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Wird die Wiederverheiratung nicht mitgeteilt oder ist sie dem Schuldner unbekannt, kann dieser zuviel gezahlte Renten/Leistungen aufgrund ungerechtfertigter Bereicherung zurückfordern.
“À teneur de l'art. 130 al. 2 CC, sauf convention contraire, l'obligation d'entretien après le divorce s'éteint lors du remariage du créancier. Le remariage du créancier de la contribution d'entretien entraîne de par la loi l'extinction de l'obligation d'entretien. L'extinction est automatique et ne nécessite aucune procédure judiciaire (arrêt 5C.13/2003 du 30 août 2004 consid. 1.3, non publié in ATF 131 III 1; SPYCHER/GLOOR, in Basler Kommentar, ZGB I, 7ème éd. 2022, n° 9 ad art. 130 CC; SIMEON i, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n° 1 ad art. 130 CC). Les parties peuvent non seulement prévoir d'autres causes d'extinction, mais aussi exclure l'application de l'art. 130 al. 2 CC par convention et prévoir, dans les limites des art. 19 al. 2 et 20 CO, que la contribution ne s'éteindra pas en dépit de la survenance d'une des causes d'exclusion de l'art. 130 al. 2 CC (PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd. 2023, n° 19 s. ad art. 130 CC; cf. ég. LEUBA/MEIER/PAPAUX/VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n° 831 p. 346). Le débiteur d'une obligation d'entretien qui ignore le remariage de son ex-conjoint et continue de lui verser sa rente peut lui en réclamer le remboursement en application des dispositions sur l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO) (SPYCHER/GLOOR, op. cit., n° s 5 et 9 ad art. 130 CC; PICHONNAZ, op. cit., n° 32 ad art. 130 CC). Une partie des auteurs estime dès lors que la question de savoir si le bénéficiaire de la rente n'aurait pas une obligation de communiquer son nouveau mariage au débiteur peut rester ouverte (PICHONNAZ, op.”
Im Fall der Wiederverheiratung trifft den Unterhaltspflichtigen die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass der Unterhaltsanspruch erloschen ist. Insbesondere in der summarischen Verfahrenlage ist die Wiederverheiratung in der Regel durch einen beweiskräftigen Titel nachzuweisen. Ausgenommen sind Fälle, in denen die Wiederverheiratung vom Berechtigten unmissverständlich anerkannt oder notorisch ist.
“2 Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). L'extinction de la dette peut intervenir non seulement par paiement, remise de dette, compensation ou accomplissement d'une condition résolutoire, mais aussi en vertu de toute autre cause de droit civil. Il appartient au débiteur d'établir par titre que sa dette est éteinte. A la différence de la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable. Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 124 III 501 consid. 3a). 2.1.3 En matière de contributions d'entretien périodiques, le débiteur qui estime n'être plus astreint à payer, peut invoquer, selon les cas, des circonstances assez variées : il peut s'agir par exemple du remariage de l'ex-épouse (art. 130 al. 2 CC), de la survenance de la majorité d'un enfant ou de l'interruption de sa formation alors qu'il est majeur (art. 277 CC). Si certaines de ces circonstances sont simples à établir (majorité, remariage), d'autres sont plus complexes à démontrer, surtout dans le cadre de la procédure sommaire, limitée en règle générale à la preuve par titre. Dans de tels cas, le juge de la mainlevée ne doit pas être contraint à élucider des situations compliquées. Il appartient au débiteur de démontrer clairement la survenance de la condition légale résolutoire annihilant les effets du jugement, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire. A défaut, le juge doit prononcer la mainlevée définitive et renvoyer le débiteur à faire constater son éventuelle libération par la voie de l'art. 85a LP (arrêt du Tribunal fédéral 5P_514/2006 du 13 avril 2007 consid. 3.1 et 3.2; ACJC/1380/2013 du 22 novembre 2013 consid. 6.2.1). Le débiteur d'entretien peut également se prévaloir d'une décision postérieure entrée en force, d'une transaction judiciaire ou ratifiée par l'autorité de protection de l'enfant (art.”
“4.2.1; 124 III 501 consid. 3a). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis. Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond; il en va de même de la question de savoir si le comportement du créancier constitue un abus de droit et viole les règles de la bonne foi car la réponse à ces questions suppose une analyse de la situation juridique selon le droit matériel (ATF 124 III 501 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1; 5A_416/2019 du 11 octobre 2019 consid. 4.2.1). 2.1.2 En matière de contributions d'entretien périodiques, le débiteur qui estime n'être plus astreint à payer, peut invoquer, selon les cas, des circonstances assez variées : il peut s'agir par exemple du remariage de l'ex-épouse (art. 130 al. 2 CC), de la survenance de la majorité d'un enfant ou de l'interruption de sa formation alors qu'il est majeur (art. 277 CC). Si certaines de ces circonstances sont simples à établir (majorité, remariage), d'autres sont plus complexes à démontrer, surtout dans le cadre de la procédure sommaire, limitée en règle générale à la preuve par titre. Dans de tels cas, le juge de la mainlevée ne doit pas être contraint à élucider des situations compliquées. Il appartient au débiteur de démontrer clairement la survenance de la condition légale résolutoire annihilant les effets du jugement, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire. A défaut, le juge doit prononcer la mainlevée définitive et renvoyer le débiteur à faire constater son éventuelle libération par la voie de l'art. 85a LP (arrêt du Tribunal fédéral 5P.514/2006 du 13 avril 2007 consid. 3.1 et 3.2; ACJC/1380/2013 du 22 novembre 2013 consid. 6.2.1). Le débiteur d'entretien peut également se prévaloir d'une décision postérieure entrée en force, d'une transaction judiciaire ou ratifiée par l'autorité de protection de l'enfant (art.”
Bei sehr langjähriger Ehe bzw. bei langjähriger Ehe mit Rollenteilung kann die Unterhaltspflicht bis zum Tod eines Ehegatten fortbestehen.
“Vorliegend geht es hingegen darum, dass die Parteien mit Jahrgängen 1941 und 1947 längst im Rentenalter sind und sich bereits das eheliche Zusammenleben bis ins Pensionsalter hinein erstreckt hat, weshalb die der zitierten Rechtsprechung zugrunde liegenden Überlegungen nicht greifen können. Vielmehr hat die Lebensprägung auch bei erst im Rentenalter geschiedenen Ehegatten zur Folge, dass ein Anspruch auf Fortsetzung des zuletzt gemeinsam gelebten Standards besteht (BGE 141 III 465 E. 3.1; 147 III 249 E. 3.4.3). Zwar gilt bei einer Scheidung im Pensionsalter gleichermassen der Grundsatz, dass es keinen Anspruch auf lebenslange finanzielle Gleichstellung gibt (BGE 134 III 145 E. 4; 147 III 249 E. 3.4.5; 147 III 293 E. 4.4) und der nacheheliche Unterhalt zeitlich angemessen zu begrenzen ist (BGE 147 III 249 E. 3.4.5; 148 III 358 E. 5), aber nach fast 50-jährigem ehelichem Zusammenleben mit klassischer Rollenteilung und gemeinsamen Kindern liesse sich vor dem Hintergrund des sehr fortgeschrittenen Alters der Parteien von 83 und 77 Jahren eine Befristung der Unterhaltspflicht nicht rechtfertigen. Insofern dauert die Unterhaltspflicht vorliegend bis zum Ableben eines der Ehegatten (Art. 130 Abs. 1 ZGB).”
Die Parteien können vertraglich vereinbaren, dass die Unterhaltsverpflichtung/Beitragspflicht trotz Wiederverheiratung weiterbesteht (Wegfallwirkung der Wiederverheiratung ausschliessen).
“À teneur de l'art. 130 al. 2 CC, sauf convention contraire, l'obligation d'entretien après le divorce s'éteint lors du remariage du créancier. Le remariage du créancier de la contribution d'entretien entraîne de par la loi l'extinction de l'obligation d'entretien. L'extinction est automatique et ne nécessite aucune procédure judiciaire (arrêt 5C.13/2003 du 30 août 2004 consid. 1.3, non publié in ATF 131 III 1; SPYCHER/GLOOR, in Basler Kommentar, ZGB I, 7ème éd. 2022, n° 9 ad art. 130 CC; SIMEON i, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n° 1 ad art. 130 CC). Les parties peuvent non seulement prévoir d'autres causes d'extinction, mais aussi exclure l'application de l'art. 130 al. 2 CC par convention et prévoir, dans les limites des art. 19 al. 2 et 20 CO, que la contribution ne s'éteindra pas en dépit de la survenance d'une des causes d'exclusion de l'art. 130 al. 2 CC (PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd. 2023, n° 19 s. ad art. 130 CC; cf. ég. LEUBA/MEIER/PAPAUX/VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n° 831 p. 346). Le débiteur d'une obligation d'entretien qui ignore le remariage de son ex-conjoint et continue de lui verser sa rente peut lui en réclamer le remboursement en application des dispositions sur l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO) (SPYCHER/GLOOR, op. cit., n° s 5 et 9 ad art. 130 CC; PICHONNAZ, op. cit., n° 32 ad art. 130 CC). Une partie des auteurs estime dès lors que la question de savoir si le bénéficiaire de la rente n'aurait pas une obligation de communiquer son nouveau mariage au débiteur peut rester ouverte (PICHONNAZ, op.”
Bei Wiederverheiratung des Berechtigten erlischt die Unterhaltspflicht kraft Gesetzes, vorbehaltlich einer anderslautenden Vereinbarung; für das Erlöschen ist in der Regel kein gerichtliches Feststellungsverfahren erforderlich.
“À teneur de l'art. 130 al. 2 CC, sauf convention contraire, l'obligation d'entretien après le divorce s'éteint lors du remariage du créancier. Le remariage du créancier de la contribution d'entretien entraîne de par la loi l'extinction de l'obligation d'entretien. L'extinction est automatique et ne nécessite aucune procédure judiciaire (arrêt 5C.13/2003 du 30 août 2004 consid. 1.3, non publié in ATF 131 III 1; SPYCHER/GLOOR, in Basler Kommentar, ZGB I, 7ème éd. 2022, n° 9 ad art. 130 CC; SIMEON i, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n° 1 ad art. 130 CC). Les parties peuvent non seulement prévoir d'autres causes d'extinction, mais aussi exclure l'application de l'art. 130 al. 2 CC par convention et prévoir, dans les limites des art. 19 al. 2 et 20 CO, que la contribution ne s'éteindra pas en dépit de la survenance d'une des causes d'exclusion de l'art. 130 al. 2 CC (PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd. 2023, n° 19 s. ad art. 130 CC; cf. ég. LEUBA/MEIER/PAPAUX/VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n° 831 p.”
Die Wiederverheiratung führt automatisch und ohne gerichtliches Verfahren bzw. Feststellung zum Erlöschen/Beendigung der Unterhaltspflicht/Erfüllung.
“À teneur de l'art. 130 al. 2 CC, sauf convention contraire, l'obligation d'entretien après le divorce s'éteint lors du remariage du créancier. Le remariage du créancier de la contribution d'entretien entraîne de par la loi l'extinction de l'obligation d'entretien. L'extinction est automatique et ne nécessite aucune procédure judiciaire (arrêt 5C.13/2003 du 30 août 2004 consid. 1.3, non publié in ATF 131 III 1; SPYCHER/GLOOR, in Basler Kommentar, ZGB I, 7ème éd. 2022, n° 9 ad art. 130 CC; SIMEON i, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n° 1 ad art. 130 CC). Les parties peuvent non seulement prévoir d'autres causes d'extinction, mais aussi exclure l'application de l'art. 130 al. 2 CC par convention et prévoir, dans les limites des art. 19 al. 2 et 20 CO, que la contribution ne s'éteindra pas en dépit de la survenance d'une des causes d'exclusion de l'art. 130 al. 2 CC (PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd. 2023, n° 19 s. ad art. 130 CC; cf. ég. LEUBA/MEIER/PAPAUX/VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n° 831 p. 346). Le débiteur d'une obligation d'entretien qui ignore le remariage de son ex-conjoint et continue de lui verser sa rente peut lui en réclamer le remboursement en application des dispositions sur l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO) (SPYCHER/GLOOR, op. cit., n° s 5 et 9 ad art. 130 CC; PICHONNAZ, op. cit., n° 32 ad art. 130 CC). Une partie des auteurs estime dès lors que la question de savoir si le bénéficiaire de la rente n'aurait pas une obligation de communiquer son nouveau mariage au débiteur peut rester ouverte (PICHONNAZ, op.”
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