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Die kantonale Publikation dient der Markttransparenz und kann zur Bekämpfung von Immobilienspekulation eingesetzt werden.
“La pratique du département facilitait les procédés frauduleux. Invoquer le droit à l’oubli s’agissant d’acquisition de biens immobiliers était risible. e. La cause a ensuite été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente et dans les formes requises (art. 132 LOJ ; arrêt sur partie ATA/1139/2023 du 17 octobre 2023 ; art. 64 et 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10). Il a également été déposé en temps utile, par une association qui dispose d’un intérêt digne de protection (ATA/1139/2023 précité consid. 4.11 ; art. 62 al. 1 let. a LPA ; Thierry LARGEY, Le contrôle juridictionnel des actes matériels, AJP/PJA 1/2019 p. 72 et 73). En conséquence, le recours est recevable. 2. Le litige porte sur la conformité au droit des modalités de la publication des acquisitions de propriété immobilière mises en place par le département dès 2023. 2.1 Selon l’art. 970a al. 1 CC, les cantons peuvent prévoir que les acquisitions de propriété immobilière sont publiées. La publication des transferts immobiliers avait été introduite au niveau fédéral lors de l’entrée en vigueur des arrêtés fédéraux urgents du 6 octobre 1989 visant à lutter contre la spéculation immobilière. Dans le prolongement de ces arrêtés, l’art. 970a CC a été introduit par la loi du 4 octobre 1991, entrée en vigueur le 1er janvier 1994, laissant aux cantons l’appréciation de faire ou non usage de cette faculté au vu de la situation du marché immobilier sur son territoire et dans un but de transparence supplémentaire qu’était censée apporter cette mesure (Michel MOSSER, in Pascal PICHONNAZ/Bénédict FOËX/Denis PIOTET [éd.], Commentaire romand - Code civil II, 2e éd., 2016, n. 1 ad art. 970a CC). 2.2 Le canton de Genève a fait usage de cette faculté et, aux termes de la LaCC, les acquisitions de propriété immobilière sont publiées, dans la FAO et sur le site Internet de l’office du RF, dans un délai approprié (art.”
Die kantonale Publikation zielt primär auf zusätzliche Markttransparenz des Immobilienmarkts; Kantone wie Genf haben eine solche Veröffentlichung tatsächlich eingeführt und veröffentlichen dabei nur begrenzte Vertragsdetails (z. B. Art, Preis), während ergänzende Naturleistungen anonym bleiben. Diese Praxis beruht auf einer kantonalen Marktbeurteilung.
“132 LOJ ; arrêt sur partie ATA/1139/2023 du 17 octobre 2023 ; art. 64 et 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10). Il a également été déposé en temps utile, par une association qui dispose d’un intérêt digne de protection (ATA/1139/2023 précité consid. 4.11 ; art. 62 al. 1 let. a LPA ; Thierry LARGEY, Le contrôle juridictionnel des actes matériels, AJP/PJA 1/2019 p. 72 et 73). En conséquence, le recours est recevable. 2. Le litige porte sur la conformité au droit des modalités de la publication des acquisitions de propriété immobilière mises en place par le département dès 2023. 2.1 Selon l’art. 970a al. 1 CC, les cantons peuvent prévoir que les acquisitions de propriété immobilière sont publiées. La publication des transferts immobiliers avait été introduite au niveau fédéral lors de l’entrée en vigueur des arrêtés fédéraux urgents du 6 octobre 1989 visant à lutter contre la spéculation immobilière. Dans le prolongement de ces arrêtés, l’art. 970a CC a été introduit par la loi du 4 octobre 1991, entrée en vigueur le 1er janvier 1994, laissant aux cantons l’appréciation de faire ou non usage de cette faculté au vu de la situation du marché immobilier sur son territoire et dans un but de transparence supplémentaire qu’était censée apporter cette mesure (Michel MOSSER, in Pascal PICHONNAZ/Bénédict FOËX/Denis PIOTET [éd.], Commentaire romand - Code civil II, 2e éd., 2016, n. 1 ad art. 970a CC). 2.2 Le canton de Genève a fait usage de cette faculté et, aux termes de la LaCC, les acquisitions de propriété immobilière sont publiées, dans la FAO et sur le site Internet de l’office du RF, dans un délai approprié (art. 157 al. 1 LaCC). Selon l’art. 157 al. 2 La CC, la publication porte sur le numéro de l’immeuble, sa surface, sa nature et son lieu de situation ainsi que sur la nature des bâtiments mentionnés dans l’état descriptif (let. a) ; les noms et le domicile ou le siège des personnes morales qui aliènent la propriété et de celles qui l’acquièrent (let.”
Für die Herausgabe eingetragener Daten ist trotz möglicher kantonaler Publizität ein schutzwürdiges Interesse der Antragstellenden notwendig; ein allgemeines Öffentlichkeitsinteresse reicht nicht aus.
“1 CC – que ce soit directement ou par analogie – au motif que les actes notariés se trouvent tant aux mains du Registre foncier que de la commune et que la demande LInfo a été adressée à cette dernière uniquement. En effet, s'il suffisait de requérir d'une commune – soit une entité soumise à la LInfo – la production de documents destinés au Registre foncier mais en sa possession uniquement en lien avec une loi cantonale prévoyant un droit de préemption (à l'instar de la LPPPL) sans avoir à justifier d'aucun intérêt digne de protection, cela aurait pour conséquence de réduire à néant la protection voulue par le législateur fédéral en matière de confidentialité des informations du Registre foncier. De plus, dans un arrêt publié aux ATF 132 III 603, le Tribunal fédéral a confirmé que la faculté offerte aux cantons de publier certaines données ne pouvait avoir pour conséquence que celles-ci seraient ensuite librement accessibles (consid. 4.3.1). Ainsi, le fait qu'un justiciable demande des informations qui sont publiées, ou qui devraient l'être, en application de l'art. 970a CC ne le dispense pas de démontrer un intérêt légitime à les consulter (TF 1C_278/2023 précité consid. 2.2; voir aussi, Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, T. I., 6ème éd., 2019, p. 244, n. 778; Michel Mooser, Commentaire romand, 2016, n. 10 ad art. 970 CC). Il convient ainsi de tenir compte non seulement de l'existence d'intérêts privés prépondérants susceptibles de s'opposer à cette transmission (art. 16 al. 1 et 4 LInfo), mais aussi des restrictions posées par la LPrD et par l'art. 970 al. 1 CC, à tout le moins par analogie. Ainsi, un intérêt digne de protection est de toute manière nécessaire pour l'obtention des documents. Or le recourant n'allègue aucun intérêt de ce type. Il n'y a donc pas lieu d'examiner s'il faut renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle interpelle les tiers concernés (art. 15 al. 1 let. f LPrD et art. 16 al. 4 et 5 LInfo) ni si un tel travail serait manifestement disproportionné (art. 16 al. 2 let. c LInfo; dans le même sens CDAP GE.2021.0145 précité consid.”
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