Les cantons assurent, par des dispositions appropriées, une collaboration efficace des autorités et services chargés des mesures de droit civil pour la protection de l’enfance, du droit pénal des mineurs et d’autres formes d’aide à la jeunesse.
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Die Zusammenarbeit zwischen Kindesschutzbehörden (KESB) und Gerichten betont den praktischen Meinungs- und Informationsaustausch, insbesondere bei parallelen Verfahren von Gericht und Kindesschutzbehörde.
“Die Vorinstanz stellt sich allerdings auf den Standpunkt, es gelte zu vermei- den, dass sie und das Eheschutzgericht zeitlich überlappend gegensätzliche Re- gelungen träfen, und es komme hinzu, dass die Zuständigkeit des Eheschutzge- richts weiter gehe als diejenige des Bezirksrats. Richtig ist, dass sich widersprechende Entscheide der Kindesschutzbehörden und des Eheschutzgerichts in der gleichen Sache zu vermeiden sind. Zentral ist hier der Meinungs- und Informationsaustausch (Art. 317 ZGB; BSK ZGB-BREITSCHMID, Art. 315-315b N 8). Dies bedeutet allerdings nicht, dass die gemäss Art. 315a Abs. 3 ZGB zuständige Kindesschutzbehörde bzw. die gerichtliche Beschwerdein- stanz ihr Verfahren zu sistieren und einen Entscheid des Eheschutzgerichts abzu- warten hätten. Im vorliegenden Fall hat die KESB über den Antrag auf vorsorgli- chen Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts und Fremdplatzierung der Kinder befunden und es ist nun an der Vorinstanz, diesen Entscheid zu überprüfen. In- wiefern es zweckmässig sein sollte, hierfür den Ausgang des Eheschutzverfah- rens abzuwarten, ist nicht zu sehen. Auch die Kompetenz des Eheschutzgerichts, alle nötigen Massnahmen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses zu treffen (Art. 176 Abs. 3 ZGB), ändert nichts. Im Gegenteil weist der Beschwerdeführer zu Recht darauf hin, dass die im Beschwerdeverfahren zu prüfende Frage eines vor- sorglichen Entzugs des Aufenthaltsbestimmungsrechts und einer Fremdplatzie- - 9 - rung für die vom Eheschutzgericht zu treffende Obhuts- und Besuchsrechtsrege- lung bedeutsam ist.”
“Le juge est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives à l’attribution et à la protection des enfants : dans la procédure de divorce (art. 315b al. 1 ch. 1 CC) et dans la procédure en modification du jugement de divorce, selon les dispositions régissant le divorce (art. 315b al. 1 ch. 2 CC). Dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente (art. 315b al. 2 CC). Le juge matrimonial possède donc une compétence générale de règlement des questions liées au sort de l'enfant (autorité parentale et droit de garde, relations personnelles, entretien). Par souci d'unification matérielle et d'économie de procédure, cette compétence s'étend également au prononcé de mesures de protection de l'enfant (art. 315a al. 1 CC). Le juge matrimonial peut prononcer toutes les mesures prévues aux art. 307 à 312 CC, mais aussi 318 al. 3, 324/325; il n'est pas autorisé à les déléguer à l'autorité tutélaire. Ces mesures peuvent être prises tant dans la procédure au fond que sur mesures provisionnelles (art. 317 CC) (CR CC I, MEIER, ad art. 315/315a/315b, n. 14). L'autorité de protection demeure cependant compétente pour poursuivre une procédure de protection de l'enfant introduite avant la procédure judiciaire (art. 315a al. 3 ch. 1 CC) et pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps (art. 315a al. 3 ch. 2 CC). 3.1.3 Dans un arrêt récent publié, le Tribunal fédéral a en outre retenu que l'autorité de protection est, de manière générale, et tout particulièrement en ce qui concerne les parents non mariés, compétente pour régler les questions relatives aux enfants, respectivement les mesures de protection de l'enfance, aussi longtemps qu'aucun tribunal n'a traité de ces questions, notamment dans le cadre d'une procédure de divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 145 III 436 ; résumé in FOUNTOULAKIS/MACHERET/PAQUIER, La procédure en droit de la famille - 10ème Symposium en droit de la famille 2019, 2020, p.”
Die Zusammenarbeit der Kindesschutz- und Jugendbehörden bleibt vorrangig, auch wenn Gerichte bereits Eingriffe verfügt haben.
“Le juge est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives à l’attribution et à la protection des enfants : dans la procédure de divorce (art. 315b al. 1 ch. 1 CC) et dans la procédure en modification du jugement de divorce, selon les dispositions régissant le divorce (art. 315b al. 1 ch. 2 CC). Dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente (art. 315b al. 2 CC). Le juge matrimonial possède donc une compétence générale de règlement des questions liées au sort de l'enfant (autorité parentale et droit de garde, relations personnelles, entretien). Par souci d'unification matérielle et d'économie de procédure, cette compétence s'étend également au prononcé de mesures de protection de l'enfant (art. 315a al. 1 CC). Le juge matrimonial peut prononcer toutes les mesures prévues aux art. 307 à 312 CC, mais aussi 318 al. 3, 324/325; il n'est pas autorisé à les déléguer à l'autorité tutélaire. Ces mesures peuvent être prises tant dans la procédure au fond que sur mesures provisionnelles (art. 317 CC) (CR CC I, MEIER, ad art. 315/315a/315b, n. 14). L'autorité de protection demeure cependant compétente pour poursuivre une procédure de protection de l'enfant introduite avant la procédure judiciaire (art. 315a al. 3 ch. 1 CC) et pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps (art. 315a al. 3 ch. 2 CC). 3.1.3 Dans un arrêt récent publié, le Tribunal fédéral a en outre retenu que l'autorité de protection est, de manière générale, et tout particulièrement en ce qui concerne les parents non mariés, compétente pour régler les questions relatives aux enfants, respectivement les mesures de protection de l'enfance, aussi longtemps qu'aucun tribunal n'a traité de ces questions, notamment dans le cadre d'une procédure de divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 145 III 436 ; résumé in FOUNTOULAKIS/MACHERET/PAQUIER, La procédure en droit de la famille - 10ème Symposium en droit de la famille 2019, 2020, p.”
Im Bereich des zivilrechtlichen Kindesschutzes besteht grundsätzlich Raum für kantonale Regelungen; Kantone haben erheblichen Gestaltungsspielraum bzw. Ermessensspielraum, eigene Vorschriften zur Zusammenarbeit zu erlassen.
“Aus demselben Grund überzeugt auch das Vorbringen der Beschwerdeführer zur (Nicht-) Anwendbarkeit des kantonalen Rechts nicht: Wie sich aus den in § 30 Abs. 1 EG ZGB/AG enthaltenen Hinweisen ergibt, regelt diese Bestimmung (auch) die Zusammenarbeit zwischen den Behörden im hier interessierenden und von Art. 449b ZGB nicht erfassten Vollzugsbereich. Insoweit kommt den Kantonen im Rahmen des Bundesrechts denn auch ein Handlungsspielraum zu (COTTIER/HASSLER, in: FamKomm Erwachsenenschutzrecht, 2013, N. 6 zu Art. 451 ZGB; allgemein vgl. BGE 148 I 33 E. 5.2). Auf dem Gebiet des Kindesschutzes besteht nach Art. 317 ZGB sodann generell Platz für entsprechende kantonale Regelungen (vgl. AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, Berner Kommentar, 2016, N. 10 zu Art. 317 ZGB). Auch vor dem Hintergrund der von den Beschwerdeführern ausserdem aufgeworfenen verfassungsrechtlichen Problematik (vgl. dazu hinten E. 6.1), ist das Abstellen auf kantonales Recht unproblematisch (vgl. BGE 148 I 33 E. 5.1 und 5.6; 145 II 70 E. 3.5).”
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