer ce qui ressortirait de l’exercice en commun de l’autorité parentale, à l’exception de ce qui est prévu à l’art. 298 al. 2 CC. Il convient au demeurant de relever qu’il ressort des échanges WhatsApp produits au dossier que la communication entre les parents apparaît amplement suffisante et empreinte de bienveillance. Enfin, l’appelante qui exerce la garde de fait sur sa fille peut, en vertu de l’art. 301 al. 2 ch. 1 CC, prendre seule les décisions courantes et/ou urgentes. Le fait qu’une procédure pénale à l’encontre de l’intimé soit en cours, ne permet pas de conclure sans autre considération que toute communication entre les parties au sujet de l’enfant est impossible, surtout si l’on se place du point de vue de l’intérêt de l’enfant. Au contraire et conformément à la jurisprudence précitée, les parents ont le devoir d’adopter un comportement coopératif, de faire les efforts de communication que l’on peut raisonnablement attendre d’eux et de tenir l’enfant à l’écart du conflit parental (ATF 142 III 1 consid. 3.4 ; TF 5A_840/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.2 in fine ; TF 5A_455/2016 du 12 avril 2017 consid.”
Eine Änderung der Obhuts‑ oder Umgangsregelung nach Art. 298 Abs. 2 ZGB kommt in Betracht, wenn sich die frühere richterliche Prognose als irrig erweist und der Fortbestand der bisherigen Regelung das Wohl des Kindes ernstlich gefährden würde. Die Änderung ist nur zulässig, wenn sie erforderlich und im Sinne des Kindeswohls zwingend ist.
“ch 2016 p. 731 ; TF 5A_66/2023 et 5A_71/2023 du 24 octobre 2023 consid. 8.2.3.2 ; cf. de Weck-Immelé, Modification d’une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l’erreur !, in Newsletter Droit matrimonial, 2016). De même, la modification d’une mesure provisionnelle au motif que les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu est limitée lorsque la réglementation de l’entretien a été fixée par une convention par laquelle les parties ont voulu résoudre définitivement leur litige. Une modification n’entrera en ligne de compte dans cette hypothèse qu’en cas de vice de la volonté (erreur, dol ou crainte fondée), une erreur sur le caput controversum étant exclue (ATF 142 III 518 précité consid. 2.6.2 ; cf. de Weck-lmmelé, ibidem). 3.2.3 S’agissant de la modification de la garde ou du droit de visite (art. 179 al. 1, 2e phrase cum art. 134 al. 2 et art. 298 al. 2 CC), il suffit que le pronostic du juge se révèle erroné et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant. Ainsi, il faut surtout garder à l’esprit que le fait nouveau est important et suffisant pour modifier le jugement lorsqu’un tel changement apparaît comme nécessaire pour répondre au bien de l’enfant. La modification ne peut donc être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s’imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l’enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_1016/2021 précité consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_770/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1). 3.2.4 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie l’art. 176 al.”
Die gemeinsame elterliche Sorge ist die Regel; die Übertragung der Alleinsorge bleibt eine eng begrenzte Ausnahme. Sie kommt nur in Betracht, wenn ein erheblicher und dauerhafter Konflikt oder eine anhaltende Unfähigkeit der Eltern, miteinander zu kommunizieren, das Kindeswohl beeinträchtigt und die Alleinsorge eine Verbesserung der Lage erwarten lässt. Blosse, übliche Streitigkeiten im Zusammenhang mit Trennung oder Scheidung genügen nicht.
“Il se contente de conclure au déboutement de l'intimée des fins de sa demande en divorce, conclusion dont il doit lui-même être débouté pour les motifs indiqués ci-dessus. L'examen de son appel pourrait dès lors s'arrêter à ce stade. Compte tenu de la maxime d'office applicable aux questions concernant la fille mineure des parties (cf. consid. 1.3 dessus), les points du jugement entrepris relatifs à la réglementation des droits parentaux, qui demeure contestée par l'appelant, seront cependant réexaminés ci-dessous. 7. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir attribué à l'intimée l'autorité parentale exclusive sur l'enfant D______. Il sollicite le rétablissement de l'autorité parentale conjointe. 7.1 Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation (ATF 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7). En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure.”
“Les éléments de preuve recueillis attestaient du fait qu'il avait toujours été impliqué dans l'éducation de son fils et que leur relation était stable et harmonieuse. L'intimée avait d'ailleurs indiqué au SEASP qu'elle était d'accord avec le maintien de l'autorité parentale conjointe. 4.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires (art. 276 al. 1 1ère phrase CPC). Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 2ème phrase CPC). Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid.”
“4. L'appelante conclut, à la forme, à ce que la Cour déclare recevable son mémoire du 4 décembre 2023, reprochant au Tribunal de l'avoir déclaré irrecevable. Le premier juge n'a toutefois pas considéré que son mémoire du 4 décembre 2023 était irrecevable, raison pour laquelle il ne l'a d'ailleurs pas indiqué dans son dispositif. S'il a regretté le contenu de cette écriture, le premier juge n'en a cependant tiré aucune conséquence procédurale. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur cette conclusion. 5. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir maintenu le statu quo s'agissant de l'autorité parentale, continuant ainsi de la priver de certaines de ses composantes. 5.1.1 Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). Fait partie de l'autorité parentale le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1). L'autorité parentale conjointe est la règle, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 142 III 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation.”
“Il conteste l’argument de l’appelante selon lequel cette restriction, compte tenu de son ampleur, devrait être assimilée à une attribution pure et simple de l’autorité parentale exclusive au père. L’intimé considère au surplus que la première juge a constaté les faits pertinents de manière correcte et complète, et que les critiques formulées par l'appelante, qu’il reprend une par une, ne sont pas justifiées. 3.4. Le juge civil est compétent, dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, pour ordonner les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation lorsque les époux ont des enfants mineurs (art. 176 al. 3 CC en lien avec les art. 273 ss CC). Il s’agit en particulier de fixer l’autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant (art. 133 al. 1 CC par analogie). Aux termes de l’art. 296 CC, l’autorité parentale sert le bien de l’enfant (al. 1). L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (al. 2). A teneur de l’art. 298 al. 1 CC, dans le cadre d’une procédure de divorce, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande. L'autorité parentale conjointe est la règle, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2, 298c CC et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Les conditions pour l'institution de l'autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondé sur l'art. 311 CC : alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation.”
“Il relève qu’il ressort des rapports du SEJ et des divers experts qui sont intervenus dans la procédure que les rapports entre lui et l’enfant sont bons, étant précisé que le relevé de fréquentation du 21 juin 2024 démontre d’ailleurs que les parties communiquent entre elles, puisqu’elles s’informaient la plupart du temps des cas de maladie. Il soutient que le droit de visite se déroule actuellement bien, les allégations de l’appelante étant toutes démenties par les observations et rapports établis par les curateurs et le SEJ. Selon l’intimé finalement, le SEJ est extrêmement clair sur les besoins de l’enfant, à savoir notamment que l’autorité parentale doit rester conjointe; aller à l’encontre des rapports d’experts neutres et dont le seul souci est le bien de l’enfant reviendrait tout simplement à violer les principes les plus élémentaires du droit (cf. déterminations p. 5 et 7). 2.3. Aux termes de l’art. 296 CC, l’autorité parentale sert le bien de l’enfant (al. 1). L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (al. 2). A teneur de l’art. 298 al. 1 CC, dans le cadre d’une procédure de divorce, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande. L'autorité parentale conjointe est la règle, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2, 298c CC et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Les conditions pour l'institution de l'autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondé sur l'art. 311 CC : alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation.”
“Il n'y a pas non plus lieu d'entendre une nouvelle fois les parties, celles-ci s'étant exprimées par écrit dans de nombreuses écritures d'appel. Compte tenu de ce qui précède, les mesures d'instruction requises seront toutes rejetées. 4. L'intimé reproche au Tribunal d'avoir attribué l'autorité parentale exclusive sur les enfants à l'appelante. 4.1.1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). Fait partie de l'autorité parentale le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1). L'autorité parentale conjointe est la règle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé au principe de l'autorité parentale conjointe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive (ATF 142 III 53 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_53/2023 du 21 août 2023 consid. 3.1; 5A_489/2019 et 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1; 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.3). En cas de conflit, même très important, mais apparaissant comme un fait isolé, il convient en outre de vérifier, conformément au principe de subsidiarité, si une décision judiciaire concernant quelques éléments de l'autorité parentale, respectivement l'attribution judiciaire de quelques compétences décisionnelles exclusives dans les affaires en cause (par exemple en ce qui concerne l'éducation religieuse, les questions liées à l'école ou le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant au sens des art.”
“Es liegt mithin ein internationaler Sachverhalt vor. 2.Im Bereich der Kinderbelange bestehen mehrere Staatsverträge, nament- lich das Haager Kindesschutzübereinkommen vom 19. Oktober 1996 (SR 0.211.231.011; HKsÜ) und das Übereinkommen über die Zuständigkeit der Be- hörden und das anzuwendende Recht auf dem Gebiet des Schutzes von Minder- jährigen vom 5. Oktober 1961 (SR 0.211.231.01; MSA). Das MSA ist durch das HKsÜ abgelöst worden (BSK IPRG-Schwander, Art. 85 IPRG N 23). Die Schweiz ist zwar Vertragspartei des HKsÜ, nicht aber Nordmazedonien. Nichtsdestotrotz gelangt vorliegend das HKsÜ zur Bestimmung des anwendbaren Rechts zur An- wendung (Art. 85 Abs. 1 IPRG; BGE 142 III 56 E. 2.1.3 = Pra 106 [2017] Nr. 20; BSK IPRG-Schwander, Art. 82 N 12). Demnach ist Schweizer Recht anwendbar (Art. 15 Abs. 1 HKsÜ i.V.m. Art. 5 Abs. 1 HKsÜ und Art. 85 Abs. 1 IPRG). IV. Elterliche Sorge - 10 - 1.Ist dies zur Wahrung des Kindeswohls notwendig, überträgt das Gericht ei- nem Elternteil die alleinige elterliche Sorge (Art. 298 Abs. 1 ZGB). Die Zuteilung der alleinigen elterlichen Sorge soll nach der Gesetzeskonzeption die Ausnahme darstellen. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann ein Ausnah- megrund insbesondere der schwerwiegende elterliche Dauerkonflikt oder die an- haltende Kommunikationsunfähigkeit sein. Es muss sich in jedem Fall um einen erheblichen und chronischen Konflikt handeln. Auseinandersetzungen oder Mei- nungsverschiedenheiten, wie sie in allen Familien vorkommen und insbesondere mit einer Trennung oder Scheidung einhergehen können, dürfen nicht Anlass für eine Alleinzuteilung des elterlichen Sorgerechts sein (BGE 142 III 1 E. 3.3). 2.Im vorliegenden Fall erwog die Vorinstanz, dass Vorwürfe im Raum stün- den, wonach der Gesuchsgegner massive körperliche, sexuelle, psychische und verbale Gewalt gegenüber der Gesuchstellerin und C_____ angewandt habe, welche D._____ miterlebt habe. Auch wenn das diesbezügliche Strafverfahren gegen den Gesuchsgegner noch hängig sei, könnten diese Gewaltvorwürfe nicht ignoriert werden und sei davon auszugehen, dass vom Gesuchsgegner eine ge- wisse Gefahr und Aggression gegenüber der Gesuchstellerin und den Kindern ausgehe.”
“En l’espèce, les pièces nouvellement produites par l’appelant sont susceptibles d’avoir une influence sur l’attribution de l’autorité parentale, de sorte qu’elles sont recevables, de même que les faits qui s’y rapportent. 3. L’appelant fait grief au Tribunal d’avoir attribué l’autorité parentale exclusive à l’intimée, au motif de l’absence de communication entre les parties. 3.1 L’autorité parentale sert le bien de l’enfant (art. 296 al. 1 CC). Fait partie de l’autorité parentale le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d’éducation, d’appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l’enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1). L’autorité parentale conjointe est la règle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Dans le cadre d’une procédure de divorce, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Il n’est qu’exceptionnellement dérogé au principe de l’autorité parentale conjointe, lorsqu’il apparaît que l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents est nécessaire pour le bien de l’enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d’un conflit important et durable entre les parents ou d’une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l’enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l’autorité parentale exclusive permette d’espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu’ils existent au sein de la plupart des familles, d’autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d’attribution de l’autorité parentale exclusive (ATF 142 III 53 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_53/2023 du 21 août 2023 consid. 3.1; 5A_489/2019 et 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1; 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.3). Il incombe au parent qui s’oppose à l’autorité parentale conjointe de démontrer le bien-fondé de sa position (arrêt du Tribunal fédéral 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid.”
Bei der Entscheidung steht das Wohl des Kindes im Vordergrund. Der Inhalt der zugewiesenen Alleinsorge bemisst sich am gesetzlichen Inhalt der elterlichen Sorge (Art. 301–306 ZGB). Die Zuweisung der Alleinsorge bleibt eine eng begrenzte Ausnahme; sie kommt insbesondere in Betracht bei erheblichem und dauerhaften Konflikt oder dauerhafter Unfähigkeit der Eltern, miteinander über das Kind zu kommunizieren, sofern dies das Kind negativ beeinflusst und durch Alleinsorge eine Besserung zu erwarten ist.
“Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1 ; TF 5A_500/2022 précité consid. 4.1) 1.1.2 L’art. 298 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) dispose que dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande. La loi ne définit pas l’autorité parentale. Il est difficile d’en tracer les contours de façon précise. La doctrine et la jurisprudence l’appréhendent comme la responsabilité et le pouvoir légal des parents de prendre les décisions nécessaires pour l’enfant mineur. Il s’agit d’une institution constituée d’un faisceau de responsabilités et de pouvoirs dont l’étendue varie en fonction de plusieurs facteurs, soit en particulier de l’âge et de la maturité de l’enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich 2019, p. 381-382, no 554 et les réf. citées). Elle ne peut être cernée que par référence à son contenu, tel qu’il est défini par la loi aux art. 301 à 306 CC (idem, p. 382, no 555). Le contenu de l’autorité parentale, faisceau de droits et devoirs évolutif, est précisé à l’art.”
“Il relève qu’il ressort des rapports du SEJ et des divers experts qui sont intervenus dans la procédure que les rapports entre lui et l’enfant sont bons, étant précisé que le relevé de fréquentation du 21 juin 2024 démontre d’ailleurs que les parties communiquent entre elles, puisqu’elles s’informaient la plupart du temps des cas de maladie. Il soutient que le droit de visite se déroule actuellement bien, les allégations de l’appelante étant toutes démenties par les observations et rapports établis par les curateurs et le SEJ. Selon l’intimé finalement, le SEJ est extrêmement clair sur les besoins de l’enfant, à savoir notamment que l’autorité parentale doit rester conjointe; aller à l’encontre des rapports d’experts neutres et dont le seul souci est le bien de l’enfant reviendrait tout simplement à violer les principes les plus élémentaires du droit (cf. déterminations p. 5 et 7). 2.3. Aux termes de l’art. 296 CC, l’autorité parentale sert le bien de l’enfant (al. 1). L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (al. 2). A teneur de l’art. 298 al. 1 CC, dans le cadre d’une procédure de divorce, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande. L'autorité parentale conjointe est la règle, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2, 298c CC et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Les conditions pour l'institution de l'autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondé sur l'art. 311 CC : alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation.”
Bei Prüfung der Möglichkeit einer alternierenden Obhut hat der Richter die gegenwärtige Sachlage und die Verhältnisse zur Zeit der Trennung zu würdigen. Zu prüfen sind insbesondere die erzieherischen Fähigkeiten beider Eltern sowie deren Fähigkeit und Bereitschaft, in angemessener Weise zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten, unter Berücksichtigung der organisatorischen Erfordernisse und der regelmässigen Informationsübermittlung, die ein Wechselmodell verlangt. Relevante frühere Umstände – etwa eine langjährige Verfahrensgeschichte oder fortbestehende mangelnde Kooperationsfähigkeit der Eltern – können gegen die Anordnung der Wechselobhut sprechen.
“De surcroît, l'appelante se limite à substituer sa propre appréciation à celle du Tribunal et à formuler des critiques toutes générales du jugement attaqué, sans reprendre la démarche du premier juge ni mettre le doigt sur les failles de son raisonnement, ce qui ne répond pas aux exigences de motivation rappelées supra. Au surplus, il ne saurait être tenu compte des conclusions et des griefs motivés que l'appelante a formulés pour la première fois dans ses répliques spontanées, celles-ci ayant été déposées après l'échéance du délai d'appel. Il suit de là que l'appel est irrecevable. Même à considérer que l'appel serait recevable, il devrait quoi qu'il en soit être rejeté pour les motifs qui suivent. 2. A bien la suivre, l'appelante critique les modalités de la garde alternée fixées par le Tribunal et lui reproche d'avoir fixé le domicile légal de l'enfant chez son père. 2.1.1 Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande (art. 298 al. 2ter CC). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.1). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait au moment de la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité de coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid.”
“Enfin, l'appelante ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient que la limitation litigieuse de son autorité parentale est trop large et a pour conséquence de la vider de sa substance. En effet, les limitations maintenues ne portent que sur des aspects précis et déterminés, soit la scolarité des enfants et leurs suivis thérapeutiques. Pour le surplus, l'appelante ne démontre pas, au contraire, qu'une collaboration avec le père serait possible. Dans la mesure où elle ne parvient toujours pas à agir dans l'intérêt de ses enfants s'agissant de ces aspects (scolarité et suivis thérapeutiques), malgré près de dix ans de procédure et vingt ans d'efforts institutionnels, les restrictions à son autorité parentale restent nécessaires. Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé. 6. L'appelante critique ensuite l'attribution de la garde des enfants au père. Elle estime que la garde exclusive de C______ et de D______ aurait dû lui être confiée et, subsidiairement, qu'une garde alternée aurait dû être instaurée. 6.1.1 Selon l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée - comme en l'espèce - conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande. En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde.”
Bei der Prüfung einer möglichen Wechselobhut sind insbesondere die erzieherischen Fähigkeiten beider Elternteile zu beurteilen. Zudem ist das Vorhandensein einer hinreichenden Fähigkeit und Bereitschaft der Eltern zur Kommunikation und Kooperation zu prüfen, weil dieses Organisations‑ und Informationsbedürfnis für die Wechselobhut wesentlich ist. Fehlt eine solche Kommunikations‑ bzw. Kooperationsfähigkeit, kann dies die Anordnung der Wechselobhut ausschliessen.
“La phase de la délibération commence à l’issue d’une éventuelle audience ou de la communication (qui peut être liée à une décision formelle de renonciation à un deuxième échange d’écritures ou à une audience d’appel) que le tribunal tient la cause comme prête à juger (ATF 142 III 413 c. 2.2.5, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 3.3.2 ;TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1 ; TF 4A_467/2019 du 23 mars 2022 consid. 7.3.1.2, RSPC 2022 p. 439). 2.2 En l’espèce, les pièces produites avec l’appel, avant l’envoi de l’avis que la cause était gardée à juger, sont recevables en application de l’art. 317 al. 1bis CPC. Il a été tenu compte de ces éléments dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige. En revanche, l’écriture de l’appelante du 19 février 2025 et les pièces qui l’accompagnent sont irrecevables, dès lors qu’elles ont été déposées après la phase de la délibération. 3. L’appelante conteste le principe de la garde alternée. 3.1 Bien que l’autorité parentale conjointe constitue la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée au sens de l’art. 298 al. 2ter CC – ici applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC. L’autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. L’intérêt de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3 ; TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.1.1), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les réf. citées ; TF 5A_67/2021 du 31 août 2021 consid. 3.1.1). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d’eux pour pouvoir envisager l'instauration d’une garde alternée, ainsi que l’existence d'une bonne capacité et d’une bonne volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde.”
“En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, la possibilité d'une garde alternée est examinée si le père, la mère ou l'enfant le demande (art. 298 al. 2ter CC). Le juge doit alors évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle, ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents à cet égard (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale (ATF 150 III 97 consid. 4.3.2; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et la référence). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde (ATF 142 III 612 consid.”
“Enfin, l'appelante ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient que la limitation litigieuse de son autorité parentale est trop large et a pour conséquence de la vider de sa substance. En effet, les limitations maintenues ne portent que sur des aspects précis et déterminés, soit la scolarité des enfants et leurs suivis thérapeutiques. Pour le surplus, l'appelante ne démontre pas, au contraire, qu'une collaboration avec le père serait possible. Dans la mesure où elle ne parvient toujours pas à agir dans l'intérêt de ses enfants s'agissant de ces aspects (scolarité et suivis thérapeutiques), malgré près de dix ans de procédure et vingt ans d'efforts institutionnels, les restrictions à son autorité parentale restent nécessaires. Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé. 6. L'appelante critique ensuite l'attribution de la garde des enfants au père. Elle estime que la garde exclusive de C______ et de D______ aurait dû lui être confiée et, subsidiairement, qu'une garde alternée aurait dû être instaurée. 6.1.1 Selon l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée - comme en l'espèce - conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande. En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde.”
Bei erheblichem elterlichem Konflikt kann die Zuweisung der elterlichen Sorge an beide Elternteile gerechtfertigt sein, soweit dies dazu beitragen kann, Loyalitätskonflikte des Kindes zu vermindern und dem Kindeswohl zu dienen.
“Ainsi, malgré le conflit important et durable entre les parents et leurs difficultés à communiquer à propos de l'enfant, il se justifie d'attribuer l'autorité parentale conjointe, cette solution n'emportant pas plus d'inconvénient pour l'appelante que l'attribution exclusive à la mère. Au contraire, on peut espérer qu'en redonnant à chaque parent un rôle équivalent s'agissant des décisions importantes la concernant, celle-ci souffrira moins du conflit de loyauté dans lequel elle semble prise aujourd'hui et conduira les parents à mettre de côté l'essentiel de leur conflit, dans l'intérêt de leur fille. En conclusion, c'est à raison que le Tribunal a attribué l'autorité parentale conjointe sur l'appelante et le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi confirmé. 5. Les parties critiquent les modalités des relations personnelles telles que fixées par le Tribunal. 5.1.1 Lorsqu'il statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents (art. 298 al. 2bis CC). Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande. Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, la garde de fait sur l'enfant peut être attribuée à un seul des parents même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe. En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant.”
Ein schwerwiegender, dauerhafter oder chronischer Elternkonflikt bzw. eine völlige Unfähigkeit zur Kommunikation kann die Übertragung der Alleinsorge rechtfertigen, wenn dieser Mangel negative Auswirkungen auf das Kindeswohl hat und von der Zuweisung der Alleinsorge eine konkrete Verbesserung der Situation erwartet werden kann. Die gemeinsame elterliche Sorge ist sinnlos, wenn eine Zusammenarbeit nicht möglich ist und laufend das Kindes- oder Fürsorgeorgan bzw. das Gericht Entscheidungen treffen müsste, weil sich die Eltern nicht einigen.
“Bien que la procédure de mesures provisionnelles n’ait pas été suspendue, la mise en place du processus de médiation a nécessité une procédure de désignation d’un médiateur au cours de laquelle les parties ont été appelées à se déterminer et qui s’est achevée le 2 novembre 2023 par la nomination du médiateur par la présidente. Au demeurant, cette dernière a tenu une nouvelle audience le 23 novembre 2023, notamment dans le but de recueillir les déclarations de l’assistant social en charge du dossier des enfants auprès de la DGEJ, et a encore par la suite donné l’occasion aux parties de se déterminer, ce qui a été fait au mois de décembre 2023. Ainsi, contrairement à ce qu’argue l’appelant, la première juge n’a pas « attendu » une année pour statuer au stade des mesures provisionnelles depuis l’audition des enfants. Ce grief est dès lors vain et doit être rejeté. 6. 6.1 L’appelant critique le maintien de la limitation de son autorité parentale concernant les questions relatives à la santé des enfants. D’après lui, son autorité parentale complète devrait être restaurée. 6.2 Selon l’art. 296 al. 2 CC, l’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. L’art. 298 CC prévoit toutefois que dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier l'attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation. L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base, ni à ce qui a été voté au parlement (ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 II 130). Il est, dans tous les cas, nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique.”
“1 L’appelant reproche ensuite à la première juge de ne pas avoir maintenu l’autorité parentale conjointe, faisant valoir que les conditions très restrictives d’une attribution exclusive de l’autorité parentale à l’intimée ne seraient pas remplies en l’espèce. Il relève en substance qu’il n’aurait jamais montré le moindre signe d’agressivité envers son fils, que l’intimée ne s’était d’ailleurs plus opposée à la mise en place d’un droit de visite, que les parties étaient jusqu’à ce jour toujours parvenue à discuter et à prendre des décisions concernant leur enfant, que l’intimée était toujours parvenue à prendre contact avec lui dans un délai raisonnable, qu’en dépit de ce que la première juge avait retenu, il n’était pas établi que l’intimée avait dû faire face à un mutisme et aux absences de sa part et que l’intimée n’avait fait mention d’aucune situation qui aurait engendré une menace pour l’enfant. 4.2 Selon l’art. 296 al. 2 CC, l’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. L’art. 298 CC prévoit toutefois que dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande. Pour s'écarter de l'autorité parentale conjointe et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement, selon les art. 298 ss CC, il n'est pas exigé que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait de l'autorité parentale soient réalisées. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier l'attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation. L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord.”
Kann der Einigung der Eltern über Obhut, persönliche Beziehungen oder Betreuungsanteile keine Aussicht eingeräumt werden, kann das Gericht nach Art. 298 Abs. 2 ZGB allein über diese Fragen entscheiden. Dies schliesst nicht zwingend den Entzug der elterlichen Sorge ein; die gemeinsame elterliche Sorge kann bestehen bleiben, während die Garde und die Kontakte geregelt werden. Bei der Entscheidung gilt vorrangig das Wohl des Kindes; die Interessen der Eltern sind nach der Rechtsprechung zurückzutreten.
“Selon l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut notamment attribuer la garde à un seul des parents et statuer sur les relations personnelles (art. 298 al. 2 CC). Le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références; arrêts 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 3.1; 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 3.1.1). Lorsqu'elle statue sur l'attribution de la garde, l'autorité compétente doit examiner en premier lieu si chacun des parents dispose de capacités éducatives. Si c'est le cas, elle doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social.”
“317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 Il s'ensuit que toutes les pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les faits s'y rapportant, susceptibles d'influencer le sort de leur enfant mineur, sont recevables. 3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir attribué à l'intimé la garde de leur fils. 3.1.1 En cas de suspension de la vie commune, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (art. 298 al. 2 CC). Si l'autorité parentale conjointe est maintenue, le tribunal doit régler la question de la garde. Le tribunal peut soit attribuer la garde exclusive à l'un des parents, soit fixer une garde alternée (Cottier, CR CC I, 2ème éd., n. 7 ad art. 298 CC). Si les parents, avec le soutien du tribunal ou de spécialistes consultés, ne parviennent pas à s'entendre sur le modèle de prise en charge, le tribunal statue en tenant compte des critères établis par la jurisprudence : le principe directeur est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Tout d'abord, les liens existant entre l'enfant et ses deux parents doivent être pris en compte. Le facteur décisif est ensuite la capacité éducative des parents. En outre, leur capacité et leur volonté à s'occuper personnellement de l'enfant ainsi que leur aptitude à coopérer et à favoriser la relation avec l'autre parents entrent également en ligne de compte. Les rapports conflictuels des parents peuvent nuire à leur capacité d'élever et de s'occuper de l'enfant.”
“Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du TF du 18.01.2024 [5A_788/2022] cons. 4.3.2). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 4 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt du TF 21.06.2023 [5A_768/2022] cons. 4). 2. Garde des enfants 2.1. Selon l'article 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC) ; il peut notamment attribuer la garde à un seul des parents et statuer sur les relations personnelles (art. 298 al. 2 CC). Le terme générique de « garde » se réduit à la garde de fait, qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (ATF 142 III 617 cons. 3.2.2). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56 cons. 3 ; 142 III 1 cons. 3.3 et réf. cit.), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêts du TF du 24.06.2015 [5A_266/2015] cons. 4.2.2.1 ; du 26.05.2015 [5A_46/2015] cons. 4.4.3). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 cons. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 cons. 3.2.3 ; 131 III 209 cons. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 cons.”
Bei Entscheidungen nach Art. 298 Abs. 2 ZGB hat das Wohl des Kindes Vorrang; die Interessen der Eltern sind subsidiär. In der Abwägung zählen namentlich die geografische Nähe bzw. Distanz der elterlichen Wohnsitze und die Fähigkeit sowie die Bereitschaft jedes Elternteils, den persönlichen Kontakt des anderen Elternteils zum Kind zu fördern.
“Selon l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut notamment attribuer la garde à un seul des parents et statuer sur les relations personnelles (art. 298 al. 2 CC). Le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références; arrêts 5A_192/2024 du 6 décembre 2024 consid. 3.1.2; 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 3.1; 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 3.1.1). Lorsqu'elle statue sur l'attribution de la garde, l'autorité compétente doit examiner en premier lieu si chacun des parents dispose de capacités éducatives. Si c'est le cas, elle doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social.”
“Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du TF du 18.01.2024 [5A_788/2022] cons. 4.3.2). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 4 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt du TF 21.06.2023 [5A_768/2022] cons. 4). 2. Garde des enfants 2.1. Selon l'article 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC) ; il peut notamment attribuer la garde à un seul des parents et statuer sur les relations personnelles (art. 298 al. 2 CC). Le terme générique de « garde » se réduit à la garde de fait, qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (ATF 142 III 617 cons. 3.2.2). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56 cons. 3 ; 142 III 1 cons. 3.3 et réf. cit.), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêts du TF du 24.06.2015 [5A_266/2015] cons. 4.2.2.1 ; du 26.05.2015 [5A_46/2015] cons. 4.4.3). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 cons. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 cons. 3.2.3 ; 131 III 209 cons. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 cons.”
Neu vorgelegte, kindbezogene Beweismittel (z. B. WhatsApp‑Nachrichten oder Arbeitgeber‑/Arbeitsatteste) können bei der Prüfung nach Art. 298 Abs. 2ter ZGB zugelassen werden; in Kindessachen gilt eine weite Untersuchungsmaxime, weshalb derartige Unterlagen in die Kindeswohlprüfung einbezogen werden können.
“Il n'en va pas différemment de la conclusion en relation avec le sort des acomptes d'impôts litigieux, qui ne saurait réaliser les conditions de l'art. 317 al. 2 CPC, celle-ci ne reposant sur aucun fait et moyen de preuve nouveau admissible. 2.3.2 L'appelante produit encore en appel une attestation rédigée par son employeur relative aux cours qu'elle dispense le mercredi et le jeudi soir. Cette pièce doit être mise en relation avec les modalités de la garde alternée prévue par le jugement attaqué. Dans ce cadre, elle est recevable, la question étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée. 2.3.3 L'intimé produit deux nouvelles pièces constituées toutes deux d'échanges WhatsApp entre les parties datant de janvier à septembre 2023 et portant sur les enfants. Au vu de la maxime inquisitoire illimitée applicable aux questions relatives au sort des enfants, ces pièces sont recevables. 3. 3.1 L’appelante conteste que les conditions soient réunies pour permettre la mise en place d’une garde alternée. 3.2 Selon l’art. 298 al. 2ter CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande. L’instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l’exercice conjoint de l'autorité parentale ; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1). On ne décidera d'une garde alternée ou partagée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l’enfant (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3, FamPra.ch 2015 p. 987). Le juge doit ainsi examiner, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d'une garde alternée est à même de préserver le bien de l'enfant, nonobstant et indépendamment de l’accord des parents à cet égard (ATF 142 III 617 consid.”
Bei der Zuweisung der Obhut ist das Kindeswohl vorrangig; elterliche Interessen sind zurückzustellen. Wesentliche Kriterien sind insbesondere die bestehenden persönlichen Beziehungen zwischen Kind und Eltern sowie die Gewährleistung der Stabilität dieser Beziehungen, soweit dies für eine harmonische Entwicklung des Kindes förderlich ist.
“Lorsque l'autorité parentale appartient au père et à la mère, aucun d'eux ne peut modifier unilatéralement le lieu de résidence de l'enfant (art. 310a al. 2 CC) (Guillod, Le dépoussiérage du droit suisse des familles continue, in Newsletter DroitMatrimonial.ch, février 2014, p. 3). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle de déterminer le droit de résidence de l'enfant, le générique de « garde » se réduit ainsi à la seule dimension de la garde de fait, qui se traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, 5e éd., 2014, n. 4 ad art. 298 CC p. 1634). Les critères dégagés par la jurisprudence relative à l'attribution des droits parentaux demeurent toutefois applicables au nouveau droit lorsque le maintien de l'autorité parentale est litigieux, mais aussi pour statuer sur la "garde" lorsque celle-ci est disputée (Schwenzer/Cottier, op. cit., n. 5 ad art. 298 CC p. 1634). 3.3.2 La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4 ; ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; TF 5A_739/2020 du 22 janvier 2021 consid.”
Für die Anordnung der alternierenden Obhut nach Art. 298 Abs. 2ter ZGB sind neben der Erziehungsfähigkeit beider Eltern insbesondere Kooperationsfähigkeit (einschliesslich eines ernsthaften Interesses am Kontakt und eines Mindestmasses an Verlässlichkeit bei der Einhaltung getroffener Absprachen), sowie organisatorische Umsetzbarkeit und die geografische Situation zu prüfen. Eine erhebliche räumliche Distanz kann die Praktikabilität einer Alternanz beeinträchtigen.
“Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht vom 14. Januar 2025 (400 24 265) Zivilgesetzbuch Erziehungs-, Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit der Eltern als Voraussetzungen der alternierenden Obhut gemäss Art. 298 Abs. 2ter ZGB (E. 5.4.3); Kooperationsfähigkeit bedeutet nicht nur die Fähigkeit, den erhöhten organisatorischen und planerischen Aufwand einer alternierenden Obhut zu prästieren. Als Teilgehalt setzt die Kooperationsfähigkeit auch ein ernsthaftes Interesse am Kontakt zu den Kindern und ein Mindestmass an Verlässlichkeit voraus, getroffene Abreden oder bestehende Regelungen einzuhalten (E. 5.4.4). Besetzung Präsident Roland Hofmann; Gerichtsschreiber Rageth Clavadetscher Parteien A. , vertreten durch Advokatin Patricia Jenny, Advokatur am Steinenberg, Steinenberg 19, 4010 Basel, Klägerin und Berufungsbeklagte gegen B. , vertreten durch Advokat Dr. Nicolas Roulet, Rebgasse 1, Postfach 477, 4005 Basel, Beklagter und Berufungskläger Gegenstand Eheschutz Berufung gegen den Entscheid des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 4. September 2024 A. Die Ehegatten A. und B. sind Eltern zweier Töchter, C. , geboren am TT.MM.2020, und D. , geboren am TT.MM.2021. Mit Eheschutzbegehren vom 17. Mai 2024 an das Zivilkreisgericht Basel-Landschaft West (Zivilkreisgericht oder Vorinstanz) ersuchte die Ehefrau, vertreten durch Advokatin Patricia Jenny, um Regelung des Getrenntlebens.”
“Im Weiteren rügt der Berufungskläger mit seiner Berufung, die exklusive Obhutszuteilung an die Berufungsbeklagte durch das Zivilkreisgericht im angefochtenen Entscheid verletze Art. 298 Abs. 2ter ZGB. Das Zivilkreisgericht erwog in seinem Entscheid, dass für die Anordnung der alternierenden Obhut nach der genannten Bestimmung nicht nur die Erziehungsfähigkeit beider Elternteile vorausgesetzt werde, sondern vielmehr auch beispielsweise organisatorische Massnahmen, gegenseitige Information und Kooperation sowie die geografische Situation von Belang seien. Die Erziehungsfähigkeit des Berufungsklägers stehe gemäss Bericht der KESB- U. vom 7. August 2024 nicht in Frage. Hingegen bestehe eine gewisse Distanz zwischen dem Wohnort des Berufungsklägers in X. und demjenigen der Berufungsbeklagten in Z. . Sodann gebe es «die Vorgeschichte», welche zum vorliegenden Eheschutzbegehren geführt habe. So sei die Berufungsbeklagte mit den beiden Töchtern zweimal ins Frauenhaus geflüchtet. Beim Berufungskläger bestehe auch Uneinsichtigkeit bzw. Unverständnis dafür, dass die Berufungsbeklagte das Zusammenleben mit ihm nicht weiterführen möchte. Zudem fehle der Berufungsbeklagten das Vertrauen in den Berufungskläger.”
Die gleichmässige Betreuung durch beide Eltern ist zu fördern, soweit dadurch das Kindeswohl nicht gefährdet wird. Bei der Festlegung der Obhutsregelung sind die Wünsche und Interessen der Eltern zugunsten des Kindeswohls zurückzutreten.
“Gemäss Art. 298 Abs. 2 i.V.m. Art. 298b Abs. 3ter ZGB hat das Eheschutzgericht bei bestehender gemeinsamer elterlicher Sorge im Sinne des Kindeswohls die Möglichkeit einer alternierenden Obhut zu prüfen, sofern dies von einem Elternteil oder vom Kind verlangt wird. Sodann berücksichtigt das Gericht beim Entscheid über die Obhut, den persönlichen Verkehr oder die Betreuungsanteile das Recht des Kindes, regelmässige persönliche Beziehungen zu beiden Elternteilen zu pflegen (Art. 298 Abs. 2bis ZGB). Es soll die gleichmässige Betreuung der Kinder auch nach einer Trennung der Eltern gefördert werden. Es ist allgemein bekannt, dass es grundsätzlich im Interesse des Kindes und im Sinne seiner Persönlichkeitsentwicklung ist, wenn es von beiden Elternteilen gleichmässig betreut und aufgezogen wird (vgl. Schwenzer/Cottier, BSK ZGB I, 7. Aufl. 2022, Art. 298 N 3a). Dies gilt allerdings nur dann, wenn durch die gleichmässige Aufrechterhaltung der Beziehung zu beiden Eltern das Kindeswohl nicht gefährdet wird. Die Wünsche und Interessen der Eltern müssen bei der Frage nach der Obhutsregelung in den Hintergrund treten.”
Das Gericht hat — ungeachtet des Übereinkommens der Eltern — zu prüfen, ob eine geteilte/wechselnde Obhut (garde alternée) möglich ist und mit dem Wohl des Kindes vereinbar ist.
“3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde des enfants, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge des enfants et les contributions d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle (art. 296 al. 2 CC ; ATF 142 III 1 consid. 3.3) et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3 ; arrêt TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1). Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant, qui constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (art. 298 al. 2bis CC ; ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3 ; arrêt TF 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2).”
Bei gemeinsamer elterlicher Sorge ist die Behörde verpflichtet, die Möglichkeit einer alternierenden Obhut zu prüfen, wenn ein Elternteil oder das Kind dies verlangt. Die Parteien müssen die für diese Prüfung relevanten tatsächlichen Umstände und Beweismittel darlegen; fehlen solche konkreten Anhaltspunkte, kann die Prüfung zugunsten der begehrten Wechselobhut abgelehnt werden.
“Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; arrêts TF 5A_200/2019 précité consid. 3.1.2 ; 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid 3.1). 4.4. En l'espèce, le Tribunal a rejeté la conclusion du père tendant à l'instauration d'une garde alternée en motivant sa décision par le fait qu'il n'avait pas manifesté de réel désir d'exercer une garde partagée sur C.________. L'autorité intimée n'a par conséquent pas examiné la possibilité d'instaurer une garde alternée au regard du bien de l'enfant, ce qui lui revenait d'analyser conformément à l'art. 298 al. 2ter CC compte tenu de l'autorité parentale exercée conjointement par les parents et la demande du père en ce sens. Cela étant, ni cette disposition ni la maxime inquisitoire qui s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants (art. 296 al. 1 CPC ; cf. supra consid. 1.2) ne dispensent les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêt TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 et les références). Or, en l'occurrence, on cherche en vain, aussi bien dans les écritures déposées en première instance que devant la Cour de céans, des éléments qui pourraient justifier l'instauration d'une garde alternée. L'appelant s'est contenté d'alléguer, en produisant une attestation de son (ancien) employeur, qu'il pourrait bénéficier d'horaires de travail flexibles, ainsi que d'avancer en audience que son frère et la femme de celui-ci pourraient l'aider dans la prise en charge de C.”
“3 La Cour de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (art. 311 al 1 CPC ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.4 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n'est liée ni par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1). 3. Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, comme en l'espèce (cf. supra 2.4), l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (le nouvel art. 317 al. 1bis CPC étant immédiatement applicable en application de l'art. 407f CPC), de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables. 4. L'appelant conteste l'instauration de la garde alternée ordonnée par le Tribunal, ainsi que les modalités de celle-ci. 4.1.1 Selon l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée - comme en l'espèce - conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande. En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle, ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde.”
Für die Anordnung alternierender Obhut sind für das Kindeswohl insbesondere die Stabilität und Kontinuität der bisherigen Betreuungsverhältnisse sowie die Fähigkeit und Bereitschaft der Eltern zur Kooperation und Kommunikation von zentraler Bedeutung. Die Rechtsprechung betont zudem, dass eine alternierende Obhut nicht voraussetzt, dass die Eltern die Kinder je hälftig betreuen.
“Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références). 2.1.2 La règlementation de la garde est également pertinente pour le domicile de l'enfant (art. 25 al. 1 CC; cf. art. 298 et 301a CC). Si, en cas de garde alternée, les parents ne s'entendent pas sur le lieu de résidence de l'enfant et, partant, sur son domicile, il appartient au juge de le déterminer (COTTIER, in CR CC I, 2ème éd. 2024, n. 13 ad art. 298 CC et les références citées). L'attribution du domicile est notamment importante en droit public, par exemple pour la scolarisation de l'enfant ou pour le droit de participer à des activités organisées par la collectivité publique (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, p. 718). Selon l'art. 25 CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun de ceux-ci, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence. Le domicile de l'enfant sous autorité parentale se détermine en effet en fonction d'une "cascade de critères". Ainsi, lorsque les parents ont un domicile commun, l'enfant aura le même domicile, même s'il ne vit pas physiquement avec eux ou si l'autorité parentale n'est exercée que par l'un des parents. En l'absence de domicile commun des parents, l'enfant partagera le domicile de celui des parents qui détient la garde de fait. L'interprétation de cette notion doit nécessairement tenir compte du but de l'institution du domicile, qui est de rattacher une personne à un lieu de manière relativement stable.”
“Daraus folgt, dass die Erziehungsfähigkeit beider Elternteile als Grundvoraussetzung für die Anordnung alternierender Obhut nicht strittig ist (BGE 142 III 612 E. 4.3; BGer 5A_312/2019 vom 17. Oktober 2019 E. 2.1.2; AGE ZB.2021.10 vom 15. Mai 2022 E. 2.1.2). Nicht bestritten sind auch der Bestand von Bindungen der Kinder zu beiden Elternteilen und eine günstige Wohnsituation, welche es nach der unbestritten gebliebenen Feststellung der Vorinstanz den Kindern ohne weiteres erlaubt, jederzeit selbständig von einer Wohnung in die andere und zur Schule zu gehen. Demgegenüber bestehen Differenzen in der Beurteilung der Fähigkeit und Bereitschaft der Eltern, in den Kinderbelangen miteinander zu kommunizieren und zu kooperieren (BGE 142 III 612 E. 4.3; BGer 5A_312/2019 vom 17. Oktober 2019 E. 2.1.2; AGE ZB.2021.10 vom 15. Mai 2022 E. 2.1.2), bezüglich der Stabilität der Kinderbetreuung (BGE 142 III 612 E. 4.3; BGer 5A_312/2019 vom 17. Oktober 2019 E. 2.1.2; AGE ZB.2021.10 vom 15. Mai 2022 E. 2.1.2; Büchler/Clausen, a.a.O., Art. 298 ZGB N 9e; Schwenzer/Cottier, a.a.O., Art. 298 ZGB N 5 und 7a) bzw. der Kontinuität der Betreuungsverhältnisse (AGE ZB.2021.10 vom 15. Mai 2022 E. 2.1.2; Schwenzer/Cottier, in: Basler Kommentar, 7. Auflage 2022, Art. 298 ZGB N 7a), der Möglichkeit der Eltern, die Kinder persönlich zu betreuen (BGE 142 III 612 E. 4.3; AGE ZB.2021.10 vom 15. Mai 2022 E. 2.1.2) und der Bedürfnisse und der Wünsche der Kinder (BGE 142 III 612 E. 4.3; BGer 5A_312/2019 vom 17. Oktober 2019 E. 2.1.2; AGE ZB.2021.10 vom 15. Mai 2022 E. 2.1.2) als weitere Kriterien für die konkrete Gestaltung der Betreuungsanteile der beiden Elternteile im Rahmen der alternierenden Obhut.”
“Vorliegend ist weder von der Vorinstanz noch von den Parteien bestritten worden, dass die alternierende Obhut der Ehegatten über ihre beiden Kinder möglich ist und dem Wohl der Kinder entspricht. Die von der Vorinstanz in Anwendung von Art. 298 Abs. 2ter ZGB angeordnete alternierende Obhut über ihre beiden Kinder wird daher von den Parteien nicht in Frage gestellt. Strittig sind aber die Betreuungsanteile der beiden Elternteile, zumal die Anordnung der alternierenden Obhut nicht voraussetzt, dass beide Eltern die Kinder je hälftig betreuen (BGer 5A_722/2020 vom 13. Juli 2021 E. 3.1.2, und 3.4.2, 5A_373/2018 vom 8. April 2019 E. 3.1; vgl. auch BGer 5A_418/2019 vom 29. August 2019 E. 3.5.2; Maier/Vetterli, in: Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, a.a.O., Band I, Art. 176 ZGB N 1g; Büchler/Clausen, in: Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, a.a.O., Band I, Art. 298 ZGB N 6a).”
Praxis und Stellungnahmen (u. a. SEJ und Expertenberichte) stützen, dass die Übertragung der alleinigen elterlichen Sorge die Ausnahme bleibt. Sie kommt insbesondere in Betracht bei einem erheblichen, andauernden elterlichen Dauerkonflikt oder einer anhaltenden Unfähigkeit der Eltern, in wichtigen Fragen zum Kind zu kommunizieren bzw. zu kooperieren, soweit dies das Kindeswohl negativ beeinflusst und sich durch Alleinsorge eine Besserung der Situation erhoffen lässt.
“Il relève qu’il ressort des rapports du SEJ et des divers experts qui sont intervenus dans la procédure que les rapports entre lui et l’enfant sont bons, étant précisé que le relevé de fréquentation du 21 juin 2024 démontre d’ailleurs que les parties communiquent entre elles, puisqu’elles s’informaient la plupart du temps des cas de maladie. Il soutient que le droit de visite se déroule actuellement bien, les allégations de l’appelante étant toutes démenties par les observations et rapports établis par les curateurs et le SEJ. Selon l’intimé finalement, le SEJ est extrêmement clair sur les besoins de l’enfant, à savoir notamment que l’autorité parentale doit rester conjointe; aller à l’encontre des rapports d’experts neutres et dont le seul souci est le bien de l’enfant reviendrait tout simplement à violer les principes les plus élémentaires du droit (cf. déterminations p. 5 et 7). 2.3. Aux termes de l’art. 296 CC, l’autorité parentale sert le bien de l’enfant (al. 1). L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (al. 2). A teneur de l’art. 298 al. 1 CC, dans le cadre d’une procédure de divorce, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande. L'autorité parentale conjointe est la règle, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2, 298c CC et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Les conditions pour l'institution de l'autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondé sur l'art. 311 CC : alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation.”
“Il n'y a pas non plus lieu d'entendre une nouvelle fois les parties, celles-ci s'étant exprimées par écrit dans de nombreuses écritures d'appel. Compte tenu de ce qui précède, les mesures d'instruction requises seront toutes rejetées. 4. L'intimé reproche au Tribunal d'avoir attribué l'autorité parentale exclusive sur les enfants à l'appelante. 4.1.1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). Fait partie de l'autorité parentale le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1). L'autorité parentale conjointe est la règle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé au principe de l'autorité parentale conjointe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive (ATF 142 III 53 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_53/2023 du 21 août 2023 consid. 3.1; 5A_489/2019 et 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1; 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.3). En cas de conflit, même très important, mais apparaissant comme un fait isolé, il convient en outre de vérifier, conformément au principe de subsidiarité, si une décision judiciaire concernant quelques éléments de l'autorité parentale, respectivement l'attribution judiciaire de quelques compétences décisionnelles exclusives dans les affaires en cause (par exemple en ce qui concerne l'éducation religieuse, les questions liées à l'école ou le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant au sens des art.”
“Es liegt mithin ein internationaler Sachverhalt vor. 2.Im Bereich der Kinderbelange bestehen mehrere Staatsverträge, nament- lich das Haager Kindesschutzübereinkommen vom 19. Oktober 1996 (SR 0.211.231.011; HKsÜ) und das Übereinkommen über die Zuständigkeit der Be- hörden und das anzuwendende Recht auf dem Gebiet des Schutzes von Minder- jährigen vom 5. Oktober 1961 (SR 0.211.231.01; MSA). Das MSA ist durch das HKsÜ abgelöst worden (BSK IPRG-Schwander, Art. 85 IPRG N 23). Die Schweiz ist zwar Vertragspartei des HKsÜ, nicht aber Nordmazedonien. Nichtsdestotrotz gelangt vorliegend das HKsÜ zur Bestimmung des anwendbaren Rechts zur An- wendung (Art. 85 Abs. 1 IPRG; BGE 142 III 56 E. 2.1.3 = Pra 106 [2017] Nr. 20; BSK IPRG-Schwander, Art. 82 N 12). Demnach ist Schweizer Recht anwendbar (Art. 15 Abs. 1 HKsÜ i.V.m. Art. 5 Abs. 1 HKsÜ und Art. 85 Abs. 1 IPRG). IV. Elterliche Sorge - 10 - 1.Ist dies zur Wahrung des Kindeswohls notwendig, überträgt das Gericht ei- nem Elternteil die alleinige elterliche Sorge (Art. 298 Abs. 1 ZGB). Die Zuteilung der alleinigen elterlichen Sorge soll nach der Gesetzeskonzeption die Ausnahme darstellen. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann ein Ausnah- megrund insbesondere der schwerwiegende elterliche Dauerkonflikt oder die an- haltende Kommunikationsunfähigkeit sein. Es muss sich in jedem Fall um einen erheblichen und chronischen Konflikt handeln. Auseinandersetzungen oder Mei- nungsverschiedenheiten, wie sie in allen Familien vorkommen und insbesondere mit einer Trennung oder Scheidung einhergehen können, dürfen nicht Anlass für eine Alleinzuteilung des elterlichen Sorgerechts sein (BGE 142 III 1 E. 3.3). 2.Im vorliegenden Fall erwog die Vorinstanz, dass Vorwürfe im Raum stün- den, wonach der Gesuchsgegner massive körperliche, sexuelle, psychische und verbale Gewalt gegenüber der Gesuchstellerin und C_____ angewandt habe, welche D._____ miterlebt habe. Auch wenn das diesbezügliche Strafverfahren gegen den Gesuchsgegner noch hängig sei, könnten diese Gewaltvorwürfe nicht ignoriert werden und sei davon auszugehen, dass vom Gesuchsgegner eine ge- wisse Gefahr und Aggression gegenüber der Gesuchstellerin und den Kindern ausgehe.”
“Il se contente de conclure au déboutement de l'intimée des fins de sa demande en divorce, conclusion dont il doit lui-même être débouté pour les motifs indiqués ci-dessus. L'examen de son appel pourrait dès lors s'arrêter à ce stade. Compte tenu de la maxime d'office applicable aux questions concernant la fille mineure des parties (cf. consid. 1.3 dessus), les points du jugement entrepris relatifs à la réglementation des droits parentaux, qui demeure contestée par l'appelant, seront cependant réexaminés ci-dessous. 7. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir attribué à l'intimée l'autorité parentale exclusive sur l'enfant D______. Il sollicite le rétablissement de l'autorité parentale conjointe. 7.1 Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation (ATF 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7). En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure.”
Allein die Behauptung, das Kind sei herangewachsen bzw. habe lediglich eine körperliche Reifung durchlaufen, begründet in der Regel kein neues, entscheidendes Tatbestandsmerkmal, das eine Umstellung auf die alternierende Obhut im Sinne von Art. 298 Abs. 2ter ZGB rechtfertigt; der Richter tritt insoweit üblicherweise nicht auf ein entsprechendes Modifikationsgesuch ein.
“Cela implique que le recourant ne rend pas vraisemblable, en l'état, qu'il serait empêché d'exercer une activité lucrative en raison des atteintes à sa santé. Il s'ensuit que le recours n'est pas fondé sur ce point. 3. Le recourant souhaite également la modification du jugement du 29 août 2022 afin d'obtenir l'instauration d'une garde partagée sur sa fille. 3.1. En application de l'art. 298d al. 1, 1ère phr. CC, l'autorité compétente modifie l'attribution de l'autorité parentale, à la requête de l'un des parents, de l'enfant, ou encore d'office, lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1) Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande. La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de l’enfant d’une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1; 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2; 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1; 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). 3.2. En l'espèce, le recourant fait valoir, comme fait nouveau, que sa fille a grandi. Or, ce fait ne justifie pas à lui seul une réglementation différente de la garde et le juge de la modification n'entrera en principe pas en matière à ce sujet.”
Die Vorinstanzen können in geeigneten Einzelfällen alternierende Obhut anordnen; dies ist kein gesetzlicher Regelfall. Das Gericht hat die Vereinbarkeit mit dem Kindeswohl anhand einer sachverhaltsbasierten, prognostischen Prüfung festzustellen.
“Prozessual bedeutete dieser Beschwerdeantrag, dass mit - 26 - der Aufhebung des Beschlusses der KESB automatisch wieder die von den Par- teien vereinbarte vorsorgliche Betreuungsregelung gegolten hätte. Der Beschwer- deführer hatte im vorinstanzlichen Verfahren im Rahmen der Beschwerdeantwort Gelegenheit, sich zum Beschwerdeantrag der Beschwerdegegnerin, zu dessen Begründung wie auch zu den Erwägungen im Beschluss der KESB zu äussern (BR act. 8). Auch wenn im vorinstanzlichen Urteil der angefochtene Beschluss der KESB nicht vollumfänglich aufgehoben, sondern explizit eine Betreuungsregelung basierend auf der zuvor geltenden Vereinbarung der Parteien festgelegt wurde, liegt vor dem erwähnten Hintergrund keine Verletzung des rechtlichen Gehörs durch die Vorinstanz vor. Die Beschwerde ist auch in diesem Punkt abzuweisen. 8.Fazit Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vorinstanz mit der Weiterführung der Beistandschaft und der sozialpädagogischen Familienberatung geeignete und verhältnismässige Anordnungen getroffen hat, um einer Kindeswohlgefährdung zu begegnen. Eine Verletzung von Art. 307 Abs. 1 ZGB ist zu verneinen, ebenso eine solche von Art. 298 Abs. 2 ZGB durch Anordnung der alternierenden Obhut. Obwohl die Parteien ihre Kommunikation und Kooperation noch verbessern müs- sen, entspricht die alternierende Obhut dem Kindeswohl von C._____ aktuell am besten. Die Parteien sind daran zu erinnern, dass sich die Ausübung der elterli- chen Sorge am Kindeswohl zu orientieren hat. Entsprechend sind sie C._____ ge- genüber verpflichtet, wertschätzend und neutral über den anderen Elternteil zu sprechen und ihre Kommunikation und Kooperation so zu verbessern, dass C._____ nicht unter einem Loyalitätskonflikt leidet. Es gilt deshalb die Dynamik des Elternkonflikts im Auge zu behalten und bei Bedarf geeignete Massnahmen zu ergreifen. Die Beschwerde ist aufgrund des Gesagten abzuweisen. 9.Kosten- und Entschädigungsfolgen 9.1.Die Entscheidgebühr für das vorliegende Beschwerdeverfahren ist auf Fr. 1'500.– festzusetzen (§ 5 Abs. 1 GebV OG). - 27 - 9.2.Der Beschwerdeführer beantragt, im Falle seines Unterliegens seien die Prozesskosten auf die Staatskasse zu nehmen.”
“Können sich die Eltern nach der Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes nicht auf ein Betreuungsmodell einigen, kann das Gericht eine Regelung der allei- nigen oder alternierenden Obhut vornehmen (vgl. Art. 176 Abs. 3 und Art. 298 Abs. 2 ZGB). Das Gericht prüft bei gemeinsamer elterlicher Sorge die Möglichkeit einer alternierenden Obhut im Sinne des Kindeswohls, wenn ein Elternteil oder das Kind dies verlangt (Art. 298 Abs. 2ter ZGB). Anders als dies bei der gemein- samen elterlichen Sorge der Fall ist, handelt es sich bei der alternierenden Obhut nicht um den vom Gesetz vorgegebenen Regelfall. Vielmehr verpflichtet das Ge- setz das Gericht wie einleitend erwähnt bloss dazu, die Möglichkeit dieser Form der Betreuung zu prüfen, wenn ein Elternteil oder das Kind dies verlangt. Nach ständiger Rechtsprechung muss die alternierende Obhut in jedem Fall mit dem Kindeswohl als oberster Maxime des Kindesrechts vereinbar sein. Die Interessen und Wünsche der Eltern haben in den Hintergrund zu treten. Ob eine alternieren- de Obhut möglich und mit dem Wohl des Kindes vereinbar ist, muss anhand der Umstände des konkreten Einzelfalls geprüft werden. Das bedeutet, dass das Ge- richt gestützt auf festgestellte Tatsachen der Gegenwart und der Vergangenheit eine sachverhaltsbasierte Prognose darüber zu stellen hat, ob die alternierende Obhut als Betreuungslösung aller Voraussicht nach dem Wohl des Kindes ent- spricht.”
Bei der Prüfung einer alternierenden Obhut ist die tatsächliche persönliche Betreuungsfähigkeit der Eltern zu berücksichtigen. Insbesondere bei Säuglingen und Kleinkindern kann fehlende Verfügbarkeit — etwa infolge eines Vollzeitpensums — dazu führen, dass an den Betreuungstagen des betreffenden Elternteils fremde Betreuung nötig würde und damit die praktische Umsetzung der alternierenden Obhut in Frage steht.
“Insbesondere bei Säuglingen und Kleinkindern spielt die Möglichkeit der Eltern, die Kinder persönlich zu betreuen, eine wichtige Rolle für die Beurteilung, ob ein Betreuungskonzept dem Kindeswohl entspricht (BGE 142 III 612 E. 4.3). Auch gemäss sozialwissenschaftlichen Erkenntnissen ist die alternierende Obhut oftmals ein geeignetes Modell für die Kinder von getrenntlebenden Ehegatten und fördert deren gesunde psychische Entwicklung (Süderhauf-Kravets/Widrig, Gemeinsame elterliche Sorge und alternierende Obhut, AJP 2014, S. 885 ff., passim). Insbesondere die kinderpsychologische Forschung anerkennt die alternierende Obhut bei geeigneten Rahmenbedingungen als ideales Betreuungsmodell, etwa weil die Kinder davon profitieren, zu beiden Elternteilen auch nach der Trennung lebendige Beziehungen aufrecht erhalten zu können, somit von mehr als nur einer Hauptbezugsperson in ihrer Entwicklung begleitet zu werden, und so letztlich auf die Kompetenzen beider Eltern zurückgreifen zu können, was ihnen vielfältige Erfahrungen ermöglicht (FamKomm-Büchler/Clausen, 4. Aufl., 2022, Art. 298 ZGB N 5a mit Hinweisen). Zwar erwog das Bundesgericht in der Vergangenheit auch, die Möglichkeit der Eltern, die Kinder persönlich zu betreuen, spiele hauptsächlich dann eine Rolle, wenn spezifische Bedürfnisse der Kinder eine persönliche Betreuung notwendig erscheinen liessen oder wenn ein Elternteil auch in den Randzeiten (morgens, abends und an den Wochenenden) nicht bzw. kaum zur Verfügung stünde, ansonsten sei von der Gleichwertigkeit von Eigen- und Fremdbetreuung auszugehen (BGer 5A_707/2019 E. 3.1.1). Würde dem Berufungsbeklagten allerdings ein Vollzeitpensum zugemutet bzw. vorgeschrieben, müssten die beiden Töchter während allen Betreuungstagen des Berufungsbeklagten, die in seine Arbeitswoche fallen, fremdbetreut werden. Eine solche Lösung würde nicht nur der ratio legis von Art. 298 Abs. 2bis ZGB widersprechen, sondern auch Sinn und Zweck der alternierenden Obhut, den Kindern eine gleichmässige Entwicklung bei beiden Elternteilen zu ermöglichen, sowie die damit verbundenen Vorteile für die psychische Entwicklung der Kinder von vornherein vereiteln.”
Der Richter soll einer von den Eltern getroffenen Vereinbarung über die Zuteilung der elterlichen Sorge nur dann widersprechen, wenn diese das Wohl des Kindes gefährdet.
“Dans le cadre de l'appel contre une décision de divorce et ses effets - même résultant d'une convention des parties -, la juridiction de deuxième instance peut substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par les art. 279 ss CPC et ainsi réparer un éventuel défaut d'examen (arrêts TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 ; 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.3.1). 2.3. 2.3.1. En ce qui concerne l’autorité parentale, A.________ reproche au Tribunal civil de n’avoir absolument pas examiné si son attribution exclusivement à la mère pouvait réellement être confirmée, l’autorité parentale conjointe étant la règle. Il estime qu’une telle façon de procéder relève du déni de justice, les premiers juges refusant d’instruire cette question. 2.3.2. L'autorité parentale sert le bien de l’enfant (art. 296 al. 1). L’enfant est soumis, pendant sa minorité, en principe, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (al. 2). L’art. 298 al. 1 CC prévoit quant à lui que, dans le cadre d’une procédure de divorce, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande. Conformément à l’art. 133 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation, notamment sur le point de l’autorité parentale (al. 1 ch. 1). Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant ; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l’avis de l’enfant (al. 2). Le droit du divorce favorise les règlements amiables entre les parents (art. 133 al. 2 ch. 2 CC). Dès lors qu’une solution consensuelle a des meilleures chances de succès qu’un ordre de justice, le juge ne doit pas s’écarter sans raison d’une règlementation qui trouve l’accord des parties. Cela vaut aussi en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale. Le juge ne doit s’opposer à une convention prévoyant l’autorité parentale exclusive à l’un des parents que si elle met en danger le bien de l’enfant.”
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