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Das Pfand kann zur Sicherung auch für die Schuld eines Dritten bestellt werden; bei Drittverpfändung genügt das vertragliche Verpflichtungsversprechen des Drittverfänders, der Debitor muss nicht Partei des Pfandvertrags sein.
“Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2021 précité consid. 5.2.2). 2.1.2 Dans la pratique bancaire, le prêt en espèces est appelé avance à terme fixe ou crédit ferme. Son montant est fixe et il doit être remboursé soit à une échéance fixe, soit ensuite de résiliation. Ce prêt peut être assorti de différentes garanties, par exemple une cédule hypothécaire ou un nantissement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_286/2019 du 27 novembre 2019 consid. 3.2). Par la conclusion d'un contrat de nantissement (art. 884 ss CC), le constituant s'oblige à créer un droit de gage sur une chose mobilière en garantie d'une dette, alors que le créancier assume l'obligation de restituer l'objet grevé une fois le droit de gage éteint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_924/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.2.1). Le constituant n'est pas nécessairement le débiteur de la créance à garantir, le nantissement pouvant être constitué pour garantir la dette d'un tiers (FOEX, in CR CC II, 2016, n. 20 ad art. 884 CC). Le contrat de nantissement n'est pas soumis à l'observation d'une forme particulière (art. 11 al. 1 CO). La loi exige en revanche le respect de la forme écrite lorsque le contrat a pour objet une créance ou un autre droit inaliénable non incorporés dans un papier-valeur (art. 900 al. 1 et 3 CC). En tout état de cause, le contrat de nantissement est fréquemment passé en la forme écrite par les parties, notamment en matière bancaire (FOEX, op. cit., n. 16 ad art. 884 CC). 2.1.3 Selon l'art. 175 al. 1 CO, la promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. La reprise de dette interne au sens de l'art. 175 al. 1 CO est un contrat entre le débiteur et le reprenant, par lequel ce dernier promet de libérer le débiteur de sa dette envers le créancier; il s'agit donc d'une reprise de l'exécution d'une obligation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2012 du 13 juillet 2012 consid.”
“Par la conclusion d'un contrat de nantissement (art. 884 ss CC), le constituant s'oblige à créer un droit de gage sur une chose mobilière en garantie d'une dette, alors que le créancier assume l'obligation de restituer l'objet grevé une fois le droit de gage éteint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_924/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.2.1). Le constituant n'est pas nécessairement le débiteur de la créance à garantir, le nantissement pouvant être constitué pour garantir la dette d'un tiers (FOEX, in CR CC II, 2016, n. 20 ad art. 884 CC). Le contrat de nantissement n'est pas soumis à l'observation d'une forme particulière (art. 11 al. 1 CO). La loi exige en revanche le respect de la forme écrite lorsque le contrat a pour objet une créance ou un autre droit inaliénable non incorporés dans un papier-valeur (art. 900 al. 1 et 3 CC). En tout état de cause, le contrat de nantissement est fréquemment passé en la forme écrite par les parties, notamment en matière bancaire (FOEX, op. cit., n. 16 ad art. 884 CC). 2.1.3 Selon l'art. 175 al. 1 CO, la promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. La reprise de dette interne au sens de l'art. 175 al. 1 CO est un contrat entre le débiteur et le reprenant, par lequel ce dernier promet de libérer le débiteur de sa dette envers le créancier; il s'agit donc d'une reprise de l'exécution d'une obligation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.2). Puisque le créancier n'est pas lié par ce contrat conclu entre le débiteur et le reprenant, son consentement n'est pas requis (Probst, in CR CO I, 2021, n. 1 ad art. 175 CO et les réf. citées). Pour libérer le débiteur de sa dette, le reprenant peut exécuter la prestation due (par ex. paiement de la somme due). Il peut aussi procéder à la libération du débiteur par d'autres moyens, tels que la reprise de dette externe (art. 176 CO), la remise conventionnelle (art.”
Bei Banken ist die Verwertung des Pfandes in der Praxis oft ultima ratio; Banken versuchen zunächst andere Mittel (z. B. Kontosperrung) zur Befriedigung, wobei sie bei der Reihenfolge der Verwertung häufig frei sind und die Realisation fakultativ bleibt.
“En cas de pluralité d'objets grevés, la banque est libre de déterminer l'ordre de réalisation, cette faculté ressortant en outre des contrats de gage général bancaire (Edouard, Le gage général de la banque, Réflexions sur un gage mobilier multiple, 2022, p. 418) Cela étant, procéder à la réalisation est un droit du créancier gagiste et non une obligation: le constituant ne peut pas contraindre le créancier à exercer cette faculté (Foëx, op.cit., n. 4 ad art. 891 CC; Bauer/Bauer, BSK ZGB II, 2023, n. 4 ad art. 891 ZGB). Une convention qui autorise le créancier à s'approprier purement et simplement l'objet nanti à défaut de paiement (pacte commissoire) est nulle (art. 894 CC). En revanche, une convention conclue après l'exigibilité de la créance et autorisant le créancier à s'approprier la chose grevée à titre de paiement (dation en paiement) est valable (Steinauer, op. cit., n. 5042 ss.). Le Tribunal fédéral a par ailleurs retenu que le contrat de gage n'impose au créancier-gagiste aucun devoir de veiller aux intérêts du constituant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_494/2011 du 1er novembre 2011 consid. 2.2.3, Foëx, op. cit., n. 18 ad art. 884 CC; Edouard, op. cit., note de bas de page n° 264). La banque créancière gagiste a un intérêt commercial certain à privilégier le blocage des avoirs grevés de ses clients plutôt que de se désintéresser sans autres mesures. La réalisation peut donc être considérée comme une ultima ratio, même s'il n'en demeure pas moins que ce blocage est souvent à l'origine de la découverte par les clients que leurs biens sont grevés et qu'il est également la source de la plupart des litiges relatifs au droit de gage général bancaire (Edouard, op. cit., p. 414). 4.1.3 Est nulle toute stipulation tendant à libérer d'avance le débiteur de la responsabilité qu'il encourrait en cas de dol ou de faute grave (art. 100 al. 1 CO). L'art. 100 CO s'applique tant aux clauses qui exonèrent (excluent) la responsabilité du débiteur d'une obligation (clauses exonératoires ou exclusives) qu'à celles qui la limitent (clauses limitatives; Thévenoz, CR CO I, n. 2 ad art. 100 CO). Au contraire des clauses restrictives de responsabilité au sens strict, qui s'attachent aux effets de la violation d'une obligation, les clauses qui excluent ou modifient certaines obligations modifient la nature juridique de la dette ou libèrent le débiteur du devoir même d'exécuter telle obligation dans certaines hypothèses.”
Der Pfandgläubiger erhält üblicherweise Besitz (Besitzverschaffung) und damit unmittelbare Verwertungskompetenz; bei beweglichen Sachen erfolgt dies oft durch vertraglichen Besitzübergang (Nantissement).
“En cas de pluralité d'objets grevés, la banque est libre de déterminer l'ordre de réalisation, cette faculté ressortant en outre des contrats de gage général bancaire (Edouard, Le gage général de la banque, Réflexions sur un gage mobilier multiple, 2022, p. 418) Cela étant, procéder à la réalisation est un droit du créancier gagiste et non une obligation: le constituant ne peut pas contraindre le créancier à exercer cette faculté (Foëx, op.cit., n. 4 ad art. 891 CC; Bauer/Bauer, BSK ZGB II, 2023, n. 4 ad art. 891 ZGB). Une convention qui autorise le créancier à s'approprier purement et simplement l'objet nanti à défaut de paiement (pacte commissoire) est nulle (art. 894 CC). En revanche, une convention conclue après l'exigibilité de la créance et autorisant le créancier à s'approprier la chose grevée à titre de paiement (dation en paiement) est valable (Steinauer, op. cit., n. 5042 ss.). Le Tribunal fédéral a par ailleurs retenu que le contrat de gage n'impose au créancier-gagiste aucun devoir de veiller aux intérêts du constituant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_494/2011 du 1er novembre 2011 consid. 2.2.3, Foëx, op. cit., n. 18 ad art. 884 CC; Edouard, op. cit., note de bas de page n° 264). La banque créancière gagiste a un intérêt commercial certain à privilégier le blocage des avoirs grevés de ses clients plutôt que de se désintéresser sans autres mesures. La réalisation peut donc être considérée comme une ultima ratio, même s'il n'en demeure pas moins que ce blocage est souvent à l'origine de la découverte par les clients que leurs biens sont grevés et qu'il est également la source de la plupart des litiges relatifs au droit de gage général bancaire (Edouard, op. cit., p. 414). 4.1.3 Est nulle toute stipulation tendant à libérer d'avance le débiteur de la responsabilité qu'il encourrait en cas de dol ou de faute grave (art. 100 al. 1 CO). L'art. 100 CO s'applique tant aux clauses qui exonèrent (excluent) la responsabilité du débiteur d'une obligation (clauses exonératoires ou exclusives) qu'à celles qui la limitent (clauses limitatives; Thévenoz, CR CO I, n. 2 ad art. 100 CO). Au contraire des clauses restrictives de responsabilité au sens strict, qui s'attachent aux effets de la violation d'une obligation, les clauses qui excluent ou modifient certaines obligations modifient la nature juridique de la dette ou libèrent le débiteur du devoir même d'exécuter telle obligation dans certaines hypothèses.”
Bei Bankkrediten und Bankpfändern wird das Pfand- bzw. Pfandkundschaftsverhältnis in der Praxis meist schriftlich vereinbart; der Pfandvertrag (Nantissement) wird häufig schriftlich abgeschlossen und beinhaltet regelmässig die formelle Übertragung des Besitzes zugunsten der Bank.
“Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2021 précité consid. 5.2.2). 2.1.2 Dans la pratique bancaire, le prêt en espèces est appelé avance à terme fixe ou crédit ferme. Son montant est fixe et il doit être remboursé soit à une échéance fixe, soit ensuite de résiliation. Ce prêt peut être assorti de différentes garanties, par exemple une cédule hypothécaire ou un nantissement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_286/2019 du 27 novembre 2019 consid. 3.2). Par la conclusion d'un contrat de nantissement (art. 884 ss CC), le constituant s'oblige à créer un droit de gage sur une chose mobilière en garantie d'une dette, alors que le créancier assume l'obligation de restituer l'objet grevé une fois le droit de gage éteint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_924/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.2.1). Le constituant n'est pas nécessairement le débiteur de la créance à garantir, le nantissement pouvant être constitué pour garantir la dette d'un tiers (FOEX, in CR CC II, 2016, n. 20 ad art. 884 CC). Le contrat de nantissement n'est pas soumis à l'observation d'une forme particulière (art. 11 al. 1 CO). La loi exige en revanche le respect de la forme écrite lorsque le contrat a pour objet une créance ou un autre droit inaliénable non incorporés dans un papier-valeur (art. 900 al. 1 et 3 CC). En tout état de cause, le contrat de nantissement est fréquemment passé en la forme écrite par les parties, notamment en matière bancaire (FOEX, op. cit., n. 16 ad art. 884 CC). 2.1.3 Selon l'art. 175 al. 1 CO, la promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. La reprise de dette interne au sens de l'art. 175 al. 1 CO est un contrat entre le débiteur et le reprenant, par lequel ce dernier promet de libérer le débiteur de sa dette envers le créancier; il s'agit donc d'une reprise de l'exécution d'une obligation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2012 du 13 juillet 2012 consid.”
“Par la conclusion d'un contrat de nantissement (art. 884 ss CC), le constituant s'oblige à créer un droit de gage sur une chose mobilière en garantie d'une dette, alors que le créancier assume l'obligation de restituer l'objet grevé une fois le droit de gage éteint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_924/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.2.1). Le constituant n'est pas nécessairement le débiteur de la créance à garantir, le nantissement pouvant être constitué pour garantir la dette d'un tiers (FOEX, in CR CC II, 2016, n. 20 ad art. 884 CC). Le contrat de nantissement n'est pas soumis à l'observation d'une forme particulière (art. 11 al. 1 CO). La loi exige en revanche le respect de la forme écrite lorsque le contrat a pour objet une créance ou un autre droit inaliénable non incorporés dans un papier-valeur (art. 900 al. 1 et 3 CC). En tout état de cause, le contrat de nantissement est fréquemment passé en la forme écrite par les parties, notamment en matière bancaire (FOEX, op. cit., n. 16 ad art. 884 CC). 2.1.3 Selon l'art. 175 al. 1 CO, la promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. La reprise de dette interne au sens de l'art. 175 al. 1 CO est un contrat entre le débiteur et le reprenant, par lequel ce dernier promet de libérer le débiteur de sa dette envers le créancier; il s'agit donc d'une reprise de l'exécution d'une obligation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.2). Puisque le créancier n'est pas lié par ce contrat conclu entre le débiteur et le reprenant, son consentement n'est pas requis (Probst, in CR CO I, 2021, n. 1 ad art. 175 CO et les réf. citées). Pour libérer le débiteur de sa dette, le reprenant peut exécuter la prestation due (par ex. paiement de la somme due). Il peut aussi procéder à la libération du débiteur par d'autres moyens, tels que la reprise de dette externe (art. 176 CO), la remise conventionnelle (art.”
Art. 884 Abs. 2 ZGB gewährt dem gutgläubigen Erwerber eines Pfandes Schutz auch dann, wenn der Verpfänder nicht verfügungsbefugt war; dieser Schutz steht jedoch nur insoweit ein, als nicht vorrangige Rechte aus früherem Besitz Dritter bestehen.
“3) : une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment de ses obligations de diligence et de fidélité; un dommage subi par le client, compris comme une diminution involontaire de sa fortune nette; un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; une faute de la banque, laquelle est présumée. Une banque ne se trouve pas dans une situation de conflit d'intérêts du seul fait qu'elle perçoit des intérêts sur le prêt accordé. Un conflit d'intérêts n'existe que lorsque la banque privilégie ses propres intérêts au détriment de ceux de son client ou de tiers, par exemple lorsqu'elle encourage les crédits à une entreprise en danger dans le but de favoriser le remboursement de ses propres créances incertaines (arrêt du Tribunal fédéral 4C.205/2006 du 21 février 2007 consid. 3.4.2). 4.1.2 Les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement (art. 884 CC). Le nantissement est un contrat innommé par lequel le constituant du droit de gage – qui n'est pas nécessairement le débiteur – s'oblige à créer le droit de gage mobilier en faveur du créancier (Steinauer, Les droits réels, tome III, 5e éd., Berne 2021, n. 4976 ss). Le constituant doit avoir le pouvoir de disposer de l'objet qu'il grève; la protection du tiers acquéreur de bonne foi selon l'art. 884 al. 2 CC est toutefois réservée (Steinauer, op. cit., n. 4983 et 4990). Le créancier a la possession dérivée (et généralement immédiate) de l'objet grevé (Steinauer, op. cit., n. 5025). Le créancier qui n'est pas désintéressé a le droit de se payer sur le prix provenant de la réalisation du gage (art. 891 al. 1 CC). En général, il déclenchera dans ce but une procédure de réalisation forcée (en principe, selon la procédure de réalisation du gage; cf. art. 41 LP). Les parties peuvent néanmoins convenir, dans le contrat de gage ou ultérieurement, que le créancier est autorisé à vendre l'objet grevé de gré à gré ou par la voie d'enchères volontaires publiques ou privées (Steinauer, op. cit., n. 5042 ss.). Le créancier peut aussi fort bien intenter une poursuite ordinaire contre le débiteur de la créance garantie et s'en prendre ainsi à l'ensemble du patrimoine de ce dernier; il s'expose toutefois à ce que le débiteur de la créance garantie invoque le beneficium excussionis realis, exigeant ainsi du créancier qu'il réalise d'abord l'objet grevé (art.”
Das Pfandrecht entsteht durch Übergabe/Besitzübertragung; in der Praxis reicht auch ein tatsächlicher Besitzwechsel (z. B. ins Ausland) als tatbestandliches Ergebnis, und es entsteht auch bei Übergabe von zuvor im Ausland unterzeichneten Pfändern.
“146 CP) était également réalisée au vu des apparences ainsi créées, qui s'ajoutaient à l'exploitation du lien de confiance qui liait B______ à C______ LTD, avec laquelle un tel lien existait déjà. Par ailleurs, B______ avait déjà agi de la sorte avec une précédente acquisition auprès de C______ LTD, l'œuvre acquise – un tableau de L______ - ayant été nantie afin de garantir un prêt destiné à payer le prix d'achat dudit tableau. En outre, le Ministère public avait fait application de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sans motiver le caractère "manifeste" de l'absence de réalisation des éléments constitutifs d'une infraction, la référence au caractère civil du litige étant insuffisante. Enfin, s'agissant du for, la rupture de sa possession sur l'œuvre et la création d'une nouvelle possession en faveur de H______ – soit les deux résultats typiques de l'infraction de vol – avaient eu lieu en Suisse. Bien que le contrat de nantissement eût été signé à l'étranger, un transfert de possession était nécessaire (cf. art. 884 CC), faisant dudit transfert un résultat de l'infraction consistant en la soustraction, par nantissement, du tableau litigieux. Le même raisonnement relatif à la rupture et à la création d'une nouvelle possession valait sous l'angle de l'appropriation illégitime. L'infraction d'escroquerie fondait également un for en Suisse, le lieu d'appauvrissement et celui où se trouvait la dupe au moment de l'erreur y étant situés. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 2.2. Conformément à l’art. 393 al. 1 CPP, la juridiction de recours traite uniquement les problématiques ayant fait l’objet d’une décision préalable.”
Das Pfandrecht begründet keine Gewährleistungs- oder Sorgfaltspflicht des Pfandgläubigers gegenüber dem Verpfänder.
“En cas de pluralité d'objets grevés, la banque est libre de déterminer l'ordre de réalisation, cette faculté ressortant en outre des contrats de gage général bancaire (Edouard, Le gage général de la banque, Réflexions sur un gage mobilier multiple, 2022, p. 418) Cela étant, procéder à la réalisation est un droit du créancier gagiste et non une obligation: le constituant ne peut pas contraindre le créancier à exercer cette faculté (Foëx, op.cit., n. 4 ad art. 891 CC; Bauer/Bauer, BSK ZGB II, 2023, n. 4 ad art. 891 ZGB). Une convention qui autorise le créancier à s'approprier purement et simplement l'objet nanti à défaut de paiement (pacte commissoire) est nulle (art. 894 CC). En revanche, une convention conclue après l'exigibilité de la créance et autorisant le créancier à s'approprier la chose grevée à titre de paiement (dation en paiement) est valable (Steinauer, op. cit., n. 5042 ss.). Le Tribunal fédéral a par ailleurs retenu que le contrat de gage n'impose au créancier-gagiste aucun devoir de veiller aux intérêts du constituant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_494/2011 du 1er novembre 2011 consid. 2.2.3, Foëx, op. cit., n. 18 ad art. 884 CC; Edouard, op. cit., note de bas de page n° 264). La banque créancière gagiste a un intérêt commercial certain à privilégier le blocage des avoirs grevés de ses clients plutôt que de se désintéresser sans autres mesures. La réalisation peut donc être considérée comme une ultima ratio, même s'il n'en demeure pas moins que ce blocage est souvent à l'origine de la découverte par les clients que leurs biens sont grevés et qu'il est également la source de la plupart des litiges relatifs au droit de gage général bancaire (Edouard, op. cit., p. 414). 4.1.3 Est nulle toute stipulation tendant à libérer d'avance le débiteur de la responsabilité qu'il encourrait en cas de dol ou de faute grave (art. 100 al. 1 CO). L'art. 100 CO s'applique tant aux clauses qui exonèrent (excluent) la responsabilité du débiteur d'une obligation (clauses exonératoires ou exclusives) qu'à celles qui la limitent (clauses limitatives; Thévenoz, CR CO I, n. 2 ad art. 100 CO). Au contraire des clauses restrictives de responsabilité au sens strict, qui s'attachent aux effets de la violation d'une obligation, les clauses qui excluent ou modifient certaines obligations modifient la nature juridique de la dette ou libèrent le débiteur du devoir même d'exécuter telle obligation dans certaines hypothèses.”
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