Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires est nécessaire pour les travaux d’entretien, de réparation et de réfection qu’exige le maintien de la valeur et de l’utilité de la chose, sauf s’il s’agit d’actes d’administration courante que chacun d’eux peut faire.
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Wertsteigernde Verbesserungen gelten als nützlich, nicht als "nötig" im Sinne von Art. 647c ZGB; regelmäßig fehlt dafür die Zustimmung der Mehrheit, zulässig sind nur die zum Gebrauch nötigen Arbeiten.
“Das Tessiner Appellationsgericht wies eine Klage ab, mit der Begründung, ein asphaltierter Weg sei nicht als ein für die Ausübung der Dienstbarkeit notwendiges Werk zu betrachten, da die zuvor bestehende Auffahrtrampe aus festgestampftem Boden für die Ausübung der Dienstbarkeit genügt habe. Das Bundesgericht erwog in diesem Fall, dass die Argumentation der Beschwerdeführerin, wonach der Dienstbarkeitsberechtigte aus der asphaltierten Strasse einen wirtschaftlichen Nutzen ziehe (Verkauf des berechtigten Grundstücks zu einem höheren Preis), nicht erkläre, weshalb der Weg eine für die Ausübung der Dienstbarkeit notwendige Vorrichtung darstelle (BGE 132 III 545 E. 3.3). Wertsteigernde Vorrichtungen scheinen daher von Art. 741 ZGB nicht erfasst zu sein. Dies erinnert an die im Miteigentumsrecht sowie per Verweis auch im Stockwerkeigentumsrecht geltende Unterscheidung zwischen notwendigen, nützlichen und luxuriösen Arbeiten. Das Gesetz definiert dort wertsteigernde oder verbessernde Arbeiten als nützlich und Arbeiten, die bloss werterhaltend oder für die Gebrauchsfähigkeit der Sache erforderlich sind, als nötig (Art. 647c ZGB). Angesichts des erwähnten Bundesgerichtsentscheids, der ähnlich zu differenzieren scheint, und mit Blick auf eine einheitliche sachenrechtliche Definition des Begriffs der Notwendigkeit, ist auch für Art. 741 ZGB davon auszugehen, dass dieser bloss solche Vorrichtungen als für die Ausübung der Dienstbarkeit notwendig erachtet, die zum Gebrauch erforderlich sind. Aus diesen Überlegungen sind daher unter Vorrichtungen im Sinne von Art. 741 ZGB Vorrichtungen zu verstehen, die zur Ausübung der Dienstbarkeit "nötig" sind, wie dies im italienischen und französischen Wortlaut zum Ausdruck kommt. Was zur Ausübung der Dienstbarkeit notwendig ist, definiert sich dabei nach dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz (vgl. Schmid-Tschirren, a.a.O., N 7 zu Art. 737 ZGB).”
Bei Mängeln, die primär eine Sondereigentumsfläche betreffen, kann deren Behebung ohne Versammlungsbeschluss erfolgen; bei gemischten Mängeln bestimmt der überwiegende Einfluss auf die Sondereigentumsteile versus Gemeinschaftsinteresse die Zuständigkeit.
“8 CC prévoit en effet que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (des développements sur la question du fardeau de la preuve étant contenus ci-dessous [cf. consid. 10.8.2 infra]). Or, c’est bien l’appelant qui tente de justifier qu’il disposerait de la qualité pour agir, soit qu’il aurait le droit d’intenter une action en réfection des défauts sans autorisation de la communauté des propriétaires d’étages. C’était donc à lui qu’il revenait de prouver que le défaut dont il se plaignait affectait principalement ou exclusivement sa part d’étage. 5.2.5 Force est en réalité de constater que la réparation du système de chauffage vise uniquement à maintenir la valeur et l'utilité de la chose et, partant, tombe sous le coup de l'art. 647c CC, applicable aux travaux de construction nécessaires. Il en résulte que la décision de requérir de H.________ la réfection de ce défaut devait être prise à la majorité de tous les propriétaires d'étages (art. 647c CC). Or, l’appelant n’a jamais disposé de cette autorisation. Les premiers juges pouvaient dès lors légitimement nier la qualité pour agir de L.________ pour exiger seul la remise en état (respectivement le remplacement) du système de chauffage. 5.3 Cela étant, on peut encore se demander s’il serait envisageable d'entrer en matière et de reconnaître ainsi le droit à la réfection des défauts de la partie commune du point de vue du droit des obligations uniquement, sans se préoccuper des droits réels. Cette solution ne paraît toutefois pas opportune compte tenu des règles de droits réels. Il est en effet tout à fait envisageable que l’appelant puisse être empêché de faire exécuter les travaux par les autres copropriétaires qui ne voudraient pas de la réparation ou refuseraient de mettre à disposition la construction défectueuse. Il est par ailleurs également concevable que certains copropriétaires préfèreraient une action en réduction du prix en lieu et place d'une réfection du système de chauffage, ceci notamment pour éviter de supporter des travaux supplémentaires pour installer les sondes prévues à l'origine.”
Die Ersatz- bzw. Entschädigungssumme stand/steht den damals geschädigten Miteigentümern zur freien Verwendung und nicht zwingend für Reparaturen.
“Es ist unbestritten, dass im Zeitpunkt der Hinterlegung der Entschädigungs- summe durch die Haftpflichtversicherung zwischen den Parteien Miteigentum an der Parzelle Nr. G. bestand, und zwar ohne Aufteilung in Stockwerkeigentum. Ebenfalls sind sich die Parteien darüber einig, dass es sich um eine Schadenersatz- summe wegen Verletzung nachbarschaftsrechtlicher Haftungsbestimmungen han- delte. Gestützt auf die gesetzlichen Bestimmungen zum Miteigentum hätte jeder Miteigentümer die ihm zustehende Schadenersatzsumme selbstständig geltend machen können. In der Folge hätten die notwendigen baulichen Massnahmen mit Zustimmung der Mehrheit aller Miteigentümer ausgeführt werden können (vgl. Art. 647c ZGB), wobei die Kosten im Verhältnis der Anteile aufzuteilen gewesen wären (vgl. Art. 649 ZGB). Anscheinend ist im vorliegenden Fall aber bis heute (aus welchen Gründen auch immer) keine Reparatur der Liegenschaft auf Parzelle Nr. G. vorgenommen worden, obwohl die Liegenschaft gemäss den Behaup- tungen des Berufungsklägers bewohnt worden ist. Es steht daher noch heute im Belieben der damals geschädigten Eigentümer, wie sie die Schadenersatzsumme bei einer Auszahlung einsetzen wollen. Die Schadenersatzsumme ist nicht untrenn- bar mit dem jeweiligen Miteigentumsanteil verbunden, in dem Sinn, dass sie zwin- gend nur zur Reparatur zu verwenden wäre, sondern stand und steht den damals zu entschädigenden Miteigentümern zur freien Verwendung zu. Dass zwischen den Parteien, beispielsweise im Rahmen einer Nutzungs- und Verwaltungsordnung (vgl. Art. 647 Abs. 1 ZGB), eine andere Abmachung getroffen worden wäre, ist vorlie- gend nicht erstellt. Deshalb spielt es auch keine Rolle, wenn nach dem Schadener- eignis, aufgrund dessen die Schadenersatzsumme hinterlegt worden war, eine Handänderung von Miteigentumsanteilen stattgefunden hat, als der Miteigentums- anteil von B.”
Die Durchführung von Erneuerungsarbeiten (z.B. am Heizsystem) bedarf grundsätzlich der Zustimmung der Mehrheit aller Stockwerkeigentümer; bei Ablehnung kann der klagende Stockwerkeigentümer ausnahmsweise durch Urteil die Arbeiten durchsetzen, sofern er prozessual berechtigt ist und vorher erfolglos um Zustimmung ersucht hat.
“8 CC prévoit en effet que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (des développements sur la question du fardeau de la preuve étant contenus ci-dessous [cf. consid. 10.8.2 infra]). Or, c’est bien l’appelant qui tente de justifier qu’il disposerait de la qualité pour agir, soit qu’il aurait le droit d’intenter une action en réfection des défauts sans autorisation de la communauté des propriétaires d’étages. C’était donc à lui qu’il revenait de prouver que le défaut dont il se plaignait affectait principalement ou exclusivement sa part d’étage. 5.2.5 Force est en réalité de constater que la réparation du système de chauffage vise uniquement à maintenir la valeur et l'utilité de la chose et, partant, tombe sous le coup de l'art. 647c CC, applicable aux travaux de construction nécessaires. Il en résulte que la décision de requérir de H.________ la réfection de ce défaut devait être prise à la majorité de tous les propriétaires d'étages (art. 647c CC). Or, l’appelant n’a jamais disposé de cette autorisation. Les premiers juges pouvaient dès lors légitimement nier la qualité pour agir de L.________ pour exiger seul la remise en état (respectivement le remplacement) du système de chauffage. 5.3 Cela étant, on peut encore se demander s’il serait envisageable d'entrer en matière et de reconnaître ainsi le droit à la réfection des défauts de la partie commune du point de vue du droit des obligations uniquement, sans se préoccuper des droits réels. Cette solution ne paraît toutefois pas opportune compte tenu des règles de droits réels. Il est en effet tout à fait envisageable que l’appelant puisse être empêché de faire exécuter les travaux par les autres copropriétaires qui ne voudraient pas de la réparation ou refuseraient de mettre à disposition la construction défectueuse. Il est par ailleurs également concevable que certains copropriétaires préfèreraient une action en réduction du prix en lieu et place d'une réfection du système de chauffage, ceci notamment pour éviter de supporter des travaux supplémentaires pour installer les sondes prévues à l'origine.”
“ATF 135 III 212 consid. 3.2, JdT 2011 II 259 ; Wermelinger, ZKomm, n. 89 ad art. 712a CC) (sur le tout : Blaise Carron, Garantie pour les défauts affectant les parties communes d'une PPE, Les leçons à tirer de l'ATF 145 III 8 = RNRF 100 p. 312, précité, n. 61). De surcroît, les art. 647c ss CC, qui relèvent des règles sur la copropriété ordinaire, s'appliquent aux travaux de construction concernant les parties communes d'une PPE (art. 712g al. 1 CC). Ces dispositions légales tiennent compte des intérêts des copropriétaires d'étages en prévoyant une gradation des majorités exigées au sein de l'assemblée des copropriétaires selon le type de travaux envisagés (Blaise Carron, op. cit., n. 62). Selon Blaise Carron, il y a en tout cas trois situations où il n'est pas nécessaire que la communauté des copropriétaires d'étages autorise par une décision la suppression d'un défaut d'une partie commune : - lorsque les travaux de construction nécessaires correspondent à des actes d'administration courante, l’art. 647c CC stipulant qu’une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires est nécessaire pour les travaux d’entretien, de réparation et de réfection qu’exige le maintien de la valeur et de l’utilité de la chose, sauf s’il s’agit d’actes d’administration courante que chacun d’eux peut faire (Blaise Carron, op. cit., n. 63) ; - lorsqu'il s'agit de mesures urgentes requises pour préserver la chose d'un dommage imminent ou s'aggravant, selon l’art. 647 al. 2 ch. 2 CC (cf. Brunner/Wichtermann, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6e ed., 2019 Bâle, n. 56 ss ad art. 647 CC ; Steinauer, Droits réels I, 6e ed., 2019 Berne, n. 1752 et 1758). Cette disposition prévoit en effet que le règlement d’utilisation et d’administration de la PPE ne peut supprimer ou limiter le droit de chaque copropriétaire de prendre lui-même, aux frais des copropriétaires, de telles mesures urgentes (Blaise Carron, op. cit., n. 63) ; - lorsque le défaut affecte à la fois une partie commune et une partie privative et que la réparation sert à supprimer un vice déployant exclusivement ou principalement des effets sur la partie privative.”
Sind die Nutzbarkeit oder der Gebrauch wesentlich beeinträchtigt, können auch umfangreiche Erneuerungen als nötig im Sinne von Art. 647c ZGB angesehen werden; dies rechtfertigt bei erfolglosem Zustimmungsersuchen eine Klage nach Art. 647c ZGB.
“________, l’appelant par voie de jonction adhère entièrement à ce grief en soutenant en substance que les travaux, de nature somptuaire, ne se justifieraient pas dans le cadre de l’art. 647 al. 2 CC. 6.2 La réglementation de l’art. 741 CC ne s’applique qu’aux ouvrages nécessaires à l’exercice de la servitude. Sont notamment des ouvrages les chemins (ATF 91 II 181 consid. 5a, JdT 1966 I 167) et les routes (ATF 124 III 289, JdT 1999 I 170). Par entretien nécessaire, il faut comprendre tous les travaux d’entretien, de réparation ou de réfection relatifs à l’ouvrage qui sont, au vu des circonstances concrètes, indispensables pour le maintien de la valeur et/ou de l’utilité de la chose (ATF 130 III 441, JdT 2004 I 254, consid. 3.3 ; TF 5A_709/2010 du 1er mars 2011 consid. 4.1 cité in : Galland, Le contenu des servitudes foncières, thèse, Fribourg 2013, n. 1070 p. 281). Appelé à examiner la nécessité d’une réfection dans le cadre d’une propriété par étage au sens de l'art. 647, al. 2, ch. 1, et de l'art. 647c CC, le Tribunal fédéral a considéré que cette question se déterminait toujours du point de vue de la communauté (ATF 141 III 357 consid. 3.3). 6.3 En l’espèce, l’appui que l’appelant par voie de jonction prétend tirer de l’ATF 141 III 357 n’est pas justifié dans la mesure où, comme on l’a vu, les règles de la copropriété s’effacent en fonction des intérêts à l’usage du chemin selon l’art. 741 CC. Au demeurant, la situation n’a en l’espèce rien de commun en ce sens que la dégradation progressive du revêtement risque d’amener à des travaux considérables si rien n’est entrepris, le chemin ne pouvant dans cette perspective plus servir aux bénéficiaires. La Cour de céans se rallie à l’appréciation circonstanciée du premier juge sur ce point, selon lequel les travaux de réfection en question peuvent à l’évidence être qualifiés d’indispensables au maintien de la valeur et de l’utilité de la chose au vu des constatations de l’expert et du premier juge, des témoignages des ingénieurs [...] et [...”
Bei Wohnungseigentum entscheidet die Gemeinschaft über notwendige Refectionen/Erhaltungsmaßnahmen nach ihrem Interesse an Werterhalt und Gebrauchstauglichkeit.
“________, l’appelant par voie de jonction adhère entièrement à ce grief en soutenant en substance que les travaux, de nature somptuaire, ne se justifieraient pas dans le cadre de l’art. 647 al. 2 CC. 6.2 La réglementation de l’art. 741 CC ne s’applique qu’aux ouvrages nécessaires à l’exercice de la servitude. Sont notamment des ouvrages les chemins (ATF 91 II 181 consid. 5a, JdT 1966 I 167) et les routes (ATF 124 III 289, JdT 1999 I 170). Par entretien nécessaire, il faut comprendre tous les travaux d’entretien, de réparation ou de réfection relatifs à l’ouvrage qui sont, au vu des circonstances concrètes, indispensables pour le maintien de la valeur et/ou de l’utilité de la chose (ATF 130 III 441, JdT 2004 I 254, consid. 3.3 ; TF 5A_709/2010 du 1er mars 2011 consid. 4.1 cité in : Galland, Le contenu des servitudes foncières, thèse, Fribourg 2013, n. 1070 p. 281). Appelé à examiner la nécessité d’une réfection dans le cadre d’une propriété par étage au sens de l'art. 647, al. 2, ch. 1, et de l'art. 647c CC, le Tribunal fédéral a considéré que cette question se déterminait toujours du point de vue de la communauté (ATF 141 III 357 consid. 3.3). 6.3 En l’espèce, l’appui que l’appelant par voie de jonction prétend tirer de l’ATF 141 III 357 n’est pas justifié dans la mesure où, comme on l’a vu, les règles de la copropriété s’effacent en fonction des intérêts à l’usage du chemin selon l’art. 741 CC. Au demeurant, la situation n’a en l’espèce rien de commun en ce sens que la dégradation progressive du revêtement risque d’amener à des travaux considérables si rien n’est entrepris, le chemin ne pouvant dans cette perspective plus servir aux bénéficiaires. La Cour de céans se rallie à l’appréciation circonstanciée du premier juge sur ce point, selon lequel les travaux de réfection en question peuvent à l’évidence être qualifiés d’indispensables au maintien de la valeur et de l’utilité de la chose au vu des constatations de l’expert et du premier juge, des témoignages des ingénieurs [...] et [...”
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