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Bei Eingang des Gesuchs bleiben Adoptionen möglich, auch wenn die adoptierende Person danach stirbt oder urteilsunfähig wird.
“Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens ist somit, ob bei der Erwachsenen-Stiefkindadoption die faktische Lebensgemeinschaft und der gemeinsame Haushalt des Paars im Zeitpunkt der Einreichung des Adoptionsgesuchs fortbestehen müssen. 5.1 Die Adoption findet im Schweizerischen Zivilgesetzbuch (ZGB) vom 10. Dezember 1907 als Variante der Entstehung des Kindesverhältnisses durch besonderen Rechtsakt ihre Regelung (Heinz Hausheer/Thomas Geiser/Regina E. Aebi-Müller, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 7. Aufl., Bern 2022, Rz. 1241). Das Gesetz unterscheidet zwischen der Adoption Minderjähriger (Art. 264 ff. ZGB) und der Adoption einer volljährigen Person (Art. 266 ZGB). Die Erwachsenenadoption bildet im System des Adoptionsrechts den Ausnahmetatbestand (Peter Breitschmid, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Basel 2022, N 1 zu Art. 266 ZGB). Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung werden der gesetzliche Ausnahme- und Regelfall der Adoption durch Verweise verknüpft (Art. 266 Abs. 2 und Art. 268 Abs. 3 ZGB), deren Tragweite unklar und durch Gesetzesauslegung zu ermitteln ist (BGE 137 III 1 E. 2). Neben der Adoption einer minderjährigen Person durch ein Ehepaar sind auch die Einzeladoption, die Adoption einer volljährigen Person und die Adoption eines Stiefkindes möglich (Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, a.a.O., Rz. 1242). 5.2 Bezüglich der Wirkungen der Adoption geht das Gesetz gemäss Art. 267 Abs. 1 ZGB vom Prinzip der Volladoption aus (Breitschmid, a.a.O., N 2 zu Art. 267 ZGB). So erlischt gemäss Art. 267 Abs. 2 ZGB mit der Adoption das bisherige Kindesverhältnis. Absatz 3 des Art. 267 ZGB definiert abschliessend die folgenden Ausnahmen vom Prinzip der Volladoption: Das Kindesverhältnis erlischt nicht zum Elternteil, mit dem die adoptierende Person verheiratet ist (Ziff. 1), in eingetragener Partnerschaft lebt (Ziff. 2) oder eine faktische Lebensgemeinschaft führt (Ziff. 3; Peter Tuor/Bernhard Schnyder/Jörg Schmid/Alexandra Jungo/Bettina Hürlimann-Kaupp, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 15.”
Seit dem 1. September 2023 liegt die Zuständigkeit für das Aussprechen von Adoptionen (Art. 268 Abs. 1 ZGB) beim kantonalen Departement bzw. dem für die Bevölkerung zuständigen Dienst (Service état civil), nicht mehr bei der bisherigen Kammer. Diese Änderung folgt der am 27. Januar 2023 erlassenen Gesetzesänderung und ist praxisrelevant.
“e) Par courrier du 27 février 2024, la Chambre civile de la Cour de justice a imparti un délai de 30 jours au SECL pour répondre à "l'appel", prolongé au 29 avril 2024 sur requête du SECL. f) Par acte expédié le 25 avril 2024 au greffe de la Chambre civile de la Cour de justice, le SECL a déposé des observations sur "l'appel" de A______, accompagnées d'un bordereau contenant les pièces du dossier. Il a conclu au rejet du "recours" et à la confirmation de la décision de refus du 17 janvier 2024. Le SECL a précisé n'avoir pas poursuivi l'instruction et n'avoir notamment pas recueilli l'opinion de H______ dans la mesure où il était manifeste que l'une des conditions de l'adoption de l'enfant du conjoint, sollicitée par le recourant afin de ne pas porter atteinte au lien de filiation maternelle, n'était pas remplie. g) Par avis du 27 mai 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 Jusqu'au 31 août 2023, la Chambre civile de la Cour de justice était compétente pour statuer en matière d'adoption (art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c aLOJ). Sa décision était sujette à appel, lequel devait être déposé, conformément aux délai et forme prescrits par les art. 308 al. 1 let. a, 311 et 314 al. 1 CPC, auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, en conformité des principes posés par le Tribunal fédéral le temps que l'organisation judiciaire soit adaptée aux exigences de double instance prévues par l'art. 75 al. 2 LTF (arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2017 du 15 mai 2017 consid. 2.2; ATF 139 III 252 consid. 1.6), A la suite d'une modification législative adoptée le 27 janvier 2023 et entrée en vigueur le 1er septembre 2023, l'art. 12A al. 2 let. d LaCC prévoit que le département chargé de la population est l'autorité compétente pour prononcer l'adoption (art. 268 al. 1 CC) et l'art. 120 al. 3 LOJ prescrit que la Chambre civile [de la Cour civile de la Cour de justice] est l’autorité de recours contre les décisions du Service état civil, naturalisations et légalisations en matière d’adoption.”
Bei Gesuchen zur Erwachsenen‑/Stiefkindadoption müssen die Voraussetzungen der faktischen Lebensgemeinschaft und des gemeinsamen Haushalts im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs gegenwärtig gegeben sein; allein frühere, inzwischen endende Lebensgemeinschaften genügen nicht.
“Le ménage commun d'un couple ne signifie pas seulement une communauté domestique vécue par deux ou plusieurs personnes, comme cela peut être le cas entre frères et sœurs ou amis qui partagent un même logement, mais la vie commune d'un couple vivant sous le même toit dans une communauté semblable au mariage. La condition du ménage commun vise à garantir une certaine stabilité de la relation entre les personnes souhaitant adopter, dans l'intérêt de l'enfant (Message relatif à la modification du code civil suisse [Adoption] du 28 novembre 2014, in FF 2015 p. 835 ss. [ci-après Message Adoption], 859). Ainsi, selon la volonté claire du législateur, l'adoption de l'enfant du partenaire est possible uniquement dans le cadre d'une relation stable et étroite entre deux personnes de sexes différents ou de même sexe, au sens d'une communauté semblable au mariage, et donc uniquement pour les personnes vivant en couple. L'adoption de l'enfant du partenaire vise à fonder une famille dans laquelle la personne qui adopte prend le rôle de second parent (Message Adoption, p. 866). 2.1.3 Selon l'art. 268 al. 2 CC, les conditions d'adoption doivent être remplies dès le dépôt de la requête. Il résulte donc du texte clair de la loi que le mariage, le partenariat enregistré ou la communauté de vie de fait au sens d'une relation de couple doivent encore exister, au moins au moment du dépôt de la demande d'adoption (DAS/166/2023 consid. 3.1.3). L'adoption de l'enfant du conjoint, selon l'art. 264a al. 3 aCC [désormais: art. 264c CC], est exclue si la demande est déposée postérieurement au divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_822/2010 du 13 mai 2011 consid. 3.2.2.3). 2.2.1 En l'espèce, il est admis que le recourant et E______ sont séparés de fait depuis août 2011 et que leur divorce a été prononcé le ______ septembre 2012. Dès lors, le recourant ne formait manifestement plus, avec E______, et ce depuis plusieurs années, un couple vivant en ménage commun au moment du dépôt de la requête d'adoption de D______ formée le 16 juin 2023. L'une des conditions prévalant à l'adoption de l'enfant du conjoint, au sens de l'art.”
“Bernhard Waldmann, in: Waldmann/Belser/Epiney [Hrsg.], Basler Kommentar Bundesverfassung, Basel 2015, N 65 zu Art. 8 BV). Da der Beschwerdeführer und C. seit mehreren Jahren getrennt sind, liegt dem vorliegenden Fall vielmehr ein ungleicher Sachverhalt zugrunde, welcher nach Massgabe seiner Ungleichheit eine abweichende Behandlung von den Fällen gemäss Art. 264c Abs. 1 Ziff. 1 bis 3 ZGB rechtfertigt und gar gebietet (vgl. zur Formel der Rechtsgleichheit BGE 147 I 1 E. 5.2). 6.4 Entgegen den Ausführungen des Beschwerdeführers lässt der Wortlaut des Art. 264c ZGB somit keinen Raum für die Annahme einer Gesetzeslücke nach Art. 1 Abs. 2 ZGB, welche eine vom Wortlaut abweichende richterliche Gesetzesauslegung erlauben würde. Die Vorinstanz hat richtigerweise darauf abgestellt, dass Art. 264c Abs. 1 Ziff. 3 und Art. 264c Abs. 2 ZGB im Präsens formuliert sind. Das bedeutet, dass die faktische Lebensgemeinschaft und der gemeinsame Haushalt des Paars gegenwärtig, d.h. im Zeitpunkt der Einreichung des Adoptionsgesuchs (Art. 268 Abs. 2 ZGB), Bestand haben müssen. Wenn diese Voraussetzungen, wie im vorliegenden Fall, lediglich in der Vergangenheit erfüllt waren, vermag dies für eine Erwachsenen-Stiefkindadoption nicht zu genügen (vgl. Arrêt de la Cour de Justice de Genève ACJC/1078/2022 du 25 juillet 2022 E. 2.2). Mangels gegenwärtiger Partnerschaft und gemeinsamen Haushalts des Beschwerdeführers und der leiblichen Mutter von B. sind die Voraussetzungen einer Erwachsenen-Stiefkindadoption nicht erfüllt. 7. Zusammengefasst ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer keinen Anspruch auf die vorliegend geltend gemachte Erwachsenen-Stiefkindadoption hat, da deren zwingende gesetzliche Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Die Beschwerde ist vollumfänglich abzuweisen. 8. Es bleibt über die Kosten zu befinden. Gemäss § 20 Abs. 1 VPO ist das Verfahren vor Kantonsgericht kostenpflichtig. Die Verfahrenskosten umfassen die Gerichtsgebühren und die Beweiskosten und werden in der Regel der unterliegenden Partei in angemessenem Ausmass auferlegt (§ 20 Abs.”
Die kantonale Zuständigkeit bemisst sich nach dem Wohnsitz der Adoptiveltern bzw. des Adoptivbewerbers; in den hier zitierten Fällen lag die Zuständigkeit beim Kanton Genf.
“B______ se rendait pratiquement tous les jours à son domicile pour l’aider dans ses tâches quotidiennes (courses, ménage et lessives). b) B______ et C______ ont toutes deux consenti à leur adoption par A______ qu’elles considèrent comme leur père. Elles lui sont reconnaissantes du rôle qu’il a joué dans leur vie, d’avoir toujours subvenu à leurs besoins et de toujours être là pour elles. c) I______ et M______ ont également consenti à l’adoption de leur épouse respective par A______. J______ et K______, enfants de B______, ont consenti à l’adoption de leur mère par A______. De nombreux témoignages écrits de la famille et des amis de A______, de B______ et de C______ font état d’une vie de famille heureuse, dans laquelle A______ s’est impliqué auprès de feu son épouse F______ ; il continue d’assumer le rôle de « chef de famille », entourant tous les membres de son affection. EN DROIT 1. La Chambre civile de la Cour de justice est l'autorité compétente pour prononcer l'adoption sollicitée, du fait du domicile à Genève du requérant (art. 268 al. 1 CC; 120 al. 1 let. c LOJ). 2. 2.1 Selon l'art. 266 al. 1 CC, une personne majeure peut être adoptée notamment lorsque durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2), ou, pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3). Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents. Selon l'art. 264c al. 1 CC, une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (ch. 1). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (al. 2). La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut être inférieure à 16 ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC). Le consentement de l'adopté capable de discernement est requis (art. 265 al. 1 CC). Selon l'art. 268aquater al. 1 CC, lorsque le ou les adoptants ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération.”
“M______, N______ et L______ étaient ses frères et sœur. A______ était une référence paternelle de qualité. b) M______, N______ et L______ se sont tous trois déclarés d'accord avec l'adoption de B______ par leur père A______. Ils la considéraient comme leur sœur depuis toujours. Elle partageait leur vie depuis de très nombreuses années et son adoption n’était qu’une formalité. D. A______ a également transmis des témoignages d’amis de la famille qui ont attesté qu’B______ avait été accueillie au sein de la famille A______/H______/L______/M______/N______ dès son plus jeune âge et qu’ils avaient régulièrement partagé des moments conviviaux tous ensemble, leurs enfants étant du même âge et ayant suivi souvent un cursus scolaire identique. A______ souhaitait enfin que B______ fasse officiellement partie de leur famille, qui était en réalité déjà la sienne. EN DROIT 1. Au vu du domicile des requérants dans le canton de Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption requise (art. 268 al. 1 CC; 120 al. 1 let. c LOJ). 2. 2.1 A teneur de l'art. 266 al. 1 CC, une personne majeure peut notamment être adoptée lorsque durant sa minorité le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2) ou pour d'autres justes motifs lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3). Les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents (al. 2). En l'espèce, le requérant a fourni des soins et pourvu à l'éducation de l’adoptée pendant toute sa minorité et au-delà. La condition de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC est dès lors réalisée. 2.2 Une personne qui n’est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus (art. 264b al. 1 CC). 2.3 Les conditions relatives à la différence d'âge entre adoptant et adopté, qui ne doit être ni inférieure à seize ans, ni supérieure à 45 ans, sont également réalisées en l'espèce (art.”
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