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Die gesetzliche Vermutung setzt die «cohabitation» im Sinne von Art. 262 ZGB voraus. Nach der Rechtsprechung und Lehre umfasst diese notion «jeden sexuellen Kontakt, der zur Empfängnis führen kann», unabhängig davon, ob Verhütungsmittel angewendet wurden. Ebenso fällt der Rückgriff auf Methoden der assistierten Reproduktion unter diese Auslegung.
“Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 1998, n. 21.09). 2.1.2. Si la filiation n’est pas établie, la mère et l’enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l’égard du père (art. 261 al. 1 CC). Selon l’art. 303 al. 2 CPC, lorsque la demande d'aliments est introduite avec l'action en paternité – comme c’est le cas en l’espèce –, le défendeur doit, à titre de mesures provisionnelles, sur requête de la partie demanderesse, consigner les frais d’accouchement et des contributions équitables pour l’entretien de la mère et de l’enfant, lorsque la paternité est vraisemblable (let. a), ou contribuer de manière équitable à l'entretien de l'enfant, lorsque la paternité est présumée et que cette présomption n'est pas infirmée par les preuves immédiatement disponibles (let. b). Pour que la paternité soit présumée, il faut que les pièces du dossier (ou l’aveu du défendeur) établissent la preuve de la cohabitation à l’époque de la conception, mettant ainsi en œuvre la présomption légale de l’art. 262 CC (CR CPC – Jeandin, art. 303 n. 13). Selon l’art. 262 CC, la paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l’enfant, le défendeur a cohabité avec la mère (al. 1) ou lorsque l’enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l’époque de la conception (al. 2). La notion de cohabitation comprend tout contact sexuel susceptible d’aboutir à la conception d’un enfant, peu importe que des moyens anticonceptionnels soient utilisés, de même que le recours aux méthodes de procréation médicalement assistée (CR CC I – Guillod, 2ème éd. 2023, art. 262 n. 3). La vraisemblance de la paternité doit également découler des pièces figurant au dossier. Elle peut notamment résulter de la vraisemblance d’une cohabitation à l’époque de la conception au sens de l’art. 262 CC (Jeandin, op. cit., n. 13). Les mesures provisionnelles fondées sur l’art.”
Bei Zweifeln an der Vaterschaftsvermutung hat das Gericht gemäss Art. 296 ZPO die Amtsermittlungspflicht und kann ergänzende Beweismittel, namentlich auch eine Expertise, anordnen. Es ist jedoch nicht verpflichtet, ein bestimmtes Beweismittel zu verwenden, sofern die relevanten Tatsachen auf anderem Wege geklärt werden können.
“1 CC, la paternité est présumée lorsque, entre le 300ème et le 180ème jour avant la naissance de l’enfant, le défendeur a cohabité avec la mère (al. 1). Peu importe que l’enfant ait effectivement été conçu ou non au cours de cette période ou qu’un tiers ait cohabité avec la mère durant cette période : si la partie demanderesse prouve (art. 8 CC) que le défendeur a cohabité avec la mère pendant cette période, la paternité de ce dernier est alors présumée (CR CC I-Guillod, 2e éd. 2023, art. 262 n. 4). La présomption de paternité est également donnée lorsque l’enfant a été conçu en dehors de la période légale de conception (soit avant le 300ème jour ou après le 180ème jour avant la naissance) et que le défendeur a cohabité avec la mère au moment de la conception, ce que la partie demanderesse doit prouver (art. 262 al. 2 CC). Enfin, pour infirmer la présomption découlant de l’art. 262 al. 1 et 2 CC, le défendeur peut prouver que sa paternité est exclue ou démontrer qu’elle est moins vraisemblable que celle d’un tiers (art. 262 al. 3 CC). Dans les procédures qui concernent un enfant, le bien de celui-ci est l’objectif. Le Juge établit les faits d’office (art. 296 al. 1 CPC). Même si les parties doivent collaborer activement à la procédure, la maxime inquisitoire pure, ou maxime inquisitoire illimitée, implique la recherche sans limite par le juge de tous les éléments de faits et de preuve pertinents. S’il n’y procède pas, alors qu'il doit avoir des motifs objectifs d'éprouver des doutes à ce sujet, il y a violation du droit au sens de l’art. 310 lit. a CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). L’art. 296 al. 1 CPC ne prescrit toutefois pas au tribunal les moyens par lesquels il doit éclaircir l’état de fait, ni le mode d’administration des preuves ; si les faits pertinents peuvent être élucidés d’une autre manière, la renonciation à une expertise déterminée ne viole pas le droit fédéral (arrêt TF 5A_911/2012 du 14 février 2013 consid. 6.3.1). En matière d’établissement de la paternité, dans la pratique actuelle, même si les présomptions posées par l’art.”
Die Vermutung nach Art. 262 Abs. 1 ZGB setzt voraus, dass die Partei nachweist, der Beklagte habe in der relevanten Zeit mit der Mutter cohabitirt; ist dieser Nachweis nicht erbracht, besteht die gesetzliche Vermutung nicht. Wenn die Vermutung fehlt oder Zweifel bestehen, kann das Gericht bei entsprechender Plausibilität alternativer Vaterschafts‑annahmen die Anordnung einer DNA‑Expertise in Betracht ziehen.
“En effet, la mère de l'appelant a été dans l'impossibilité d'établir ne serait-ce qu'approximativement la période durant laquelle elle avait cohabité avec l'intimé. Aucun autre indice n'a été produit permettant d'acquérir la conviction d'une telle cohabitation. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que G______ pourrait être son père. Il n'est toutefois pas pertinent d'examiner si la paternité de G______ sur l'appelant pourrait apparaître plus vraisemblable que celle de l'intimé dès lors que la présomption de paternité de ce dernier a été écartée. Il n'y a donc pas matière à chercher à la renverser par une paternité plus vraisemblable. En tout état, au vu de la séparation et de la dégradation des relations entre F______ et G______ entre 2014 et 2016, la persistance de la cohabitation entre eux pendant la durée légale de conception est peu vraisemblable. C'est ainsi avec raison que l'appelant a critiqué le jugement dans cette mesure. En l'absence de présomption de paternité au sens de l'art. 262 al. 1 CC, l'appelant reproche au Tribunal de lui avoir refusé le droit de faire administrer la preuve directe de la paternité de l'intimé par une expertise ADN, au motif que cette démarche était exploratoire. La mère de l'appelant a déclaré de manière constante, au SPMi, au TPAE, puis au Tribunal, avoir entretenu des relations avec deux hommes autour de la date de conception de l'enfant, même si la durée exacte de ces relations n'a pas pu être déterminée. Le mode de vie atypique, la perception temporelle approximative et les affections dont souffre la mère de l'appelant ne sont pas suffisants pour dénier toute crédibilité à ses déclarations, répétées et cohérentes s'agissant des deux pères potentiels, et les assimiler à des "désignations fantaisistes" au sens de la doctrine susmentionnée. La paternité du premier géniteur potentiel ayant été définitivement écartée par une analyse ADN, la paternité de l'intimé est rendue suffisamment vraisemblable pour que l'appelant soit autorisé à requérir une expertise ADN.”
“L’appel est recevable contre une décision finale de première instance rendue dans une cause non patrimoniale (art. 308 al. 1 let. a CPC). 1.2. Le délai d'appel est de 30 jours lorsque la décision querellée a été rendue en procédure simplifiée (art. 295 et 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée ayant été notifiée à l’appelant le 21 juillet 2023, le mémoire d'appel remis à la poste le 31 août 2023 a été adressé en temps utile compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août (art. 145 al.1 let. b CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (art. 72 al. 1 LTF), la présente affaire étant de nature non pécuniaire dans son ensemble. 2. 2.1. La mère et l’enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l’égard du père (art. 261 al. 1 CC). Selon l’art. 262 al. 1 CC, la paternité est présumée lorsque, entre le 300ème et le 180ème jour avant la naissance de l’enfant, le défendeur a cohabité avec la mère (al. 1). Peu importe que l’enfant ait effectivement été conçu ou non au cours de cette période ou qu’un tiers ait cohabité avec la mère durant cette période : si la partie demanderesse prouve (art. 8 CC) que le défendeur a cohabité avec la mère pendant cette période, la paternité de ce dernier est alors présumée (CR CC I-Guillod, 2e éd. 2023, art. 262 n. 4). La présomption de paternité est également donnée lorsque l’enfant a été conçu en dehors de la période légale de conception (soit avant le 300ème jour ou après le 180ème jour avant la naissance) et que le défendeur a cohabité avec la mère au moment de la conception, ce que la partie demanderesse doit prouver (art. 262 al. 2 CC). Enfin, pour infirmer la présomption découlant de l’art. 262 al. 1 et 2 CC, le défendeur peut prouver que sa paternité est exclue ou démontrer qu’elle est moins vraisemblable que celle d’un tiers (art.”
Die Partei, die die Feststellung der Vaterschaft geltend macht, hat die Kohabitation zwischen dem 300. und dem 180. Tag vor der Geburt zu beweisen. Eine blosse Unfähigkeit der Mutter, den Zeitraum annähernd zu bestimmen, reicht, sofern keine weiteren Anhaltspunkte vorgelegt werden, nicht aus, um die gesetzliche Vermutung zu begründen.
“En effet, la mère de l'appelant a été dans l'impossibilité d'établir ne serait-ce qu'approximativement la période durant laquelle elle avait cohabité avec l'intimé. Aucun autre indice n'a été produit permettant d'acquérir la conviction d'une telle cohabitation. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que G______ pourrait être son père. Il n'est toutefois pas pertinent d'examiner si la paternité de G______ sur l'appelant pourrait apparaître plus vraisemblable que celle de l'intimé dès lors que la présomption de paternité de ce dernier a été écartée. Il n'y a donc pas matière à chercher à la renverser par une paternité plus vraisemblable. En tout état, au vu de la séparation et de la dégradation des relations entre F______ et G______ entre 2014 et 2016, la persistance de la cohabitation entre eux pendant la durée légale de conception est peu vraisemblable. C'est ainsi avec raison que l'appelant a critiqué le jugement dans cette mesure. En l'absence de présomption de paternité au sens de l'art. 262 al. 1 CC, l'appelant reproche au Tribunal de lui avoir refusé le droit de faire administrer la preuve directe de la paternité de l'intimé par une expertise ADN, au motif que cette démarche était exploratoire. La mère de l'appelant a déclaré de manière constante, au SPMi, au TPAE, puis au Tribunal, avoir entretenu des relations avec deux hommes autour de la date de conception de l'enfant, même si la durée exacte de ces relations n'a pas pu être déterminée. Le mode de vie atypique, la perception temporelle approximative et les affections dont souffre la mère de l'appelant ne sont pas suffisants pour dénier toute crédibilité à ses déclarations, répétées et cohérentes s'agissant des deux pères potentiels, et les assimiler à des "désignations fantaisistes" au sens de la doctrine susmentionnée. La paternité du premier géniteur potentiel ayant été définitivement écartée par une analyse ADN, la paternité de l'intimé est rendue suffisamment vraisemblable pour que l'appelant soit autorisé à requérir une expertise ADN.”
“L’appel est recevable contre une décision finale de première instance rendue dans une cause non patrimoniale (art. 308 al. 1 let. a CPC). 1.2. Le délai d'appel est de 30 jours lorsque la décision querellée a été rendue en procédure simplifiée (art. 295 et 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée ayant été notifiée à l’appelant le 21 juillet 2023, le mémoire d'appel remis à la poste le 31 août 2023 a été adressé en temps utile compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août (art. 145 al.1 let. b CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (art. 72 al. 1 LTF), la présente affaire étant de nature non pécuniaire dans son ensemble. 2. 2.1. La mère et l’enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l’égard du père (art. 261 al. 1 CC). Selon l’art. 262 al. 1 CC, la paternité est présumée lorsque, entre le 300ème et le 180ème jour avant la naissance de l’enfant, le défendeur a cohabité avec la mère (al. 1). Peu importe que l’enfant ait effectivement été conçu ou non au cours de cette période ou qu’un tiers ait cohabité avec la mère durant cette période : si la partie demanderesse prouve (art. 8 CC) que le défendeur a cohabité avec la mère pendant cette période, la paternité de ce dernier est alors présumée (CR CC I-Guillod, 2e éd. 2023, art. 262 n. 4). La présomption de paternité est également donnée lorsque l’enfant a été conçu en dehors de la période légale de conception (soit avant le 300ème jour ou après le 180ème jour avant la naissance) et que le défendeur a cohabité avec la mère au moment de la conception, ce que la partie demanderesse doit prouver (art. 262 al. 2 CC). Enfin, pour infirmer la présomption découlant de l’art. 262 al. 1 et 2 CC, le défendeur peut prouver que sa paternité est exclue ou démontrer qu’elle est moins vraisemblable que celle d’un tiers (art.”
Die klagende Partei muss die Kohabitation der Mutter mit dem Beklagten zur Zeit der Empfängnis nachweisen, damit die Vermutung des Art. 262 Abs. 2 ZGB gilt.
“1 LTF), la présente affaire étant de nature non pécuniaire dans son ensemble. 2. 2.1. La mère et l’enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l’égard du père (art. 261 al. 1 CC). Selon l’art. 262 al. 1 CC, la paternité est présumée lorsque, entre le 300ème et le 180ème jour avant la naissance de l’enfant, le défendeur a cohabité avec la mère (al. 1). Peu importe que l’enfant ait effectivement été conçu ou non au cours de cette période ou qu’un tiers ait cohabité avec la mère durant cette période : si la partie demanderesse prouve (art. 8 CC) que le défendeur a cohabité avec la mère pendant cette période, la paternité de ce dernier est alors présumée (CR CC I-Guillod, 2e éd. 2023, art. 262 n. 4). La présomption de paternité est également donnée lorsque l’enfant a été conçu en dehors de la période légale de conception (soit avant le 300ème jour ou après le 180ème jour avant la naissance) et que le défendeur a cohabité avec la mère au moment de la conception, ce que la partie demanderesse doit prouver (art. 262 al. 2 CC). Enfin, pour infirmer la présomption découlant de l’art. 262 al. 1 et 2 CC, le défendeur peut prouver que sa paternité est exclue ou démontrer qu’elle est moins vraisemblable que celle d’un tiers (art. 262 al. 3 CC). Dans les procédures qui concernent un enfant, le bien de celui-ci est l’objectif. Le Juge établit les faits d’office (art. 296 al. 1 CPC). Même si les parties doivent collaborer activement à la procédure, la maxime inquisitoire pure, ou maxime inquisitoire illimitée, implique la recherche sans limite par le juge de tous les éléments de faits et de preuve pertinents. S’il n’y procède pas, alors qu'il doit avoir des motifs objectifs d'éprouver des doutes à ce sujet, il y a violation du droit au sens de l’art. 310 lit. a CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). L’art. 296 al. 1 CPC ne prescrit toutefois pas au tribunal les moyens par lesquels il doit éclaircir l’état de fait, ni le mode d’administration des preuves ; si les faits pertinents peuvent être élucidés d’une autre manière, la renonciation à une expertise déterminée ne viole pas le droit fédéral (arrêt TF 5A_911/2012 du 14 février 2013 consid.”
Der Beklagte kann die Vermutung entkräften, indem er nachweist, dass seine Vaterschaft ausgeschlossen ist oder im Vergleich zur Vaterschaft eines Dritten weniger wahrscheinlich ist.
“1 CC, la paternité est présumée lorsque, entre le 300ème et le 180ème jour avant la naissance de l’enfant, le défendeur a cohabité avec la mère (al. 1). Peu importe que l’enfant ait effectivement été conçu ou non au cours de cette période ou qu’un tiers ait cohabité avec la mère durant cette période : si la partie demanderesse prouve (art. 8 CC) que le défendeur a cohabité avec la mère pendant cette période, la paternité de ce dernier est alors présumée (CR CC I-Guillod, 2e éd. 2023, art. 262 n. 4). La présomption de paternité est également donnée lorsque l’enfant a été conçu en dehors de la période légale de conception (soit avant le 300ème jour ou après le 180ème jour avant la naissance) et que le défendeur a cohabité avec la mère au moment de la conception, ce que la partie demanderesse doit prouver (art. 262 al. 2 CC). Enfin, pour infirmer la présomption découlant de l’art. 262 al. 1 et 2 CC, le défendeur peut prouver que sa paternité est exclue ou démontrer qu’elle est moins vraisemblable que celle d’un tiers (art. 262 al. 3 CC). Dans les procédures qui concernent un enfant, le bien de celui-ci est l’objectif. Le Juge établit les faits d’office (art. 296 al. 1 CPC). Même si les parties doivent collaborer activement à la procédure, la maxime inquisitoire pure, ou maxime inquisitoire illimitée, implique la recherche sans limite par le juge de tous les éléments de faits et de preuve pertinents. S’il n’y procède pas, alors qu'il doit avoir des motifs objectifs d'éprouver des doutes à ce sujet, il y a violation du droit au sens de l’art. 310 lit. a CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). L’art. 296 al. 1 CPC ne prescrit toutefois pas au tribunal les moyens par lesquels il doit éclaircir l’état de fait, ni le mode d’administration des preuves ; si les faits pertinents peuvent être élucidés d’une autre manière, la renonciation à une expertise déterminée ne viole pas le droit fédéral (arrêt TF 5A_911/2012 du 14 février 2013 consid. 6.3.1). En matière d’établissement de la paternité, dans la pratique actuelle, même si les présomptions posées par l’art.”
In der Praxis behalten die in Art. 262 ZGB geregelten Vermutungen zwar weiterhin Bedeutung; sie werden jedoch häufig durch die direkte Klärung der Vaterschaft mittels DNA‑Gutachten (ADN‑Expertisen) ersetzt oder durch solche Gutachten widerlegt.
“Partant, c'est à juste titre que le Tribunal s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige et a appliqué le droit suisse tant à la question de la constatation du lien de filiation entre l'appelant et l'intimée n° 2 qu'à la question de la contribution d'entretien due par le premier à la seconde. Le grief sera dès lors rejeté. 5. L'appelant conteste être le père juridique de l'intimée n° 2. 5.1 A teneur de l'art. 261 al. 1 CC, la mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. L'action est intentée contre le père (art. 261 al. 1 ab initio CC). Selon l'art. 262 al. 1 CC, la paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers (art. 262 al. 3 CC). L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard par la mère, une année après la naissance, et par l'enfant, une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité (art. 263 al. 1 CC). Dans la pratique actuelle, les présomptions posées par l'art. 262 CC tendent à être remplacées par la preuve directe de la paternité, au moyen d'une expertise ADN (Guillod, Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd., 2023, n. 2 ad art. 262 CC). La notion de cohabitation comprend tout contact sexuel susceptible d'aboutir à la conception d'un enfant, peu importe que des moyens anticonceptionnels soient utilisés, de même que le recours aux méthodes de procréation médicalement assistée, notamment la fécondation in vitro et le transfert d'embryon ou l'insémination artificielle, et l'insémination artisanale, à savoir celle qui est effectuée par une femme ou un couple en dehors de toute intervention médicale (Guillod, op. cit., n. 3 ad art. 262 CC). 5.2 En l'espèce, il n'est plus contesté que l'appelant est le père biologique de l'intimée n° 2. Celui-là soutient toutefois ne pas être le père juridique de celle-ci en raison du fait qu'il n'a pas donné son consentement à un "don de sperme". Or, comme vu plus haut (cf. consid. 3.2 supra), la thèse que l'intimée n° 2 ait été conçue de cette manière a été écartée.”
“Dans les procédures qui concernent un enfant, le bien de celui-ci est l’objectif. Le Juge établit les faits d’office (art. 296 al. 1 CPC). Même si les parties doivent collaborer activement à la procédure, la maxime inquisitoire pure, ou maxime inquisitoire illimitée, implique la recherche sans limite par le juge de tous les éléments de faits et de preuve pertinents. S’il n’y procède pas, alors qu'il doit avoir des motifs objectifs d'éprouver des doutes à ce sujet, il y a violation du droit au sens de l’art. 310 lit. a CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). L’art. 296 al. 1 CPC ne prescrit toutefois pas au tribunal les moyens par lesquels il doit éclaircir l’état de fait, ni le mode d’administration des preuves ; si les faits pertinents peuvent être élucidés d’une autre manière, la renonciation à une expertise déterminée ne viole pas le droit fédéral (arrêt TF 5A_911/2012 du 14 février 2013 consid. 6.3.1). En matière d’établissement de la paternité, dans la pratique actuelle, même si les présomptions posées par l’art. 262 CC gardent parfois leur utilité, elles tendent cela étant à être remplacées par la preuve directe de la paternité. Les expertises ADN permettent en effet normalement de lever tous les doutes (CR CC I-Guillod, art. 262 n. 2 et 8). 2.2. En l’occurrence, la question à juger, soit la paternité d’un enfant, est de la plus haute importance. Or, l’appelant est prompt à adresser plusieurs reproches en appel au premier juge sans prendre cela étant la peine d’expliquer son absence à une audience où étaient discutées des questions relatives à l’avenir de B.________, soit celui qui est vraisemblablement son fils. Il n’indique pas non plus pourquoi il ne s’est jamais manifesté en première instance, sauf à solliciter par le biais de sa curatrice la nomination d’un avocat d’office qui n’a jamais pu le rencontrer (appel p. 4 ch. 11 in fine). Il fonde sa longue argumentation en appel sur des questions de procédure et d’appréciation des preuves, sans expressément nier sa paternité, ni même la remettre clairement en cause en exposant les éléments propres à justifier ses doutes.”
Die Vermutung der Vaterschaft nach Art. 262 Abs. 1 ZGB stützt sich auf die Darlegung der Kohabitation innerhalb der gesetzlichen Frist; diese kann durch mehrere Indizien belegt werden. Bestehen Zweifel an der Vermutung, kann das Gericht die Durchführung einer DNA‑Expertise zulassen oder anordnen. In der Praxis wird die vermutungsbegründende Beweisführung zunehmend durch direkte DNA‑Nachweise ersetzt.
“En effet, la mère de l'appelant a été dans l'impossibilité d'établir ne serait-ce qu'approximativement la période durant laquelle elle avait cohabité avec l'intimé. Aucun autre indice n'a été produit permettant d'acquérir la conviction d'une telle cohabitation. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que G______ pourrait être son père. Il n'est toutefois pas pertinent d'examiner si la paternité de G______ sur l'appelant pourrait apparaître plus vraisemblable que celle de l'intimé dès lors que la présomption de paternité de ce dernier a été écartée. Il n'y a donc pas matière à chercher à la renverser par une paternité plus vraisemblable. En tout état, au vu de la séparation et de la dégradation des relations entre F______ et G______ entre 2014 et 2016, la persistance de la cohabitation entre eux pendant la durée légale de conception est peu vraisemblable. C'est ainsi avec raison que l'appelant a critiqué le jugement dans cette mesure. En l'absence de présomption de paternité au sens de l'art. 262 al. 1 CC, l'appelant reproche au Tribunal de lui avoir refusé le droit de faire administrer la preuve directe de la paternité de l'intimé par une expertise ADN, au motif que cette démarche était exploratoire. La mère de l'appelant a déclaré de manière constante, au SPMi, au TPAE, puis au Tribunal, avoir entretenu des relations avec deux hommes autour de la date de conception de l'enfant, même si la durée exacte de ces relations n'a pas pu être déterminée. Le mode de vie atypique, la perception temporelle approximative et les affections dont souffre la mère de l'appelant ne sont pas suffisants pour dénier toute crédibilité à ses déclarations, répétées et cohérentes s'agissant des deux pères potentiels, et les assimiler à des "désignations fantaisistes" au sens de la doctrine susmentionnée. La paternité du premier géniteur potentiel ayant été définitivement écartée par une analyse ADN, la paternité de l'intimé est rendue suffisamment vraisemblable pour que l'appelant soit autorisé à requérir une expertise ADN.”
“En outre, toute décision qui obligerait l'appelant à subvenir aux besoins de l'intimée n° 2, soit son enfant né hors mariage, serait écartée au nom de l'ordre public marocain. L'absence de possibilité de fixer une contribution d'entretien en faveur de l'intimée n° 2 heurte ainsi également l'ordre public suisse, de sorte que seul le droit suisse est applicable à la question de l'obligation alimentaire en faveur de la précitée. Partant, c'est à juste titre que le Tribunal s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige et a appliqué le droit suisse tant à la question de la constatation du lien de filiation entre l'appelant et l'intimée n° 2 qu'à la question de la contribution d'entretien due par le premier à la seconde. Le grief sera dès lors rejeté. 5. L'appelant conteste être le père juridique de l'intimée n° 2. 5.1 A teneur de l'art. 261 al. 1 CC, la mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. L'action est intentée contre le père (art. 261 al. 1 ab initio CC). Selon l'art. 262 al. 1 CC, la paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers (art. 262 al. 3 CC). L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard par la mère, une année après la naissance, et par l'enfant, une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité (art. 263 al. 1 CC). Dans la pratique actuelle, les présomptions posées par l'art. 262 CC tendent à être remplacées par la preuve directe de la paternité, au moyen d'une expertise ADN (Guillod, Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd., 2023, n. 2 ad art. 262 CC). La notion de cohabitation comprend tout contact sexuel susceptible d'aboutir à la conception d'un enfant, peu importe que des moyens anticonceptionnels soient utilisés, de même que le recours aux méthodes de procréation médicalement assistée, notamment la fécondation in vitro et le transfert d'embryon ou l'insémination artificielle, et l'insémination artisanale, à savoir celle qui est effectuée par une femme ou un couple en dehors de toute intervention médicale (Guillod, op.”
“L’appel est recevable contre une décision finale de première instance rendue dans une cause non patrimoniale (art. 308 al. 1 let. a CPC). 1.2. Le délai d'appel est de 30 jours lorsque la décision querellée a été rendue en procédure simplifiée (art. 295 et 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée ayant été notifiée à l’appelant le 21 juillet 2023, le mémoire d'appel remis à la poste le 31 août 2023 a été adressé en temps utile compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août (art. 145 al.1 let. b CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (art. 72 al. 1 LTF), la présente affaire étant de nature non pécuniaire dans son ensemble. 2. 2.1. La mère et l’enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l’égard du père (art. 261 al. 1 CC). Selon l’art. 262 al. 1 CC, la paternité est présumée lorsque, entre le 300ème et le 180ème jour avant la naissance de l’enfant, le défendeur a cohabité avec la mère (al. 1). Peu importe que l’enfant ait effectivement été conçu ou non au cours de cette période ou qu’un tiers ait cohabité avec la mère durant cette période : si la partie demanderesse prouve (art. 8 CC) que le défendeur a cohabité avec la mère pendant cette période, la paternité de ce dernier est alors présumée (CR CC I-Guillod, 2e éd. 2023, art. 262 n. 4). La présomption de paternité est également donnée lorsque l’enfant a été conçu en dehors de la période légale de conception (soit avant le 300ème jour ou après le 180ème jour avant la naissance) et que le défendeur a cohabité avec la mère au moment de la conception, ce que la partie demanderesse doit prouver (art. 262 al. 2 CC). Enfin, pour infirmer la présomption découlant de l’art. 262 al. 1 et 2 CC, le défendeur peut prouver que sa paternité est exclue ou démontrer qu’elle est moins vraisemblable que celle d’un tiers (art.”
Eine einmalige oder kurzzeitige sexuelle Begegnung kann — je nach Nachweislage — als triftiger Anhaltspunkt für eine Beiwohnung gelten und somit zur Annahme der Möglichkeit der Vaterschaft führen; die Vermutung nach Art. 262 ZGB setzt allerdings nachgewiesenen oder zugestandenen Geschlechtsverkehr voraus, während eine «Glaubhaftmachung» bereits durch solche Anhaltspunkte erreicht werden kann.
“Dabei spiele es auch keine Rolle, ob die Aussagen der Klägerin glaubhaft wirken würden. Es würden schlichtweg überzeugende und stützbare Erkenntnisse fehlen, welche auf einen sexuellen Kontakt zwischen den Parteien hinweisen würden. Auch der Umstand, dass dem Chatverlauf nichts über die Zimmernummer oder eine Wegbe- schreibung zu entnehmen sei, lasse keinen sexuellen Kontakt zwischen den Par- teien vermuten. Einerseits habe sich die Klägerin offenbar beim Hotelempfang dar- über erkundigt und andererseits dürfte sich eine eigentliche Wegbeschreibung zu einem Hotelzimmer in den meisten Fällen erübrigen (Urk. 17 Rz. 2). 4.4.Die Verpflichtung zur Hinterlegung der Entbindungskosten sowie angemes- sener Unterhaltsbeiträge für Mutter und Kind gemäss Art. 303 Abs. 2 lit. a ZPO wird davon abhängig gemacht, dass die Vaterschaft glaubhaft gemacht ist (BSK ZPO- Moret/Steck, Art. 303 N 13). Glaubhaftmachen einer Vaterschaft verlangt weniger als deren Vermutung. Eine Vaterschaftsvermutung gemäss Art. 262 ZGB basiert auf nachgewiesenem oder zugestandenem Geschlechtsverkehr. Glaubhaftma- chung verlangt hingegen nur, Anhaltspunkte beizubringen, welche die Beiwohnung und somit die Vaterschaft wahrscheinlich erscheinen lassen, so beispielsweise bei Zusammenwohnen, bei einer gewissen Bekanntschaftsdauer mit gemeinsamen Ferien, aber auch bloss bei regelmässigen gemeinsamen Freizeitaktivitäten, oder aber auch selbst bei triftigen Anhaltspunkten für die Beiwohnung bei kurzfristi- gem/einmaligem Kontakt (vgl. dazu Schweighauser, in: Sutter-Somm/Hasenböh- ler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Art. 303 N 34; BSK ZGB I-Breitschmid, 4. Aufl., Art. 282/283 N 2). Die Va- terschaft wird somit dann als glaubhaft gemacht betrachtet, wenn Anhaltspunkte für die Beiwohnung des Beklagten bestehen oder diese nach Ort, Zeit und weiteren Umständen dargetan ist und ihr Zeitpunkt mit der Möglichkeit einer Konzeption ernstlich zu rechnen erlaubt (BGE 109 II 199 E.”
“________ interjette un recours contre l’ordonnance du 29 février 2024 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Présidente) ordonnant la mise en œuvre d'une expertise ADN dans le cadre de l’action en paternité introduite par B.________ le 11 décembre 2023; qu’une telle décision serait susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt TF 5A_906/2020 du 9 juillet 2021 consid. 1); que partant, le recours interjeté dans le délai et les formes prescrits et doté de conclusions est a priori recevable (art. 319 let. b, et art. 321 al. 1 et 2 CPC); que sur le fond, le recourant reproche à la Présidente d’avoir considéré à tort que la possibilité de paternité du recourant était suffisante pour ordonner la mise en œuvre d’une expertise ADN en raison d’une seule relation sexuelle qu’il a eue avec la mère du requérant; que selon lui, le fait qu’il n’a jamais entretenu une relation sentimentale, ni contracté le mariage, ni habité ensemble avec la mère du requérant exclut une cohabitation avec celle-ci et, partant, toute présomption de paternité au sens de l’art. 262 CC; que la Cour a du mal à cerner l’argument du recourant, la notion de cohabitation comprenant (notamment et évidemment) tout contact sexuel susceptible d’aboutir à la conception d’un enfant, peu importe d’ailleurs que les moyens anticonceptionnels soient utilisés (CR CC I-Guillod, 2e éd. 2024, art. 262 n. 3; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, p. 115 n. 192); que dans la mesure où le recourant reconnaît expressément avoir eu une (seule) relation sexuelle avec la mère du requérant ce qui est manifestement susceptible d’aboutir à la conception d’un enfant, et qu’il ne fait valoir aucun autre argument à l’encontre de la décision attaquée, le recours s’avère manifestement infondé et doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC); que la requête d’effet suspensif devenue sans objet doit être rayée du rôle; que les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l’avance de frais prestée; qu’il n’est pas alloué de dépens à l’intimé qui n’a pas été invité à se déterminer; (dispositif en page suivante) la Cour arrête : Le recours est rejeté.”
Unter der appellatorischen Instruktionsmaxime kann in der Berufung neue Beweismittel zur Feststellung der Kohabitation im Sinne von Art. 262 Abs. 1 ZGB vorgebracht werden; die Berufungsinstanz ist ihrerseits befugt, den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen und die Einholung geeigneter Beweismittel anzuordnen.
“1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 Il 160 ; ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 3.3.2). 2.3.2 En l'espèce, les pièces annexées à l'appel sont toutes recevables, étant soit déjà au dossier, soit recevables vu l'objet de l'appel. 3. 3.1 Les appelantes reprochent à l'autorité précédente de ne pas avoir retenu que leur mère avait « cohabité avec l'intimé durant la période critique de l'art. 262 al. 1 CC » et que donc la paternité devait être présumée au vu de cette disposition. 3.2 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CC, la mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. Selon l'art. 262 CC, la paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère (al. 1). La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception (al. 2). La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers (al. 3). S'agissant du fardeau de la preuve, il incombe à la partie demanderesse d'établir le fait de la paternité sur lequel elle fonde son action en justice (art. 8 CC ; TF 5A_906/2020 du 9 juillet 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_492/2016 du 5 août 2016 consid.”
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