33 commentaries
Bei Berufsbeiständen können Kantone Tarife (z. B. Pauschalansatz oder Stundenansatz; in BL Fr. 95.–/h, in Genf z.B. RRC 120 CHF/h) und Kontroll-/Abrechnungsgebühren festlegen; massgeblich ist der rückblickend nachgewiesene tatsächliche Zeitaufwand; nachträgliche Stundenlohnerhöhungen wurden aus Praktikabilitätsgründen akzeptiert.
“Par observations du 15 mars 2024, l'héritière de la personne concernée a, en substance, conclu au rejet du recours, exposant ne pas pouvoir en l'état se déterminer précisément faute de posséder certaines informations. I. Suite à quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé par le curateur concerné par la décision, dans le délai prescrit. Il est en conséquence recevable. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1 Conformément à l'art. 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés. L'autorité de protection fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 1, 1ère phr., et al. 2 CC; REUSSER, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2014, n. 7 ad art. 404 CC). A Genève, le règlement fixant la rémunération des curateurs du 27 février 2013, entré en vigueur le 6 mars 2013 (RS/GE E1 05.15, ci-après : RRC) prévoit que la rémunération du curateur privé professionnel est prélevée sur les biens de la personne concernée (art. 9 al. 1 RRC). Il soumet la rémunération d'un curateur privé professionnel au tarif horaire de 120 fr. pour une fiduciaire (art. 9 al. 2 RRC). Le Tribunal de protection peut, selon les circonstances appliquer un autre tarif; la rémunération est appréciée et définitivement arrêtée par le Tribunal de protection sur la base d'un décompte détaillé, qui précise la nature de l'activité déployée et le temps consacré (art.”
“Sachverhalts (Ziff. 2) sowie die Unangemessenheit (Ziff. 3) gerügt werden. Dem Kantonsgericht kommt bei der Beurteilung der Beschwerde somit volle Kognition zu. 4.1 Gemäss Art. 404 Abs. 1 ZGB haben der Beistand oder die Beiständin Anspruch auf eine angemessene Entschädigung und auf Ersatz der notwendigen Spesen aus dem Vermögen der betroffenen Person. Die Erwachsenenschutzbehörde legt die Höhe der Entschädigung fest und berücksichtigt dabei insbesondere den Umfang und die Komplexität der dem Beistand oder der Beiständin übertragenen Aufgaben (Art. 404 Abs. 2 ZGB). Im Kanton Basel-Landschaft bemisst sich die Entschädigung der Mandatsträgerinnen und der Mandatsträger nach dem Aufwand, den die Amtsführung notwendigerweise verursacht, sowie nach der Komplexität der wahrgenommenen Aufgaben (§ 18 Abs. 2 der Verordnung über die Gebühren zum Zivilrecht [GebV] vom 8. Januar 1991). Bei berufsmässiger Mandatsführung beträgt die Entschädigung Fr. 95.-- pro Stunde (§ 18 Abs. 2 lit. a GebV). Die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger haben ihren Aufwand für ihre Amtsführung zu erfassen und beanspruchte Spesen zu belegen (§ 18 Abs. 6 GebV). 4.2 Die Vorinstanz macht geltend, die Kosten für die Mandatsführung würden zwei Jahre betreffen und seien sehr bescheiden.”
“Zumal nur rückblickend die Mandatsführung und deren Komplexität anhand der Ereignisse feststellbar und so überprüfbar werde, ob und inwiefern die beantragte Entschädigung zum geltend gemachten Stundenansatz angemessen sei. Sodann liege mit dem angefochtenen Entscheid nun auch ein Entscheid über die Mandatsträgerentschädigung und mithin über den Stundenansatz vor. 5.2.1. Nach Art. 404 ZGB hat der Beistand oder die Beiständin Anspruch auf eine angemessene Entschädigung und auf Ersatz der notwendigen Spesen aus dem Vermögen der betroffenen Person (Abs. 1). Die Erwachsenenschutzbehörde legt die Höhe der Entschädigung fest. Sie berücksichtigt dabei insbesondere den Umfang und die Komplexität der dem Beistand oder der Beiständin übertragenen Aufgaben (Abs. 2). Die Kantone erlassen Ausführungsbestimmungen und regeln die Entschädigung und den Spesenersatz, wenn diese nicht aus dem Vermögen der betroffenen Person bezahlt werden können (Abs. 3). Die Kantone müssen in den Ausführungsbestimmungen die bundesrechtlichen Vorgaben beachten. Angemessen nach Art. 404 Abs. 1 ZGB heisst, dass die Entschädigung die gesamten Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen hat. Die massgeblichen Kriterien für die Höhe der Entschädigung sind die Art und Komplexität der geleisteten Tätigkeit, die wirtschaftliche Lage der verbeiständeten Person, der konkrete Aufwand im Einzelfall und damit der zeitliche Aufwand der persönlichen Betreuung und der Vertretung sowie die besonderen beruflichen Fähigkeiten, die die Aufgabe erfordert (BGE 145 I 183 E. 5.1.3; Urteil des Bundesgerichts 5D_230/2020 vom 15. Februar 2021 E. 3.5.1; Urs Vogel, in: Basler Kommentar ZGB I, N 12 zu Art. 415 ZGB; siehe zum Ganzen Reusser, a.a.O., N 18 zu Art. 404;). 5.2.2. Die Komplexität wird anhand des Einzelfalls bestimmt. So ist z.B. zu berücksichtigen, ob es sich um einen Fall schwieriger Personenfürsorge, insbesondere in medizinischer Hinsicht, oder um einen schwierigen Fall betreffend die Frage der Unterbringung handelt, ob sich eine Vielzahl von Verwaltungsaufgaben oder juristischen Fragen stellen, ob eine komplizierte Vermögensverwaltung mit der Notwendigkeit einer Umwandlung in zulässige Anlagen oder ob Schwierigkeiten im Zusammenhang mit einem internationalen Sachverhalt, insbesondere wegen Vermögen, das sich im Ausland befindet, vorliegen (Meier, a.”
“2bis GebV, soweit diese Bestimmung überhaupt auf den vorliegenden Fall anwendbar sei, führe zu keinem anderen Resultat, da vorliegend aufgrund des Vermögens der Kinder ein besonderer Fall vorliege. 8.2. Die Vorinstanz und der Verfahrensbeistand vertreten die Meinung, dass die Entschädigung des Beistands der Mutter aufzuerlegen sei. Die KESB führt aus, die Auferlegung sämtlicher Kosten zu Lasten der Beschwerdeführerin ergebe sich klarerweise gestützt auf § 6 Abs. 2bis GebV und Art. 276 Abs. 2 ZGB. Abgesehen davon wäre die Kostentragung durch die im Vergleich zu den Kindern, welche nicht über ausreichend liquide Mittel für die Tragung dieser Kosten verfügen würden, weitaus besser gestellte Beschwerdeführerin auch in ökonomischer Hinsicht angezeigt. Zudem seien nach dem von der Beschwerdeführerin ins Feld geführten Verursacherprinzip die Kosten erst recht durch die Beschwerdeführerin selbst zu tragen. 8.3.1. Nach § 18 GebV werden die Entschädigung und Spesen der Beistandsperson von der betroffenen Person oder von allfällig unterhalts- oder unterstützungspflichtigen Personen derselben bezahlt (erster und zweiter Satz des Abs. 1; siehe auch Art. 404 Abs. 1 ZGB; Reusser, a.a.O., N 7 und 33 zu Art. 404 ZGB). Die Kosten von Kindesschutzmassnahmen, und damit namentlich auch die Kosten für eine Beistandschaft, gehören gemäss ausdrücklicher bundesgesetzlicher Regelung (Art. 276 Abs. 2 ZGB) zum von den Eltern zu tragenden Kindesunterhalt (BGE 141 III 401 E. 4). Da auch der Rechtsschutz Teil des Unterhalts bildet (BGE 127 I 202 E. 3.d), erfasst die elterliche Unterhaltspflicht ebenfalls die Verfahrenskosten, die dem Kind entstehen (vgl. Christiana Fountoulakis in: Basler Kommentar ZGB I, N 22 zu Art. 276 ZGB; vgl. zum Ganzen KGE VV vom 28. Februar 2024 [810 23 241] E. 4; KGE VV vom 11. September 2019 [810 19 130] E. 7.3). Nach Art. 276 Abs. 3 ZGB sind die Eltern von der Unterhaltspflicht in dem Mass befreit, als dem Kinde zugemutet werden kann, den Unterhalt aus seinem Arbeitserwerb oder andern Mitteln zu bestreiten. Das Kind ist, weil es in der Regel nicht über Einkommen oder Vermögen verfügt, vollständig auf die Eltern angewiesen. Deren Unterhaltspflicht ist deshalb im Prinzip ausschliesslich.”
Bei Kostenunfähigkeit oder wenn die Gerichtspraxis es vorsieht, kann der Staat (analog Pflichtverteidiger-/Staatsverteidigerentschädigung) die angemessene Vergütung übernehmen; Fixentschädigungen und Debours können dem Staat auferlegt werden.
“105 al. 2 CPP, ce qui lui permet de se prévaloir de l’art. 107 al. 1 let a CPP. Par surabondance, le procureur n’a nullement motivé la restriction au droit être entendu de la recourante, de sorte qu’aucun motif de l’art. 108 CPP ne peut être retenu, ni même envisagé à ce stade. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que B.________ est autorisée à consulter le dossier de la cause, par sa curatrice de représentation, Me Ana Rita Perez, les frais de cette ordonnance étant laissés à la charge de l'Etat. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce d’abord de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). La recourante a procédé par sa curatrice. La rémunération appropriée et le remboursement des frais justifiés en faveur de cette représentante (cf. art. 404 al. 1 CC) doivent être arrêtés conformément aux principes régissant l’indemnité de défense d’office (cf. Circulaire du Tribunal cantonal n° 41 du 16 mars 2016, par analogie), soit en application de l’art. 422 al. 2 let. a CPP et des normes de droit cantonal en la matière (cf. CREP 28 juin 2023/529). L'indemnité allouée à la curatrice sera ainsi fixée à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 3h00 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total, en chiffres arrondis. A l’instar de l’émolument, cette indemnité fait partie des frais de procédure au sens de l’art. 422 al. 1 CPP. Partant, elle sera également laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.”
“Il ne paraît en effet pas indispensable que ceux-ci, certes représentés par leur curatrice, participent à la procédure pénale qui oppose leurs parents. En outre, une disjonction n’aurait pas pour effet de complexifier la procédure au point qu’il faille admettre que les enquêtes ne pourront pas être menées avec diligence. Enfin, une éventuelle suspension de la procédure opposant les parents pourrait être décidée pour pallier le risque de jugements contradictoires. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce d’abord de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Les recourants ont procédé par leur curatrice. La rémunération appropriée et le remboursement des frais justifiés en faveur de cette représentante (cf. art. 404 al. 1 CC) doivent être arrêtés conformément aux principes régissant l’indemnité de défense d’office (cf. Circulaire du Tribunal cantonal n° 41 du 16 mars 2016, par analogie), soit en application de l’art. 422 al. 2 let. a CPP et des normes de droit cantonal en la matière (cf. CREP 28 juin 2023/529). Au vu de l’ampleur et de la complexité de la cause, cette rétribution doit être fixée à 596 fr. en chiffres arrondis, soit à raison d’honoraires, par 540 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., de débours forfaitaires au taux de 2 %, par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), et de la TVA sur le tout, au taux de 8,1%, par 44 fr. 60. A l’instar de l’émolument, cette indemnité fait partie des frais de procédure au sens de l’art. 422 al. 1 CPP. Partant, elle sera également laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.”
“1 La nullité d'un jugement doit être relevée d'office, en tout temps et par toutes les autorités chargées d'appliquer le droit. Elle peut également être invoquée dans un recours et même encore dans la procédure d'exécution. Des décisions entachées d'erreurs sont nulles si le vice qui les affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité. Des vices de fond d'une décision n'entraînent qu'exceptionnellement sa nullité. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 117 Ia 202 c. 8 et JdT 1993 I 264; ATF 122 I 97 c. 3a/aa; ATF 127 II 32 c. 3g et réf., JdT 2004 I 131). 2.1.2 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés ; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 1 CC). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération (art. 404 al. 2 CC). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 3 CC). Le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant siège dans la composition d’un juge, qui le préside, d’un juge assesseur psychiatre et d’un juge assesseur psychologue ou d’un juge assesseur travailleur social ou autre spécialiste du domaine social (art. 104 al. 1 LOJ). Dans les situations pouvant concerner des adultes ou des enfants, le juge du Tribunal de protection est compétent pour fixer la rémunération du curateur ou du tuteur (art. 404 al. 2 CC) (art. 5 al. 1 let. w LaCC). 2.1.3 Même si l’assistance juridique n’a pas été sollicitée ou accordée, l’Etat rembourse ses frais au représentant commis d’office et lui verse l’indemnité prévue par le règlement si l’intéressé refuse de l’en défrayer.”
“TRIBUNAL CANTONAL OD15.052451-231397 43 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 4 mars 2024 _____________________ Composition : Mme Chollet, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 404 al. 1 CC ; 319 CPC ; 3 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à [...], contre la décision rendue le 15 septembre 2023 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant C.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. Par décision du 15 septembre 2023 adressée sous pli simple, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la juge de paix) a remis à H.________ le compte 2022 concernant la curatelle de représentation et de gestion de C.________, approuvé dans sa séance du 14 septembre 2023, lui a alloué une indemnité de 1’400 fr. et le remboursement de ses débours, par 400 fr., montants mis à la charge de l’Etat, et l’a confirmé dans son mandat. Par courrier du 21 septembre 2023, H.________ a demandé à la juge de paix de se prononcer sur sa requête du 23 mars 2023 tendant à l’allocation de « prestations spéciales » à hauteur de 1'260 fr. « avant d’être obligé de déposer un recours ».”
Bei nichtanwaltlicher Kindervertretung gelten die ESBV-Bemessungsregeln; in der Praxis liegt der Stundenansatz vielfach zwischen CHF 50–100.
“% Mehrwertsteuer und Fr. 78.– für Barauslagen) für das Berufungsverfah- ren blieb von den Parteien unkommentiert. Bei der nichtanwaltlichen Kindervertre- tung kommen grundsätzlich die Entschädigungsrichtlinien zum Zuge, wie sie bei der Beistandschaft gemäss Art. 308 ZGB gelten. Massgeblich für die Beurteilung des Honorars von F._____ sind die gestützt auf Art. 404 Abs. 3 ZGB und § 21 Abs. 4 EG KESR erlassenen Ausführungsbestimmungen, mithin die Verordnung über Entschädigungen und Spesenersatz bei Beistandschaften (ESBV; BGE 142 - 75 - III 153 E. 5.3.4.2; BGer 5A_397/2021 vom 10. November 2022 E. 4. ff.; OGer ZH PQ210045 vom 05.08.2021, E. 3.3). Diese sieht einerseits eine aufgrund verschie- dener Kriterien bemessene pauschale Entschädigung innerhalb eines gewissen Rahmens vor (§ 2 ff. ESBV), andererseits eine Entschädigung nach Zeitaufwand, wenn für die Führung der Beistandschaft besondere Fachkenntnisse erforderlich sind (§ 5 Abs. 1 ESBV), wobei in diesen Fällen der Stundenansatz festzulegen ist (§ 5 Abs. 2 lit. c ESBV). Gemäss § 5 Abs. 3 ESBV richtet sich der Stundenansatz nach branchenüblichen Ansätzen. In der Praxis beträgt die nach Zeitaufwand be- messene Entschädigung zwischen Fr. 50.– und Fr. 100.–. Der Ausbildung, dem ge- forderten Fachwissen und den notwendigen Fähigkeiten einer Kindervertretung wird mit einem Stundenansatz von Fr.”
Die Abrechnung des Beistands muss anerkannten Buchhaltungsstandards entsprechen und ist prüfbar; Vergütungsansprüche sind detailliert zu begründen (Tätigkeit, Zeitaufwand) und mit Inventar/letzten Konten nachweisbar; bei mangelhafter Begründung kann die Behörde Ansprüche nicht einfach pauschal taxieren.
“Pour autant que les tâches du curateur incluent la présentation de comptes, le contrôle porte sur l'état des revenus et des dépenses, de même que sur celui de la fortune et des changements intervenus dans les avoirs et dans les placements; l'inventaire ou les derniers comptes déposés constituent une base de calcul à partir de laquelle on peut juger de la fiabilité des variations annoncées (Biderbost, in CommFam, Protection de l'adulte, 2013, n. 4 ad art. 415 CC). Les comptes doivent en principe respecter les standards de comptabilité reconnus et être exhaustifs (Merminod/Stoudmann, CR CC I, 2ème éd., 2024, n. 9 ad art. 410 CC et réf. citées). L'autorité de protection assure la surveillance générale de l'activité des curateurs. Le contrôle est là pour garantir un suivi approprié de la personne concernée et une mise en œuvre optimale de la mesure de protection de l'enfant ou de l'adulte (Biderbost, op. cit., n. 1 et 6 ad art. 415 CC). 2.2.2 Conformément à l'art. 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés. L'autorité de protection fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 1, 1ère phr., et al. 2 CC; Reusser, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2014, n. 7 ad art. 404 CC). Selon l'art. 4 al. 1 du Règlement fixant la rémunération des curateurs du 27 février 2013, entré en vigueur le 6 mars 2023 (RS/GE E1 05.15, ci-après: RRC), le curateur soumet sa facture à l'appréciation du tribunal en même temps que son rapport périodique ou final. Les rapport et comptes étant en général remis tous les deux ans, la rémunération du curateur est fixée selon la même fréquence (art. 7.1 du Guide pratique de la curatrice ou du curateur). L'état détaillé des frais et honoraires du curateur remis à cette occasion doit respecter les règles indiquées à l'art. 7.3 de ce document. En cours d'exercice du mandat, le curateur peut solliciter auprès du tribunal l'autorisation de percevoir une provision (art. 4 al. 2 RRC). Lorsque la curatrice ou le curateur a déployé une activité d’au moins 5'000 fr. ou qu’il s’est écoulé au moins un an depuis la dernière indemnisation ou autorisation d’avance, elle ou il peut solliciter du tribunal l’autorisation de prélever une avance sur les biens de la personne protégée.”
“L'autorité de protection approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (art. 415 al. 3 CC). L'autorité de protection assure la surveillance générale de l'activité des curateurs. Le contrôle est là pour garantir un suivi approprié de la personne concernée et une mise en œuvre optimale de la mesure de protection de l'enfant ou de l'adulte (BIDERBOST, in CommFam, Protection de l'adulte, 2013, ad art. 415 n. 1 et 6). 2.1.2 Conformément à l'art. 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés. L'autorité de protection fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 1, 1ère phr., et al. 2 CC; REUSSER, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2014, n. 7 ad art. 404 CC). Selon l'art. 4 al. 1 du Règlement fixant la rémunération des curateurs du 27 février 2013, entré en vigueur le 6 mars 2023 (RS/GE E1 05.15, ci-après: RRC), le curateur soumet sa facture à l'appréciation du tribunal en même temps que son rapport périodique ou final. Les rapport et comptes étant en général remis tous les deux ans, la rémunération du curateur est fixée selon la même fréquence (art. 7.1 du Guide pratique de la curatrice ou du curateur). L'état détaillé des frais et honoraires du curateur remis à cette occasion doit respecter les règles indiquées à l'art. 7.3 de ce document. En cours d'exercice du mandat, le curateur peut solliciter auprès du tribunal l'autorisation de percevoir une provision (art. 4 al. 2 RRC). Lorsque la curatrice ou le curateur a déployé une activité d’au moins 5'000 fr. ou qu’il s’est écoulé au moins un an depuis la dernière indemnisation ou autorisation d’avance, elle ou il peut solliciter du tribunal l’autorisation de prélever une avance sur les biens de la personne protégée.”
Kantone dürfen Arbeitgeberbeiträge auf die Entschädigung anrechnen bzw. ausweisen, soweit der Gesamtbetrag angemessen bleibt (insbesondere wenn der/die Beistand vom Gemeinwesen entlöhnt wird).
“Die Vorinstanz hat die Grundsätze zur Berechnung der Entschädigung an die Beiständin zutreffend und vollständig aufgeführt (act. 6 E. 3.1.1). Danach hat die Beiständin Anspruch auf eine angemessene Entschädigung und auf Ersatz der not- wendigen Spesen aus dem Vermögen der betroffenen Person (Art. 404 Abs. 1 Satz 1 ZGB). Die KESB legt die Höhe der Entschädigung fest, wobei sie insbeson- dere den Umfang und die Komplexität der der Beiständin übertragenen Aufgaben berücksichtigt (Art. 404 Abs. 2 ZGB). Gemäss § 4 der Verordnung über Entschädi- gung und Spesenersatz bei Beistandschaften (ESBV) besteht für eine zweijährige Berichtsperiode ein Entschädigungsrahmen von CHF 1'000.– bis CHF 25'000.–-, der in vier Fall-Kategorien unterteilt ist (§ 21 Abs. 1 EG KESR i.V.m. Art. 404 Abs. 3 ZGB). Die Vorinstanz führte die für die Bemessung der Entschädigung massgebli- chen Kriterien gemäss § 3 ESBV im Einzelnen auf und hielt im konkreten Fall fest, - 6 - die Beistandschaft umfasse die Erledigung der finanziellen Angelegenheiten und die sorgfältige Verwaltung des Vermögens der Beschwerdeführerin. Die KESB habe die Pauschale von CHF 3'500.– ausgehend von einer Grundpauschale von CHF 5'000.– abzüglich CHF 1'500.– für drei der Beiständin nicht übertragene Auf- gabenbereiche berechnet. Diese Überlegungen seien nicht zu beanstanden (act. 6 E. 3.1.1, vgl. auch KESB act. 302 letzte Seite). Ausserdem erwog die Vorinstanz, da die Beiständin vom Gemeinwesen entlöhnt werde und auf diesem Lohn vom Gemeinwesen als Arbeitgeber Sozialversicherungsbeiträge zu bezahlen seien, dürfe die KESB rechnerisch einen Teil der Entschädigung als Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherung ausweisen, unter der Voraussetzung, dass die gesamte Entschädigung (einschliesslich der Sozialversicherungsbeiträge) angemessen sei.”
Die Erwachsenenschutzbehörde verfügt über einen weiten Ermessensspielraum bei der Festsetzung der Entschädigung. Das Bundesgericht überprüft die Ausübung dieses Ermessens zurückhaltend und greift nur ein, wenn die Behörde ihr Ermessen missbraucht hat (z. B. indem sie für die Beurteilung wesentliche Elemente unberücksichtigt lässt oder zu einem offensichtlich unbilligen Ergebnis gelangt).
“Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés (art. 404 al. 1, 1 ère phr., CC en relation avec l'art. 306 al. 2 CC; RUTH E. REUSSER, op. cit., n o 7 ad art. 404 CC). L'autorité de protection fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 2 CC). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; arrêt 5D_215/2011 du 12 septembre 2012 consid. 2.1 [concernant l'art. 416 aCC]), dont le Tribunal fédéral ne revoit l'exercice qu'avec retenue. Il n'intervient que si l'autorité cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (ATF 142 III 336 consid. 5.3.2; 141 V 51 consid. 9.2).”
Die kantonale Regelung tritt subsidiär ein, wenn die Mittel der betroffenen Person zur Vergütung nicht ausreichen; Kantone regeln zudem Berichtsperioden und Bandbreiten für Vergütung (z. B. 2‑Jahresperioden, CHF 1'000–25'000).
“Des décisions entachées d'erreurs sont nulles si le vice qui les affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité. Des vices de fond d'une décision n'entraînent qu'exceptionnellement sa nullité. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 117 Ia 202 consid. 8 et JdT 1993 I 264; ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; ATF 127 II 32 consid. 3g et réf., JdT 2004 I 131). 2.1.2 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés ; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 1 CC). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération (art. 404 al. 2 CC). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 3 CC). Le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant siège dans la composition d’un juge, qui le préside, d’un juge assesseur psychiatre et d’un juge assesseur psychologue ou d’un juge assesseur travailleur social ou autre spécialiste du domaine social (art. 104 al. 1 LOJ). Dans les situations pouvant concerner des adultes ou des enfants, le juge du Tribunal de protection est compétent pour fixer la rémunération du curateur ou du tuteur (art. 404 al. 2 CC) (art. 5 al. 1 let. w LaCC). 2.2 En l’espèce, la rémunération du curateur a été fixée non pas par un magistrat du Tribunal de protection mais par une employée ou fonctionnaire du secteur du contrôle de cette juridiction, ce qui est contraire aux art. 404 al. 2 CC et 5 al. 1 let w LaCC, tel que cela a déjà été jugé par la Chambre de surveillance (cf. notamment DAS/64/2024 du 12 mars 2024). Ce fonctionnaire n'était également pas habilité à libérer le curateur de ses fonctions, cette compétence étant réservé au juge du Tribunal de protection (art.”
“Die Vorinstanz hat die rechtlichen Grundsätze, nach welchen sich die Ent- schädigung von Beiständen richtet und die nachfolgend nochmals konkretisiert werden, im Wesentlichen vollständig und zutreffend dargestellt (act. 6 S. 3 f. E. 3). Gemäss Art. 404 Abs. 1 ZGB haben die Mandatsträger Anspruch auf eine ange- messene Entschädigung und auf Ersatz der notwendigen Spesen aus dem Ver- mögen der betroffenen Person. Die Erwachsenenschutzbehörde legt die Höhe der Entschädigung fest, wobei sie insbesondere den Umfang und die Komplexität der Aufgaben des Beistands berücksichtigt (Art. 404 Abs. 2 ZGB). Das EG KESR sowie die Verordnung des Regierungsrats über Entschädigung und Spesenersatz bei Beistandschaften vom 3. Oktober 2012 (ESBV) führen die Grundsätze von Art. 404 ZGB näher aus (vgl. Art. 404 Abs. 3 ZGB). Gemäss § 21 Abs. 1 EG KESR und § 2 ESBV wird die Entschädigung grundsätzlich nach Ablauf einer zweijährigen Berichtsperiode festgelegt. Die KESB berücksichtigt dabei den not- wendigen Zeitaufwand sowie die Schwierigkeit der Mandatsführung und die damit verbundene Verantwortung (§ 3 Abs. 1 RG KESR). Massgebend sind insbeson- dere die Art der Beistandschaft, die übertragenen Aufgabenbereiche, die persön- lichen Verhältnisse der betroffenen Person, die Höhe des zu verwaltenden Ver- mögens und Einkommens, die Kompliziertheit der finanziellen Verhältnisse, der administrative Aufwand, der rechtliche Abklärungsbedarf sowie der Beizug Dritter (§ 3 Abs. 2 ESBV). Es gilt ein Gesamtrahmen von CHF 1'000.– bis CHF 25'000.–, welcher in die vier Kategorien "gering", "mittel", "hoch" und "ausserordentlich hoch" unterteilt ist. Der Rahmen einer geringen Entschädigung beträgt CHF 1'000.– bis CHF 2'000.– für zwei Jahre (§ 4 ESBV).”
Die Entschädigung eines Berufsbeistands kann dem Arbeitgeber zustehen; interne Rückerstattung ist über arbeitsvertragliche Regelung zu regeln.
“Pour les mêmes motifs, les négligences alléguées dans la transmission du mandat ne sauraient pas non plus être prises en compte s’agissant d’une éventuelle réduction de l’indemnité, ce d’autant qu’il s’agit de faits postérieurs à la période comptable concernée. S’agissant du fait que l’ancienne curatrice ait été indemnisée en sus du salaire qu’elle a perçu, l’argument est vain. En réalité, l’allocation d’une indemnité au curateur professionnel est conforme au nouveau droit de la protection de l’adulte en tant qu’il exige une désignation ad personam du curateur (cf. art. 400 al. 1 CC, qui dispose que seule une personne physique peut être nommée comme curateur) et à la directive du Tribunal cantonal rappelée ci-dessus. Enfin, la recourante se méprend sur le fait que la curatrice du SCTP percevrait une double rémunération. Si, compte tenu de la législation fédérale, l’autorité de protection doit allouer une rémunération au curateur relevé de ses fonctions, fût-il un employé de l’Etat, il ne s’agit pas d’une rémunération perçue en sus d’un salaire – l’art. 404 al. 1 CC précise d’ailleurs bien que la rémunération d’un curateur professionnel échoit à son employeur –, la question de la rétrocession de cette indemnité au service concerné devant être réglée à l’interne, vraisemblablement dans le contrat de travail qui lie le SCTP à ses employés, mais n’a pas d’incidence sur l’indemnité allouée conformément aux dispositions du Code civil et du RCur. Pour le surplus, on constate que la rémunération litigieuse a été arrêtée selon les montants minimaux prévus par les dispositions applicables (art. 2 al. 3 et 3 al. 3 RCur) et en fonction de la durée d’activité considérée, de sorte que sa quotité n’apparaît pas critiquable. Enfin, en tant que la recourante semble contester la mise à la charge de sa protégée de la rémunération allouée à la précédente curatrice, elle se limite à cet égard à invoquer la « situation de grande vulnérabilité financière » de B.N.________, sans toutefois motiver cette allégation ni a fortiori la démontrer. Il ressort au contraire du compte final établi par l’ancienne curatrice que le patrimoine net de la personne concernée s’élevait à environ 75'000 fr.”
Kantone regeln, wer die Entschädigung trägt, wenn das Vermögen der betroffenen Person nicht ausreicht; dies umfasst Regelungen zur Tragung durch Gemeinwesen und Kantonsregelungen zu Tarifen/Verfahren.
“Gemäss Art. 404 Abs. 1 ZGB hat der Beistand oder die Beistandin Anspruch auf eine angemessene Entschädigung und auf Ersatz der notwendigen Spesen aus dem Vermögen der betroffenen Person. Die Höhe der Entschädigung wird von der KESB festgelegt; dabei hat diese insbesondere den Umfang und die Komplexität der dem Beistand oder der Beiständin übertragenen Aufgaben zu berücksichtigen (Art. 404 Abs. 2 ZGB). Im Übrigen obliegt es den Kantonen, Ausführungsbestimmungen zu erlassen und die Entschädigung und den Spesenersatz zu regeln, wenn diese nicht aus dem Vermögen der betroffenen Person bezahlt werden können (Art. 404 Abs. 3 ZGB). Art. 404 Abs. 3 ZGB bringt zum Ausdruck, dass die Kantone von Bundesrechts wegen festzulegen haben, welches Gemeinwesen bei fehlendem oder nicht ausreichendem Vermögen der verbeistandeten Person für die Entschädigung und den Spesenersatz verantwortlich ist (Ruth E. Reusser, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Basel 2022, N 43 zu Art. 404 ZGB, für eine rechtsvergleichende Übersicht der kantonalen Regelungen dieselbe, N 48 zu Art.”
“Par observations du 15 mars 2024, l'héritière de la personne concernée a, en substance, conclu au rejet du recours, exposant ne pas pouvoir en l'état se déterminer précisément faute de posséder certaines informations. I. Suite à quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé par le curateur concerné par la décision, dans le délai prescrit. Il est en conséquence recevable. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1 Conformément à l'art. 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés. L'autorité de protection fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 1, 1ère phr., et al. 2 CC; REUSSER, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2014, n. 7 ad art. 404 CC). A Genève, le règlement fixant la rémunération des curateurs du 27 février 2013, entré en vigueur le 6 mars 2013 (RS/GE E1 05.15, ci-après : RRC) prévoit que la rémunération du curateur privé professionnel est prélevée sur les biens de la personne concernée (art. 9 al. 1 RRC). Il soumet la rémunération d'un curateur privé professionnel au tarif horaire de 120 fr. pour une fiduciaire (art. 9 al. 2 RRC). Le Tribunal de protection peut, selon les circonstances appliquer un autre tarif; la rémunération est appréciée et définitivement arrêtée par le Tribunal de protection sur la base d'un décompte détaillé, qui précise la nature de l'activité déployée et le temps consacré (art.”
“1 La nullité d'un jugement doit être relevée d'office, en tout temps et par toutes les autorités chargées d'appliquer le droit. Elle peut également être invoquée dans un recours et même encore dans la procédure d'exécution. Des décisions entachées d'erreurs sont nulles si le vice qui les affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité. Des vices de fond d'une décision n'entraînent qu'exceptionnellement sa nullité. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 117 Ia 202 c. 8 et JdT 1993 I 264; ATF 122 I 97 c. 3a/aa; ATF 127 II 32 c. 3g et réf., JdT 2004 I 131). 2.1.2 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés ; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 1 CC). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération (art. 404 al. 2 CC). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 3 CC). Le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant siège dans la composition d’un juge, qui le préside, d’un juge assesseur psychiatre et d’un juge assesseur psychologue ou d’un juge assesseur travailleur social ou autre spécialiste du domaine social (art. 104 al. 1 LOJ). Dans les situations pouvant concerner des adultes ou des enfants, le juge du Tribunal de protection est compétent pour fixer la rémunération du curateur ou du tuteur (art. 404 al. 2 CC) (art. 5 al. 1 let. w LaCC). 2.1.3 Même si l’assistance juridique n’a pas été sollicitée ou accordée, l’Etat rembourse ses frais au représentant commis d’office et lui verse l’indemnité prévue par le règlement si l’intéressé refuse de l’en défrayer.”
Bei Verfahrenskostenregelungen kann die KESB der betroffenen Person anteilig Verfahrenskosten und Entschädigungen auferlegen; bei Ablehnung unentgeltlicher Rechtspflege ist anteilige Heranziehung möglich.
“--, weshalb er nicht zu beanstanden ist. Die KESB erklärt in ihrer Vernehmlassung eingehend, weshalb beim Kindsvater auf die Geltendmachung verzichtet wurde. Darauf wird in den nachfolgenden E. 6.3.2 und 6.3.3. eingegangen. Ein Grund, weshalb die Geltendmachung der Gebühr bei der Kindsmutter als unbillig oder stossend erscheinen sollte, ist nicht ersichtlich. Auch lag, nachdem die KESB das Gesuch vom 11. November 2021 um unentgeltliche Rechtspflege mit Entscheid vom 14. Januar 2022 abgewiesen hatte, keine offensichtliche Bedürftigkeit nach § 17a Abs. 1 lit. b GebV vor. Die KESB hat demzufolge zu Recht der Kindsmutter die Hälfte der Verfahrenskosten und damit Fr. 170.-- auferlegt. 6.1. Nach § 18 GebV haben die Mandatsträgerinnen und die Mandatsträger für ihre Amtsführung Anspruch auf Entschädigung und Spesenersatz. Diese werden von der betroffenen Person oder von allfällig unterhalts- oder unterstützungspflichtigen Personen derselben bezahlt (erster und zweiter Satz des Abs. 1; siehe auch Art. 404 Abs. 1 ZGB; Ruth E. Reusser, in: Geiser/ Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar ZGB I, 7. Auflage, Basel 2022, N. 7 und 33 zu Art. 404 ZGB; KGE VV vom 6. November 2023 [810 23 152] E. 9.2.3). Die Entschädigung der Mandatsträgerinnen und der Mandatsträger bemisst sich nach dem Aufwand, den ihre Amtsführung notwendigerweise verursacht, sowie nach der Komplexität der wahrgenommenen Aufgaben (Abs. 2). 6.2.1. Die Höhe der Entschädigung der Mandatsperson inkl. Spesen von Fr. 8'459.55 wird von den Beschwerdeführerinnen in keiner Weise substantiiert gerügt. Es gibt aufgrund der Quartalsrechnungen keine Anhaltspunkte dafür, an der Richtigkeit der Gesamtsumme zu zweifeln. Damit ist auch die Höhe der Entschädigung der Mandatsperson inkl. Spesen nicht zu beanstanden. 6.2.2. Die Beschwerdeführerinnen erklären, dass die Ernennung einer Beiständin für B. eine Mehrbelastung statt eine Entlastung bedeutet habe. Die mit Entscheid vom 15. Februar 2022 errichtete Erziehungsbeistandschaft ist nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens und vermag an der Rechtmässigkeit der Höhe der Entschädigung der Mandatsperson nichts zu ändern.”
Bei Kindesschutzmassnahmen und verwandten Verfahren werden Beistandsentschädigung und Spesen als Teil des Kindesunterhalts behandelt; Eltern tragen die Kosten grundsätzlich anteilig (zumeist je zur Hälfte) bzw. nach Unterhaltspflicht.
“Zumal nur rückblickend die Mandatsführung und deren Komplexität anhand der Ereignisse feststellbar und so überprüfbar werde, ob und inwiefern die beantragte Entschädigung zum geltend gemachten Stundenansatz angemessen sei. Sodann liege mit dem angefochtenen Entscheid nun auch ein Entscheid über die Mandatsträgerentschädigung und mithin über den Stundenansatz vor. 5.2.1. Nach Art. 404 ZGB hat der Beistand oder die Beiständin Anspruch auf eine angemessene Entschädigung und auf Ersatz der notwendigen Spesen aus dem Vermögen der betroffenen Person (Abs. 1). Die Erwachsenenschutzbehörde legt die Höhe der Entschädigung fest. Sie berücksichtigt dabei insbesondere den Umfang und die Komplexität der dem Beistand oder der Beiständin übertragenen Aufgaben (Abs. 2). Die Kantone erlassen Ausführungsbestimmungen und regeln die Entschädigung und den Spesenersatz, wenn diese nicht aus dem Vermögen der betroffenen Person bezahlt werden können (Abs. 3). Die Kantone müssen in den Ausführungsbestimmungen die bundesrechtlichen Vorgaben beachten. Angemessen nach Art. 404 Abs. 1 ZGB heisst, dass die Entschädigung die gesamten Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen hat. Die massgeblichen Kriterien für die Höhe der Entschädigung sind die Art und Komplexität der geleisteten Tätigkeit, die wirtschaftliche Lage der verbeiständeten Person, der konkrete Aufwand im Einzelfall und damit der zeitliche Aufwand der persönlichen Betreuung und der Vertretung sowie die besonderen beruflichen Fähigkeiten, die die Aufgabe erfordert (BGE 145 I 183 E. 5.1.3; Urteil des Bundesgerichts 5D_230/2020 vom 15. Februar 2021 E. 3.5.1; Urs Vogel, in: Basler Kommentar ZGB I, N 12 zu Art. 415 ZGB; siehe zum Ganzen Reusser, a.a.O., N 18 zu Art. 404;). 5.2.2. Die Komplexität wird anhand des Einzelfalls bestimmt. So ist z.B. zu berücksichtigen, ob es sich um einen Fall schwieriger Personenfürsorge, insbesondere in medizinischer Hinsicht, oder um einen schwierigen Fall betreffend die Frage der Unterbringung handelt, ob sich eine Vielzahl von Verwaltungsaufgaben oder juristischen Fragen stellen, ob eine komplizierte Vermögensverwaltung mit der Notwendigkeit einer Umwandlung in zulässige Anlagen oder ob Schwierigkeiten im Zusammenhang mit einem internationalen Sachverhalt, insbesondere wegen Vermögen, das sich im Ausland befindet, vorliegen (Meier, a.”
“2bis GebV, soweit diese Bestimmung überhaupt auf den vorliegenden Fall anwendbar sei, führe zu keinem anderen Resultat, da vorliegend aufgrund des Vermögens der Kinder ein besonderer Fall vorliege. 8.2. Die Vorinstanz und der Verfahrensbeistand vertreten die Meinung, dass die Entschädigung des Beistands der Mutter aufzuerlegen sei. Die KESB führt aus, die Auferlegung sämtlicher Kosten zu Lasten der Beschwerdeführerin ergebe sich klarerweise gestützt auf § 6 Abs. 2bis GebV und Art. 276 Abs. 2 ZGB. Abgesehen davon wäre die Kostentragung durch die im Vergleich zu den Kindern, welche nicht über ausreichend liquide Mittel für die Tragung dieser Kosten verfügen würden, weitaus besser gestellte Beschwerdeführerin auch in ökonomischer Hinsicht angezeigt. Zudem seien nach dem von der Beschwerdeführerin ins Feld geführten Verursacherprinzip die Kosten erst recht durch die Beschwerdeführerin selbst zu tragen. 8.3.1. Nach § 18 GebV werden die Entschädigung und Spesen der Beistandsperson von der betroffenen Person oder von allfällig unterhalts- oder unterstützungspflichtigen Personen derselben bezahlt (erster und zweiter Satz des Abs. 1; siehe auch Art. 404 Abs. 1 ZGB; Reusser, a.a.O., N 7 und 33 zu Art. 404 ZGB). Die Kosten von Kindesschutzmassnahmen, und damit namentlich auch die Kosten für eine Beistandschaft, gehören gemäss ausdrücklicher bundesgesetzlicher Regelung (Art. 276 Abs. 2 ZGB) zum von den Eltern zu tragenden Kindesunterhalt (BGE 141 III 401 E. 4). Da auch der Rechtsschutz Teil des Unterhalts bildet (BGE 127 I 202 E. 3.d), erfasst die elterliche Unterhaltspflicht ebenfalls die Verfahrenskosten, die dem Kind entstehen (vgl. Christiana Fountoulakis in: Basler Kommentar ZGB I, N 22 zu Art. 276 ZGB; vgl. zum Ganzen KGE VV vom 28. Februar 2024 [810 23 241] E. 4; KGE VV vom 11. September 2019 [810 19 130] E. 7.3). Nach Art. 276 Abs. 3 ZGB sind die Eltern von der Unterhaltspflicht in dem Mass befreit, als dem Kinde zugemutet werden kann, den Unterhalt aus seinem Arbeitserwerb oder andern Mitteln zu bestreiten. Das Kind ist, weil es in der Regel nicht über Einkommen oder Vermögen verfügt, vollständig auf die Eltern angewiesen. Deren Unterhaltspflicht ist deshalb im Prinzip ausschliesslich.”
Die KESB legt die Höhe der Entschädigung durch förmlichen Entscheid fest. Verzögerungen bei der Genehmigung von Rechenschaftsberichten ändern an dieser Zuständigkeit grundsätzlich nichts. In der Praxis kann die KESB rechnerisch einen Anteil der Entschädigung als Arbeitgeber‑Sozialversicherungsbeiträge ausweisen, soweit die gesamte Entschädigung weiterhin als angemessen zu betrachten ist.
“Vorliegend hat der Beistand fristgerecht nach rund eineinhalb Jahren einen ersten Zwischenbericht und (unbestrittenermassen) Ende 2017 die erste Honorarnote per 30. Juni 2017 eingereicht. Für die Festlegung der Entschädigung ist ausschliesslich die KESB zuständig (Art. 404 Abs. 2 ZGB). Grundlage für deren Festsetzung bildet der Rechenschaftsbericht (HÄFELI, a.a.O., N. 68 zu Art. 411 ZGB). In der Praxis kommt es - wie auch im vorliegenden Fall - mitunter vor, dass die Berichterstattung von der KESB erst mit erheblicher Verspätung genehmigt wird (vgl. MEIER, Droit de la protection de l'adulte, Articles 360-456 CC, 2. Aufl. 2022, S. 572 Fn. 1962). Eine solche Verzögerung - wobei die Gründe derselben an dieser Stelle dahingestellt bleiben können - ändert jedoch nichts an den allgemeinen Grundsätzen. Die Festlegung der Entschädigung des Beistands erfolgt durch die KESB mittels eines förmlichen Entscheides (Art. 404 Abs. 2 ZGB), der auch festlegt, wer diese zu tragen hat (vgl. Art. 404 Abs. 3 ZGB). Nachdem die Entschädigung des Beistands erst mit deren Festsetzung durch behördliche Verfügung fällig wird (Urteil 5A_342/2017 vom 4. Mai 2018 E. 5.2; MEIER, Zürcher Kommentar, Art. 388-404 ZGB, 2021, N. 59 zu Art. 404 ZGB), kann der Auffassung der Beschwerdeführerin, die Forderung des Beistands sei im Zeitpunkt des Entscheids der KESB vom 29.”
“Die Vorinstanz hat die Grundsätze zur Berechnung der Entschädigung an die Beiständin zutreffend und vollständig aufgeführt (act. 6 E. 3.1.1). Danach hat die Beiständin Anspruch auf eine angemessene Entschädigung und auf Ersatz der not- wendigen Spesen aus dem Vermögen der betroffenen Person (Art. 404 Abs. 1 Satz 1 ZGB). Die KESB legt die Höhe der Entschädigung fest, wobei sie insbeson- dere den Umfang und die Komplexität der der Beiständin übertragenen Aufgaben berücksichtigt (Art. 404 Abs. 2 ZGB). Gemäss § 4 der Verordnung über Entschädi- gung und Spesenersatz bei Beistandschaften (ESBV) besteht für eine zweijährige Berichtsperiode ein Entschädigungsrahmen von CHF 1'000.– bis CHF 25'000.–-, der in vier Fall-Kategorien unterteilt ist (§ 21 Abs. 1 EG KESR i.V.m. Art. 404 Abs. 3 ZGB). Die Vorinstanz führte die für die Bemessung der Entschädigung massgebli- chen Kriterien gemäss § 3 ESBV im Einzelnen auf und hielt im konkreten Fall fest, - 6 - die Beistandschaft umfasse die Erledigung der finanziellen Angelegenheiten und die sorgfältige Verwaltung des Vermögens der Beschwerdeführerin. Die KESB habe die Pauschale von CHF 3'500.– ausgehend von einer Grundpauschale von CHF 5'000.– abzüglich CHF 1'500.– für drei der Beiständin nicht übertragene Auf- gabenbereiche berechnet. Diese Überlegungen seien nicht zu beanstanden (act. 6 E. 3.1.1, vgl. auch KESB act. 302 letzte Seite). Ausserdem erwog die Vorinstanz, da die Beiständin vom Gemeinwesen entlöhnt werde und auf diesem Lohn vom Gemeinwesen als Arbeitgeber Sozialversicherungsbeiträge zu bezahlen seien, dürfe die KESB rechnerisch einen Teil der Entschädigung als Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherung ausweisen, unter der Voraussetzung, dass die gesamte Entschädigung (einschliesslich der Sozialversicherungsbeiträge) angemessen sei.”
Die Vergütung des Beistands/der Beiständin wird periodisch mit Berichten/Abrechnungen bemessen; in der Praxis meist alle zwei Jahre; Rechnungs- und Abrechnungslegung erfolgt mit detaillierten Leistungs- und Kostenverzeichnissen (Leistungs- und Zeiterklärung, detaillierte Leistungsnachweise, kein pauschaler Abzug).
“L'autorité examine si les comptes sont formellement exacts et si l'administration est appropriée et conforme aux dispositions de la loi (Message, 6688 s.). Pour autant que les tâches du curateur incluent la présentation de comptes, le contrôle porte sur l'état des revenus et des dépenses, de même que sur celui de la fortune et des changements intervenus dans les avoirs et dans les placements; l'inventaire ou les derniers comptes déposés constituent une base de calcul à partir de laquelle on peut juger de la fiabilité des variations annoncées (Biderbost, in CommFam, Protection de l'adulte, 2013, n. 4 ad art. 415 CC). Les comptes doivent en principe respecter les standards de comptabilité reconnus et être exhaustifs (Merminod/Stoudmann, CR CC I, 2ème éd., 2024, n. 9 ad art. 410 CC et réf. citées). L'autorité de protection assure la surveillance générale de l'activité des curateurs. Le contrôle est là pour garantir un suivi approprié de la personne concernée et une mise en œuvre optimale de la mesure de protection de l'enfant ou de l'adulte (Biderbost, op. cit., n. 1 et 6 ad art. 415 CC). 2.2.2 Conformément à l'art. 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés. L'autorité de protection fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 1, 1ère phr., et al. 2 CC; Reusser, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2014, n. 7 ad art. 404 CC). Selon l'art. 4 al. 1 du Règlement fixant la rémunération des curateurs du 27 février 2013, entré en vigueur le 6 mars 2023 (RS/GE E1 05.15, ci-après: RRC), le curateur soumet sa facture à l'appréciation du tribunal en même temps que son rapport périodique ou final. Les rapport et comptes étant en général remis tous les deux ans, la rémunération du curateur est fixée selon la même fréquence (art. 7.1 du Guide pratique de la curatrice ou du curateur). L'état détaillé des frais et honoraires du curateur remis à cette occasion doit respecter les règles indiquées à l'art. 7.3 de ce document. En cours d'exercice du mandat, le curateur peut solliciter auprès du tribunal l'autorisation de percevoir une provision (art.”
“Outre le temps consacré, d'autres critères entrent en ligne de compte, tels l'importance et les difficultés du mandat confié, ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne représentée (ATF 116 II 399 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5C_2/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.1.4; 5A_342/2017 du 4 mai 2018 consid. 3). 2.1.4 S'agissant de sa rémunération, le curateur ne peut pas adresser sa note d'honoraires directement à la personne concernée et prélever les montants qu'il estime lui être dus directement sur les biens de cette dernière; il doit requérir de l'autorité de protection une décision, laquelle fixera la rémunération appropriée et les frais à rembourser (cf. art. 404 al. 1 CC) sur la base des éléments qu'il aura fournis (REUSSER, op. cit., n° 36 ad art. 404 CC cité par STEINAUER/FOUTOUKALIS, op. cit. p. 527 n. 1185 note 54; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 5A_342/2017 du 4 mai 2018 consid. 5.1). Une fois fixée, la rémunération est prélevée sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 1 CC) ou acquittée par l'Etat en cas d'indigence (art. 404 al. 3 CC). 2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a, dans sa décision, arrêté les frais et honoraires du curateur pour la période du 6 décembre 2022 au 30 novembre 2023. Or, le curateur avait uniquement sollicité, le 13 octobre 2023, du Tribunal de protection l'autorisation de percevoir une provision sur ses honoraires sur la base de l'art. 4 al. 2 RRC, en alléguant le travail important qu'il avait d'ores et déjà réalisé et la complexité de son mandat. Si le Tribunal de protection pouvait demander au curateur de justifier son activité pour évaluer la demande de provision formée, ce qu'il a fait, il ne devait pas considérer que les états de frais transmis, qui ne comportaient que quelques maigres indications sur les activités effectuées et le temps qui leur avait été consacré, devaient être taxés. Le curateur n'a d'ailleurs jamais fourni de note de frais et honoraires au Tribunal de protection, pour la période qu'il a lui-même déterminée.”
Die Genehmigung der Rechnung/des Berichts durch die Erwachsenenschutzbehörde umfasst in der Regel auch die Festsetzung von Entschädigung, Spesen und Pauschalen; die Praxis bewilligt zudem mitunter Entschädigungs-Vorauszahlungen oder Jahrespauschalen.
“1 CC). Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, il remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 CC). L'autorité de protection de l'adulte approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Selon l'art. 415 al. 3 CC, elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd. 2022, nos 1072 ss p. 569 ss). En règle générale, le curateur est rémunéré au moment où l'autorité de protection approuve le rapport et les comptes qui lui ont été remis (arrêt 5A_660/2024 précité consid. 2.8.2 et les références). Il est aussi possible de prévoir que le curateur reçoive un forfait pour chaque année civile, ou des acomptes (FOUNTOULAKIS, op. cit., n° 14 ad art. 404 CC). A cet égard, l'art. 4 al. 2 du règlement du 27 février 2013 fixant la rémunération des curateurs du canton de Genève (RRC/GE; RSG E 1 05.15) prévoit qu'en cours d'exercice du mandat, le curateur peut solliciter auprès du Tribunal de protection l'autorisation de percevoir une provision. Dans la pratique, les rapports et comptes sont souvent approuvés très tardivement par l'autorité de protection. De tels retards ne changent toutefois rien aux principes susrappelés ni au fait que la rémunération du curateur n'est exigible qu'une fois fixée par décision de dite autorité (arrêt 5A_660/2024 précité consid. 2.8.3 et les références).”
“Gemäss Art. 410 Abs. 1 ZGB führt der Beistand oder die Beiständin Rechnung und legt diese der Erwachsenenschutzbehörde in den von ihr angesetzten Zeitabständen, mindestens aber alle zwei Jahre, zur Genehmigung vor. Art. 410 Abs. 1 ZGB legt eine Mindestrechenschaftsperiode von zwei Jahren fest, welche gemäss Art. 411 ZGB auch für die Berichterstattung gilt (FASSBIND, in: Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Kommentar, Kostkiewicz et al. [Hrsg.], 4. Aufl. 2021, N. 1 zu Art. 410 ZGB). Im Rahmen der Genehmigung der Rechnung und des Berichts werden in der Regel auch die Entschädigung und die Spesen des Beistands festgesetzt (FOUNTOULAKIS, in: Commentaire romand, Code civil, Bd. I, 2. Aufl. 2023, N. 14 zu Art. 404 ZGB; HÄFELI, a.a.O., N. 58 zu Art. 404 ZGB; TUOR/SCHNYDER/JUNGO, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 15. Aufl. 2023, § 56 Rz. 6).”
“________ a remis à l’APEA un rapport d’activités et les comptes pour la période du 1er mai 2022 au 1er décembre 2023, ainsi que sa note d’honoraires pour la même période, portant sur un total de 8'350 francs. e) Par décision du 29 mai 2024, l’APEA a approuvé ce rapport et ces comptes et arrêté à 5'720.55 francs le montant des honoraires, frais et débours de A.________ pour la période du 1er mai 2022 au 1er décembre 2023. D. a) A.________ recourt contre cette décision le 2 juillet 2024 (moment du dépôt à la poste), en concluant au versement intégral du total du montant de sa note d’honoraires du 20 avril 2024, le solde dû s’élevant à 2'629.45 francs. Ses griefs seront exposés ci-après. b) L’APEA ne formule pas d’observations. c) A.________ a déposé une demande d’assistance judiciaire, le 19 juillet 2024. C O N S I D É R A N T 1. a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (Reusser, in Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, n. 40 ad art. 404 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. b) La CMPEA établit les faits d’office et peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128, p. 504). 2. Le curateur (art. 400 ss CC) est un organe de la protection de l'adulte. Il tire ses pouvoirs d'un acte de l'autorité de protection, laquelle est tenue de le désigner (cf.”
Die Festsetzung der Entschädigung ist einer zuständigen richterlichen Instanz (z.B. Richter des Schutzbezirks) vorbehalten; administrative Festsetzungen oder Entscheidungen durch untergeordnete Verwaltungsstellen/Gerichtsangestellte sind unzulässig.
“Outre le temps consacré, d'autres critères entrent en ligne de compte, tels l'importance et les difficultés du mandat confié, ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne représentée (ATF 116 II 399 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5C_2/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.1.4; 5A_342/2017 du 4 mai 2018 consid. 3). 2.1.4 S'agissant de sa rémunération, le curateur ne peut pas adresser sa note d'honoraires directement à la personne concernée et prélever les montants qu'il estime lui être dus directement sur les biens de cette dernière; il doit requérir de l'autorité de protection une décision, laquelle fixera la rémunération appropriée et les frais à rembourser (cf. art. 404 al. 1 CC) sur la base des éléments qu'il aura fournis (REUSSER, op. cit., n° 36 ad art. 404 CC cité par STEINAUER/FOUTOUKALIS, op. cit. p. 527 n. 1185 note 54; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 5A_342/2017 du 4 mai 2018 consid. 5.1). Une fois fixée, la rémunération est prélevée sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 1 CC) ou acquittée par l'Etat en cas d'indigence (art. 404 al. 3 CC). 2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a, dans sa décision, arrêté les frais et honoraires du curateur pour la période du 6 décembre 2022 au 30 novembre 2023. Or, le curateur avait uniquement sollicité, le 13 octobre 2023, du Tribunal de protection l'autorisation de percevoir une provision sur ses honoraires sur la base de l'art. 4 al. 2 RRC, en alléguant le travail important qu'il avait d'ores et déjà réalisé et la complexité de son mandat. Si le Tribunal de protection pouvait demander au curateur de justifier son activité pour évaluer la demande de provision formée, ce qu'il a fait, il ne devait pas considérer que les états de frais transmis, qui ne comportaient que quelques maigres indications sur les activités effectuées et le temps qui leur avait été consacré, devaient être taxés. Le curateur n'a d'ailleurs jamais fourni de note de frais et honoraires au Tribunal de protection, pour la période qu'il a lui-même déterminée. Le Tribunal de protection devait ainsi, à réception des pièces requises, se contenter d'analyser, sur cette base et sur les éléments figurant à son dossier, s'il accordait une avance sur honoraires au curateur pour le montant demandé, s'il la refusait ou l'acceptait pour un autre montant.”
“Des décisions entachées d'erreurs sont nulles si le vice qui les affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité. Des vices de fond d'une décision n'entraînent qu'exceptionnellement sa nullité. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 117 Ia 202 c. 8 et JdT 1993 I 264; ATF 122 I 97 c. 3a/aa; ATF 127 II 32 c. 3g et réf., JdT 2004 I 131). 2.1.2 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 1 CC). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération (art. 404 al. 2 CC). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 3 CC). Le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant siège dans la composition d’un juge, qui le préside, d’un juge assesseur psychiatre et d’un juge assesseur psychologue ou d’un juge assesseur travailleur social ou autre spécialiste du domaine social (art. 104 al. 1 LOJ). Dans les situations pouvant concerner des adultes ou des enfants, le juge du Tribunal de protection est compétent pour fixer la rémunération du curateur ou du tuteur (art. 404 al. 2 CC) (art. 5 al. 1 let. w LaCC). Il est également compétent pour constater ou prononcer la libération du curateur ou du tuteur de ses fonctions (art. 421, 422 et 423 CC) (art. 5 al. 1 let. g LaCC). 2.2 En l’espèce, comme dans la cause C/14812/2022 ayant donné lieu à la décision de la Chambre de céans DAS/64/2024 du 12 mars 2024, la rémunération du curateur a été fixée non pas par un magistrat du Tribunal de protection mais par une employée ou fonctionnaire du secteur du contrôle de cette juridiction, ce qui est contraire aux art. 404 al.”
“Des décisions entachées d'erreurs sont nulles si le vice qui les affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité. Des vices de fond d'une décision n'entraînent qu'exceptionnellement sa nullité. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 117 Ia 202 c. 8 et JdT 1993 I 264; ATF 122 I 97 c. 3a/aa; ATF 127 II 32 c. 3g et réf., JdT 2004 I 131). 2.1.2 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés ; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 1 CC). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération (art. 404 al. 2 CC). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 3 CC). Le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant siège dans la composition d’un juge, qui le préside, d’un juge assesseur psychiatre et d’un juge assesseur psychologue ou d’un juge assesseur travailleur social ou autre spécialiste du domaine social (art. 104 al. 1 LOJ). Dans les situations pouvant concerner des adultes ou des enfants, le juge du Tribunal de protection est compétent pour fixer la rémunération du curateur ou du tuteur (art. 404 al. 2 CC) (art. 5 al. 1 let. w LaCC). 2.1.3 Même si l’assistance juridique n’a pas été sollicitée ou accordée, l’Etat rembourse ses frais au représentant commis d’office et lui verse l’indemnité prévue par le règlement si l’intéressé refuse de l’en défrayer. L’Etat peut recouvrer auprès de l’intéressé le montant ainsi payé (art. 40 al. 3 LaCC). 2.2 En l’espèce, la rémunération du curateur a été fixée non pas par un magistrat du Tribunal de protection mais par une employée ou fonctionnaire du secteur du contrôle de cette juridiction, ce qui est contraire aux art.”
Die Kosten einer Prozessbeiständin bzw. einer eingesetzten Fachperson sind nach Art. 404 ZGB auf die verschiedenen Kostenträger zu verteilen; kantonale Regelungen (z. B. KESG Art. 41 ff.) sind dabei zu beachten.
“Die Staatsanwaltschaft ergänzt in der delegierten Stellungnahme, dass es einer als Generalistin ausgebildeten Sozialarbeiterin, die von der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde als Vertretungsbeiständin insbesondere zur Vertretung im Straf- und Zivilverfahren eingesetzt worden sei, durchaus zuzumuten sei, die Interessen der Geschädigten wahrzunehmen. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin handle es sich um einen überschaubaren und vergleichsweise einfachen Lebenssachverhalt. Die Erstellung des Sachverhalts und die rechtliche Qualifikation sei in erster Linie Sache der Strafverfolgungsbehörde. Die Beiständin habe den Sachverhalt entdeckt, die relevanten Fakten und notwendigen Dokumente zusammengestellt und der Rechtsanwältin übergeben. Diese hätte sie direkt der Staatsanwaltschaft übergeben können, juristische Kenntnisse seien dafür nicht notwendig. Sollte die Beiständin die fachlichen und persönlichen Ressourcen sowie die Zeit fehlen, um den Fall eigenständig zu betreuen, so erfülle sie die Anforderungen von Art. 400 Ziff. 1 ZGB nicht. In diesem Fall sei gestützt auf Art. 416 Abs. 1 Ziff. 9 ZGB eine Prozessbeiständin einzusetzen, deren Kosten jedoch nach Art. 404 ZGB und Art. 41 f. des Gesetzes über den Kindes- und Erwachsenenschutz (KESG; BSG 213.316) zu verteilen seien.”
Die Vergütungsforderung überträgt sich bei Tod des Beistands bzw. der betreuten Person auf Erben; Erben haften persönlich/aus dem Nachlass für ausstehende Beistandsvergütungen.
“Selon l'art. 404 al. 1 CC, la personne concernée est débitrice du montant dû au curateur à titre de rémunération ainsi que pour le remboursement des frais. Elle répond de cette dette sur tout son patrimoine (FOUNTOULAKIS, in : Commentaire romand, Code civil I, 2 e éd., 2023, n o 17 ad art. 404 CC). À sa mort, la rémunération du curateur incombe à ses héritiers en vertu de l'art. 560 al. 2 CC, selon lequel ces derniers sont personnellement tenus des dettes du défunt (RUTH E. REUSSER, op. cit., n o 30 ad art. 404 CC; PHILIPPE MEIER, in : Zürcher Kommentar, n o 64 ad art. 404 CC). Certes, dans les procès de la communauté héréditaire contre des tiers, la qualité pour agir appartient à tous les héritiers, comme consorts nécessaires (ATF 136 III 123 consid. 4.4.1; 121 III 118 consid. 3; arrêt 5A_787/2020 du 7 juin 2021 consid. 5.2), de telle sorte que, sauf en cas d'urgence, ceux-là doivent agir tous ensemble, ou par l'intermédiaire d'un représentant (art. 602 al. 3 CC), d'un exécuteur testamentaire (art. 518 CC) ou d'un administrateur officiel (art.”
Die Kantone müssen durch verbindliche Regelungen konkret festlegen, welches Gemeinwesen bei fehlendem oder unzureichendem Vermögen der betroffenen Person für Entschädigung und Spesen haftet (konkrete Zuweisung innerkantonal).
“Gemäss Art. 404 Abs. 1 ZGB hat der Beistand oder die Beistandin Anspruch auf eine angemessene Entschädigung und auf Ersatz der notwendigen Spesen aus dem Vermögen der betroffenen Person. Die Höhe der Entschädigung wird von der KESB festgelegt; dabei hat diese insbesondere den Umfang und die Komplexität der dem Beistand oder der Beiständin übertragenen Aufgaben zu berücksichtigen (Art. 404 Abs. 2 ZGB). Im Übrigen obliegt es den Kantonen, Ausführungsbestimmungen zu erlassen und die Entschädigung und den Spesenersatz zu regeln, wenn diese nicht aus dem Vermögen der betroffenen Person bezahlt werden können (Art. 404 Abs. 3 ZGB). Art. 404 Abs. 3 ZGB bringt zum Ausdruck, dass die Kantone von Bundesrechts wegen festzulegen haben, welches Gemeinwesen bei fehlendem oder nicht ausreichendem Vermögen der verbeistandeten Person für die Entschädigung und den Spesenersatz verantwortlich ist (Ruth E. Reusser, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Basel 2022, N 43 zu Art. 404 ZGB, für eine rechtsvergleichende Übersicht der kantonalen Regelungen dieselbe, N 48 zu Art. 404 ZGB).”
“E. 4; Botschaft, a.a.O., S. 609). Der Geltungsbereich dieser vom Kanton Graubünden gestützt auf die ihm durch Art. 404 Abs. 3 ZGB erteilte Gesetzgebungskompetenz erlassenen Kostenregelung kann sich indessen nur auf innerkantonale Sachverhalte erstrecken (KGer GR ZK1 23 28 v.”
Die Festsetzung der Entschädigung nach Art. 404 Abs. 2 ZGB obliegt dem zuständigen Organ des Erwachsenenschutzes (Tribunal/Schutzgericht). Entscheidungen, die von nicht zuständigen Verwaltungsmitarbeitenden getroffen werden, stehen demgegenüber nicht in Übereinstimmung mit der zugewiesenen Zuständigkeit und können — je nach Schwere des Kompetenzfehlers und unter den allgemeinen Voraussetzungen — einen Nichtigkeitsgrund bilden.
“1 La nullité d'un jugement doit être relevée d'office, en tout temps et par toutes les autorités chargées d'appliquer le droit. Elle peut également être invoquée dans un recours et même encore dans la procédure d'exécution. Des décisions entachées d'erreurs sont nulles si le vice qui les affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité. Des vices de fond d'une décision n'entraînent qu'exceptionnellement sa nullité. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 117 Ia 202 c. 8 et JdT 1993 I 264; ATF 122 I 97 c. 3a/aa; ATF 127 II 32 c. 3g et réf., JdT 2004 I 131). 2.1.2 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 1 CC). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération (art. 404 al. 2 CC). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 3 CC). Le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant siège dans la composition d’un juge, qui le préside, d’un juge assesseur psychiatre et d’un juge assesseur psychologue ou d’un juge assesseur travailleur social ou autre spécialiste du domaine social (art. 104 al. 1 LOJ). Dans les situations pouvant concerner des adultes ou des enfants, le juge du Tribunal de protection est compétent pour fixer la rémunération du curateur ou du tuteur (art. 404 al. 2 CC) (art. 5 al. 1 let. w LaCC). Il est également compétent pour constater ou prononcer la libération du curateur ou du tuteur de ses fonctions (art. 421, 422 et 423 CC) (art. 5 al. 1 let. g LaCC). 2.2 En l’espèce, comme dans la cause C/14812/2022 ayant donné lieu à la décision de la Chambre de céans DAS/64/2024 du 12 mars 2024, la rémunération du curateur a été fixée non pas par un magistrat du Tribunal de protection mais par une employée ou fonctionnaire du secteur du contrôle de cette juridiction, ce qui est contraire aux art.”
Die Kantone können verbindliche Entschädigungsrahmen und Stundensätze (inkl. Indexierung/Anpassung an Preisindex) vorsehen und diese bei klarer Unterentschädigung erhöhen; Beispiel: Basel-Landschaft (Stundensätze, Indexierung).
“Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden haben aber bei der Anwendung dieser Tarife ein gewisses Ermessen und können insbesondere im Hinblick auf die Einkommens- und Vermögenssituation der verbeiständeten Person und die Schwierigkeit des Mandats im Einzelfall die Berufstarife auch reduzieren oder von ihnen abweichen (BGE 145 I 183 E. 5.1.4; Urteil des Bundesgerichts 5D_230/2021 vom 15. Februar 2021 E. 3.5.1). Umfasst ein Mandat unterschiedliche Aufgaben, so kommen die beruflichen Honoraransätze nur für jene Aufgaben zur Anwendung, bei denen die spezifischen Berufskenntnisse erforderlich sind. Für die übrigen Aufgaben gelten die gewöhnlichen Ansätze, so dass es zu einer Mischrechnung kommt (siehe zum Ganzen Reusser, a.a.O., N 19 zu Art. 404 ZGB). 5.2.4. Als Aufwand darf nur verrechnet werden, was im Rahmen des Auftrags der KESB zu einer sorgfältigen Amtsführung des Beistands gehört (Art. 413 Abs. 1 ZGB). Übertriebene oder unnötige Aufwendungen dürfen nicht in Rechnung gestellt werden. Auch pflichtwidrige Handlungen geben keinen Anspruch auf Entschädigung. Nur Tätigkeiten, die auftragskonform ausgeführt und belegt werden, müssen entschädigt werden (Reusser, a.a.O., N 21 zu Art. 404 ZGB). 5.2.5. Gestützt auf Art. 404 Abs. 3 ZGB hat der Kanton Basel-Landschaft die Ausführungsbestimmungen zur Entschädigung der Beistandspersonen erlassen. Nach § 18 GebV haben die Mandatsträgerinnen und die Mandatsträger für ihre Amtsführung Anspruch auf Entschädigung und Spesenersatz. Diese werden von der betroffenen Person oder von allfällig unterhalts- oder unterstützungspflichtigen Personen derselben bezahlt (Abs. 1). Die Entschädigung der Mandatsträgerinnen und der Mandatsträger bemisst sich nach dem Aufwand, den ihre Amtsführung notwendigerweise verursacht, sowie nach der Komplexität der wahrgenommenen Aufgaben (Abs. 2). Bei berufsmässiger Mandatsführung beträgt sie Fr. 95.-- pro Stunde (lit. a). Der in Abs. 2 lit. a genannte Frankenbetrag ist an den Landesindex der Konsumentenpreise gebunden (Abs. 3). Ist die Entschädigung aufgrund der Ansätze von Abs. 2 lit. a und b als eindeutig zu niedrig oder zu hoch zu qualifizieren für die Amtsführung, die notwendigerweise zu leisten war, oder ist sie wegen der Komplexität der wahrgenommenen Aufgaben als eindeutig zu niedrig zu qualifizieren, hat die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde die Entschädigung angemessen zu erhöhen bzw.”
“Die Vorinstanz hat die rechtlichen Grundsätze, nach welchen sich die Ent- schädigung von Beiständen richtet und die nachfolgend nochmals konkretisiert werden, im Wesentlichen vollständig und zutreffend dargestellt (act. 6 S. 3 f. E. 3). Gemäss Art. 404 Abs. 1 ZGB haben die Mandatsträger Anspruch auf eine ange- messene Entschädigung und auf Ersatz der notwendigen Spesen aus dem Ver- mögen der betroffenen Person. Die Erwachsenenschutzbehörde legt die Höhe der Entschädigung fest, wobei sie insbesondere den Umfang und die Komplexität der Aufgaben des Beistands berücksichtigt (Art. 404 Abs. 2 ZGB). Das EG KESR sowie die Verordnung des Regierungsrats über Entschädigung und Spesenersatz bei Beistandschaften vom 3. Oktober 2012 (ESBV) führen die Grundsätze von Art. 404 ZGB näher aus (vgl. Art. 404 Abs. 3 ZGB). Gemäss § 21 Abs. 1 EG KESR und § 2 ESBV wird die Entschädigung grundsätzlich nach Ablauf einer zweijährigen Berichtsperiode festgelegt. Die KESB berücksichtigt dabei den not- wendigen Zeitaufwand sowie die Schwierigkeit der Mandatsführung und die damit verbundene Verantwortung (§ 3 Abs. 1 RG KESR). Massgebend sind insbeson- dere die Art der Beistandschaft, die übertragenen Aufgabenbereiche, die persön- lichen Verhältnisse der betroffenen Person, die Höhe des zu verwaltenden Ver- mögens und Einkommens, die Kompliziertheit der finanziellen Verhältnisse, der administrative Aufwand, der rechtliche Abklärungsbedarf sowie der Beizug Dritter (§ 3 Abs. 2 ESBV). Es gilt ein Gesamtrahmen von CHF 1'000.– bis CHF 25'000.–, welcher in die vier Kategorien "gering", "mittel", "hoch" und "ausserordentlich hoch" unterteilt ist. Der Rahmen einer geringen Entschädigung beträgt CHF 1'000.– bis CHF 2'000.– für zwei Jahre (§ 4 ESBV).”
Die Erwachsenenschutzbehörde stützt die Festsetzung der Entschädigung nach Art. 404 Abs. 2 ZGB auf die Schlussrechnung und den Schlussbericht, soweit diese die für die Beurteilung des erbrachten Betreuungs‑ und Verwaltungsaufwandes notwendigen Informationen liefern.
“Die Erwachsenenschutzbehörde prüft und genehmigt den Schlussbericht und die Schlussrechnung auf die gleiche Weise wie die periodischen Berichte und Rechnungen (Art. 425 Abs. 2 ZGB). Das Gesetz umschreibt die Anforderungen an die beiden Rechenschaftsablageinstrumente nicht näher. Inhaltlich massgeblich sind deren Sinn und Zweck. Im Unterschied zum periodischen Bericht dient der Schlussbericht nach Hinfall der Massnahme nicht mehr als Instrument der Steuerung und des Qualitätsmanagements, sondern lediglich noch der nötigen Information über die betreuungsrelevanten Fragen am Massnahmenende (Affolter, a.a.O., S. 396 f. m.w.H.). Für die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde bieten Schlussbericht und Schlussrechnung die abschliessende Grundlage zur Überprüfung, ob das Mandat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, nach ihren Weisungen und im Interesse der betreuten Person geführt wurde. Sie ermöglicht darüber hinaus die Beurteilung des erbrachten Betreuungs- und Verwaltungsaufwandes und damit die Festsetzung der Gebühren sowie der Entschädigung des Beistands im Sinne von Art. 404 Abs. 2 ZGB. Genügen die Unterlagen dieser Informationsfunktion, ist die Genehmigung auszusprechen, ohne dass die Behörde sich über allfällige Verfehlungen der Beistandsperson zu äussern hätte. Die Genehmigung der Schlussrechnung hat weder unmittelbare materiellrechtliche Bedeutung, noch wird der Mandatsperson die vollständige Décharge erteilt. Allfällige Rechtsansprüche der verbeiständeten Person (namentlich Verantwortlichkeitsansprüche gemäss Art. 454 ZGB) bleiben von der Genehmigung unberührt (Urteil des Bundesgerichts [BGer] 5A_35/2019 vom 11. November 2019 E. 3.3.1 m.w.H.; für den Schlussbericht vgl. Urteil des BGer 5A_151/2014 vom 4. April 2014 E. 6.1; vgl. auch Vogel/Affolter, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6. Aufl. 2018, N.42 und 52 zu Art. 425 ZGB und Vogel, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6. Aufl. 2018, N. 11 zu Art. 415 ZGB m.w.H.).”
Die KESB kann bei der Festlegung der Vergütung bereits vorab Kürzungen vornehmen; bewilligte Honorare wurden in der Praxis reduziert.
“________ a remis à l’APEA un rapport d’activités et les comptes pour la période du 1er mai 2022 au 1er décembre 2023, ainsi que sa note d’honoraires pour la même période, portant sur un total de 8'350 francs. e) Par décision du 29 mai 2024, l’APEA a approuvé ce rapport et ces comptes et arrêté à 5'720.55 francs le montant des honoraires, frais et débours de A.________ pour la période du 1er mai 2022 au 1er décembre 2023. D. a) A.________ recourt contre cette décision le 2 juillet 2024 (moment du dépôt à la poste), en concluant au versement intégral du total du montant de sa note d’honoraires du 20 avril 2024, le solde dû s’élevant à 2'629.45 francs. Ses griefs seront exposés ci-après. b) L’APEA ne formule pas d’observations. c) A.________ a déposé une demande d’assistance judiciaire, le 19 juillet 2024. C O N S I D É R A N T 1. a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (Reusser, in Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, n. 40 ad art. 404 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. b) La CMPEA établit les faits d’office et peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128, p. 504). 2. Le curateur (art. 400 ss CC) est un organe de la protection de l'adulte. Il tire ses pouvoirs d'un acte de l'autorité de protection, laquelle est tenue de le désigner (cf.”
Die Festsetzung der Entschädigung bedarf einer förmlichen Verfügung durch die Schutzbehörde bzw. des zuständigen Richters des Erwachsenenschutzgerichts/Schutztribunals; administrative Angestellte sind hierzu nicht befugt.
“Le curateur ne peut pas prélever les montants qu'il estime lui être dus sur les biens de la personne concernée avant d'y avoir été autorisé; il doit requérir de l'autorité de protection une décision, qui fixera la rémunération et les frais à rembourser sur la base des éléments qu'il aura fournis. La décision de l'autorité de protection constitue une décision formelle d'une autorité administrative, prise dans le cadre de la compétence spécifique de cette autorité (ATF 145 I 183 consid. 4.2.1 et les références; FOUNTOULAKIS, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, n° 22 ad art. 404 CC; MEIER, in Zürcher Kommentar, Art. 388-404 ZGB, 2021, n° 53 ad art. 404 CC et les auteurs cités). Elle constitue un titre de mainlevée définitive de l'opposition (arrêt 5A_503/2016 du 23 décembre 2016 consid. 2.3 et les références; MEIER, op. cit., n° 58 ad art. 404 CC; REUSSER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd. 2022, n° 41 ad art. 404 CC). Une fois fixée, la rémunération est en premier lieu prélevée sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 1 CC) ou acquittée par l'État en cas d'indigence (art. 404 al. 3 CC).”
“Outre le temps consacré, d'autres critères entrent en ligne de compte, tels l'importance et les difficultés du mandat confié, ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne représentée (ATF 116 II 399 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5C_2/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.1.4; 5A_342/2017 du 4 mai 2018 consid. 3). 2.1.4 S'agissant de sa rémunération, le curateur ne peut pas adresser sa note d'honoraires directement à la personne concernée et prélever les montants qu'il estime lui être dus directement sur les biens de cette dernière; il doit requérir de l'autorité de protection une décision, laquelle fixera la rémunération appropriée et les frais à rembourser (cf. art. 404 al. 1 CC) sur la base des éléments qu'il aura fournis (REUSSER, op. cit., n° 36 ad art. 404 CC cité par STEINAUER/FOUTOUKALIS, op. cit. p. 527 n. 1185 note 54; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 5A_342/2017 du 4 mai 2018 consid. 5.1). Une fois fixée, la rémunération est prélevée sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 1 CC) ou acquittée par l'Etat en cas d'indigence (art. 404 al. 3 CC). 2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a, dans sa décision, arrêté les frais et honoraires du curateur pour la période du 6 décembre 2022 au 30 novembre 2023. Or, le curateur avait uniquement sollicité, le 13 octobre 2023, du Tribunal de protection l'autorisation de percevoir une provision sur ses honoraires sur la base de l'art. 4 al. 2 RRC, en alléguant le travail important qu'il avait d'ores et déjà réalisé et la complexité de son mandat. Si le Tribunal de protection pouvait demander au curateur de justifier son activité pour évaluer la demande de provision formée, ce qu'il a fait, il ne devait pas considérer que les états de frais transmis, qui ne comportaient que quelques maigres indications sur les activités effectuées et le temps qui leur avait été consacré, devaient être taxés. Le curateur n'a d'ailleurs jamais fourni de note de frais et honoraires au Tribunal de protection, pour la période qu'il a lui-même déterminée.”
“1 Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC). Il tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans (art. 410 al. 1 CC). L'autorité de protection approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (art. 415 al. 3 CC). L'autorité de protection assure la surveillance générale de l'activité des curateurs. Le contrôle est là pour garantir un suivi approprié de la personne concernée et une mise en œuvre optimale de la mesure de protection de l'enfant ou de l'adulte (BIDERBOST, in CommFam, Protection de l'adulte, 2013, ad art. 415 n. 1 et 6). 2.1.2 Conformément à l'art. 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés. L'autorité de protection fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 1, 1ère phr., et al. 2 CC; REUSSER, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2014, n. 7 ad art. 404 CC). Selon l'art. 4 al. 1 du Règlement fixant la rémunération des curateurs du 27 février 2013, entré en vigueur le 6 mars 2023 (RS/GE E1 05.15, ci-après: RRC), le curateur soumet sa facture à l'appréciation du tribunal en même temps que son rapport périodique ou final. Les rapport et comptes étant en général remis tous les deux ans, la rémunération du curateur est fixée selon la même fréquence (art. 7.1 du Guide pratique de la curatrice ou du curateur). L'état détaillé des frais et honoraires du curateur remis à cette occasion doit respecter les règles indiquées à l'art. 7.3 de ce document. En cours d'exercice du mandat, le curateur peut solliciter auprès du tribunal l'autorisation de percevoir une provision (art.”
“9 al. 2 RRC). Le Tribunal de protection peut, selon les circonstances appliquer un autre tarif; la rémunération est appréciée et définitivement arrêtée par le Tribunal de protection sur la base d'un décompte détaillé, qui précise la nature de l'activité déployée et le temps consacré (art. 9 al. 3 et 4 RRC). Outre le temps consacré, d'autres critères entrent en ligne de compte, tels l'importance et les difficultés du mandat confié, ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne représentée (ATF 116 II 399 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5C_2/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.1.4; 5A_342/2017 du 4 mai 2018 consid. 3). 2.1.4 S'agissant de sa rémunération, le curateur ne peut pas adresser sa note d'honoraires directement à la personne concernée et prélever les montants qu'il estime lui être dus directement sur les biens de cette dernière; il doit requérir de l'autorité de protection une décision, laquelle fixera la rémunération appropriée et les frais à rembourser (cf. art. 404 al. 1 CC) sur la base des éléments qu'il aura fournis (REUSSER, op. cit., n° 36 ad art. 404 CC cité par STEINAUER/FOUTOUKALIS, op. cit. p. 527 n. 1185 note 54; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 5A_342/2017 du 4 mai 2018 consid. 5.1). Une fois fixée, la rémunération est prélevée sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 1 CC) ou acquittée par l'Etat en cas d'indigence (art. 404 al. 3 CC). 2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a, dans sa décision, arrêté les frais et honoraires du curateur pour la période du 6 décembre 2022 au 30 novembre 2023. Or, le curateur avait uniquement sollicité, le 13 octobre 2023, du Tribunal de protection l'autorisation de percevoir une provision sur ses honoraires sur la base de l'art. 4 al. 2 RRC, en alléguant le travail important qu'il avait d'ores et déjà réalisé et la complexité de son mandat. Si le Tribunal de protection pouvait demander au curateur de justifier son activité pour évaluer la demande de provision formée, ce qu'il a fait, il ne devait pas considérer que les états de frais transmis, qui ne comportaient que quelques maigres indications sur les activités effectuées et le temps qui leur avait été consacré, devaient être taxés.”
Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde über die Höhe der Entschädigung nach Art. 404 Abs. 2 ZGB bleiben nach dem Tod der betreuten Person anfechtbar. Erben, deren Erbmasse durch solche Entscheide belastet wird, können ein rechtliches Interesse zur Anfechtung geltend machen. Bei mehreren Erben gelten die Regeln der ungeteilten Erbschaft; die Erben müssen die gemeinschaftlichen Rechte und Pflichten gemeinsam wahrnehmen und gegebenenfalls einen gemeinsamen Vertreter bezeichnen.
“Dès lors que par proche, l'on entend une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts et que l’existence d’un rapport juridique entre les deux personnes n’est pas requise, le lien de fait étant déterminant (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC, p. 916 ; Meier, op. cit., n. 255, p. 141), alors la qualité de proche ne saurait être admise après le décès de la personne concernée, sauf dans le cas où il s’agit de protéger des droits qui perdurent après la mort. Il s’ensuit que les décisions rendues par l’autorité de protection après le décès de la personne concernée ne peuvent être contestées que par des tiers qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 3 CC). Tel est notamment le cas des héritiers s’agissant des décisions sur frais (frais judiciaires et indemnités de curateur) car le contraire reviendrait à admettre que les décisions de l’autorité de protection fixant la rémunération du curateur (art. 404 al. 2 CC) ou statuant sur les frais judiciaires ne sont plus susceptibles de recours lorsqu’elles sont prises après le décès de la personne concernée (CCUR 4 décembre 2023/242 ; CCUR 1er septembre 2021/192). 1.2.4 A teneur de l’art. 602 al. 1 CC, s’il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu’au partage. La forme juridique de l’indivision prescrite par cette disposition a pour caractéristique essentielle que les droits de la succession doivent être exercés en commun par les héritiers (art. 602 al. 2 CC) (Spahr, Commentaire romand, Code Civil II, 2016, n. 24 et nn. 47 ss ad art. 602 CC ; Rouiller, Commentaire du droit des successions, 2e éd., Berne 2023, n. 7 ad art. 602 CC ; May Canellas, Petit commentaire CPC, 2021, n. 6 ad art. 70 CPC, p. 347 ; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 70 CPC, p. 264). Selon l’art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement.”
“3 CC (arrêt TF 5A_746/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.3.2 ; arrêt 5A_721/2019 du 8 mai 2020). Un tiers a qualité pour recourir sur la base de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC lorsqu'il fait valoir la violation de ses propres droits et qu'il poursuit un intérêt juridique qui doit être protégé par le droit de la protection de l'enfant et de l'adulte (arrêt TF 5A_746/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.3.3 et la référence citée). Un tel intérêt personnel juridiquement protégé, de nature économique ou idéal, ne peut être invoqué que s'il est directement lié à la mesure de protection en cause ou s'il doit être protégé par la mesure et aurait donc dû être pris en compte par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (arrêt TF 5A_476/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.3.3 et les références citées). C’est notamment le cas des héritiers s’agissant des décisions sur les frais (frais judiciaires et indemnités du curateur) car le contraire reviendrait à admettre que les décisions de l’autorité de protection fixant la rémunération du curateur (art. 404 al. 2 CC) ou statuant sur les frais judiciaires ne sont plus susceptibles de recours lorsqu’elles sont prises après le décès de la personne concernée (arrêt TC VD CCUR 2018/191 précité consid. 1.1.1). 2.1.2. La communauté héréditaire comme telle n'a pas la personnalité juridique et n'a pas qualité pour ester en justice. En vertu de l'art. 602 CC, s'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (al. 1) ; les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi (al. 2) ; à la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage (al. 3). Les membres de la communauté héréditaire ne peuvent donc disposer du seul et même droit ou de la seule et même créance qui leur appartient en commun que conjointement. S'il y a désaccord entre eux, l'un des héritiers doit demander à l'autorité compétente de désigner un représentant commun à tous les héritiers (art.”
Die Erwachsenenschutzbehörde legt die Entschädigung nach Art. 404 Abs. 2 ZGB fest. Sie ist nicht mehr geschuldet ab dem Datum, an dem die Beiständin/der Beistand vom Mandat entbunden wurde; dies gilt unabhängig davon, ob die Enthebung vorläufig erfolgt ist. Die Behörde kann daher die Zahlungen ab diesem Zeitpunkt einstellen (auch mit rückwirkender Wirkung).
“Cette dernière ordonnance, déclarée immédiatement exécutoire, a été confirmée par la Chambre de céans, puis par le Tribunal fédéral, par arrêts rendus respectivement le 22 février 2024 et le 19 juillet 2024. La prise en charge quotidienne de L.________ est désormais assurée par une société externe. Par ailleurs, outre la procédure pénale ouverte à son encontre pour des faits présumés de maltraitances physiques, voire incestueux, envers son fils, R.________ fait l’objet, depuis le 5 décembre 2023, de mesures d’éloignement envers l’intéressé, qu’elle a interdiction d’approcher à moins de 300 mètres et qu’elle ne voit qu’à l’occasion d’un droit de visite médiatisé de deux heures trois fois par semaine. En premier lieu, il convient de relever que l’autorité de protection ne devait pas soumettre la rémunération de la curatrice à son approbation du chef de l’art. 417 CC. En effet, il ne s’agit pas d’un autre acte qui peut être soumis à son approbation, mais bien de la fixation de la rémunération découlant de l’art. 404 al. 2 CC, tâche qui incombe ex lege à l’autorité de protection (en l’occurrence, son président ; art. 5 al. 1 let. p LVPAE), qui se basera pour ce faire sur les dispositions du règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 (RCur ; BLV 211.255.2). Cette rémunération, quelle que soit sa quotité, n’est plus due depuis le 2 novembre 2023, date à laquelle la recourante a été relevée de ses fonctions de curatrice de son fils par l’autorité de protection (art. 423 CC) et n’assume depuis lors plus aucune tâche dans le cadre de la curatelle de la personne concernée. La recourante n’a donc plus le droit à une indemnité à ce titre. Il importe peu à cet égard que la décision l’ayant relevée de son mandat de curatrice de son fils soit provisoire ou non. Ensuite, on relèvera que l’argument de la recourante selon lequel la requête du curateur substitut du 17 avril 2024 tendait principalement à une réduction de l’indemnité qui lui avait été allouée – on notera toutefois que la requête laissait implicitement ouverte la possibilité d’une suppression totale, puisque la poursuite d’un versement réduit était expressément conditionnée à la satisfaction des conditions de l’art.”
Bei fehlendem oder ungenügendem Vermögen trägt der Staat bzw. ein vom Kanton bestimmtes Gemeinwesen unter Vorbehalt die Entschädigung oder leistet einen Vorschuss; solcher Vorschuss kann später dem Nachlass belastet werden, soweit vorhanden; Kantonsregeln füllen Finanzierungslücken (z. B. Pauschalen, Nachlasskasse/SGOJ).
“Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). 3.2.3 Les débours et l’indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l’Etat, outre les débours, d’une indemnité n’excédant pas le montant de 1'400 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l’art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). Une certaine souplesse doit être envisagée selon les situations (CCUR 1er juillet 2024/147 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 mai 2023/91). Selon la Circulaire du Tribunal cantonal n° 3 du 18 décembre 2012, la rémunération prélevée sur les biens de la personne concernée à laquelle le curateur a droit, conformément aux art. 404 CC et 48 LVPAE, est aussi due au curateur ou tuteur professionnel du SCTP (ch. 2.4.1). La rémunération est déterminée selon les principes indiqués par le RCur précité. Elle est fixée lors du contrôle du compte annuel et accordée pour chaque curatelle ou tutelle de non-indigent, dont un curateur ou tuteur professionnel du SCTP est chargé (ch. 2.4.2). 3.2.4 Aux termes de l’art. 454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicite a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l’autorité de protection de l’adulte ou l’autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l’adulte (al. 2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage (al.”
“Pour qualifier une décision d’arbitraire, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; 144 I 113 consid. 7.1). 3. 3.1 La recourante conteste le montant de la rémunération alloué à l’ancienne curatrice. Elle soutient non seulement que celle-ci était déjà payée, comme salariée du SCTP, mais qu’en outre, elle n’avait pas correctement accompli son travail durant la période concernée, de sorte qu’il était inapproprié et injustifié de lui allouer une somme aussi importante. D’ailleurs, après qu’elle avait été nommée curatrice, la recourante n’avait pas pu obtenir les documents ou certaines informations concernant sa protégée et avait dû insister à de multiples reprises auprès du SCTP. Elle prétend en outre que l’intéressée se trouve dans « une situation de grande vulnérabilité financière » et qu’il est inéquitable de lui faire supporter « une telle charge financière ». 3.2 3.2.1 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l'art. 48 LVPAE, si la personne concernée est indigente, l’Etat rembourse au curateur ses frais (al. 1). Le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur (al. 2). 3.2.2 L'art. 3 al. 1 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2) fixe les principes applicables à l’indemnité due au curateur au titre de rémunération.”
“Die Kostentragung betreffend Entschädigung und Spesen der Beistandsperson sind zudem in der Verordnung über die Entschädigung und den Spesenersatz für die Führung einer Beistandschaft (ESBV; BSG 2313.361) geregelt. Stirbt die betroffene Person, werden die Entschädigungskosten des Beistands dem Nachlassvermögen belastet (Reusser, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, N. 28 und 30 zu Art. 404 ZGB). Wird die Erbschaft nicht ausgeschlagen, gehen die Schulden somit (bis zur Höhe der nach dem Schuldenabzug verbleibenden Erbschaft) auf die Erben über (vgl. Art. 11 Abs. 3 ESBV).”
“Pour qualifier une décision d’arbitraire, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; 144 I 113 consid. 7.1 ; CCUR 13 novembre 2023). 3. 3.1 Les recourants contestent la mise à la charge de la succession des indemnités et des débours alloués au curateur et demandent qu’ils soient laissés à la charge de l’Etat. Ils soutiennent que « cette contribution » n’est pas conforme à « la nouvelle pratique annoncée par la Secrétaire générale de l’ordre judiciaire vaudois dans sa lettre de décembre 2023 (réf. 35/21) », dans laquelle elle informait les curateurs privés des changements des modalités d’indemnisation « conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral », qui entraient en vigueur en 2024. Ils déclarent que cette modification corrige l’inégalité de traitement entre le curateur proche aidant héritier de la personne prise en charge et le curateur « sans filiation » dès lors qu’en fin de compte, le premier rémunère son propre travail. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l'art. 48 al. 2 LVPAE, le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur. 3.2.2 L'art. 3 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2) fixe les principes applicables à l’indemnité due au curateur au titre de rémunération. Selon l’alinéa 1, l’indemnité à laquelle le curateur a droit est fixée par le juge de paix au moment où le curateur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c’est-à-dire chaque année au moment où il dépose son rapport, à moins que le curateur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement.”
Die Entschädigung kann aus dem Vermögen der betroffenen Person belastet werden, sofern dies gerichtlich/behördlich genehmigt ist.
“446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128, p. 504). 2. Le curateur (art. 400 ss CC) est un organe de la protection de l'adulte. Il tire ses pouvoirs d'un acte de l'autorité de protection, laquelle est tenue de le désigner (cf. art. 400 al. 1 CC) lorsqu'elle prend une mesure destinée à garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (cf. art. 388 al. 1 CC). Les tâches qu'il doit accomplir sont déterminées par la mesure de protection prise (cf. art. 390 ss CC) et ses actes engagent la seule responsabilité de l'État (cf. art. 454 CC). S'agissant plus particulièrement de sa rémunération, il ne peut pas adresser sa note d'honoraires directement à la personne concernée et prélever les montants qu'il estime lui être dus directement sur les biens de cette dernière ; il doit requérir de l'autorité de protection une décision, laquelle fixera la rémunération appropriée et les frais à rembourser (cf. art. 404 al. 1 CC) sur la base des éléments qu'il aura fournis ; la décision de l'autorité de protection constitue à cet égard une décision d'une autorité administrative prise dans le cadre de la compétence spécifique de cette autorité (ATF 145 I 183 cons. 4.2). Une fois fixée, la rémunération est prélevée sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 1 CC) ou acquittée par l'État en cas d'indigence (art. 404 al. 3 CC). 2.1 En règle générale, depuis le 1er janvier 2019, date de l'entrée en vigueur de l'article 400 al. 2 CC dans sa nouvelle teneur selon laquelle la personne nommée ne peut l'être qu'avec son accord (Code civil, modification du 29 septembre 2017; RO 2018 p. 2801), la fonction de curateur peut être exercée par un membre de la parenté (père, mère, conjoint, etc.), un proche de la personne concernée ou un simple citoyen exerçant cette fonction volontairement. On parle alors de curateur privé (Privatbeistand). Il peut aussi s'agir d'un collaborateur d'un organisme social privé ou d'un professionnel indépendant qui assume cette fonction à titre accessoire, à côté notamment de tâches relevant de son activité principale, ou encore d'une personne désignée en raison de ses compétences professionnelles particulières (avocat, expert fiduciaire), que l'on qualifie de curateur privé avec compétences professionnelles particulières (Fachbeistand).”
“1 CC) lorsqu'elle prend une mesure destinée à garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (cf. art. 388 al. 1 CC). Les tâches qu'il doit accomplir sont déterminées par la mesure de protection prise (cf. art. 390 ss CC) et ses actes engagent la seule responsabilité de l'État (cf. art. 454 CC). S'agissant plus particulièrement de sa rémunération, il ne peut pas adresser sa note d'honoraires directement à la personne concernée et prélever les montants qu'il estime lui être dus directement sur les biens de cette dernière ; il doit requérir de l'autorité de protection une décision, laquelle fixera la rémunération appropriée et les frais à rembourser (cf. art. 404 al. 1 CC) sur la base des éléments qu'il aura fournis ; la décision de l'autorité de protection constitue à cet égard une décision d'une autorité administrative prise dans le cadre de la compétence spécifique de cette autorité (ATF 145 I 183 cons. 4.2). Une fois fixée, la rémunération est prélevée sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 1 CC) ou acquittée par l'État en cas d'indigence (art. 404 al. 3 CC). 2.1 En règle générale, depuis le 1er janvier 2019, date de l'entrée en vigueur de l'article 400 al. 2 CC dans sa nouvelle teneur selon laquelle la personne nommée ne peut l'être qu'avec son accord (Code civil, modification du 29 septembre 2017; RO 2018 p. 2801), la fonction de curateur peut être exercée par un membre de la parenté (père, mère, conjoint, etc.), un proche de la personne concernée ou un simple citoyen exerçant cette fonction volontairement. On parle alors de curateur privé (Privatbeistand). Il peut aussi s'agir d'un collaborateur d'un organisme social privé ou d'un professionnel indépendant qui assume cette fonction à titre accessoire, à côté notamment de tâches relevant de son activité principale, ou encore d'une personne désignée en raison de ses compétences professionnelles particulières (avocat, expert fiduciaire), que l'on qualifie de curateur privé avec compétences professionnelles particulières (Fachbeistand).”
“Par observations du 15 mars 2024, l'héritière de la personne concernée a, en substance, conclu au rejet du recours, exposant ne pas pouvoir en l'état se déterminer précisément faute de posséder certaines informations. I. Suite à quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé par le curateur concerné par la décision, dans le délai prescrit. Il est en conséquence recevable. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1 Conformément à l'art. 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés. L'autorité de protection fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 1, 1ère phr., et al. 2 CC; REUSSER, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2014, n. 7 ad art. 404 CC). A Genève, le règlement fixant la rémunération des curateurs du 27 février 2013, entré en vigueur le 6 mars 2013 (RS/GE E1 05.15, ci-après : RRC) prévoit que la rémunération du curateur privé professionnel est prélevée sur les biens de la personne concernée (art. 9 al. 1 RRC). Il soumet la rémunération d'un curateur privé professionnel au tarif horaire de 120 fr. pour une fiduciaire (art. 9 al. 2 RRC). Le Tribunal de protection peut, selon les circonstances appliquer un autre tarif; la rémunération est appréciée et définitivement arrêtée par le Tribunal de protection sur la base d'un décompte détaillé, qui précise la nature de l'activité déployée et le temps consacré (art.”
Ist die betroffene/unterstützte Person mittellos/indigent, kann die Entschädigung bzw. die entschädigungspflichtige Ausgleichsleistung vom Staat bzw. Kanton übernommen werden; dies setzt in der Regel eine formelle Entscheidung/Verfügung der Schutzbehörde (KESB/Schutzrichter) voraus und Anträge/Prüfung erfolgen über diese Behörde.
“Le curateur ne peut pas prélever les montants qu'il estime lui être dus sur les biens de la personne concernée avant d'y avoir été autorisé; il doit requérir de l'autorité de protection une décision, qui fixera la rémunération et les frais à rembourser sur la base des éléments qu'il aura fournis. La décision de l'autorité de protection constitue une décision formelle d'une autorité administrative, prise dans le cadre de la compétence spécifique de cette autorité (ATF 145 I 183 consid. 4.2.1 et les références; FOUNTOULAKIS, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, n° 22 ad art. 404 CC; MEIER, in Zürcher Kommentar, Art. 388-404 ZGB, 2021, n° 53 ad art. 404 CC et les auteurs cités). Elle constitue un titre de mainlevée définitive de l'opposition (arrêt 5A_503/2016 du 23 décembre 2016 consid. 2.3 et les références; MEIER, op. cit., n° 58 ad art. 404 CC; REUSSER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd. 2022, n° 41 ad art. 404 CC). Une fois fixée, la rémunération est en premier lieu prélevée sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 1 CC) ou acquittée par l'État en cas d'indigence (art. 404 al. 3 CC).”
“Vorliegend hat der Beistand fristgerecht nach rund eineinhalb Jahren einen ersten Zwischenbericht und (unbestrittenermassen) Ende 2017 die erste Honorarnote per 30. Juni 2017 eingereicht. Für die Festlegung der Entschädigung ist ausschliesslich die KESB zuständig (Art. 404 Abs. 2 ZGB). Grundlage für deren Festsetzung bildet der Rechenschaftsbericht (HÄFELI, a.a.O., N. 68 zu Art. 411 ZGB). In der Praxis kommt es - wie auch im vorliegenden Fall - mitunter vor, dass die Berichterstattung von der KESB erst mit erheblicher Verspätung genehmigt wird (vgl. MEIER, Droit de la protection de l'adulte, Articles 360-456 CC, 2. Aufl. 2022, S. 572 Fn. 1962). Eine solche Verzögerung - wobei die Gründe derselben an dieser Stelle dahingestellt bleiben können - ändert jedoch nichts an den allgemeinen Grundsätzen. Die Festlegung der Entschädigung des Beistands erfolgt durch die KESB mittels eines förmlichen Entscheides (Art. 404 Abs. 2 ZGB), der auch festlegt, wer diese zu tragen hat (vgl. Art. 404 Abs. 3 ZGB). Nachdem die Entschädigung des Beistands erst mit deren Festsetzung durch behördliche Verfügung fällig wird (Urteil 5A_342/2017 vom 4. Mai 2018 E. 5.2; MEIER, Zürcher Kommentar, Art. 388-404 ZGB, 2021, N. 59 zu Art. 404 ZGB), kann der Auffassung der Beschwerdeführerin, die Forderung des Beistands sei im Zeitpunkt des Entscheids der KESB vom 29. Juni 2023 bereits teilweise verjährt gewesen, nicht gefolgt werden.”
“1 CC) lorsqu'elle prend une mesure destinée à garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (cf. art. 388 al. 1 CC). Les tâches qu'il doit accomplir sont déterminées par la mesure de protection prise (cf. art. 390 ss CC) et ses actes engagent la seule responsabilité de l'État (cf. art. 454 CC). S'agissant plus particulièrement de sa rémunération, il ne peut pas adresser sa note d'honoraires directement à la personne concernée et prélever les montants qu'il estime lui être dus directement sur les biens de cette dernière ; il doit requérir de l'autorité de protection une décision, laquelle fixera la rémunération appropriée et les frais à rembourser (cf. art. 404 al. 1 CC) sur la base des éléments qu'il aura fournis ; la décision de l'autorité de protection constitue à cet égard une décision d'une autorité administrative prise dans le cadre de la compétence spécifique de cette autorité (ATF 145 I 183 cons. 4.2). Une fois fixée, la rémunération est prélevée sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 1 CC) ou acquittée par l'État en cas d'indigence (art. 404 al. 3 CC). 2.1 En règle générale, depuis le 1er janvier 2019, date de l'entrée en vigueur de l'article 400 al. 2 CC dans sa nouvelle teneur selon laquelle la personne nommée ne peut l'être qu'avec son accord (Code civil, modification du 29 septembre 2017; RO 2018 p. 2801), la fonction de curateur peut être exercée par un membre de la parenté (père, mère, conjoint, etc.), un proche de la personne concernée ou un simple citoyen exerçant cette fonction volontairement. On parle alors de curateur privé (Privatbeistand). Il peut aussi s'agir d'un collaborateur d'un organisme social privé ou d'un professionnel indépendant qui assume cette fonction à titre accessoire, à côté notamment de tâches relevant de son activité principale, ou encore d'une personne désignée en raison de ses compétences professionnelles particulières (avocat, expert fiduciaire), que l'on qualifie de curateur privé avec compétences professionnelles particulières (Fachbeistand). On rencontre enfin le curateur professionnel (Berufsbeistand) qui, dans le cadre d'une institution publique, a la charge, sinon exclusive du moins prépondérante, de mandats de protection pour des personnes (ATF 145 I 183 cons.”
“Outre le temps consacré, d'autres critères entrent en ligne de compte, tels l'importance et les difficultés du mandat confié, ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne représentée (ATF 116 II 399 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5C_2/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.1.4; 5A_342/2017 du 4 mai 2018 consid. 3). 2.1.4 S'agissant de sa rémunération, le curateur ne peut pas adresser sa note d'honoraires directement à la personne concernée et prélever les montants qu'il estime lui être dus directement sur les biens de cette dernière; il doit requérir de l'autorité de protection une décision, laquelle fixera la rémunération appropriée et les frais à rembourser (cf. art. 404 al. 1 CC) sur la base des éléments qu'il aura fournis (REUSSER, op. cit., n° 36 ad art. 404 CC cité par STEINAUER/FOUTOUKALIS, op. cit. p. 527 n. 1185 note 54; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 5A_342/2017 du 4 mai 2018 consid. 5.1). Une fois fixée, la rémunération est prélevée sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 1 CC) ou acquittée par l'Etat en cas d'indigence (art. 404 al. 3 CC). 2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a, dans sa décision, arrêté les frais et honoraires du curateur pour la période du 6 décembre 2022 au 30 novembre 2023. Or, le curateur avait uniquement sollicité, le 13 octobre 2023, du Tribunal de protection l'autorisation de percevoir une provision sur ses honoraires sur la base de l'art. 4 al. 2 RRC, en alléguant le travail important qu'il avait d'ores et déjà réalisé et la complexité de son mandat. Si le Tribunal de protection pouvait demander au curateur de justifier son activité pour évaluer la demande de provision formée, ce qu'il a fait, il ne devait pas considérer que les états de frais transmis, qui ne comportaient que quelques maigres indications sur les activités effectuées et le temps qui leur avait été consacré, devaient être taxés. Le curateur n'a d'ailleurs jamais fourni de note de frais et honoraires au Tribunal de protection, pour la période qu'il a lui-même déterminée. Le Tribunal de protection devait ainsi, à réception des pièces requises, se contenter d'analyser, sur cette base et sur les éléments figurant à son dossier, s'il accordait une avance sur honoraires au curateur pour le montant demandé, s'il la refusait ou l'acceptait pour un autre montant.”
“Des décisions entachées d'erreurs sont nulles si le vice qui les affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité. Des vices de fond d'une décision n'entraînent qu'exceptionnellement sa nullité. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 117 Ia 202 consid. 8 et JdT 1993 I 264; ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; ATF 127 II 32 consid. 3g et réf., JdT 2004 I 131). 2.1.2 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés ; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 1 CC). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération (art. 404 al. 2 CC). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 3 CC). Le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant siège dans la composition d’un juge, qui le préside, d’un juge assesseur psychiatre et d’un juge assesseur psychologue ou d’un juge assesseur travailleur social ou autre spécialiste du domaine social (art. 104 al. 1 LOJ). Dans les situations pouvant concerner des adultes ou des enfants, le juge du Tribunal de protection est compétent pour fixer la rémunération du curateur ou du tuteur (art. 404 al. 2 CC) (art. 5 al. 1 let. w LaCC). 2.2 En l’espèce, la rémunération du curateur a été fixée non pas par un magistrat du Tribunal de protection mais par une employée ou fonctionnaire du secteur du contrôle de cette juridiction, ce qui est contraire aux art. 404 al. 2 CC et 5 al. 1 let w LaCC, tel que cela a déjà été jugé par la Chambre de surveillance (cf. notamment DAS/64/2024 du 12 mars 2024). Ce fonctionnaire n'était également pas habilité à libérer le curateur de ses fonctions, cette compétence étant réservé au juge du Tribunal de protection (art.”
Die KESB hat bei der Festsetzung der Entschädigung einen weiten Ermessensspielraum; eine gerichtliche Überprüfung erfolgt nur bei offensichtlich falscher Ermessensausübung. Verzögerte Genehmigungen ändern grundsätzlich nicht den Zeitpunkt der Fälligkeit, der mit förmlicher Verfügung eintritt.
“3; arrêts 5A_660/2024 du 20 février 2025 consid. 2.2; 5A_580/2023 du 28 août 2024 consid. 5.1 et les références) - fixe la rémunération en tenant compte, en particulier, de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). Le curateur ne peut pas prélever les montants qu'il estime lui être dus sur les biens de la personne concernée avant d'y avoir été autorisé; il doit requérir de l'autorité de protection une décision, qui fixera la rémunération et les frais à rembourser sur la base des éléments qu'il aura fournis. La décision de l'autorité de protection constitue une décision formelle d'une autorité administrative, prise dans le cadre de la compétence spécifique de cette autorité (ATF 145 I 183 consid. 4.2.1 et les références; FOUNTOULAKIS, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, n° 22 ad art. 404 CC; MEIER, in Zürcher Kommentar, Art. 388-404 ZGB, 2021, n° 53 ad art. 404 CC et les auteurs cités). Elle constitue un titre de mainlevée définitive de l'opposition (arrêt 5A_503/2016 du 23 décembre 2016 consid. 2.3 et les références; MEIER, op. cit., n° 58 ad art. 404 CC; REUSSER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd. 2022, n° 41 ad art. 404 CC). Une fois fixée, la rémunération est en premier lieu prélevée sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 1 CC) ou acquittée par l'État en cas d'indigence (art. 404 al. 3 CC).”
“1 et les références) - fixe la rémunération en tenant compte, en particulier, de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). Le curateur ne peut pas prélever les montants qu'il estime lui être dus sur les biens de la personne concernée avant d'y avoir été autorisé; il doit requérir de l'autorité de protection une décision, qui fixera la rémunération et les frais à rembourser sur la base des éléments qu'il aura fournis. La décision de l'autorité de protection constitue une décision formelle d'une autorité administrative, prise dans le cadre de la compétence spécifique de cette autorité (ATF 145 I 183 consid. 4.2.1 et les références; FOUNTOULAKIS, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, n° 22 ad art. 404 CC; MEIER, in Zürcher Kommentar, Art. 388-404 ZGB, 2021, n° 53 ad art. 404 CC et les auteurs cités). Elle constitue un titre de mainlevée définitive de l'opposition (arrêt 5A_503/2016 du 23 décembre 2016 consid. 2.3 et les références; MEIER, op. cit., n° 58 ad art. 404 CC; REUSSER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd. 2022, n° 41 ad art. 404 CC). Une fois fixée, la rémunération est en premier lieu prélevée sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 1 CC) ou acquittée par l'État en cas d'indigence (art. 404 al. 3 CC).”
“Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). Le curateur ne peut pas prélever les montants qu'il estime lui être dus sur les biens de la personne concernée avant d'y avoir été autorisé; il doit requérir de l'autorité de protection une décision, qui fixera la rémunération et les frais à rembourser sur la base des éléments qu'il aura fournis. La décision de l'autorité de protection constitue une décision formelle d'une autorité administrative, prise dans le cadre de la compétence spécifique de cette autorité (ATF 145 I 183 consid. 4.2.1 et les références; FOUNTOULAKIS, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, n° 22 ad art. 404 CC; MEIER, in Zürcher Kommentar, Art. 388-404 ZGB, 2021, n° 53 ad art. 404 CC et les auteurs cités). Elle constitue un titre de mainlevée définitive de l'opposition (arrêt 5A_503/2016 du 23 décembre 2016 consid. 2.3 et les références; MEIER, op. cit., n° 58 ad art. 404 CC; REUSSER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd. 2022, n° 41 ad art. 404 CC). Une fois fixée, la rémunération est en premier lieu prélevée sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 1 CC) ou acquittée par l'État en cas d'indigence (art. 404 al. 3 CC).”
Die Vergütung richtet sich in der Praxis nach kantonalen Regeln (Honorartarife, RCur) und kann für Berufsbeistände dem Arbeitgeber zugutekommen; Kantone können feste Jahresentgelte statt Tarifen vorsehen, staatliche Begrenzungen oder Übernahmen (z. B. bei Indigenz) regeln und bestimmen, welches Gemeinwesen bei fehlendem oder ungenügendem Vermögen haftet.
“Nach Art. 404 ZGB hat der Beistand oder die Beiständin Anspruch auf eine angemessene Entschädigung und auf Ersatz der notwendigen Spesen aus dem Vermögen der betroffenen Person (Abs. 1). Die Erwachsenenschutzbehörde legt die Höhe der Entschädigung fest. Sie berücksichtigt dabei insbesondere den Umfang und die Komplexität der dem Beistand oder der Beiständin übertragenen Aufgaben (Abs. 2). Die Kantone erlassen Ausführungsbestimmungen und regeln die Entschädigung und den Spesenersatz, wenn diese nicht aus dem Vermögen der betroffenen Person bezahlt werden können (Abs. 3). Aufgrund des Verweises in Art. 327c Abs. 2 ZGB ist die Bestimmung sinngemäss auch auf den Beistand einer unmündigen Person anwendbar (REUSSER, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Bd. I, 7. Aufl. 2022, N. 7 zu Art. 404 ZGB).”
“________ a remis à l’APEA un rapport d’activités et les comptes pour la période du 1er mai 2022 au 1er décembre 2023, ainsi que sa note d’honoraires pour la même période, portant sur un total de 8'350 francs. e) Par décision du 29 mai 2024, l’APEA a approuvé ce rapport et ces comptes et arrêté à 5'720.55 francs le montant des honoraires, frais et débours de A.________ pour la période du 1er mai 2022 au 1er décembre 2023. D. a) A.________ recourt contre cette décision le 2 juillet 2024 (moment du dépôt à la poste), en concluant au versement intégral du total du montant de sa note d’honoraires du 20 avril 2024, le solde dû s’élevant à 2'629.45 francs. Ses griefs seront exposés ci-après. b) L’APEA ne formule pas d’observations. c) A.________ a déposé une demande d’assistance judiciaire, le 19 juillet 2024. C O N S I D É R A N T 1. a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (Reusser, in Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, n. 40 ad art. 404 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. b) La CMPEA établit les faits d’office et peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128, p. 504). 2. Le curateur (art. 400 ss CC) est un organe de la protection de l'adulte. Il tire ses pouvoirs d'un acte de l'autorité de protection, laquelle est tenue de le désigner (cf.”
“Plus récemment, il a relevé, d'une part, qu'une rémunération forfaitaire avait du sens lorsque le curateur accomplissait non seulement des tâches relevant du mandat confié mais fournissait aussi d'autres prestations et, d'autre part, qu'il entrait dans le pouvoir d'appréciation de l'autorité de protection de recourir à ce mode de rémunération, en lieu et place d'une rémunération selon le tarif professionnel, lorsque les tâches accomplies par le mandataire ne nécessitaient pas particulièrement son expertise professionnelle (arrêt du TF du 04.05.2018 [5A_342/2017] cons. 4.2.2 et 4.3). L'exercice de la fonction de curateur n'est certes pas considéré comme une tâche honorifique, un nobile officium ne donnant pas droit à une indemnité ; à l’inverse, elle ne saurait être assimilée à l'exercice d'une profession libérale permettant à la personne qui l'exerce d'en vivre. À côté des principes fiduciaires, il y a en effet aussi lieu de tenir compte du caractère social de la protection de l'adulte (Reusser, op. cit., n. 17 et 44 ad art. 404 CC ; arrêt de la CMPEA du 23.03.2020 [CMPEA.2019.60] cons. 4/b). 2.2.2 Dans le canton de Neuchâtel, la rémunération et l’indemnisation des tuteurs et curateurs sont réglées depuis le 1er janvier 2018 à la Section 2 du Chapitre 5 de la loi du 6 novembre 2012 concernant les autorités de protection de l’adulte (LAPEA, RSN 213.32) (arrêt de la Cour de céans du 29.01.2020 [CMPEA.2019.38] cons. 2/c). Le principe veut que la rémunération soit fixée annuellement ou biennalement par l'APEA, en fonction de l'importance et de la difficulté du mandat (art. 31 LAPEA). L’article 31a LAPEA, intitulé « Rémunération de base », fixe les limites suivantes, en fonction des tâches assumées : de 300 à 1'500 francs pour la « gestion administrative ou financière » (al. 1, let. a) ; de 100 à 800 francs pour l’« encadrement personnel sans gestion » (let. b) ; de 500 à 1'800 francs pour l’« encadrement personnel avec gestion administrative ou financière » (let. c) ; de 1'000 à 3'600 francs pour l’« encadrement personnel important avec gestion administrative ou financière » (let.”
“Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). 3.2.3 Les débours et l’indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l’Etat, outre les débours, d’une indemnité n’excédant pas le montant de 1'400 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l’art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). Une certaine souplesse doit être envisagée selon les situations (CCUR 1er juillet 2024/147 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 mai 2023/91). Selon la Circulaire du Tribunal cantonal n° 3 du 18 décembre 2012, la rémunération prélevée sur les biens de la personne concernée à laquelle le curateur a droit, conformément aux art. 404 CC et 48 LVPAE, est aussi due au curateur ou tuteur professionnel du SCTP (ch. 2.4.1). La rémunération est déterminée selon les principes indiqués par le RCur précité. Elle est fixée lors du contrôle du compte annuel et accordée pour chaque curatelle ou tutelle de non-indigent, dont un curateur ou tuteur professionnel du SCTP est chargé (ch. 2.4.2). 3.2.4 Aux termes de l’art. 454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicite a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l’autorité de protection de l’adulte ou l’autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l’adulte (al. 2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage (al.”
“Pour qualifier une décision d’arbitraire, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; 144 I 113 consid. 7.1). 3. 3.1 La recourante conteste le montant de la rémunération alloué à l’ancienne curatrice. Elle soutient non seulement que celle-ci était déjà payée, comme salariée du SCTP, mais qu’en outre, elle n’avait pas correctement accompli son travail durant la période concernée, de sorte qu’il était inapproprié et injustifié de lui allouer une somme aussi importante. D’ailleurs, après qu’elle avait été nommée curatrice, la recourante n’avait pas pu obtenir les documents ou certaines informations concernant sa protégée et avait dû insister à de multiples reprises auprès du SCTP. Elle prétend en outre que l’intéressée se trouve dans « une situation de grande vulnérabilité financière » et qu’il est inéquitable de lui faire supporter « une telle charge financière ». 3.2 3.2.1 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l'art. 48 LVPAE, si la personne concernée est indigente, l’Etat rembourse au curateur ses frais (al. 1). Le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur (al. 2). 3.2.2 L'art. 3 al. 1 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2) fixe les principes applicables à l’indemnité due au curateur au titre de rémunération.”
Kantonale Kostenordnungen/Regelungen gelten nur für innerkantonale Sachverhalte und dürfen nicht zugunsten des eigenen Gemeinwesens gegenüber anderen Kantonen angewendet werden; es besteht keine grenzüberschreitende/extrateritoriale Kostenzuweisung oder Belastung anderer Kantone.
“E. 2.3; Stellungnahme des Arbeitsausschusses KOKES, Übernahme der Kosten für Entschädigung und Spesen der Führung der Beistandschaft durch das Gemeinwesen bei Wohnsitzwechsel [Art. 404 Abs. 3 ZGB], in: ZKE 2/2016, S. 155 [nachfolgend: Stellungnahme KOKES]). Mangels einer entsprechenden bundesrechtlichen Zuständigkeitsnorm oder einer kantonalen Vereinbarung sind kantonale Behörden weder befugt, ihre jeweiligen gestützt auf Art. 404 Abs. 3 ZGB erlassenen Kostenregelungen zulasten anderer Kantone bzw. deren Gemeinwesen zur Anwendung zu bringen, noch dürfen sie Sachverhalte in Anwendung ausserkantonaler Rechtsgrundlagen entscheiden, die sich nicht auf ihrem Gebiet zugetragen haben (KGer GR ZK1 23 28 v.”
“E. 4; Botschaft, a.a.O., S. 609). Der Geltungsbereich dieser vom Kanton Graubünden gestützt auf die ihm durch Art. 404 Abs. 3 ZGB erteilte Gesetzgebungskompetenz erlassenen Kostenregelung kann sich indessen nur auf innerkantonale Sachverhalte erstrecken (KGer GR ZK1 23 28 v.”
Die Vergütung des Beistands wird in der Praxis meist zusammen mit der Bericht- und Rechnungslegung im Zweijahresrhythmus festgesetzt; bei laufender Curatelle kann sie jährlich bei Kontoablage durch das Gericht oder dessen Präsidenten bestimmt werden.
“Pour autant que les tâches du curateur incluent la présentation de comptes, le contrôle porte sur l'état des revenus et des dépenses, de même que sur celui de la fortune et des changements intervenus dans les avoirs et dans les placements; l'inventaire ou les derniers comptes déposés constituent une base de calcul à partir de laquelle on peut juger de la fiabilité des variations annoncées (Biderbost, in CommFam, Protection de l'adulte, 2013, n. 4 ad art. 415 CC). Les comptes doivent en principe respecter les standards de comptabilité reconnus et être exhaustifs (Merminod/Stoudmann, CR CC I, 2ème éd., 2024, n. 9 ad art. 410 CC et réf. citées). L'autorité de protection assure la surveillance générale de l'activité des curateurs. Le contrôle est là pour garantir un suivi approprié de la personne concernée et une mise en œuvre optimale de la mesure de protection de l'enfant ou de l'adulte (Biderbost, op. cit., n. 1 et 6 ad art. 415 CC). 2.2.2 Conformément à l'art. 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés. L'autorité de protection fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 1, 1ère phr., et al. 2 CC; Reusser, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2014, n. 7 ad art. 404 CC). Selon l'art. 4 al. 1 du Règlement fixant la rémunération des curateurs du 27 février 2013, entré en vigueur le 6 mars 2023 (RS/GE E1 05.15, ci-après: RRC), le curateur soumet sa facture à l'appréciation du tribunal en même temps que son rapport périodique ou final. Les rapport et comptes étant en général remis tous les deux ans, la rémunération du curateur est fixée selon la même fréquence (art. 7.1 du Guide pratique de la curatrice ou du curateur). L'état détaillé des frais et honoraires du curateur remis à cette occasion doit respecter les règles indiquées à l'art. 7.3 de ce document. En cours d'exercice du mandat, le curateur peut solliciter auprès du tribunal l'autorisation de percevoir une provision (art. 4 al. 2 RRC). Lorsque la curatrice ou le curateur a déployé une activité d’au moins 5'000 fr. ou qu’il s’est écoulé au moins un an depuis la dernière indemnisation ou autorisation d’avance, elle ou il peut solliciter du tribunal l’autorisation de prélever une avance sur les biens de la personne protégée.”
“[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 1 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 1 113 consid. 7.1 ; CCUR 13 novembre 2023). 3. 3.1 La recourante fait valoir que la curatelle était en cours d'institution et que sa tante est décédée « avant la signature du mandat ». Elle estime dès lors qu'aucune indemnité ne pourrait être versée à la curatrice pressentie, indiquant refuser de « financer les actions illégitimes de la curatrice, ceci d’autant plus que ces actions prématurées ont généré des complications pour la gestion de la succession ». 3.2 3.2.1 En vertu de l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. 3.2.2 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l'art. 48 al. 2 LVPAE, le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur. L’art. 3 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2) fixe les principes applicables à l’indemnité due au curateur au titre de rémunération. Selon l'alinéa 1, l'indemnité à laquelle le curateur a droit est fixée par le juge de paix au moment où le curateur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c'est-à-dire chaque année au moment où il dépose son rapport, à moins que le curateur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement.”
“L'autorité de protection approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (art. 415 al. 3 CC). L'autorité de protection assure la surveillance générale de l'activité des curateurs. Le contrôle est là pour garantir un suivi approprié de la personne concernée et une mise en œuvre optimale de la mesure de protection de l'enfant ou de l'adulte (BIDERBOST, in CommFam, Protection de l'adulte, 2013, ad art. 415 n. 1 et 6). 2.1.2 Conformément à l'art. 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés. L'autorité de protection fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 1, 1ère phr., et al. 2 CC; REUSSER, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2014, n. 7 ad art. 404 CC). Selon l'art. 4 al. 1 du Règlement fixant la rémunération des curateurs du 27 février 2013, entré en vigueur le 6 mars 2023 (RS/GE E1 05.15, ci-après: RRC), le curateur soumet sa facture à l'appréciation du tribunal en même temps que son rapport périodique ou final. Les rapport et comptes étant en général remis tous les deux ans, la rémunération du curateur est fixée selon la même fréquence (art. 7.1 du Guide pratique de la curatrice ou du curateur). L'état détaillé des frais et honoraires du curateur remis à cette occasion doit respecter les règles indiquées à l'art. 7.3 de ce document. En cours d'exercice du mandat, le curateur peut solliciter auprès du tribunal l'autorisation de percevoir une provision (art. 4 al. 2 RRC). Lorsque la curatrice ou le curateur a déployé une activité d’au moins 5'000 fr. ou qu’il s’est écoulé au moins un an depuis la dernière indemnisation ou autorisation d’avance, elle ou il peut solliciter du tribunal l’autorisation de prélever une avance sur les biens de la personne protégée.”
Die Festsetzung der Vergütung durch die Erwachsenenschutzbehörde (KESB) gilt als formelle Verwaltungsverfügung und bildet einen vollstreckbaren Titel gegen die betroffene Person bzw. deren Vermögen bzw. Nachlass; die Verfügung ermöglicht somit u.a. Pfändung und Herausnahme von Mitteln aus dem Nachlass.
“3; arrêts 5A_660/2024 du 20 février 2025 consid. 2.2; 5A_580/2023 du 28 août 2024 consid. 5.1 et les références) - fixe la rémunération en tenant compte, en particulier, de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). Le curateur ne peut pas prélever les montants qu'il estime lui être dus sur les biens de la personne concernée avant d'y avoir été autorisé; il doit requérir de l'autorité de protection une décision, qui fixera la rémunération et les frais à rembourser sur la base des éléments qu'il aura fournis. La décision de l'autorité de protection constitue une décision formelle d'une autorité administrative, prise dans le cadre de la compétence spécifique de cette autorité (ATF 145 I 183 consid. 4.2.1 et les références; FOUNTOULAKIS, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, n° 22 ad art. 404 CC; MEIER, in Zürcher Kommentar, Art. 388-404 ZGB, 2021, n° 53 ad art. 404 CC et les auteurs cités). Elle constitue un titre de mainlevée définitive de l'opposition (arrêt 5A_503/2016 du 23 décembre 2016 consid. 2.3 et les références; MEIER, op. cit., n° 58 ad art. 404 CC; REUSSER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd. 2022, n° 41 ad art. 404 CC). Une fois fixée, la rémunération est en premier lieu prélevée sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 1 CC) ou acquittée par l'État en cas d'indigence (art. 404 al. 3 CC).”
“1 et les références) - fixe la rémunération en tenant compte, en particulier, de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). Le curateur ne peut pas prélever les montants qu'il estime lui être dus sur les biens de la personne concernée avant d'y avoir été autorisé; il doit requérir de l'autorité de protection une décision, qui fixera la rémunération et les frais à rembourser sur la base des éléments qu'il aura fournis. La décision de l'autorité de protection constitue une décision formelle d'une autorité administrative, prise dans le cadre de la compétence spécifique de cette autorité (ATF 145 I 183 consid. 4.2.1 et les références; FOUNTOULAKIS, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, n° 22 ad art. 404 CC; MEIER, in Zürcher Kommentar, Art. 388-404 ZGB, 2021, n° 53 ad art. 404 CC et les auteurs cités). Elle constitue un titre de mainlevée définitive de l'opposition (arrêt 5A_503/2016 du 23 décembre 2016 consid. 2.3 et les références; MEIER, op. cit., n° 58 ad art. 404 CC; REUSSER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd. 2022, n° 41 ad art. 404 CC). Une fois fixée, la rémunération est en premier lieu prélevée sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 1 CC) ou acquittée par l'État en cas d'indigence (art. 404 al. 3 CC).”
“Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). Le curateur ne peut pas prélever les montants qu'il estime lui être dus sur les biens de la personne concernée avant d'y avoir été autorisé; il doit requérir de l'autorité de protection une décision, qui fixera la rémunération et les frais à rembourser sur la base des éléments qu'il aura fournis. La décision de l'autorité de protection constitue une décision formelle d'une autorité administrative, prise dans le cadre de la compétence spécifique de cette autorité (ATF 145 I 183 consid. 4.2.1 et les références; FOUNTOULAKIS, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, n° 22 ad art. 404 CC; MEIER, in Zürcher Kommentar, Art. 388-404 ZGB, 2021, n° 53 ad art. 404 CC et les auteurs cités). Elle constitue un titre de mainlevée définitive de l'opposition (arrêt 5A_503/2016 du 23 décembre 2016 consid. 2.3 et les références; MEIER, op. cit., n° 58 ad art. 404 CC; REUSSER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd. 2022, n° 41 ad art. 404 CC). Une fois fixée, la rémunération est en premier lieu prélevée sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 1 CC) ou acquittée par l'État en cas d'indigence (art. 404 al. 3 CC).”
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