13 commentaries
Bei geteilter Betreuung/Sorgerecht bzw. Betreuungs- oder Beziehungsparität wird die Unterhaltslast prozentual nach der tatsächlichen Leistungsfähigkeit der Eltern bemessen.
“Ce nonobstant, il est admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Si les parents assument conjointement la responsabilité de l'enfant et pratiquent une garde alternée parfaite (50-50), l'un et l'autre doivent contribuer financièrement à l'entretien de l'enfant. La logique demande que chaque parent contribue en fonction de sa capacité contributive. Celle-ci correspond au montant du revenu qui dépasse ses propres besoins. La relation entre les capacités contributives de chaque parent peut-être exprimée en pourcentage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). 5.1.5 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. (art. 126 CC; ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1). Elle prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment, par exemple lors de l'entrée en force partielle du jugement de divorce (ATF 145 III 36 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 7.1). Les contributions d'entretien ordonnées à titre provisionnel pour la durée de la procédure de divorce ont force de chose jugée pour une certaine durée limitée. Après l'entrée en force du jugement partiel sur le prononcé du divorce, les mesures provisionnelles déjà ordonnées sur les effets accessoires restent en principe en vigueur jusqu'à ce que ceux-ci soient réglés de manière définitive par un jugement entré en force, sous réserve de la suite favorable qui pourrait être donnée à une requête de modification de ces mesures provisionnelles (cf. ATF 145 III 36 consid. 2.4, selon lequel les mesures provisionnelles s'appliquent jusqu'à la fin de la procédure de divorce, que le mariage soit ou non déjà dissous; arrêt du Tribunal fédéral 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid.”
Bei vorhersehbaren Änderungen kann die Rente durch vertragliche Klausel/Termin automatisch nach Art. 126 Abs. 1 ZGB angepasst werden.
“Est déterminant le fait que, au moment de la fixation de la contribution d'entretien, le juge du divorce ou les parties ne pouvaient prendre en considération les conséquences concrètes du changement des circonstances dans le calcul de la contribution (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_93/2011 loc. cit.). Le moment pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (cf. ATF 137 III 604 consid. 4.1 et arrêt du Tribunal fédéral 5A_386/2022 du 31 janvier 2023 consid. 4.1). En présence de modifications prévisibles, soit des changements certains ou fort probables, il est conseillé de prévoir à l'avance, par un terme ou une condition, l'adaptation de la contribution d'entretien en fonction de la modification des circonstances déterminées. Dans ce cas, la modification de la rente se fait automatiquement sur la base de l'art. 126 al. 1 CC, sans qu'une action en justice fondée sur l'art. 120 al. 1 CC soit nécessaire (PICHONNAZ, in Commentaire romand, CC II, 2ème éd. 2024, n. 39 ad art 129 CC) Pour déterminer si des faits nouveaux se sont produits et justifient une modification du jugement de divorce, c'est la situation envisagée dans ce jugement qui est décisive (ATF 117 II 368 consid. 4b). A cet égard, le juge de la modification est lié par les constatations de fait sur lesquelles s'est fondé le juge du divorce, notamment quant aux revenus respectifs des parties au moment du divorce (ATF 117 II 359 consid. 6 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5C_102/2005 du 3 août 2005 consid. 2). Le procès en modification ne peut se baser que sur de véritables nova, c'est-à-dire des faits et des moyens de preuve qui ne sont apparus ou ne sont devenus disponibles qu'après le moment où, dans la procédure antérieure clôturée par un jugement définitif, de nouveaux moyens d'attaque et de défense ont pu être présentés pour la dernière fois.”
Der Richter kann den Unterhaltsbeginn rückwirkend anordnen, insbesondere ab Gesuchs- oder Klageeinreichung; dies gilt auch für Kinderunterhalt.
“Cette disposition vise d'une part à poser une limite à la prétention en entretien et, d'autre part, à faciliter un accord à l'amiable entre les parties, en ce sens qu'elle évite au demandeur de subir une perte de contributions faute d'avoir immédiatement fait appel à un tribunal (Bastons Bulletti, op. cit., p. 114). Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Il peut par exemple décider de subordonner l'obligation d'entretien à une condition ou à un terme, fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle ou ordonner, exceptionnellement, le versement d'une contribution d'entretien avec effet à une date antérieure à l'entrée en force partielle, par exemple à compter du dépôt de la demande en divorce (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4; 127 III 496 consid. 3a et 3b/bb). La jurisprudence a élargi le champ d'application des principes dégagés de l'art. 126 CC, qui concerne initialement la contribution d'entretien de l'époux, à la contribution d'entretien des enfants lorsque des mesures protectrices ou provisionnelles ont été requises et obtenues (ATF 142 III 193 consid. 5.3). Les contributions d'entretien octroyées dans le cadre de mesures protectrices ou provisionnelles sont en principe dues jusqu'au terme de la procédure de divorce. Elles ne peuvent être modifiées que si les circonstances ont changé (art. 179 al. 1 CC ou art. 276 al. 1 CPC en relation avec l'art. 179 al. 1 CC). Le juge du divorce ne fixera l'entretien après divorce rétroactivement que si les conditions d'une modification des mesures protectrices ou provisionnelles sont remplies. Il doit ainsi prendre en compte des critères objectivement justifiables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2018 du 28 février 2019 consid. 2.2.3). 7.2 En l'espèce, il y a lieu de réexaminer la situation des parties à la lumière des griefs formulés et de la jurisprudence précitée. 7.2.1 Le Tribunal a retenu un revenu hypothétique pour l'appelante à hauteur de 2'630 fr.”
Das Gericht kann bei Festsetzung des Unterhalts hypothetisches bzw. potenzielles Erwerbseinkommen des Unterhaltspflichtigen/Schuldners berücksichtigen.
“La répartition du montant de base LP par moitié est absolue car elle résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune quand bien même il ne s'agit que d'une (simple) communauté domestique et que le concubin n'apporte aucun soutien financier au débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). Il est en revanche possible de s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs, tel que le loyer (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1). Cette répartition peut s'effectuer en fonction de la capacité de gain effective ou hypothétique du concubin (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 précité) et des circonstances. Dans un arrêt 5A_583/2018 du 18 janvier 2019, le Tribunal fédéral a admis implicitement que les parts de loyer des deux enfants pouvaient être imputées sur la demi-part de loyer de la mère, l'autre part (50%) étant à la charge de son concubin (consid. 3.2). 3.3.6 Selon l'art. 126 CC (applicable par analogie à l'entretien de l'enfant dans le cadre du divorce), le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. 3.4 En l'espèce, la situation financière des parties et celle de leur enfant doivent être arrêtées en tenant compte de leurs minima vitaux selon le droit des poursuites au vu de leurs revenus, auxquels il sera ajouté certains postes non contestés par les parties. 3.4.1 L'appelant travaille depuis de nombreuses années en qualité d'animateur. Il a perçu à ce titre un salaire moyen de 1'623 fr. 40 en 2023. Il n'a fourni aucune pièce relative à ses revenus pour 2024. Il a déclaré ne pas vouloir changer d'activité et ne pas avoir effectué de recherches d'emploi. Contrairement à ce qu'il allègue, il n'a pas justifié qu'il aurait sollicité une augmentation de ses heures auprès de son employeur ni qu'une telle augmentation ne serait pas possible. En tout état, se pose la question de l'imputation d'un éventuel revenu hypothétique à son égard.”
Bei Scheidungsurteilen vor 2017 kann Art. 126 Abs. 1 ZGB Rentenansprüche begründen; Vorsorgereglemente berücksichtigen solche Rentenansprüche geschiedener Ehegatten und können die Rente des geschiedenen Ehegatten auf BVG‑Ehegattenrenten begrenzen.
“Das im Zeitpunkt der Anspruchsbegründung gültig gewesene und hier anwendbare Vorsorgereglement (vgl. E. 2.1 hiervor; act. II 12) regelt die Hinterlassenenleistungsansprüche geschiedener Ehegatten – soweit hier entscheidwesentlich – wie folgt: Art. 44 Anspruch des geschiedenen Ehegatten 1 Stirbt eine geschiedene Person, die im Zeitpunkt des Todes oder bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zum Tod geführt hat, bei der BPK versichert war, so hat der geschiedene überlebende Ehegatte Anspruch auf eine Rente, sofern folgende Bedingungen kumulativ erfüllt sind: a wenn er während mindestens 10 Jahren mit der verstorbenen Person verheiratet war; b wenn er aufgrund des Scheidungsurteils vor Inkrafttreten des revidierten Scheidungsrechts am 1. Januar 2017 Anspruch auf eine Rente oder eine Kapitalabfindung für eine lebenslängliche Rente hat oder wenn ihm aufgrund des Scheidungsurteils Anspruch auf eine Rente gemäss Art. 124e Abs. 1 oder Art. 126 Abs. 1 ZGB zugesprochen worden ist. Art. 45 Betrag der Rente des geschiedenen Ehegatten 1 Die Rente an den geschiedenen Ehegatten entspricht höchstens dem Betrag der Ehegattenrente gemäss BVG.”
Soweit keine provisorischen/schutzrechtlichen Massnahmen vorliegen oder diese wegfallen, beginnt die nach Art. 126 ZGB festgesetzte Unterhaltspflicht regelmässig mit dem Eintritt der Rechtskraft des Scheidungsurteils; in Ausnahmefällen kann der Beginn jedoch früher festgelegt werden, vor allem nicht vor teilweiser Rechtskraft, es sei denn Ausnahmen rechtfertigen Rückwirkung.
“Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurant en vigueur jusqu'à ce que les effets accessoires du divorce encore litigieux soient réglés de manière définitive, que le mariage soit ou non déjà dissous (ATF 145 III 36 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3; 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid .7.1 et les réf. cit.; ACJC/373/2024 du 19 mars 2024 consid. 4.1.7).”
“Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 145 III 36 consid. 2.4; 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4; ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 7.1 et les arrêts cités). Dans les cas où des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce, soit au moment où le principe du divorce n'est plus remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3). La date de l'entrée en force du prononcé du divorce correspond au jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident (ATF 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2).”
“En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant, le juge doit avoir égard au fait que la relation de confiance unissant un patient à son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci; cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2). Si le caractère inexigible de l'exercice d'une activité lucrative pour des raisons de santé n'est pas subordonné à ce que les conditions d'obtention d'une rente d'invalidité soient remplies, le Tribunal fédéral considère qu'il n'est toutefois pas arbitraire de tenir compte de l'absence de toute démarche entreprise en ce sens, critère qui n'apparaît d'autant plus pas dénué de pertinence concernant une personne qui allègue souffrir depuis plusieurs années de problèmes de santé l'empêchant d'exercer une activité lucrative (arrêt du Tribunal fédéral 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 5.3.3). 6.1.6 Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurant en vigueur jusqu'à ce que les effets accessoires du divorce encore litigieux soient réglés de manière définitive, que le mariage soit ou non déjà dissous (ATF 145 III 36 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3; 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid .7.1 et les réf. cit.; ACJC/373/2024 du 19 mars 2024 consid. 4.1.7). 6.2 En l'espèce, compte tenu du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, le dies a quo des contributions d'entretien sur divorce sera fixé au prononcé de la présente décision. Il convient ainsi de se fonder sur les revenus et les charges des membres de la famille tels qu'ils se présentent à ce jour pour statuer sur les contributions d'entretien qui seront versées à compter de l'entrée en force du présent arrêt. Il n'est pas contesté que leur situation financière peut être arrêtée en tenant compte de leurs minimas vitaux selon le droit de la famille au vu des revenus des parties.”
“Ce n'est que lorsqu'il reste des ressources après la couverture des minima vitaux élargis des ex-époux qu'il subsiste un excédent qui peut être réparti selon l'appréciation du juge, en général en tenant compte du principe " des grandes et petites têtes ", avec pour effet d'augmenter les contributions d'entretien (ATF 147 III 265 consid. 7.2 in fine et 7.3). Il y a donc lieu d'élargir d'abord le minimum vital de tous les ayants droit, en tenant compte des impôts, dans la mesure du disponible, avant de pouvoir considérer qu'il subsiste un excédent à répartir (arrêt du Tribunal fédéral 5A_378/2'21 du 7 septembre 2022 consid. 6.2). 4.1.5 Sur mesures provisionnelles, la modification déploie ses effets pour l'avenir. Elle prend en principe effet au jour de l'entrée en force de la nouvelle décision, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau jugement prononcé. Si des circonstances le justifient, le juge a le pouvoir d'accorder un effet rétroactif aux nouvelles mesures. Cet effet ne peut toutefois pas remonter à une date antérieure à celle du dépôt de la demande de modification (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_978/2022 du 1er juin 2023 consid. 3.2). Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 145 III 36 consid. 2.4; 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4; ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 7.1 et les arrêts cités). Dans les cas où des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce, soit au moment où le principe du divorce n'est plus remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3). La date de l'entrée en force du prononcé du divorce correspond au jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident (ATF 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2). S'agissant de la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art.”
“Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 422 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative (al. 1). Les personnes suivantes paient la cotisation minimale: les étudiants sans activité lucrative, les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique et les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers (al. 2). En application de l'art. 28 RAVS, les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 422 francs par année (art. 10 al. 2 LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes (revenu annuel multiplié par 20) (al. 1). Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (al. 2). 7.1.4 Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Il n'est pas exclu que le juge ordonne, exceptionnellement, le versement d'une contribution d'entretien avec effet à une date antérieure à l'entrée en force partielle, par exemple à compter du dépôt de la demande en divorce. Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid.”
“Se non che, AP 1 ha chiesto in via cautelare, contestualmente all'introduzione della causa di divorzio, la soppressione del contributo alimentare di fr. 1425.– mensili per la moglie e la riduzione da fr. 1700.– a fr. 976.– mensili di quello per E__________ (assegno familiare non compreso). Su tale richiesta il Pretore aggiunto non ha giudicato. Certo, nella sentenza di divorzio il primo giudice reputa di considerare “evasa” con la sua decisione “anche la domanda cautelare formulata dall'attore contestualmente al merito” (sopra, lett. F). Si è spiegato però che il giudice del divorzio non può tornare retroattivamente su provvedimenti cautelari decretati per la durata della causa di merito (e le misure a tutela dell'unione coniugale sono equiparate a provvedimenti cautelari: DTF 137 III 477 consid. 4.1, 149 III 84 consid. 1.3), nemmeno ove si tratti di contributi alimentari per i figli. Il giudice del divorzio può soltanto fissare contributi di mantenimento giusta l'art. 126 CC che sostituiscano i contributi cautelari – di norma – dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, a meno appunto che non sussista alcun assetto cautelare, nel qual caso i contributi dell'art. 126 CC possono già essere fatti decorrere prima, in via eccezionale persino dall'introduzione del processo. Nella misura in cui crede che la sentenza di divorzio si applichi anche alla riduzione dei contributi cautelari postulata da AP 1, sicché al riguardo non occorra più statuire, nella fattispecie il Pretore aggiunto prende dunque un abbaglio.”
“– mensili di quello per E__________ (assegno familiare non compreso). Su tale richiesta il Pretore aggiunto non ha giudicato. Certo, nella sentenza di divorzio il primo giudice reputa di considerare “evasa” con la sua decisione “anche la domanda cautelare formulata dall'attore contestualmente al merito” (sopra, lett. F). Si è spiegato però che il giudice del divorzio non può tornare retroattivamente su provvedimenti cautelari decretati per la durata della causa di merito (e le misure a tutela dell'unione coniugale sono equiparate a provvedimenti cautelari: DTF 137 III 477 consid. 4.1, 149 III 84 consid. 1.3), nemmeno ove si tratti di contributi alimentari per i figli. Il giudice del divorzio può soltanto fissare contributi di mantenimento giusta l'art. 126 CC che sostituiscano i contributi cautelari – di norma – dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, a meno appunto che non sussista alcun assetto cautelare, nel qual caso i contributi dell'art. 126 CC possono già essere fatti decorrere prima, in via eccezionale persino dall'introduzione del processo. Nella misura in cui crede che la sentenza di divorzio si applichi anche alla riduzione dei contributi cautelari postulata da AP 1, sicché al riguardo non occorra più statuire, nella fattispecie il Pretore aggiunto prende dunque un abbaglio.”
Der Richter kann den Beginn der Unterhaltspflicht vor oder nach der Rechtskraft festlegen; bei Rückwirkung ist der frühestmögliche Beginn die Teilrechtskraft (nicht früher), und bei Festlegung kann rückwirkend per richterlichem Ermessen auf Teilrechtskraft gesetzt werden.
“Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait toutefois exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 5.1.3). 4.1.5 Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC, notamment des revenus et de la fortune des époux (ch. 5), ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée, en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_88/2023 du 19 septembre 2023, consid. 4.1). 4.1.6 Selon l'art. 126 al. 1 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 142 III 193, consid. 5.3). 4.1.7 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs.”
“Sowohl für den nachehelichen Unterhalt (Art. 126 Abs. 1 ZGB) als auch für den Kindesunterhalt bestimmt das Scheidungsgericht den Beginn der Beitragspflicht (Urteile 5A_952/2019 vom 2. Dezember 2020 E. 9.1.1; 5A_97/2017, 5A_114/2017 vom 23. August 2017 E. 11). Grundsätzlich beginnt die Beitragspflicht im Zeitpunkt des Eintritts der formellen Rechtskraft des Scheidungsurteils. Ermessensweise kann das Sachgericht der pflichtigen Partei rückwirkend auf einen früheren Zeitpunkt - etwa jenen des Eintritts der Teilrechtskraft (im Scheidungspunkt) - eine Unterhaltspflicht auferlegen (BGE 142 III 193 E. 5.3; zit. Urteile 5A_952/2019 E. 9.1.1; 5A_97/2017, 5A_114/2017 E. 11). Dies gilt unabhängig von der Frage, ob für die Zeit nach Eintritt der Teilrechtskraft schon gestützt auf einen Massnahmenentscheid eine Unterhaltspflicht besteht (BGE 142 III 193 E. 5.3; 128 III 121 E. 3c/aa mit Hinweis; zit. Urteil 5A_952/2019 E. 9.1.1 mit Hinweisen). Wurden für die Dauer des Scheidungsverfahrens vorsorgliche Massnahmen angeordnet, kann aber der Beginn der Beitragspflicht nicht auf einen Zeitpunkt festgesetzt werden, der vor dem Eintritt der Teilrechtskraft liegt (BGE 142 III 193 E.”
Die Festlegung des Unterhaltsbeginns kann rückwirkend bis zur Gewährung oder im Rahmen vorsorglicher/provisorischer Massnahmen reichen; vorsorgliche Massnahmen bleiben bis zur endgültigen Regelung der Nebenfolgen wirksam und dürfen durch das Urteil nicht rückwirkend aufgehoben oder beeinträchtigt werden.
“Selon l'art. 126 CC (applicable par analogie à l'entretien de l'enfant dans le cadre du divorce), le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Les mesures protectrices de l'union conjugale et les mesures provisionnelles demeurant en vigueur jusqu'à ce que les effets accessoires du divorce encore litigieux soient réglés de manière définitive, que le mariage soit ou non déjà dissous (ATF 145 III 36 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3; 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid .7.1 et les réf. cit.; ACJC/373/2024 du 19 mars 2024 consid. 4.1.7).”
“In concreto il Pretore aggiunto ha fissato contributi di mantenimento per moglie e figlia giusta l'art. 126 CC senza regolarne la decorrenza. Quest'ultima si presume dunque – come si è appena visto – intervenire al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. E nella fattispecie il passaggio in giudicato di tale sentenza avverrà non prima che questa Camera avrà statuito sull'appello. Fino ad allora continuano a valere i contributi di mantenimento pattuiti dai coniugi e omologati dal giudice a protezione dell'unione coniugale il 31 agosto”
“Tale contributo decorre, per principio, dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, a meno che il giudice ne fissi la decorrenza, secondo il suo apprezzamento, a una data anteriore, per esempio al momento in cui il principio del divorzio non potrà più essere rimesso in causa e la sentenza avrà acquisito forza di giudicato parziale. Il giudice del divorzio può decidere altresì di subordinare l'obbligo di mantenimento a una condizione o a un termine. Tutto ciò vale anche nel caso in cui il giudice dei provvedimenti cautelari abbia decretato contributi di mantenimento oltre il passaggio in giudicato parziale della sentenza di divorzio (DTF 142 III 194 consid. 5.3 con riferimenti). In linea generale non è escluso nemmeno che il giudice del divorzio disponga, eccezionalmente, contributi di mantenimento già a valere da una data anteriore al passaggio in giudicato parziale della sentenza o addirittura a valere dal momento in cui è stata introdotta l'azione di divorzio. Ove tuttavia sussistano provvedimenti cautelari per la durata della causa, il giudice del divorzio non può fissare la decorrenza dei contributi di mantenimento dovuti in virtù dell'art. 126 CC prima del passaggio in giudicato del principio del divorzio (cioè del passaggio in giudicato parziale). I provvedimenti cautelari decretati durante una causa di divorzio beneficiano infatti di autorità di forza giudicata relativa, nel senso che esplicano effetti per la durata della causa finché non sono modificati o soppressi. Di conseguenza il giudice del divorzio non può tornare retroattivamente su di essi. Tali principi si applicano anche qualora si tratti di contributi alimentari per i figli (DTF 142 III 194 consid. 5.3 con riferimenti; v. anche DTF 145 III 40 consid. 2.4).”
“L'art. 126 CC prescrive che il giudice del divorzio fissa il momento a partire dal quale è dovuto un contributo di mantenimento in favore del coniuge dopo il divorzio. Tale contributo decorre, per principio, dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, a meno che il giudice ne fissi la decorrenza, secondo il suo apprezzamento, a una data anteriore, per esempio al momento in cui il principio del divorzio non potrà più essere rimesso in causa e la sentenza avrà acquisito forza di giudicato parziale. Il giudice del divorzio può decidere altresì di subordinare l'obbligo di mantenimento a una condizione o a un termine. Tutto ciò vale anche nel caso in cui il giudice dei provvedimenti cautelari abbia decretato contributi di mantenimento oltre il passaggio in giudicato parziale della sentenza di divorzio (DTF 142 III 194 consid. 5.3 con riferimenti). In linea generale non è escluso nemmeno che il giudice del divorzio disponga, eccezionalmente, contributi di mantenimento già a valere da una data anteriore al passaggio in giudicato parziale della sentenza o addirittura a valere dal momento in cui è stata introdotta l'azione di divorzio.”
Bei längeren Weiterbildungen können transitorische Zahlungsaufschübe bzw. längere Übergangsfristen gewährt werden.
“La réorientation interne ainsi que le processus de candidature sur le marché du travail peuvent prendre un certain temps; il se peut aussi qu'une formation continue s'avère utile pour atteindre l'objectif d'une réinsertion professionnelle adéquate, car plus la capacité d'autosuffisance du créancier potentiel est élevée, plus le débiteur est déchargé par la suite, de sorte qu'il doit également s'intéresser à cet objectif. Dans ce contexte et selon les circonstances, des délais transitoires de longue durée peuvent être adaptés, en particulier lorsqu'ils permettent la perspective d'une augmentation claire de l'autonomie financière par le suivi d'une formation complémentaire. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que même dans ces cas, il ne doit s'agir que d'une période transitoire (ATF 147 III 308 consid. 5.4). 3.3.4 Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.). 3.3.5 Selon l'art. 126 CC (applicable par analogie à l'entretien de l'enfant dans le cadre du divorce), le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. 3.4 In casu, les parties ne contestent pas que leur situation financière et celle de leurs enfants doivent être arrêtées en tenant compte de leurs minima vitaux selon le droit des poursuites au vu de leurs revenus et que le dies a quo d'éventuelles contributions ne peut être fixé avant le 1er décembre 2022, date de la première prise d'emploi du père. 3.4.1 L'intimé a perçu un salaire mensuel net de 4'170 fr. dès le 1er décembre 2022. Dès lors qu'il n'a produit aucune pièce relative à la date de la perte de son emploi et que le courriel de la caisse de chômage du 16 février 2024 soumis à la Cour fait état d'un délai-cadre d'indemnisation démarrant le 30 janvier 2024, il sera retenu que les rapports de travail n'ont pas pu prendre fin au 31 janvier 2024, mais au 31 décembre 2023. L'intimé bénéficie d'indemnité-chômage d'environ 3'200 fr.”
Bei Vorliegen teilweiser Rechtskraft oder ausstehenden Rechtskraftdaten dürfen Rückwirkungen des Scheidungsrichters nicht vor dem teilweisen Eintritt der Rechtskraft angesetzt werden; bereits vereinbarte und gerichtlich homologierte Unterhaltsbeiträge bleiben bis zur Verfügung ausstehender Rechtskraft anwendbar.
“Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 422 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative (al. 1). Les personnes suivantes paient la cotisation minimale: les étudiants sans activité lucrative, les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique et les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers (al. 2). En application de l'art. 28 RAVS, les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 422 francs par année (art. 10 al. 2 LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes (revenu annuel multiplié par 20) (al. 1). Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (al. 2). 7.1.4 Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Il n'est pas exclu que le juge ordonne, exceptionnellement, le versement d'une contribution d'entretien avec effet à une date antérieure à l'entrée en force partielle, par exemple à compter du dépôt de la demande en divorce. Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid.”
“In concreto il Pretore aggiunto ha fissato contributi di mantenimento per moglie e figlia giusta l'art. 126 CC senza regolarne la decorrenza. Quest'ultima si presume dunque – come si è appena visto – intervenire al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. E nella fattispecie il passaggio in giudicato di tale sentenza avverrà non prima che questa Camera avrà statuito sull'appello. Fino ad allora continuano a valere i contributi di mantenimento pattuiti dai coniugi e omologati dal giudice a protezione dell'unione coniugale il 31 agosto”
“Tale contributo decorre, per principio, dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, a meno che il giudice ne fissi la decorrenza, secondo il suo apprezzamento, a una data anteriore, per esempio al momento in cui il principio del divorzio non potrà più essere rimesso in causa e la sentenza avrà acquisito forza di giudicato parziale. Il giudice del divorzio può decidere altresì di subordinare l'obbligo di mantenimento a una condizione o a un termine. Tutto ciò vale anche nel caso in cui il giudice dei provvedimenti cautelari abbia decretato contributi di mantenimento oltre il passaggio in giudicato parziale della sentenza di divorzio (DTF 142 III 194 consid. 5.3 con riferimenti). In linea generale non è escluso nemmeno che il giudice del divorzio disponga, eccezionalmente, contributi di mantenimento già a valere da una data anteriore al passaggio in giudicato parziale della sentenza o addirittura a valere dal momento in cui è stata introdotta l'azione di divorzio. Ove tuttavia sussistano provvedimenti cautelari per la durata della causa, il giudice del divorzio non può fissare la decorrenza dei contributi di mantenimento dovuti in virtù dell'art. 126 CC prima del passaggio in giudicato del principio del divorzio (cioè del passaggio in giudicato parziale). I provvedimenti cautelari decretati durante una causa di divorzio beneficiano infatti di autorità di forza giudicata relativa, nel senso che esplicano effetti per la durata della causa finché non sono modificati o soppressi. Di conseguenza il giudice del divorzio non può tornare retroattivamente su di essi. Tali principi si applicano anche qualora si tratti di contributi alimentari per i figli (DTF 142 III 194 consid. 5.3 con riferimenti; v. anche DTF 145 III 40 consid. 2.4).”
In der Praxis wird die Unterhaltsdauer häufig bis zur ordentlichen Pensionierung des Schuldners befristet; bei Engpässen beginnt die Beitragspflicht erst, nachdem das Existenzminimum aller Betroffenen gedeckt ist.
“Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait toutefois exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 5.1.3). 4.1.5 Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC, notamment des revenus et de la fortune des époux (ch. 5), ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée, en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_88/2023 du 19 septembre 2023, consid. 4.1). 4.1.6 Selon l'art. 126 al. 1 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 142 III 193, consid. 5.3). 4.1.7 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs.”
“7 et 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Lorsque la situation financière est serrée, il s'agit en premier lieu de déterminer et de satisfaire le minimum vital LP du débiteur de l'entretien, puis en deuxième lieu celui des enfants mineurs, puis l'éventuelle contribution de prise en charge et enfin le minimum vital LP de l'époux créancier. C'est seulement lorsque le minimum vital LP de toutes les personnes concernées est couvert qu'un éventuel solde disponible peut être pris en considération pour la satisfaction des besoins élargis (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; 140 III 337 précité loc. cit.). Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être incluses pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 7; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2). 7.1.6 Le juge alloue la contribution d’entretien sous la forme d’une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due (art. 126 al. 1 CC). En règle générale, les contributions d’entretien accordées dans le cadre du divorce s’appliquent à partir du moment où le jugement portant sur les contributions d’entretien devient définitif. Le tribunal peut et doit s’écarter de cette règle dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, s’il existe des circonstances qui exigent une décision différente (ATF 143 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_581/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.4.2). 7.1.7 Même en cas de mariage lebensprägend, un entretien après divorce doit être limité dans le temps. En principe, l'entretien convenable est limité dans le temps. La solidarité des conjoints après divorce dans le cas de mariages marquant la vie du débirentier peut, en règle générale, conduire au versement d'une contribution jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite fixé par l'AVS (ATF 147 III 249 consid. 3.4.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_420/2021, 5A_429/2021 du 5 décembre 2022 consid. 2.3). L'allocation d'une contribution sans limitation de durée, après que le débiteur a atteint l'âge de la retraite, n'est admissible que dans des cas exceptionnels.”
Die Unterhaltspflicht bzw. -rente beginnt grundsätzlich mit der Rechtskraft des Scheidungs- bzw. Unterhaltsurteils; abweichende Festsetzungen sind möglich und bedürfen besonderer Begründung.
“Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait toutefois exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 5.1.3). 4.1.5 Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC, notamment des revenus et de la fortune des époux (ch. 5), ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée, en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_88/2023 du 19 septembre 2023, consid. 4.1). 4.1.6 Selon l'art. 126 al. 1 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 142 III 193, consid. 5.3). 4.1.7 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs.”
“Le Tribunal fédéral a notamment considéré qu'un taux de 2% n'était pas arbitraire, lorsque le bénéficiaire de la fortune en question disposait d'une expérience du milieu des affaires et de connaissances du domaine bancaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 8; 5A_842/2022 du 23 novembre 2023 consid. 3). 3.1.5 Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC, notamment des revenus et de la fortune des époux (ch. 5), ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée, en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_88/2023 du 19 septembre 2023, consid. 4.1). 3.1.6 Selon l'art. 126 al. 1 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 142 III 193, consid. 5.3). 3.1.7 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs.”
“7 et 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Lorsque la situation financière est serrée, il s'agit en premier lieu de déterminer et de satisfaire le minimum vital LP du débiteur de l'entretien, puis en deuxième lieu celui des enfants mineurs, puis l'éventuelle contribution de prise en charge et enfin le minimum vital LP de l'époux créancier. C'est seulement lorsque le minimum vital LP de toutes les personnes concernées est couvert qu'un éventuel solde disponible peut être pris en considération pour la satisfaction des besoins élargis (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; 140 III 337 précité loc. cit.). Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être incluses pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 7; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2). 7.1.6 Le juge alloue la contribution d’entretien sous la forme d’une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due (art. 126 al. 1 CC). En règle générale, les contributions d’entretien accordées dans le cadre du divorce s’appliquent à partir du moment où le jugement portant sur les contributions d’entretien devient définitif. Le tribunal peut et doit s’écarter de cette règle dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, s’il existe des circonstances qui exigent une décision différente (ATF 143 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_581/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.4.2). 7.1.7 Même en cas de mariage lebensprägend, un entretien après divorce doit être limité dans le temps. En principe, l'entretien convenable est limité dans le temps. La solidarité des conjoints après divorce dans le cas de mariages marquant la vie du débirentier peut, en règle générale, conduire au versement d'une contribution jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite fixé par l'AVS (ATF 147 III 249 consid. 3.4.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_420/2021, 5A_429/2021 du 5 décembre 2022 consid. 2.3). L'allocation d'une contribution sans limitation de durée, après que le débiteur a atteint l'âge de la retraite, n'est admissible que dans des cas exceptionnels.”
Sind besondere Umstände gegeben, kann Art. 126 Abs. 2 ZGB anstelle einer wiederkehrenden Rente die Festsetzung einer einmaligen Kapitalleistung ermöglichen, etwa zur Sicherung der Altersvorsorge, wenn der güterrechtliche Ausgleich dafür nicht ausreicht.
“Die Unterhaltsbeiträge für den Sohn seien der Teuerung anzu- passen. 7.1. Der Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin in Abgeltung ihrer nachehelichen Unterhaltsansprüche eine Kapitalzahlung in der Höhe von Fr. 4'791'445.– zu bezahlen. 7.2. Eventualiter, für den Fall dass der Unterhalt nicht als Kapitalzah- lung ausgesprochen werden sollte, sei der Beklagte zu verpflich- ten, der Klägerin an ihren persönlichen Unterhalt ab Rechtskraft der Scheidung und zeitlich unbefristet einen Unterhaltsbeitrag von Fr. 24'670.– bis Mai 2027, respektive Fr. 22'220.– ab Juni 2027 zu bezahlen, jeweils zahlbar auf den ersten des Monats, ab Ver- fall zu 5 % verzinslich. 7.3. Subeventualiter, für den Fall dass die persönlichen Unterhaltsbei- träge an die Klägerin nicht zeitlich unbefristet ausgesprochen werden und der Klägerin ein güterrechtlicher Anspruch von weni- ger als Fr. 2'882'207.– zugesprochen wird, sei der Beklagte zu verpflichten, der Klägerin zur Sicherung ihrer Altersvorsorge eine Kapitalleistung im Sinn von Art. 126 Abs. 2 ZGB in der Höhe von Fr. 2'882'207.– zu bezahlen. 8. Es sei die güterrechtliche Auseinandersetzung durchzuführen und es sei der Beklagte unter Vorbehalt der Neubezifferung nach Durchführung des Beweisverfahrens zu verpflichten, der Klägerin einen Betrag von Fr. 19'510'627.– aus Güterrecht zu bezahlen. - 3 - 9. Es sei der Ausgleich der Austrittsleistungen der 2. Säule in An- wendung von Art. 122 ZGB vorzunehmen; Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich 8 % MWST) zulasten des Beklagten. Rechtsbegehren des Beklagten: (Urk. 17; Urk. 142; Urk. 590; Urk. 785) 1. Es sei die Ehe der Parteien gestützt auf Art. 112 ZGB zu schei- den. 2.1. Es sei aufgrund der unmittelbar bevorstehenden Mündigkeit des am tt. November 1996 geborenen und bereits ausgesprochen ei- genständigen Sohnes in Aufhebung der eheschutzrichterlichen Verfügung vom 13. Januar 2010 auf die Regelung der Elternrech- te zu verzichten und es sei C._____ freizustellen, wann er bei wem bis am tt. November 2014 leben will.”
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