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Bei bestrittenen Exhärationen bzw. bei Anfechtung der Enterbung obliegt dem Begünstigten die Beweislast zur Rechtfertigung bzw. für die Richtigkeit der im Exhärenationsakt angegebenen Enterbungsursache; eine Zeugenaussage über geplante Schenkungen reicht hierfür nicht aus.
“Enfin le fait que des témoins (AT_____, AK_____) aient déclaré au Tribunal que la défunte les avait informés de sa volonté de faire des dons – de son vivant – à certaines des fondations listées dans les notes manuscrites (FONDATION I______, fondation en faveur de la protection de la nature), ne permet pas encore de prouver une volonté de les désigner comme héritières, contrairement à ce que soutiennent les Fondations appelantes. En conséquence, c'est à raison que Tribunal a considéré que les clauses I, II.2.c et II.3.c du testament étaient nulles et que les Fondations appelantes n'avaient pas la qualité d'héritières. Infondé, le grief sera rejeté. 5. Dans un second grief, les Fondations appelantes reprochent au premier juge d'avoir annulé la clause d'exhérédation de A______. Dans ce cadre, elles lui font grief d'avoir mal établi les faits. 5.1 Selon l'art. 477 CC, l'héritier réservataire peut être déshérité par disposition pour cause de mort : lorsqu'il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l'un de ses proches (ch. 1); lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille (ch. 2). L'exhérédé ne peut ni réclamer une part de la succession, ni intenter l'action en réduction (art. 478 al. 1 CC). Sa part est dévolue, lorsque le défunt n'en a pas autrement disposé, aux héritiers légaux de ce dernier, comme si l'exhérédé ne lui avait pas survécu (al. 2). Les descendants de l'exhérédé ont droit à leur réserve comme s'il était prédécédé (al. 3). L'exhérédation n'est valable que si le défunt en a indiqué la cause dans l'acte qui l'ordonne (art. 479 al. 1 CC). La preuve de l'exactitude de cette indication sera faite, en cas de contestation de la part de l'exhérédé, par l'héritier ou le légataire qui profite de l'exhérédation (al. 2). Si cette preuve n'est pas faite ou si la cause de l'exhérédation n'est pas indiquée, les volontés du défunt seront exécutées dans la mesure du disponible, à moins qu'elles ne soient la conséquence d'une erreur manifeste sur la cause même de l'exhérédation (al. 3). Pour juger de la validité d'une exhérédation, on ne doit tenir compte que des seuls faits expressément invoqués comme cause par le testateur (ATF 76 II 265, JdT 1951 I 546). Les faits qui motivent l'exhérédation n'ont pas à être exposés en détail dans la disposition, mais l'allusion à ceux-ci doit être suffisamment claire pour rendre compte, sans doute possible, des faits sur lesquels le défunt a voulu fonder l'exhérédation (ATF 73 II 208, JdT 1948 I 258).”
Der Enterbte kann vorläufige Sicherungs- und Schutzmassnahmen (z. B. Sicherstellungen, Inventar) verlangen, solange seine Erbenstellung noch streitig ist, um die Anfechtung oder Nichtigkeitsklage vorzubereiten.
“Si cette preuve n’est pas faite ou si la cause de l’exhérédation n’est pas indiquée, les volontés du défunt seront exécutées dans la mesure du disponible, à moins qu’elles ne soient la conséquence d’une erreur manifeste sur la cause même de l’exhérédation (al. 3). Le Tribunal fédéral a précisé dans un arrêt du 25 novembre 2013 (5A_612/2013 consid. 1.2.3) que la contestation de la validité d’un testament authentique exhérédant un héritier, par la voie de l'action en nullité (STEINAUER, Le droit des successions, Berne, 2006, N° 387a p. 211), impliquait que sa qualité d'héritier demeurait litigieuse. Jusqu'à droit connu sur la question de l'exhérédation, il n'était certes pas héritier et ne disposait pas des prérogatives qui étaient attachées à ce statut (art. 478 CC) mais il avait néanmoins le droit de requérir le prononcé de mesures visant à protéger le patrimoine successoral, en particulier des mesures de sûreté ou l'établissement d'un inventaire (art. 553 CC), et d'avoir accès aux informations lui permettant de contester l'acte à cause de mort l'exhérédant (ESCHER, Zürcher Kommentar, 3 ème éd., Zürich, 1959, N° 2 ad art. 478 CC p. 227 s.; BESSENNICH, Basler Kommentar, ZGB II, 4 ème éd., Bâle, 2011, N° 1 ad art. 478 CC, p. 116). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré, dans le cas qui lui était soumis, soit la disjonction de la procédure sollicitée concernant la question de l’exhérédation d'un héritier et les questions économiques traitées dans le cadre d'une expertise judiciaire, que l’héritier exhérédé avait un droit à obtenir des informations relatives au comportement du défunt avant son décès et au patrimoine héréditaire, singulièrement aux transactions effectuées par le défunt concerné au cours des dix années précédant son décès, afin qu'il puisse utilement procéder dans le cadre de l'action en nullité qu'il avait introduite. 2.2.1 En l'espèce, la recourante, qui n'est pas intervenue en qualité de requérante dans la procédure de protection concernant sa défunte mère, ne revêt pas la qualité de partie et ne peut par conséquent pas se prévaloir de cette qualité pour demander à consulter le dossier. Le Tribunal de protection est dès lors tenu au secret à son égard, conformément à l'art.”
Der Enterbte kann Auskunft über den Nachlass und insbesondere über Vermögensveränderungen der letzten zehn Jahre verlangen, um eine Anfechtung vorzubereiten.
“Si cette preuve n’est pas faite ou si la cause de l’exhérédation n’est pas indiquée, les volontés du défunt seront exécutées dans la mesure du disponible, à moins qu’elles ne soient la conséquence d’une erreur manifeste sur la cause même de l’exhérédation (al. 3). Le Tribunal fédéral a précisé dans un arrêt du 25 novembre 2013 (5A_612/2013 consid. 1.2.3) que la contestation de la validité d’un testament authentique exhérédant un héritier, par la voie de l'action en nullité (STEINAUER, Le droit des successions, Berne, 2006, N° 387a p. 211), impliquait que sa qualité d'héritier demeurait litigieuse. Jusqu'à droit connu sur la question de l'exhérédation, il n'était certes pas héritier et ne disposait pas des prérogatives qui étaient attachées à ce statut (art. 478 CC) mais il avait néanmoins le droit de requérir le prononcé de mesures visant à protéger le patrimoine successoral, en particulier des mesures de sûreté ou l'établissement d'un inventaire (art. 553 CC), et d'avoir accès aux informations lui permettant de contester l'acte à cause de mort l'exhérédant (ESCHER, Zürcher Kommentar, 3 ème éd., Zürich, 1959, N° 2 ad art. 478 CC p. 227 s.; BESSENNICH, Basler Kommentar, ZGB II, 4 ème éd., Bâle, 2011, N° 1 ad art. 478 CC, p. 116). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré, dans le cas qui lui était soumis, soit la disjonction de la procédure sollicitée concernant la question de l’exhérédation d'un héritier et les questions économiques traitées dans le cadre d'une expertise judiciaire, que l’héritier exhérédé avait un droit à obtenir des informations relatives au comportement du défunt avant son décès et au patrimoine héréditaire, singulièrement aux transactions effectuées par le défunt concerné au cours des dix années précédant son décès, afin qu'il puisse utilement procéder dans le cadre de l'action en nullité qu'il avait introduite. 2.2.1 En l'espèce, la recourante, qui n'est pas intervenue en qualité de requérante dans la procédure de protection concernant sa défunte mère, ne revêt pas la qualité de partie et ne peut par conséquent pas se prévaloir de cette qualité pour demander à consulter le dossier. Le Tribunal de protection est dès lors tenu au secret à son égard, conformément à l'art.”
Die Geltendmachung der Enterbungspflicht hängt von der im Exhärenationsakt ausdrücklich angegebenen Ursache ab.
“a LaCC précise que sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection, dans les procédures instruites à l'égard d'un adulte, outre la personne concernée, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne faisant durablement ménage commun avec elle ou l'un de ses parents jusqu'au quatrième degré, dans la mesure où ils interviennent comme requérants. 2.1.4 Les héritiers les plus proches sont les descendants (art. 457 al. 1 CC). Toute personne capable de discernement, et âgée de 18 ans révolus, a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi (art. 467CC). L’héritier réservataire peut être exhérédé par disposition pour cause de mort 1) lorsqu’il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l’un de ses proches; 2) lorsqu’il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille (art. 477 CC). L’exhérédé ne peut ni réclamer une part de succession, ni intenter l’action en réduction (art. 478 al. 1 CC). L’exhérédation n’est valable que si le défunt en a indiqué la cause dans l’acte qui l’ordonne (art. 479 al. 1 CC). La preuve de l’exactitude de cette indication sera faite, en cas de contestation de la part de l’exhérédé, par l’héritier ou le légataire qui profite de l’exhérédation (al. 2). Si cette preuve n’est pas faite ou si la cause de l’exhérédation n’est pas indiquée, les volontés du défunt seront exécutées dans la mesure du disponible, à moins qu’elles ne soient la conséquence d’une erreur manifeste sur la cause même de l’exhérédation (al. 3). Le Tribunal fédéral a précisé dans un arrêt du 25 novembre 2013 (5A_612/2013 consid. 1.2.3) que la contestation de la validité d’un testament authentique exhérédant un héritier, par la voie de l'action en nullité (STEINAUER, Le droit des successions, Berne, 2006, N° 387a p. 211), impliquait que sa qualité d'héritier demeurait litigieuse. Jusqu'à droit connu sur la question de l'exhérédation, il n'était certes pas héritier et ne disposait pas des prérogatives qui étaient attachées à ce statut (art.”
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