Un époux peut demander le divorce avant l’expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable.
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Bei schwerer Straftat, drohender oder bereits eingetretener Inhaftierung sowie bei psychiatrisch festgestelltem hohen Rückfallrisiko kann das Festhalten an der Ehe unzumutbar sein (auch wegen Gefährdung des Kindeswohls), wodurch ein vorzeitiger Scheidungsgrund vorliegen kann.
“Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il ne se justifie pas davantage d'imposer à l'intimée d'attendre l'écoulement du délai légal de ce point de vue. C'est le lieu d'observer qu'une période de deux ans s'est aujourd'hui de facto écoulée depuis la séparation effective des parties. S'il n'est pas admissible de confirmer le divorce au motif que le délai légal est en tous les cas atteint, force est de constater qu'un rejet de la demande fondée sur l'art. 115 CC aurait en l'espèce vraisemblablement pour seul effet de contraindre l'intimée à introduire une nouvelle demande fondée sur l'art. 114 CC, à laquelle l'appelant ne pourrait s'opposer s'agissant du principe du divorce. Or, en l'espèce, on discerne mal l'intérêt légitime que pourrait avoir l'appelant – qui demeure incarcéré – à ce que le divorce ne prenne pas effet à la date du jugement entrepris, mais à une date ultérieure. Aucune différence notable ne s'imposerait de ce fait au niveau des effets accessoires du divorce et le seul respect de la présomption d'innocence, que l'appelant invoque pour justifier son opposition, ne fait pas obstacle à l'application de l'art. 115 CC, pour les motifs exposés ci-dessus. Il apparaît ainsi que la position de l'appelant confine in casu à l'abus de droit. 5.2.4 Pour les motifs qui précèdent, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a prononcé le divorce des parties et l'appelant sera débouté de ses conclusions reconventionnelles tendant au prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. 6. L'appelant, qui sollicite l'annulation du jugement entrepris dans sa totalité, ne prend pour le surplus aucune conclusion subsidiaire sur les effets accessoires du divorce pour le cas où, comme en l'espèce, le principe du divorce serait confirmé. Il se contente de conclure au déboutement de l'intimée des fins de sa demande en divorce, conclusion dont il doit lui-même être débouté pour les motifs indiqués ci-dessus. L'examen de son appel pourrait dès lors s'arrêter à ce stade. Compte tenu de la maxime d'office applicable aux questions concernant la fille mineure des parties (cf. consid. 1.3 dessus), les points du jugement entrepris relatifs à la réglementation des droits parentaux, qui demeure contestée par l'appelant, seront cependant réexaminés ci-dessous.”
“2c; 5C_227/2001 du 10 octobre 2001 consid. 4a, publié in : FamPra.ch 2002 p. 136). Un délit infamant, ou un nombre important de délits commis contre des tiers, peuvent également constituer des motifs sérieux permettant de fonder la demande de divorce sur l'art. 115 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_177/2012 cité consid. 2.1; Althaus/Huber, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., 2022, ad art. 115 CC n. 16). L'âge des époux et la durée du mariage doivent également être pris en compte de manière appropriée. Pour des raisons de protection de la confiance, la tendance est plutôt de nier le caractère insupportable du maintien des liens juridiques pour les mariages de longue durée et de l'admettre pour les mariages de courte durée (ATF 128 III 1 consid 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5C_236/2002 du 20 décembre 2002 consid. 4.1.1; 5C_262/2001 cité consid. 4b/bb; lthaus/Huber, op. cit., ad art. 115 CC n. 9). 5.1.2 Le fait que le délai de deux ans soit atteint durant la procédure qui a été introduite sur la base de l'art. 115 CC ne permet pas de modification des conclusions pour obtenir un divorce fondé sur l'art. 114 CC (Fountoulakis/ Sandoz in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., 2023, n. 15 ad art. 114 CC). Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'indépendamment de l'existence d'un motif sérieux, la question de savoir si le comportement de l'époux défendeur constituait un abus de droit pouvait se poser; il a ainsi retenu que tel pourrait être le cas si le défendeur ne souhaitait en aucun cas poursuivre la vie commune et qu'il ne s'opposait au divorce que pour se procurer un avantage qui n'avait aucun rapport avec le but du mariage ou le délai de deux ans (arrêts du Tribunal fédéral 5C_242/2001 du 11 décembre 2001, publié in SJ 2002 I 222; 5C_46/2002 du 12 mars 2002 consid. 3a). 5.2 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que les faits qui lui sont reprochés dans la procédure pénale P/1______/2022, en particulier les actes de violence conjugale dénoncés par l'intimée, étaient établis et constituaient un motif sérieux de divorce au sens de l'art.”
Bei Vorliegen schwerwiegender, dem Kläger nicht zurechenbarer Gründe (z. B. fortgesetzte Gewalt, Unterlassung des Auszugs durch den Täter) ist häufig anwaltlicher Beistand erforderlich; strafrechtliche Verfahren können als Indiz für einen schwerwiegenden Grund nach Art. 115 ZGB dienen.
“Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il ne se justifie pas davantage d'imposer à l'intimée d'attendre l'écoulement du délai légal de ce point de vue. C'est le lieu d'observer qu'une période de deux ans s'est aujourd'hui de facto écoulée depuis la séparation effective des parties. S'il n'est pas admissible de confirmer le divorce au motif que le délai légal est en tous les cas atteint, force est de constater qu'un rejet de la demande fondée sur l'art. 115 CC aurait en l'espèce vraisemblablement pour seul effet de contraindre l'intimée à introduire une nouvelle demande fondée sur l'art. 114 CC, à laquelle l'appelant ne pourrait s'opposer s'agissant du principe du divorce. Or, en l'espèce, on discerne mal l'intérêt légitime que pourrait avoir l'appelant – qui demeure incarcéré – à ce que le divorce ne prenne pas effet à la date du jugement entrepris, mais à une date ultérieure. Aucune différence notable ne s'imposerait de ce fait au niveau des effets accessoires du divorce et le seul respect de la présomption d'innocence, que l'appelant invoque pour justifier son opposition, ne fait pas obstacle à l'application de l'art. 115 CC, pour les motifs exposés ci-dessus. Il apparaît ainsi que la position de l'appelant confine in casu à l'abus de droit. 5.2.4 Pour les motifs qui précèdent, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a prononcé le divorce des parties et l'appelant sera débouté de ses conclusions reconventionnelles tendant au prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. 6. L'appelant, qui sollicite l'annulation du jugement entrepris dans sa totalité, ne prend pour le surplus aucune conclusion subsidiaire sur les effets accessoires du divorce pour le cas où, comme en l'espèce, le principe du divorce serait confirmé. Il se contente de conclure au déboutement de l'intimée des fins de sa demande en divorce, conclusion dont il doit lui-même être débouté pour les motifs indiqués ci-dessus. L'examen de son appel pourrait dès lors s'arrêter à ce stade. Compte tenu de la maxime d'office applicable aux questions concernant la fille mineure des parties (cf. consid. 1.3 dessus), les points du jugement entrepris relatifs à la réglementation des droits parentaux, qui demeure contestée par l'appelant, seront cependant réexaminés ci-dessous.”
“2c; 5C_227/2001 du 10 octobre 2001 consid. 4a, publié in : FamPra.ch 2002 p. 136). Un délit infamant, ou un nombre important de délits commis contre des tiers, peuvent également constituer des motifs sérieux permettant de fonder la demande de divorce sur l'art. 115 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_177/2012 cité consid. 2.1; Althaus/Huber, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., 2022, ad art. 115 CC n. 16). L'âge des époux et la durée du mariage doivent également être pris en compte de manière appropriée. Pour des raisons de protection de la confiance, la tendance est plutôt de nier le caractère insupportable du maintien des liens juridiques pour les mariages de longue durée et de l'admettre pour les mariages de courte durée (ATF 128 III 1 consid 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5C_236/2002 du 20 décembre 2002 consid. 4.1.1; 5C_262/2001 cité consid. 4b/bb; lthaus/Huber, op. cit., ad art. 115 CC n. 9). 5.1.2 Le fait que le délai de deux ans soit atteint durant la procédure qui a été introduite sur la base de l'art. 115 CC ne permet pas de modification des conclusions pour obtenir un divorce fondé sur l'art. 114 CC (Fountoulakis/ Sandoz in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., 2023, n. 15 ad art. 114 CC). Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'indépendamment de l'existence d'un motif sérieux, la question de savoir si le comportement de l'époux défendeur constituait un abus de droit pouvait se poser; il a ainsi retenu que tel pourrait être le cas si le défendeur ne souhaitait en aucun cas poursuivre la vie commune et qu'il ne s'opposait au divorce que pour se procurer un avantage qui n'avait aucun rapport avec le but du mariage ou le délai de deux ans (arrêts du Tribunal fédéral 5C_242/2001 du 11 décembre 2001, publié in SJ 2002 I 222; 5C_46/2002 du 12 mars 2002 consid. 3a). 5.2 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que les faits qui lui sont reprochés dans la procédure pénale P/1______/2022, en particulier les actes de violence conjugale dénoncés par l'intimée, étaient établis et constituaient un motif sérieux de divorce au sens de l'art.”
“1 Savoir si tel est le cas dépend des circonstances particulières de chaque espèce, de sorte qu'il n'est pas possible, ni souhaitable, d'établir des catégories fermes de motifs sérieux au sens de l'art. 115 CC, la formulation ouverte de cette disposition devant précisément permettre aux tribunaux de tenir compte des circonstances du cas particulier et d'appliquer ainsi les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 129 III 1 consid. 2.2; 127 III 129 consid. 3b; 126 III 404 consid. 4). Il est toutefois unanimement admis que les actes de violence mettant en péril la santé physique et psychique du conjoint demandeur peuvent constituer des motifs sérieux permettant de solliciter le divorce pour rupture du lien conjugal (ATF 126 III 404 consid. 4h; arrêts du Tribunal fédéral 5A_192/2021 cité consid. 3.1; 5A_177/2012 du 2 mai 2012 consid. 2.1 et les références citées; 5C_281/2001 précité consid. 2c; 5C_227/2001 du 10 octobre 2001 consid. 4a, publié in : FamPra.ch 2002 p. 136). Un délit infamant, ou un nombre important de délits commis contre des tiers, peuvent également constituer des motifs sérieux permettant de fonder la demande de divorce sur l'art. 115 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_177/2012 cité consid. 2.1; Althaus/Huber, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., 2022, ad art. 115 CC n. 16). L'âge des époux et la durée du mariage doivent également être pris en compte de manière appropriée. Pour des raisons de protection de la confiance, la tendance est plutôt de nier le caractère insupportable du maintien des liens juridiques pour les mariages de longue durée et de l'admettre pour les mariages de courte durée (ATF 128 III 1 consid 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5C_236/2002 du 20 décembre 2002 consid. 4.1.1; 5C_262/2001 cité consid. 4b/bb; lthaus/Huber, op. cit., ad art. 115 CC n. 9). 5.1.2 Le fait que le délai de deux ans soit atteint durant la procédure qui a été introduite sur la base de l'art. 115 CC ne permet pas de modification des conclusions pour obtenir un divorce fondé sur l'art. 114 CC (Fountoulakis/ Sandoz in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., 2023, n. 15 ad art. 114 CC). Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'indépendamment de l'existence d'un motif sérieux, la question de savoir si le comportement de l'époux défendeur constituait un abus de droit pouvait se poser; il a ainsi retenu que tel pourrait être le cas si le défendeur ne souhaitait en aucun cas poursuivre la vie commune et qu'il ne s'opposait au divorce que pour se procurer un avantage qui n'avait aucun rapport avec le but du mariage ou le délai de deux ans (arrêts du Tribunal fédéral 5C_242/2001 du 11 décembre 2001, publié in SJ 2002 I 222; 5C_46/2002 du 12 mars 2002 consid.”
Bei Kurzzeitehen oder insbesondere bei kurzer Ehedauer wird tendenziell leichter anerkannt, dass die Fortsetzung der Ehe unzumutbar ist; bei langjährigen Ehen wird hingegen zurückhaltender beurteilt.
“Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il ne se justifie pas davantage d'imposer à l'intimée d'attendre l'écoulement du délai légal de ce point de vue. C'est le lieu d'observer qu'une période de deux ans s'est aujourd'hui de facto écoulée depuis la séparation effective des parties. S'il n'est pas admissible de confirmer le divorce au motif que le délai légal est en tous les cas atteint, force est de constater qu'un rejet de la demande fondée sur l'art. 115 CC aurait en l'espèce vraisemblablement pour seul effet de contraindre l'intimée à introduire une nouvelle demande fondée sur l'art. 114 CC, à laquelle l'appelant ne pourrait s'opposer s'agissant du principe du divorce. Or, en l'espèce, on discerne mal l'intérêt légitime que pourrait avoir l'appelant – qui demeure incarcéré – à ce que le divorce ne prenne pas effet à la date du jugement entrepris, mais à une date ultérieure. Aucune différence notable ne s'imposerait de ce fait au niveau des effets accessoires du divorce et le seul respect de la présomption d'innocence, que l'appelant invoque pour justifier son opposition, ne fait pas obstacle à l'application de l'art. 115 CC, pour les motifs exposés ci-dessus. Il apparaît ainsi que la position de l'appelant confine in casu à l'abus de droit. 5.2.4 Pour les motifs qui précèdent, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a prononcé le divorce des parties et l'appelant sera débouté de ses conclusions reconventionnelles tendant au prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. 6. L'appelant, qui sollicite l'annulation du jugement entrepris dans sa totalité, ne prend pour le surplus aucune conclusion subsidiaire sur les effets accessoires du divorce pour le cas où, comme en l'espèce, le principe du divorce serait confirmé. Il se contente de conclure au déboutement de l'intimée des fins de sa demande en divorce, conclusion dont il doit lui-même être débouté pour les motifs indiqués ci-dessus. L'examen de son appel pourrait dès lors s'arrêter à ce stade. Compte tenu de la maxime d'office applicable aux questions concernant la fille mineure des parties (cf. consid. 1.3 dessus), les points du jugement entrepris relatifs à la réglementation des droits parentaux, qui demeure contestée par l'appelant, seront cependant réexaminés ci-dessous.”
Gewaltakte gegen die körperliche oder psychische Gesundheit des klagenden Ehegatten (häusliche Gewalt, schwere Gewalttaten, Suchtmittelkonsum) gelten regelmäßig als schwerwiegende, dem Kläger nicht zurechenbare Scheidungsgründe, die die vorzeitige Scheidung nach Art. 115 ZGB rechtfertigen können.
“Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il ne se justifie pas davantage d'imposer à l'intimée d'attendre l'écoulement du délai légal de ce point de vue. C'est le lieu d'observer qu'une période de deux ans s'est aujourd'hui de facto écoulée depuis la séparation effective des parties. S'il n'est pas admissible de confirmer le divorce au motif que le délai légal est en tous les cas atteint, force est de constater qu'un rejet de la demande fondée sur l'art. 115 CC aurait en l'espèce vraisemblablement pour seul effet de contraindre l'intimée à introduire une nouvelle demande fondée sur l'art. 114 CC, à laquelle l'appelant ne pourrait s'opposer s'agissant du principe du divorce. Or, en l'espèce, on discerne mal l'intérêt légitime que pourrait avoir l'appelant – qui demeure incarcéré – à ce que le divorce ne prenne pas effet à la date du jugement entrepris, mais à une date ultérieure. Aucune différence notable ne s'imposerait de ce fait au niveau des effets accessoires du divorce et le seul respect de la présomption d'innocence, que l'appelant invoque pour justifier son opposition, ne fait pas obstacle à l'application de l'art. 115 CC, pour les motifs exposés ci-dessus. Il apparaît ainsi que la position de l'appelant confine in casu à l'abus de droit. 5.2.4 Pour les motifs qui précèdent, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a prononcé le divorce des parties et l'appelant sera débouté de ses conclusions reconventionnelles tendant au prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. 6. L'appelant, qui sollicite l'annulation du jugement entrepris dans sa totalité, ne prend pour le surplus aucune conclusion subsidiaire sur les effets accessoires du divorce pour le cas où, comme en l'espèce, le principe du divorce serait confirmé. Il se contente de conclure au déboutement de l'intimée des fins de sa demande en divorce, conclusion dont il doit lui-même être débouté pour les motifs indiqués ci-dessus. L'examen de son appel pourrait dès lors s'arrêter à ce stade. Compte tenu de la maxime d'office applicable aux questions concernant la fille mineure des parties (cf. consid. 1.3 dessus), les points du jugement entrepris relatifs à la réglementation des droits parentaux, qui demeure contestée par l'appelant, seront cependant réexaminés ci-dessous.”
“2c; 5C_227/2001 du 10 octobre 2001 consid. 4a, publié in : FamPra.ch 2002 p. 136). Un délit infamant, ou un nombre important de délits commis contre des tiers, peuvent également constituer des motifs sérieux permettant de fonder la demande de divorce sur l'art. 115 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_177/2012 cité consid. 2.1; Althaus/Huber, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., 2022, ad art. 115 CC n. 16). L'âge des époux et la durée du mariage doivent également être pris en compte de manière appropriée. Pour des raisons de protection de la confiance, la tendance est plutôt de nier le caractère insupportable du maintien des liens juridiques pour les mariages de longue durée et de l'admettre pour les mariages de courte durée (ATF 128 III 1 consid 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5C_236/2002 du 20 décembre 2002 consid. 4.1.1; 5C_262/2001 cité consid. 4b/bb; lthaus/Huber, op. cit., ad art. 115 CC n. 9). 5.1.2 Le fait que le délai de deux ans soit atteint durant la procédure qui a été introduite sur la base de l'art. 115 CC ne permet pas de modification des conclusions pour obtenir un divorce fondé sur l'art. 114 CC (Fountoulakis/ Sandoz in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., 2023, n. 15 ad art. 114 CC). Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'indépendamment de l'existence d'un motif sérieux, la question de savoir si le comportement de l'époux défendeur constituait un abus de droit pouvait se poser; il a ainsi retenu que tel pourrait être le cas si le défendeur ne souhaitait en aucun cas poursuivre la vie commune et qu'il ne s'opposait au divorce que pour se procurer un avantage qui n'avait aucun rapport avec le but du mariage ou le délai de deux ans (arrêts du Tribunal fédéral 5C_242/2001 du 11 décembre 2001, publié in SJ 2002 I 222; 5C_46/2002 du 12 mars 2002 consid. 3a). 5.2 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que les faits qui lui sont reprochés dans la procédure pénale P/1______/2022, en particulier les actes de violence conjugale dénoncés par l'intimée, étaient établis et constituaient un motif sérieux de divorce au sens de l'art.”
“1 Savoir si tel est le cas dépend des circonstances particulières de chaque espèce, de sorte qu'il n'est pas possible, ni souhaitable, d'établir des catégories fermes de motifs sérieux au sens de l'art. 115 CC, la formulation ouverte de cette disposition devant précisément permettre aux tribunaux de tenir compte des circonstances du cas particulier et d'appliquer ainsi les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 129 III 1 consid. 2.2; 127 III 129 consid. 3b; 126 III 404 consid. 4). Il est toutefois unanimement admis que les actes de violence mettant en péril la santé physique et psychique du conjoint demandeur peuvent constituer des motifs sérieux permettant de solliciter le divorce pour rupture du lien conjugal (ATF 126 III 404 consid. 4h; arrêts du Tribunal fédéral 5A_192/2021 cité consid. 3.1; 5A_177/2012 du 2 mai 2012 consid. 2.1 et les références citées; 5C_281/2001 précité consid. 2c; 5C_227/2001 du 10 octobre 2001 consid. 4a, publié in : FamPra.ch 2002 p. 136). Un délit infamant, ou un nombre important de délits commis contre des tiers, peuvent également constituer des motifs sérieux permettant de fonder la demande de divorce sur l'art. 115 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_177/2012 cité consid. 2.1; Althaus/Huber, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., 2022, ad art. 115 CC n. 16). L'âge des époux et la durée du mariage doivent également être pris en compte de manière appropriée. Pour des raisons de protection de la confiance, la tendance est plutôt de nier le caractère insupportable du maintien des liens juridiques pour les mariages de longue durée et de l'admettre pour les mariages de courte durée (ATF 128 III 1 consid 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5C_236/2002 du 20 décembre 2002 consid. 4.1.1; 5C_262/2001 cité consid. 4b/bb; lthaus/Huber, op. cit., ad art. 115 CC n. 9). 5.1.2 Le fait que le délai de deux ans soit atteint durant la procédure qui a été introduite sur la base de l'art. 115 CC ne permet pas de modification des conclusions pour obtenir un divorce fondé sur l'art. 114 CC (Fountoulakis/ Sandoz in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., 2023, n. 15 ad art. 114 CC). Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'indépendamment de l'existence d'un motif sérieux, la question de savoir si le comportement de l'époux défendeur constituait un abus de droit pouvait se poser; il a ainsi retenu que tel pourrait être le cas si le défendeur ne souhaitait en aucun cas poursuivre la vie commune et qu'il ne s'opposait au divorce que pour se procurer un avantage qui n'avait aucun rapport avec le but du mariage ou le délai de deux ans (arrêts du Tribunal fédéral 5C_242/2001 du 11 décembre 2001, publié in SJ 2002 I 222; 5C_46/2002 du 12 mars 2002 consid.”
“4h; arrêts du Tribunal fédéral 5A_192/2021 cité consid. 3.1; 5A_177/2012 du 2 mai 2012 consid. 2.1 et les références citées; 5C_281/2001 précité consid. 2c; 5C_227/2001 du 10 octobre 2001 consid. 4a, publié in : FamPra.ch 2002 p. 136). Un délit infamant, ou un nombre important de délits commis contre des tiers, peuvent également constituer des motifs sérieux permettant de fonder la demande de divorce sur l'art. 115 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_177/2012 cité consid. 2.1; Althaus/Huber, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., 2022, ad art. 115 CC n. 16). L'âge des époux et la durée du mariage doivent également être pris en compte de manière appropriée. Pour des raisons de protection de la confiance, la tendance est plutôt de nier le caractère insupportable du maintien des liens juridiques pour les mariages de longue durée et de l'admettre pour les mariages de courte durée (ATF 128 III 1 consid 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5C_236/2002 du 20 décembre 2002 consid. 4.1.1; 5C_262/2001 cité consid. 4b/bb; lthaus/Huber, op. cit., ad art. 115 CC n. 9). 5.1.2 Le fait que le délai de deux ans soit atteint durant la procédure qui a été introduite sur la base de l'art. 115 CC ne permet pas de modification des conclusions pour obtenir un divorce fondé sur l'art. 114 CC (Fountoulakis/ Sandoz in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., 2023, n. 15 ad art. 114 CC). Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'indépendamment de l'existence d'un motif sérieux, la question de savoir si le comportement de l'époux défendeur constituait un abus de droit pouvait se poser; il a ainsi retenu que tel pourrait être le cas si le défendeur ne souhaitait en aucun cas poursuivre la vie commune et qu'il ne s'opposait au divorce que pour se procurer un avantage qui n'avait aucun rapport avec le but du mariage ou le délai de deux ans (arrêts du Tribunal fédéral 5C_242/2001 du 11 décembre 2001, publié in SJ 2002 I 222; 5C_46/2002 du 12 mars 2002 consid. 3a). 5.2 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que les faits qui lui sont reprochés dans la procédure pénale P/1______/2022, en particulier les actes de violence conjugale dénoncés par l'intimée, étaient établis et constituaient un motif sérieux de divorce au sens de l'art.”
“A ce propos, on relèvera que l'expertise psychiatrique ordonnée dans la procédure pénale P/1______/2022 ne permet pas d'exclure ou de minimiser tout risque de récidive de la part de l'appelant, mais fait au contraire état d'un risque "moyen à élevé" pour les actes de violence et de "moyen" pour les atteintes à l'intégrité sexuelle. Il est donc objectivement compréhensible que l'intimée ne puisse supporter de demeurer plus longtemps unie à une personne présentant le profil de l'appelant. 5.2.3 Le Tribunal a également relevé correctement que le mariage était en l'espèce de courte durée, la vie commune n'ayant notamment duré que quelques mois entre la célébration du mariage et l'incarcération de l'appelant. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il ne se justifie pas davantage d'imposer à l'intimée d'attendre l'écoulement du délai légal de ce point de vue. C'est le lieu d'observer qu'une période de deux ans s'est aujourd'hui de facto écoulée depuis la séparation effective des parties. S'il n'est pas admissible de confirmer le divorce au motif que le délai légal est en tous les cas atteint, force est de constater qu'un rejet de la demande fondée sur l'art. 115 CC aurait en l'espèce vraisemblablement pour seul effet de contraindre l'intimée à introduire une nouvelle demande fondée sur l'art. 114 CC, à laquelle l'appelant ne pourrait s'opposer s'agissant du principe du divorce. Or, en l'espèce, on discerne mal l'intérêt légitime que pourrait avoir l'appelant – qui demeure incarcéré – à ce que le divorce ne prenne pas effet à la date du jugement entrepris, mais à une date ultérieure. Aucune différence notable ne s'imposerait de ce fait au niveau des effets accessoires du divorce et le seul respect de la présomption d'innocence, que l'appelant invoque pour justifier son opposition, ne fait pas obstacle à l'application de l'art. 115 CC, pour les motifs exposés ci-dessus. Il apparaît ainsi que la position de l'appelant confine in casu à l'abus de droit. 5.2.4 Pour les motifs qui précèdent, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a prononcé le divorce des parties et l'appelant sera débouté de ses conclusions reconventionnelles tendant au prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.”
Die Tatsache, dass die beklagte Partei wiederholt ihren festen Willen zur Trennung bestätigt hat, stützt die Bejahung der Unzumutbarkeit der Fortsetzung der Ehe.
“Ainsi, A______ n’avait plus pénétré au sein du domicile familial; elle n’avait eu avec lui aucun contact physique; aucun tête-à-tête n’avait eu lieu et seules des rencontres avec les enfants et en lien avec ceux-ci s’étaient produites. B______ a contesté avoir subi des pressions de tiers afin qu’elle divorce; les seules pressions dont elle avait été victime étaient celles de A______, afin qu’elle renonce à divorcer. Enfin, B______ a invoqué le fait que sa demande était, quoiqu’il en soit, recevable sous l’angle de l’art. 115 CC. Compte tenu de la gravité des actes de violence commis par A______ tant à son encontre qu’à celle des enfants, actes qui avaient perduré à tout le moins pendant quatorze ans, il ne faisait aucun doute que les conditions de l’art. 115 CC étaient remplies. l. Dans son mémoire du 12 juin 2023, A______ a, à son tour, persisté dans ses conclusions. Il a soutenu que « le basculement vers le divorce de l’art. 115 CC » était « un abus de droit », B______ tentant de corriger « une erreur de procédure monumentale, consistant dans le non-respect du délai de séparation effective et non interrompue de l’art. 114 CC ». Il a par ailleurs contesté que les conditions de l’art. 115 CC soient remplies en l’espèce, sans aucun développement sur ce point. A l’appui de ses allégations, il a notamment produit, sous pièce 23, une « des preuves des voyages communs qu’il effectuait avec Madame B______ après la reprise de leur vie commune dès le 26 janvier 2021 ». La pièce 23 est une facture de l’hôtel L______, sis no. ______, avenue 2______ à Genève, pour une réservation du 23 au 24 mars 2021. La facture ne mentionne que le nom de A______. m. Le Tribunal a procédé à l’interrogatoire des parties le 21 septembre 2023. B______ a allégué que le couple s’était séparé en 2020, lorsque A______ avait quitté la maison. Depuis lors, il n’était plus retourné dans l’appartement familial; il était venu deux fois jusqu’à la porte, mais n’était pas entré. A______ l’avait forcée à signer le courrier du 8 février 2022. Elle a affirmé ne jamais être allée dormir à l’hôtel avec A______ depuis leur séparation, ni avoir passé des vacances avec lui ou avoir fait des projets communs d’avenir. A______ pour sa part a soutenu que le couple s’était « remis ensemble » après la séparation.”
Kurzzeitige Versuche der Wiederaufnahme des gemeinsamen Lebens unterbrechen die Zweijahresfrist grundsätzlich nicht; nur eine dauerhafte Wiederaufnahme führt zu einer Unterbrechung.
“Ainsi, A______ n’avait plus pénétré au sein du domicile familial; elle n’avait eu avec lui aucun contact physique; aucun tête-à-tête n’avait eu lieu et seules des rencontres avec les enfants et en lien avec ceux-ci s’étaient produites. B______ a contesté avoir subi des pressions de tiers afin qu’elle divorce; les seules pressions dont elle avait été victime étaient celles de A______, afin qu’elle renonce à divorcer. Enfin, B______ a invoqué le fait que sa demande était, quoiqu’il en soit, recevable sous l’angle de l’art. 115 CC. Compte tenu de la gravité des actes de violence commis par A______ tant à son encontre qu’à celle des enfants, actes qui avaient perduré à tout le moins pendant quatorze ans, il ne faisait aucun doute que les conditions de l’art. 115 CC étaient remplies. l. Dans son mémoire du 12 juin 2023, A______ a, à son tour, persisté dans ses conclusions. Il a soutenu que « le basculement vers le divorce de l’art. 115 CC » était « un abus de droit », B______ tentant de corriger « une erreur de procédure monumentale, consistant dans le non-respect du délai de séparation effective et non interrompue de l’art. 114 CC ». Il a par ailleurs contesté que les conditions de l’art. 115 CC soient remplies en l’espèce, sans aucun développement sur ce point. A l’appui de ses allégations, il a notamment produit, sous pièce 23, une « des preuves des voyages communs qu’il effectuait avec Madame B______ après la reprise de leur vie commune dès le 26 janvier 2021 ». La pièce 23 est une facture de l’hôtel L______, sis no. ______, avenue 2______ à Genève, pour une réservation du 23 au 24 mars 2021. La facture ne mentionne que le nom de A______. m. Le Tribunal a procédé à l’interrogatoire des parties le 21 septembre 2023. B______ a allégué que le couple s’était séparé en 2020, lorsque A______ avait quitté la maison. Depuis lors, il n’était plus retourné dans l’appartement familial; il était venu deux fois jusqu’à la porte, mais n’était pas entré. A______ l’avait forcée à signer le courrier du 8 février 2022. Elle a affirmé ne jamais être allée dormir à l’hôtel avec A______ depuis leur séparation, ni avoir passé des vacances avec lui ou avoir fait des projets communs d’avenir. A______ pour sa part a soutenu que le couple s’était « remis ensemble » après la séparation.”
Wiederholte oder langanhaltende häusliche Gewalt (auch über viele Jahre) erfüllt in der Praxis die Voraussetzungen von Art. 115 ZGB und kann die Fortsetzung der Ehe als unzumutbar erscheinen lassen, selbst wenn die Zweijahresfrist noch nicht verstrichen ist.
“Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il ne se justifie pas davantage d'imposer à l'intimée d'attendre l'écoulement du délai légal de ce point de vue. C'est le lieu d'observer qu'une période de deux ans s'est aujourd'hui de facto écoulée depuis la séparation effective des parties. S'il n'est pas admissible de confirmer le divorce au motif que le délai légal est en tous les cas atteint, force est de constater qu'un rejet de la demande fondée sur l'art. 115 CC aurait en l'espèce vraisemblablement pour seul effet de contraindre l'intimée à introduire une nouvelle demande fondée sur l'art. 114 CC, à laquelle l'appelant ne pourrait s'opposer s'agissant du principe du divorce. Or, en l'espèce, on discerne mal l'intérêt légitime que pourrait avoir l'appelant – qui demeure incarcéré – à ce que le divorce ne prenne pas effet à la date du jugement entrepris, mais à une date ultérieure. Aucune différence notable ne s'imposerait de ce fait au niveau des effets accessoires du divorce et le seul respect de la présomption d'innocence, que l'appelant invoque pour justifier son opposition, ne fait pas obstacle à l'application de l'art. 115 CC, pour les motifs exposés ci-dessus. Il apparaît ainsi que la position de l'appelant confine in casu à l'abus de droit. 5.2.4 Pour les motifs qui précèdent, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a prononcé le divorce des parties et l'appelant sera débouté de ses conclusions reconventionnelles tendant au prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. 6. L'appelant, qui sollicite l'annulation du jugement entrepris dans sa totalité, ne prend pour le surplus aucune conclusion subsidiaire sur les effets accessoires du divorce pour le cas où, comme en l'espèce, le principe du divorce serait confirmé. Il se contente de conclure au déboutement de l'intimée des fins de sa demande en divorce, conclusion dont il doit lui-même être débouté pour les motifs indiqués ci-dessus. L'examen de son appel pourrait dès lors s'arrêter à ce stade. Compte tenu de la maxime d'office applicable aux questions concernant la fille mineure des parties (cf. consid. 1.3 dessus), les points du jugement entrepris relatifs à la réglementation des droits parentaux, qui demeure contestée par l'appelant, seront cependant réexaminés ci-dessous.”
“2c; 5C_227/2001 du 10 octobre 2001 consid. 4a, publié in : FamPra.ch 2002 p. 136). Un délit infamant, ou un nombre important de délits commis contre des tiers, peuvent également constituer des motifs sérieux permettant de fonder la demande de divorce sur l'art. 115 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_177/2012 cité consid. 2.1; Althaus/Huber, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., 2022, ad art. 115 CC n. 16). L'âge des époux et la durée du mariage doivent également être pris en compte de manière appropriée. Pour des raisons de protection de la confiance, la tendance est plutôt de nier le caractère insupportable du maintien des liens juridiques pour les mariages de longue durée et de l'admettre pour les mariages de courte durée (ATF 128 III 1 consid 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5C_236/2002 du 20 décembre 2002 consid. 4.1.1; 5C_262/2001 cité consid. 4b/bb; lthaus/Huber, op. cit., ad art. 115 CC n. 9). 5.1.2 Le fait que le délai de deux ans soit atteint durant la procédure qui a été introduite sur la base de l'art. 115 CC ne permet pas de modification des conclusions pour obtenir un divorce fondé sur l'art. 114 CC (Fountoulakis/ Sandoz in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., 2023, n. 15 ad art. 114 CC). Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'indépendamment de l'existence d'un motif sérieux, la question de savoir si le comportement de l'époux défendeur constituait un abus de droit pouvait se poser; il a ainsi retenu que tel pourrait être le cas si le défendeur ne souhaitait en aucun cas poursuivre la vie commune et qu'il ne s'opposait au divorce que pour se procurer un avantage qui n'avait aucun rapport avec le but du mariage ou le délai de deux ans (arrêts du Tribunal fédéral 5C_242/2001 du 11 décembre 2001, publié in SJ 2002 I 222; 5C_46/2002 du 12 mars 2002 consid. 3a). 5.2 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que les faits qui lui sont reprochés dans la procédure pénale P/1______/2022, en particulier les actes de violence conjugale dénoncés par l'intimée, étaient établis et constituaient un motif sérieux de divorce au sens de l'art.”
“1 Savoir si tel est le cas dépend des circonstances particulières de chaque espèce, de sorte qu'il n'est pas possible, ni souhaitable, d'établir des catégories fermes de motifs sérieux au sens de l'art. 115 CC, la formulation ouverte de cette disposition devant précisément permettre aux tribunaux de tenir compte des circonstances du cas particulier et d'appliquer ainsi les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 129 III 1 consid. 2.2; 127 III 129 consid. 3b; 126 III 404 consid. 4). Il est toutefois unanimement admis que les actes de violence mettant en péril la santé physique et psychique du conjoint demandeur peuvent constituer des motifs sérieux permettant de solliciter le divorce pour rupture du lien conjugal (ATF 126 III 404 consid. 4h; arrêts du Tribunal fédéral 5A_192/2021 cité consid. 3.1; 5A_177/2012 du 2 mai 2012 consid. 2.1 et les références citées; 5C_281/2001 précité consid. 2c; 5C_227/2001 du 10 octobre 2001 consid. 4a, publié in : FamPra.ch 2002 p. 136). Un délit infamant, ou un nombre important de délits commis contre des tiers, peuvent également constituer des motifs sérieux permettant de fonder la demande de divorce sur l'art. 115 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_177/2012 cité consid. 2.1; Althaus/Huber, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., 2022, ad art. 115 CC n. 16). L'âge des époux et la durée du mariage doivent également être pris en compte de manière appropriée. Pour des raisons de protection de la confiance, la tendance est plutôt de nier le caractère insupportable du maintien des liens juridiques pour les mariages de longue durée et de l'admettre pour les mariages de courte durée (ATF 128 III 1 consid 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5C_236/2002 du 20 décembre 2002 consid. 4.1.1; 5C_262/2001 cité consid. 4b/bb; lthaus/Huber, op. cit., ad art. 115 CC n. 9). 5.1.2 Le fait que le délai de deux ans soit atteint durant la procédure qui a été introduite sur la base de l'art. 115 CC ne permet pas de modification des conclusions pour obtenir un divorce fondé sur l'art. 114 CC (Fountoulakis/ Sandoz in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., 2023, n. 15 ad art. 114 CC). Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'indépendamment de l'existence d'un motif sérieux, la question de savoir si le comportement de l'époux défendeur constituait un abus de droit pouvait se poser; il a ainsi retenu que tel pourrait être le cas si le défendeur ne souhaitait en aucun cas poursuivre la vie commune et qu'il ne s'opposait au divorce que pour se procurer un avantage qui n'avait aucun rapport avec le but du mariage ou le délai de deux ans (arrêts du Tribunal fédéral 5C_242/2001 du 11 décembre 2001, publié in SJ 2002 I 222; 5C_46/2002 du 12 mars 2002 consid.”
Die objektive Zumutbarkeit der Fortsetzung der Ehe ist am Schutzbedarf des fortbestehenden Rechtsverhältnisses zu messen (emotionaler/psychischer Schutz), nicht allein an gemeinsamer Haushaltsführung oder tatsächlichem Zusammenleben.
“Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il ne se justifie pas davantage d'imposer à l'intimée d'attendre l'écoulement du délai légal de ce point de vue. C'est le lieu d'observer qu'une période de deux ans s'est aujourd'hui de facto écoulée depuis la séparation effective des parties. S'il n'est pas admissible de confirmer le divorce au motif que le délai légal est en tous les cas atteint, force est de constater qu'un rejet de la demande fondée sur l'art. 115 CC aurait en l'espèce vraisemblablement pour seul effet de contraindre l'intimée à introduire une nouvelle demande fondée sur l'art. 114 CC, à laquelle l'appelant ne pourrait s'opposer s'agissant du principe du divorce. Or, en l'espèce, on discerne mal l'intérêt légitime que pourrait avoir l'appelant – qui demeure incarcéré – à ce que le divorce ne prenne pas effet à la date du jugement entrepris, mais à une date ultérieure. Aucune différence notable ne s'imposerait de ce fait au niveau des effets accessoires du divorce et le seul respect de la présomption d'innocence, que l'appelant invoque pour justifier son opposition, ne fait pas obstacle à l'application de l'art. 115 CC, pour les motifs exposés ci-dessus. Il apparaît ainsi que la position de l'appelant confine in casu à l'abus de droit. 5.2.4 Pour les motifs qui précèdent, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a prononcé le divorce des parties et l'appelant sera débouté de ses conclusions reconventionnelles tendant au prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. 6. L'appelant, qui sollicite l'annulation du jugement entrepris dans sa totalité, ne prend pour le surplus aucune conclusion subsidiaire sur les effets accessoires du divorce pour le cas où, comme en l'espèce, le principe du divorce serait confirmé. Il se contente de conclure au déboutement de l'intimée des fins de sa demande en divorce, conclusion dont il doit lui-même être débouté pour les motifs indiqués ci-dessus. L'examen de son appel pourrait dès lors s'arrêter à ce stade. Compte tenu de la maxime d'office applicable aux questions concernant la fille mineure des parties (cf. consid. 1.3 dessus), les points du jugement entrepris relatifs à la réglementation des droits parentaux, qui demeure contestée par l'appelant, seront cependant réexaminés ci-dessous.”
“2c; 5C_227/2001 du 10 octobre 2001 consid. 4a, publié in : FamPra.ch 2002 p. 136). Un délit infamant, ou un nombre important de délits commis contre des tiers, peuvent également constituer des motifs sérieux permettant de fonder la demande de divorce sur l'art. 115 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_177/2012 cité consid. 2.1; Althaus/Huber, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., 2022, ad art. 115 CC n. 16). L'âge des époux et la durée du mariage doivent également être pris en compte de manière appropriée. Pour des raisons de protection de la confiance, la tendance est plutôt de nier le caractère insupportable du maintien des liens juridiques pour les mariages de longue durée et de l'admettre pour les mariages de courte durée (ATF 128 III 1 consid 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5C_236/2002 du 20 décembre 2002 consid. 4.1.1; 5C_262/2001 cité consid. 4b/bb; lthaus/Huber, op. cit., ad art. 115 CC n. 9). 5.1.2 Le fait que le délai de deux ans soit atteint durant la procédure qui a été introduite sur la base de l'art. 115 CC ne permet pas de modification des conclusions pour obtenir un divorce fondé sur l'art. 114 CC (Fountoulakis/ Sandoz in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., 2023, n. 15 ad art. 114 CC). Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'indépendamment de l'existence d'un motif sérieux, la question de savoir si le comportement de l'époux défendeur constituait un abus de droit pouvait se poser; il a ainsi retenu que tel pourrait être le cas si le défendeur ne souhaitait en aucun cas poursuivre la vie commune et qu'il ne s'opposait au divorce que pour se procurer un avantage qui n'avait aucun rapport avec le but du mariage ou le délai de deux ans (arrêts du Tribunal fédéral 5C_242/2001 du 11 décembre 2001, publié in SJ 2002 I 222; 5C_46/2002 du 12 mars 2002 consid. 3a). 5.2 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que les faits qui lui sont reprochés dans la procédure pénale P/1______/2022, en particulier les actes de violence conjugale dénoncés par l'intimée, étaient établis et constituaient un motif sérieux de divorce au sens de l'art.”
Ein Gericht kann vor Ablauf der Zweijahresfrist die Scheidung bestätigen, wenn ansonsten eine neue Klage erforderlich wäre bzw. nur eine formelle Verzögerung eintreten würde, sofern keine schutzwürdigen Interessen dem entgegenstehen.
“Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il ne se justifie pas davantage d'imposer à l'intimée d'attendre l'écoulement du délai légal de ce point de vue. C'est le lieu d'observer qu'une période de deux ans s'est aujourd'hui de facto écoulée depuis la séparation effective des parties. S'il n'est pas admissible de confirmer le divorce au motif que le délai légal est en tous les cas atteint, force est de constater qu'un rejet de la demande fondée sur l'art. 115 CC aurait en l'espèce vraisemblablement pour seul effet de contraindre l'intimée à introduire une nouvelle demande fondée sur l'art. 114 CC, à laquelle l'appelant ne pourrait s'opposer s'agissant du principe du divorce. Or, en l'espèce, on discerne mal l'intérêt légitime que pourrait avoir l'appelant – qui demeure incarcéré – à ce que le divorce ne prenne pas effet à la date du jugement entrepris, mais à une date ultérieure. Aucune différence notable ne s'imposerait de ce fait au niveau des effets accessoires du divorce et le seul respect de la présomption d'innocence, que l'appelant invoque pour justifier son opposition, ne fait pas obstacle à l'application de l'art. 115 CC, pour les motifs exposés ci-dessus. Il apparaît ainsi que la position de l'appelant confine in casu à l'abus de droit. 5.2.4 Pour les motifs qui précèdent, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a prononcé le divorce des parties et l'appelant sera débouté de ses conclusions reconventionnelles tendant au prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. 6. L'appelant, qui sollicite l'annulation du jugement entrepris dans sa totalité, ne prend pour le surplus aucune conclusion subsidiaire sur les effets accessoires du divorce pour le cas où, comme en l'espèce, le principe du divorce serait confirmé. Il se contente de conclure au déboutement de l'intimée des fins de sa demande en divorce, conclusion dont il doit lui-même être débouté pour les motifs indiqués ci-dessus. L'examen de son appel pourrait dès lors s'arrêter à ce stade. Compte tenu de la maxime d'office applicable aux questions concernant la fille mineure des parties (cf. consid. 1.3 dessus), les points du jugement entrepris relatifs à la réglementation des droits parentaux, qui demeure contestée par l'appelant, seront cependant réexaminés ci-dessous.”
Bei Bewilligung unentgeltlicher Rechtspflege kann das Fristwahren für die Scheidung prozessrechtlich relevant sein; Rücknahmen früherer Scheidungsbegehren können die Fristwirkung beeinflussen und sind rechtlich zu prüfen.
“Erwägungen: 1.Prozessgeschichte 1.1.Die Parteien stehen sich vor der Vorinstanz in einem Scheidungsverfahren gegenüber, welches vom Kläger mit Scheidungsklage nach Art. 115 ZGB am 9. Februar 2023 eingeleitet wurde (act. 6/1). Mit Verfügung vom 30. März 2023 wurde der Beschwerdeführerin und Beklagten (nachfolgend: Beschwerdeführerin) die unentgeltliche Rechtspflege gewährt und ihr Rechtsanwältin MLaw X2._____ als unentgeltliche Rechtsbeiständin bestellt (act. 6/31). 1.2.Mit Verfügung vom 27. Mai 2024 wurde das Gesuch der Beschwerdeführe- rin um Wechsel der unentgeltlichen Rechtsbeiständin bewilligt und ihr – unter Vor- behalt des gegebenenfalls auch rückwirkenden Entzugs der unentgeltlichen Rechtspflege – neu Rechtsanwältin MLaw X1._____ als unentgeltliche Rechtsbei- ständin bestellt (act. 6/90 Dispositiv-Ziff. 1). Gleichzeitig wurde ihr Frist angesetzt, um sich zur Frage des Entzugs der unentgeltlichen Rechtspflege zu äussern (act. 6/90 Dispositiv-Ziff. 3). Mit Eingabe vom 5. Juli 2024 (act. 6/98) samt Beila- gen (act. 6/100/1–20) liess sich die Beschwerdeführerin dazu mit dem Antrag ver- nehmen, dass auf den Entzug zu verzichten sei. Auf weitere Prozessschritte wird – wo nötig – im Rahmen der materiellen Prüfung eingegangen.”
“Die miteinander verheirateten, inzwischen getrennt lebenden Parteien ste- hen sich vor dem Einzelgericht am Bezirksgericht Meilen in einem von der Be- klagten am 3. November 2022 eingeleiteten Scheidungsverfahren nach Art. 114 ZGB gegenüber (Geschäfts-Nr. FE220149-O; Urk. 115 S. 12). Diesem war ein erstes Scheidungsverfahren nach Art. 115 ZGB vorausgegangen, das am 21. Mai 2021 von der Beklagten eingeleitet worden, mit Eingabe vom 31. Oktober 2022 aber zurückgezogen worden war (Geschäfts-Nr. FE210087-O; Urk. 115 S. 12). Zuvor hatten die Parteien ab dem 9. Juli 2020 ein Eheschutzverfahren durchlau- fen; der Endentscheid in jenem Verfahren datiert vom 10. Februar 2021 (Ge- schäfts-Nr. EE200041-O; Urk. 115 S. 11).”
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