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Der Rückzug der Anerkennung kann nicht nur gestützt auf Verbands-/Statutenbestimmungen erfolgen, sondern auch aus sonstigen «wichtigen Gründen» gemäss Art. 72 ZGB, sofern die Statuten nicht abschliessend regeln.
“Le TAS a, en effet, correctement exposé la position défendue par la recourante sur le problème considéré (cf. sentence, n. 125 ss et 332). S'il a certes reconnu implicitement que la décision attaquée n'avait pas été prise sur la base de la règle 59 de la Charte olympique, il a toutefois estimé que la mesure prononcée reposait bel et bien sur une base légale, à savoir les art. 28 et 72 du Code civil suisse (CC; RS 210; sentence, n. 338). A cet égard, la Formation a jugé que la question à résoudre était de savoir si l'intimé disposait, en vertu de l'art. 72 CC, d'une raison importante ("good cause"; sentence, n. 375) de retirer la reconnaissance de la recourante, question à laquelle elle a répondu par l'affirmative (sentence, n. 457-459). Autrement dit, elle a visiblement considéré que, contrairement à ce que soutenait la recourante, le retrait de sa reconnaissance ne devait pas nécessairement reposer sur l'un des motifs visés par la règle 59 de la Charte olympique mais pouvait être prononcé pour d'autres raisons, en vertu de l'art. 72 CC. Elle a donc écarté, à tout le moins de manière implicite, la thèse défendue par la recourante. Quant à savoir si pareille conclusion était fondée ou non, ce n'est pas un problème qui relève de la violation du droit d'être entendu et qui pourrait être examiné par la Cour de céans à ce titre.”
Nach der Rechtsprechung genoss die Vereinigung im konkreten Fall nicht die volle Autonomie nach Art. 72 Abs. 2 ZGB, weil die Ausschlussentscheidung unter Verletzung interner Verfahrensregeln und in einer als willkürlich beanstandeten Weise getroffen wurde, wodurch dem Mitglied wesentliche Interessen (u. a. berufliche Nachteile) erwuchsen.
“3 prévoyait qu'un signalement des forces de police était typiquement une situation pouvant conduire à l'ouverture de procédures disciplinaires mais non un motif d'exclusion en tant que tel; enfin, parce qu'elle revenait à violer les seuls garde-fous à des exclusions arbitraires. La violation était par ailleurs importante, dès lors qu'elle l'avait privée d'une instance et que, même à considérer que la procédure disciplinaire avait été menée ensuite du recours interne, si cette procédure avait eu lieu avant la décision du comité, celui-ci aurait certainement eu une autre opinion que celle qu'il a eue à la lecture du signalement de la gendarmerie, " soit un document à charge par essence et qui présente une version unilatérale du prétendu comportement de la recourante ". La recourante expose enfin que son exclusion de l'association intimée a de lourdes conséquences pour elle, la privant de facto d'une part non négligeable du marché dans lequel elle exerce son activité professionnelle. Dès lors, conformément à la jurisprudence, l'intimée ne jouissait pas de la pleine autonomie conférée par l'art. 72 al. 2 CC en matière d'exclusion de ses membres. Le droit de chaque membre au développement de sa personnalité économique avait pour conséquence que l'exclusion ne pouvait être prononcée que pour de justes motifs. Les juges précédents auraient dû "pousser leur analyse" et retenir que la décision d'exclusion, prise en violation des règles internes de l'association, constituait une atteinte à ses droits de la personnalité.”
Das Recht auf rechtliches Gehör/Anhörung ist zu gewährleisten; es genügt spätestens vor der endgültigen Ausschlussentscheidung und kann auch im intern letztinstanzlichen Rekurs (sofern volle Kognition) erfolgen.
“Il convient de distinguer, parmi les règles statutaires, celles qui sont essentielles et celles qui sont sans importance et, parmi les violations possibles de ces règles de procédure, les violations graves des violations légères. La violation d'une règle de procédure qui n'a pu avoir aucune influence sur la décision n'entraîne pas l'annulation de cette décision (ATF 132 III 503 consid. 5.3; 114 II 193 consid. 6). Le sociétaire exclu a le droit d'être entendu avant que l'organe compétent ne prenne la décision de l'exclure. A cet égard, il suffit que le membre puisse faire valoir ses moyens de défense avant que son exclusion soit définitivement prononcée (ATF 90 II 346 consid 2; 85 II 525 consid. 9c). Si les statuts prévoient une instance de recours interne contre la décision d'exclusion, il suffit que le droit d'être entendu soit respecté devant celle-ci, pour autant qu'elle dispose d'un plein pouvoir de cognition (FOËX/BENOÎT, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, n° 4 ad art. 72 CC; RIEMER, Berner Kommentar, 1990, n° 67 ad art. 72 CC; NIGGLI, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4e éd. 2023, n° 3 ad art. 72 CC).”
“Souvent, les décisions de l’assemblée générale ont un effet interne et doivent dans ce cas être concrétisées par un autre organe de l’association, notamment la direction (Hari/Jeanneret, CR CC I, 2023, n. 13 ad art. 65 CC). La loi n’interdit pas une délégation de l’une ou l’autre de ces compétences. Pour être admissible, le principe de délégation de compétences doit figurer dans les statuts. Une délégation de compétences peut aussi être autorisée en tant que de besoin par décision de l’assemblée générale, par exemple en faveur de la direction (Hari/Jeanneret, op. cit., n. 6-7 ad art. 65 CC). L'organe compétent pour prononcer l'exclusion doit respecter le droit d'être entendu du sociétaire avant de prendre une décision. Il suffit que l'intéressé soit mis en mesure de présenter ses moyens de défense sous n'importe quelle forme, avant que son exclusion soit définitivement prononcée (ATF 90 II 346 consid. 2). En outre, le droit d'être entendu doit être respecté même lorsque les statuts prévoient l'exclusion sans indication de motifs (Foëx, CR CC I, n. 5 ad art. 72 CC et l'arrêt cité). 2.1.3 Les statuts d'une personne morale de droit privé sont normalement interprétés selon le principe de la confiance, à l'instar des déclarations de volonté contractuelles. Une interprétation d'après le sens objectif, comme pour les textes de loi, est aussi concevable, voire préférable pour une partie de la doctrine. Il en va notamment ainsi lorsqu'il s'agit d'interpréter des dispositions statutaires relatives à des questions de compétence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_392/2008 consid. 4.2.1 et références citées). Les clauses statutaires peu claires seront interprétées contre la partie qui les a rédigées, sachant que le recours à cette technique d’interprétation se fera très subsidiairement, soit seulement si la disposition en question ne dit pas sans ambiguïté ce vers quoi elle tend et s’il est impossible de l’interpréter autrement, cette règle découlant du principe de confiance fondé sur l’art. 2 CC. Ensuite, si des modifications statutaires sont intervenues, il conviendra dans la mesure du possible de se référer aux textes distribués aux membres et au procès-verbal de l’assemblée ayant adopté ces modifications (Hari/Jeanneret, op.”
Auch wenn Ausschlussgründe statutarisch geregelt sind, bleibt die Ausübung des Anhörungsrechts zwingend sicherzustellen; betroffene Mitglieder sind auf Einsicht in belastende Unterlagen/Zeugnisse zu verweisen und müssen wesentlicher Beweisinhalt zur Verteidigung zugänglich gemacht werden; Verteidigungsmittel in beliebiger Form sind zuzulassen.
“Il convient de distinguer, parmi les règles statutaires, celles qui sont essentielles et celles qui sont sans importance et, parmi les violations possibles de ces règles de procédure, les violations graves des violations légères. La violation d'une règle de procédure qui n'a pu avoir aucune influence sur la décision n'entraîne pas l'annulation de cette décision (ATF 132 III 503 consid. 5.3; 114 II 193 consid. 6). Le sociétaire exclu a le droit d'être entendu avant que l'organe compétent ne prenne la décision de l'exclure. A cet égard, il suffit que le membre puisse faire valoir ses moyens de défense avant que son exclusion soit définitivement prononcée (ATF 90 II 346 consid 2; 85 II 525 consid. 9c). Si les statuts prévoient une instance de recours interne contre la décision d'exclusion, il suffit que le droit d'être entendu soit respecté devant celle-ci, pour autant qu'elle dispose d'un plein pouvoir de cognition (FOËX/BENOÎT, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, n° 4 ad art. 72 CC; RIEMER, Berner Kommentar, 1990, n° 67 ad art. 72 CC; NIGGLI, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4e éd. 2023, n° 3 ad art. 72 CC).”
“Souvent, les décisions de l’assemblée générale ont un effet interne et doivent dans ce cas être concrétisées par un autre organe de l’association, notamment la direction (Hari/Jeanneret, CR CC I, 2023, n. 13 ad art. 65 CC). La loi n’interdit pas une délégation de l’une ou l’autre de ces compétences. Pour être admissible, le principe de délégation de compétences doit figurer dans les statuts. Une délégation de compétences peut aussi être autorisée en tant que de besoin par décision de l’assemblée générale, par exemple en faveur de la direction (Hari/Jeanneret, op. cit., n. 6-7 ad art. 65 CC). L'organe compétent pour prononcer l'exclusion doit respecter le droit d'être entendu du sociétaire avant de prendre une décision. Il suffit que l'intéressé soit mis en mesure de présenter ses moyens de défense sous n'importe quelle forme, avant que son exclusion soit définitivement prononcée (ATF 90 II 346 consid. 2). En outre, le droit d'être entendu doit être respecté même lorsque les statuts prévoient l'exclusion sans indication de motifs (Foëx, CR CC I, n. 5 ad art. 72 CC et l'arrêt cité). 2.1.3 Les statuts d'une personne morale de droit privé sont normalement interprétés selon le principe de la confiance, à l'instar des déclarations de volonté contractuelles. Une interprétation d'après le sens objectif, comme pour les textes de loi, est aussi concevable, voire préférable pour une partie de la doctrine. Il en va notamment ainsi lorsqu'il s'agit d'interpréter des dispositions statutaires relatives à des questions de compétence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_392/2008 consid. 4.2.1 et références citées). Les clauses statutaires peu claires seront interprétées contre la partie qui les a rédigées, sachant que le recours à cette technique d’interprétation se fera très subsidiairement, soit seulement si la disposition en question ne dit pas sans ambiguïté ce vers quoi elle tend et s’il est impossible de l’interpréter autrement, cette règle découlant du principe de confiance fondé sur l’art. 2 CC. Ensuite, si des modifications statutaires sont intervenues, il conviendra dans la mesure du possible de se référer aux textes distribués aux membres et au procès-verbal de l’assemblée ayant adopté ces modifications (Hari/Jeanneret, op.”
“Ce dernier n'expose pas non plus pour quelle raison il faudrait retenir que l'enquête aurait été menée de manière partiale et incomplète au motif que les personnes entendues dans le cadre de la plainte de G______ n'auraient pas été témoins directs des faits reprochés mais uniquement de l'état d'esprit de la plaignante. Or, l'état d'une personne suivant les faits reprochés permet de crédibiliser ses propos, ce d'autant plus lorsqu'il est constaté par cinq personnes. En revanche, le fait que le contenu de ces témoignages – seuls éléments retenus pour déclarer les plaintes fondées - ne lui ait pas été communiqué pour qu'il puisse se déterminer sur ceux-ci interpelle quant à l'impartialité et au caractère complet de l'enquête. En effet et indépendamment de l'applicabilité de la jurisprudence prud'homale à la situation du cas d'espèce, l'appelant disposait d'un droit de défendre son honneur face aux accusations de harcèlement, d'intimidation et de harcèlement racial – dont il n'est pas contesté qu'elles sont attentatoires à son honneur –, qui découle directement de l'art. 28 CC. Bien qu'il n'ait pas été exclu de l'association mais suspendu, il avait également un droit d'être entendu fondé sur l'art. 72 CC par analogie. Il lui a certes été donné l'occasion de se déterminer sur les plaintes. Cela étant, deux d'entre elles ont été retenues comme fondées par le sous-comité éthique uniquement sur la base de témoignages, dont le contenu n'a jamais été transmis à l'appelant et sur lesquels il n'a ainsi pas pu se déterminer et se défendre. Le fait qu'il n'ait pas sollicité la production des témoignages au cours de l'enquête ne saurait justifier cette atteinte à sa personnalité, dans la mesure où il s'agissait des seuls éléments à charge contre lui, lesquels auraient ainsi dû lui être communiqués afin qu'il puisse se déterminer à leur sujet et défendre correctement son honneur. De plus, un des témoignages, qui a à lui seul permis au sous-comité éthique de retenir une des plaintes comme fondée, émanait d'une des personnes composant ce même comité, ce qui traduit un manque d'indépendance et une certaine partialité. Par ailleurs, un autre membre dudit comité a indiqué à l'appelant, par courriel du 16 décembre 2019, que le but de son entretien était de démontrer et de fournir des preuves claires qu'il ne s'était pas rendu coupable des agissements qui lui étaient reprochés et qu'il était innocent de toutes les accusations portées à son encontre.”
Bei Stiftungsräten/ Vorstandsmitgliedern besteht ein besonders hoher Vertrauens‑, Solidaritäts‑ und Kooperationsmaßstab; dauerhafte Störaktionen bzw. anhaltende/ wiederholte Querelen und Störungen der Zusammenarbeit können deshalb regelmäßig als „wichtiger Grund“ für einen Ausschluss nach Art. 72 Abs. 3 ZGB gewertet werden.
“Une raison importante de révoquer un ou plusieurs membres du conseil de fondation est donnée, entre autres, lorsque leur activité remet en question le bon fonctionnement de la fondation (cf. ATF 112 II 97 consid. 5 ; 112 II 471 ; arrêt du TF 5A.16/2004 du 23 juillet 2004 consid. 2.3.5). 10.5 Selon l'art. 72 al. 3 CC, si les statuts ne disposent rien à cet égard, l'exclusion n'est prononcée que par décision de la société et pour de justes motifs. Pfister souligne à cet égard que, contrairement à un simple statut de membre d'une association, le membre du conseil de fondation a une position d'organe avec des caractéristiques du mandat. Pfister souligne qu'il doit exister un rapport de confiance particulièrement important entre les membres d'un conseil de fondation, étant généralement plus fort qu'entre les membres d'une assemblée générale d'une association et plus marqué en raison de la responsabilité solidaire liant les membres d'un conseil de fondation (sur ce point, voir également Vez, op. cit., art. 83 n° 32). Pfister en conclut que la notion de justes motifs dans le cadre de l'art. 72 al. 3 CC paraît trop limitative et devrait s'interpréter de manière moins stricte en cas de révocation d'un membre du conseil (cf. Pfister, op. cit., n° 384). Selon Baumann Lorant, il existe de justes motifs par exemple lorsqu'un membre du conseil de fondation perturbe de manière persistante la coopération et le dialogue constructif au sein de l'organe (comme par quérulence, rancune, boycott, chicane ou belligérance), ce qui n'est pas rare dans la pratique selon l'auteur lorsque, par exemple, le ou les fondateurs en tant que membre(s) du conseil de fondation et les autres membres du conseil de fondation se paralysent mutuellement en raison de positions figées, ce qui remet en question le bon fonctionnement de la fondation (cf. Baumann Lorant, op.cit., p. 124). 10.6 Le Tribunal fédéral a par ailleurs relevé qu'une personne ne pouvait invoquer aucun droit subjectif à faire partie du conseil d'une fondation, même si celui-ci devait obligatoirement comprendre des membres de la famille de cette personne (cf.”
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