1Le contrat de mariage peut être passé avant ou après la célébration du mariage.
2Les parties sont tenues d’adopter dans leur contrat l’un des régimes prévus par la présente loi.
3Le contrat conclu pendant le mariage ne peut porter atteinte aux droits que les tiers avaient sur les biens des époux.
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Der Antragssteller muss die behaupteten wesentlichen, dauerhaften und nachträglichen Änderungen oder unrichtige Feststellungen glaubhaft machen; mangelnde Mitwirkung oder widersprüchliche Belege führen häufig zur Abweisung.
“La jurisprudence admet que sont aussi de « vrais » nova les faits qui existaient certes déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui n'ont alors pas été invoqués par celle-ci, faute de pouvoir en apporter la preuve (ATF 143 III 42 consid. 5.2 ; TF 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.2 ; TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2). S'agissant des rapports entre la procédure d'appel contre le premier jugement et la procédure de modification de ce jugement, le Tribunal fédéral a estimé que des éléments nouveaux, sur la base desquels un changement des circonstances pouvait être invoqué, ne devaient pas être renvoyés à une procédure de modification au sens de l'art. 129 CC mais devaient être invoqués et pris en compte dans la procédure d’appel contre le jugement de divorce dans la mesure où ils étaient recevables d'après l'art. 317 CPC. Au même titre, les moyens, sur la base desquels sont allégués, respectivement prouvés des changements de circonstances ne doivent pas permettre une modification des mesures protectrices (art. 179 CC) lorsqu'ils auraient déjà pu être invoqués dans le cadre de l'appel contre la décision de mesures protectrices (ATF 143 III 42 consid. 5.3 ; TF 5A_436/2020 précité consid. 4.2 ; TF arrêts 5A_874/2019 précité consid. 3.2 in fine ; TF 5A_347/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.1.6). 4.2.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (TF 5A_165/2023 du 4 avril 2024 consid. 3.1.2 ; TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4). En droit de la famille, les rentes perçues en remplacement d’un revenu du travail constituent aussi un revenu. Pour déterminer la capacité contributive, il faut donc prendre en considération non seulement le revenu effectif du travail, mais aussi le revenu de substitution, dont font partie les prestations des assurances sociales et privées destinées à couvrir la perte de gain, passagère ou durable, liée à la réalisation des risques assurés (chômage, accident, maladie ou invalidité) (ATF 134 III 581 consid.”
“, correspondant à celui retenu dans la décision précédente, et a estimé que l’appelant n’avait pas démontré de modification substantielle et durable des circonstances, respectivement de détérioration dans sa situation financière. En effet, alors qu’il alléguait percevoir l’aide sociale dans le canton de [...], loger chez un ami et ne pas trouver d’emploi, il n’a que très peu collaboré à l’instruction, en produisant des pièces lacunaires sur sa situation financière. De plus, le président a relevé que l’appelant se rendait fréquemment en Iran en avion, recevait d’importants montants sur ses comptes bancaires sans que leur origine puisse être établie et payait les intérêts de la dette hypothécaire, ce qui contredisait l’absence de revenus alléguée. 5.3 Les mesures protectrices de l’union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l’ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu’aux conditions de l’art. 179 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC (TF 5A_63/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). Selon l’art. 179 al. 1 CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les réf. citées, JdT 2020 II 190 ; TF 5A_895/2021 du 6 janvier 2022 consid. 5 ; TF 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid.”
“La modification des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1; 141 III 376 consid. 3.3.1 arrêts du Tribunal fédéral 5A_253/2020 précité, ibidem; 5A_436/2020, précité, ibidem). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3). La modification selon l'art. 179 CC ne doit pas se substituer aux voies de droit permettant de contester une décision infondée, ni permettre de remettre librement en cause en tout temps la réglementation arrêtée. Une partie ne peut ainsi invoquer des faits antérieurs qui lui étaient connus et dont elle aurait pu se prévaloir plus tôt, voire qu'elle avait déjà tenté d'invoquer dans une procédure antérieure (Tappy, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 69b ad art. 273 CPC et les références citées). Il appartient au requérant d'alléguer et de rendre vraisemblable le changement essentiel et durable des circonstances ou le fait que la décision de mesures protectrices reposait sur des constatations inexactes. Il doit en outre montrer que ces éléments justifient l'adaptation des mesures précédemment prononcées (Pellaton, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n. 29 et 38 ad art. 179 CC; Isenring/Kessler, in Basler Kommentar, ZGB I, 2022, n. 5 ad art. 179 CC). 3.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative (ATF 117 II 16 consid.”
Massgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung, ob neue, wesentliche und dauerhafte Tatsachen vorliegen, ist der Eingang des Änderungs- oder Gesuchsbegehrens; die Verwertungszeit richtet sich auf den Gesuchszeitpunkt bzw. Zeitpunkt der Einreichung des Änderungsbegehrens.
“En effet, comme il sera question ci-après (infra, consid. 3.5), ces éléments n'ont pas d'incidence sur l'issue du litige. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Vu les montants mensuels contestés en appel, comme le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes ; ATF 143 III 617 consid. 3.1). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices ou provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 143 III 617 consid. 3.1). Une réglementation différente doit donc être commandée par des faits nouveaux, importants et durables : la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid.”
“Il résulte du dossier que le mari a été licencié par courrier du 16 mai 2024 pour la fin du même mois (pièce 12 du bordereau du 27 mai 2024, DO/635). Même si les conséquences précises de son licenciement, de même que le caractère durable ou non de sa perte d'emploi, ne pouvaient pas encore être déterminée, il faut admettre qu'il pouvait invoquer cette modification certaine de sa situation dans la requête du 27 mai 2024. A défaut, il n'aurait pas pu solliciter une adaptation de la contribution d'entretien dès le 1er juin 2024, puisqu'une telle modification ne peut être demandée que pour l'avenir (arrêt TF 694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.5.2). Quoi qu'il en soit, il n'est pas contesté que le concubinage de l'épouse existait, quant à lui, déjà en mai 2024. Dès lors que ce fait nouveau justifiait à lui seul la requête de modification, il appartenait au Président d'entrer en matière et d'actualiser l'ensemble de la situation financière des conjoints, comme il l'a fait. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la décision attaquée retient que les conditions de l'art. 179 al. 1 CC sont réalisées et recalcule la contribution d'entretien due en faveur de l'intimée. Le grief de celle-ci tombe à faux. 3. L'appelant reproche au premier juge de n'avoir admis que partiellement sa requête. Il conclut à la suppression de la contribution d'entretien due à son épouse à compter du 1er juin 2024. 3.1. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes, en l’absence de pension pour un enfant, l’époux débirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille – y compris la charge fiscale (ATF 147 III 265 consid.”
“, correspondant à celui retenu dans la décision précédente, et a estimé que l’appelant n’avait pas démontré de modification substantielle et durable des circonstances, respectivement de détérioration dans sa situation financière. En effet, alors qu’il alléguait percevoir l’aide sociale dans le canton de [...], loger chez un ami et ne pas trouver d’emploi, il n’a que très peu collaboré à l’instruction, en produisant des pièces lacunaires sur sa situation financière. De plus, le président a relevé que l’appelant se rendait fréquemment en Iran en avion, recevait d’importants montants sur ses comptes bancaires sans que leur origine puisse être établie et payait les intérêts de la dette hypothécaire, ce qui contredisait l’absence de revenus alléguée. 5.3 Les mesures protectrices de l’union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l’ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu’aux conditions de l’art. 179 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC (TF 5A_63/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). Selon l’art. 179 al. 1 CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les réf. citées, JdT 2020 II 190 ; TF 5A_895/2021 du 6 janvier 2022 consid. 5 ; TF 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3 ; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid.”
“Au besoin, la question du domicile du père pourra être instruite plus précisément dans le cadre de la procédure de divorce au fond. 2.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement des appels figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2.6. Vu les montants contestés en appel, comme le fait que les mesures en cause continueront à s'appliquer en cas d'appel sur le divorce au fond, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 3. 3.1. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CC pour les secondes ; ATF 143 III 617 consid. 3.1). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices ou provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 143 III 617 consid. 3.1). Une réglementation différente doit donc être commandée par des faits nouveaux, importants et durables : la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le moment déterminant pour apprécier si celles-ci se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid.”
“Les nouveaux allégués par lesquels des circonstances modifiées sont invoquées ne doivent pas être pris en considération dans une procédure de modification (art. 179 CC), si et dans la mesure où ils auraient déjà pu être invoqués, en vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, dans une procédure d’appel contre la décision de mesures protectrices. Le principe du double degré de juridiction ne justifie pas que l’examen de nova admissibles en appel soit renvoyé à un autre procès (ATF 143 III 42 consid. 5.4 traduit in CPC Online). Ainsi, seuls des faits ou des moyens de preuve qui ne sont survenus ou ne sont devenus disponibles qu'après qu'ils ne puissent plus être introduits dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou qui, bien qu'ayant existé durant cette procédure et soient connus de la partie qui les invoque, n'ont pas été invoqués par celle-ci à l'époque, en raison de l'impossibilité de les prouver (vrais nova) peuvent fonder une modification du jugement de mesures protectrices – que ce soit par le juge des mesures protectrices ou par le juge du divorce – selon l'art. 179 al. 1 CC (cas échéant en relation avec l'art. 276 al. 1 CPC). Il peut en résulter, dans certains cas, que le juge des mesures protectrices doive tenir compte, dans la procédure de prononcé d'une mesure, de faits qui ne sont apparus qu'après l'introduction de la procédure de divorce et qui n'ont d’effets que pendant cette procédure. Il s’agit toutefois là de la conséquence, qu’il faut accepter, d'une coordination aussi économique que possible de la procédure de mesures protectrices et de la procédure de divorce. En outre, il est ainsi assuré que les mesures protectrices ordonnées soient aussi actuelles que possible et correspondent à la situation réelle (ATF 148 III 95 consid. 4.5 et 4.7 traduits in CPC Online). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 2). 2.2 En l'occurrence, l'intimé a formé une demande unilatérale en divorce alors que la procédure de mesures protectrices était toujours pendante.”
“Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 3. 3.1 L’appelant considère que c’est à tort que la première juge a considéré qu’il n’existait pas de faits nouveaux justifiant une modification des modalités de séparation applicables aux parties. 3.2 Les règles relatives à la modification des mesures protectrices de l’union conjugale s’appliquent par analogie en cas de changement pendant une procédure de divorce (art. 179 al. 1 CC et art. 276 CPC ; ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les réf. cit. ; TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 10.2.1 et les réf. cit.). La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les réf. cit. ; TF 5A_895 2022 précité consid. 10.2.1 et les réf. cit. ; TF 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.1). Le moment déterminant pour apprécier si les circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid.”
“En outre, il se prévaut d’un fait nouveau, soit la réduction de son taux d’activité pour des raisons médicales à compter du 1er avril 2024 et fait valoir qu’il a déposé le 26 mars 2024 une requête de mesures provisionnelles tendant à la réduction des contributions d’entretien fixées dans l’ordonnance entreprise. 3.2 3.2.1 En matière de contribution due pour l’entretien d’un enfant, l’art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant. La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l’ancienne réglementation restant valable jusqu’à l’entrée en force formelle du nouveau prononcé (TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.1). Il est toutefois possible, si les circonstances le justifient, d’accorder un effet rétroactif en principe au plus tôt à la modification des mesures au jour du dépôt de la requête (cf. de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 17 ad art. 179 al. 1 CC). 3.2.2 S'agissant des rapports entre la procédure d'appel contre le premier jugement et la procédure de modification de ce jugement, le Tribunal fédéral a estimé que des éléments nouveaux, sur la base desquels un changement des circonstances pouvait être invoqué, ne devaient pas être renvoyés à une procédure de modification au sens de l'art. 129 CC, mais devaient être invoqués et pris en compte dans la procédure d'appel contre le jugement de divorce dans la mesure où ils étaient recevables d'après l'art. 317 al. 1 CPC. Au même titre, les moyens, sur la base desquels sont allégués, respectivement prouvés des changements de circonstances ne doivent pas permettre une modification des mesures protectrices (art. 179 CC) lorsqu'ils auraient déjà pu être invoqués dans le cadre de l'appel contre la décision de mesures protectrices (ATF 143 III 42 consid. 5.3 ; TF 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.2). Dès lors que la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la procédure sommaire (art.”
“Les dettes personnelles envers des personnes tierces ne concernant qu'un seul des époux passent après le devoir d'entretien du droit de la famille et n'entrent pas dans le calcul du minimum vital (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2021 du 20 avril 2022 consid 4.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2). L'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine, n'a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1; 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3). Si les moyens financiers des parents le permettent, l'amortissement peut exceptionnellement être comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1; 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3; 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1; 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7 publié in FamPra.ch 2016 p. 698; 5A_682/2008 du 9 mars 2009 consid. 3.1). 6.1.3 Selon l'art. 179 al. 1 CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux. La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment (ultérieur), le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure. Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée.”
Bei deutlicher und dauerhafter Verschlechterung der Gesundheit eines Kindes kann dies allein eine Abänderung der Unterhaltsregelung rechtfertigen.
“Quant au mari, le premier juge a retenu que son salaire est resté stable (CHF 7'259.- en 2021 et CHF 7'228.- en 2024), mais que ses charges ont sensiblement augmenté dès mars 2024, en raison de son emménagement dans un appartement de 4 ½ pièces, dont le loyer s'élève à CHF 1'842.- (contre CHF 1'280.- auparavant), et de frais de véhicule plus élevés. Il a dès lors considéré que son disponible de CHF 3'652.- s'est trouvé réduit à CHF 3'090.- dès mars 2024 puis à CHF 2'994.- dès mai 2024. Malgré cela, il a estimé que cet élément ne commande pas non plus de revoir les contributions d'entretien : dans la mesure où D.________ a interrompu son apprentissage, le père est dispensé de contribuer à son entretien, ce qui lui permet de continuer à verser les pensions pour les trois enfants mineurs, lesquelles totalisent selon le Président CHF 2'300.- par mois (décision attaquée, p. 9-11 et 16-17). S'agissant du coût direct des enfants mineurs, la décision attaquée (p. 9-10 et 13-14) retient qu'il n'a pas évolué de manière significative au sens de l'art. 179 CC, celui de E.________ demeurant stable (CHF 575.- contre CHF 580.- auparavant), celui de F.________ ayant faiblement augmenté (CHF 426.- contre CHF 323.- en 2021) et celui de G.________ ayant légèrement diminué (CHF 375.- contre CHF 404.‑). Cependant, le Président a considéré que l'état de santé de F.________ s'est péjoré de façon significative par rapport à 2021, ce qui a une forte incidence sur les prestations de surveillance est de soins que doivent fournir les parents : avec effet au 1er mai 2023, le degré d'impotence de cet enfant est passé de moyen à grave, ce qui a eu pour conséquence que l'allocation pour impotent qu'il perçoit, qui s'élevait à CHF 1'185.- en 2021, se monte désormais à CHF 1'988.- par mois, montant auquel s'ajoute un supplément pour soins intenses de CHF 1'738.-. Il est dès lors entré en matière sur la requête de modification uniquement en raison de l'aggravation de l'état de santé de F.________, qui demande encore plus d'attention et de soins de la part de ses parents, y compris du père durant l'exercice du droit de visite, et a réparti pour ce motif l'allocation pour impotent entre la mère et le père (décision attaquée, p.”
Bei Unterhaltsänderungen sind insbesondere Einkommen und Wohnsituation als relevante Umstände zu berücksichtigen; die Prüfung soll gegebenenfalls auch die gesamte finanzielle Belastung (alle Ausgaben) neu erfassen.
“407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que les preuves de recherches d'emploi et la police d'assurance-maladie 2025 de l'intimé, que celui-ci a produites en annexe à sa réponse (pièces 1 et 2), sont recevables. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Vu les montants contestés en appel, comme le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. L'appelante conclut à l'augmentation des contributions d'entretien dues par le père pour les enfants et à leur versement à compter du 1er mars 2024. 2.1. Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 143 III 617 consid. 3.1). Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). En l'espèce, le premier juge a retenu que les circonstances ayant prévalu à la fixation des contributions d'entretien en mai 2024 ont subi un changement notable, en ce sens que le mari, contrairement à ce qui était prévu, perçoit des revenus depuis le 1er mars 2024 (décision attaquée, p.”
“E. 2.2 ff. m.w.H. [nicht publ. in BGE 142 III 518]; Daniel Bähler, in: Spühler/Ten- chio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 10 f. zu Art. 276 ZPO; Samuel Zogg, «Vorsorgliche» Un- terhaltszahlungen im Familienrecht, in: FamPra 2018 1 S. 61 ff.). Auch im Schei- dungsverfahren ist eine Abänderung der vom Eheschutzrichter festgesetzten Un- terhaltsbeiträge aber nur nach Massgabe von Art. 179 Abs. 1 ZGB zulässig (vgl. Art. 276 Abs. 1 ZPO). Eine Abänderung setzt demnach voraus, dass seit der Rechtskraft des Eheschutzentscheids eine wesentliche und dauerhafte Verände- rung eingetreten ist, dass die tatsächlichen Feststellungen, die diesem zugrunde lagen, sich nachträglich als unrichtig erwiesen oder nicht wie vorhergesehen ver- wirklicht haben oder dass sich der ursprüngliche Entscheid als nicht gerechtfertigt herausstellt, weil dem Massnahmengericht wesentliche Tatsachen nicht bekannt waren. Für eine Abänderung kommen im Unterhaltskontext sämtliche Umstände in Betracht, welche für die Berechnung des Unterhaltsbeitrags von Bedeutung sind, wie namentlich die Einkommens- oder Wohnsituation eines Ehegatten (BGE 143 III 617 E. 3.1; 141 III 376 E. 3.3.1; BGer 5A_120/2021 v.”
Bei tatsächlicher und dauerhafter Wiederaufnahme des Zusammenlebens fallen die im Rahmen des Getrenntlebens angeordneten Unterhaltsregelungen von Gesetzes wegen dahin; eine solche Vereinbarung oder ein Eheschutzentscheid gilt dann als caduque und kann in der Folge nicht als definitiver Rechtsöffnungstitel für Betreibungen verwendet werden.
“Cela étant, comme relevé supra, la dissolution de la communauté de vie conjugale ne présuppose pas nécessairement que les époux ont cessé de vivre sous le même toit; elle n'est pas non plus automatiquement réalisée lorsque les époux vivent dans des logements séparés. Aussi, dans un cas concret, la notion de vie séparée se définit principalement par opposition à la conception que les époux se font de la vie commune. On retiendra que les époux vivent séparés lorsque leur mode de vie actuel n'est guère comparable avec ce qui, pour eux, caractérise la vie commune. Cette délimitation entre vie commune et vie séparée est également déterminante pour savoir si les époux ont repris la vie commune et cessé de vivre séparément. On admettra que la vie commune a repris lorsque les époux organisent à nouveau leur vie d'une manière conforme à l'idée qu'ils se font de la vie commune ("Das Zusammenleben gilt als wieder aufgenommen, wenn die Ehegatten ihr Leben wieder in der Weise organisieren, die ihrer Vorstellung über ein Zusammenleben entspricht") (arrêt du Tribunal fédéral 5A_242/2015 précité consid. 3.3). Pour que les conséquences de l'art. 179 al. 2 CC se produisent, la reprise de la vie commune doit être véritable et durable : une simple tentative de quelques jours ou de quelques semaines ne suffit pas. Il en va de même d'une cohabitation provisoire liée à des circonstances économiques. Ainsi, par reprise de la vie commune, on entend une volonté affirmée et concordante des époux de rétablir durablement une véritable communauté de vie (RIEBEN/CHAIX, op. cit., n. 7 ad art. 179 CC et les références citées; FOUNTOULAKIS/SANDOZ, in CR CC I, 2024, n. 8 ad art. 114 CC; ISENRING/KESSLER, in Basler Kommentar, Zivigesetzbuch I, 2022, n. 12 ad art. 179 CC). Le fait que les époux maintiennent quelques contacts purement amicaux ou se fassent des libéralités financières ne suffit pas à admettre une reprise de la vie commune. Le fait qu'ils partent ensemble en vacances ou qu'ils aient des rapports sexuels occasionnels non plus, aussi longtemps qu'ils n'ont pas tous deux l'intention de revivre ensemble (FOUNTOULAKIS/SANDOZ, op. cit., n. 8 ad art. 114 CC).”
“S’il était établi qu’elle poursuivait actuellement ses études, et que cet état de fait avait été pris en compte lors de la première séparation des parties, il avait aussi été rendu vraisemblable qu’elle ne passait que peu de temps à l’université, soit quatre à six heures par semaine. Il était ainsi exigible, compte tenu de son âge et de sa santé, qu’elle occupe une activité lucrative, le cas échéant, non qualifiée, à 70 % afin qu’elle pourvoie à son propre entretien. Il a ainsi considéré qu’en travaillant dans le commerce de détail comme vendeuse, l’appelante pouvait réaliser un revenu mensuel brut de 3'316 fr. selon le calculateur « Salarium » de la confédération, ce qui correspondait à un salaire mensuel net de 2'984 fr. 40, après déduction de 10 % de charges sociales. Ce revenu a été imputé à l’appelante dès le 1er juin 2023. 3.4 3.4.1 En l’espèce, si les parties avaient bien conclu une convention de mesures protectrices de l’union conjugale, le 23 septembre 2021, il n’empêche qu’elles ont repris la vie commune en février 2022, si bien que la convention en question est devenue caduque (art. 179 al. 2 CC). Dans ces conditions, l’appelante ne saurait valablement invoquer dite convention pour réclamer une pension mensuelle de 2'400 fr. jusqu’à l’obtention de son master, ce d’autant moins que l’appelante concluait en première instance à une pension mensuelle de 2'862 fr., en critiquant les circonstances (pression et absence de temps de réflexion) ayant abouti à sa signature. 3.4.2 L’intimé allègue, pour la première fois en appel et sans l’établir, que l’appelante aurait repris ses études universitaires du temps de la vie commune, en 2017 déjà, à la suite d’une première tentative échouée à l’Université de [...], puis en 2021 à l’Université de [...]. Quoi qu’il en soit, le choix de l’appelante de reprendre ses études, que ce soit en 2017 ou 2021, relève manifestement d’une décision prise d’un commun accord par les époux, si bien qu’on ne saurait exiger de l’appelante qu’elle renonce à ses études afin de mettre à profit sa pleine capacité contributive avant l’achèvement de celles-ci au 30 juin 2025.”
“Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht vom 31. Oktober 2023 (410 23 197) Schuldbetreibungs- und Konkursrecht/Zivilgesetzbuch Unterhaltsregelungen, die im Rahmen eines Eheschutzentscheids ergangen sind, fallen mit Wiederaufnahme des Zusammenlebens der Ehegatten gestützt auf Art. 179 Abs. 2 ZGB von Gesetzes wegen dahin. Sie leben mit neuerlicher Trennung des Ehepaars nicht wieder auf. Der entsprechende Eheschutzentscheid kann in Bezug auf die in ihm festgesetzten Unterhaltsbeiträge somit nicht als definitiver Rechtsöffnungstitel herangezogen werden (E. 3.1 ff.). Über erst im Zuge des im Rechtsöffnungsverfahren durchgeführten Schriftenwechsels geltend gemachte Forderungen kann keine definitive Rechtsöffnung erteilt werden (E. 4.3). Besetzung Präsidentin Christine Baltzer-Bader; Gerichtsschreiberin i.V. Natacha Tang Parteien A.____, vertreten durch Advokat Ivo Trüeb, Militärstrasse 17, 4410 Liestal, Beschwerdeführer gegen B.____, vertreten durch Advokat Dr. Dieter Thommen, Dornacherstrasse 192, Postfach, 4018 Basel, Beschwerdegegnerin Gegenstand Definitive Rechtsöffnung in Betreibung Nr. XXXXXXXX Beschwerde gegen den Entscheid der Präsidentin des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 3. August 2023 A. Mit Rechtsöffnungsgesuch vom 22. Juni 2023 ersuchte B.____ das Zivilkreisgericht Basel-Landschaft West um definitive Rechtsöffnung für eine Forderung in Höhe von CHF 87'788.”
Anpassungen nach Art. 179 ZGB setzen eine wesentliche und dauerhafte Änderung der wirtschaftlichen Verhältnisse voraus; vorübergehende oder geringfügige Veränderungen genügen nicht.
“1 L’appelante invoque une violation de l’art. 179 CC. Elle considère que la présidente aurait réduit à tort la contribution due par l’intimé en faveur de ses filles alors même que les ressources financières de ce dernier seraient inconnues. L’intimé expose que c’est à bon droit que la présidente a considéré que sa situation financière s’était péjorée, celui-ci ayant perdu son emploi à la date du 31 juillet 2020 et ne percevant plus qu’un salaire mensuel de l’ordre de 5'603 fr. depuis le mois d’octobre 2023. Il affirme que ses revenus et charges ont été établis correctement par la présidente à l’aide des nombreuses pièces produites. Il rappelle en particulier qu’il a dû solliciter ces dernières années l’aide de son père afin de pouvoir payer les contributions d’entretien mises à sa charge. 3.2 3.2.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce ont été prononcées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes (TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 et réf. cit.). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 129 III 60 consid.”
“Sous l’empire de l’ancien Code de procédure civile, la jurisprudence a retenu que lorsque l’enfant mineur devient majeur en cours de procédure, il n’était pas arbitraire de considérer que, n’étant pas partie à la procédure, l’enfant majeur devait dans ce cas bénéficier, comme l’enfant mineur, d’une protection procédurale accrue et, partant, d’admettre que la maxime d'office et la maxime inquisitoire illimitée continuaient de s’appliquer au-delà de la majorité (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). Cette solution se justifie d’autant plus que dès le 1er janvier 2025, c’est la solution qui a été choisie par le législateur fédéral (cf. art. 295 nCPC et 407f nCPC). En l’espèce, [...] et [...] sont devenues majeures en cours de procédure de divorce et ont cédé leurs droits à leur mère dès leur majorité. La maxime inquisitoire illimitée est donc applicable, de sorte que les pièces nouvelles produites en appel sont recevables, indépendamment de la question de savoir si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont réunies. Il en a ainsi été tenu compte dans la mesure de leur utilité. 3. 3.1 L’appelante invoque une violation de l’art. 179 CC. Elle considère que la présidente aurait réduit à tort la contribution due par l’intimé en faveur de ses filles alors même que les ressources financières de ce dernier seraient inconnues. L’intimé expose que c’est à bon droit que la présidente a considéré que sa situation financière s’était péjorée, celui-ci ayant perdu son emploi à la date du 31 juillet 2020 et ne percevant plus qu’un salaire mensuel de l’ordre de 5'603 fr. depuis le mois d’octobre 2023. Il affirme que ses revenus et charges ont été établis correctement par la présidente à l’aide des nombreuses pièces produites. Il rappelle en particulier qu’il a dû solliciter ces dernières années l’aide de son père afin de pouvoir payer les contributions d’entretien mises à sa charge. 3.2 3.2.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce ont été prononcées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art.”
“Il n'est pas nécessaire de déterminer si, en attendant près d'un mois avant d'informer la Cour de son accident, l'intimée a procédé sans retard au sens de l'art. 317 al. 1 let. a CPC, ce que l'appelant conteste. En effet, comme il sera question ci-après (infra, consid. 3.5), ces éléments n'ont pas d'incidence sur l'issue du litige. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Vu les montants mensuels contestés en appel, comme le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes ; ATF 143 III 617 consid. 3.1). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices ou provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 143 III 617 consid. 3.1). Une réglementation différente doit donc être commandée par des faits nouveaux, importants et durables : la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles.”
“Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 143 III 617 consid. 3.1; 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_522/2022 du 3 mai 2023 consid. 3.2; 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 6.2.3; 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3; 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1 et les réf. cit.). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures protectrices ne peut ainsi être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment si un changement significatif et non temporaire - par exemple en matière de revenus - est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2020 du 31 mars 2021 consid. 4.3.1 et les réf. cit.).”
“Un éventuel vice a donc pu être réparé. 3. L'appelante reproche ensuite à l'autorité de première instance de ne pas avoir adapté les pensions dues en faveur de D.________ et de E.________ lorsqu'elle a attribué la garde de C.________ puis de D.________ au père et réduit, respectivement suspendu, les pensions dues en leur faveur. 3.1. Il ressort de l'art. 276 al. 1 et 2 CPC que lorsqu'une procédure de divorce a été introduite, la compétence pour réglementer la vie séparée des époux passe au tribunal du divorce, qui ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale. Les mesures protectrices déjà ordonnées sont maintenues et le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, et par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes ; arrêt TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices ou provisionnelles ordonnées peuvent être modifiées ou révoquées s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. S'agissant des contributions en faveur des enfants, l'art. 286 al. 2 CC prévoit que, si la situation change notablement, le juge modifie la pension à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu.”
“La jurisprudence admet que sont aussi de « vrais » nova les faits qui existaient certes déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui n'ont alors pas été invoqués par celle-ci, faute de pouvoir en apporter la preuve (ATF 143 III 42 consid. 5.2 ; TF 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.2 ; TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2). S'agissant des rapports entre la procédure d'appel contre le premier jugement et la procédure de modification de ce jugement, le Tribunal fédéral a estimé que des éléments nouveaux, sur la base desquels un changement des circonstances pouvait être invoqué, ne devaient pas être renvoyés à une procédure de modification au sens de l'art. 129 CC mais devaient être invoqués et pris en compte dans la procédure d’appel contre le jugement de divorce dans la mesure où ils étaient recevables d'après l'art. 317 CPC. Au même titre, les moyens, sur la base desquels sont allégués, respectivement prouvés des changements de circonstances ne doivent pas permettre une modification des mesures protectrices (art. 179 CC) lorsqu'ils auraient déjà pu être invoqués dans le cadre de l'appel contre la décision de mesures protectrices (ATF 143 III 42 consid. 5.3 ; TF 5A_436/2020 précité consid. 4.2 ; TF arrêts 5A_874/2019 précité consid. 3.2 in fine ; TF 5A_347/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.1.6). 4.2.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (TF 5A_165/2023 du 4 avril 2024 consid. 3.1.2 ; TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4). En droit de la famille, les rentes perçues en remplacement d’un revenu du travail constituent aussi un revenu. Pour déterminer la capacité contributive, il faut donc prendre en considération non seulement le revenu effectif du travail, mais aussi le revenu de substitution, dont font partie les prestations des assurances sociales et privées destinées à couvrir la perte de gain, passagère ou durable, liée à la réalisation des risques assurés (chômage, accident, maladie ou invalidité) (ATF 134 III 581 consid.”
“, correspondant à celui retenu dans la décision précédente, et a estimé que l’appelant n’avait pas démontré de modification substantielle et durable des circonstances, respectivement de détérioration dans sa situation financière. En effet, alors qu’il alléguait percevoir l’aide sociale dans le canton de [...], loger chez un ami et ne pas trouver d’emploi, il n’a que très peu collaboré à l’instruction, en produisant des pièces lacunaires sur sa situation financière. De plus, le président a relevé que l’appelant se rendait fréquemment en Iran en avion, recevait d’importants montants sur ses comptes bancaires sans que leur origine puisse être établie et payait les intérêts de la dette hypothécaire, ce qui contredisait l’absence de revenus alléguée. 5.3 Les mesures protectrices de l’union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l’ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu’aux conditions de l’art. 179 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC (TF 5A_63/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). Selon l’art. 179 al. 1 CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les réf. citées, JdT 2020 II 190 ; TF 5A_895/2021 du 6 janvier 2022 consid. 5 ; TF 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid.”
“Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC applicable par renvoi de l'art. 276 al. 2 CPC (ATF 143 III 617 consid. 3.1, JdT 2020 II 190 ; TF 5A_778/2023 du 29 octobre 2024 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 179 al. 1 première phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 précité consid.”
“Si la volonté réelle de celles-ci ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit rechercher, selon le principe de la confiance, le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre, en tenant compte des termes dans lesquels elles ont été formulées, ainsi que du contexte et de l’ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été émises (interprétation dite objective ou normative : ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; ATF 133 III 675 consid. 3.3. ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 ; ATF 131 III 377, JdT 2005 I 612 consid. 4.2.1 et les réf. cit.). Lorsqu’il s’agit d’interpréter une convention qui devrait, pour produire ses effets, être ratifiée par le juge, la volonté déterminante pour l’interprétation de la convention est la volonté présumée des parties sur la base de laquelle le juge a ratifié la convention, pour lui donner valeur de décision judiciaire (ATF 143 III 520 consid. 6.2). 3.2.2 Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce ont été prononcées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) applicable directement pour les premières, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes (TF 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1). Aux termes de l’art. 179 al. 1, 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 et les réf. cit.). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 141 III 376 consid.”
“Quant au mari, le premier juge a retenu que son salaire est resté stable (CHF 7'259.- en 2021 et CHF 7'228.- en 2024), mais que ses charges ont sensiblement augmenté dès mars 2024, en raison de son emménagement dans un appartement de 4 ½ pièces, dont le loyer s'élève à CHF 1'842.- (contre CHF 1'280.- auparavant), et de frais de véhicule plus élevés. Il a dès lors considéré que son disponible de CHF 3'652.- s'est trouvé réduit à CHF 3'090.- dès mars 2024 puis à CHF 2'994.- dès mai 2024. Malgré cela, il a estimé que cet élément ne commande pas non plus de revoir les contributions d'entretien : dans la mesure où D.________ a interrompu son apprentissage, le père est dispensé de contribuer à son entretien, ce qui lui permet de continuer à verser les pensions pour les trois enfants mineurs, lesquelles totalisent selon le Président CHF 2'300.- par mois (décision attaquée, p. 9-11 et 16-17). S'agissant du coût direct des enfants mineurs, la décision attaquée (p. 9-10 et 13-14) retient qu'il n'a pas évolué de manière significative au sens de l'art. 179 CC, celui de E.________ demeurant stable (CHF 575.- contre CHF 580.- auparavant), celui de F.________ ayant faiblement augmenté (CHF 426.- contre CHF 323.- en 2021) et celui de G.________ ayant légèrement diminué (CHF 375.- contre CHF 404.‑). Cependant, le Président a considéré que l'état de santé de F.________ s'est péjoré de façon significative par rapport à 2021, ce qui a une forte incidence sur les prestations de surveillance est de soins que doivent fournir les parents : avec effet au 1er mai 2023, le degré d'impotence de cet enfant est passé de moyen à grave, ce qui a eu pour conséquence que l'allocation pour impotent qu'il perçoit, qui s'élevait à CHF 1'185.- en 2021, se monte désormais à CHF 1'988.- par mois, montant auquel s'ajoute un supplément pour soins intenses de CHF 1'738.-. Il est dès lors entré en matière sur la requête de modification uniquement en raison de l'aggravation de l'état de santé de F.________, qui demande encore plus d'attention et de soins de la part de ses parents, y compris du père durant l'exercice du droit de visite, et a réparti pour ce motif l'allocation pour impotent entre la mère et le père (décision attaquée, p.”
Die Feststellung des relevanten Zeitpunktes (dies a quo) und die Bestimmung der finanziellen Lage erfolgen anhand des familienrechtlichen Existenzminimums; dies kann die Berechnung von Unterhaltsanpassungen beeinflussen (z. B. als dies a quo 15. Juli genannt).
“Le Tribunal a retenu que le déménagement de l'intimée et des enfants -nécessité par la décision des parties de vendre l’ancien logement conjugal -constituait un changement notable et durable au sens de l'art. 179 CC et qu'il convenait de procéder à un nouvel examen de la situation financière de la famille sur la base des minima vitaux du droit de la famille. Ce faisant, il a constaté que le déficit de l'intimée s'était accru en raison de l'augmentation de ses frais de logement, ce qui nécessitait la modification de la contribution à son entretien.”
“En l'occurrence, il n'est pas contesté que, dans le cadre de l'examen de l'art. 179 CC et au vu de leurs revenus, la situation financière des parties peut être arrêtée en tenant compte de leurs minima vitaux du droit de la famille et que le dies a quo doit être fixé au 15 juillet”
Bei Verzögerungen oder längeren Scheidungsverfahren können vorsorgliche/interimistische Unterhaltsregelungen befristet getroffen werden; eine spätere Abänderung nach Art. 179 ZGB bleibt möglich.
“Dennoch ist das Vorgehen der Vorinstanz nicht zu bean- standen. Obwohl das Scheidungsverfahren kontradiktorisch geführt wird, ist der Schriftenwechsel offenbar bereits abgeschlossen und ein rechtskräftiger Entscheid bis Mitte 2026, mithin in mehr als einem Jahr, liegt im Rahmen des Möglichen. Ne- ben dem Übertritt von F. in die Oberstufe kommen im Jahr 2026 ausserdem weitere wesentliche Veränderungen hinzu, nämlich die Volljährigkeit von D. oder das Ende der obligatorischen Schulzeit von E. . Diesen Umständen müsste ebenfalls Rechnung getragen werden, wobei hierzu substantiierte Behaup- tungen des Ehemannes in der Berufung fehlen und lediglich eine Unterhaltstabelle (act. A.1, Rz. 42) erstellt wurde. In Anbetracht dessen ist in Übereinstimmung mit der Vorinstanz auf das Bilden einer weiteren Unterhaltsphase ab August 2026 zu verzichten. Sollte das Scheidungsverfahren bis im Sommer 2026 unerwarteterweise nicht abgeschlossen sein, steht dem Ehemann immer noch die Möglichkeit offen, eine Abänderung der vorsorglichen Massnahmen zu beantragen (Art. 179 ZGB i.V.m. Art. 276 ZPO).”
“In casu, contrairement à ce que soutient l'appelant, la jurisprudence à laquelle il se réfère n'est applicable qu'aux mesures provisionnelles requises dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et les présentes mesures provisionnelles sollicitées dans le cadre d'une procédure de divorce ne sont pas soumises aux conditions de l'art. 261 al. 1 CPC, mais à celles de l'art. 179 CC. Le Tribunal n'était donc pas tenu d'examiner si les conditions de l'art. 261 al. 1 CPC étaient remplies ni d'évaluer la situation financière des parties uniquement sous l'angle de leur minima vitaux du droit des poursuites. Ce grief est donc infondé.”
Änderungs- und Anpassungsbegehren können – als Ausnahme der rückwirkenden Wirkung – vom Gericht rückwirkend ab dem Datum der Gesuchseinreichung gewährt werden; eine Rückwirkung bleibt jedoch eine richterliche Ausnahme.
“En outre, il se prévaut d’un fait nouveau, soit la réduction de son taux d’activité pour des raisons médicales à compter du 1er avril 2024 et fait valoir qu’il a déposé le 26 mars 2024 une requête de mesures provisionnelles tendant à la réduction des contributions d’entretien fixées dans l’ordonnance entreprise. 3.2 3.2.1 En matière de contribution due pour l’entretien d’un enfant, l’art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant. La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l’ancienne réglementation restant valable jusqu’à l’entrée en force formelle du nouveau prononcé (TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.1). Il est toutefois possible, si les circonstances le justifient, d’accorder un effet rétroactif en principe au plus tôt à la modification des mesures au jour du dépôt de la requête (cf. de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 17 ad art. 179 al. 1 CC). 3.2.2 S'agissant des rapports entre la procédure d'appel contre le premier jugement et la procédure de modification de ce jugement, le Tribunal fédéral a estimé que des éléments nouveaux, sur la base desquels un changement des circonstances pouvait être invoqué, ne devaient pas être renvoyés à une procédure de modification au sens de l'art. 129 CC, mais devaient être invoqués et pris en compte dans la procédure d'appel contre le jugement de divorce dans la mesure où ils étaient recevables d'après l'art. 317 al. 1 CPC. Au même titre, les moyens, sur la base desquels sont allégués, respectivement prouvés des changements de circonstances ne doivent pas permettre une modification des mesures protectrices (art. 179 CC) lorsqu'ils auraient déjà pu être invoqués dans le cadre de l'appel contre la décision de mesures protectrices (ATF 143 III 42 consid. 5.3 ; TF 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.2). Dès lors que la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la procédure sommaire (art.”
“Les dettes personnelles envers des personnes tierces ne concernant qu'un seul des époux passent après le devoir d'entretien du droit de la famille et n'entrent pas dans le calcul du minimum vital (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2021 du 20 avril 2022 consid 4.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2). L'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine, n'a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1; 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3). Si les moyens financiers des parents le permettent, l'amortissement peut exceptionnellement être comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1; 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3; 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1; 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7 publié in FamPra.ch 2016 p. 698; 5A_682/2008 du 9 mars 2009 consid. 3.1). 6.1.3 Selon l'art. 179 al. 1 CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux. La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment (ultérieur), le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure. Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée.”
Für Scheidungsverfahren gilt Art. 179 ZGB als zuständige Bestimmung für vorsorgliche Massnahmen/Modifikationen (nicht Art. 261 ZPO/CPC) für Änderungen nach dem 31.8.2024.
“6 et les références citées). 1.7.2. En l'occurrence, dans son appel, l'appelant remet en cause le montant des contributions d'entretien pour la période du 1er août 2023 au 31 août 2024, concluant à la réduction des contributions au montant de CHF 125.- pour chacun des enfants. Dans la mesure où, pour les périodes ultérieures, ses conclusions correspondent aux montants figurant dans le dispositif de la décision attaquée, celle-ci est définitive concernant les contributions d'entretien pour les périodes postérieures au 31 août 2024. Faute d'avoir été contestée, la règlementation des relations personnelles prévue par la décision du 21 mars 2024 est entrée en force. La Cour ne peut donc pas entrer en matière sur le chef de conclusions de l'appelant tendant à l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles. Il appartient à l'appelant de requérir sur ce point la modification des mesures protectrices de l'union conjugale auprès de l'autorité compétente pour autant que les conditions de l'art. 179 CC soient réunies. 1.7.3. Par ailleurs, les parties ont produit différentes pièces pour actualiser leur situation financière. Il n'en sera pas tenu compte, car ces faits nouveaux, bien que leur introduction soit recevable en appel, ne portent pas sur la période litigieuse en appel. Les parties doivent donc être également renvoyées à la procédure de modification de mesures protectrices de l'union conjugale pour les faits nouveaux postérieurs au 31 août 2024. 1.8. 1.8.1. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve découle de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art.”
“In casu, contrairement à ce que soutient l'appelant, la jurisprudence à laquelle il se réfère n'est applicable qu'aux mesures provisionnelles requises dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et les présentes mesures provisionnelles sollicitées dans le cadre d'une procédure de divorce ne sont pas soumises aux conditions de l'art. 261 al. 1 CPC, mais à celles de l'art. 179 CC. Le Tribunal n'était donc pas tenu d'examiner si les conditions de l'art. 261 al. 1 CPC étaient remplies ni d'évaluer la situation financière des parties uniquement sous l'angle de leur minima vitaux du droit des poursuites. Ce grief est donc infondé.”
Im Vollstreckungs- oder Rechtsöffnungsverfahren können Anträge auf Änderung des Eheschutzes/Unterhalts vom zuständigen Gericht (z. B. Rechtsöffnungsgericht) nicht behandelt werden; die Höhe der Unterhaltsbeiträge darf im Berufungsverfahren ohne Klage nach Art. 179 ZGB nicht neu überprüft werden.
“Au stade de l’exécution, le juge ne doit en principe pas revoir les critères de fixation de la contribution d’entretien, ceux-ci ayant déjà été examinés dans la décision qui fixe l’entretien. En cas de besoin, le débiteur devra passer par la voie de la modification du jugement. Il lui est cependant loisible, lorsque la réduction de la contribution d’entretien est soumise à la même procédure sommaire que la requête d’avis aux débiteurs (par exemple, en ce qui concerne la modification de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles de divorce), de prendre des conclusions reconventionnelles en réduction de l’entretien, les conditions de l’art. 224 CPC, applicable par analogie en procédure sommaire en vertu de l’art. 219 CPC, étant alors réalisées (CACI 28 avril 2022/227 consid. 3.2). 6.3 En l’espèce, la procédure de première instance portait uniquement sur l’avis aux débiteurs. Pour invoquer une modification essentielle et durable des circonstances, il appartient à l’appelant de procéder par la voie de l’action en modification de l’art. 179 CC. Il n’est en revanche pas fondé à remettre en cause le montant alloué dans le jugement formant le titre de l’entretien au stade de l’appel uniquement, alors qu’il n’a pas pris de conclusions dans ce sens dans la procédure de première instance. Il s’ensuit que les conclusions IV à XII de l’appel sont irrecevables. 6.4 6.4.1 Pour le surplus, selon l’art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l’appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée.”
“In Bezug auf die Anträge des Beschwerdeführers auf "Aufhebung der Kontosperre samt Eheschutzwiederherstellung" bzw. "Neubeurteilung der Kontosperre bei der D. " (Eventualantrag Ziff. 2) sowie darauf, dass "alle persönlichen und finanziellen Verhältnisse der Ehefrau offenzulegen" seien (subsidiäre Anträge), ist schliesslich nochmals festzuhalten, dass es im vorliegenden Verfahren allein um die Vollstreckung von rechtskräftig festgestellten Forderungen auf Kindesunterhalt geht. Für allfällige Begehren um Abänderung des Eheschutzentscheides (Art. 179 ZGB), um Abänderung des Scheidungsurteils (Art. 129 und 134 ZGB) oder um sonstige familienrechtliche Massnahmen ist das Rechtsöffnungsgericht nicht zuständig. Auf solche Anträge kann zum vornherein nicht eingetreten werden. Auch soweit der Beschwerdeführer Rechtsverzögerung in noch hängigen familienrechtlichen Verfahren geltend macht, muss er in den betreffenden Verfahren aktiv werden (vgl. Art. 319 lit. c ZPO). Dafür steht ihm das vorliegende Rechtsöffnungsverfahren ebenfalls nicht zur Verfügung.”
Bei Wiederaufnahme des Zusammenlebens fallen die anlässlich des Getrenntlebens getroffenen Massnahmen grundsätzlich dahin; die in Art. 179 Abs. 2 ZGB genannten Ausnahmen — insbesondere die Gütertrennung und Kindesschutzmassnahmen — können weiterbestehen und wurden in der Rechtsprechung konkret beibehalten.
“Dans le courant de l'année 2017, B______ est partie vivre à Bâle avec C______. c. Par décision du 20 avril 2018, le Tribunal civil du canton de Bâle-Ville, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué provisoirement la garde de C______ à B______, instauré une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles ayant notamment pour but la mise en place d'un droit de visite accompagné en faveur de A______, à raison d'une demi-journée durant le week-end, toutes les deux semaines, chargé le KESB/BS de nommer un curateur et condamné A______ à s'acquitter d'une contribution à l'entretien de C______ de 615 fr. par mois, allocations familiales non comprises. d. Les parties ayant repris la vie commune, par décision du 12 juin 2018, le Tribunal civil du canton de Bâle-Ville en a pris acte et a constaté que les mesures protectrices de l'union conjugale avaient pris fin de plein droit, sous réserve des mesures de protection de l'enfant (art. 179 al. 2 CC), la curatelle d'assistance instaurée en faveur de C______ étant maintenue. e. Le 18 juillet 2019, B______ et C______ sont retournées vivre à Bâle. f. Le 24 juillet 2019, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal de première instance de Genève. g. Parallèlement à cette procédure, le 18 juillet 2021, A______ a formé devant ce même Tribunal une demande en divorce non motivée à l'encontre de B______. h. Par jugement du 23 mars 2022, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, autorisé les époux à vivre séparés, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, attribué à B______ la garde sur l'enfant C______, réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi en fin d'après-midi au dimanche début de soirée, ainsi que deux fois une semaine durant les vacances d'été, maintenu les curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance du droit de visite, maintenu L______ dans ses fonctions de curatrice, transmis le jugement au Tribunal de protection en vue de la désignation d'un co-curateur à Genève, dit qu'il appartiendrait aux co-curateurs de collaborer dans l'exercice de leurs mandats, leurs tâches consistant à accompagner les parents de leurs conseils et de leur soutien dans la prise en charge adéquate de C______, ainsi qu'à les assister dans l'organisation, la mise en place et, le cas échéant, l'élargissement progressif du droit de visite du père, dispensé en l'état A______ de contribuer à l'entretien de l'enfant C______, dit que les allocations familiales en faveur de C______ seraient perçues par B______ et donné acte aux époux de ce qu'ils ne se devaient aucune contribution à leur propre entretien.”
“Im vorinstanzlichen Verfahren haben beide Parteien bestätigt, während des Zeitraums von November 2020 bis zum 6. September 2022, d.h. während knapp zwei Jahren, wieder zusammengelebt zu haben. Dies ist im Rechtsöffnungsverfahren ausdrücklich unbestritten geblieben und zusätzlich mit Edition des von der Vorinstanz unberücksichtigt gebliebenen Schreibens des ehemaligen Rechtsvertreters der Beschwerdegegnerin, Prof. Dr. Jonas Schweighauser, vom 8. Dezember 2020 an die KESB Leimental belegt worden. Somit ist, wie der Beschwerdeführer korrekterweise vortragen lässt, die Unterhaltsregelung im Entscheid vom 28. Oktober 2020 gemäss dem diesbezüglich klaren Wortlaut von Art. 179 Abs. 2 ZGB automatisch dahingefallen und der Entscheid dementsprechend kein tauglicher Rechtsöffnungstitel. Weder das Gesetz noch die Rechtsprechung sehen ein Ruhen und Wiederaufleben eines Eheschutzentscheids zufolge Wiederaufnahme des Zusammenlebens und neuerlicher Trennung des Ehepaars vor. In diesem Zusammenhang erweisen sich die rechtlichen Ausführungen der Vorinstanz in Erwägung 6 ihres Entscheids als unzutreffend. Werden ab dem Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Getrenntlebens weitere Unterhaltsbeiträge geltend gemacht, müssen diese mit einem neuen Eheschutz- bzw. Massnahmebegehren beantragt werden (Zogg, a.a.O., S. 65). In diesem Sinne ist dem Beschwerdeführer zuzustimmen, wenn er der Vorinstanz die unrichtige Anwendung von Art. 179 Abs. 2 ZGB vorwirft. Im Ergebnis hat die Vorinstanz somit zu Unrecht die Rechtsöffnung über CHF 8'240.30 (Unterhaltsbeitrag von monatlich CHF 3'689.70 gemäss Entscheid vom 28. Oktober 2020 vom 7. September 2022 bis zum 14. November 2022) bewilligt.”
Vorläufige/provisorische Unterhalts- oder Schutzmassnahmen bleiben grundsätzlich bis zum Abschluss des Scheidungs- bzw. Verfahrensendes geschuldet und sind nur bei konkret nachgewiesenen, veränderten Verhältnissen anpassbar; Anpassungen können künftige Staffelungen umfassen und Rückwirkung ist nur bei geänderten Umständen zulässig.
“TRIBUNAL CANTONAL TD20.051032-241100 541 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 3 décembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, juge unique Greffier : M. von der Weid ***** Art. 179 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.B.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 août 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.B.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 août 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a dit que, du 1er mai au 31 décembre 2022, A.B.________ contribuerait à l’entretien de B.B.________ par le régulier versement, en mains de cette dernière, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 2'190 fr. (I), du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, d’une pension de 2'270 fr. (II) et dès le 1er janvier 2025, d’une pension mensuelle de 1'720 fr. (III), a dit que les frais judiciaires et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).”
“Il peut par exemple décider de subordonner l'obligation d'entretien à une condition ou à un terme, fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle ou ordonner, exceptionnellement, le versement d'une contribution d'entretien avec effet à une date antérieure à l'entrée en force partielle, par exemple à compter du dépôt de la demande en divorce (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4; 127 III 496 consid. 3a et 3b/bb). La jurisprudence a élargi le champ d'application des principes dégagés de l'art. 126 CC, qui concerne initialement la contribution d'entretien de l'époux, à la contribution d'entretien des enfants lorsque des mesures protectrices ou provisionnelles ont été requises et obtenues (ATF 142 III 193 consid. 5.3). Les contributions d'entretien octroyées dans le cadre de mesures protectrices ou provisionnelles sont en principe dues jusqu'au terme de la procédure de divorce. Elles ne peuvent être modifiées que si les circonstances ont changé (art. 179 al. 1 CC ou art. 276 al. 1 CPC en relation avec l'art. 179 al. 1 CC). Le juge du divorce ne fixera l'entretien après divorce rétroactivement que si les conditions d'une modification des mesures protectrices ou provisionnelles sont remplies. Il doit ainsi prendre en compte des critères objectivement justifiables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2018 du 28 février 2019 consid. 2.2.3). 7.2 En l'espèce, il y a lieu de réexaminer la situation des parties à la lumière des griefs formulés et de la jurisprudence précitée. 7.2.1 Le Tribunal a retenu un revenu hypothétique pour l'appelante à hauteur de 2'630 fr. nets par mois que les parties ne contestent pas. Il sera dès lors confirmé. 7.2.2 Concernant les revenus de l'intimé, ce dernier conteste le revenu retenu par le premier juge à hauteur de 3'900 fr. nets par mois mais n'apporte aucun élément permettant de justifier de ses revenus d'indépendant. A cet égard, il y a lieu de relever qu'à teneur du contrat de travail qu'il a produit, il est employé depuis le 1er avril 2022 par Z______ SARL comme aide de cuisine pour un salaire mensuel net d'environ 3'160 fr.”
Ein Änderungsvorbehalt bzw. die Möglichkeit der Änderung ermöglicht die Anpassung, wenn sich die ursprünglich zugrunde gelegten tatsächlichen Verhältnisse nachträglich als unrichtig erweisen; die Praxis verlangt echte Nova oder beweisbare pseudo-nova, keine bloßen bereits bekannten Behauptungen.
“L’avance est subordonnée à la condition que le revenu annuel déterminant de l’enfant, ou celui de son représentant légal, ne dépasse pas CHF 125'000.- (art. 3 al. 1 RARPA). 3.3 L’art. 276 CC pose les principes qui régissent l’obligation d’entretien des parents à l’égard de leurs enfants. Cette obligation dure jusqu’à la majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 CC), mais si, à sa majorité, celui-ci n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant que celle-ci soit achevée dans des délais normaux (art. 277 al. 2 CC). À la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser aux enfants et à l’époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). De telles mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être modifiées lorsqu’un changement essentiel et durable des circonstances s’est produit après l’entrée en force du jugement (art. 179 al. 1 CC ; sur l’autorité de la chose jugée relative : arrêt du Tribunal fédéral 5A_896/2021 du 1er avril 2022 consid. 3.1 et les références citées), lorsque les circonstances de fait retenues pour fonder la décision se révèlent ultérieurement incorrectes, ou lorsque la décision s’avère par la suite injustifiée dans son résultat parce que le tribunal ne connaissait pas les faits de manière certaine ; dans les autres cas, la force formelle de chose jugée s’oppose à une modification (ATF 143 III 233 consid. 2.1 et 2.2). 3.4 Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 - LP - RS 281.1). 3.4.1 Le juge de la mainlevée doit examiner d'office si le créancier est au bénéfice d'un jugement qui est exécutoire (entre autres : arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 6.2.1). Une décision est exécutoire lorsqu’elle est entrée en force, c’est-à-dire devenue définitive parce qu’elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire et que le tribunal n’a pas suspendu le caractère exécutoire (art.”
“________ Sàrl, en pleine procédure de fixation de contribution à charge de son titulaire économique unique, sans aucune autre explication que l’appelant, dûment assisté, aurait eu tout loisir de présenter avant le 17 juin 2022, ne rendait pas vraisemblable que l’intéressé, titulaire de plusieurs sociétés distinctes, dont une en France, ne percevrait plus ou ne pourrait plus percevoir, d’une manière ou d’une autre, le revenu qu’il réalisait jusqu’alors par l’intermédiaire de F.________ Sàrl. Il résulte de ce qui précède que la faillite de la société de l'appelant a été prise en considération dans la décision dont la modification est sollicitée. Les faits nouvellement allégués et les nouvelles pièces produites par l’appelant ne constituent pas de vrais nova au sens de la jurisprudence précitée. Les faillites de F.________ Sàrl respectivement du [...] 2015, du [...] 2017 et du 2 mai 2022 ont été prises en compte dans l’arrêt du 1er juillet 2022 de la Juge unique de la Cour d’appel civile. Ces faits ne peuvent donc pas fonder une demande de modification au sens de l’art. 179 al. 1 CC. Par ailleurs, l’appelant, dûment assisté par un mandataire professionnel, aurait pu produire les nouvelles pièces jointes au présent appel dans le cadre de la précédente procédure. Il lui aurait effectivement été aisé de produire les pièces nos 3 à 7 et 10 devant les juges ayant examiné sa précédente requête. Ces faits ne constituent donc pas de pseudo nova dont les moyens de preuve aptes à les établir seraient des vrais nova, tels que définis précédemment et par conséquent ne sauraient fonder la modification des mesures protectrices de l’union conjugales prononcées entre les époux. 4.3.2 Au demeurant, le fait que F.________ Sàrl ait été radiée le 1er décembre 2023 ne permet pas une appréciation différente, l'appelant étant titulaire de plusieurs sociétés. Ainsi, le premier juge a également retenu que l'appelant était propriétaire, ayant droit économique, animateur et gérant de la société française G.________, qu'il disposait de sa société à sa guise, qu'il n'avait produit aucun document concernant les opérations de liquidation de ladite société et qu'il ne démontrait pas que celle-ci ne pouvait pas continuer à être exploitée de manière à lui procurer des revenus de l'ordre de ceux qu'il percevait auparavant.”
Für eine Abänderung nach Art. 179 Abs. 1 ZGB ist erforderlich, dass seit Erlass des Entscheids wesentliche und dauerhafte Veränderungen der Verhältnisse eingetreten sind; vorhersehbare oder bereits berücksichtigte Änderungen genügen nicht.
“407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que les preuves de recherches d'emploi et la police d'assurance-maladie 2025 de l'intimé, que celui-ci a produites en annexe à sa réponse (pièces 1 et 2), sont recevables. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Vu les montants contestés en appel, comme le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. L'appelante conclut à l'augmentation des contributions d'entretien dues par le père pour les enfants et à leur versement à compter du 1er mars 2024. 2.1. Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 143 III 617 consid. 3.1). Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). En l'espèce, le premier juge a retenu que les circonstances ayant prévalu à la fixation des contributions d'entretien en mai 2024 ont subi un changement notable, en ce sens que le mari, contrairement à ce qui était prévu, perçoit des revenus depuis le 1er mars 2024 (décision attaquée, p.”
“________ et de E.________ lorsqu'elle a attribué la garde de C.________ puis de D.________ au père et réduit, respectivement suspendu, les pensions dues en leur faveur. 3.1. Il ressort de l'art. 276 al. 1 et 2 CPC que lorsqu'une procédure de divorce a été introduite, la compétence pour réglementer la vie séparée des époux passe au tribunal du divorce, qui ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale. Les mesures protectrices déjà ordonnées sont maintenues et le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, et par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes ; arrêt TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices ou provisionnelles ordonnées peuvent être modifiées ou révoquées s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. S'agissant des contributions en faveur des enfants, l'art. 286 al. 2 CC prévoit que, si la situation change notablement, le juge modifie la pension à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid.”
“La modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant né hors mariage est régie par l'art. 286 al. 2 CC. Comme c'est également le cas pour la modification ou la suppression des contributions d'entretien entre époux après divorce (art. 129 al. 1 CC) ou fixées par voie de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 179 al. 1 CC), elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation financière des parties, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4). Il n'est donc pas décisif que le fait ait été imprévisible au moment de la précédente fixation. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid.”
“Au besoin, la question du domicile du père pourra être instruite plus précisément dans le cadre de la procédure de divorce au fond. 2.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement des appels figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2.6. Vu les montants contestés en appel, comme le fait que les mesures en cause continueront à s'appliquer en cas d'appel sur le divorce au fond, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 3. 3.1. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CC pour les secondes ; ATF 143 III 617 consid. 3.1). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices ou provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 143 III 617 consid. 3.1). Une réglementation différente doit donc être commandée par des faits nouveaux, importants et durables : la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le moment déterminant pour apprécier si celles-ci se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid.”
“150 Abs. 1 ZPO alle rechtserheblichen Tatsachen (BGE 144 III 67 E. 2.1). Welche Tatsachen rechtserheblich sind, bestimmt sich nach dem einschlägigen materiellen Recht (BGE 123 III 35 E. 2b; Urteil 5A_733/2009 vom 10. Februar 2010 E. 2.2, nicht publiziert in: BGE 136 III 209; WALTER, in: Berner Kommentar, 2012, N. 12 zu Art. 8 ZGB). Auch wenn das Gericht wie hier den Sachverhalt nach Art. 296 Abs. 3 ZPO von Amtes wegen erforscht (uneingeschränkter Untersuchungsgrundsatz), braucht es allein den nach Masssgabe des streitigen Anspruchs rechtlich relevanten Sachverhalt zu ermitteln (Urteile 5A_178/2024 vom 20. August 2024 E. 5.1, zur Publikation bestimmt; 5A_975/2022 vom 30. August 2023 E. 2.5, in: FamPra.ch 2024 S. 252; MAZAN/STECK, Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 12 zu Art. 296 ZPO; SPYCHER, Bern Kommentar, 2012, N. 6 zu Art. 296 ZPO). Eine Änderung vorsorglicher Massnahmen im Scheidungsverfahren setzt eine Veränderung der Verhältnisse voraus (Art. 276 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 179 Abs. 1 ZGB). Verlangt ist eine wesentliche und dauernde Veränderung. Diese kann auch darin bestehen, dass die dem Massnahmeentscheid zugrunde liegenden tatsächlichen Umstände sich als nachträglich unrichtig erweisen oder dass der Entscheid sich nachträglich im Ergebnis als nicht gerechtfertigt erweist, weil dem Massnahmegericht die Tatsachen nicht zuverlässig bekannt waren. Andernfalls steht die formelle Rechtskraft des Eheschutzentscheids einer Abänderung entgegen. Veränderungen, die bereits zum Zeitpunkt des zu Grunde liegenden Urteils voraussehbar waren und berücksichtigt worden sind, können keinen Abänderungsgrund bilden (BGE 143 III 617 E. 3.1; 141 III 376 E. 3.3.1; vgl. auch Urteil 5A_929/2022 vom 20. Februar 2023 E. 2.1.2). Sind entsprechende Änderungen eingetreten, ist eine neue Regelung zu treffen, wobei sämtliche massgeblichen Umstände zu berücksichtigen sind (vgl. BGE 138 III 289 E. 11.1.1 [zu Art. 129 ZGB]; 137 III 604 E. 4.1.2 [zu Art. 286 Abs. 2 ZGB]).”
“Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Eheschutzmassnahmen an oder hebt sie auf, wenn ihr Grund weggefallen ist. Die Bestimmungen über die Änderung der Verhältnisse bei Scheidung gelten sinngemäss (Art. 179 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 276 ZPO). Eine Abänderung von Eheschutzmassnahmen setzt voraus, dass seit der Rechtskraft des Urteils eine wesentliche und dauerhafte Veränderung eingetreten ist. Ein Abänderungsgrund liegt auch dann vor, wenn die tatsächlichen Feststellungen, die dem Massnahmenentscheid zugrunde lagen, sich nachträglich als unrichtig erweisen oder nicht wie vorhergesehen verwirklichen. Schliesslich kann ein Ehegatte die Änderung verlangen, wenn sich der ursprüngliche Entscheid als nicht gerechtfertigt erweist, weil dem Massnahmengericht wesentliche Tatsachen nicht bekannt waren (BGE 143 III 617 E. 3.1 mit Hinweisen). Veränderungen, die bereits zum Zeitpunkt des zugrunde liegenden Urteils voraussehbar waren und im Voraus bei der Festsetzung des abzuändernden Unterhaltsbeitrages berücksichtigt worden sind, können keinen Abänderungsgrund bilden (BGE 141 III 376 E. 3.3.1 mit Hinweisen).”
“], société qui a été déclarée en liquidation depuis quelques mois, il ne conteste pas les versements, à hauteur de plusieurs millions, reçus de la K.________. L’appelant n’exerce actuellement plus d’activité professionnelle ou lucrative et a déclaré en audience envisager s’installer en [...], sans aucun projet professionnel ou personnel précis. Sa situation financière, notamment sa fortune, lui permet donc manifestement de subvenir aussi bien à l’entretien de sa femme que de sa fille. L’appelante n’exerce aucune activité lucrative non plus, comme durant la vie commune, et ne perçoit pas de revenu pouvant être mis à contribution. Par ailleurs, la naissance d’une nouvelle enfant, [...], ne représente pas une charge telle que l’appelant ne serait plus en mesure de contribuer à l’entretien des siens, tout en disposant encore de moyens financiers lui permettant largement de conserver le même train de vie que durant la vie commune. A l’absence de fait nouveau ayant un impact notable sur la situation au sens de l’art. 179 al. 1 CC, il n’y a pas lieu de modifier les contributions d’entretien convenues. 4. 4.1 L’appelant soutient ensuite qu’un revenu hypothétique devrait être imputé à l’appelante dès le 1er septembre 2025 et critique la date du 1er janvier 2027, soit un an et quatre mois après l’entrée d’U.________ à l’école obligatoire, retenue par la première juge comme étant le moment à partir duquel un revenu correspondant à une activité lucrative à un taux minimum de 50 % pourrait être imputé à la mère. 4.2 Il ressort de la jurisprudence applicable en matière d'imputation d'un revenu hypothétique au parent gardien d’un enfant commun qu'on peut attendre de ce dernier qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid.”
“Elle reproche ainsi au Président de ne pas avoir procédé à une analyse globale de l'évolution de la situation des deux parents, ce qui aurait mené à constater que celle de l'intimé a progressé positivement, son disponible étant supérieur à CHF 3'100.- par mois. Par ailleurs, elle est d'avis que, selon la jurisprudence, une amélioration de la situation financière du parent crédirentier ne constitue en principe pas, à lui seul, une cause de modification des pensions et que le premier juge n'a pas exposé pour quelles raisons l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_176/2023 du 9 février 2024 qu'il cite s'appliquerait à la présente cause (appel, p. 5-9). 2.3. 2.3.1. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CC pour les secondes ; ATF 143 III 617 consid. 3.1). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices ou provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 143 III 617 consid. 3.1). Une réglementation différente doit donc être commandée par des faits nouveaux, importants et durables : la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid.”
Die Wiederaufnahme der ehelichen Lebensgemeinschaft beendet die Wirkung von auf getrenntes Leben gestützten Unterhalts Titeln für die Zeit nach Wiederaufnahme; eine tatsächliche und dauerhafte Wiederaufnahme muss gewollt und «wahrhaft und dauerhaft» sein (gelegentliche Kontakte oder kurzzeitige Versuche genügen nicht).
“Le débiteur d'entretien peut également se prévaloir d'une décision postérieure entrée en force, d'une transaction judiciaire ou ratifiée par l'autorité de protection de l'enfant (art. 287 al. 2 CC), voire, pour les questions ne concernant pas les enfants, d'une convention ou d'une renonciation sous seing privé (cf. art. 284 al. 2 CPC), supprimant ou modifiant la contribution initialement fixée. Une convention ou une renonciation orale ne peut en revanche être invoquée; il en va a fortiori de même d'une prétendue renonciation tacite, par actes concluants, résultant de l'absence de protestation en cas de non-paiements ou de paiements de montants inférieurs sur une certaine durée (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 21 ad art. 81 LP et les références citées). 2.1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1). Selon l'art. 179 al. 2 CC, lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. Dès que la condition légale de la reprise de la vie commune est réalisée, le jugement de mesures protectrices cesse de déployer ses effets en matière de contribution d'entretien : il ne vaut plus titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP pour les contributions échues après la reprise de la vie commune (RIEBEN/CHAIX, in CR CC I, 2024, n. 39 ad art. 179 CC et les références citées; ACJC/1380/2013 précité consid. 6.2.1; ACJC/933/2007 du 9 août 2007 consid. 5.3). En se mariant, les époux s'engagent en principe à vivre ensemble au sens d'une communauté d'habitation. Selon l'art. 162 CC, les époux choisissent ensemble la demeure commune ("eheliche Wohnung").”
Bei Wegfall eines Haftgrundes (z. B. Entlassung aus vorläufiger Unterbringung) oder Entlassung aus Haft kann bereits die veränderte Haft- bzw. Lebenssituation Anlass für ein Anpassungsbegehren nach Art. 179 ZGB sein; die Wiederaufnahme des gemeinsamen Lebens kann als wesentlicher Verhältnisswechsel gelten.
“Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352, SJ 2001 I 586, FamPra.ch 2001 p. 770), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517). 3. 3.1 L’appelant critique le montant des contributions fixées en faveur de ses enfants par le premier juge, étant précisé qu’il ne conteste pas que les circonstances de fait ont changé de manière essentielle et durable conformément à l’art. 179 CC. Il n’y a pas lieu de revenir plus avant sur ce dernier point, la sortie de détention provisoire de l’appelant justifiant en effet d’entrer en matière sur la modification des mesures protectrices de l’union conjugale précédemment convenues et ratifiées. 3.2 3.2.1 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). L’art. 285 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1) ; la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). Composent ainsi l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid.”
Die Anpassung vorsorglicher Massnahmen verlangt einen seit Erlass der Verfügung eingetretenen, wesentlichen und dauerhaften Tatsachenwandel; Rückwirkungen sind nur eng begrenzt möglich und neue Maßnahmen wirken grundsätzlich ab Inkrafttreten.
“2 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1; 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1). La modification déploie ses effets pour l'avenir. Elle prend en principe effet au jour de l'entrée en force de la nouvelle décision, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau jugement prononcé. Si des circonstances le justifient, le juge a le pouvoir d'accorder un effet rétroactif aux nouvelles mesures. Cet effet ne peut toutefois pas remonter à une date antérieure à celle du dépôt de la demande de modification (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 9.3.1; Rieben/Chaix, CR CC I, 2023, n. 6 ad art. 179 CC). 4.1.3 Le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce. Le juge du fond peut imposer une obligation d'entretien au débiteur avec effet rétroactif à une date antérieure – p.ex. celle de l'entrée en force partielle de la décision (sur le principe du divorce). Dans les cas où des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, le juge du fond ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce, soit au moment où le principe du divorce n'est plus remis en cause. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce – respectivement les mesures protectrices de l'union conjugale – déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid.”
“Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et les réf. citées, JdT 2003 I 66, SJ 2003 I 121, FamPra.ch 2003 p. 179 ; TF 5A_584/2022 précité consid. 3.1.1). 2.3 En l’espèce, est litigieuse la question du droit aux relations personnelles de l’intimé avec sa fille. La maxime inquisitoire illimitée est donc applicable, de sorte que les pièces produites par les parties dans le cadre de la présente procédure sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile. 3. 3.1 Les mesures protectrices de l’union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l’ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu’aux conditions de l’art. 179 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 CPC (ATF 143 III 617 consid. 3.1, JdT 2020 II 190, FamPra.ch 2018 p. 516 ; TF 5A_778/2023 du 29 octobre 2024 consid. 3.1 et les réf. citées). Aux termes de l’art. 179 al. 1, 1e phrase, CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (art.”
“Un éventuel vice a donc pu être réparé. 3. L'appelante reproche ensuite à l'autorité de première instance de ne pas avoir adapté les pensions dues en faveur de D.________ et de E.________ lorsqu'elle a attribué la garde de C.________ puis de D.________ au père et réduit, respectivement suspendu, les pensions dues en leur faveur. 3.1. Il ressort de l'art. 276 al. 1 et 2 CPC que lorsqu'une procédure de divorce a été introduite, la compétence pour réglementer la vie séparée des époux passe au tribunal du divorce, qui ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale. Les mesures protectrices déjà ordonnées sont maintenues et le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, et par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes ; arrêt TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices ou provisionnelles ordonnées peuvent être modifiées ou révoquées s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. S'agissant des contributions en faveur des enfants, l'art. 286 al. 2 CC prévoit que, si la situation change notablement, le juge modifie la pension à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu.”
“Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC applicable par renvoi de l'art. 276 al. 2 CPC (ATF 143 III 617 consid. 3.1, JdT 2020 II 190 ; TF 5A_778/2023 du 29 octobre 2024 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 179 al. 1 première phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 précité consid.”
Während eines laufenden Scheidungsverfahrens gelten die Abänderungsregeln der Ehegatten-Schutzmassnahmen sinngemäss (Art. 179 Abs. 1 ZGB und Art. 276 ZPO); Änderungen, eingereichtes Beweismaterial und neue Anträge sind bis zu den entsprechenden prozessualen Zeitpunkten zulässig.
“Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1) et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). En l’espèce, les pièces nouvellement produites par les parties sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en lien avec la question de l'entretien des enfants mineurs et ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties de ce que la cause était gardée à juger. 4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que la diminution de ses revenus ne constituait pas un fait nouveau et, subsidiairement, d'avoir effectué un calcul erroné de ses revenus et de ses charges. 4.1 Aux termes de l'art. 179 al. 1 CC, à la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie. La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_592/2023 du 19 juillet 2024 consid.”
“________ Sàrl, en pleine procédure de fixation de contribution à charge de son titulaire économique unique, sans aucune autre explication que l’appelant, dûment assisté, aurait eu tout loisir de présenter avant le 17 juin 2022, ne rendait pas vraisemblable que l’intéressé, titulaire de plusieurs sociétés distinctes, dont une en France, ne percevrait plus ou ne pourrait plus percevoir, d’une manière ou d’une autre, le revenu qu’il réalisait jusqu’alors par l’intermédiaire de F.________ Sàrl. Il résulte de ce qui précède que la faillite de la société de l'appelant a été prise en considération dans la décision dont la modification est sollicitée. Les faits nouvellement allégués et les nouvelles pièces produites par l’appelant ne constituent pas de vrais nova au sens de la jurisprudence précitée. Les faillites de F.________ Sàrl respectivement du [...] 2015, du [...] 2017 et du 2 mai 2022 ont été prises en compte dans l’arrêt du 1er juillet 2022 de la Juge unique de la Cour d’appel civile. Ces faits ne peuvent donc pas fonder une demande de modification au sens de l’art. 179 al. 1 CC. Par ailleurs, l’appelant, dûment assisté par un mandataire professionnel, aurait pu produire les nouvelles pièces jointes au présent appel dans le cadre de la précédente procédure. Il lui aurait effectivement été aisé de produire les pièces nos 3 à 7 et 10 devant les juges ayant examiné sa précédente requête. Ces faits ne constituent donc pas de pseudo nova dont les moyens de preuve aptes à les établir seraient des vrais nova, tels que définis précédemment et par conséquent ne sauraient fonder la modification des mesures protectrices de l’union conjugales prononcées entre les époux. 4.3.2 Au demeurant, le fait que F.________ Sàrl ait été radiée le 1er décembre 2023 ne permet pas une appréciation différente, l'appelant étant titulaire de plusieurs sociétés. Ainsi, le premier juge a également retenu que l'appelant était propriétaire, ayant droit économique, animateur et gérant de la société française G.________, qu'il disposait de sa société à sa guise, qu'il n'avait produit aucun document concernant les opérations de liquidation de ladite société et qu'il ne démontrait pas que celle-ci ne pouvait pas continuer à être exploitée de manière à lui procurer des revenus de l'ordre de ceux qu'il percevait auparavant.”
“L’appelant produit différentes pièces en procédure de deuxième instance. Au vu de la maxime inquisitoire illimitée applicable en l'espèce, ces pièces sont recevables, indépendamment de savoir si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 4. 4.1 L'appelant reproche au premier juge d'avoir fait fi du changement manifeste de circonstances relatives à la faillite de la société F.________ Sàrl. Il explique, en bref, pour quels motifs l'entreprise précitée a fait faillite les [...] 2015, [...] 2017 et 2 mai 2022 et relève qu'il n'encoure aucune responsabilité dans la dernière faillite, que celle-ci était inéluctable et que la société a été radiée du Registre du commerce, réduisant à néant l'application de la théorie de la transparence s'agissant des revenus générés par ladite société, qui n'a plus d'existence juridique. Compte tenu de la faillite de cette société, il allègue une diminution significative et durable de ses revenus. 4.2 La procédure de modification (art. 179 al. 1 CC) n'a pas pour but de corriger la première décision, mais de l'adapter à des circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). La partie requérante doit fonder sa demande en modification sur de vrais nova (ATF 143 III 42 consid. 5.2 s. ; TF 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2), c'est-à-dire des faits ou moyens de preuves qui ne sont apparus ou devenus disponibles qu'après le moment où, dans une procédure antérieure, achevée par un jugement entré en force, les moyens d'attaque et de défense pouvaient pour la dernière fois être invoqués. Sont assimilés à de vrais nova les faits qui existaient déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui n'ont alors pas été invoqués par celle-ci faute de pouvoir les prouver (ATF 143 III 42 précité consid. 5.2 ; TF 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.2 ; TF 5A_18/2016 du 24 novembre 2016 consid. 2.5). En d'autres termes, la voie de la modification est ouverte soit lorsque le fait allégué est un vrai nova, soit lorsqu'il constitue un pseudo nova, mais que le moyen de preuve apte à l'établir est un vrai nova (TF 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid.”
Für Abänderungs- und Modifikationsgesuche sind als Grundlage echte nova bzw. nachträglich entstandene oder erstmals beweisbare Tatsachen erforderlich; Änderungen, die bereits im früheren Verfahren geltend gemacht werden konnten, sind in der Regel unzulässig.
“La jurisprudence admet que sont aussi de « vrais » nova les faits qui existaient certes déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui n'ont alors pas été invoqués par celle-ci, faute de pouvoir en apporter la preuve (ATF 143 III 42 consid. 5.2 ; TF 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.2 ; TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2). S'agissant des rapports entre la procédure d'appel contre le premier jugement et la procédure de modification de ce jugement, le Tribunal fédéral a estimé que des éléments nouveaux, sur la base desquels un changement des circonstances pouvait être invoqué, ne devaient pas être renvoyés à une procédure de modification au sens de l'art. 129 CC mais devaient être invoqués et pris en compte dans la procédure d’appel contre le jugement de divorce dans la mesure où ils étaient recevables d'après l'art. 317 CPC. Au même titre, les moyens, sur la base desquels sont allégués, respectivement prouvés des changements de circonstances ne doivent pas permettre une modification des mesures protectrices (art. 179 CC) lorsqu'ils auraient déjà pu être invoqués dans le cadre de l'appel contre la décision de mesures protectrices (ATF 143 III 42 consid. 5.3 ; TF 5A_436/2020 précité consid. 4.2 ; TF arrêts 5A_874/2019 précité consid. 3.2 in fine ; TF 5A_347/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.1.6). 4.2.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (TF 5A_165/2023 du 4 avril 2024 consid. 3.1.2 ; TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4). En droit de la famille, les rentes perçues en remplacement d’un revenu du travail constituent aussi un revenu. Pour déterminer la capacité contributive, il faut donc prendre en considération non seulement le revenu effectif du travail, mais aussi le revenu de substitution, dont font partie les prestations des assurances sociales et privées destinées à couvrir la perte de gain, passagère ou durable, liée à la réalisation des risques assurés (chômage, accident, maladie ou invalidité) (ATF 134 III 581 consid.”
“, correspondant à celui retenu dans la décision précédente, et a estimé que l’appelant n’avait pas démontré de modification substantielle et durable des circonstances, respectivement de détérioration dans sa situation financière. En effet, alors qu’il alléguait percevoir l’aide sociale dans le canton de [...], loger chez un ami et ne pas trouver d’emploi, il n’a que très peu collaboré à l’instruction, en produisant des pièces lacunaires sur sa situation financière. De plus, le président a relevé que l’appelant se rendait fréquemment en Iran en avion, recevait d’importants montants sur ses comptes bancaires sans que leur origine puisse être établie et payait les intérêts de la dette hypothécaire, ce qui contredisait l’absence de revenus alléguée. 5.3 Les mesures protectrices de l’union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l’ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu’aux conditions de l’art. 179 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC (TF 5A_63/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). Selon l’art. 179 al. 1 CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les réf. citées, JdT 2020 II 190 ; TF 5A_895/2021 du 6 janvier 2022 consid. 5 ; TF 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid.”
“1 CC), elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation financière des parties, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4). Il n'est donc pas décisif que le fait ait été imprévisible au moment de la précédente fixation. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [à propos de l'art. 129 al. 1 CC]; arrêt 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1 [à propos de l'art. 179 CC] et les références citées). La partie requérante doit fonder sa demande en modification sur de vrais nova (ATF 143 III 42 consid. 5.2 et 5.3; arrêts 5A_154/2019 précité loc. cit.; 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2), c'est-à-dire des faits ou moyens de preuves qui ne sont apparus ou devenus disponibles qu'après le moment où, dans une procédure antérieure, achevée par un jugement entré en force, les moyens d'attaque et de défense pouvaient pour la dernière fois être invoqués. La jurisprudence assimile également à de vrais nova les faits qui existaient déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui n'ont alors pas été invoqués par celle-ci faute de pouvoir les prouver (ATF 143 III 42 consid. 5.2; arrêts 5A_154/2019 précité loc. cit.; 5A_18/2016 du 24 novembre 2016 consid. 2.5; 5A_721/2007 du 29 mai 2008 consid..2, résumé in FamPra.ch 2008 p. 949; 5C.84/2005 du 21 juin 2005 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2005 p. 917 et la doctrine citée).”
“La modification des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1; 141 III 376 consid. 3.3.1 arrêts du Tribunal fédéral 5A_253/2020 précité, ibidem; 5A_436/2020, précité, ibidem). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3). La modification selon l'art. 179 CC ne doit pas se substituer aux voies de droit permettant de contester une décision infondée, ni permettre de remettre librement en cause en tout temps la réglementation arrêtée. Une partie ne peut ainsi invoquer des faits antérieurs qui lui étaient connus et dont elle aurait pu se prévaloir plus tôt, voire qu'elle avait déjà tenté d'invoquer dans une procédure antérieure (Tappy, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 69b ad art. 273 CPC et les références citées). Il appartient au requérant d'alléguer et de rendre vraisemblable le changement essentiel et durable des circonstances ou le fait que la décision de mesures protectrices reposait sur des constatations inexactes. Il doit en outre montrer que ces éléments justifient l'adaptation des mesures précédemment prononcées (Pellaton, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n. 29 et 38 ad art. 179 CC; Isenring/Kessler, in Basler Kommentar, ZGB I, 2022, n. 5 ad art. 179 CC). 3.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative (ATF 117 II 16 consid.”
Bei eingetretenen Änderungen genügt grundsätzlich die erstmalige Eintretensreife (z. B. die Kündigung) zur Einreichung des Gesuchs; der Kündigungsschrift kann bei dauerhafter Arbeitslosigkeit bereits eine genügende Grundlage für eine Beitragsanpassung zukommen.
“En effet, comme il sera question ci-après (infra, consid. 3.5), ces éléments n'ont pas d'incidence sur l'issue du litige. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Vu les montants mensuels contestés en appel, comme le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes ; ATF 143 III 617 consid. 3.1). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices ou provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 143 III 617 consid. 3.1). Une réglementation différente doit donc être commandée par des faits nouveaux, importants et durables : la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid.”
Die bloße Insolvenz, Eintragung oder Liquidation einer Gesellschaft begründet nur dann eine Anpassung nach Art. 179 Abs. 1 ZGB, wenn tatsächlich nachweisbare Einkommensverluste des Ehegatten vorliegen und dies nicht bereits im Verfahren berücksichtigt wurde.
“________ Sàrl, en pleine procédure de fixation de contribution à charge de son titulaire économique unique, sans aucune autre explication que l’appelant, dûment assisté, aurait eu tout loisir de présenter avant le 17 juin 2022, ne rendait pas vraisemblable que l’intéressé, titulaire de plusieurs sociétés distinctes, dont une en France, ne percevrait plus ou ne pourrait plus percevoir, d’une manière ou d’une autre, le revenu qu’il réalisait jusqu’alors par l’intermédiaire de F.________ Sàrl. Il résulte de ce qui précède que la faillite de la société de l'appelant a été prise en considération dans la décision dont la modification est sollicitée. Les faits nouvellement allégués et les nouvelles pièces produites par l’appelant ne constituent pas de vrais nova au sens de la jurisprudence précitée. Les faillites de F.________ Sàrl respectivement du [...] 2015, du [...] 2017 et du 2 mai 2022 ont été prises en compte dans l’arrêt du 1er juillet 2022 de la Juge unique de la Cour d’appel civile. Ces faits ne peuvent donc pas fonder une demande de modification au sens de l’art. 179 al. 1 CC. Par ailleurs, l’appelant, dûment assisté par un mandataire professionnel, aurait pu produire les nouvelles pièces jointes au présent appel dans le cadre de la précédente procédure. Il lui aurait effectivement été aisé de produire les pièces nos 3 à 7 et 10 devant les juges ayant examiné sa précédente requête. Ces faits ne constituent donc pas de pseudo nova dont les moyens de preuve aptes à les établir seraient des vrais nova, tels que définis précédemment et par conséquent ne sauraient fonder la modification des mesures protectrices de l’union conjugales prononcées entre les époux. 4.3.2 Au demeurant, le fait que F.________ Sàrl ait été radiée le 1er décembre 2023 ne permet pas une appréciation différente, l'appelant étant titulaire de plusieurs sociétés. Ainsi, le premier juge a également retenu que l'appelant était propriétaire, ayant droit économique, animateur et gérant de la société française G.________, qu'il disposait de sa société à sa guise, qu'il n'avait produit aucun document concernant les opérations de liquidation de ladite société et qu'il ne démontrait pas que celle-ci ne pouvait pas continuer à être exploitée de manière à lui procurer des revenus de l'ordre de ceux qu'il percevait auparavant.”
Nehmen die Ehegatten das Zusammenleben wieder auf, fallen die für das Getrenntleben angeordneten Massnahmen automatisch ex nunc dahin; dies gilt ausdrücklich auch für im Eheschutzentscheid festgesetzte Unterhaltsbeiträge. Ein solcher Eheschutzentscheid eignet sich deshalb nicht mehr als definitiver Rechtsöffnungstitel; für spätere Unterhaltsbegehren ist ein neues Massnahmegesuch erforderlich.
“, Basel 2021, Art. 80 N 1). Das Rechtsöffnungsgericht nimmt keine materielle Überprüfung des Rechtsöffnungstitels vor (KGE BL 410 21 39 vom 5. Mai 2021 E. 5; BSK SchKG I-Staehelin, 3. Aufl., Basel 2021, Art. 81 N 2 f.). Eheschutzentscheide sind sofort vollstreckbar (BSK SchKG I-Staehelin, 3. Aufl., Basel 2021, Art. 80 N 10; Six, Eheschutz, Ein Handbuch für die Praxis, 2. Aufl., Bern 2014, S. 183), so dass sie in Bezug auf die darin festgesetzten Unterhaltsbeiträge grundsätzlich definitive Rechtsöffnungstitel i.S.v. Art. 80 Abs. 1 SchKG darstellen (BSK SchKG I-Staehelin, 3. Aufl., Basel 2021, Art. 80 N 10). Die zeitliche Geltungsdauer von Eheschutzmassnahmen ist allerdings ex lege dadurch beschränkt, dass ihre Wirksamkeit an gewisse Resolutivbedingungen geknüpft ist, denn sie regeln die Beziehung der Ehegatten während einer aussergewöhnlichen Situation - normalisieren sich die Verhältnisse wieder oder wird die Ehe aufgelöst, haben sie grundsätzlich keinen Bestand mehr (BGE 115 II 298 E. 2). So sieht Art. 179 Abs. 2 ZGB vor, dass die für das Getrenntleben angeordneten Massnahmen mit Ausnahme der Gütertrennung und der Kindesschutzmassnahmen automatisch und von selbst ex nunc dahinfallen, wenn die Ehegatten das Zusammenleben mit dem vorbehaltlosen Willen zur dauerhaften Wiederherstellung der ehelichen Gemeinschaft wieder aufnehmen; dies gilt auch für Unterhaltsbeiträge (BSK ZGB I-Isenring/Kessler, 6. Aufl., Basel 2018, Art. 179 N 11 f. m.w.H.; Maier/Vetterli, in: Fankhauser [Hrsg], FamKomm Band I: ZGB, 4. Aufl., Bern 2022, Art. 179 N 7; Zogg, «Vorsorgliche» Unterhaltszahlungen im Familienrecht, FamPra.ch 2018, S. 65 und 78). Bei resolutiv bedingten Entscheiden kann der Schuldner die Rechtsöffnung abwenden, wenn er durch Urkunden liquide nachweist, dass die Bedingung eingetreten ist, es sei denn, der Gläubiger anerkennt vorbehaltlos den Eintritt der Bedingung oder die Tatsache ist notorisch oder gerichtsnotorisch (BSK SchKG I-Staehelin, 3. Aufl., Basel 2021, Art. 80 N 45; BGE 143 III 568 E. 4.2.2; BGE 144 III 195 E.”
“Im vorinstanzlichen Verfahren haben beide Parteien bestätigt, während des Zeitraums von November 2020 bis zum 6. September 2022, d.h. während knapp zwei Jahren, wieder zusammengelebt zu haben. Dies ist im Rechtsöffnungsverfahren ausdrücklich unbestritten geblieben und zusätzlich mit Edition des von der Vorinstanz unberücksichtigt gebliebenen Schreibens des ehemaligen Rechtsvertreters der Beschwerdegegnerin, Prof. Dr. Jonas Schweighauser, vom 8. Dezember 2020 an die KESB Leimental belegt worden. Somit ist, wie der Beschwerdeführer korrekterweise vortragen lässt, die Unterhaltsregelung im Entscheid vom 28. Oktober 2020 gemäss dem diesbezüglich klaren Wortlaut von Art. 179 Abs. 2 ZGB automatisch dahingefallen und der Entscheid dementsprechend kein tauglicher Rechtsöffnungstitel. Weder das Gesetz noch die Rechtsprechung sehen ein Ruhen und Wiederaufleben eines Eheschutzentscheids zufolge Wiederaufnahme des Zusammenlebens und neuerlicher Trennung des Ehepaars vor. In diesem Zusammenhang erweisen sich die rechtlichen Ausführungen der Vorinstanz in Erwägung 6 ihres Entscheids als unzutreffend. Werden ab dem Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Getrenntlebens weitere Unterhaltsbeiträge geltend gemacht, müssen diese mit einem neuen Eheschutz- bzw. Massnahmebegehren beantragt werden (Zogg, a.a.O., S. 65). In diesem Sinne ist dem Beschwerdeführer zuzustimmen, wenn er der Vorinstanz die unrichtige Anwendung von Art. 179 Abs. 2 ZGB vorwirft. Im Ergebnis hat die Vorinstanz somit zu Unrecht die Rechtsöffnung über CHF 8'240.30 (Unterhaltsbeitrag von monatlich CHF 3'689.70 gemäss Entscheid vom 28. Oktober 2020 vom 7. September 2022 bis zum 14. November 2022) bewilligt.”
“Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht vom 31. Oktober 2023 (410 23 197) Schuldbetreibungs- und Konkursrecht/Zivilgesetzbuch Unterhaltsregelungen, die im Rahmen eines Eheschutzentscheids ergangen sind, fallen mit Wiederaufnahme des Zusammenlebens der Ehegatten gestützt auf Art. 179 Abs. 2 ZGB von Gesetzes wegen dahin. Sie leben mit neuerlicher Trennung des Ehepaars nicht wieder auf. Der entsprechende Eheschutzentscheid kann in Bezug auf die in ihm festgesetzten Unterhaltsbeiträge somit nicht als definitiver Rechtsöffnungstitel herangezogen werden (E. 3.1 ff.). Über erst im Zuge des im Rechtsöffnungsverfahren durchgeführten Schriftenwechsels geltend gemachte Forderungen kann keine definitive Rechtsöffnung erteilt werden (E. 4.3). Besetzung Präsidentin Christine Baltzer-Bader; Gerichtsschreiberin i.V. Natacha Tang Parteien A.____, vertreten durch Advokat Ivo Trüeb, Militärstrasse 17, 4410 Liestal, Beschwerdeführer gegen B.____, vertreten durch Advokat Dr. Dieter Thommen, Dornacherstrasse 192, Postfach, 4018 Basel, Beschwerdegegnerin Gegenstand Definitive Rechtsöffnung in Betreibung Nr. XXXXXXXX Beschwerde gegen den Entscheid der Präsidentin des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 3. August 2023 A. Mit Rechtsöffnungsgesuch vom 22. Juni 2023 ersuchte B.____ das Zivilkreisgericht Basel-Landschaft West um definitive Rechtsöffnung für eine Forderung in Höhe von CHF 87'788.”
Eine tatsächliche und dauerhafte Wiederaufnahme des Zusammenlebens beider Ehegatten ist erforderlich, damit die für das Getrenntleben angeordneten Schutzmassnahmen nach Art. 179 Abs. 2 ZGB entfallen. Eine blosse, nicht eindeutige oder vorübergehende Versuchs‑Wiederaufnahme (z.B. nur für einige Tage/Wochen, aus wirtschaftlichen Gründen, gelegentliche Kontakte, Ferienaufenthalte oder beiläufige sexuelle Beziehungen) genügt nicht; es bedarf eines übereinstimmenden und auf Dauer gerichteten Willens beider Ehegatten, die eheliche Lebensgemeinschaft wiederherzustellen.
“Cela étant, comme relevé supra, la dissolution de la communauté de vie conjugale ne présuppose pas nécessairement que les époux ont cessé de vivre sous le même toit; elle n'est pas non plus automatiquement réalisée lorsque les époux vivent dans des logements séparés. Aussi, dans un cas concret, la notion de vie séparée se définit principalement par opposition à la conception que les époux se font de la vie commune. On retiendra que les époux vivent séparés lorsque leur mode de vie actuel n'est guère comparable avec ce qui, pour eux, caractérise la vie commune. Cette délimitation entre vie commune et vie séparée est également déterminante pour savoir si les époux ont repris la vie commune et cessé de vivre séparément. On admettra que la vie commune a repris lorsque les époux organisent à nouveau leur vie d'une manière conforme à l'idée qu'ils se font de la vie commune ("Das Zusammenleben gilt als wieder aufgenommen, wenn die Ehegatten ihr Leben wieder in der Weise organisieren, die ihrer Vorstellung über ein Zusammenleben entspricht") (arrêt du Tribunal fédéral 5A_242/2015 précité consid. 3.3). Pour que les conséquences de l'art. 179 al. 2 CC se produisent, la reprise de la vie commune doit être véritable et durable : une simple tentative de quelques jours ou de quelques semaines ne suffit pas. Il en va de même d'une cohabitation provisoire liée à des circonstances économiques. Ainsi, par reprise de la vie commune, on entend une volonté affirmée et concordante des époux de rétablir durablement une véritable communauté de vie (RIEBEN/CHAIX, op. cit., n. 7 ad art. 179 CC et les références citées; FOUNTOULAKIS/SANDOZ, in CR CC I, 2024, n. 8 ad art. 114 CC; ISENRING/KESSLER, in Basler Kommentar, Zivigesetzbuch I, 2022, n. 12 ad art. 179 CC). Le fait que les époux maintiennent quelques contacts purement amicaux ou se fassent des libéralités financières ne suffit pas à admettre une reprise de la vie commune. Le fait qu'ils partent ensemble en vacances ou qu'ils aient des rapports sexuels occasionnels non plus, aussi longtemps qu'ils n'ont pas tous deux l'intention de revivre ensemble (FOUNTOULAKIS/SANDOZ, op. cit., n. 8 ad art. 114 CC).”
“Par ailleurs, on ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle soutient que les époux sont tout au plus de simples colocataires puisqu’elle explique son retour au domicile conjugal, entre autres, par la nécessité de prodiguer des soins à son mari, ce qui relève des devoirs réciproques entre époux. Quant à l’argument selon lequel le plafonnement de la rente désavantagerait la recourante par rapport aux concubins ou aux couples divorcés, il doit être écarté, le Tribunal fédéral ayant retenu que le plafonnement des rentes AVS ancré dans la loi pour les couples mariés ne pouvait pas être considéré de façon isolée et était justifié par des motifs objectifs au regard de l’ensemble du droit des assurances sociales (ATF 140 I 77). Par surabondance, la recourante ne peut guère se prévaloir du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale constatant la séparation des époux A.P.________, puisque la séparation de fait ayant donné lieu à ce prononcé n’existe plus et que la reprise de la vie commune a rendu caduque la séparation judiciaire (cf. art. 179 al. 2 CC). Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la rente AVS servie à la recourante a été réduite à compter du 1er octobre 2022, en application de l’art. 35 al. 1 LAVS. Pour le surplus, l’intimée était légitimée à demander le remboursement du montant des rentes versé en trop en octobre et novembre 2022, en vertu de l’art. 25 LPGA, qui dispose que les prestations indûment touchées doivent être restituées (al. 1 première phrase) et que le droit de demander la restitution des prestations indûment touchées s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (al. 2). La recourante n’émet du reste aucun grief spécifique concernant la restitution du montant de 710 fr. réclamé à ce titre. 5. Les réquisitions de preuve formulées par la recourante doivent être écartées par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1). En effet, la prénommée a pu s’exprimer devant l’intimée dans la procédure administrative, et a pu faire valoir tous ses arguments devant la Cour de céans dans le cadre de divers échanges d’écritures.”
Bei Änderung der finanziellen Verhältnisse (z. B. Einkommensverlust, dauerhaft gestiegene Wohnkosten, Renten/LPP-Entwicklung) kann das Gericht die Unterhaltsbeiträge auf Gesuch hin anpassen oder zeitlich befristen; die Vermögensminderung allein reicht aber nicht ohne Weiteres für eine Anpassung.
“L'appelante pourra par contre compter sur une rente LPP supérieure à celle de l'intimé, puisque le total de ses avoirs de prévoyance, y compris ceux accumulés avant le mariage, dépassent largement ceux de l'intimé. Le chiffre 8 du dispositif du jugement querellé sera dès lors modifié en ce sens que la contribution due par l'intimé pour l'entretien de l'appelante sera portée à 1'267 fr. par mois dès la date du prononcé du présent arrêt et jusqu'au 31 juillet 2025, puis à 3'000 fr. par mois, sans limite dans le temps. 5. L'intimé a requis, sur mesures provisionnelles, que la Cour ordonne l'exécution anticipée des chiffres 5 à 7 du dispositif jugement querellé et condamne l'appelante à lui verser une indemnité de 7'000 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle ait libéré la villa de C______. 5.1 Selon l'art. 276 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie. Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n’est pas close (art. 276 al. 3 CPC). A teneur de l'art. 179 CC, à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Les époux peuvent solliciter la modification des mesures protectrices si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si le juge s'est fondé sur des faits erronés, autrement dit si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures protectrices ou provisionnelles est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants. La décision de mesures protectrices étant revêtue d'une autorité de la force de chose jugée limitée, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes.”
“Une modification peut également être demandée si la décision de mesures protectrices ou provisionnelles est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants. La décision de mesures protectrices étant revêtue d'une autorité de la force de chose jugée limitée, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes. Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (ATF 143 III 617 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_400/2012 du 25.2.2013 consid. 4.1). 5.2 En l'espèce, l'exécution anticipée des chiffres 5 à 7 du dispositif du jugement querellé a été refusée par arrêt de la Cour du 28 novembre 2024. L'appelante est dès lors autorisée à occuper la villa appartenant à l'intimée pendant toute la durée de la procédure devant la Cour. Aucune modification essentielle et durable des circonstances au sens de l'art. 179 CC ne justifie que les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 31 mai 2019 soient modifiées en ce sens qu'une indemnité serait due par l'appelante pour l'occupation de la villa pendant la durée de la procédure. Les motifs ayant motivé le rejet de la demande de modification de ces mesures en 2022 sont toujours d'actualité. Le fait que la fortune mobilière de l'intimé ait diminué, passant de 889'405 fr. à 853'000 fr. entre 2022 et 2023, n'est pas déterminant, puisque celui-ci dispose encore d'une importante fortune mobilière et immobilière qui lui permet amplement d'assumer pour quelques mois supplémentaires le coût lié à l'occupation de la villa litigieuse par sa famille. Cela est d'autant plus vrai que la contribution post-divorce a été réduite pour la période précédant le départ de l'appelante de la villa de C______. Aucun élément du dossier ne rend par ailleurs vraisemblable que l'intimé subirait, comme il l'allègue, un dommage en raison du fait que l'appelante n'entretiendrait pas correctement la haie de la villa.”
“1 L’appelante invoque une violation de l’art. 179 CC. Elle considère que la présidente aurait réduit à tort la contribution due par l’intimé en faveur de ses filles alors même que les ressources financières de ce dernier seraient inconnues. L’intimé expose que c’est à bon droit que la présidente a considéré que sa situation financière s’était péjorée, celui-ci ayant perdu son emploi à la date du 31 juillet 2020 et ne percevant plus qu’un salaire mensuel de l’ordre de 5'603 fr. depuis le mois d’octobre 2023. Il affirme que ses revenus et charges ont été établis correctement par la présidente à l’aide des nombreuses pièces produites. Il rappelle en particulier qu’il a dû solliciter ces dernières années l’aide de son père afin de pouvoir payer les contributions d’entretien mises à sa charge. 3.2 3.2.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce ont été prononcées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes (TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 et réf. cit.). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 129 III 60 consid.”
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