6 commentaries
Die Abtretung von Erbteilen an Miterben kann die Qualifikation als Erbe vor Abschluss des Teilungsvertrags beenden; bei Singularsukzession reicht die Überführung ins Alleineigentum der übernehmenden Miterbin als Erbteilung, sofern diese bereits Mitglied der Erbengemeinschaft war.
“L'aliénation de l'objet litigieux doit survenir en cours d'instance; elle peut aussi avoir lieu en procédure d'appel, tant et aussi longtemps que la procédure de première instance permet de faire valoir des faits et moyens de preuve nouveaux (art. 317 CPC). Le consentement de la partie adverse est sans importance; celle-ci n'ayant d'autre choix que de se laisser imposer ce changement d'adversaire (Bohnet, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 12-13 ad art. 83 CPC). 3.1.2 L’art. 635 CC permet à chaque héritier de disposer de sa part héréditaire avant la fin du partage successoral. Le cédant perd alors sa qualité d’héritier et sort de la communauté héréditaire, à moins que les parties n’aient expressément prévu le contraire (Vouilloz, CR CC II, 1ère éd., 2016, n. 2 et 4 ad art. 635 CC). La cession d’une part héréditaire à un cohéritier nécessite un acte de disposition et une reprise de dette. A teneur de l'art. 635 al. 1 CC, la cession de droits successifs entre cohéritiers doit être faite en la forme écrite. Comme la cession d’une part héréditaire au sens de l’art. 635 al. 1 CC porte sur une prétention successorale découlant de l’art. 634 CC, l’acte de disposition prend la forme d’une cession au sens des art. 164 ss CO (Vouilloz, op. cit., n. 5 ad art. 635 CC). La cession de droits successifs suppose la conclusion d’une convention entre un héritier cédant et un héritier acquéreur. La participation des cohéritiers cocontractants suffit; les autres cohéritiers n’ont pas à approuver la cession sur le plan interne. L’objet du contrat de cession entre cohéritiers est la part héréditaire de l’héritier cédant dans le patrimoine commun de la succession, à savoir la totalité du droit successoral subjectif devant idéalement lui revenir. Avec la cession de ses droits successifs, l’héritier cédant aliène également sa qualité d’héritier dans la succession en cause (Vouilloz, op. cit., n. 7, 8 et 10 ad art. 635 CC). 3.2 En l'espèce, FONDATION I______ et FONDATION G______, respectivement FONDATION Z______, ont cédé, fin janvier 2024, leurs éventuels droits successifs relatifs à la succession de Y______ à C______ FONDATION. Lesdites cessions sont intervenues valablement, soit par une manifestation commune de volonté des parties exprimée dans le document intitulé "Convention de cession sur part héréditaire" et signé fin janvier 2024.”
“Nr. 8 E. 2.2.2). Der Tatbestand der Erbteilung kommt später dadurch zum Ausdruck, dass die Erbengemeinschaft das Gesamteigentum ganz oder teilweise (subjektiv- oder objektiv-partiell) aufhebt und ins Alleineigentum einer Miterbin bzw. eines Miterben überführt (Singularsukzession gemäss Art. 634 ZGB). Voraussetzung ist, dass die übernehmende Person der Erbengemeinschaft angehörte und daher als deren Rechtsnachfolgerin zu betrachten ist (Markus Langenegger, a.a.O., Art. 131 N. 7; BGer 2C_1055/2019 vom 26.6.2020, in StE 2020 B”
Die konventionelle Teilung (schriftlicher Teilungsvertrag, Komposition/Empfang der Lose) ist das übliche Mittel zur Beendigung der Erbengemeinschaft; bei summarischer Prüfung genügt ein schriftlicher Teilungsvertrag als klarer Titel für provisorische Rechtsschutzmaßnahmen, wobei der Nachweis der Teilung bei summarischem Verfahren nicht durch ein tituliertes Übereignungsdokument an Dritte zu ersetzen ist.
“2 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (art. 602 al. 1 CC). Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi (al. 2). Au titre de la clôture du partage, l'art. 634 al. 1 CC prévoit que le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé. La clôture du partage a pour effet de transformer la propriété commune de tous les héritiers sur tous les biens successoraux en une propriété individuelle de chacun d'eux sur certains biens. Le partage peut être conventionnel ou judiciaire. Dans le partage conventionnel (ou amiable), les héritiers s'accordent sur la forme du partage, ainsi que sur la composition et l'attribution des lots. Le partage conventionnel constitue le moyen ordinaire de mettre fin à la communauté héréditaire (Vouilloz in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 1 ad art. 634 CC). La clôture du partage conventionnel se présente sous deux formes: la composition et la réception des lots (le partage manuel, le partage réel, Realteilung) et l'acte de partage (le contrat de partage, la promesse de partage, Erbteilungsvertrag). Ces deux modes de clôture du partage entraînent les mêmes effets, tant sous l'angle des obligations en résultant, que des droits réels transférés (Vouilloz, op. cit., n. 2 ad art. 634 CC). 3.1.3 Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32; ACJC/658/2012 du 11 mai 2012 consid 5.2; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999 consid. 3). Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid.”
Die Teilung wandelt gemeinschaftliches Erbenvermögen in individuelle Eigentumsrechte; sie kann entweder durch vertragliche Vereinbarung (Teilungsvertrag) oder durch reale Loszuweisung erfolgen.
“1 Pour que la mainlevée provisoire soit prononcée, il faut que le poursuivant soit au bénéfice d'une reconnaissance de dette qui, outre les caractéristiques relatives à l'obligation de payer du débiteur, réunisse les trois identités, soit l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné, et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3, non publié aux ATF 141 III 185). La reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 62 consid. 2 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). L'acte de défaut de biens après saisie vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP). 3.1.2 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (art. 602 al. 1 CC). Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi (al. 2). Au titre de la clôture du partage, l'art. 634 al. 1 CC prévoit que le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé. La clôture du partage a pour effet de transformer la propriété commune de tous les héritiers sur tous les biens successoraux en une propriété individuelle de chacun d'eux sur certains biens. Le partage peut être conventionnel ou judiciaire. Dans le partage conventionnel (ou amiable), les héritiers s'accordent sur la forme du partage, ainsi que sur la composition et l'attribution des lots. Le partage conventionnel constitue le moyen ordinaire de mettre fin à la communauté héréditaire (Vouilloz in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 1 ad art. 634 CC). La clôture du partage conventionnel se présente sous deux formes: la composition et la réception des lots (le partage manuel, le partage réel, Realteilung) et l'acte de partage (le contrat de partage, la promesse de partage, Erbteilungsvertrag). Ces deux modes de clôture du partage entraînent les mêmes effets, tant sous l'angle des obligations en résultant, que des droits réels transférés (Vouilloz, op.”
Das Teilungsakt muss die endgültige Bindungsabsicht aller Erben erkennbar und genügend präzise sein, insbesondere hinsichtlich Durchführung, Wertangaben, Regelung von Soulte und Schulden, damit es vollstreckungs- und ausführungsfähig ist; die Teilung kann jedoch inhaltlich so ausgestaltet werden, dass ihre tatsächliche Wirksamkeit erst mit späterer Ausführung/Übertragung der Erbmasse eintritt.
“1 CC, chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision. Les héritiers peuvent convenir de demeurer en indivision jusqu'à la survenance d'un événement particulier ou pendant une période déterminée (communauté héréditaire prolongée). Cette convention n'exige le respect d'aucune forme et peut même résulter d'actes concluants ou être adoptée tacitement, sous réserve des questions de preuve. Une telle convention ne doit toutefois pas être admise trop facilement, car il s'agit d'une exception. Elle doit nécessairement être de durée déterminée (Spahr, op. cit., n. 43 art. 604 CC; Peyrot, Commentaire du droit des successions, 2023, n. 33 ad art. 604 CC). Si l'ajournement est prévu pour une très longue période ou pour une durée indéterminée, tout héritier devrait pouvoir contester un tel accord en se prévalant d'une violation de sa liberté personnelle (art. 27 CC) (Spahr, op. cit., n. 44 ad art. 604 CC). 6.1.3 Selon l'art. 634 CC, le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé (al. 1). Cet acte n'est valable que s'il est fait en la forme écrite (al. 2). L'acte de partage doit exprimer la volonté des héritiers de se lier définitivement. L'interprétation de cette volonté permet de distinguer de simples accords préparatoires (même écrits) de l'acte de partage. Cette volonté de se lier définitivement doit être admise lorsqu'un seul acte règle le partage de tout l'actif de la succession. Il est plus difficile d'admettre une telle volonté en présence d'un simple accord relatif à un partage partiel (Vouilloz, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 20 ad art. 634 CC). La loi ne prescrit pas le contenu précis de l'acte de partage. Celui-ci doit concrétiser les droits des héritiers à obtenir la fin de la propriété commune des cohéritiers, conformément aux modalités convenues. La volonté concordante de tous les héritiers doit ressortir de l'acte de partage, afin de les obliger définitivement, de manière partielle ou complète (ATF 100 Ib 121, JdT 1975 I 153 consid.”
Die Abtretung von Erbteilrechten an Miterben gilt als disposierender Vertrag im Sinne eines Teilungsvertrags und bedarf der Schriftform; die Schriftlichkeit verlangt eine erkennbare, endgültige Willensbindung, schließt jedoch nicht aus, dass schrifterklärte Vorvereinbarungen vorbereitenden Charakter haben können.
“L'aliénation de l'objet litigieux doit survenir en cours d'instance; elle peut aussi avoir lieu en procédure d'appel, tant et aussi longtemps que la procédure de première instance permet de faire valoir des faits et moyens de preuve nouveaux (art. 317 CPC). Le consentement de la partie adverse est sans importance; celle-ci n'ayant d'autre choix que de se laisser imposer ce changement d'adversaire (Bohnet, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 12-13 ad art. 83 CPC). 3.1.2 L’art. 635 CC permet à chaque héritier de disposer de sa part héréditaire avant la fin du partage successoral. Le cédant perd alors sa qualité d’héritier et sort de la communauté héréditaire, à moins que les parties n’aient expressément prévu le contraire (Vouilloz, CR CC II, 1ère éd., 2016, n. 2 et 4 ad art. 635 CC). La cession d’une part héréditaire à un cohéritier nécessite un acte de disposition et une reprise de dette. A teneur de l'art. 635 al. 1 CC, la cession de droits successifs entre cohéritiers doit être faite en la forme écrite. Comme la cession d’une part héréditaire au sens de l’art. 635 al. 1 CC porte sur une prétention successorale découlant de l’art. 634 CC, l’acte de disposition prend la forme d’une cession au sens des art. 164 ss CO (Vouilloz, op. cit., n. 5 ad art. 635 CC). La cession de droits successifs suppose la conclusion d’une convention entre un héritier cédant et un héritier acquéreur. La participation des cohéritiers cocontractants suffit; les autres cohéritiers n’ont pas à approuver la cession sur le plan interne. L’objet du contrat de cession entre cohéritiers est la part héréditaire de l’héritier cédant dans le patrimoine commun de la succession, à savoir la totalité du droit successoral subjectif devant idéalement lui revenir. Avec la cession de ses droits successifs, l’héritier cédant aliène également sa qualité d’héritier dans la succession en cause (Vouilloz, op. cit., n. 7, 8 et 10 ad art. 635 CC). 3.2 En l'espèce, FONDATION I______ et FONDATION G______, respectivement FONDATION Z______, ont cédé, fin janvier 2024, leurs éventuels droits successifs relatifs à la succession de Y______ à C______ FONDATION. Lesdites cessions sont intervenues valablement, soit par une manifestation commune de volonté des parties exprimée dans le document intitulé "Convention de cession sur part héréditaire" et signé fin janvier 2024.”
“1 CC, chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision. Les héritiers peuvent convenir de demeurer en indivision jusqu'à la survenance d'un événement particulier ou pendant une période déterminée (communauté héréditaire prolongée). Cette convention n'exige le respect d'aucune forme et peut même résulter d'actes concluants ou être adoptée tacitement, sous réserve des questions de preuve. Une telle convention ne doit toutefois pas être admise trop facilement, car il s'agit d'une exception. Elle doit nécessairement être de durée déterminée (Spahr, op. cit., n. 43 art. 604 CC; Peyrot, Commentaire du droit des successions, 2023, n. 33 ad art. 604 CC). Si l'ajournement est prévu pour une très longue période ou pour une durée indéterminée, tout héritier devrait pouvoir contester un tel accord en se prévalant d'une violation de sa liberté personnelle (art. 27 CC) (Spahr, op. cit., n. 44 ad art. 604 CC). 6.1.3 Selon l'art. 634 CC, le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé (al. 1). Cet acte n'est valable que s'il est fait en la forme écrite (al. 2). L'acte de partage doit exprimer la volonté des héritiers de se lier définitivement. L'interprétation de cette volonté permet de distinguer de simples accords préparatoires (même écrits) de l'acte de partage. Cette volonté de se lier définitivement doit être admise lorsqu'un seul acte règle le partage de tout l'actif de la succession. Il est plus difficile d'admettre une telle volonté en présence d'un simple accord relatif à un partage partiel (Vouilloz, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 20 ad art. 634 CC). La loi ne prescrit pas le contenu précis de l'acte de partage. Celui-ci doit concrétiser les droits des héritiers à obtenir la fin de la propriété commune des cohéritiers, conformément aux modalités convenues. La volonté concordante de tous les héritiers doit ressortir de l'acte de partage, afin de les obliger définitivement, de manière partielle ou complète (ATF 100 Ib 121, JdT 1975 I 153 consid.”
Die Behörde kann an Stelle eines überschuldeten Erben am Teilungsvertrag mitwirken und diesen in Verhandlungen vertreten, um die Interessen der Gläubiger zu sichern.
“En vertu de l'art. 609 al. 1 CC, tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de l'autorité. La mission de l'autorité conformément à l'art. 609 al. 1 CC s'épuise dans la participation au partage, partage qu'elle ne peut ni effectuer ni diriger elle-même. Elle, ou le représentant qu'elle a désigné, prend la place de l'héritier-débiteur dans le partage en tant qu'administrateur officiel de sa part. C'est elle qui agit, à l'exclusion de l'héritier qu'elle remplace, dans l'action en partage (ATF 129 III 316 consid. 3) ou lors de l'adoption du contrat de partage (art. 634 CC; arrêts 5A_748/2021 du 5 avril 2022 consid. 5.1; 5A_387/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1; 5A_126/2011 du 21 juillet 2011 consid. 4.2.2.1). L'autorité qui intervient au partage est indépendante, dans ses décisions, de la volonté de l'héritier-débiteur, qui n'est pas habilité à prendre part aux négociations de partage; elle tient cependant compte des désirs de celui-ci, tant que faire se peut, notamment en ce qui concerne l'attribution de certains biens dans le partage. Le but de l'art. 609 al. 1 CC est de garantir la protection des intérêts du créancier dans le cadre du partage, en évitant en particulier tout risque de collusion entre le débiteur et ses cohéritiers. Cette institution permet d'éviter que l'héritier-débiteur renonce, d'entente ou non avec ses cohéritiers, à faire valoir tout ou partie de ses droits successoraux de manière préjudiciable à son créancier. En représentant les droits de l'héritier-débiteur, l'autorité garantit eo ipso les intérêts de son créancier. Elle tente, en collaboration avec les autres héritiers, de mener à bien le partage de la succession dans l'intérêt bien compris de l'héritier-débiteur, ceci dans le but final de satisfaire le créancier.”
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.