12 commentaries
Nach der Lehre, die in der zitierten Quelle wiedergegeben wird, verleiht Art. 745 Abs. 2 ZGB dem Berechtigten, sofern nichts Abweichendes vereinbart ist, den vollen Genuss der Sache; dies umfasst nach Art. 755 ZGB Besitz, Gebrauch und Jouissance sowie die Verwaltung der Sache (einschliesslich der Möglichkeit, einen Dritten für die Verwaltung zu mandatieren).
“1 CC) n'a pas pour objet le patrimoine lui-même, mais se fractionne en autant d'usufruits qu'il y a de choses ou de droits dans le patrimoine. Chacun de ces usufruits est soumis aux règles correspondant à l'objet sur lequel il porte (PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, tome III, 5e éd. 2021, n. 3768 p. 116). L'art. 772 CC prévoit le quasi-usufruit sur les choses consomptibles, l'usufruit de disposition sur les choses non-consomptibles qui ont été estimées par les parties lors de leur remise à l'usufruitier et l'usufruit proprement dit dans les autres cas. Comme il s'agit de droit dispositif, chaque sorte d'usufruit peut porter sur chaque sorte de choses. Un usufruit proprement dit sur des choses consomptibles n'a toutefois guère de sens (DENIS PIOTET, Les droits réels limités en général, les servitudes et les charges foncières, in Traité de droit privé suisse, tome V/2, 2e éd. 2012, n. 506 p. 150; ROLAND M. MÜLLER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7e éd. 2023, n° 8 ad art. 772 CC). L'usufruit confère à l'usufruitier, sauf disposition contraire, un droit de jouissance complet sur la chose (art. 745 al. 2 CC). Aux termes de l'art. 755 CC, l'usufruitier a la possession, l'usage et la jouissance de la chose (al. 1); il en a aussi la gestion (al. 2), pour laquelle il peut mandater un tiers (ALEXANDRA FARINE FABBRO, in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n° 14 ad art. 755 CC).”
Die Nutzniessung kann auch auf ein gesamtes Vermögen übertragen werden; dies hat sich in der Praxis insbesondere bei komplexen Vermögensübertragungen bewährt.
“L'application de l'art. 13 al. 2 LHID ne peut pas être justifiée par l'argument selon lequel le droit réel d'habitation serait comparable dans ses effets à un usufruit. En droit civil, l'usufruit, qui peut être établi sur des meubles, des immeubles, des droits ou un patrimoine (art. 745 al. 1 CC) confère à l'usufruitier, sauf disposition contraire, un droit de jouissance complet sur la chose (art. 745 al. 2 CC). L'usufruit d'un immeuble peut être limité à une partie définie d'un bâtiment ou de l'immeuble (art. 745 al. 3 CC). Quant au droit d'habitation, il est défini comme le droit de demeurer dans une maison ou d'en occuper une partie (art. 776 al. 1 CC). Il est incessible et ne passe point aux héritiers (art. 776 al. 2 CC). Les règles de l'usufruit sont applicables au droit d'habitation, sauf disposition contraire de la loi (art. 776 al. 3 CC). Si le droit d'habitation présente des similitudes avec l'usufruit, en tant qu'il confère au titulaire le droit d'occuper l'immeuble, il s'en distingue toutefois sur deux points essentiels (PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, tome 3, 5e éd. 2021, p. 119 n° 3776). D'une part, le droit d'habitation ne procure qu'une jouissance limitée de l'immeuble, car il ne confère que le droit de l'habiter. Le titulaire du droit d'habitation ne peut donc pas louer l'immeuble à un tiers, mais doit l'occuper lui-même.”
Beim Wohnrecht (droit d'habitation) entfällt die Bildung eines fiktiven Einkommens aus dessen Verkehrswert, wenn das Wohnrecht unveräußerlich bzw. nicht übertragbar ist oder ohne Gegenleistung bleibt.
“Le point central des arrêts susmentionnés tient dans la définition de la méthode d'évaluation du revenu dont l'ayant droit s'est dessaisi en cas de renonciation à un usufruit immobilier en contrepartie d'un usufruit mobilier sur le produit de la vente de l'immeuble. La situation visée par cette jurisprudence se distingue du cas d'espèce sur des éléments essentiels. En l'occurrence, l'immeuble sur lequel portait le droit d'habitation de l'intimée n'a pas été aliéné et il n'y a pas eu de contre-partie à la radiation de ce droit, dont l'objet n'a pas été remplacé, par exemple par une rente viagère (cf. arrêt P 43/06 du 11 avril 2007 consid. 4). Au demeurant, le droit d'habitation ne peut pas être reporté sur une valeur mobilière à l'instar du droit d'usufruit (cf. art. 745 al. 1 CC). Le souci d'égalité de traitement, soulevé par le Tribunal fédéral (cf. consid. 6.3.1 supra), entre une personne qui cède gratuitement un logement dont elle est propriétaire et une autre qui renonce gratuitement à son usufruit, lesquels doivent se voire imputer un revenu fictif équivalent, ne se pose pas en l'espèce. En effet, le droit d'habitation est incessible quant à la substance et à l'exercice, de sorte que son bénéficiaire ne peut en aucun cas en tirer profit en cédant l'usage du bien à un tiers (cf. art. 776 al. 2 CC; arrêt 9C_599/2014 précité consid. 4.1.1; voir aussi DIANA BERGER-ASCHWANDEN, Die Schnittstellen zwischen ZGB und Ergänzungsleistungen. Eine Gesamtschau, in Sozialversicherungsrecht: seine Verknüpfungen mit dem ZGB, 2016, p. 232). C'est d'ailleurs pourquoi sa contre-valeur ne doit pas être prise en compte comme revenu lorsque son titulaire ne peut plus l'exercer pour des raisons de santé (ATF 99 V 110). Il ne se justifie donc pas de se référer - pour fixer la contre-valeur de la renonciation au droit d'habitation - aux intérêts sur la valeur vénale du logement dans lequel vit l'intimée, qui n'a pas été aliéné et alors même que celle-ci n'a aucune prétention sur lesdits intérêts.”
Parteien können im Vertrag dem Nudausgeber ausdrücklich Teile der Gebrauchsbefugnisse vorbehalten.
“A cela s'ajoute que contrairement à ce qu'a prévu le Tribunal, il ne peut exister des périodes durant lesquelles l'enfant n'est sous la garde d'aucun de ses parents (ici les lundis et vendredis entre 8h00 et 16h00), de sorte qu'il sera décidé qu'une semaine sur deux, l'enfant sera sous la garde de son père le vendredi jusqu'à 12h00, respectivement sous la garde de sa mère le vendredi dès 12h00 et, une semaine sur deux, sous la garde de son père le lundi jusqu'à 12h00, respectivement sous la garde de sa mère le lundi dès 12h00. Par conséquent, le point 5 du dispositif du jugement entrepris sera annulé. Il sera statué à nouveau sur ce point, dans le sens de ce qui précède. 4. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas lui avoir accordé d'indemnisation en compensation de la renonciation à l'exercice de son droit d'usufruit sur le chalet de D______. 4.1.1 L'usufruit peut être établi sur des immeubles (art. 745 al. 1 CC). Il confère en principe un droit de jouissance complet sur la chose. Cependant, l’art. 745 al. 2 CC précise « sauf disposition contraire » ; il s’agit donc d’une règle de droit dispositif. Cela signifie que les parties peuvent réserver au nu-propriétaire certaines facultés d'usage ou de jouissance (Steinauer, Les droits réels, tome III, 2021, n. 3607; Farine Fabbro, CR CC II, 2016, n. 23ss ad art. 745 CC). L'usufruit est une servitude personnelle proprement dite, indissolublement liée à la personne de son titulaire, de sorte qu'il dure en principe jusqu'à la mort de l'usufruitier (art. 749 CC; ATF 143 II 402 consid. 6.2; 113 II 121 consid. 2aa; Steinauer, op. cit., n. 3603). L'usufruit s'éteint par la perte totale de la chose et en outre, s'il s'agit d'immeubles, par la radiation de l'inscription, lorsque celle-ci est nécessaire pour l'établir (art. 748 al. 1 CC). D'autres causes d'extinction, telle que la renonciation de l'usufruitier, ne confère au propriétaire, en matière d'usufruit immobilier, que le droit d'exiger la radiation (al. 2). La validité de la renonciation en elle-même n’est soumise à aucune forme (115 CO; Farine Fabbro, op. cit., n. 9 ad art. 748 CC). Le divorce du nu-propriétaire n'a aucune influence sur l'usufruit. Lorsque les époux sont tous deux titulaires de l'usufruit, leur divorce ne touche pas l'existence même du droit. Cependant, en principe, seul l'un d'eux continuera d'exercer le droit, l'art.”
Der Usufruktuar hat nur die Nutzungsbefugnis des Gegenstandes; die Begründung einer dinglichen Servitut verlangt grundsätzlich die Zustimmung des Nackteigentümers und kann vom Nutzniesser nicht allein disponiert werden.
“Un fond distant de 300 m au maximum peut également accueillir les places de stationnement, moyennant l'inscription d'une servitude réelle au Registre foncier (al. 2). La radiation de cette servitude est soumise à autorisation communale (al. 3)". La demande de permis litigieuse - dès lors qu'elle vise la mise en conformité de places de stationnement destinées à une parcelle voisine sur laquelle le requérant ne bénéficie pas d'usufruit ni a priori d'aucun autre droit et implique l'inscription d'une servitude réelle - va au-delà des prérogatives accordées par cette procuration. En effet, cette dernière ne permet à l'évidence pas à son bénéficiaire de faire inscrire une servitude réelle sur le bien-fonds objet de l'usufruit sans l'accord exprès et le concours des nus-propriétaires. La constitution d'une servitude foncière relève du pouvoir de disposer, lequel appartient au propriétaire (art. 641 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]) et non à l'usufruitier qui lui a uniquement la jouissance du bien (art. 745 al. 2 CC). Se fondant sur cet examen prima facie, l'autorité de céans considère que la procuration produite ne permet pas de pallier l'absence de signature de la demande de permis de construire litigieuse par les propriétaires du bien-fonds concerné. A noter que la révocation de cette procuration exprimée par le seul recourant n'est pas relevante dès lors que les propriétaires communs doivent prendre leurs décisions à l'unanimité (art. 653 CC). 2.3.3. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la jurisprudence rendue par le Tribunal cantonal sur l'exigence de signature de la demande de permis de construire par le propriétaire du bien-fonds n'a pas subi de revirement et est toujours d'actualité. La question est dès lors de savoir si le requérant peut ou non se voir reconnaître un intérêt digne de protection à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande de permis de construire malgré le fait que les propriétaires du fond ne l'ont pas signée. Comme évoqué ci-avant, ce n'est que lorsque l'autorité administrative est en mesure de déterminer immédiatement et avec sûreté que le tiers requérant pourra construire sans l'accord du propriétaire qu'on peut admettre une exception à l'exigence de signature de la demande de permis de construire par le propriétaire (cf.”
Bei sozialversicherungs- bzw. Ergänzungsleistungsprüfungen wird der Nutzniessungswert in der Regel als laufender Nutzungs-/Mietertrag berücksichtigt, nicht als kapitalisierter Barwert. Eine Umwandlung oder unentgeltliche Aufgabe des Nutzniessungsrechts kann als dessaisissement bzw. vermögensrelevanter Verzicht gewertet werden und ist deshalb weiterhin für die Leistungsberechnung relevant. (vgl. BGer 8C_456/2023; Kt. Urteil Arrêt 2024/285)
“Un droit d'usufruit en faveur de celui qui demande des prestations complémentaires représente pour son titulaire une valeur économique, qui est prise en considération à titre de produit de la fortune. S'il s'agit d'un immeuble d'habitation, l'usufruitier peut le mettre en location ou y habiter lui-même. La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile, ou à défaut ceux de l'impôt fédéral direct (art. 12 OPC-AVS/AI). En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en considération, à titre de revenu, une fraction de la valeur capitalisée de l'usufruit (au sens de l'art. 11 al. 1 let. c LPC). L'idée à la base de cette disposition est en effet que celui qui demande des prestations complémentaires puise d'abord dans sa fortune personnelle, dans une mesure raisonnablement exigible. Or l'usufruitier ne peut pas disposer de son droit d'usufruit comme tel, celui-ci ne lui conférant qu'un droit de jouissance viager sur l'immeuble grevé (art. 745 al. 2 CC; ATF 122 V 394 consid. 6; arrêts 9C_599/2014 du 14 janvier 2015 consid. 3; 8C_68/2008 déjà cité consid. 4.2.1).”
“Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). 6. En l’espèce, les recourants héritiers de la défunte font valoir que du fait de son entrée en EMS au mois de décembre 2021, l’appartement qu’elle occupait jusque-là dont elle était usufruitière, avait été vidé et affecté au logement des employés de l’exploitation agricole de son petit-fils, de sorte qu’aucune valeur locative ne devait figurer dans les revenus de A.P.________, cet appartement n’étant pas une source de gain pour elle. Ledit usufruit avait de surcroît été radié au Registre foncier. De son côté, la Caisse soutient que malgré la radiation de cet usufruit, le fait d’y avoir renoncé sans aucune contrepartie financière s’apparentait à un dessaisissement de revenu, si bien qu’il convenait de continuer à en tenir compte dans le calcul du droit aux prestations complémentaires. a) L’usufruit confère à l’usufruitier, sauf disposition contraire, un droit de jouissance complet sur la chose (art. 745 al. 2 CC). Il en a la possession, l’usage et la jouissance (art. 755 al. 1 CC) et aussi la gestion (al. 2). Il dispose également d’un droit d’en récolter les fruits (art. 756 CC). Selon l’art. 748 al. 1 CC, l’usufruit s’éteint par la perte totale de la chose et, s’il s’agit d’immeubles, par la radiation de l’inscription, lorsque celle-ci est nécessaire pour l’établir. D’autres causes d’extinction, telles que l’échéance du terme, la renonciation et la mort de l’usufruitier, ne confèrent au propriétaire, en matière d’usufruit immobilier, que le droit d’exiger la radiation (al. 2). b) En l’occurrence, l’usufruit, sa radiation au Registre foncier en 2012 et le fait que cette dernière n’ait fait l’objet d’aucune contre-prestation ne sont pas remis en question par les parties. La valeur de cet usufruit, fixée à 8'600 fr. selon la taxation fiscale, n’est également pas remise en question par ces dernières, pas plus que les frais liés à l’entretien de l’immeuble en cause. Seule est contestée la prise en compte de ce montant dans le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires en faveur de la recourante défunte.”
Bei Immobilien genügt die renonciation des Nutzniessers formfrei; sie bewirkt grundsätzlich die Löschung der Eintragung, nicht aber automatisch die Übertragung des Eigentums.
“A cela s'ajoute que contrairement à ce qu'a prévu le Tribunal, il ne peut exister des périodes durant lesquelles l'enfant n'est sous la garde d'aucun de ses parents (ici les lundis et vendredis entre 8h00 et 16h00), de sorte qu'il sera décidé qu'une semaine sur deux, l'enfant sera sous la garde de son père le vendredi jusqu'à 12h00, respectivement sous la garde de sa mère le vendredi dès 12h00 et, une semaine sur deux, sous la garde de son père le lundi jusqu'à 12h00, respectivement sous la garde de sa mère le lundi dès 12h00. Par conséquent, le point 5 du dispositif du jugement entrepris sera annulé. Il sera statué à nouveau sur ce point, dans le sens de ce qui précède. 4. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas lui avoir accordé d'indemnisation en compensation de la renonciation à l'exercice de son droit d'usufruit sur le chalet de D______. 4.1.1 L'usufruit peut être établi sur des immeubles (art. 745 al. 1 CC). Il confère en principe un droit de jouissance complet sur la chose. Cependant, l’art. 745 al. 2 CC précise « sauf disposition contraire » ; il s’agit donc d’une règle de droit dispositif. Cela signifie que les parties peuvent réserver au nu-propriétaire certaines facultés d'usage ou de jouissance (Steinauer, Les droits réels, tome III, 2021, n. 3607; Farine Fabbro, CR CC II, 2016, n. 23ss ad art. 745 CC). L'usufruit est une servitude personnelle proprement dite, indissolublement liée à la personne de son titulaire, de sorte qu'il dure en principe jusqu'à la mort de l'usufruitier (art. 749 CC; ATF 143 II 402 consid. 6.2; 113 II 121 consid. 2aa; Steinauer, op. cit., n. 3603). L'usufruit s'éteint par la perte totale de la chose et en outre, s'il s'agit d'immeubles, par la radiation de l'inscription, lorsque celle-ci est nécessaire pour l'établir (art. 748 al. 1 CC). D'autres causes d'extinction, telle que la renonciation de l'usufruitier, ne confère au propriétaire, en matière d'usufruit immobilier, que le droit d'exiger la radiation (al. 2). La validité de la renonciation en elle-même n’est soumise à aucune forme (115 CO; Farine Fabbro, op. cit., n. 9 ad art. 748 CC). Le divorce du nu-propriétaire n'a aucune influence sur l'usufruit. Lorsque les époux sont tous deux titulaires de l'usufruit, leur divorce ne touche pas l'existence même du droit. Cependant, en principe, seul l'un d'eux continuera d'exercer le droit, l'art.”
Der in Art. 745 Abs. 2 ZGB angesprochene «volle Genuss» macht den Niessbrauch von dem Recht auf blosses Wohnen unterscheidbar: Im Unterschied zum Wohnrecht umfasst der Niessbrauch grundsätzlich auch die Möglichkeit, ein Grundstück oder Teile davon zu vermieten. Die daraus fliessenden Mieterträge stehen dem Niessbraucher zu; die Forderung auf Erträge entsteht kraft des dinglichen Rechts und erfordert keine besondere Abtretung.
“L'application de l'art. 13 al. 2 LHID ne peut pas être justifiée par l'argument selon lequel le droit réel d'habitation serait comparable dans ses effets à un usufruit. En droit civil, l'usufruit, qui peut être établi sur des meubles, des immeubles, des droits ou un patrimoine (art. 745 al. 1 CC) confère à l'usufruitier, sauf disposition contraire, un droit de jouissance complet sur la chose (art. 745 al. 2 CC). L'usufruit d'un immeuble peut être limité à une partie définie d'un bâtiment ou de l'immeuble (art. 745 al. 3 CC). Quant au droit d'habitation, il est défini comme le droit de demeurer dans une maison ou d'en occuper une partie (art. 776 al. 1 CC). Il est incessible et ne passe point aux héritiers (art. 776 al. 2 CC). Les règles de l'usufruit sont applicables au droit d'habitation, sauf disposition contraire de la loi (art. 776 al. 3 CC). Si le droit d'habitation présente des similitudes avec l'usufruit, en tant qu'il confère au titulaire le droit d'occuper l'immeuble, il s'en distingue toutefois sur deux points essentiels (PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, tome 3, 5e éd. 2021, p. 119 n° 3776). D'une part, le droit d'habitation ne procure qu'une jouissance limitée de l'immeuble, car il ne confère que le droit de l'habiter. Le titulaire du droit d'habitation ne peut donc pas louer l'immeuble à un tiers, mais doit l'occuper lui-même. D'autre part, alors que l'usufruitier peut en principe transférer l'exercice de son droit à un tiers (cf.”
“Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres (ATF 147 III 393 consid. 6.1.1 et les arrêts cités). Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1 et les références). Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 147 III 393 consid. 6.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_608/2019 précité). 3.1.6 L’usufruit est la servitude qui confère à l’usufruitier, sauf disposition contraire, la jouissance complète d’une chose ou d’un droit (art. 745 al. 2 CC). L’usufruitier a un droit d’usage et de jouissance sur la chose (art. 755 al. 1 CC). En tant que droit réel, l’usufruit a la priorité sur le droit de propriété du nu-propriétaire. Cela implique que le nu-propriétaire ne doit pas gêner l’usufruitier dans l’exercice de son droit (Farine Fabbro, CR CC II, 2016, n. 2 ad art. 755 CC). L’usufruitier a également le droit de gérer la chose (art. 755 al. 2 CC). Compte tenu de ces droits, l’usufruitier a le droit de louer tout ou partie d’un immeuble et d’en conserver les loyers. La créance de revenus naît dans la personne de l’usufruitier dès le début de l’usufruit et pendant toute la durée de celui-ci, par le seul effet de son droit réel. Une cession spéciale de la créance de revenus n’est pas nécessaire (Farine Fabbro, op. cit., n. 15 ad art. 755 CC et n. 7 ad art. 757 CC). 3.1.7 Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (art. 93 LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (NI 2023, RS/GE E 3 60.”
Bei Immobilieneigentum berechtigt der Verzicht (Renonciation) des Nutzniessers lediglich zur Löschung der Nutzniessungseintragung; der Erwerb des Eigentums erfordert in der Regel weitere Schritte.
“La formulation du dispositif du jugement entrepris relève plutôt d'une retranscription malheureuse par le Tribunal des modalités actuelles de la garde alternée convenues entre les parties, qui a repris la formulation erronée du SEASP. A cela s'ajoute que contrairement à ce qu'a prévu le Tribunal, il ne peut exister des périodes durant lesquelles l'enfant n'est sous la garde d'aucun de ses parents (ici les lundis et vendredis entre 8h00 et 16h00), de sorte qu'il sera décidé qu'une semaine sur deux, l'enfant sera sous la garde de son père le vendredi jusqu'à 12h00, respectivement sous la garde de sa mère le vendredi dès 12h00 et, une semaine sur deux, sous la garde de son père le lundi jusqu'à 12h00, respectivement sous la garde de sa mère le lundi dès 12h00. Par conséquent, le point 5 du dispositif du jugement entrepris sera annulé. Il sera statué à nouveau sur ce point, dans le sens de ce qui précède. 4. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas lui avoir accordé d'indemnisation en compensation de la renonciation à l'exercice de son droit d'usufruit sur le chalet de D______. 4.1.1 L'usufruit peut être établi sur des immeubles (art. 745 al. 1 CC). Il confère en principe un droit de jouissance complet sur la chose. Cependant, l’art. 745 al. 2 CC précise « sauf disposition contraire » ; il s’agit donc d’une règle de droit dispositif. Cela signifie que les parties peuvent réserver au nu-propriétaire certaines facultés d'usage ou de jouissance (Steinauer, Les droits réels, tome III, 2021, n. 3607; Farine Fabbro, CR CC II, 2016, n. 23ss ad art. 745 CC). L'usufruit est une servitude personnelle proprement dite, indissolublement liée à la personne de son titulaire, de sorte qu'il dure en principe jusqu'à la mort de l'usufruitier (art. 749 CC; ATF 143 II 402 consid. 6.2; 113 II 121 consid. 2aa; Steinauer, op. cit., n. 3603). L'usufruit s'éteint par la perte totale de la chose et en outre, s'il s'agit d'immeubles, par la radiation de l'inscription, lorsque celle-ci est nécessaire pour l'établir (art. 748 al. 1 CC). D'autres causes d'extinction, telle que la renonciation de l'usufruitier, ne confère au propriétaire, en matière d'usufruit immobilier, que le droit d'exiger la radiation (al.”
Die Nutzniessung kann räumlich beschränkt werden; im Gegensatz zum Wohnrecht erlaubt sie in der Regel auch entgeltliche Nutzung durch Dritte.
“L'application de l'art. 13 al. 2 LHID ne peut pas être justifiée par l'argument selon lequel le droit réel d'habitation serait comparable dans ses effets à un usufruit. En droit civil, l'usufruit, qui peut être établi sur des meubles, des immeubles, des droits ou un patrimoine (art. 745 al. 1 CC) confère à l'usufruitier, sauf disposition contraire, un droit de jouissance complet sur la chose (art. 745 al. 2 CC). L'usufruit d'un immeuble peut être limité à une partie définie d'un bâtiment ou de l'immeuble (art. 745 al. 3 CC). Quant au droit d'habitation, il est défini comme le droit de demeurer dans une maison ou d'en occuper une partie (art. 776 al. 1 CC). Il est incessible et ne passe point aux héritiers (art. 776 al. 2 CC). Les règles de l'usufruit sont applicables au droit d'habitation, sauf disposition contraire de la loi (art. 776 al. 3 CC). Si le droit d'habitation présente des similitudes avec l'usufruit, en tant qu'il confère au titulaire le droit d'occuper l'immeuble, il s'en distingue toutefois sur deux points essentiels (PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, tome 3, 5e éd. 2021, p. 119 n° 3776). D'une part, le droit d'habitation ne procure qu'une jouissance limitée de l'immeuble, car il ne confère que le droit de l'habiter. Le titulaire du droit d'habitation ne peut donc pas louer l'immeuble à un tiers, mais doit l'occuper lui-même. D'autre part, alors que l'usufruitier peut en principe transférer l'exercice de son droit à un tiers (cf. art. 758 al. 1 CC), le droit d'habitation est incessible selon l'art.”
Art. 745 Abs. 2 ZGB ist dispositiv: Die Parteien können beim Immobilienniessbrauch einzelne Nutzungs- oder Genussrechte dem Niessbraucher vorenthalten bzw. dem Eigentümer bestimmte Nutzungen vorbehalten.
“A cela s'ajoute que contrairement à ce qu'a prévu le Tribunal, il ne peut exister des périodes durant lesquelles l'enfant n'est sous la garde d'aucun de ses parents (ici les lundis et vendredis entre 8h00 et 16h00), de sorte qu'il sera décidé qu'une semaine sur deux, l'enfant sera sous la garde de son père le vendredi jusqu'à 12h00, respectivement sous la garde de sa mère le vendredi dès 12h00 et, une semaine sur deux, sous la garde de son père le lundi jusqu'à 12h00, respectivement sous la garde de sa mère le lundi dès 12h00. Par conséquent, le point 5 du dispositif du jugement entrepris sera annulé. Il sera statué à nouveau sur ce point, dans le sens de ce qui précède. 4. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas lui avoir accordé d'indemnisation en compensation de la renonciation à l'exercice de son droit d'usufruit sur le chalet de D______. 4.1.1 L'usufruit peut être établi sur des immeubles (art. 745 al. 1 CC). Il confère en principe un droit de jouissance complet sur la chose. Cependant, l’art. 745 al. 2 CC précise « sauf disposition contraire » ; il s’agit donc d’une règle de droit dispositif. Cela signifie que les parties peuvent réserver au nu-propriétaire certaines facultés d'usage ou de jouissance (Steinauer, Les droits réels, tome III, 2021, n. 3607; Farine Fabbro, CR CC II, 2016, n. 23ss ad art. 745 CC). L'usufruit est une servitude personnelle proprement dite, indissolublement liée à la personne de son titulaire, de sorte qu'il dure en principe jusqu'à la mort de l'usufruitier (art. 749 CC; ATF 143 II 402 consid. 6.2; 113 II 121 consid. 2aa; Steinauer, op. cit., n. 3603). L'usufruit s'éteint par la perte totale de la chose et en outre, s'il s'agit d'immeubles, par la radiation de l'inscription, lorsque celle-ci est nécessaire pour l'établir (art. 748 al. 1 CC). D'autres causes d'extinction, telle que la renonciation de l'usufruitier, ne confère au propriétaire, en matière d'usufruit immobilier, que le droit d'exiger la radiation (al. 2). La validité de la renonciation en elle-même n’est soumise à aucune forme (115 CO; Farine Fabbro, op.”
Der Nutzniesser hat, soweit nicht anders bestimmt, den vollen Genuss der Sache; ihm kommen Besitz, Gebrauch, Nutzung und die Verwaltung zu. Er trägt die laufenden ordentlichen Unterhalts- und Betriebskosten sowie zugewiesene Lasten und Abgaben. Verwaltungsaufgaben kann er durch Mandatierung Dritter wahrnehmen; die Nutzniessung kann ihm auch den persönlichen Gebrauch der Immobilie ermöglichen, soweit die Umstände dies gestatten.
“Selon les Directives du 1er janvier 2012, dans leur version en vigueur depuis le 1er mai 2017, les frais de logement comprennent en particulier le loyer – pour autant qu’il se situe dans les prix du marché immobilier local – ou les charges hypothécaires pour les personnes propriétaires de leur logement, ainsi que les charges locatives (chauffage, eau chaude) et les frais de chauffage et d’eau chaude (p. ex. chauffage électrique ou au bois, chauffe-eau électrique) s’ils ne sont pas compris dans le décompte des charges locatives établi par le bailleur (chiffre 2). Ces Directives précisent également que les membres d’un ménage (concubinage instable) ou d’une communauté de résidence qui ne bénéficient pas d’une aide matérielle supportent une part proportionnelle des frais fixes, tels que l’entretien et le loyer du ménage qu’ils partagent avec le bénéficiaire (chiffre 6, 1ère phrase). 5. Discussion sur le montant et sur le début du droit à la prise en charge des frais de logement 5.1. En l’espèce, le recourant, né en 1962, vit avec sa mère dans la maison dont ils sont copropriétaires, à raison de quatre cinquièmes pour sa mère et d’un cinquième pour lui-même. Sa propre part est toutefois grevée d’un droit d’usufruit en faveur de sa mère, de telle sorte que celle-ci dispose d’un droit de jouissance complet sur l’ensemble de l’immeuble (voir art. 745 al. 2 CC). A ce titre, en tant que copropriétaire de quatre cinquièmes et usufruitière du dernier cinquième de l’immeuble, la mère du recourant en a la possession, l’usage et la jouissance exclusive dans sa totalité. Elle en a aussi la gestion (art. 755 al. 1 et 2 CC). Elle supporte également les frais ordinaires d’entretien et les dépenses d’exploitation de la chose, ainsi que les intérêts des dettes dont elle est grevée, et elle est tenue d’acquitter les impôts et autres redevances (art. 765 al. 1 CC). Il en va de même des primes d’assurance contre l’incendie et d’autres risques, en tant que cette mesure rentre d’après l’usage local dans celles que commande une bonne administration (art. 767 al. 1 CC). Quant aux droits du recourant sur la maison, en tant que titulaire de la nue-copropriété d’une part d’un cinquième de l’immeuble, ils se limitent pour l’essentiel à pouvoir s’opposer à tout acte d’usage illicite ou non conforme à la nature de la chose (voir art. 759 ss CC). Il en résulte que la situation du recourant ne saurait être assimilée à celle d’un (co-)propriétaire de la maison dans laquelle il vit.”
“1 CC) n'a pas pour objet le patrimoine lui-même, mais se fractionne en autant d'usufruits qu'il y a de choses ou de droits dans le patrimoine. Chacun de ces usufruits est soumis aux règles correspondant à l'objet sur lequel il porte (PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, tome III, 5e éd. 2021, n. 3768 p. 116). L'art. 772 CC prévoit le quasi-usufruit sur les choses consomptibles, l'usufruit de disposition sur les choses non-consomptibles qui ont été estimées par les parties lors de leur remise à l'usufruitier et l'usufruit proprement dit dans les autres cas. Comme il s'agit de droit dispositif, chaque sorte d'usufruit peut porter sur chaque sorte de choses. Un usufruit proprement dit sur des choses consomptibles n'a toutefois guère de sens (DENIS PIOTET, Les droits réels limités en général, les servitudes et les charges foncières, in Traité de droit privé suisse, tome V/2, 2e éd. 2012, n. 506 p. 150; ROLAND M. MÜLLER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7e éd. 2023, n° 8 ad art. 772 CC). L'usufruit confère à l'usufruitier, sauf disposition contraire, un droit de jouissance complet sur la chose (art. 745 al. 2 CC). Aux termes de l'art. 755 CC, l'usufruitier a la possession, l'usage et la jouissance de la chose (al. 1); il en a aussi la gestion (al. 2), pour laquelle il peut mandater un tiers (ALEXANDRA FARINE FABBRO, in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n° 14 ad art. 755 CC).”
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