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Vereinbarungen über künftige Erbteile: Ein einseitiges Versprechen des Erblassers kann die Formvorschriften entbehrlich machen.
“La convention du 7 avril 2007 prévoit en effet expressément que l’ancienne servitude d’accès devra être modifiée « lorsque le pré sera détaché du domaine selon le pacte successoral » et que « l’accès à ce pré nécessitera une nouvelle négociation ». Dans sa demande, l’appelant prend appui sur cette convention pour affirmer que la volonté des parties à dite convention aurait été qu’un nouvel accès au « [...]» ne soit discuté que dans une étape ultérieure, après la division de la parcelle [...]. Le texte ne permet cependant pas cette interprétation : par définition, le terme « lorsque » ne peut viser que le moment du partage de la parcelle selon le pacte successoral, et non un moment ultérieur. L’engagement de renégociation apparaît ainsi comme une convention sur succession future au sens de l’art. 636 al. 1 CC, qui conformément à la jurisprudence précitée n’avait pas à être passé en la forme du testament public (art. 512 CC), comme le retient de manière erronée le premier juge. En effet, on ne discerne dans cette convention aucun engagement pris par le de cujus en lien avec le pacte successoral conclu le 6 juillet 2006, qui impliquerait le respect des exigences de forme de l’art. 512 CC. La chronologie des opérations, soit la division de la parcelle [...] en deux bien-fonds distincts pour donner naissance à la nouvelle parcelle [...] en date du 4 avril 2007, puis la signature de l’accord sur le droit de passage à travers la parcelle [...] en date du 7 avril 2007 et enfin la donation de la parcelle [...] à l’intimé le 17 avril 2007, permet de penser qu’il s’agissait par cette convention de régler la situation au regard de la servitude de passage ID.[...] constituée en faveur de la parcelle [...] lors de la division précitée, en lien avec les modalités d’exercice et conditions du passage vers le « [...]» dont l’intimé devait hériter ultérieurement, sachant que ce passage devait s’exercer peu ou prou sur le même tracé que celui garantissant l’accès à la parcelle [...]. Cette convention, portant sur les expectatives successorales de l’appelant et de l’intimé appelés à hériter de la parcelle [...], respectivement du « [...]» à détacher de dite parcelle, a été approuvée par le de cujus sans que ce dernier, par hypothèse disparu à ce moment, n’assume d’obligation propre pour la renégociation du droit de passage à travers la parcelle [.”
Der Erbvertrag ist als Form des pacte successoral öffentlich zu beurkunden und ist dementsprechend wie ein Testament öffentlich zu behandeln; nur die öffentliche Beurkundung ist gesetzlich zugelassene Form.
“175 CO) et ne sont, par conséquent, pas opposables aux créanciers. Ceux-ci peuvent cependant accepter, expressément ou tacitement, que les attributaires des dettes en deviennent seuls débiteurs (art. 176 CO) (ROUILLER, op. cit., n. 1, 7 et 8 ad art. 615 CC et les réf. citées). L'art. 615 CC ne s'applique pas lorsque le bien grevé garantit la dette d'un tiers. En pareille hypothèse, l'héritier attributaire du bien assume le risque d'insolvabilité du débiteur; si ce risque se réalise, il peut se retourner contre ses cohéritiers qui restent, "après le partage, garants les uns envers les autres selon les règles de la vente" (art. 637 al. 1 CC) (SPAHR, in CR CC II, 2016, n. 4 ad art. 615 CC). 2.1.7 Le code civil connaît un numerus clausus des formes pour disposer pour cause de mort. La loi admet trois types d'actes unilatéraux - le testament public (art. 499 à 504 CC), le testament olographe (art. 505 CC), le testament oral (art. 506 à 508 CC) - et une forme conventionnelle, le pacte successoral, qui doit revêtir la forme du testament public (art. 512 CC) (LEUBA, CR in CC II, 2016, n. 2 ad art. 498 CC). Les dispositions pour cause de mort entachées d'un vice de forme peuvent être annulées judiciairement (art. 520 al. 1 CC). L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès l'ouverture de l'acte (art. 521 al. 1 CC). Constitue une disposition pour cause de mort tout acte juridique par lequel une personne prend une mesure qui a un effet sur la transmission de son patrimoine à son décès. Le terme "disposition" est donc pris dans un sens tout à fait général, qu'il ne faut pas confondre avec celui, beaucoup plus étroit, d'"acte de disposition"; ce dernier terme désigne non un acte pour cause de mort, mais un acte entre vifs par lequel la personne modifie directement (transfère, constitue ou éteint) l'un de ses droits subjectifs. La disposition pour cause de mort ne diminue pas, avec effet immédiat, l'actif du patrimoine du de cujus.”
Bei der Auslegung von Erbverträgen gilt der Grundsatz der Vertrauenswirkung der Erklärung.
“2017 [4A 155/2017], cons. 2.3 et les réf. citées) –, le juge doit appliquer le principe de la confiance, à savoir rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 143 III 157 cons. 1.2.2 et les réf. citées ; Cotti, in : CS Droit des successions, ad Intro art. 494 à 495 CC, n. 50), étant rappelé que ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 cons. 3.2 et les réf. citées ; arrêt du TF du 12.10.2017 [4A 155/2017], cons. 2.3). L'interprétation littérale l'emporte sur les autres méthodes d’interprétation (arrêt du 13.02.2013 [5A_724/2011], cons. 2), de sorte qu'il ne faut s'écarter du texte du pacte successoral que si celui-ci n'est pas univoque ou n'est que d'une clarté apparente, étant précisé que, dans la mesure où le pacte successoral est toujours instrumenté par un officier public (art. 512 CC), il faut partir du principe que les notions juridiques s'entendent selon leur sens technique (arrêt du TF du 30.10.2012 [5A_530/2012], cons. 3.2.1 ; Abbet, op. cit., ad Intro art. 494 à 497 CC, n. 19s). 5. a) Les dispositions peuvent être grevées de charges et de conditions, dont tout intéressé a le droit de requérir l’exécution dès que les dispositions elles-mêmes ont déployé leurs effets (art. 482 al. 1 CC). Est nulle toute disposition grevée de charges ou de conditions illicites ou contraires aux mœurs (art. 482 al. 2 CC). b) Selon l’article 20 al. 1 CO, le contrat est nul s’il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs. Si le contrat n’est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu’il n’y ait lieu d’admettre que le contrat n’aurait pas été conclu sans elles (art. 20 al. 2 CO). Par le terme « charges impossibles », il s’agit de conditions ou charges qui ne peuvent pas être réalisées, ce qui peut être prévisible au moment de la confection de l’acte ou ultérieurement.”
Die Vereinbarung über künftige Neuverhandlungen einer Servitutsregelung fällt nicht unter die Formpflicht des Art. 512 ZGB.
“La convention du 7 avril 2007 prévoit en effet expressément que l’ancienne servitude d’accès devra être modifiée « lorsque le pré sera détaché du domaine selon le pacte successoral » et que « l’accès à ce pré nécessitera une nouvelle négociation ». Dans sa demande, l’appelant prend appui sur cette convention pour affirmer que la volonté des parties à dite convention aurait été qu’un nouvel accès au « [...]» ne soit discuté que dans une étape ultérieure, après la division de la parcelle [...]. Le texte ne permet cependant pas cette interprétation : par définition, le terme « lorsque » ne peut viser que le moment du partage de la parcelle selon le pacte successoral, et non un moment ultérieur. L’engagement de renégociation apparaît ainsi comme une convention sur succession future au sens de l’art. 636 al. 1 CC, qui conformément à la jurisprudence précitée n’avait pas à être passé en la forme du testament public (art. 512 CC), comme le retient de manière erronée le premier juge. En effet, on ne discerne dans cette convention aucun engagement pris par le de cujus en lien avec le pacte successoral conclu le 6 juillet 2006, qui impliquerait le respect des exigences de forme de l’art. 512 CC. La chronologie des opérations, soit la division de la parcelle [...] en deux bien-fonds distincts pour donner naissance à la nouvelle parcelle [...] en date du 4 avril 2007, puis la signature de l’accord sur le droit de passage à travers la parcelle [...] en date du 7 avril 2007 et enfin la donation de la parcelle [...] à l’intimé le 17 avril 2007, permet de penser qu’il s’agissait par cette convention de régler la situation au regard de la servitude de passage ID.[...] constituée en faveur de la parcelle [...] lors de la division précitée, en lien avec les modalités d’exercice et conditions du passage vers le « [...]» dont l’intimé devait hériter ultérieurement, sachant que ce passage devait s’exercer peu ou prou sur le même tracé que celui garantissant l’accès à la parcelle [...]. Cette convention, portant sur les expectatives successorales de l’appelant et de l’intimé appelés à hériter de la parcelle [...], respectivement du « [...]» à détacher de dite parcelle, a été approuvée par le de cujus sans que ce dernier, par hypothèse disparu à ce moment, n’assume d’obligation propre pour la renégociation du droit de passage à travers la parcelle [.”
Bei öffentlicher Beurkundung sind die verwendeten Rechtsbegriffe technisch zu verstehen; die Begriffe sind fachlich/technisch auszulegen, besonders wenn französische Lehre und Rechtsprechung herangezogen werden und kein widersprechendes obergerichtliches Recht genannt ist.
“2017 [4A 155/2017], cons. 2.3 et les réf. citées) –, le juge doit appliquer le principe de la confiance, à savoir rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 143 III 157 cons. 1.2.2 et les réf. citées ; Cotti, in : CS Droit des successions, ad Intro art. 494 à 495 CC, n. 50), étant rappelé que ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 cons. 3.2 et les réf. citées ; arrêt du TF du 12.10.2017 [4A 155/2017], cons. 2.3). L'interprétation littérale l'emporte sur les autres méthodes d’interprétation (arrêt du 13.02.2013 [5A_724/2011], cons. 2), de sorte qu'il ne faut s'écarter du texte du pacte successoral que si celui-ci n'est pas univoque ou n'est que d'une clarté apparente, étant précisé que, dans la mesure où le pacte successoral est toujours instrumenté par un officier public (art. 512 CC), il faut partir du principe que les notions juridiques s'entendent selon leur sens technique (arrêt du TF du 30.10.2012 [5A_530/2012], cons. 3.2.1 ; Abbet, op. cit., ad Intro art. 494 à 497 CC, n. 19s). 5. a) Les dispositions peuvent être grevées de charges et de conditions, dont tout intéressé a le droit de requérir l’exécution dès que les dispositions elles-mêmes ont déployé leurs effets (art. 482 al. 1 CC). Est nulle toute disposition grevée de charges ou de conditions illicites ou contraires aux mœurs (art. 482 al. 2 CC). b) Selon l’article 20 al. 1 CO, le contrat est nul s’il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs. Si le contrat n’est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu’il n’y ait lieu d’admettre que le contrat n’aurait pas été conclu sans elles (art. 20 al. 2 CO). Par le terme « charges impossibles », il s’agit de conditions ou charges qui ne peuvent pas être réalisées, ce qui peut être prévisible au moment de la confection de l’acte ou ultérieurement.”
Für Erbverträge ist die Form der öffentlichen letztwilligen Verfügung zwingend anzuwenden; dies schliesst die einfache Schriftlichkeit aus und verlangt praktisch strikt die Form des öffentlichen Testaments.
“In systematischer Hinsicht findet sich Art. 361 Abs. 1 ZGB im Familienrecht, und dort bei den Vorschriften über den Erwachsenenschutz. Der Vorsorgeauftrag hat die Übertragung der Personen- oder Vermögenssorge bei Urteilsunfähigkeit (vgl. Art. 360 Abs. 1 ZGB) und somit zu Lebzeiten des Auftraggebers zum Gegenstand. Die Art. 499 ff. ZGB bilden dagegen Teil des Erbrechts (Art. 457 ff. ZGB). Sie befassen sich mit Verfügungen, die erst mit dem Tod der verfügenden Person wirksam werden. Die Form der öffentlichen letztwilligen Verfügung gilt aufgrund des Verweises in Art. 512 Abs. 1 ZGB auch für Erbverträge. Ausserhalb des Erbrechts verweisen Art. 245 Abs. 2 OR und Art. 522 Abs. 1 OR ausdrücklich auf die entsprechenden Vorschriften: Eine Schenkung, deren Vollziehbarkeit auf den Tod des Schenkers gestellt ist, steht gemäss Art. 245 Abs. 2 OR unter den Vorschriften über die Verfügungen von Todes wegen. Dass Art. 245 Abs. 2 OR die Formvorschriften der Verfügungen von Todes wegen nicht unmittelbar erwähnt, ändert entgegen den Vorbringen der Beschwerdeführerinnen nichts an diesem Verweis (vgl. Urteil 4A_575/2009 vom 11. Februar 2010 E. 2.3). Der Verpfründungsvertrag bedarf aufgrund von Art. 522 Abs. 1 OR zu seiner Gültigkeit, auch wenn keine Erbeinsetzung damit verbunden ist, derselben Form wie der Erbvertrag. Die Gesetzessystematik liefert damit keine Argumente für eine vom Wortlaut abweichende Auslegung von Art. 361 Abs. 1 ZGB: Art. 361 Abs. 1 ZGB einerseits und die Art. 499 ff. ZGB andererseits betreffen unterschiedliche Rechtsgebiete; die entsprechenden Rechtsakte werden zu unterschiedlichen Zeitpunkten wirksam.”
“Peuvent être attaquées toutefois les dispositions pour cause de mort et les donations inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral (al. 3). Le pacte successoral est un contrat pour cause de mort conclu entre le de cujus et un tiers relativement à la succession du premier (Grundmann, in Abt/Weibel, op. cit., n. 4 ad Vorbermerkungen zu art. 494 ss CC ; Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, n. 607 p. 337). Le pacte successoral peut prendre la forme d’un pacte d’attribution, soit d’un contrat par lequel le de cujus prend des dispositions pour cause de mort en faveur du cocontractant ou d’un tiers ; le de cujus se lie sur la manière dont il dispose pour cause de mort (Steinauer, op. cit., n. 609 p. 337), ou la forme d’un pacte de renonciation, soit un contrat par lequel un héritier présomptif renonce à ses futurs droits de succession (Steinauer, op. cit., n. 611 p. 338). Le pacte successoral ne peut être conclu que dans la forme du testament public (art. 512 al. 1 CC, renvoyant aux art. 499 à 503 CC). 4.2.2 Il convient de distinguer le pacte successoral du pacte sur succession non ouverte, soit une convention passée du vivant du de cujus par un héritier présomptif avec ses cohéritiers ou un tiers au sujet de sa part héréditaire (art. 636 al. 1 CC). De par leur nature, les pactes sur succession non ouverte présentent un caractère immoral en ce sens qu’ils résultent forcément d’une certaine spéculation sur la mort du de cujus (Steinauer, op. cit., n. 1023 p. 617 ; Rouiller, Commentaire du droit des successions, 2e éd., Berne 2023, n. 2 ad art. 636 CC). C’est pourquoi l’art. 636 al. 1 CC établit la règle que de telles conventions sont en principe « nulles et de nul effet » ; le législateur fait néanmoins une exception pour le cas où le de cujus lui-même donne son accord au contrat (art. 636 al. 1 CC). Le contrat doit être conclu en la forme écrite, qui suffit même si la succession comprend des immeubles (ATF 98 II 281 consid. 5 let. f.”
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