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Wird die Ausführung (Bericht/Rapport) nicht vorgenommen, entsteht im Teilungs- bzw. Teilungsverfahren eine einklagbare Forderung; die Rapportsforderung ist dort unbegrenzt durchsetzbar.
“Il appartient à celui qui se prévaut du rapport de démontrer que la libéralité faite avait le caractère d’une dotation (TF 5A_512/2019 du 28 octobre 2019 consid. 7.3 et les réf. citées). Les libéralités faites à des descendants hors des prévisions de l’art. 626 al. 2 CC ou à un héritier légal qui n’est pas un descendant ne sont en revanche pas rapportables, sauf ordonnance de rapport du défunt (rapport volontaire, cf. art. 626 al. 1 CC). La loi présume ainsi que le défunt n’a pas voulu faire un avancement d’hoirie, mais favoriser les bénéficiaires au détriment des descendants (TF 5A_512/2019 précité consid. 7.3 et les réf. doctrinales citées). 4.2.4 Comme précédemment relevé, le rapport peut être légal ou volontaire. Lorsqu’il est légal, la loi poursuit un but d’égalité entre les héritiers légaux et pose elle-même une règle de partage successoral, en posant des présomptions de rapport qui peuvent être renversées (Piotet, Commentaire romand, Code civil II, nn. 2-3 ad art. 626 CC et les réf. citées). Lorsque le rapport est dit volontaire, il est fondé sur un acte juridique du de cujus qui est qualifié sur le plan matériel de disposition à cause de mort (Piotet, op. cit., n. 4 ad art. 626 CC et les réf. citées). Dans tous les cas, les héritiers ont une prétention à l’exécution du rapport. Faute d’exécution du rapport, la créance ainsi constituée est exercée dans le cadre du procès en partage. Comme le procès en partage lui-même, la créance n’est soumise à aucun délai de prescription ou de péremption (Piotet, op. cit., n. 5 ad art. 626 CC et les réf. citées). 4.3 La présidente a considéré que les appelants avaient échoué dans la preuve de l’existence d’un acte rapportable à hauteur de 139'200 fr., dès lors que ceux-ci n’avaient pas su démontrer qu’une telle somme – pour autant qu’elle ait été correctement calculée – aurait permis à l’intimée de favoriser une certaine autonomie dans sa vie privée, respectivement professionnelle, ou encore lui aurait permis de disposer d’une certaine aisance financière pour réaliser un projet.”
Einige zitierte Aussagen stammen aus kantonaler Rechtsprechung (nicht Bundesgericht), was bei der Gewichtung zu berücksichtigen ist.
“Il appartient à celui qui se prévaut du rapport de démontrer que la libéralité faite avait le caractère d’une dotation (TF 5A_512/2019 du 28 octobre 2019 consid. 7.3 et les réf. citées). Les libéralités faites à des descendants hors des prévisions de l’art. 626 al. 2 CC ou à un héritier légal qui n’est pas un descendant ne sont en revanche pas rapportables, sauf ordonnance de rapport du défunt (rapport volontaire, cf. art. 626 al. 1 CC). La loi présume ainsi que le défunt n’a pas voulu faire un avancement d’hoirie, mais favoriser les bénéficiaires au détriment des descendants (TF 5A_512/2019 précité consid. 7.3 et les réf. doctrinales citées). 4.2.4 Comme précédemment relevé, le rapport peut être légal ou volontaire. Lorsqu’il est légal, la loi poursuit un but d’égalité entre les héritiers légaux et pose elle-même une règle de partage successoral, en posant des présomptions de rapport qui peuvent être renversées (Piotet, Commentaire romand, Code civil II, nn. 2-3 ad art. 626 CC et les réf. citées). Lorsque le rapport est dit volontaire, il est fondé sur un acte juridique du de cujus qui est qualifié sur le plan matériel de disposition à cause de mort (Piotet, op. cit., n. 4 ad art. 626 CC et les réf. citées). Dans tous les cas, les héritiers ont une prétention à l’exécution du rapport. Faute d’exécution du rapport, la créance ainsi constituée est exercée dans le cadre du procès en partage. Comme le procès en partage lui-même, la créance n’est soumise à aucun délai de prescription ou de péremption (Piotet, op. cit., n. 5 ad art. 626 CC et les réf. citées). 4.3 La présidente a considéré que les appelants avaient échoué dans la preuve de l’existence d’un acte rapportable à hauteur de 139'200 fr., dès lors que ceux-ci n’avaient pas su démontrer qu’une telle somme – pour autant qu’elle ait été correctement calculée – aurait permis à l’intimée de favoriser une certaine autonomie dans sa vie privée, respectivement professionnelle, ou encore lui aurait permis de disposer d’une certaine aisance financière pour réaliser un projet.”
Bei freiwilligem Rapport gründet die Forderung auf einer Verfügung zugunsten Dritter als Verfügung von Todes wegen.
“Sur ce point, les appelants estiment que les libéralités effectuées par la de cujus envers l’intimée avaient pour but d’améliorer la qualité de vie de celle-ci. Cela étant, ils ne font que rappeler leur argumentation déjà soulevée en première instance – laquelle a été écartée dans le jugement querellé – sans réellement critiquer le raisonnement retenu par la présidente, ce qui rend le grief d’ores et déjà irrecevable. Quand bien même il le serait, il devrait en tous les cas être écarté. En effet, force est de constater que les appelants n’ont pas établi que les montants dont a bénéficié l’intimée avaient servi à son autonomisation ou à la réalisation d’un projet. Ils se contentent au contraire d’arguer que les moyens supplémentaires l’ont aidée. A les comprendre, toutes les libéralités faites par un de cujus devraient remplir les conditions de l’art. 626 al. 2 CC, ce qui ne saurait être le cas. Les appelants échouent donc à démontrer le caractère rapportable des libéralités, fardeau qui leur incombait pourtant (art. 8 CC). 4.4.3 Au surplus, les appelants ne contestent pas que les conditions de l’art. 626 al. 1 CC ne soient pas réalisées, si bien qu’il convient de confirmer le jugement entrepris également sur ce point. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et le jugement entrepris confirmé. 5.2 L’appelant L.Q.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or, la cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), les arguments pour contester le jugement entrepris apparaissant clairement voués à l’échec. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée. 5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'147 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des appelants, solidairement entre eux, lesquels succombent (art. 106 al. 1 et 3 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.”
Bei Zuwendungen ist entscheidend, ob der Erblasser zum Zeitpunkt der Schenkung einen Animus donandi hatte; die gesetzliche Ausgleichspflicht kann durch widerlegbare gesetzliche Vermutungen über die Schenkungsabsicht geprägt sein.
“Il appartient à celui qui se prévaut du rapport de démontrer que la libéralité faite avait le caractère d’une dotation (TF 5A_512/2019 du 28 octobre 2019 consid. 7.3 et les réf. citées). Les libéralités faites à des descendants hors des prévisions de l’art. 626 al. 2 CC ou à un héritier légal qui n’est pas un descendant ne sont en revanche pas rapportables, sauf ordonnance de rapport du défunt (rapport volontaire, cf. art. 626 al. 1 CC). La loi présume ainsi que le défunt n’a pas voulu faire un avancement d’hoirie, mais favoriser les bénéficiaires au détriment des descendants (TF 5A_512/2019 précité consid. 7.3 et les réf. doctrinales citées). 4.2.4 Comme précédemment relevé, le rapport peut être légal ou volontaire. Lorsqu’il est légal, la loi poursuit un but d’égalité entre les héritiers légaux et pose elle-même une règle de partage successoral, en posant des présomptions de rapport qui peuvent être renversées (Piotet, Commentaire romand, Code civil II, nn. 2-3 ad art. 626 CC et les réf. citées). Lorsque le rapport est dit volontaire, il est fondé sur un acte juridique du de cujus qui est qualifié sur le plan matériel de disposition à cause de mort (Piotet, op. cit., n. 4 ad art. 626 CC et les réf. citées). Dans tous les cas, les héritiers ont une prétention à l’exécution du rapport. Faute d’exécution du rapport, la créance ainsi constituée est exercée dans le cadre du procès en partage. Comme le procès en partage lui-même, la créance n’est soumise à aucun délai de prescription ou de péremption (Piotet, op. cit., n. 5 ad art. 626 CC et les réf. citées). 4.3 La présidente a considéré que les appelants avaient échoué dans la preuve de l’existence d’un acte rapportable à hauteur de 139'200 fr., dès lors que ceux-ci n’avaient pas su démontrer qu’une telle somme – pour autant qu’elle ait été correctement calculée – aurait permis à l’intimée de favoriser une certaine autonomie dans sa vie privée, respectivement professionnelle, ou encore lui aurait permis de disposer d’une certaine aisance financière pour réaliser un projet.”
“Les libéralités faites à des descendants hors des prévisions de l’art. 626 al. 2 CC ou à un héritier légal qui n’est pas un descendant ne sont en revanche pas rapportables, sauf ordonnance de rapport du défunt (rapport volontaire, cf. art. 626 al. 1 CC). La loi présume ainsi que le défunt n’a pas voulu faire un avancement d’hoirie, mais favoriser les bénéficiaires au détriment des descendants (TF 5A_512/2019 précité consid. 7.3 et les réf. doctrinales citées). 4.2.4 Comme précédemment relevé, le rapport peut être légal ou volontaire. Lorsqu’il est légal, la loi poursuit un but d’égalité entre les héritiers légaux et pose elle-même une règle de partage successoral, en posant des présomptions de rapport qui peuvent être renversées (Piotet, Commentaire romand, Code civil II, nn. 2-3 ad art. 626 CC et les réf. citées). Lorsque le rapport est dit volontaire, il est fondé sur un acte juridique du de cujus qui est qualifié sur le plan matériel de disposition à cause de mort (Piotet, op. cit., n. 4 ad art. 626 CC et les réf. citées). Dans tous les cas, les héritiers ont une prétention à l’exécution du rapport. Faute d’exécution du rapport, la créance ainsi constituée est exercée dans le cadre du procès en partage. Comme le procès en partage lui-même, la créance n’est soumise à aucun délai de prescription ou de péremption (Piotet, op. cit., n. 5 ad art. 626 CC et les réf. citées). 4.3 La présidente a considéré que les appelants avaient échoué dans la preuve de l’existence d’un acte rapportable à hauteur de 139'200 fr., dès lors que ceux-ci n’avaient pas su démontrer qu’une telle somme – pour autant qu’elle ait été correctement calculée – aurait permis à l’intimée de favoriser une certaine autonomie dans sa vie privée, respectivement professionnelle, ou encore lui aurait permis de disposer d’une certaine aisance financière pour réaliser un projet. Elle a en outre retenu qu’aucune ordonnance ne permettait, dans le cas d’espèce, de renverser la présomption selon laquelle la de cujus n’entendait pas faire un avancement d’hoirie rapportable, les conditions d’une dotation n’étant pas remplies.”
Art. 626 Abs. 2 ZGB findet keine Anwendung, wenn der Erblasser bewusst von der gesetzlichen Erbaufteilung abgewichen ist. Der Anwendungsbereich der Bestimmung beschränkt sich auf Fälle, in denen der Erblasser keine entgegenstehende Verfügung getroffen oder das im Gesetz vorgesehene Verteilungssystem bestätigt hat; liegt eine intendierte Abweichung vor, ist der Ausgleich in der Regel nicht anzuordnen.
“Insuffisamment motivé, le moyen, irrecevable, laisse ainsi intact le constat de la cour cantonale selon lequel l'équilibre des parts légales a été volontairement rompu par la défunte, en sorte que le rapport ne peut être ordonné. Fondé sur un tel constat, le résultat auquel arrive la juridiction précédente est, quoi qu'en dise le recourant, conforme à la jurisprudence, correctement rappelée dans l'arrêt attaqué. Le Tribunal fédéral a en effet suivi l'opinion de la majorité de la doctrine, qui considère que la question du caractère exprès de la dispense de l'art. 626 al. 2 CC ne peut se poser qu'en cas de succession ab intestat ou de succession testamentaire prévoyant des parts égales ou proportionnelles à celles du droit ab intestat. Il considère qu'en modifiant de manière intentionnelle la répartition légale, le défunt a entendu tenir compte des libéralités reçues par les héritiers légaux de son vivant. Dans un tel cas, il n'y a aucune raison de compléter cette volonté, ni de chercher à rétablir entre les héritiers une égalité que le disposant n'a manifestement jamais voulue. Le champ d'application de l'art. 626 al. 2 CC est ainsi réduit aux situations dans lesquelles le défunt n'a pas exprimé sa volonté, ou, du moins, a confirmé, d'une manière ou d'une autre, le système prévu par la loi. En revanche, lorsque celui-ci a, comme constaté en l'espèce à bon droit par la cour cantonale, pris des dispositions pour cause de mort différentes de celles du droit ab intestat, on ne saurait se référer à des règles successorales dont il a précisément voulu s'écarter (ATF 124 III 102 consid. 4 et 5; cf. aussi PIATTI, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7ème éd., 2023, n° 7 ad art. 626 CC; PIOTET, in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n° 57 s. ad art. 626 CC).”
Bei Ausgleichspflicht haben die Erben die Wahl zwischen Realkollation und Idealkollation.
“Zur Erbteilung gehört die sogenannte Ausgleichung (Paul Eitel, Berner Kommentar, 2004, Vorbem. zu Art. 626 ff. ZGB N. 15). Die gesetzlichen Erbinnen und Erben sind gegenseitig verpflichtet, alles zur Ausgleichung zu bringen, was ihnen die Erblasserin oder der Erblasser bei Lebzeiten auf Anrechnung an ihren Erbanteil zugewendet hat (Art. 626 Abs. 1 ZGB; Paul Eitel, a.a.O., Vorbem. zu Art. 626 ff. ZGB N. 15). Dabei haben Nachkommen alle (ganz oder zumindest teilweise) unentgeltlichen Zuwendungen der Erblasserin oder des Erblassers zur Ausgleichung zu bringen, denen ein gewisser Ausstattungscharakter zukommt (vgl. Art. 626 Abs. 2 ZGB; zur Konzeption der Versorgungs- oder Schenkungskollation Paul Eitel, a.a.O., Art. 626 ZGB N. 25 und 76 ff.; Wolf/Hrubesch-Millauer, Grundriss des schweizerischen Erbrechts, 2017, § 31 N. 1919, 1925 ff. und 1942 ff. mit Hinweisen). Durch den Einbezug lebzeitiger Zuwendungen im Rahmen der Erbteilung wird dem wichtigen Grundsatz der Gleichbehandlung aller Erbinnen und Erben entsprochen (BGE 126 III 171 E. 3b/bb; Paul Eitel, a.a.O., Vorbem. zu Art. 626 ff. ZGB N. 10 ff.). Die ausgleichspflichtigen Erbinnen und Erben haben die Wahl, die Ausgleichung durch Einwerfung in Natur (Realkollation) oder durch Anrechnung des Wertes (Idealkollation) vorzunehmen, und zwar auch dann, wenn die Zuwendungen den Betrag des Erbanteils übersteigen (Art. 628 Abs. 1 ZGB). Mit der Realkollation wird die lebzeitige Zuwendung rückgängig gemacht, was den Empfängerinnen und Empfängern von Vorbezügen die Möglichkeit eröffnet, anstatt des zuvor empfangenen Objekts andere Gegenstände zu erhalten. Die Realkollation bewahrt sie auch davor, einen Ausgleich mit Geld vornehmen zu müssen (Paul Eitel, a.a.O.”
Massgeblich ist der Wille des Erblassers: Entscheidend ist, dass die Zuwendung als Dotation (zum Aufbau, zur Sicherung oder Verbesserung der Stellung des Nachkommens) bestimmt war. Für die Frage der Ausgleichung ist somit überwiegend der vom Erblasser verfolgte Zweck relevant, nicht die tatsächliche Verwendung durch den Begünstigten. Wer den Rapport geltend macht, hat darzulegen bzw. zu beweisen, dass die Zuwendung den Charakter einer Dotation hatte.
“Il ne s’agit pas de donner à l’attributaire plus que sa part légale, mais de lui donner tout ou partie de celle-ci avant l’ouverture de la succession (Steinauer, op. cit., nn. 157 ss et les réf. citées). Le rapport suppose deux conditions, à savoir un avancement d’hoirie – c’est-à-dire un acte d’attribution entre vifs fait à titre gratuit par le de cujus à un futur héritier faisant l’objet d’une ordonnance (légale ou volontaire) de rapport – et une obligation, pour l’héritier concerné, de rapporter (Steinauer, op. cit., nn. 174 ss et les réf. citées). Il peut y avoir libéralité non seulement lorsque la prestation du défunt a été faite à titre purement gratuit, mais aussi lorsque, de son côté, l’héritier a bien à fournir une prestation en échange de l’avantage dont il a été gratifié, mais une prestation d’une valeur notablement moindre, de sorte qu’il y a disproportion entre les deux prestations. Dans ce cas, c’est la différence de valeur entre les prestations qui constitue l’obligation de rapporter (cf. CACI 10 juin 2014/310 consid. 3b et les réf. citées). 4.2.3 Selon la jurisprudence, l’énumération des libéralités contenues à l’art. 626 al. 2 CC n’est pas exhaustive mais n’a qu’un caractère exemplatif ; leur caractère commun est la dotation, à savoir le fait que la libéralité est destinée à créer, assurer ou améliorer l’établissement du descendant dans l’existence. Le but recherché par le défunt est déterminant, non l’emploi effectif qu’en fait le bénéficiaire. Il appartient à celui qui se prévaut du rapport de démontrer que la libéralité faite avait le caractère d’une dotation (TF 5A_512/2019 du 28 octobre 2019 consid. 7.3 et les réf. citées). Les libéralités faites à des descendants hors des prévisions de l’art. 626 al. 2 CC ou à un héritier légal qui n’est pas un descendant ne sont en revanche pas rapportables, sauf ordonnance de rapport du défunt (rapport volontaire, cf. art. 626 al. 1 CC). La loi présume ainsi que le défunt n’a pas voulu faire un avancement d’hoirie, mais favoriser les bénéficiaires au détriment des descendants (TF 5A_512/2019 précité consid. 7.3 et les réf. doctrinales citées). 4.2.”
“Zur Erbteilung gehört die sogenannte Ausgleichung (Paul Eitel, Berner Kommentar, 2004, Vorbem. zu Art. 626 ff. ZGB N. 15). Die gesetzlichen Erbinnen und Erben sind gegenseitig verpflichtet, alles zur Ausgleichung zu bringen, was ihnen die Erblasserin oder der Erblasser bei Lebzeiten auf Anrechnung an ihren Erbanteil zugewendet hat (Art. 626 Abs. 1 ZGB; Paul Eitel, a.a.O., Vorbem. zu Art. 626 ff. ZGB N. 15). Dabei haben Nachkommen alle (ganz oder zumindest teilweise) unentgeltlichen Zuwendungen der Erblasserin oder des Erblassers zur Ausgleichung zu bringen, denen ein gewisser Ausstattungscharakter zukommt (vgl. Art. 626 Abs. 2 ZGB; zur Konzeption der Versorgungs- oder Schenkungskollation Paul Eitel, a.a.O., Art. 626 ZGB N. 25 und 76 ff.; Wolf/Hrubesch-Millauer, Grundriss des schweizerischen Erbrechts, 2017, § 31 N. 1919, 1925 ff. und 1942 ff. mit Hinweisen). Durch den Einbezug lebzeitiger Zuwendungen im Rahmen der Erbteilung wird dem wichtigen Grundsatz der Gleichbehandlung aller Erbinnen und Erben entsprochen (BGE 126 III 171 E. 3b/bb; Paul Eitel, a.a.O., Vorbem. zu Art. 626 ff. ZGB N. 10 ff.). Die ausgleichspflichtigen Erbinnen und Erben haben die Wahl, die Ausgleichung durch Einwerfung in Natur (Realkollation) oder durch Anrechnung des Wertes (Idealkollation) vorzunehmen, und zwar auch dann, wenn die Zuwendungen den Betrag des Erbanteils übersteigen (Art. 628 Abs. 1 ZGB). Mit der Realkollation wird die lebzeitige Zuwendung rückgängig gemacht, was den Empfängerinnen und Empfängern von Vorbezügen die Möglichkeit eröffnet, anstatt des zuvor empfangenen Objekts andere Gegenstände zu erhalten. Die Realkollation bewahrt sie auch davor, einen Ausgleich mit Geld vornehmen zu müssen (Paul Eitel, a.”
“4.3 Le droit des successions a été modifié lors de la révision du 18 décembre 2020, entrée en vigueur le 1er janvier 2023 (RO 2021 312). Feue D______ étant décédée le ______ 2012, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite révision, l'ancien droit des successions s'applique, ce qui n'est à juste titre pas contesté (art. 15 al. 1 Tit. fin. CC). Les dispositions pertinentes pour trancher le présent litige n'ont toutefois pas subi de modifications avec la révision. 4.3.1 A teneur de l'art. 626 CC, les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie (al. 1). Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants (al. 2). L'ordonnance d'un rapport, qu'il s'agisse d'un rapport volontaire (art. 626 al. 1 CC) ou légal (art. 626 al. 2 CC), suppose une libéralité, soit un acte d'attribution volontaire entre vifs fait à titre gratuit par le de cujus en vue de favoriser autrui. Le de cujus doit faire l'attribution en ayant conscience de favoriser l'attributaire (animus donandi). La gratuité peut être totale (absence de contre-prestation) ou partielle (contre-prestation inférieure à la valeur de l'attribution). Le caractère (partiellement) gratuit de l'attribution doit être apprécié au moment où celle-ci a été effectuée (ATF 120 II 417 consid. 3a). En cas de donation mixte, seule la partie gratuite peut être sujette à rapport. La différence de valeur avec la contre-prestation doit être connue par le de cujus (Eigenmann/Landert, Actions successorales, 2018, p. 194 et 195; Piotet, Commentaire romand CC II, 2ème éd., 2016, n. 15 à 17 ad art. 626 CC; Steinauer, Le droit des successions, 2ème éd., 2015, p. 125 à 128; Eigenmann, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 5 à 10 ad art. 626 CC). 4.3.2 La renonciation d'un parent à son usufruit envers son enfant propriétaire constitue une libéralité rapportable (Piotet, op.”
Bei Zuwendungen als Heiratsgut oder Ausstattung sind diese grundsätzlich ausgleichspflichtig, sofern der Erblasser nichts anderes bestimmt hat.
“Gemäss Art. 626 ZGB sind die gesetzlichen Erben gegenseitig verpflichtet, alles zur Ausgleichung zu bringen, was ihnen der Erblasser bei Lebzeiten auf Anrechnung an ihren Erbanteil zugewendet hat (Abs. 1). Was der Erblasser seinen Nachkommen als Heiratsgut, Ausstattung oder durch Vermögensabtretung, Schulderlass u. dgl. zugewendet hat, steht, sofern der Erblasser nicht ausdrücklich das Gegenteil verfügt, unter der Ausgleichungspflicht (Abs. 2).”
Zwischen der Ausgleichungspflicht nach Art. 626 ZGB und Erblasser-Forderungen nach Art. 614 ZGB ist zu unterscheiden.
“Der Beschwerdeführer trägt dagegen vor, zwischen ihm und seinem Vater bzw. nach dessen Tod seiner Mutter bestehe ein seit Jahren sich entwickelndes Darlehen. In der Saldovereinbarung vom 7. November 2013 habe die Mutter bestätigt, dass der Saldo des Darlehens zu diesem Zeitpunkt Fr. 1,4 Mio. betragen habe. Die Schulden seien in den Steuererklärungen stets ausgewiesen worden. Inwiefern ein angeblich zu tief angesetzter Kaufpreis einen Einfluss auf das Darlehen haben solle, sei nicht ersichtlich. Vielmehr ergebe sich aus den eingereichten Unterlagen mit aller Deutlichkeit, dass seine Mutter ihm den Betrag als Darlehen gewährt habe. Vor Bezirksgericht habe der Beschwerdeführer als juristischer Laie ausgesagt. Seine Aussagen liessen sich gerade so gut dahin verstehen, dass das Darlehen mit grosser Wahrscheinlichkeit erst mit dem Tod der Mutter zurückbezahlt werden müsse. Zwischen der Ausgleichungspflicht der Erben (Art. 626 ZGB) und den Forderungen, die der Erblasser gegenüber einem Erben habe (Art. 614 ZGB), sei zu unterscheiden. Wie im Urteil des Bundesgerichts 5A_90/2009 vom 24. August 2009 (E. 6) sei aufgrund der klaren Belege keine unentgeltliche Zuwendung beabsichtigt worden. Der Darlehensbetrag sei durchwegs als Schuld deklariert und in der Saldobestätigung als offenes Darlehen ausgewiesen worden. Ebenso sei über die Zinsen "abgerechnet" worden. Wenn der Beschwerdeführer gesagt habe, er lasse sich das Darlehen wahrscheinlich beim Tod der Mutter anrechnen, so habe er damit nur gemeint, dass die Forderung gemäss Art. 614 ZGB zu berücksichtigen sei. Das Darlehen sei rückerstattungspflichtig. Wenn von einem Erbvorbezug auszugehen wäre, käme dies einer Schenkung gleich, sodass daran die Beschwerdegegnerin auch nicht partizipieren würde. Zudem argumentiere die Vorinstanz widersprüchlich, wenn sie einerseits das Darlehen als Erbvorbezug qualifiziere, andererseits aber sein Guthaben gegenüber der D.A.________ AG, das mit eben diesem Darlehen finanziert worden sei, seiner Errungenschaft zugewiesen habe.”
Vorbezüge bzw. Vorempfänge mit Ausstattungscharakter sind ausgleichungspflichtig. Bei der Ausgleichung besteht die Wahl zwischen Realkollation und Wertersatz (Idealkollation). Vorempfänge sind im Zeitpunkt des Erbgangs zu bemessen; Geldzuwendungen werden mit dem Nominalbetrag eingesetzt.
“Zur Erbteilung gehört die sogenannte Ausgleichung (Paul Eitel, Berner Kommentar, 2004, Vorbem. zu Art. 626 ff. ZGB N. 15). Die gesetzlichen Erbinnen und Erben sind gegenseitig verpflichtet, alles zur Ausgleichung zu bringen, was ihnen die Erblasserin oder der Erblasser bei Lebzeiten auf Anrechnung an ihren Erbanteil zugewendet hat (Art. 626 Abs. 1 ZGB; Paul Eitel, a.a.O., Vorbem. zu Art. 626 ff. ZGB N. 15). Dabei haben Nachkommen alle (ganz oder zumindest teilweise) unentgeltlichen Zuwendungen der Erblasserin oder des Erblassers zur Ausgleichung zu bringen, denen ein gewisser Ausstattungscharakter zukommt (vgl. Art. 626 Abs. 2 ZGB; zur Konzeption der Versorgungs- oder Schenkungskollation Paul Eitel, a.a.O., Art. 626 ZGB N. 25 und 76 ff.; Wolf/Hrubesch-Millauer, Grundriss des schweizerischen Erbrechts, 2017, § 31 N. 1919, 1925 ff. und 1942 ff. mit Hinweisen). Durch den Einbezug lebzeitiger Zuwendungen im Rahmen der Erbteilung wird dem wichtigen Grundsatz der Gleichbehandlung aller Erbinnen und Erben entsprochen (BGE 126 III 171 E. 3b/bb; Paul Eitel, a.a.O., Vorbem. zu Art. 626 ff. ZGB N. 10 ff.). Die ausgleichspflichtigen Erbinnen und Erben haben die Wahl, die Ausgleichung durch Einwerfung in Natur (Realkollation) oder durch Anrechnung des Wertes (Idealkollation) vorzunehmen, und zwar auch dann, wenn die Zuwendungen den Betrag des Erbanteils übersteigen (Art. 628 Abs. 1 ZGB). Mit der Realkollation wird die lebzeitige Zuwendung rückgängig gemacht, was den Empfängerinnen und Empfängern von Vorbezügen die Möglichkeit eröffnet, anstatt des zuvor empfangenen Objekts andere Gegenstände zu erhalten. Die Realkollation bewahrt sie auch davor, einen Ausgleich mit Geld vornehmen zu müssen (Paul Eitel, a.”
“Ebenfalls hinzuzurechnen sind – auch ohne entsprechende positive Ge- setzesvorschrift – die der Ausgleichung unterliegenden Zuwendungen (Voremp- fänge). Dies betrifft sowohl die Zuwendungen im Sinne von Art. 626 Abs. 1 ZGB als auch jene gemäss Art. 626 Abs. 2 ZGB (Wolf/Genna, SPR IV/1 S. 456; BSK ZGB II-Staehelin, Art. 475 N 4 m.w.H.). Geldzuwendungen werden mit dem No- minalbetrag eingesetzt; Kaufkraftänderungen werden daher nicht erfasst (Tu- or/Schnyder/Jungo, § 69 N 40 unter Verweis auf BK-Weimar, Art. 475 N 37). An- dere Zuwendungen sind, wie die Vorinstanz zutreffend festhielt (Urk. 90 S. 15), mit dem Wert im Zeitpunkt des Erbgangs zu berücksichtigen, auch wenn sie in - 20 - diesem Zeitpunkt beim Pflichtteilsberechtigten nicht mehr vorhanden sind (Art. 474, Art. 475 und Art. 537 Abs. 2 ZGB; BGE 110 II 228 E. 7; BSK ZGB II- Piatti, Art. 522 N 3 m.w.H.; BSK ZGB II-Schwander, Art. 537 N 12; PraxKomm Erbrecht-Hrubesch-Millauer, Art. 522 ZGB N 5). In diesem Zusammenhang ist zwischen den Klägern einerseits und der Beklagten andererseits umstritten, ob die Vorinstanz verschiedene Vorempfänge des Klägers 1 sowie der Mutter der Kläger 2-5 zu Recht oder zu Unrecht als ausgleichungspflichtig qualifiziert hat.”
Bei gemischten Zuwendungen ist nur der tatsächlich unentgeltliche Teil dem Ausgleich unterworfen; bei dotationsähnlichen (dotation) Zuwendungen dient der Zweck oft der Ermöglichung der Lebensetablierung eines Enkels, sodass solche Zahlungen als dotation rapportpflichtig sein können.
“Ces travaux, dont la prise en charge incombait, en raison de leur caractère extraordinaire, aux parties en leur qualité de nus-propriétaires et non à l'usufruitière, ont été supportés par les intimés seuls. La différence de prix apparait ainsi davantage constituer une indemnité pour les travaux extraordinaires réalisés par les intimés qu'une libéralité. En effet, la fixation du prix étant le fruit d'une négociation entre chaque héritier et l'acheteur, l'appelant ne peut tirer de cet élément aucun argument à l'appui de sa thèse. 5. Le premier juge a refusé le rapport à la succession du montant de 69'000 fr. versé par la défunte à B______. Il a retenu que l'appelant avait été inconstant dans ses explications relatives au motif de ce versement, de sorte qu'il y avait lieu de s'en tenir à ses premières déclarations selon lesquelles une partie de cette somme, soit 32'800 fr., était destinée au petit-fils de feue D______, J______, ce que corroborait la déclaration de succession ainsi que l'extrait de compte bancaire du petit-fils, lequel attestait qu'il avait bien reçu cette somme. Or, en application de la présomption prévue par l'art. 626 al. 1 CC, l'avance d'hoirie faite à un héritier non descendant, ce qui était le cas de J______, n'était pas assujettie à rapport sauf s'il existait une ordonnance de rapport émanant de la défunte, ce que le dossier n'établissait pas. Par ailleurs, même à suivre les dernières déclarations de l'appelant selon lesquelles l'attribution de la somme de 69'000 fr. visait à amortir la dette hypothécaire grevant l'immeuble familial, l'existence d'une libéralité ne pouvait être retenue. Conformément aux art. 765 al. 3 et 649 al. 1 CC, cette charge incombait en effet aux nu-copropriétaires à parts égales, de sorte que les parties avaient été favorisées dans la même mesure. 5.1 L'appelant reproche au premier juge une violation des art. 626 et ss CC. Il fait valoir que B______ a admis avoir reçu un montant de 69'000 fr., respectivement le transfert d'une partie de cette somme, soit 32'800 fr., à son fils. Le fait qu'elle ait ensuite utilisé une partie de l'argent reçu pour le remettre à son fils est sans pertinence.”
Bei Gutheissung ist für den Ausgleich/Wert massgebend der Zeitpunkt der Vornahme der Zuwendung (Wertprüfung zum Zeitpunkt der Vornahme).
“Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants (al. 2). L'ordonnance d'un rapport, qu'il s'agisse d'un rapport volontaire (art. 626 al. 1 CC) ou légal (art. 626 al. 2 CC), suppose une libéralité, soit un acte d'attribution volontaire entre vifs fait à titre gratuit par le de cujus en vue de favoriser autrui. Le de cujus doit faire l'attribution en ayant conscience de favoriser l'attributaire (animus donandi). La gratuité peut être totale (absence de contre-prestation) ou partielle (contre-prestation inférieure à la valeur de l'attribution). Le caractère (partiellement) gratuit de l'attribution doit être apprécié au moment où celle-ci a été effectuée (ATF 120 II 417 consid. 3a). En cas de donation mixte, seule la partie gratuite peut être sujette à rapport. La différence de valeur avec la contre-prestation doit être connue par le de cujus (Eigenmann/Landert, Actions successorales, 2018, p. 194 et 195; Piotet, Commentaire romand CC II, 2ème éd., 2016, n. 15 à 17 ad art. 626 CC; Steinauer, Le droit des successions, 2ème éd., 2015, p. 125 à 128; Eigenmann, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 5 à 10 ad art. 626 CC). 4.3.2 La renonciation d'un parent à son usufruit envers son enfant propriétaire constitue une libéralité rapportable (Piotet, op. cit., n. 22 ad art. 626 CC). La valeur de l'usufruit s'établit en capitalisant, en fonction de la durée probable du droit, le montant produit par la jouissance de l'objet grevé pendant un an. Si l'usufruit est viager, on tient compte de la durée présumable qu'il aura au vu de l'âge de l'usufruitier (Steinauer, Les droits réels, Tome III, 5ème éd., 2021, n. 3608 p. 66; cf. également ATF 120 II 417 consid. 3a et b; 116 II 667 consid. 3b/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_472/2020 du 25 février 2021 consid. 9.1.3 et 5A_338/2010 du 4 octobre 2010 consid. 9.1.2). 4.3.3 Il appartient au demandeur de prouver que les éléments constitutifs d'une libéralité rapportable sont réunis (art. 8 CC; Bohnet, Actions civiles, 2ème éd.”
Auch der Verzicht auf elterliche Nutzungsrechte (insbesondere Nießbrauch) oder dessen Kapitalisierung ist als rapportierbare/teilweise rapportpflichtige Zuwendung zu beachten; bei Verzicht gilt der kapitalisierte Wert als zu berichtende Zuwendung.
“Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants (al. 2). L'ordonnance d'un rapport, qu'il s'agisse d'un rapport volontaire (art. 626 al. 1 CC) ou légal (art. 626 al. 2 CC), suppose une libéralité, soit un acte d'attribution volontaire entre vifs fait à titre gratuit par le de cujus en vue de favoriser autrui. Le de cujus doit faire l'attribution en ayant conscience de favoriser l'attributaire (animus donandi). La gratuité peut être totale (absence de contre-prestation) ou partielle (contre-prestation inférieure à la valeur de l'attribution). Le caractère (partiellement) gratuit de l'attribution doit être apprécié au moment où celle-ci a été effectuée (ATF 120 II 417 consid. 3a). En cas de donation mixte, seule la partie gratuite peut être sujette à rapport. La différence de valeur avec la contre-prestation doit être connue par le de cujus (Eigenmann/Landert, Actions successorales, 2018, p. 194 et 195; Piotet, Commentaire romand CC II, 2ème éd., 2016, n. 15 à 17 ad art. 626 CC; Steinauer, Le droit des successions, 2ème éd., 2015, p. 125 à 128; Eigenmann, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 5 à 10 ad art. 626 CC). 4.3.2 La renonciation d'un parent à son usufruit envers son enfant propriétaire constitue une libéralité rapportable (Piotet, op. cit., n. 22 ad art. 626 CC). La valeur de l'usufruit s'établit en capitalisant, en fonction de la durée probable du droit, le montant produit par la jouissance de l'objet grevé pendant un an. Si l'usufruit est viager, on tient compte de la durée présumable qu'il aura au vu de l'âge de l'usufruitier (Steinauer, Les droits réels, Tome III, 5ème éd., 2021, n. 3608 p. 66; cf. également ATF 120 II 417 consid. 3a et b; 116 II 667 consid. 3b/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_472/2020 du 25 février 2021 consid. 9.1.3 et 5A_338/2010 du 4 octobre 2010 consid. 9.1.2). 4.3.3 Il appartient au demandeur de prouver que les éléments constitutifs d'une libéralité rapportable sont réunis (art. 8 CC; Bohnet, Actions civiles, 2ème éd.”
“Il fait valoir avoir produit des attestations manuscrites de la défunte elle-même mentionnant l'absence de paiement de charges et de loyers de la part des intimés ainsi que le contrat de bail signé pour l'appartement du rez-de-chaussée démontrant que celui-ci aurait pu être loué, à tout le moins, 2'100 fr. par mois, charges comprises, document dont le premier juge avait fait fi, et avoir, sur cette base, chiffré les avances sur hoirie soumises à rapport accordées aux intimés. Les pièces produites par ses soins étaient ainsi suffisamment probantes pour calculer la partie gratuite de l'usufruit cédé aux intimés par la défunte. Une capitalisation ne se justifiait pas, la capitalisation d'un dommage n'intervenant que lorsqu'il s'agit d'estimer une créance future, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Au demeurant, le paiement par les intimés d'une partie des intérêts hypothécaires ne compensait pas l'absence de versement de loyer pour l'occupation des appartements. Il en allait de même de leur participation aux frais d'entretien de l'immeuble, l'obligation d'entretien du bâtiment étant indépendante, respectivement inhérente à la prise de possession des appartements. Ainsi, conformément à l'art. 626 CC, une donation mixte aurait à tout le moins dû être retenue par le premier juge. Le caractère de dotation était par ailleurs manifeste, les intimés ayant été favorisés dans leur établissement dans la vie par la mise à disposition des appartements. L'appelant fait également valoir, en se référant aux règles sur le rapport légal applicables selon lui en l'absence de volonté exprimée par le de cujus, qu'il ne pouvait, d'un point de vue objectif, pas être considéré qu'en mettant à disposition de deux de ses enfants un appartement sans loyer, la défunte n'avait pas eu conscience du caractère gratuit ou partiellement gratuit de l'attribution, ce qui était d'ailleurs confirmé par la déclaration de la voisine produite par ses soins. 4.2 Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid.”
Bei Erbvorbezügen sind auch teilentgeltliche bzw. teils entgeltliche Gegenleistungen (z. B. Übernahme von Hypotheken, Barwert von Wohnrechten bzw. Barwert unentgeltlicher Wohnrechte) ausgleichspflichtrelevant.
“In grammatikalischer Hinsicht (vgl. zur Gesetzesauslegung statt vieler BGE 143 II 661 E. 6.2; BVR 2023 S. 201 E. 3.2, 2020 S. 493 E. 3.1, 2019 S. 51 E. 6.2) ist zunächst festzuhalten, dass der Erbvorbezug zivilrechtlich kein feststehender Begriff ist; eine eigene gesetzliche Regelung im Erbrecht fehlt. Der Erbvorbezug wird lediglich «indirekt» erwähnt, namentlich im Zusammenhang mit der Ausgleichung (Art. 626 Abs. 1 ZGB; Ernst Giger, a.a.O., S. 91). Da zur Ausgleichung zu bringen ist, was die Erblasserin bzw. der Erblasser den gesetzlichen Erbinnen und Erben bei Lebzeiten auf Anrechnung an deren Erbanteil zuwendet, sind für den Erbvorbezug indes zwei Elemente wesentlich, einerseits die Zuwendung unter Lebenden und andererseits die Ausgleichung, wenn der Empfänger bzw. die Empfängerin erbt (vgl. Bastien Verrey, L’imposition différée du gain immobilier, 2011, S. 297 f.; vgl. auch vorne E. 5.3). In aller Regel erfolgt der Erbvorbezug von Grundstücken nur teilweise unentgeltlich und teilweise entgeltlich – zu den Gegenleistungen gehören (neben einer allfälligen Barzahlung) häufig die Übernahme bestehender Hypothekarschulden sowie der Barwert eines zugunsten der Verkäuferschaft eingeräumten unentgeltlichen Wohnrechts oder einer Nutzniessung (vgl. Zweifel/Hunziker/Margraf/Oesterhelt, a.a.O., § 7 Rz. 40). Das bernische Grundstückgewinnsteuerrecht berücksichtigt gewisse im Gesetz explizit aufgezählte Gegenleistungen für die Übertragung des Grundstücks bei Erbvorbezügen nicht (vgl.”
Die Kläger konnten nicht nachweisen, dass die Zuwendungen der Verstorbenen der Autonomisierung oder Projektverwirklichung dienten; die Berufung war aussichtslos, da die Kläger die Beweislast für die Rapportfähigkeit der Zuwendungen trugen.
“Sur ce point, les appelants estiment que les libéralités effectuées par la de cujus envers l’intimée avaient pour but d’améliorer la qualité de vie de celle-ci. Cela étant, ils ne font que rappeler leur argumentation déjà soulevée en première instance – laquelle a été écartée dans le jugement querellé – sans réellement critiquer le raisonnement retenu par la présidente, ce qui rend le grief d’ores et déjà irrecevable. Quand bien même il le serait, il devrait en tous les cas être écarté. En effet, force est de constater que les appelants n’ont pas établi que les montants dont a bénéficié l’intimée avaient servi à son autonomisation ou à la réalisation d’un projet. Ils se contentent au contraire d’arguer que les moyens supplémentaires l’ont aidée. A les comprendre, toutes les libéralités faites par un de cujus devraient remplir les conditions de l’art. 626 al. 2 CC, ce qui ne saurait être le cas. Les appelants échouent donc à démontrer le caractère rapportable des libéralités, fardeau qui leur incombait pourtant (art. 8 CC). 4.4.3 Au surplus, les appelants ne contestent pas que les conditions de l’art. 626 al. 1 CC ne soient pas réalisées, si bien qu’il convient de confirmer le jugement entrepris également sur ce point. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et le jugement entrepris confirmé. 5.2 L’appelant L.Q.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or, la cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), les arguments pour contester le jugement entrepris apparaissant clairement voués à l’échec. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée. 5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'147 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des appelants, solidairement entre eux, lesquels succombent (art. 106 al. 1 et 3 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.”
Bei entgegenstehenden disponierenden Willensäusserungen des Erblassers (z.B. abweichende testamentarische Verteilung) ist Art. 626 Abs. 2 ZGB nur eingeschränkt bzw. nicht anzuwenden.
“Il considère qu'en modifiant de manière intentionnelle la répartition légale, le défunt a entendu tenir compte des libéralités reçues par les héritiers légaux de son vivant. Dans un tel cas, il n'y a aucune raison de compléter cette volonté, ni de chercher à rétablir entre les héritiers une égalité que le disposant n'a manifestement jamais voulue. Le champ d'application de l'art. 626 al. 2 CC est ainsi réduit aux situations dans lesquelles le défunt n'a pas exprimé sa volonté, ou, du moins, a confirmé, d'une manière ou d'une autre, le système prévu par la loi. En revanche, lorsque celui-ci a, comme constaté en l'espèce à bon droit par la cour cantonale, pris des dispositions pour cause de mort différentes de celles du droit ab intestat, on ne saurait se référer à des règles successorales dont il a précisément voulu s'écarter (ATF 124 III 102 consid. 4 et 5; cf. aussi PIATTI, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7ème éd., 2023, n° 7 ad art. 626 CC; PIOTET, in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n° 57 s. ad art. 626 CC).”
Nachkommen müssen unentgeltliche Zuwendungen mit Ausstattungscharakter grundsätzlich zur Ausgleichung bringen; dies umfasst auch lebzeitige Zuwendungen, die der Pflichtteilsberechnungsmasse hinzuzurechnen sind, selbst wenn kein konkreter Ausgleichungsgläubiger besteht.
“Zur Erbteilung gehört die sogenannte Ausgleichung (Paul Eitel, Berner Kommentar, 2004, Vorbem. zu Art. 626 ff. ZGB N. 15). Die gesetzlichen Erbinnen und Erben sind gegenseitig verpflichtet, alles zur Ausgleichung zu bringen, was ihnen die Erblasserin oder der Erblasser bei Lebzeiten auf Anrechnung an ihren Erbanteil zugewendet hat (Art. 626 Abs. 1 ZGB; Paul Eitel, a.a.O., Vorbem. zu Art. 626 ff. ZGB N. 15). Dabei haben Nachkommen alle (ganz oder zumindest teilweise) unentgeltlichen Zuwendungen der Erblasserin oder des Erblassers zur Ausgleichung zu bringen, denen ein gewisser Ausstattungscharakter zukommt (vgl. Art. 626 Abs. 2 ZGB; zur Konzeption der Versorgungs- oder Schenkungskollation Paul Eitel, a.a.O., Art. 626 ZGB N. 25 und 76 ff.; Wolf/Hrubesch-Millauer, Grundriss des schweizerischen Erbrechts, 2017, § 31 N. 1919, 1925 ff. und 1942 ff. mit Hinweisen). Durch den Einbezug lebzeitiger Zuwendungen im Rahmen der Erbteilung wird dem wichtigen Grundsatz der Gleichbehandlung aller Erbinnen und Erben entsprochen (BGE 126 III 171 E. 3b/bb; Paul Eitel, a.a.O., Vorbem. zu Art. 626 ff. ZGB N. 10 ff.). Die ausgleichspflichtigen Erbinnen und Erben haben die Wahl, die Ausgleichung durch Einwerfung in Natur (Realkollation) oder durch Anrechnung des Wertes (Idealkollation) vorzunehmen, und zwar auch dann, wenn die Zuwendungen den Betrag des Erbanteils übersteigen (Art.”
“Sodann gehen die Beschwerdeführer offensichtlich von falschen Grundlagen aus. So ist der Herabsetzungstatbestand an sich keineswegs unstrittig und geht es auch nicht darum, ob die Beschwerdegegnerin irgendwelche Verrechnungsansprüche geltend machen kann. Die Beschwerdeführer sind eben nur dann zur Erhebung einer Herabsetzungsklage berechtigt, wenn sie dem Werte nach weniger als ihren Pflichtteil erhalten (haben). Dies setzt die Ermittlung der Pflichtteile und damit auch die Bestimmung der Pflichtteilsberechnungsmasse voraus. Hierzu sind gemäss herrschender Lehre und Rechtsprechung zum reinen Nachlass erstens die vom Erblasser zu dessen Lebzeiten getätigten Zuwendungen, soweit sie der Herabsetzung unterliegen (Art. 475 und Art. 527 ZGB), und zweitens die der Ausgleichung (Art. 626 ZGB) unterliegenden Zuwendungen hinzuzurechnen (BGE 127 III 396 E. 2a; statt vieler: PIATTI, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Bd. II, 7. Aufl. 2023, N. 2 zu Art. 522 ZGB). Dies betrifft sowohl die Zuwendungen i.S.v. Art. 626 Abs. 1 ZGB (gewillkürte Ausgleichung) als auch diejenigen gemäss Art. 626 Abs. 2 ZGB (gesetzliche Ausgleichung; BGE 76 II 188 E. 2) und gilt auch dann, wenn dem Ausgleichungsschuldner kein Ausgleichungsgläubiger gegenübersteht. Relevant ist einzig, dass die Zuwendungen an sich ausgleichungspflichtig wären (EITEL, Die Berücksichtigung lebzeitiger Zuwendungen im Erbrecht, 1998, S. 600 Rz. 22 ff.). Dies ergibt sich bereits aus dem Umstand, dass die Pflichtteilsberechnungsmasse eine rein rechnerische (WOLF/GENNA, Erbrecht, SPR Bd. IV/1, 2012, S. 453), gesetzlich bestimmte (vgl. TUOR, Berner Kommentar, 1952, N. 12 zu Art. 522 ZGB) Grösse darstellt, die nicht unterschiedlich ausfallen kann, je nach dem wer gegen wen einen Herabsetzungsanspruch geltend macht. Dass die vom Beschwerdeführer 1 und der Mutter der Beschwerdeführer 2-5 erhaltenen lebzeitigen Zuwendungen grundsätzlich ausgleichungspflichtig sind, hat die Vorinstanz bejaht. Die Beschwerdeführer setzen dem vor Bundesgericht abgesehen von ihrer grundsätzlichen Opposition, wonach die Regeln der Ausgleichung per se nicht anwendbar seien, nichts entgegen.”
Wurden Zuwendungen von der Mutter/Erblasserin als Darlehen deklariert, kann die Ausgleichspflicht (bzw. die Frage der Anrechnung) strittig sein.
“Der Beschwerdeführer trägt dagegen vor, zwischen ihm und seinem Vater bzw. nach dessen Tod seiner Mutter bestehe ein seit Jahren sich entwickelndes Darlehen. In der Saldovereinbarung vom 7. November 2013 habe die Mutter bestätigt, dass der Saldo des Darlehens zu diesem Zeitpunkt Fr. 1,4 Mio. betragen habe. Die Schulden seien in den Steuererklärungen stets ausgewiesen worden. Inwiefern ein angeblich zu tief angesetzter Kaufpreis einen Einfluss auf das Darlehen haben solle, sei nicht ersichtlich. Vielmehr ergebe sich aus den eingereichten Unterlagen mit aller Deutlichkeit, dass seine Mutter ihm den Betrag als Darlehen gewährt habe. Vor Bezirksgericht habe der Beschwerdeführer als juristischer Laie ausgesagt. Seine Aussagen liessen sich gerade so gut dahin verstehen, dass das Darlehen mit grosser Wahrscheinlichkeit erst mit dem Tod der Mutter zurückbezahlt werden müsse. Zwischen der Ausgleichungspflicht der Erben (Art. 626 ZGB) und den Forderungen, die der Erblasser gegenüber einem Erben habe (Art. 614 ZGB), sei zu unterscheiden. Wie im Urteil des Bundesgerichts 5A_90/2009 vom 24. August 2009 (E. 6) sei aufgrund der klaren Belege keine unentgeltliche Zuwendung beabsichtigt worden. Der Darlehensbetrag sei durchwegs als Schuld deklariert und in der Saldobestätigung als offenes Darlehen ausgewiesen worden. Ebenso sei über die Zinsen "abgerechnet" worden. Wenn der Beschwerdeführer gesagt habe, er lasse sich das Darlehen wahrscheinlich beim Tod der Mutter anrechnen, so habe er damit nur gemeint, dass die Forderung gemäss Art. 614 ZGB zu berücksichtigen sei. Das Darlehen sei rückerstattungspflichtig. Wenn von einem Erbvorbezug auszugehen wäre, käme dies einer Schenkung gleich, sodass daran die Beschwerdegegnerin auch nicht partizipieren würde. Zudem argumentiere die Vorinstanz widersprüchlich, wenn sie einerseits das Darlehen als Erbvorbezug qualifiziere, andererseits aber sein Guthaben gegenüber der D.A.________ AG, das mit eben diesem Darlehen finanziert worden sei, seiner Errungenschaft zugewiesen habe.”
Bei Geschenken an Nicht‑Nachkommen besteht grundsätzlich keine Berichtspflicht, sofern nicht ausdrücklich ein Rapport/Retour angeordnet wurde.
“Il appartient à celui qui se prévaut du rapport de démontrer que la libéralité faite avait le caractère d’une dotation (TF 5A_512/2019 du 28 octobre 2019 consid. 7.3 et les réf. citées). Les libéralités faites à des descendants hors des prévisions de l’art. 626 al. 2 CC ou à un héritier légal qui n’est pas un descendant ne sont en revanche pas rapportables, sauf ordonnance de rapport du défunt (rapport volontaire, cf. art. 626 al. 1 CC). La loi présume ainsi que le défunt n’a pas voulu faire un avancement d’hoirie, mais favoriser les bénéficiaires au détriment des descendants (TF 5A_512/2019 précité consid. 7.3 et les réf. doctrinales citées). 4.2.4 Comme précédemment relevé, le rapport peut être légal ou volontaire. Lorsqu’il est légal, la loi poursuit un but d’égalité entre les héritiers légaux et pose elle-même une règle de partage successoral, en posant des présomptions de rapport qui peuvent être renversées (Piotet, Commentaire romand, Code civil II, nn. 2-3 ad art. 626 CC et les réf. citées). Lorsque le rapport est dit volontaire, il est fondé sur un acte juridique du de cujus qui est qualifié sur le plan matériel de disposition à cause de mort (Piotet, op. cit., n. 4 ad art. 626 CC et les réf. citées). Dans tous les cas, les héritiers ont une prétention à l’exécution du rapport. Faute d’exécution du rapport, la créance ainsi constituée est exercée dans le cadre du procès en partage. Comme le procès en partage lui-même, la créance n’est soumise à aucun délai de prescription ou de péremption (Piotet, op. cit., n. 5 ad art. 626 CC et les réf. citées). 4.3 La présidente a considéré que les appelants avaient échoué dans la preuve de l’existence d’un acte rapportable à hauteur de 139'200 fr., dès lors que ceux-ci n’avaient pas su démontrer qu’une telle somme – pour autant qu’elle ait été correctement calculée – aurait permis à l’intimée de favoriser une certaine autonomie dans sa vie privée, respectivement professionnelle, ou encore lui aurait permis de disposer d’une certaine aisance financière pour réaliser un projet.”
Geschenke an Nicht-Nachkommen sind nur bei ausdrücklicher Verfügung des Erblassers dem Ausgleichspflichtigen zuzuordnen; bei Vorschüssen an Nicht‑Nachkommen gilt die gesetzliche Vermutung, dass kein Rückforderungsanspruch besteht und die Berichtspflicht entfällt, sofern keine Verfügung der Erblasserin den Vortragspflicht belegt.
“Sur ce point, les appelants estiment que les libéralités effectuées par la de cujus envers l’intimée avaient pour but d’améliorer la qualité de vie de celle-ci. Cela étant, ils ne font que rappeler leur argumentation déjà soulevée en première instance – laquelle a été écartée dans le jugement querellé – sans réellement critiquer le raisonnement retenu par la présidente, ce qui rend le grief d’ores et déjà irrecevable. Quand bien même il le serait, il devrait en tous les cas être écarté. En effet, force est de constater que les appelants n’ont pas établi que les montants dont a bénéficié l’intimée avaient servi à son autonomisation ou à la réalisation d’un projet. Ils se contentent au contraire d’arguer que les moyens supplémentaires l’ont aidée. A les comprendre, toutes les libéralités faites par un de cujus devraient remplir les conditions de l’art. 626 al. 2 CC, ce qui ne saurait être le cas. Les appelants échouent donc à démontrer le caractère rapportable des libéralités, fardeau qui leur incombait pourtant (art. 8 CC). 4.4.3 Au surplus, les appelants ne contestent pas que les conditions de l’art. 626 al. 1 CC ne soient pas réalisées, si bien qu’il convient de confirmer le jugement entrepris également sur ce point. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et le jugement entrepris confirmé. 5.2 L’appelant L.Q.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or, la cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), les arguments pour contester le jugement entrepris apparaissant clairement voués à l’échec. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée. 5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'147 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des appelants, solidairement entre eux, lesquels succombent (art. 106 al. 1 et 3 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.”
“Dans ce cas, c’est la différence de valeur entre les prestations qui constitue l’obligation de rapporter (cf. CACI 10 juin 2014/310 consid. 3b et les réf. citées). 4.2.3 Selon la jurisprudence, l’énumération des libéralités contenues à l’art. 626 al. 2 CC n’est pas exhaustive mais n’a qu’un caractère exemplatif ; leur caractère commun est la dotation, à savoir le fait que la libéralité est destinée à créer, assurer ou améliorer l’établissement du descendant dans l’existence. Le but recherché par le défunt est déterminant, non l’emploi effectif qu’en fait le bénéficiaire. Il appartient à celui qui se prévaut du rapport de démontrer que la libéralité faite avait le caractère d’une dotation (TF 5A_512/2019 du 28 octobre 2019 consid. 7.3 et les réf. citées). Les libéralités faites à des descendants hors des prévisions de l’art. 626 al. 2 CC ou à un héritier légal qui n’est pas un descendant ne sont en revanche pas rapportables, sauf ordonnance de rapport du défunt (rapport volontaire, cf. art. 626 al. 1 CC). La loi présume ainsi que le défunt n’a pas voulu faire un avancement d’hoirie, mais favoriser les bénéficiaires au détriment des descendants (TF 5A_512/2019 précité consid. 7.3 et les réf. doctrinales citées). 4.2.4 Comme précédemment relevé, le rapport peut être légal ou volontaire. Lorsqu’il est légal, la loi poursuit un but d’égalité entre les héritiers légaux et pose elle-même une règle de partage successoral, en posant des présomptions de rapport qui peuvent être renversées (Piotet, Commentaire romand, Code civil II, nn. 2-3 ad art. 626 CC et les réf. citées). Lorsque le rapport est dit volontaire, il est fondé sur un acte juridique du de cujus qui est qualifié sur le plan matériel de disposition à cause de mort (Piotet, op. cit., n. 4 ad art. 626 CC et les réf. citées). Dans tous les cas, les héritiers ont une prétention à l’exécution du rapport. Faute d’exécution du rapport, la créance ainsi constituée est exercée dans le cadre du procès en partage. Comme le procès en partage lui-même, la créance n’est soumise à aucun délai de prescription ou de péremption (Piotet, op.”
Bei Nachkommen gelten unentgeltliche Zuwendungen mit Ausstattungs- oder Dotationscharakter (z.B. zur Ermöglichung der Existenzgründung, Verbesserung der wirtschaftlichen Stellung, wirtschaftlicher Etablierung des Kindes oder dessen Kinder) regelmäßig als ausgleichspflichtig und sind zu melden.
“Zur Erbteilung gehört die sogenannte Ausgleichung (Paul Eitel, Berner Kommentar, 2004, Vorbem. zu Art. 626 ff. ZGB N. 15). Die gesetzlichen Erbinnen und Erben sind gegenseitig verpflichtet, alles zur Ausgleichung zu bringen, was ihnen die Erblasserin oder der Erblasser bei Lebzeiten auf Anrechnung an ihren Erbanteil zugewendet hat (Art. 626 Abs. 1 ZGB; Paul Eitel, a.a.O., Vorbem. zu Art. 626 ff. ZGB N. 15). Dabei haben Nachkommen alle (ganz oder zumindest teilweise) unentgeltlichen Zuwendungen der Erblasserin oder des Erblassers zur Ausgleichung zu bringen, denen ein gewisser Ausstattungscharakter zukommt (vgl. Art. 626 Abs. 2 ZGB; zur Konzeption der Versorgungs- oder Schenkungskollation Paul Eitel, a.a.O., Art. 626 ZGB N. 25 und 76 ff.; Wolf/Hrubesch-Millauer, Grundriss des schweizerischen Erbrechts, 2017, § 31 N. 1919, 1925 ff. und 1942 ff. mit Hinweisen). Durch den Einbezug lebzeitiger Zuwendungen im Rahmen der Erbteilung wird dem wichtigen Grundsatz der Gleichbehandlung aller Erbinnen und Erben entsprochen (BGE 126 III 171 E. 3b/bb; Paul Eitel, a.a.O., Vorbem. zu Art. 626 ff. ZGB N. 10 ff.). Die ausgleichspflichtigen Erbinnen und Erben haben die Wahl, die Ausgleichung durch Einwerfung in Natur (Realkollation) oder durch Anrechnung des Wertes (Idealkollation) vorzunehmen, und zwar auch dann, wenn die Zuwendungen den Betrag des Erbanteils übersteigen (Art. 628 Abs. 1 ZGB). Mit der Realkollation wird die lebzeitige Zuwendung rückgängig gemacht, was den Empfängerinnen und Empfängern von Vorbezügen die Möglichkeit eröffnet, anstatt des zuvor empfangenen Objekts andere Gegenstände zu erhalten. Die Realkollation bewahrt sie auch davor, einen Ausgleich mit Geld vornehmen zu müssen (Paul Eitel, a.a.O.”
“Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants (al. 2). L'ordonnance d'un rapport, qu'il s'agisse d'un rapport volontaire (art. 626 al. 1 CC) ou légal (art. 626 al. 2 CC), suppose une libéralité, soit un acte d'attribution volontaire entre vifs fait à titre gratuit par le de cujus en vue de favoriser autrui. Le de cujus doit faire l'attribution en ayant conscience de favoriser l'attributaire (animus donandi). La gratuité peut être totale (absence de contre-prestation) ou partielle (contre-prestation inférieure à la valeur de l'attribution). Le caractère (partiellement) gratuit de l'attribution doit être apprécié au moment où celle-ci a été effectuée (ATF 120 II 417 consid. 3a). En cas de donation mixte, seule la partie gratuite peut être sujette à rapport. La différence de valeur avec la contre-prestation doit être connue par le de cujus (Eigenmann/Landert, Actions successorales, 2018, p. 194 et 195; Piotet, Commentaire romand CC II, 2ème éd., 2016, n. 15 à 17 ad art. 626 CC; Steinauer, Le droit des successions, 2ème éd., 2015, p. 125 à 128; Eigenmann, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 5 à 10 ad art. 626 CC). 4.3.2 La renonciation d'un parent à son usufruit envers son enfant propriétaire constitue une libéralité rapportable (Piotet, op. cit., n. 22 ad art. 626 CC). La valeur de l'usufruit s'établit en capitalisant, en fonction de la durée probable du droit, le montant produit par la jouissance de l'objet grevé pendant un an. Si l'usufruit est viager, on tient compte de la durée présumable qu'il aura au vu de l'âge de l'usufruitier (Steinauer, Les droits réels, Tome III, 5ème éd., 2021, n. 3608 p. 66; cf. également ATF 120 II 417 consid. 3a et b; 116 II 667 consid. 3b/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_472/2020 du 25 février 2021 consid. 9.1.3 et 5A_338/2010 du 4 octobre 2010 consid. 9.1.2). 4.3.3 Il appartient au demandeur de prouver que les éléments constitutifs d'une libéralité rapportable sont réunis (art. 8 CC; Bohnet, Actions civiles, 2ème éd.”
Bei unentgeltlicher Wohnungsüberlassung oder Unterlassen von Mietzinsforderungen kann eine teilweise kostenlose Zuwendung bzw. ein Zuschuss als (gemischte) Schenkung rapportpflichtig sein.
“Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants (al. 2). L'ordonnance d'un rapport, qu'il s'agisse d'un rapport volontaire (art. 626 al. 1 CC) ou légal (art. 626 al. 2 CC), suppose une libéralité, soit un acte d'attribution volontaire entre vifs fait à titre gratuit par le de cujus en vue de favoriser autrui. Le de cujus doit faire l'attribution en ayant conscience de favoriser l'attributaire (animus donandi). La gratuité peut être totale (absence de contre-prestation) ou partielle (contre-prestation inférieure à la valeur de l'attribution). Le caractère (partiellement) gratuit de l'attribution doit être apprécié au moment où celle-ci a été effectuée (ATF 120 II 417 consid. 3a). En cas de donation mixte, seule la partie gratuite peut être sujette à rapport. La différence de valeur avec la contre-prestation doit être connue par le de cujus (Eigenmann/Landert, Actions successorales, 2018, p. 194 et 195; Piotet, Commentaire romand CC II, 2ème éd., 2016, n. 15 à 17 ad art. 626 CC; Steinauer, Le droit des successions, 2ème éd., 2015, p. 125 à 128; Eigenmann, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 5 à 10 ad art. 626 CC). 4.3.2 La renonciation d'un parent à son usufruit envers son enfant propriétaire constitue une libéralité rapportable (Piotet, op. cit., n. 22 ad art. 626 CC). La valeur de l'usufruit s'établit en capitalisant, en fonction de la durée probable du droit, le montant produit par la jouissance de l'objet grevé pendant un an. Si l'usufruit est viager, on tient compte de la durée présumable qu'il aura au vu de l'âge de l'usufruitier (Steinauer, Les droits réels, Tome III, 5ème éd., 2021, n. 3608 p. 66; cf. également ATF 120 II 417 consid. 3a et b; 116 II 667 consid. 3b/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_472/2020 du 25 février 2021 consid. 9.1.3 et 5A_338/2010 du 4 octobre 2010 consid. 9.1.2). 4.3.3 Il appartient au demandeur de prouver que les éléments constitutifs d'une libéralité rapportable sont réunis (art. 8 CC; Bohnet, Actions civiles, 2ème éd.”
Die Berufung ist unzulässig, wenn Rügen nicht konkret mit Beweismitteln und rechtlichen Ausführungen dargelegt sind.
“Il appartient à celui qui se prévaut du rapport de démontrer que la libéralité faite avait le caractère d’une dotation (TF 5A_512/2019 du 28 octobre 2019 consid. 7.3 et les réf. citées). Les libéralités faites à des descendants hors des prévisions de l’art. 626 al. 2 CC ou à un héritier légal qui n’est pas un descendant ne sont en revanche pas rapportables, sauf ordonnance de rapport du défunt (rapport volontaire, cf. art. 626 al. 1 CC). La loi présume ainsi que le défunt n’a pas voulu faire un avancement d’hoirie, mais favoriser les bénéficiaires au détriment des descendants (TF 5A_512/2019 précité consid. 7.3 et les réf. doctrinales citées). 4.2.4 Comme précédemment relevé, le rapport peut être légal ou volontaire. Lorsqu’il est légal, la loi poursuit un but d’égalité entre les héritiers légaux et pose elle-même une règle de partage successoral, en posant des présomptions de rapport qui peuvent être renversées (Piotet, Commentaire romand, Code civil II, nn. 2-3 ad art. 626 CC et les réf. citées). Lorsque le rapport est dit volontaire, il est fondé sur un acte juridique du de cujus qui est qualifié sur le plan matériel de disposition à cause de mort (Piotet, op. cit., n. 4 ad art. 626 CC et les réf. citées). Dans tous les cas, les héritiers ont une prétention à l’exécution du rapport. Faute d’exécution du rapport, la créance ainsi constituée est exercée dans le cadre du procès en partage. Comme le procès en partage lui-même, la créance n’est soumise à aucun délai de prescription ou de péremption (Piotet, op. cit., n. 5 ad art. 626 CC et les réf. citées). 4.3 La présidente a considéré que les appelants avaient échoué dans la preuve de l’existence d’un acte rapportable à hauteur de 139'200 fr., dès lors que ceux-ci n’avaient pas su démontrer qu’une telle somme – pour autant qu’elle ait été correctement calculée – aurait permis à l’intimée de favoriser une certaine autonomie dans sa vie privée, respectivement professionnelle, ou encore lui aurait permis de disposer d’une certaine aisance financière pour réaliser un projet.”
Zuwendungen im Sinne von Art. 626 Abs. 2 ZGB sind bei der Ermittlung der Pflichtteilsberechnungsmasse hinzuzurechnen. Soweit solche Zuwendungen als Ausstattung zu qualifizieren sind, fallen sie trotz einer vom Erblasser erklärten Ausgleichungsdispens in den Anwendungsbereich von Art. 527 Ziff. 1 ZGB.
“So ist der Herabsetzungstatbestand an sich keineswegs unstrittig und geht es auch nicht darum, ob die Beschwerdegegnerin irgendwelche Verrechnungsansprüche geltend machen kann. Die Beschwerdeführer sind eben nur dann zur Erhebung einer Herabsetzungsklage berechtigt, wenn sie dem Werte nach weniger als ihren Pflichtteil erhalten (haben). Dies setzt die Ermittlung der Pflichtteile und damit auch die Bestimmung der Pflichtteilsberechnungsmasse voraus. Hierzu sind gemäss herrschender Lehre und Rechtsprechung zum reinen Nachlass erstens die vom Erblasser zu dessen Lebzeiten getätigten Zuwendungen, soweit sie der Herabsetzung unterliegen (Art. 475 und Art. 527 ZGB), und zweitens die der Ausgleichung (Art. 626 ZGB) unterliegenden Zuwendungen hinzuzurechnen (BGE 127 III 396 E. 2a; statt vieler: PIATTI, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Bd. II, 7. Aufl. 2023, N. 2 zu Art. 522 ZGB). Dies betrifft sowohl die Zuwendungen i.S.v. Art. 626 Abs. 1 ZGB (gewillkürte Ausgleichung) als auch diejenigen gemäss Art. 626 Abs. 2 ZGB (gesetzliche Ausgleichung; BGE 76 II 188 E. 2) und gilt auch dann, wenn dem Ausgleichungsschuldner kein Ausgleichungsgläubiger gegenübersteht. Relevant ist einzig, dass die Zuwendungen an sich ausgleichungspflichtig wären (EITEL, Die Berücksichtigung lebzeitiger Zuwendungen im Erbrecht, 1998, S. 600 Rz. 22 ff.). Dies ergibt sich bereits aus dem Umstand, dass die Pflichtteilsberechnungsmasse eine rein rechnerische (WOLF/GENNA, Erbrecht, SPR Bd. IV/1, 2012, S. 453), gesetzlich bestimmte (vgl. TUOR, Berner Kommentar, 1952, N. 12 zu Art. 522 ZGB) Grösse darstellt, die nicht unterschiedlich ausfallen kann, je nach dem wer gegen wen einen Herabsetzungsanspruch geltend macht. Dass die vom Beschwerdeführer 1 und der Mutter der Beschwerdeführer 2-5 erhaltenen lebzeitigen Zuwendungen grundsätzlich ausgleichungspflichtig sind, hat die Vorinstanz bejaht. Die Beschwerdeführer setzen dem vor Bundesgericht abgesehen von ihrer grundsätzlichen Opposition, wonach die Regeln der Ausgleichung per se nicht anwendbar seien, nichts entgegen.”
“Die Vorinstanz betrachtete die Vermögensübertragungen des Erblassers auf den Kläger 1 und die Mutter der Kläger 2-5 im Zusammenhang mit den unter E. III./3.2.2. ff. genannten vier Grundstückgeschäften als ausgleichungspflichtig (dazu vorne unter E. III./3.2.2. ff.). Dagegen wenden sich die Kläger (Urk. 89 S. 24 ff.). Dass der Erblasser sie im Sinne von Art. 626 Abs. 2 ZGB von der Ausglei- chungspflicht dispensiert hätte, machen sie aber nicht geltend. Nach dem Bun- desgericht und einem Teil der Lehre wäre ein Ausgleichungsdispens durch den Erblasser im Kontext der Herabsetzung aber ohnehin irrelevant, da die Zuwen- dungen, nachdem sie als Ausstattung zu qualifizieren sind (dazu nachfolgend un- ter E. III./7.3.2.), diesfalls in den Anwendungsbereich von Art. 527 Ziff. 1 ZGB fal- len würden (BGE 149 III 145 E. 4.3.1; BGE 145 III 1 E. 3.1; BGE 126 III 171 E. 3; BGE 116 II 667 E. 2; BGE 107 II 129 E. 3b; Tuor/Schnyder/Jungo, § 69 N 29 ff.; BSK ZGB II-Piatti, Art. 527 N 4).”
Die bloße Begünstigtenstellung in einem irrevocable discretionary trust begründet/gelten nicht als ausgleichungspflichtige Zuwendung.
“In der Terminologie des Trustrechts handelt es sich beim I.________ Trust Reg. mithin um einen irrevocable discretionary trust. Die Vermögenswerte des Treuunternehmens können damit nicht unmittelbar den Beschwerdeführern 2 und 3 angerechnet werden und die blosse Einräumung der Begünstigtenstellung stellt keine ausgleichungspflichtige Zuwendung im Sinn von Art. 626 ZGB dar.”
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