9 commentaries
Bei Rückforderungen zwischen Ehegatten kann die Verjährung während der Dauer der Ehe gemäß Art. 134 Abs. 1 ZGB gehemmt/ruhen (wegen gegenseitiger Ansprüche).
“11 in fine des conclusions) en lien avec la détermination du bénéfice à la suite de la vente de la maison familiale, l’intimée demande que le remboursement du prêt à J.________ soit réduit de CHF 60'000.- à CHF 50'000.-. Elle explique que la différence de CHF 10'000.- n’est pas prouvée, qu’aucune preuve effective d’un quelconque versement, ni même de son utilisation, n’a été fournie, et qu’elle n’en a « jamais entendu parler » (appel joint, p. 11, ch. II). L’appelant conteste ce qui précède, en relevant qu’il a produit une pièce datée du 2 avril 2011 de laquelle il ressort que son père a prêté un montant de CHF 10'000.- pour la construction d’un cabanon de jardin. 3.2.1. L’art. 202 CC prescrit que chaque époux a ses propres dettes et ne répond pas des dettes de son conjoint. Parmi les dettes d’un époux figurent cependant également les dettes que le conjoint a contractées en tant que représentant de l’union conjugale conformément à l’art. 166 CC ; la loi institue en effet dans ce cas une responsabilité solidaire des époux envers le créancier (art. 166 al. 3 CC ; CR CC I-Steinauer/Fountoulakis, 2e éd. 2024, art. 202 n. 5). La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue à l’égard des créances des époux l’un contre l’autre, pendant le mariage (art. 134 al. 1 ch. 3 CC). 3.2.2. En l’espèce, dans la décision attaquée, il a été retenu que l’appelant avait notamment droit au remboursement des prêts d’un montant de CHF 60'000.- consentis par J.________. En ajoutant que contrairement à ce qu’avait soutenu l’intimée « la dette pour le prêt de CHF 10'000.- n’est pas prescrite conformément à l’art. 134 al. 1 ch. 3 CO ». Au cours de la procédure de première instance, l’appelant a versé au dossier plusieurs pièces pour prouver l’emprunt de CHF 60'000.- (DO classeur fédéral / rubrique 3 = bordereau de pièces du 2 juin 2020, pces V, VI et VIII). En lien avec le montant de CHF 10'000.-, l’appelant a produit un reçu daté et signé du 2 avril 2011 indiquant que son père lui a prêté ce montant pour la construction du cabanon de jardin.”
Elterliche Solidarhaft für Kinderprämien endet mit Erreichen der Volljährigkeit; Eltern haften für während der Minderjährigkeit fällige Prämien.
“A contrario ne discende che i premi dei maggiorenni costituiscono onere preso a carico degli assicurati medesimi. In una sentenza ormai datata (K 132/01) il TF ha ritenuto che i genitori sono responsabili solidalmente unicamente per quanto attiene il pagamento dei premi dei figli minorenni, i figli maggiorenni sono invece responsabili per il pagamento del loro premio e delle loro partecipazione ai costi. In una sentenza del 25 aprile 2008 (9C_660/2007, consid. 3.2.), l’Alta Corte ha rammentato come: " … En leur qualité de représentants légaux (art. 304 CC), les parents sont tenus selon la loi d'assurer leurs enfants pour les soins en cas de maladie (art. 3 al. 1 LAMal), en concluant, à leur nom et pour leur compte, un contrat d'assurance avec l'assureur de leur choix. Sont débiteurs à l'égard de l'assureur non seulement l'enfant mineur, en sa qualité de preneur d'assurance, mais également les parents, à titre solidaire, dès lors que les cotisations d'assurance et les participations aux coûts relèvent des besoins courants de la famille au sens de l'art. 166 CC (arrêt K 142/95 du 29 mai 1996, consid. 3b in fine et la référence; voir également arrêt K 132/01 du 18 février 2002, consid. 3b/bb). La responsabilité solidaire des parents prend fin de plein droit à la majorité de l'enfant concerné. Les assureurs n'en demeurent pas moins libres de poursuivre l'enfant pour les coûts échus avant sa majorité, la solidarité parentale ne libérant pas l'enfant de sa propre responsabilité à l'égard de l'assureur (RAMA 2000 n° KV 129 p. 232, consid. 2b, K 5/00; voir également Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., Bâle 2007, p. 745, n. 1021 sv.).” Nel caso concreto i premi che CO 1 domanda a RI 1 si riferiscono alle figlie e sono maturati durante la minore età delle stesse. Ne viene che il debito appare correttamente stabilito e correttamente preteso. Il signor RI 1, che non sostiene e non comprova di avere eseguito il versamento dei premi pretesi dall’assicuratore, è, quindi, debitore dell’importo di CHF 3'148,80 nei confronti dell’amministrazione.”
Die solidarische Haftung der Ehegatten ist auch gegenüber Drittschuldnern relevant und umfasst die Rückforderung ehelicher Schulden.
“Dès lors, elle se fera immédiatement comme cela ressort de la décision attaquée non contestée sur ce point. 3.2. Dans son appel joint (p. 9, ch. 11 in fine des conclusions) en lien avec la détermination du bénéfice à la suite de la vente de la maison familiale, l’intimée demande que le remboursement du prêt à J.________ soit réduit de CHF 60'000.- à CHF 50'000.-. Elle explique que la différence de CHF 10'000.- n’est pas prouvée, qu’aucune preuve effective d’un quelconque versement, ni même de son utilisation, n’a été fournie, et qu’elle n’en a « jamais entendu parler » (appel joint, p. 11, ch. II). L’appelant conteste ce qui précède, en relevant qu’il a produit une pièce datée du 2 avril 2011 de laquelle il ressort que son père a prêté un montant de CHF 10'000.- pour la construction d’un cabanon de jardin. 3.2.1. L’art. 202 CC prescrit que chaque époux a ses propres dettes et ne répond pas des dettes de son conjoint. Parmi les dettes d’un époux figurent cependant également les dettes que le conjoint a contractées en tant que représentant de l’union conjugale conformément à l’art. 166 CC ; la loi institue en effet dans ce cas une responsabilité solidaire des époux envers le créancier (art. 166 al. 3 CC ; CR CC I-Steinauer/Fountoulakis, 2e éd. 2024, art. 202 n. 5). La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue à l’égard des créances des époux l’un contre l’autre, pendant le mariage (art. 134 al. 1 ch. 3 CC). 3.2.2. En l’espèce, dans la décision attaquée, il a été retenu que l’appelant avait notamment droit au remboursement des prêts d’un montant de CHF 60'000.- consentis par J.________. En ajoutant que contrairement à ce qu’avait soutenu l’intimée « la dette pour le prêt de CHF 10'000.- n’est pas prescrite conformément à l’art. 134 al. 1 ch. 3 CO ». Au cours de la procédure de première instance, l’appelant a versé au dossier plusieurs pièces pour prouver l’emprunt de CHF 60'000.- (DO classeur fédéral / rubrique 3 = bordereau de pièces du 2 juin 2020, pces V, VI et VIII). En lien avec le montant de CHF 10'000.-, l’appelant a produit un reçu daté et signé du 2 avril 2011 indiquant que son père lui a prêté ce montant pour la construction du cabanon de jardin.”
Ehegatten haften solidarisch für die Rückerstattung zu Unrecht bezogener Sozialleistungen, auch nach Auflösung der Lebensgemeinschaft, sofern die Leistungen während des Zusammenlebens bezogen wurden.
“Cette conséquence s'impose sur la base d'une application par analogie de l'art. 166 CC, aux termes duquel chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune (al. 1); chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers (al. 3). Or, les demandes de prestations auprès des services sociaux servent à couvrir les besoins courants de la famille. Les époux sont par conséquent tenus solidairement de restituer les prestations indûment perçues pour l'entretien du ménage commun (CDAP PS.2018.0035 du 22 janvier 2019 consid. 5; PS.2013.0055 du 7 avril 2014 consid. 4; PS.2010.0038 du 13 décembre 2010 consid. 3 et réf.). L'art. 38 LASV régissant l'obligation de renseigner prévoit d'ailleurs à son 7ème alinéa qu'à la personne sollicitant une aide ou ayant obtenu des prestations RI est assimilé son conjoint ou partenaire enregistré. La situation ne serait pas différente si l'on considère que, l'art. 166 CC n'étant pas applicable (même par analogie), la responsabilité des époux était régie par le droit public. En effet, le fait qu'en droit des prestations sociales les époux sont considérés comme une unité exclut de les traiter séparément du point de vue de l'obligation de restituer des prestations perçues indûment. Ce traitement commun continue de s'imposer après la dissolution de l'unité en question, pour autant que les prestations à restituer aient été perçues pendant que les conjoints formaient une unité d'entretien. Cela implique notamment que la mauvaise foi de l'un des époux lors de la perception des prestations est opposable à l'autre (cf., dans le même sens, en lien avec la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers, CDAP PS.2018.0035 du 22 janvier 2019 consid. 5).”
Bei ungeklärter Vermögensaufteilung können Ausgaben beider Ehegatten (z. B. Renovationen) die Ermittlung des Anteils der laufenden Bedürfnisse beeinflussen.
“- et l’autre fois le 1er septembre 2014 à concurrence de CHF 63'552.-) et de l’assurance-invalidité privée (LA MOBILIÈRE) du mari, ce à quoi s’est ajouté le retrait par l’intéressé de son capital LPP en faveur de l’auto-école qui aurait été effectué lors de son installation en tant qu’indépendant – probablement en 2004 – selon la convention de divorce. De manière cohérente par rapport à ce contexte général, les sommes perçues par le recourant en 2020 au titre des « indemnités journalières LAA » et « indemnités journalières LAA-complémentaire » (ci-après : les indemnités journalières LAA) à la suite de l’ATAS/559/2019 précité – et qui seules pourraient être à l’origine d’un éventuel dessaisissement de la part de l’assuré –, à savoir au total CHF 342'665.85, arrondi à CHF 342'666.- (CHF 246'333.45 + CHF 68'288.- + CHF 28'044.40), étaient incontestablement des acquêts (art. 197 al. 2 ch. 2 CC, tel que précisé plus haut). Du point de vue juridique, l’intéressé en a gardé en principe – et sous réserve notamment de l’art. 166 al. 1 CC (cf. Henri‑DESCHENAUX/Paul-Henri STEINAUER/Margareta BADDELEY, op. cit., n. 346 ss et 1079) – l’administration, la jouissance et la disposition jusqu’au divorce (cf. art. 201 al. 1 CC). Certes, dans la mesure où les ex-époux n’ont pas procédé à une liquidation en bonne et due forme de leur régime matrimonial dans le cadre de leur divorce (en septembre et octobre 2021) et où, avant ce dernier, ils avaient ensemble dépensé une grande partie de ladite somme totale CHF 342'666.- pour des travaux dans la maison de leur fille en France voisine (fortune brute du couple d’encore CHF 253'705.- au 31 décembre 2020, mais, une année auprès, au 31 décembre 2021, fortune mobilière de CHF 94'240.- seulement pour l’ex-épouse et très faible pour l’intéressé, d’après les avis de taxation), il est impossible de reconstituer les droits respectifs des ex-époux au bénéfice de chacun au moment du divorce en application de l’art. 215 CC. Il serait toutefois injuste de ne pas tenir compte des principes du droit matrimonial, non seulement en 2020 mais aussi en 2021.”
Ehegatten haften nach Art. 166 Abs. 3 ZGB solidarisch für Krankenversicherungs-/Krankenpflegeprämien sowie für während der Ehe bezogene Sozialhilfeschulden; der Gläubiger (z.B. Sozialversicherer, Krankenkasse) kann von jedem Ehegatten die ganze Schuld bzw. die gesamten Prämien verlangen.
“Nach der geltenden Rechtsprechung gehört der Abschluss der Krankenpflegeversicherung und der Wechsel des Versicherers zu den laufenden Bedürfnissen der Familie im Sinne von Art. 166 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB; SR 210). Die Ehegatten haften demnach für die betreffenden Prämien unabhängig vom Güterstand solidarisch (vgl. Art. 166 Abs. 3 ZGB; BGE 129 V 90 E. 2 S. 91; Entscheid des Bundesgerichts vom 29. Oktober 2012, 9C_14/2012, E. 4; Eugster, a.a.O., S. 798 f. N. 1313 mit Hinweisen). Solidarhaftung nach Art. 144 OR bedeutet, dass der Gläubiger nach seiner Wahl von allen Solidarschuldnern je einen Teil oder die ganze Schuld einfordern kann. Damit stand es der Beschwerdegegnerin zu, vom Beschwerdeführer auch die Prämienausstände für dessen Ehefrau einzufordern.”
“Per quanto attiene ai premi della moglie occorre qui evidenziare come, in una sentenza del 18 novembre 2002 (K 60/00 pubblicata in DTF 129 V 90), il Tribunale federale abbia modificato la sua precedente giurisprudenza (DTF 119 V16) e ritenuto una responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dei premi dell’assicurazione sociale obbligatoria contro le malattie. Fondandosi sugli art. 163 cpv. 1 e 166 cpv. 1 e 3 CCS l’Alta Corte ha considerato che, in virtù dell'art. 166 cpv. 1 e 3 CC, con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria un coniuge rispondesse solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia. Questa giurisprudenza è stata, di poi, ripresa in diverse occasioni. Nella STF 9C_14/2012 consid. 4 del 29 ottobre 2012, l’Alta Corte ha considerato come: " Le but de l'art. 166 al. 3 CC, à teneur duquel chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers, est notamment de simplifier la procédure d'exécution forcée, en dispensant le créancier de pénibles démarches de recouvrement." Per un più recente caso, in una fattispecie non dissimile da quelle qui all’esame, l’Alta Corte ha confermato la possibilità dell’assicuratore sociale di fondarsi sui combinati disposti del diritto civile (art. 163 cpv. 1 e 166 cpv. 1 e 3 CCS) e domandare ad uno dei coniugi il pagamento dei premi non solo propri ma anche quelli dell’altro consorte (v. STF 9C_756/2016 del 18 gennaio 2017, in particolare consid. 2.1.). Alla luce della giurisprudenza citata, sviluppata dal TF sulla scorta delle norme del diritto civile che sono applicabili nell’ambito della LAMal a complemento della lacuna della stessa su tali aspetti, i premi della signora __________ potevano essere richiesti dall’assicuratore all’assicurato RI 1, marito e convivente della consorte.”
“April 2007 wurden die Beschwerdeführerin und ihre Tochter zudem nicht von der Beschwerdegegnerin unterstützt. Auch wenn der damalige Ehemann mit Unterzeichnung der Rückzahlungsvereinbarung seinerseits eine Schuld aus bezogener Sozialhilfe in der Höhe von CHF 60'495.90 gegenüber der Beschwerdegegnerin anerkannt hat und darin auch die nunmehr von der Beschwerdeführerin zurückgeforderten Sozialhilfeleistungen von CHF 31'670.10 enthalten sind, ist letztere damit jedoch nicht untergegangen. Einerseits vermag der Abschluss einer Rückzahlungsvereinbarung für Sozialhilfeschulden nichts an der Verfügungsbefugnis der berechtigen Gemeinde nach Art. 21 SHG zu ändern, denn die Rückerstattungsforderung kann vor dem Zivilrichter nicht geltend gemacht werden und sie stellt daher auch keinen provisorischen Rechtsöffnungstitel dar (vgl. Entscheid des Obergerichts des Kantons Thurgau vom 8. Mai 2006, RBOG 2006 Nr. 13). Anderseits haften Ehegatten gestützt auf ihre Unterhalts- und Beistandspflichten nach Art. 166 Abs. 3 ZGB solidarisch für die von ihnen bezogenen Sozialhilfeschulden, die während der Ehedauer respektive der Dauer der eingetragenen Partnerschaft ausgerichtet wurden (vgl. SKOS-Richtlinien E.2.5). Jeder Ehegatte schuldet die ganze Schuld bis zu deren vollständigen Tilgung (Isenring/Kessler, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2020, N 24 zu Art. 166 ZGB). Die solidarische Haftung liegt überdies gemäss ausdrücklichem Gesetzeswortlaut auch Art. 18 Abs. 1 SHG zugrunde. Zu klären ist sodann, ob eine Rückforderung vorliegend aufgrund eines Mankofalls ausgeschlossen ist. Einzugehen ist in diesem Kontext zunächst auf die vorliegend rechtlich relevanten Zusammenhänge zwischen Bundeszivilrecht und kantonalem Sozialhilferecht. Per 1. Januar 2017 wurde das Kindesunterhaltsrecht revidiert. Bis dahin galt die Regelung, dass jener Elternteil, der nicht mit dem Kind zusammenlebt, an dessen Pflege, Erziehung und Ausbildung mit Alimenten beizutragen hat (Barunterhalt, Art.”
“Per quanto attiene al tema (generale) dei premi della moglie di un assicurato (ma lo stesso vale per i premi del marito di un’assicurata) occorre qui evidenziare come, in una sentenza del 18 novembre 2002 (K 60/00 pubblicata in DTF 129 V 90), il Tribunale federale abbia modificato la sua precedente giurisprudenza (DTF 119 V16) e ritenuto una responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dei premi dell’assicurazione sociale obbligatoria contro le malattie. Fondandosi sugli art. 163 cpv. 1 e 166 cpv. 1 e 3 CCS l’Alta Corte ha considerato che, in virtù dell'art. 166 cpv. 1 e 3 CC, con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria un coniuge rispondesse solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia. Questa giurisprudenza è stata, di poi, ripresa in diverse occasioni. In una STF 9C_14/2012 consid. 4 del 29 ottobre 2012, l’Alta Corte ha considerato come: " Le but de l'art. 166 al. 3 CC, à teneur duquel chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers, est notamment de simplifier la procédure d'exécution forcée, en dispensant le créancier de pénibles démarches de recouvrement." In un più recente caso, in una fattispecie non dissimile da quella qui all’esame, l’Alta Corte ha confermato la possibilità dell’assicuratore sociale di fondarsi sui combinati disposti del diritto civile (art. 163 cpv. 1 e 166 cpv. 1 e 3 CCS) e domandare ad uno dei coniugi il pagamento dei premi non solo propri ma anche quelli dell’altro consorte (cfr. STF 9C_756/2016 del 18 gennaio 2017, in particolare consid. 2.1.). Alla luce della giurisprudenza citata, sviluppata dal TF sulla scorta delle norme del diritto civile che sono applicabili nell’ambito della LAMal a complemento della lacuna della stessa su tali aspetti, i premi della moglie possono essere richiesti, da parte dell’assicuratore, al/alla consorte.”
Nach Rechtsprechung kann die Krankenkasse bzw. der Sozialversicherer Beiträge bzw. Prämien eines Ehegatten solidarisch beim andern geltend machen beziehungsweise eintreiben.
“Nach der geltenden Rechtsprechung gehört der Abschluss der Krankenpflegeversicherung und der Wechsel des Versicherers zu den laufenden Bedürfnissen der Familie im Sinne von Art. 166 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB; SR 210). Die Ehegatten haften demnach für die betreffenden Prämien unabhängig vom Güterstand solidarisch (vgl. Art. 166 Abs. 3 ZGB; BGE 129 V 90 E. 2 S. 91; Entscheid des Bundesgerichts vom 29. Oktober 2012, 9C_14/2012, E. 4; Eugster, a.a.O., S. 798 f. N. 1313 mit Hinweisen). Solidarhaftung nach Art. 144 OR bedeutet, dass der Gläubiger nach seiner Wahl von allen Solidarschuldnern je einen Teil oder die ganze Schuld einfordern kann. Damit stand es der Beschwerdegegnerin zu, vom Beschwerdeführer auch die Prämienausstände für dessen Ehefrau einzufordern.”
“Per quanto attiene ai premi della moglie occorre qui evidenziare come, in una sentenza del 18 novembre 2002 (K 60/00 pubblicata in DTF 129 V 90), il Tribunale federale abbia modificato la sua precedente giurisprudenza (DTF 119 V16) e ritenuto una responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dei premi dell’assicurazione sociale obbligatoria contro le malattie. Fondandosi sugli art. 163 cpv. 1 e 166 cpv. 1 e 3 CCS l’Alta Corte ha considerato che, in virtù dell'art. 166 cpv. 1 e 3 CC, con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria un coniuge rispondesse solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia. Questa giurisprudenza è stata, di poi, ripresa in diverse occasioni. Nella STF 9C_14/2012 consid. 4 del 29 ottobre 2012, l’Alta Corte ha considerato come: " Le but de l'art. 166 al. 3 CC, à teneur duquel chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers, est notamment de simplifier la procédure d'exécution forcée, en dispensant le créancier de pénibles démarches de recouvrement." Per un più recente caso, in una fattispecie non dissimile da quelle qui all’esame, l’Alta Corte ha confermato la possibilità dell’assicuratore sociale di fondarsi sui combinati disposti del diritto civile (art. 163 cpv. 1 e 166 cpv. 1 e 3 CCS) e domandare ad uno dei coniugi il pagamento dei premi non solo propri ma anche quelli dell’altro consorte (v. STF 9C_756/2016 del 18 gennaio 2017, in particolare consid. 2.1.). Alla luce della giurisprudenza citata, sviluppata dal TF sulla scorta delle norme del diritto civile che sono applicabili nell’ambito della LAMal a complemento della lacuna della stessa su tali aspetti, i premi della signora __________ potevano essere richiesti dall’assicuratore all’assicurato RI 1, marito e convivente della consorte.”
“Per quanto attiene al tema (generale) dei premi della moglie di un assicurato (ma lo stesso vale per i premi del marito di un’assicurata) occorre qui evidenziare come, in una sentenza del 18 novembre 2002 (K 60/00 pubblicata in DTF 129 V 90), il Tribunale federale abbia modificato la sua precedente giurisprudenza (DTF 119 V16) e ritenuto una responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dei premi dell’assicurazione sociale obbligatoria contro le malattie. Fondandosi sugli art. 163 cpv. 1 e 166 cpv. 1 e 3 CCS l’Alta Corte ha considerato che, in virtù dell'art. 166 cpv. 1 e 3 CC, con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria un coniuge rispondesse solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia. Questa giurisprudenza è stata, di poi, ripresa in diverse occasioni. In una STF 9C_14/2012 consid. 4 del 29 ottobre 2012, l’Alta Corte ha considerato come: " Le but de l'art. 166 al. 3 CC, à teneur duquel chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers, est notamment de simplifier la procédure d'exécution forcée, en dispensant le créancier de pénibles démarches de recouvrement." In un più recente caso, in una fattispecie non dissimile da quella qui all’esame, l’Alta Corte ha confermato la possibilità dell’assicuratore sociale di fondarsi sui combinati disposti del diritto civile (art. 163 cpv. 1 e 166 cpv. 1 e 3 CCS) e domandare ad uno dei coniugi il pagamento dei premi non solo propri ma anche quelli dell’altro consorte (cfr. STF 9C_756/2016 del 18 gennaio 2017, in particolare consid. 2.1.). Alla luce della giurisprudenza citata, sviluppata dal TF sulla scorta delle norme del diritto civile che sono applicabili nell’ambito della LAMal a complemento della lacuna della stessa su tali aspetti, i premi della moglie possono essere richiesti, da parte dell’assicuratore, al/alla consorte.”
Bei interner Schuldenverteilung entscheidet die zuvor vereinbarte Aufgabenaufteilung der Ehegatten; dabei können Ausgleichsansprüche gegeneinander entstehen.
“1 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu’ils n’aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu’ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). Après la dissolution du régime matrimonial, la loi prévoit que les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Toutes les dettes entre époux doivent être prises en compte, qu’elles aient ou non leur source en droit matrimonial (Steinauer/Fountoulakis, 2023, Commentaire roman, Code civil I, 2023, n. 25 ad art. 205 CC). La dette peut naître du fait qu’un époux rembourse seul une dette à un tiers, alors qu’elle incombe aux deux époux par moitié, voire à l’autre époux dans le régime interne (Burgat, in Commentaire pratique, Droit matrimonial fond et procédure, 2016, n. 20 ad art. 205 CC). Les frais relatifs aux besoins de la famille constituent entre les époux des dettes d’entretien, de sorte que la répartition interne de leur charge se décide selon l’art. 163 CC, soit conformément à la répartition des tâches choisie par les époux (Hausheer/Reusser/Geisser, Commentaire bernois, 1999, n. 103 ad art. 166 CC). Selon l’art. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille (al. 1). Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). En principe, un époux a la charge, dans les rapports internes, des dettes dont il est débiteur dans les rapports externes. Il faut cependant réserver le cas où un époux doit prendre en charge certaines dettes à titre interne, dans le cadre du devoir d’entretien de la famille au sens de l’art. 163 CC, en particulier en tenant compte de la répartition des tâches convenue entre les époux. Si une dette est attribuée du point de vue interne à l’époux qui n’est pas débiteur du point de vue externe (ou qui n’a pas exécuté la prestation), l’époux à qui incombe la charge de la dette a envers l’autre une dette correspondante (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2017, n.”
Die Mitzahlung eines Ehepartners kann als konkludentes Einverständnis des anderen zur Zahlung gelten.
“En l’occurrence, il ressort de ses explications que l'épouse du recourant s'est chargée d’effectuer le paiement de l’avance de frais requise dans la présente cause, avec le consentement présumé de ce dernier. On rappelle à cet égard qu'aux termes de l'art. 166 CC, chaque époux représente l’union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. Or, en raison d'un solde insuffisant sur le compte, ce paiement n'a pu être exécuté dans le délai imparti au 4 novembre”
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.