17 commentaries
Bei Prozessen über strikt persönliche/streng persönliche Rechte kann die betroffene urteilsfähige Person selbständig prozessieren und gegebenenfalls ein Anwaltmandat erteilen; für solche höchstpersönlichen Rechte sind Ausnahmen vom Zustimmungserfordernis des Vertreters möglich.
“3 Le Tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC), dont notamment celle qui exige que les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC). Le défaut de capacité d'ester en justice doit être relevé d'office (art. 60 CPC). Il n'est pas possible pour le juge de rendre un jugement au fond si cette capacité devait faire défaut au moment du jugement (ATF 133 III 539 consid. 4.3; 116 II 385, in JdT 1993 I 611 consid. 2 et 4). L'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice; la partie qui n'a pas l'exercice des droits civils agit par l'intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 1 et 2 CPC). La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils peut, pour autant qu'elle soit capable de discernement, exercer ses droits strictement personnels de manière indépendante (art. 67 al. 3 let. a CPC). Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome (art. 19c al. 1 CC). Les personnes incapables de discernement sont représentées par leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC). Ainsi, en matière de droits strictement personnels absolus, la personne capable de discernement peut agir de manière autonome; une représentation de la partie incapable de discernement est en revanche exclue (ATF 116 II 385; Sterchi, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 11 ad art. 67 CPC; Tenchio, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 24 ad art. 67 CPC). Il en découle pour l'incapable de discernement une impossibilité d'exercer ces droits, de sorte qu'il convient de faire preuve de retenue dans l'application de ces principes (Sterchi, op. cit., n. 11 ad art. 67 CPC; Werro/Schmidlin, CR CC I, 2023, n. 15 ad art. 19c CC). 2.1.4 Le droit d'ouvrir action en divorce est un droit strictement personnel absolu, qui ne peut être exercé au nom d'une personne incapable de discernement par un représentant légal.”
“Le consentement peut être limité à une action devant une juridiction déterminée. A défaut d'une réserve sur ce point, l'autorisation vaut aussi pour la procédure de recours (Biderbost, in CommFam Protection de l'adulte, 2013, ad art. 416 n. 35; d'un autre avis: Guide pratique COPMA, 2012, n. 7.49, p. 223, qui énonce que le consentement doit être renouvelé d'instance en instance). L’art. 416 CC vise les cas où « le curateur agit au nom de la personne concernée » (al. 1), ce qui présuppose que le curateur ait des pouvoirs de représentation. C’est le cas du curateur de représentation (art. 394 s. CC) et du curateur de portée générale (art. 398 CC) (Fountoulakis, CR CC I, 2023, n. 6 ad art. 416 CC). Ainsi, selon le ch. 9 de l'art. 416 CC, le consentement de l’autorité est nécessaire pour les actes relatifs à la conduite d’un procès, ce qui comprend la plaidoirie, la transaction, le compromis ou la conclusion d’un concordat. En revanche, lorsque le procès a pour objet l’exercice de ses droits strictement personnels (art. 19c al. 1 CC, par ex. intenter une action en divorce selon les art. 111 ss CC), la personne concernée peut agir seule, pour autant qu’elle soit capable de discernement, en mandatant, si nécessaire, un avocat qui défendra ses intérêts (art. 67 al. 3 let. a CPC) (Fountoulakis, op. cit., n. 39 ad art. 416 CC). Lorsqu’un tribunal est saisi d’une requête, il vérifie d’office si les conditions du procès sont remplies, notamment si l’autorité de protection a donné son consentement (art. 60 et 59 al. 2 let. c CPC). Dans le cas contraire, il impartit un délai au curateur pour le requérir. Si l'autorité de protection refuse de consentir au procès, le tribunal déclare la demande irrecevable (art. 60 et 67 CPC). L’approbation intervenant peu après le dépôt de la demande, avant que le jugement d’irrecevabilité ne soit entré en force, a toutefois un effet réparateur (Fountoulakis, op. cit., n. 42 ad art. 416 CC). Le consentement constitue une condition matérielle de la validité de l’acte (Fountoulakis, op. cit.”
“2 ZGB davon ausgeht, dass ein allein handelnder sorgeberechtigter Elternteil im Einvernehmen mit dem anderen handelt, sofern keine gegenteiligen Anhaltspunkte bestehen (vgl. auch BGE 145 III 393 E. 2.2 und BGE 119 Ia 178 E. 2b), dass urteilsfähige handlungsunfähige Personen zwar nur mit Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters Verpflichtungen eingehen oder Rechte aufgeben können, wobei sie ohne diese Zustimmung Vorteile zu erlangen vermögen, die unentgeltlich sind, sowie geringfügige Angelegenheiten des täglichen Lebens zu besorgen (Art. 19 Abs. 1 und 2 ZGB), dass minderjährige Verfügungsadressaten Rechte, die ihnen um ihrer Persönlichkeit willen zustehen, d.h. sogenannte höchstpersönliche Rechte, dagegen selbständig ausüben können, sofern sie urteilsfähig sind; ihnen kommt insofern auch die Fähigkeit zu, einen Prozess selber zu führen oder durch einen gewählten Vertreter führen zu lassen (vgl. Art. 11 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV; SR 101]; Art. 19c Abs. 1 ZGB in Verbindung mit Art. 305 Abs. 1 ZGB; vgl. hierzu auch Urteil VB.2021.00611 des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 11. November 2021 E. 2.2 und André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3. Auflage, Basel 2022, S. 60 Rz. 2.66), dass der am 17. März 2024 angeblich noch minderjährig gewesene, offensichtlich urteilsfähige A._______ nicht durch seine gesetzliche Vertretung gehandelt hat, dass er deshalb nicht prozessfähig ist, zumal keine ihm zustehenden höchstpersönlichen Rechte berührt sind (Art. 19c Abs. 1 ZGB in Verbindung mit Art. 305 Abs. 1 ZGB) und die Anhängigmachung eines Bundesverwaltungsgerichtsprozesses keine geringfügige Angelegenheit darstellt, welche er selber besorgen könnte (Art. 19 Abs. 2 ZGB), dass er im vorliegend allenfalls möglichen Rechtstreit mangels Betroffenheit von höchstpersönlichen Rechten nur mit Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters prozessfähig ist (vgl. hierzu Christophe Herzig et al., a.a.O., S. 10), dass A._______ nach dem Dargelegten für die Bejahung der Prozessfähigkeit im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens vor dem Bundesverwaltungsgerichtsprozesses die Zustimmung seiner gesetzlichen Vertretung benötigt resp.”
Das Recht, sich durch einen Anwalt vertreten bzw. mandatieren zu lassen, ist ein persönliches Recht, das im Einzelfall trotz Beeinträchtigung oder Urteilsunfähigkeit erhalten bleiben kann; es ist jedoch nicht uneingeschränkt absolut-persönlich im Sinne eines generellen Ausschlusses durch Vertreter.
“La recourante se contente en effet, ici aussi, d'affirmations générales, en définitive sans s'en prendre au raisonnement de l'arrêt attaqué qui ne remet pas en cause, comme telle, la validité de la procuration du 30 janvier 2024 sur la base de laquelle elle a contesté la curatelle dont elle fait l'objet, mais sa pertinence pour la présente procédure, au vu de l'évolution des circonstances. La recourante laisse également intact le constat selon lequel elle n'a pas donné suite à l'exigence de production d'une procuration actualisée, ni ne remet en cause en tant que telle dite exigence formulée par l'autorité précédente, pour les raisons qu'elle évoque. Enfin, le droit de mandater un avocat ne saurait lui-même être qualifié comme tel de "droit strictement personnel absolu", les droits strictement personnels étant ceux qui appartiennent à une personne de par sa qualité d'être humain (sa personnalité) et qui portent sur des attributs essentiels de la personne, tels les biens de la personnalité ou l'aménagement de relations familiales (W ERRO/SCHMIDLIN, in : Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2024, n° 3 ad art. 19c CC et les références). Ceci dit, n'est pas remis en cause le droit de mandater un avocat en lien avec des droits pour lesquels la personne concernée conserve des prérogatives et qu'elle entendrait faire valoir avec l'appui d'un mandataire, question que la recourante ne discute en définitive pas plus avant dans son argumentation. Autant que suffisamment motivé, le grief est rejeté.”
Urteilsfähige minderjährige Asylsuchende bzw. urteilsfähige Minderjährige können Asylgesuche und damit zusammenhängende Rechtsmittel selbstständig einreichen; die Einreichung eines Asylgesuchs gilt als höchstpersönliches Recht, das sie ohne Zustimmung vertreten lassen zu müssen ausüben können.
“Der Beschwerdeführer ist minderjährig, weshalb seine Prozessfähigkeit als Korrelat der Handlungsfähigkeit von Amtes wegen nach den einschlägigen zivilrechtlichen Vorschriften zu beurteilen ist (vgl. bereits Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 1996 Nr. 3 E. 2b). Die Prozessfähigkeit setzt die Urteilsfähigkeit und Volljährigkeit voraus (Art. 13 ZGB). Urteilsfähig ist jeder, dem es nicht wegen seines Kindesalters oder infolge anderer Umstände an der Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu handeln (Art. 16 ZGB). Aufgrund seiner Minderjährigkeit ist der Beschwerdeführer zwar grundsätzlich handlungsunfähig im Sinne von Art. 17 ZGB. Gemäss Art. 19c Abs. 1 ZGB üben urteilsfähige handlungsunfähige Personen aber die Rechte, die ihnen um ihrer Persönlichkeit willen zustehen selbständig aus. Nach Lehre und Praxis gelten sowohl die Einreichung eines Asylgesuchs als auch die Ergreifung von in diesem Kontext stehenden Rechtsmitteln als solche höchstpersönliche Rechte (vgl. BVGE 2011/39 E. 4.3.2). Vorliegend ist von der Urteilsfähigkeit des Beschwerdeführers auszugehen. Anhaltspunkte, die zu einem anderen Schluss führen könnten, finden sich in den Akten nicht. Die Befragungsprotokolle vermitteln den Eindruck, der Beschwerdeführer sei sich über den Gehalt der an ihn gerichteten Fragen im Klaren gewesen, habe sachbezogen geantwortet und sich bei der Darlegung der Asylgründe sowie seiner persönlichen Verhältnisse von vernünftigen Überlegungen leiten lassen. Darüber hinaus wurde er sowohl bei der EB UMA als auch bei der Anhörung zu seinen Asylgründen von einer rechtskundigen Vertrauensperson (der ihm zugewiesenen Rechtsvertretung) begleitet. Im Übrigen wird seine Urteilsfähigkeit denn auch nicht bestritten.”
“Als verfahrensrechtliches Korrelat der Handlungsfähigkeit ist die Prozessfähigkeit nach den einschlägigen zivilrechtlichen Vorschriften zu beurteilen (vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 1996 Nr. 3 E. 2b). Sie setzt demnach Urteilsfähigkeit, Mündigkeit und das Fehlen von die Handlungsfähigkeit einschränkenden Massnahmen des Erwachsenenschutzes voraus (Art. 13, 17 und 19d ZGB). Urteilsfähig ist jeder, dem es nicht wegen seines Kindesalters oder infolge anderer Umstände an der Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu handeln (Art. 16 ZGB). Urteilsfähige Unmündige können sich grundsätzlich nur mit der Zustimmung ihrer gesetzlichen Vertreter durch ihre Handlungen verpflichten (Art. 19 Abs. 1 ZGB); ohne diese Zustimmung vermögen sie nur Rechte auszuüben, welche ihnen um ihrer Persönlichkeit willen zustehen (Art. 19c Abs. 1 ZGB). Nach der Lehre und Praxis gelten sowohl die Einreichung eines Asylgesuchs als auch die Ergreifung von in diesem Kontext stehenden Rechtsmitteln als solche «höchstpersönlichen» Rechte (vgl. BVGE 2011/39 E. 4.3.2; vgl. zum Ganzen: Urteil des BVGer E-1195/2024 vom 12. März 2024 E. 1.3 Abs. 2 m.w.H.). Den Akten sind keine Anhaltspunkte zu entnehmen, die zu Zweifeln an der Urteilsfähigkeit des Beschwerdeführers in Bezug auf das Einreichen des Asylgesuchs, das Vortragen seiner Asylvorbringen oder die Erhebung der Beschwerde Anlass geben würden. Der Beschwerdeführer hat während (...) Jahren die Schule besucht, dies bis zur (...) Klasse des (...), und verfügt damit über eine gute Schulausbildung. Die Befragungsprotokolle vermitteln durchwegs den Eindruck, er sei sich über den Gehalt der an ihn gerichteten Fragen im Klaren gewesen, habe sachbezogen geantwortet und sich bei der Darlegung der Asylgründe sowie seiner persönlichen Verhältnisse jederzeit von vernünftigen Überlegungen leiten lassen.”
“450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée. Dès lors que le recours tend essentiellement à la levée de la curatelle de coopération et à l’annulation de son élargissement, soit qu’il porte sur des droits strictement personnels au sens de l’art. 19c al. 1 CC, le présent recours n’avait pas à être ratifié par le curateur, de sorte que le recourant a qualité pour recourir en personne (TF 5A_750/2022 du 21 décembre 2022 consid. 1.4). Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et le curateur n’a pas été invité à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, ch 1.1 ad art. 450 ss CC). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art.”
Wenn die urteilsfähige Person ihre Prozessrechte bereits ausgeübt hat (z.B. Klageerhebung) und erst danach urteilsunfähig wird, bleibt die Klage fortbestehend, sofern kein erkennbarer Wechsel des Willens vorliegt.
“Dans son arrêt publié aux ATF 116 II 385, portant sur le cas d'un demandeur à l'action en divorce ayant perdu sa capacité de discernement en seconde instance, après que le Tribunal ait rendu le jugement prononçant la dissolution du mariage, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si et dans quelle mesure le représentant légal pouvait former une conclusion indépendante concernant le divorce ou s'il n'était habilité à prendre une décision que sur les effets accessoires du divorce (ATF 116 II 385 consid. 7). Les effets accessoires du divorce de nature patrimoniale ne sont pas des droits strictement personnels absolus (Tenchio, op. cit., n. 24 ad art. 67 CPC). Le droit d’intenter des actions pécuniaires, même lorsqu’elles sont en relation avec l’exercice d’un droit strictement personnel, ne peut être qualifié de droit strictement personnel et nécessite par conséquent le consentement du représentant légal. Il en va de même de l’action tendant au versement d’une contribution d’entretien après divorce (art. 125 CC) ou découlant de la filiation (art. 279 ss CC) (Werro/Schmidlin, op. cit., n. 7 ad art. 19c CC). 2.1.5 Les actes de celui qui est incapable de discernement n’ont pas d’effet juridique (art. 18 CC) et sont en principe frappés de nullité absolue (Werro/Schmidlin, op. cit., n. 16 ad art. 18 CC). Il découle de ce qui précède qu'un acte judiciaire accompli par un incapable de discernement non valablement représenté est irrecevable, ce qui peut conduire à la nullité ou à l'annulation du jugement prononcé à la suite de celui-ci (cf. ACJC/344/2019 du 5 mars 2019 consid. 3 et 4; ACJC/341/2006 du 17 mars 2006 consid. 3.2). 2.1.6 A teneur de l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch.”
Wenn eine Person urteilsunfähig ist, kann ein Curateur/gesetzlicher Vertreter Prozesse im Interesse und namens der betroffenen Person führen; bei urteilsfähigen, aber prozessual handlungsunfähigen Personen kann das Gericht einen Vertretungscurateur bestellen.
“Aux termes de l'art. 255 al. 1 CC, l'enfant né pendant le mariage a pour père le mari. Cette présomption de paternité peut être attaquée devant le juge par le mari (art. 256 al. 1 ch. 1 CC) ou par l'enfant si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité (art. 256 al. 1 ch. 2 CC). L'action de l'enfant est intentée contre le mari et la mère (art. 256 al. 2 CC). Pour l'enfant, il s'agit d'un droit strictement personnel, indépendant de celui du mari de sa mère, qu'il peut ainsi exercer seul s'il a la capacité de discernement (art. 19c al. 1 CC); à défaut, l'enfant doit pouvoir agir par le ministère d'un curateur de représentation (art. 306 al. 2 et 308 al. 2 CC), lequel entreprendra le procès en désaveu au nom de l'enfant (ATF 122 II 289 consid. 1c et les citations; arrêts 5A_593/2011 du 10 février 2012 consid. 3.1.1; 5A_150/2011 du 29 juin 2011 consid. 3.4.2; 5A_128/2009 du 22 juin 2009 consid. 2.3). L'autorité de protection appelée à nommer un curateur à l'enfant doit déterminer si l'ouverture d'une action en désaveu est ou non conforme à l'intérêt de celui-ci (ATF 121 III 1 consid. 2c et les citations; arrêts 5A_745/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2; 5A_593/2011 précité loc. cit.; 5A_150/2011 précité consid. 3.4.1; 5A_128/2009 précité loc. cit.). Elle doit d'abord examiner s'il existe des indices permettant de sérieusement douter de la paternité du père légalement inscrit (arrêt 5A_593/2011 précité loc. cit. et les références). Dans l'affirmative, elle doit alors procéder à une pesée des intérêts de l'enfant en comparant sa situation avec et sans le désaveu (arrêts 5A_593/2011 précité loc.”
“3 Le Tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC), dont notamment celle qui exige que les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC). Le défaut de capacité d'ester en justice doit être relevé d'office (art. 60 CPC). Il n'est pas possible pour le juge de rendre un jugement au fond si cette capacité devait faire défaut au moment du jugement (ATF 133 III 539 consid. 4.3; 116 II 385, in JdT 1993 I 611 consid. 2 et 4). L'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice; la partie qui n'a pas l'exercice des droits civils agit par l'intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 1 et 2 CPC). La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils peut, pour autant qu'elle soit capable de discernement, exercer ses droits strictement personnels de manière indépendante (art. 67 al. 3 let. a CPC). Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome (art. 19c al. 1 CC). Les personnes incapables de discernement sont représentées par leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC). Ainsi, en matière de droits strictement personnels absolus, la personne capable de discernement peut agir de manière autonome; une représentation de la partie incapable de discernement est en revanche exclue (ATF 116 II 385; Sterchi, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 11 ad art. 67 CPC; Tenchio, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 24 ad art. 67 CPC). Il en découle pour l'incapable de discernement une impossibilité d'exercer ces droits, de sorte qu'il convient de faire preuve de retenue dans l'application de ces principes (Sterchi, op. cit., n. 11 ad art. 67 CPC; Werro/Schmidlin, CR CC I, 2023, n. 15 ad art. 19c CC). 2.1.4 Le droit d'ouvrir action en divorce est un droit strictement personnel absolu, qui ne peut être exercé au nom d'une personne incapable de discernement par un représentant légal.”
Bei urteilsunfähigen Personen sind Rechte, die so eng an die Persönlichkeit gebunden sind, dass jede Vertretung ausgeschlossen ist, nicht durch den gesetzlichen Vertreter auszuüben. Als Beispiel nennt die Rechtsprechung das Recht, die Scheidung zu beantragen; ein gesetzlicher Vertreter kann in solchen Fällen nicht klagen. Wird die Urteilsunfähigkeit erst nach Klageeinleitung wirksam, kann das Verfahren grundsätzlich fortgeführt werden, soweit nicht Anhaltspunkte für einen Willenswechsel der betroffenen Person vorliegen.
“Le défaut de capacité d'ester en justice doit être relevé d'office (art. 60 CPC). Il n'est pas possible pour le juge de rendre un jugement au fond si cette capacité devait faire défaut au moment du jugement (ATF 133 III 539 consid. 4.3; 116 II 385, in JdT 1993 I 611 consid. 2 et 4). L'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice; la partie qui n'a pas l'exercice des droits civils agit par l'intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 1 et 2 CPC). La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils peut, pour autant qu'elle soit capable de discernement, exercer ses droits strictement personnels de manière indépendante (art. 67 al. 3 let. a CPC). Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome (art. 19c al. 1 CC). Les personnes incapables de discernement sont représentées par leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC). Ainsi, en matière de droits strictement personnels absolus, la personne capable de discernement peut agir de manière autonome; une représentation de la partie incapable de discernement est en revanche exclue (ATF 116 II 385; Sterchi, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 11 ad art. 67 CPC; Tenchio, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 24 ad art. 67 CPC). Il en découle pour l'incapable de discernement une impossibilité d'exercer ces droits, de sorte qu'il convient de faire preuve de retenue dans l'application de ces principes (Sterchi, op. cit., n. 11 ad art. 67 CPC; Werro/Schmidlin, CR CC I, 2023, n. 15 ad art. 19c CC). 2.1.4 Le droit d'ouvrir action en divorce est un droit strictement personnel absolu, qui ne peut être exercé au nom d'une personne incapable de discernement par un représentant légal. La procédure peut être poursuivie si l’incapacité de discernement du demandeur à l'action en divorce survient après l’ouverture de l’action, à moins qu’il n’y ait des indices indiquant un changement de volonté de celui-ci.”
Das Gericht hat die Anwendbarkeit von Art. 19c Abs. 2 ZGB von Amtes wegen zu prüfen. Insbesondere bei eng mit der Persönlichkeit verbundenen Fragen im Bereich der Kindesangelegenheiten ist zu klären, ob eine Vertretung ausscheidet und ob das Kind selbst zu hören ist bzw. ob der Vertreter für das betreffende Recht auftreten darf.
“La capacité d’ester en justice des parties est la faculté de mener soi‑même le procès ou de désigner un mandataire qualifié pour le faire. Elle appartient à toute personne qui a la capacité d’être partie (Parteifähigkeit ; art. 66 CPC), c’est‑à‑dire à toute personne qui a la faculté de figurer en son propre nom comme partie dans un procès (TF 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 1C_359/2013 du 14 novembre 2013 consid. 2.1, SJ 2014 I 141 ; TF 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 1.2.2). La capacité d’ester en justice appartient à celui qui a l’exercice des droits civils (Handlungsfähigkeit ; art. 67 al. 1 CPC). En revanche, celui qui n’a pas l’exercice des droits civils – soit notamment les enfants mineurs (TF 5A_617/2022 et TF 5A_621/2022 du 28 septembre 2022 consid. 8.1.1 et réf. cit.) – doit être représenté en justice par son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC et 19 al. 1 CC ; TF 5A_421/2016 précité consid. 5.1 et la réf. citée), sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC). Il s’agit d’une condition de recevabilité (art. 59 al. 1 et al. 2 let. c CPC), que le tribunal doit examiner d’office en vertu de l’art. 60 CPC (TF 5A_823/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2.1 ; TF 5A_81/2015 du 28 mai 2015 consid. 4 ; TF 5A_88/2013 du 21 mai 2013 consid. 3.3.2). La non-réalisation de cette condition aboutira, le cas échéant, à un jugement d’irrecevabilité dépourvu d’autorité de chose jugée (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 et 11 ad art. 66 CPC ; CACI 4 octobre 2016/545). Les conditions de recevabilité de l’art. 59 CPC – examinées d’office (art. 60 CPC) – sont applicables mutatis mutandis à la procédure de deuxième instance (TF 4A_476/2021 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.1 ; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.3 ; CREC du 13 décembre 2022/287). 4.1.2 L’enfant n’est pas partie à la procédure de divorce opposant ses parents et – à l’exception des cas de figure visés par les art. 298 al. 3 CPC (recours contre le refus du droit de l’enfant à être entendu) et 299 al.”
Einreichung von Gesuchen und das Einlegen von Rechtsmitteln in Asyl- und aufenthaltsrechtlichen Verfahren sind höchstpersönliche Rechte nach Art. 19c ZGB; urteilsfähige Minderjährige und Unmündige mit Einsichtsfähigkeit können diese Rechte selbständig ausüben, ohne Zustimmung der gesetzlichen Vertreter.
“Als verfahrensrechtliches Korrelat der Handlungsfähigkeit ist die Prozessfähigkeit nach den einschlägigen zivilrechtlichen Vorschriften zu beurteilen (vgl. bereits Entscheidungen und Mitteilungen der Schweize-rischen Asylrekurskommission [EMARK] 1996 Nr. 3 E. 2b). Sie setzt demnach Urteilsfähigkeit, Mündigkeit und das Fehlen von die Handlungs-fähigkeit einschränkenden Massnahmen des Erwachsenenschutzes voraus (Art. 13, 17 und 19d ZGB). Urteilsfähig ist jeder, dem es nicht wegen seines Kindesalters oder infolge anderer Umstände an der Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu handeln (Art. 16 ZGB). Urteilsfähige Unmündige können sich grundsätzlich nur mit der Zustimmung ihrer gesetzlichen Vertreter durch ihre Handlungen verpflichten (Art. 19 Abs. 1 ZGB); ohne diese Zustimmung vermögen sie nur Rechte auszuüben, welche ihnen um ihrer Persönlichkeit willen zustehen (Art. 19c ZGB). Nach Lehre und Praxis gelten sowohl die Einreichung eines Asylgesuchs als auch die Ergreifung von in diesem Kontext stehenden Rechtsmitteln als solche "höchst-persönlichen" Rechte (vgl. BVGE 2011/39 E. 4.3.2).”
“Le recours en matière de droit public, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 d et al. 2 LTF), a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF). La recourante est la destinataire de l'arrêt attaqué et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). La recourante, mineure née en 2009, agit sans passer par l'intermédiaire de ses représentants légaux (art. 304 CC). Selon la jurisprudence, le mineur capable de discernement peut agir seul - ou par un représentant de choix - pour faire valoir les droits relevant de sa personnalité (ATF 120 Ia 369 consid. 1; cf. également ATF 112 IV 9 consid. 1a). Les droits qui procèdent d'une autorisation de séjour sont considérés comme des droits éminemment personnels (arrêt 2P.73/1996 du 2 avril 1996 consid. 2b). On peut en outre admettre que la recourante, née en 2009, est capable de discernement par rapport aux enjeux liés à son titre de séjour (cf. art. 19c CC; cf. arrêts 5A_400/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.3.3; 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.3 retenant, de manière générale, un âge variant de onze à treize ans pour la capacité de discernement).”
“Der Beschwerdeführer ist heute gut (...)-jährig und damit unmündig. Seine Prozessfähigkeit ist vorab als Sachurteilsvoraussetzung von Amtes wegen zu prüfen. Als verfahrensrechtliches Korrelat der Handlungsfähigkeit ist die Prozessfähigkeit nach den einschlägigen zivilrechtlichen Vorschriften zu beurteilen (vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 1996 Nr. 3 E. 2b). Sie setzt demnach Urteilsfähigkeit, Mündigkeit und das Fehlen von die Handlungsfähigkeit einschrän-kenden Massnahmen des Erwachsenenschutzes voraus (Art. 13, 17 und 19d ZGB). Urteilsfähig ist jeder, dem es nicht wegen seines Kindesalters oder infolge anderer Umstände an der Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu handeln (Art. 16 ZGB). Urteilsfähige Unmündige können sich grundsätzlich nur mit der Zustimmung ihrer gesetzlichen Vertreter durch ihre Handlungen verpflichten (Art. 19 Abs. 1 ZGB); ohne diese Zustimmung vermögen sie nur Rechte auszuüben, welche ihnen um ihrer Persönlichkeit willen zustehen (Art. 19c ZGB). Nach Lehre und Praxis gelten sowohl die Einreichung eines Asylgesuchs als auch die Ergreifung von in diesem Kontext stehenden Rechtsmitteln als solche «höchst-persönlichen» Rechte (vgl. BVGE 2011/39 E. 4.3.2). Den Akten sind keine Anhaltspunkte zu entnehmen, die zu Zweifeln an der Urteilsfähigkeit des Beschwerdeführers in Bezug auf das Einreichen des Asylgesuches, das Vortragen seiner Asylvorbringen oder auf die Erhebung der Beschwerde Anlass geben würden. Der Beschwerdeführer hat während (...) Jahren die Schule besucht, dies bis zur (...) Klasse des (...), und verfügt damit über eine gute Schulausbildung. Die Befragungsprotokolle vermitteln durchwegs den Eindruck, der Beschwerdeführer sei sich über den Gehalt der an ihn gerichteten Fragen im Klaren gewesen, habe sachbezogen geantwortet und sich bei der Darlegung der Asylgründe sowie seiner persönlichen Verhältnisse jederzeit von vernünftigen Überlegungen leiten lassen. Es ist somit von der Urteilsfähigkeit und damit von der Prozessfähigkeit des Beschwerdeführers im Zeitpunkt der Beschwerdeeinreichung auszugehen.”
“zu den nachfolgenden Ausführungen Urteile des BVGer E-3491/2019 vom 12. Oktober 2020 mit Verweis auf D-770/2014 vom 17. Juni 2014 E. 2.1 und D-5595/2014 vom 23. März 2015 E. 1.3). Als verfahrensrechtliches Korrelat der Handlungsfähigkeit ist die Prozessfähigkeit nach den einschlägigen zivilrechtlichen Vorschriften zu beurteilen (vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 1996 Nr. 3 E. 2b). Sie setzt demnach Urteilsfähigkeit, Mündigkeit und das Fehlen von die Handlungsfähigkeit einschränkenden Massnahmen des Erwachsenenschutzes voraus (Art. 13, 17 und 19d ZGB). Urteilsfähig ist jeder, dem es nicht wegen seines Kindesalters oder infolge anderer Umstände an der Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu handeln (Art. 16 ZGB). Urteilsfähige Unmündige können sich grundsätzlich nur mit der Zustimmung ihrer gesetzlichen Vertreter durch ihre Handlungen verpflichten (Art. 19 Abs. 1 ZGB); ohne diese Zustimmung vermögen sie nur Rechte auszuüben, welche ihnen um ihrer Persönlichkeit willen zustehen (Art. 19c ZGB). Nach Lehre und Praxis gelten sowohl die Einreichung eines Asylgesuchs als auch die Ergreifung von in diesem Kontext stehenden Rechtsmitteln als solche «höchst-persönlichen» Rechte (vgl. BVGE 2011/39 E. 4.3.2). Den Akten sind keine Anhaltspunkte zu entnehmen, die zu Zweifeln an der Urteilsfähigkeit des Beschwerdeführers in Bezug auf das Einreichen des Asylgesuches, das Vortragen seiner Asylvorbringen oder auf die Erhebung der Beschwerde Anlass geben würden. Die Befragungsprotokolle vermitteln durchwegs den Eindruck, der Beschwerdeführer sei sich über den Gehalt der an ihn gerichteten Fragen im Klaren gewesen, habe sachbezogen geantwortet und sich bei der Darlegung der Asylgründe sowie seiner persönlichen Verhältnisse jederzeit von vernünftigen Überlegungen leiten lassen. Es ist somit von der Urteilsfähigkeit und damit von der Prozessfähigkeit des Beschwerdeführers im Zeitpunkt der Beschwerdeeinreichung auszugehen. Zudem wurde der Beschwerdeführer sowohl bei der summarischen EB UMA als auch bei der einlässlichen Anhörung von einer Rechtsvertretung begleitet.”
Die Urteilsfähigkeit von Kindern und Minderjährigen ist fallabhängig und individuell zu prüfen; massgeblich sind intellektuelle und voluntative (geistig-psychische) Reife sowie die Komplexität der Entscheidung; bei jüngeren Minderjährigen ist die Vermutung der Urteilsfähigkeit reduziert, und bei behaupteter Urteilsfähigkeit trifft die beweisbelastete Partei die Nachweispflicht.
“Ist das Kind zwar unmündig, aber urteilsfähig, so kann es gemäss Art. 314b Abs. 2 ZGB selber das Gericht anrufen (vgl. auch Art. 19c Abs. 1 ZGB). Auf die Festlegung einer abstrakten Altersgrenze verzichtete der Gesetzgeber aufgrund der in Art. 11 Abs. 2 BV verankerten Ausübungsfreiheit, wonach Kinder und Jugendliche ihre Rechte im Rahmen ihrer Urteilsfähigkeit ausüben (Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs [Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht], BBl 2006 7102 Ziff. 2.4.2). Die Urteilsfähigkeit als Fähigkeit zu vernunftgemässem Handeln setzt als intellektuelle Komponente die Fähigkeit voraus, Sinn, Zweckmässigkeit und Wirkungen einer Handlungsweise erkennen zu können. Als voluntative Komponente wird die Fähigkeit vorausgesetzt, auch entgegen spontanen Neigungen oder äusseren Einflüssen entsprechend dieser Einsicht zu handeln. Die Urteilsfähigkeit ist individuell-konkret, das heisst im Einzelfall, zu prüfen und ist von der Entwicklung des Kindes, seiner geistig-psychischen Reife sowie von der Komplexität der anstehenden Entscheidung abhängig (TSCHENTSCHER, in: Waldmann/Belser/Epiney [Hrsg.”
“Ist das Kind zwar unmündig, aber urteilsfähig, so kann es gemäss Art. 314b Abs. 2 ZGB selber das Gericht anrufen (vgl. auch Art. 19c Abs. 1 ZGB). Auf die Festlegung einer abstrakten Altersgrenze verzichtete der Gesetzgeber aufgrund der in Art. 11 Abs. 2 BV verankerten Ausübungsfreiheit, wonach Kinder und Jugendliche ihre Rechte im Rahmen ihrer Urteilsfähigkeit ausüben (Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs [Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht], BBl 2006 7102 Ziff. 2.4.2). Die Urteilsfähigkeit, als Fähigkeit zu vernunftgemässem Handeln, setzt als intellektuelle Komponente die Fähigkeit voraus, Sinn, Zweckmässigkeit und Wirkungen einer Handlungsweise erkennen zu können. Als voluntative Komponente wird die Fähigkeit vorausgesetzt, auch entgegen spontanen Neigungen oder äusseren Einflüssen entsprechend dieser Einsicht zu handeln. Die Urteilsfähigkeit ist individuell-konkret, das heisst im Einzelfall zu prüfen und ist von der Entwicklung des Kindes, seiner geistig-psychische Reife sowie von der Komplexität der anstehenden Entscheidung abhängig (TSCHENTSCHER, in: Waldmann/Belser/Epiney [Hrsg.”
“Toutefois, plus un mineur est jeune et plus la présomption s'affaiblit en fait, jusqu'à disparaître (ATF 90 II 9 consid. 3). On peut présumer qu'un petit enfant n'a pas la capacité de discernement nécessaire pour choisir un traitement médical, alors que la capacité de discernement pourra être présumée pour un jeune proche de l'âge adulte. Dans la tranche d'âge intermédiaire, l'expérience générale de la vie ne permet cependant pas d'admettre cette présomption, car la capacité de discernement de l'enfant dépend de son degré de développement. ll appartient alors à celui qui entend se prévaloir de la capacité ou de l'incapacité de discernement de la prouver, conformément à l'art. 8 CC (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 et les références citées). 2.2.3 Les personnes capables de discernement, mais privées de l'exercice des droits civils – soit notamment les mineurs capables de discernement (art. 13 et 14 CC) – exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome ; les cas dans lesquels la loi exige le consentement du représentant légal sont réservés (art. 19c al. 1 CC). Les personnes incapables de discernement sont représentées par leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC). 2.2.4 Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). Le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) et d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2 ; art. 301 al. 1bis CC, entré en vigueur le 1er juillet 2014). 2.2.5 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers (art. 304 al. 1 CC). Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l'autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l'autre (art.”
In Formen der Curatelle (z.B. curatelle de coopération) sind Rechtsbehelfe letzter Instanz häufig nicht durch den Curateur allein zu ratifizieren; bei strittigen höchstpersönlichen oder persönlichkeitsrechtlichen Ansprüchen darf die Curatelle ohne Feststellung fehlenden Urteilsvermögens nicht eingreifen.
“Par courrier du 17 juillet 2023, C______, a, en sa qualité de curatrice de A______, formé opposition à cette ordonnance. f. Par ordonnance du 5 décembre 2023, le Ministère public a ordonné une défense d'office des intérêts de A______, au vu de son indigence et de la gravité et de la complexité du cas, et nommé Me B______, avocat, à cette fin. g. Lors de l'audience sur opposition qui s'est tenue le 30 avril 2024, et à laquelle elle était assistée par son avocat, A______, a maintenu son opposition, affirmant que la caisse enregistreuse ne contenait pas CHF 500.-, comme le prétendait le plaignant, mais seulement CHF 70.-. h. Par ordonnance du 28 octobre 2024, le Ministère public a déclaré maintenir l'ordonnance pénale du 6 juillet 2023 et a transmis la procédure au Tribunal de police. i. Par courrier du 8 novembre 2024, le Tribunal de police a interpellé A______ sur l'apparente irrecevabilité de son opposition, rappelant que cet acte était susceptible de constituer l'exercice d'un droit strictement personnel au sens de l'art. 19c CC, dont l'exercice ne pouvait pas être attribué au curateur lorsque la personne à protéger était capable de discernement. j. Dans le délai imparti, A______ lui a répondu que la curatelle de représentation et de gestion dont elle faisait l'objet s'étendait aux rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires juridiques, de sorte que C______ avait le pouvoir de former opposition en son nom et pour son compte, ce d'autant plus qu'elles avaient discuté ensemble de cette démarche au préalable. C. Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police s'est fondé sur la doctrine, selon laquelle, tant et aussi longtemps que la personne concernée conservait sa capacité de discernement, le pouvoir de représentation du curateur ne s'étendait pas aux droits strictement personnels, catégorie dans laquelle rentrait, entre autres, celui de recourir contre un jugement. Or, l'ordonnance rendue par le TPAE ne mentionnait ni d'incapacité de discernement, ni de restriction des droits civils de l'intéressée, de sorte que sa curatrice ne pouvait valablement former opposition en son nom.”
“________ et étendu le mandat confié à Me Pierre Charpié à la représentation et à la défense des intérêts de la personne concernée dans le cadre de la procédure pénale [...]. 11. Par arrêt du 21 décembre 2022, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a notamment rejeté, pour autant que recevable, le recours pour déni de justice interjeté par O.________ contre la Chambre des curatelles. Sous l’angle de la qualité pour recourir, le Tribunal fédéral retenait en particulier que la personne sous curatelle de coopération voyait sa capacité civile active restreinte par rapport aux actes énumérés dans la décision de l'autorité de protection et que l'exercice de ses droits civils était limité de plein droit par rapport à ces actes, la personne concernée ne pouvant agir qu'avec le consentement du curateur de coopération (art. 396 al. 1 CC). Le Tribunal fédéral précisait en revanche que la curatelle de coopération ne pouvait en principe pas porter sur des actes relevant de l'exercice des droits strictement personnels au sens de l'art. 19c CC. Dans le cas particulier d’O.________, le Tribunal fédéral retenait que l’intéressé n’avait pas à faire ratifier son acte de recours pour déni de justice par son curateur, la procédure au fond ayant trait à sa curatelle de coopération, soit à un droit strictement personnel. 12. A l’audience du juge de paix du 21 février 2023, Me Pierre Charpié a indiqué que les autorités peinaient à comprendre les contours de la curatelle de coopération et rentraient en matière sur les actes introduits par son protégé alors qu’il ne les avait pas ratifiés. Il a ajouté qu’il serait éventuellement opportun d’étendre la curatelle de coopération instituée en faveur d’O.________ aux actes de dernière instance en matière administrative. Il a également requis que la curatelle de représentation telle qu’instituée par voie d’ordonnance de mesures superprovisionnelles le 29 novembre 2022 soit confirmée par voie d’ordonnance de mesures provisionnelles. O.________, bien que cité à comparaître, ne s’est pas présenté.”
Bei prozessualen Ansprüchen wie Unterhalts- oder Scheidungsklagen gilt: Die Erhebung der Klage in Scheidungsverfahren ist höchstpersönlich und kann nicht durch gesetzliche Vertreter für urteilsunfähige Personen ausgeübt werden; Nebenfolgen vermögensrechtlicher Natur bedürfen dagegen der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters bzw. sind zustimmungspflichtig.
“Dans son arrêt publié aux ATF 116 II 385, portant sur le cas d'un demandeur à l'action en divorce ayant perdu sa capacité de discernement en seconde instance, après que le Tribunal ait rendu le jugement prononçant la dissolution du mariage, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si et dans quelle mesure le représentant légal pouvait former une conclusion indépendante concernant le divorce ou s'il n'était habilité à prendre une décision que sur les effets accessoires du divorce (ATF 116 II 385 consid. 7). Les effets accessoires du divorce de nature patrimoniale ne sont pas des droits strictement personnels absolus (Tenchio, op. cit., n. 24 ad art. 67 CPC). Le droit d’intenter des actions pécuniaires, même lorsqu’elles sont en relation avec l’exercice d’un droit strictement personnel, ne peut être qualifié de droit strictement personnel et nécessite par conséquent le consentement du représentant légal. Il en va de même de l’action tendant au versement d’une contribution d’entretien après divorce (art. 125 CC) ou découlant de la filiation (art. 279 ss CC) (Werro/Schmidlin, op. cit., n. 7 ad art. 19c CC). 2.1.5 Les actes de celui qui est incapable de discernement n’ont pas d’effet juridique (art. 18 CC) et sont en principe frappés de nullité absolue (Werro/Schmidlin, op. cit., n. 16 ad art. 18 CC). Il découle de ce qui précède qu'un acte judiciaire accompli par un incapable de discernement non valablement représenté est irrecevable, ce qui peut conduire à la nullité ou à l'annulation du jugement prononcé à la suite de celui-ci (cf. ACJC/344/2019 du 5 mars 2019 consid. 3 et 4; ACJC/341/2006 du 17 mars 2006 consid. 3.2). 2.1.6 A teneur de l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch.”
Bei Minderjährigen bzw. handlungsunfähigen Personen, die nicht um Urteilsfähigkeit handeln bzw. bei fehlender Urteilsfähigkeit, ist grundsätzlich die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters bzw. Curators für prozessuale Handlungen erforderlich; die Parteifähigkeit ist vom Gericht von Amtes wegen zu prüfen.
“Selon l'art. 71 LTF en lien avec l'art. 14 de la loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF; RS 273), une partie ne peut mener une procédure devant le Tribunal fédéral de manière indépendante que dans la mesure où elle a l'exercice des droits civils (arrêt 4A_596/2023 du 29 février 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Réglementé aux art. 12 ss CC, l'exercice des droits civils trouve son prolongement en procédure sous la forme de la capacité d'ester en justice. Toute personne majeure et capable de discernement a l'exercice des droits civils (art. 13 CC). Toutefois, les personnes sous curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits civils (art. 17 CC). Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent agir en justice qu'avec le consentement de leur représentant légal (art. 19 CC), sous réserve de l'exercice de leurs droits strictement personnels (art. 19c al. 1 CC). La capacité d'ester en justice de la partie recourante doit être examinée d'office par le Tribunal fédéral (arrêt 4A_596/2023 du 29 février 2024 consid. 3.1).”
“Aux termes de l'art. 12 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), quiconque a l'exercice des droits civils est capable d'acquérir et de s'obliger. Les personnes sous curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits civils (art. 17 et 398 al. 3 CC; cf. TF 2C_899/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2; 2C_817/2017 du 27 septembre 2017 consid. 4). Si elles sont privées de l'exercice des droits civils, mais capables de discernement, elles ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu’avec le consentement de leur représentant légal (art. 19 al. 1 CC). Elles exercent toutefois leurs droits strictement personnels de manière autonome; les cas dans lesquels la loi exige le consentement du représentant légal sont réservés (art. 19c al. 1 CC). Sur le plan procédural, l'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice (cf. art. 67 al. 1 du Code de procédure civile, du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]; cf. ég. ATF 132 I 1 consid. 3; 98 Ia 324 consid. 3; TF 2C_817/2017 du 27 septembre 2017 consid. 4). Les personnes privées de l'exercice des droits civils agissent en procédure par l'intermédiaire de leur représentant légal (art. 67 al. 2 CPC). Les actes procéduraux que le plaideur n'ayant pas l'exercice des droits civils accomplit sans son représentant légal sont dépourvus d'effet (Nicolas Jeandin, in: Bohnet et al. [éds], Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 67 CPC). La capacité d'ester en justice est une condition de recevabilité pour les demandes et requêtes (cf. art. 59 al. 1 et al. 2 let. c CPC; Jean-Luc Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n.”
“En l'occurrence, le recourant fait l'objet d'une mesure de curatelle provisoire de portée générale au sens de l'art. 398 CC. Dans son recours, il conteste la décision de la Chambre des avocats de refuser d'entrer en matière sur sa dénonciation de deux avocates l'ayant représenté dans le cadre d'une procédure devant le Tribunal des baux. Il ne s'agit ici manifestement pas de l'exercice d'un droit strictement personnel au sens des art. 19c al. 1 CC et 67 al. 3 let. a CPC, ni d'un droit ne souffrant aucune représentation en raison de son lien étroit avec la personnalité au sens de l'art. 19c al. 2 CC. Il ne s'agit pas non plus d'une situation où il y aurait péril en la demeure au sens de l'art. 67 al. 3 let. b CPC. Il s'ensuit que le recourant n'était pas habilité à recourir lui-même, de manière autonome, devant la Cour de céans. Il devait procéder avec le consentement de sa curatrice. Interpellée par la juge instructrice, la curatrice n'a pas ratifié a posteriori le recours, qui doit en conséquence être déclaré irrecevable.”
“2 ZGB davon ausgeht, dass ein allein handelnder sorgeberechtigter Elternteil im Einvernehmen mit dem anderen handelt, sofern keine gegenteiligen Anhaltspunkte bestehen (vgl. auch BGE 145 III 393 E. 2.2 und BGE 119 Ia 178 E. 2b), dass urteilsfähige handlungsunfähige Personen zwar nur mit Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters Verpflichtungen eingehen oder Rechte aufgeben können, wobei sie ohne diese Zustimmung Vorteile zu erlangen vermögen, die unentgeltlich sind, sowie geringfügige Angelegenheiten des täglichen Lebens zu besorgen (Art. 19 Abs. 1 und 2 ZGB), dass minderjährige Verfügungsadressaten Rechte, die ihnen um ihrer Persönlichkeit willen zustehen, d.h. sogenannte höchstpersönliche Rechte, dagegen selbständig ausüben können, sofern sie urteilsfähig sind; ihnen kommt insofern auch die Fähigkeit zu, einen Prozess selber zu führen oder durch einen gewählten Vertreter führen zu lassen (vgl. Art. 11 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV; SR 101]; Art. 19c Abs. 1 ZGB in Verbindung mit Art. 305 Abs. 1 ZGB; vgl. hierzu auch Urteil VB.2021.00611 des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 11. November 2021 E. 2.2 und André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3. Auflage, Basel 2022, S. 60 Rz. 2.66), dass der am 17. März 2024 angeblich noch minderjährig gewesene, offensichtlich urteilsfähige A._______ nicht durch seine gesetzliche Vertretung gehandelt hat, dass er deshalb nicht prozessfähig ist, zumal keine ihm zustehenden höchstpersönlichen Rechte berührt sind (Art. 19c Abs. 1 ZGB in Verbindung mit Art. 305 Abs. 1 ZGB) und die Anhängigmachung eines Bundesverwaltungsgerichtsprozesses keine geringfügige Angelegenheit darstellt, welche er selber besorgen könnte (Art. 19 Abs. 2 ZGB), dass er im vorliegend allenfalls möglichen Rechtstreit mangels Betroffenheit von höchstpersönlichen Rechten nur mit Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters prozessfähig ist (vgl. hierzu Christophe Herzig et al., a.a.O., S. 10), dass A._______ nach dem Dargelegten für die Bejahung der Prozessfähigkeit im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens vor dem Bundesverwaltungsgerichtsprozesses die Zustimmung seiner gesetzlichen Vertretung benötigt resp.”
“1 und 2 ZGB), dass minderjährige Verfügungsadressaten Rechte, die ihnen um ihrer Persönlichkeit willen zustehen, d.h. sogenannte höchstpersönliche Rechte, dagegen selbständig ausüben können, sofern sie urteilsfähig sind; ihnen kommt insofern auch die Fähigkeit zu, einen Prozess selber zu führen oder durch einen gewählten Vertreter führen zu lassen (vgl. Art. 11 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV; SR 101]; Art. 19c Abs. 1 ZGB in Verbindung mit Art. 305 Abs. 1 ZGB; vgl. hierzu auch Urteil VB.2021.00611 des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 11. November 2021 E. 2.2 und André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3. Auflage, Basel 2022, S. 60 Rz. 2.66), dass der am 17. März 2024 angeblich noch minderjährig gewesene, offensichtlich urteilsfähige A._______ nicht durch seine gesetzliche Vertretung gehandelt hat, dass er deshalb nicht prozessfähig ist, zumal keine ihm zustehenden höchstpersönlichen Rechte berührt sind (Art. 19c Abs. 1 ZGB in Verbindung mit Art. 305 Abs. 1 ZGB) und die Anhängigmachung eines Bundesverwaltungsgerichtsprozesses keine geringfügige Angelegenheit darstellt, welche er selber besorgen könnte (Art. 19 Abs. 2 ZGB), dass er im vorliegend allenfalls möglichen Rechtstreit mangels Betroffenheit von höchstpersönlichen Rechten nur mit Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters prozessfähig ist (vgl. hierzu Christophe Herzig et al., a.a.O., S. 10), dass A._______ nach dem Dargelegten für die Bejahung der Prozessfähigkeit im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens vor dem Bundesverwaltungsgerichtsprozesses die Zustimmung seiner gesetzlichen Vertretung benötigt resp. sich durch diese vertreten lassen muss, dass der Beschwerdeführer - damit überhaupt von einer Beschwerde gesprochen werden kann - betreffend eine anfechtbare Verfügung gegenüber der Beschwerdeinstanz in Gestalt des Bundesverwaltungsgerichts den klaren Anfechtungswillen schriftlich bekunden muss, d.h. erkenntlich seinen Willen um Änderung der ihn betreffenden Rechtslage zum Ausdruck zu bringen hat, dass bei Fehlen eines klaren Anfechtungswillen kein Beschwerdeverfahren anhängig zu machen ist (vgl.”
“71 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) en lien avec l'art. 14 de la loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF; RS 273), une partie ne peut mener une procédure devant le Tribunal fédéral de manière indépendante que dans la mesure où elle a l'exercice des droits civils (arrêts 4F_9/2021 du 19 juillet 2021; 5A_617/2022 du 28 septembre 2022 consid. 8.1.1; 5A_796/2019 du 18 mars 2020 consid. 2.1). Réglementé aux art. 12 ss CC, l'exercice des droits civils trouve son prolongement en procédure sous la forme de la capacité d'ester en justice. Toute personne majeure et capable de discernement a l'exercice des droits civils (art. 13 CC). Toutefois, les personnes sous curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits civils (art. 17 CC). Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent agir en justice qu'avec le consentement de leur représentant légal (art. 19 CC), sous réserve de l'exercice de leurs droits strictement personnels (art. 19c al. 1 CC). La capacité d'ester en justice de la partie recourante doit être examinée d'office par le Tribunal fédéral (arrêt 4F_9/2021 précité).”
Bei Entscheidungen über elterliche Sorge, Namensänderungen von Minderjährigen oder Umgangs- und Besuchsrechte steht das Kindeswohl im Vordergrund; bei elterlichem Konflikt oder wenn die Interessen der Eltern die des Kindes überlagern, ist eine neutrale Vertretung des Kindes einzusetzen bzw. kann das Kind seine persönlichen Interessen in Verfahren selbst wahren.
“1 CC), ne parviennent pas à s’entendre sur la question de son nom de famille. La recourante a introduit seule la procédure en changement du nom de BC.________ pour que celle-ci prenne son nom, A.________, à la place du nom du père, C.________, qu’elle porte depuis sa naissance, suite à une décision commune des parents. L’intimé s’oppose à cette démarche. Lors du dépôt de la requête en changement de nom par la recourante le 28 août 2023, B.________ n’avait pas un âge (moins de 10 mois) permettant de la considérer comme capable (art. 16 CC) d’agir dans une procédure en changement de nom et d’en saisir l’enjeu – pas plus qu’aujourd’hui d’ailleurs, puisqu’elle n’est âgée que de 2 ans – et, partant, comme pouvant former et exprimer, sans subir une pression parentale, son souhait de changer de nom. De manière générale, les relations entre les parents sont ici tendues, voire conflictuelles par moment, et ils rencontrent des difficultés à communiquer. Dans ces conditions et considérant de surcroît que le droit au nom et à son changement est strictement personnel (art. 19c CC), il est indéniable qu’il existe un conflit entre les intérêts en présence. Par conséquent et en application de l’article 306 al. 3 CC, les pouvoirs de représentation de la recourante et de l’intimé pour cette affaire de changement du nom de B.________ s’éteignent de plein droit et l’institution d’une curatelle de représentation en faveur de celle-ci s’en trouve imposée au sens de l’article 306 al. 2 CC. B.________ doit être représentée et ses intérêts défendus par un tiers neutre et objectif dans le cadre de la procédure en changement de son nom introduite par la recourante, procédure qui – pour autant qu’elle soit recevable puisqu’elle a été introduite par un parent non-autorisé – se poursuivra devant la Surveillance de l’État civil, seule autorité compétente pour autoriser ou refuser un changement de nom. Ce représentant devra soutenir ce qu’il estimera être conforme au bien de B.________. Ce faisant, il devra notamment tenir compte du fait qu’il est en général essentiel pour le développement d’un enfant qu’il puisse entretenir des relations avec ses deux parents.”
“En général, les mesures prises en matière de protection de l’adulte et de l’enfant touchent des droits strictement personnels (Tappy, CR-CC I, op. cit., n. 69 ad art. 450 CC, p. 3253). 1.3.2.2 Le droit strictement personnel n’est pas défini par la loi, il doit se comprendre comme un droit qui appartient à une personne du fait de sa qualité d’être humain. Il porte sur des attributs essentiels de la personne, tels que les biens de la personnalité ou l’aménagement des relations familiales, sans conséquence directe sur le patrimoine du titulaire (Werro/Schmidlin, CR-CC I, op. cit., n. 5 ad art. 19c CC, p. 241). Est notamment considéré par la doctrine comme un droit strictement personnel le fait, pour un enfant, de défendre ses intérêts propres dans le cadre d’une procédure relative à la fixation ou à la modification du droit aux relations personnelles, à l’attribution de la garde, à l’autorité parentale ou à l’exécution forcée d’un droit de visite (Meier/Stettler, op. cit., n. 1188, pp. 789-790 et les arrêts cités ; Werro/Schmidlin CR-CC I, op. cit., n. 11 ad art. 19c CC, p. 243 ; Cottier, CR-CC I, op. cit., n. 30 ad art. 273 CC sur la capacité du mineur à faire valoir son droit aux relations personnelles en tant que droit strictement personnel). La jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît en particulier que la réglementation des relations personnelles touche l’enfant dans ses droits de la personnalité (ATF 120 Ia 360 consid. 1, confirmé notamment par arrêt TF 5C.51/2005 du 2 septembre 2005 consid. 2.1 ; 5A_220/2009 du 30 juin 2009 consid. 2.2 ; 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 1 ; 5A_169 et 5A_170/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1.2.3), ce qui devrait également prévaloir concernant l’attribution de la garde du mineur (cf. TF 5P.41/2006 du 17 février 2006 consid. 1.3, qui considère que l’enfant capable de discernement peut contester les décisions concernant sa garde en référence à l’ATF 120 Ia 369 ; dans un arrêt TF 5A_94/2007 du 31 mai 2007 consid. 1.3, le Tribunal fédéral a néanmoins laissé ouverte la question de savoir si l’attribution de la garde de l’enfant touche ce dernier dans ses droits de la personnalité).”
Urteilsfähige Kinder/Minderjährige können in Bezug auf strikt/streng persönlichkeitsbezogene Rechte (z.B. Verzicht auf Schutz eines Kontakt- und Annäherungsverbots) selbständig prozessieren und gegebenenfalls selbst wirksam auf Schutz verzichten; ebenso können Personen unter umfassender Erwachsenenschutzmassnahme hinsichtlich strikt persönlicher Rechte selbstständig prozessieren.
“2.5.1, ZB.2019.29 vom 6. Mai 2020 E. 4.8.2; vgl. BGer 5A_719/2013 vom 17. Oktober 2014 E. 4.4, 5A_92/2009 vom 22. April 2009 E. 5.1.2). Dass der Sohn nicht über eine altersentsprechende Reife verfüge, wird nicht geltend gemacht, hat das Zivilgericht nicht festgestellt und ist nicht ersichtlich. Folglich ist davon auszugehen, dass der Sohn bezüglich der Frage, ob, wie oft und in welcher Art und Weise er Kontakt mit dem Vater wünscht, urteilsfähig ist. Soweit das Zivilgericht mit der Erwägung, der Sohn werde mit zunehmendem Alter auch in der Lage sein, sich selbstbestimmt in Bezug auf allfällige Kontakte mit dem Vater zu äussern (angefochtener Entscheid E. 4.11), zum Ausdruck bringen will, dass ihm diese Fähigkeit zurzeit noch fehle, kann ihm deshalb nicht gefolgt werden, wie der Vater zu Recht geltend macht (vgl. Berufung Rz. 17). Urteilsfähige minderjährige Kinder unter elterlicher Sorge üben höchstpersönliche Rechte grundsätzlich selbständig aus (vgl. Art. 305 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 19c Abs. 1 ZGB; Breitschmid, in: Arnet et al. [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4. Auflage, Zürich 2023, Art. 305 ZGB N 1; Schwenzer/Cottier, in: Basler Kommentar, 6. Auflage 2018, Art. 304/305 ZGB N 3). Die Persönlichkeitsrechte gemäss Art. 28 ff. ZGB sind höchstpersönliche Rechte (Hausheer/Aebi-Müller, a.a.O., N 245; Hürlimann-Kaup/Schmid, Einleitungsartikel des ZGB und Personenrecht, Zürich 2016, N 856). Daher können urteilsfähige minderjährige Kinder unter elterlicher Sorge auch selbständig in eine Persönlichkeitsverletzung einwilligen (vgl. Hausheer/Aebi-Müller, a.a.O., N 559). Aus den vorstehenden Erwägungen folgt, dass der Sohn im Einzelfall selbständig auf den Schutz des Kontakt- und Annäherungsverbots verzichten kann. Falls der Sohn im Einzelfall unmissverständlich Kontakt mit dem Vater wünscht, verletzt dieser deshalb das Kontakt- und Annäherungsverbot nicht, wenn er in der gewünschten Art und Weise sowie im gewünschten Umfang Kontakt mit dem Sohn pflegt.”
“Selon l'art. 71 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) en lien avec l'art. 14 de la loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF; RS 273), une partie ne peut mener une procédure devant le Tribunal fédéral de manière indépendante que dans la mesure où elle a l'exercice des droits civils (arrêts 4A_596/2023 du 29 février 2024 consid. 3.1 et les références citées). Réglementé aux art. 12 ss CC, l'exercice des droits civils trouve son prolongement en procédure sous la forme de la capacité d'ester en justice. Toute personne majeure et capable de discernement a l'exercice des droits civils (art. 13 CC). Toutefois, les personnes sous curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits civils (art. 17 CC). Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent agir en justice qu'avec le consentement de leur représentant légal (art. 19 CC), sous réserve de l'exercice de leurs droits strictement personnels (art. 19c al. 1 CC). En l'occurrence, le recourant fait l'objet d'une mesure de curatelle générale. Le Tribunal cantonal ayant laissé ouverte la question de savoir s'il disposait devant lui de la capacité d'ester en justice eu égard à l'exercice d'un éventuel droit strictement personnel, le Tribunal fédéral ne déclarera pas le présent recours irrecevable pour absence de capacité d'ester du recourant et n'approfondira pas la question compte tenu de l'issue du litige.”
“1 CC), ainsi qu’à l’enfant concerné. Ce dernier est partie à la procédure en protection de l’enfant indépendamment du fait qu’il ait ou non la capacité de discernement (TF 5A_618/2016 du 26 juin 2017 consid. 1.2, confirmé par arrêt 5A_165/2019 du 16 août 2019 consid. 3.2 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1807, pp. 1182 et 1883, et les références citées ; Affolter-Fringeli/Vogel, Berner Kommentar, Kommentar zur schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch [ci-après : Berner Kommentar], Berne 2016, nn. 95 et 252 ad art. 314 CC, pp. 652-653 et 673). La qualité pour recourir revient tant aux enfants capables qu’incapables ; toutefois, seuls les premiers ont qualité pour recourir de façon autonome (Meier/Stettler, ibidem). Le mineur capable de discernement ne peut agir qu’avec le consentement de son représentant légal (art. 19 al. 1 CC) ; il peut toutefois agir lui-même, le cas échéant avec un représentant de son choix, pour l’exercice de ses droits strictement personnels (art. 19c al. 1 CC et 67 al. 3 let. a CPC, applicable à titre de droit supplétif en vertu des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE ; ATF 120 Ia 369 consid. 1 ; TF 5A_123/2020 du 7 octobre 2020 consid. 1.1 ; Tappy, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand du Code civil I, Art. 1-456 CC [ci-après : CR-CC I], 2e éd., Bâle 2024, n. 68 ad art. 450 CC, p. 3253 ; Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zürich/St-Gall 2017, n. 5.80, pp. 180-181). En général, les mesures prises en matière de protection de l’adulte et de l’enfant touchent des droits strictement personnels (Tappy, CR-CC I, op. cit., n. 69 ad art. 450 CC, p. 3253). 1.3.2.2 Le droit strictement personnel n’est pas défini par la loi, il doit se comprendre comme un droit qui appartient à une personne du fait de sa qualité d’être humain. Il porte sur des attributs essentiels de la personne, tels que les biens de la personnalité ou l’aménagement des relations familiales, sans conséquence directe sur le patrimoine du titulaire (Werro/Schmidlin, CR-CC I, op.”
Die Wahl des Vornamens ist ein relatives Persönlichkeitsrecht, das bei fehlender Urteilsfähigkeit durch die gesetzlichen Vertreter ausgeübt werden kann (Art. 19c Abs. 2 ZGB). Die Angabe des Geschlechts wird in der zitierten Literatur als absolutes Persönlichkeitsrecht angesehen und gilt demnach als nicht durch Vertretung ausübbar.
“Or, en l'espèce, le recourant a indiqué de façon défendable devant les autorités précédentes que la mise en œuvre des mesures en cause étaient susceptibles de porter atteinte à ses droits de détenteur de l'autorité parentale conjointe, ainsi qu'au droit de la personnalité de son enfant. Il convient à cet égard de relever que le recourant a fait valoir que son enfant, qui était alors âgé de 13 ans, ne disposait pas de la capacité de discernement. Dans ces circonstances, le recourant disposait d'un intérêt juridique à ce qu'il soit statué formellement sur la capacité de discernement de celui-ci et sur sa faculté, en tant que représentant légal de l'enfant, à intervenir dans le processus de transition sociale. Le choix du prénom est un droit strictement personnel relatif (concernant le nom de famille, cf. ATF 140 III 577 consid. 3.1; Papaux van Delden/Baddeley, in Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd., 2024, N 28 ad art. 270-270b), qui peut, en cas d'incapacité de discernement, être exercé par les représentants légaux (art. 19c al. 2 CC) et celui du genre est un droit strictement personnel absolu, ne souffrant aucune représentation (cf. Papaux van Delden/Baddeley, op. cit., N 28 ad art. 270-270b; Anouk Neuenschwander, Modification des inscriptions au registre de l'état civil, in Jurisconsultus es, iuris nihil a te alienum putamus, 2023, p. 378 s.), mais qui peut être soumis à un consentement (cf. art. 19c al. 1 et 30b al. 1 CC; sur les notions de droit relatif ou absolu dans ce cadre, cf. ATF 117 II 6 consid.1b; cf. également concernant le changement de genre à l'état civil, RegionalGer Oberland, in FamPra, 2018, p. 204 n° 1). Toutefois, si on ne peut exclure que le choix de mettre en œuvre les mesures en question, relatives au changement de prénom et de genre, ait affecté le recourant dans sa situation juridique, la question de savoir s'il était possible de se passer de son consentement peut être laissée ouverte sur le vu de l'issue du litige.”
Der gesetzliche Vertreter kann für urteilsunfähige Personen grundsätzlich über medizinische Eingriffe entscheiden. Art. 19c Abs. 2 ZGB schliesst jedoch die Vertretung für solche Rechte aus, die aufgrund ihres engen Bezugs zur Persönlichkeit keiner Vertretung zugänglich sind. Die Rechtsprechung und Lehre sehen das Einwilligungsrecht zu ärztlichen Massnahmen im Allgemeinen als vertretbar an; Ausnahmen kommen für besonders schwere Eingriffe oder solche in Frage, bei denen die Idee der Vertretung ausgeschlossen ist (beispielsweise Zwangssterilisation; als verwandte Problematik wird auch die Aussetzung oder Beendigung von Behandlungen am Lebensende genannt).
“Les interventions médicales réalisent les éléments constitutifs objectifs d'une lésion corporelle, en tout cas si elles touchent à une partie du corps (par exemple lors d'une amputation) ou si elles lèsent ou diminuent, de manière non négligeable et au moins temporairement, les aptitudes ou le bien-être physiques du patient. Cela vaut même si ces interventions étaient médicalement indiquées et furent pratiquées dans les règles de l'art (ATF 124 IV 258 consid. 2). Toute atteinte à l'intégrité corporelle est ainsi illicite à moins qu'il n'existe un fait justificatif, tels le consentement du lésé – en l'occurrence du patient – (ATF 124 IV 258 consid. 2) ou l'accomplissement d'un devoir légal (ATF 139 IV 137 consid. 4.2). 4.2.3. Sous réserve des cas expressément prévus par la loi, une personne incapable de discernement ne peut valablement s'engager et, partant, donner son consentement (art. 18 CC). Une personne n'est privée de discernement au sens de la loi que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée par l'une des causes énumérées à l'art. 16 CC, soit le jeune âge, la maladie mentale, la faiblesse d'esprit, l'ivresse ou une autre cause semblable. L'art. 19c al. 2 CC prévoit que les personnes incapables de discernement sont représentées par leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité. Cette disposition fait donc une distinction entre les droits strictement personnels absolus pour lesquels le représentant légal ne peut pas représenter l'incapable de discernement et les droits strictement personnels relatifs pour lesquels le représentant légal de la personne incapable de discernement peut exercer les droits de l'incapable de discernement (ATF 117 II 6, consid. 1b ; P. PICHONNAZ / B. FOEX / C. FOUNTOULAKIS (éds), Commentaire romand : Code civil I, 2ème éd., Bâle 2023, n. 8 ad art. 19c). Au nombre des droits strictement personnels relatifs figure notamment celui de consentir aux actes médicaux en général (P. MEIER, Droit des personnes – Personnes physiques et morales, art. 11-89a CC, 2ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2021, p. 105). Partant, le droit de consentir à, ou refuser un traitement, est un droit strictement personnel sujet à représentation pour un incapable de discernement, excepté pour certaines atteintes graves à l'intégrité corporelle ou l'idée de représentation est exclue (par exemple pour la stérilisation d'un malade mental ou la suspension d'un traitement en fin de vie).”
“On peut présumer qu'un petit enfant n'a pas la capacité de discernement nécessaire pour choisir un traitement médical, alors que la capacité de discernement pourra être présumée pour un jeune proche de l'âge adulte. Dans la tranche d'âge intermédiaire, l'expérience générale de la vie ne permet cependant pas d'admettre cette présomption, car la capacité de discernement de l'enfant dépend de son degré de développement. ll appartient alors à celui qui entend se prévaloir de la capacité ou de l'incapacité de discernement de la prouver, conformément à l'art. 8 CC (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 et les références citées). 2.2.3 Les personnes capables de discernement, mais privées de l'exercice des droits civils – soit notamment les mineurs capables de discernement (art. 13 et 14 CC) – exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome ; les cas dans lesquels la loi exige le consentement du représentant légal sont réservés (art. 19c al. 1 CC). Les personnes incapables de discernement sont représentées par leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC). 2.2.4 Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). Le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) et d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2 ; art. 301 al. 1bis CC, entré en vigueur le 1er juillet 2014). 2.2.5 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers (art. 304 al. 1 CC). Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l'autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l'autre (art. 304 al. 2 CC). L'enfant capable de discernement soumis à l'autorité parentale peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels (art.”
“ad art. 67 CPC). S'agissant toujours de la capacité d'ester en justice, pour autant qu'elles soient capables de discernement, les personnes qui n'ont pas l'exercice des droits civils peuvent toutefois exercer de manière indépendante leurs droits strictement personnels (cf. art. 67 al. 3 let. a CPC). Les personnes capables de discernement peuvent également accomplir provisoirement les actes nécessaires s'il y a péril en la demeure (art. 67 al. 3 let. b CPC); ces actes devront néanmoins être ratifiés par le représentant légal (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 67 CPC). Enfin, les personnes incapables de discernement ne peuvent agir que par l'entremise de leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC; Jeandin, op. cit., n. 15 a ad art. 67 CPC). Les règles retenues aux art. 19 et 19c CC, 59 al. 1 et 2 let. c CPC et 67 CPC s'appliquent en principe aussi par rapport à la justice administrative (cf. CDAP GE.2023.0070 du 2 juin 2023; FI.2020.0036 du 30 avril 2020; GE.2018.0246 du 7 février 2019; cf. ég. TF 2C_899/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2; 2C_817/2017 du 27 septembre 2017 consid. 4). Lorsqu'un recourant n'a pas la capacité d'ester en justice, il y a lieu, selon la doctrine, soit de déclarer le recours irrecevable, soit de suspendre l'instruction et d'impartir un délai au recourant pour se faire représenter en justice. Le Tribunal administratif du canton de Zurich n'entre pas en matière sur le recours, qu'il déclare irrecevable (Martin Bertschi, in: Alain Griffel [éd.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3e éd., Zurich 2014, Vorbemerkungen zu §§ 21-21a VRG, n. 7 et les références).”
Bei einer Curatele/Beistandschaft von umfassender (generaler) Reichweite erstreckt sich die Vertretungspflicht auf prozessuale Handlungen: Wer das Ausüben der zivilen Rechte nicht mehr hat, muss in prozessualen Angelegenheiten durch die gesetzliche Vertreterin/den gesetzlichen Vertreter auftreten. Prozessuale Akte des Betroffenen sind ohne Zustimmung bzw. nachträgliche Ratifikation der Vertreterin/des Vertreters in den entschiedenen Fällen als unzulässig/irrecevable qualifiziert worden. Ausgenommen bleiben rechtsfähige Ansprüche, die nach Art. 19c Abs. 2 ZGB wegen ihres engen Bezugs zur Persönlichkeit keiner Vertretung zugänglich sind.
“1 4.1.1 L’art. 59 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), à savoir, notamment, le fait que les parties doivent avoir la capacité d’être partie et d’ester en justice (al. 2 let. c). Les conditions de recevabilité de l’art. 59 CPC – examinées d’office (art. 60 CPC) – sont applicables mutatis mutandis à la procédure de deuxième instance (TF 4A_476/2021 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.1 ; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.3). La capacité d’ester en justice appartient à celui qui a l’exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils doit en revanche agir par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC et 19 al. 1 CC), sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC ; TF 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1). 4.1.2 La personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l’exercice des droits civils (art. 17 et 398 al. 3 CC). Ainsi, faute de ratification par le curateur, l’acte de procédure de la personne concernée est irrecevable (cf. CPF 14 mars 2024/47 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., 2022, n. 711 p. 394). 4.2 En l’espèce, le recourant bénéficie d’une mesure provisoire de curatelle de portée générale. Il se trouve ainsi privé de plein droit de l’exercice des droits civils, de sorte qu’il n’est pas habilité à recourir lui-même au Tribunal cantonal, étant précisé que la présente cause ne concerne nullement l’exercice de droits strictement personnels de l’intéressé. Il s’ensuit que le recourant ne pouvait pas agir valablement sans le consentement de sa curatrice. Or, celle-ci a déclaré ne pas ratifier le recours. En conséquence, le recours est manifestement irrecevable, faute pour le recourant de disposer de la capacité d’ester en justice au sens de l’art.”
“En l'occurrence, le recourant fait l'objet d'une mesure de curatelle provisoire de portée générale au sens de l'art. 398 CC. Dans son recours, il conteste la décision de la Chambre des avocats de refuser d'entrer en matière sur sa dénonciation de deux avocates l'ayant représenté dans le cadre d'une procédure devant le Tribunal des baux. Il ne s'agit ici manifestement pas de l'exercice d'un droit strictement personnel au sens des art. 19c al. 1 CC et 67 al. 3 let. a CPC, ni d'un droit ne souffrant aucune représentation en raison de son lien étroit avec la personnalité au sens de l'art. 19c al. 2 CC. Il ne s'agit pas non plus d'une situation où il y aurait péril en la demeure au sens de l'art. 67 al. 3 let. b CPC. Il s'ensuit que le recourant n'était pas habilité à recourir lui-même, de manière autonome, devant la Cour de céans. Il devait procéder avec le consentement de sa curatrice. Interpellée par la juge instructrice, la curatrice n'a pas ratifié a posteriori le recours, qui doit en conséquence être déclaré irrecevable.”
“Interpelée par la Juge déléguée de l’Autorité de céans, la curatrice du recourant a déclaré, par courrier du 15 novembre 2023, ne pas ratifier le recours déposé. 7. 7.1 L’art. 59 CPC prévoit que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), à savoir, notamment, que les parties doivent avoir la capacité d’être partie et d’ester en justice (al. 2 let. c). La capacité d’être partie et la capacité d’ester en justice sont inséparables des notions, respectivement, de jouissance des droits civils et d’exercice des droits civils appartenant au droit matériel (ATF 142 III 782 consid. 3.1.2). La capacité d’ester en justice appartient à celui qui a l’exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). En revanche, celui qui n’a pas l’exercice des droits civils doit être représenté en justice par son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC et 19 al. 1 CC), sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC ; TF 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1). Les conditions de recevabilité de l’art. 59 CPC – examinées d’office (art. 60 CPC) – sont applicables mutatis mutandis à la procédure de deuxième instance (TF 4A_476/2021 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.1 ; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.3 ; CREC du 13 décembre 2022/287). 7.2 En l’espèce, le recourant bénéficie d’une mesure de curatelle de portée générale, qui lui ôte l’exercice des droits civils (art. 17 CC). Il s’ensuit que le recourant, qui entend contester la décision lui octroyant l’assistance judiciaire et fixant l’indemnité du conseil d’office désigné, devait procéder en étant représenté par sa curatrice. La décision attaquée a du reste été notifiée à cette dernière. Or, le recourant a agi sans le concours de celle-ci et a signé son acte de recours lui-même. Enfin, la curatrice a expressément refusé de ratifier le recours après son dépôt. En conséquence, le recours est irrecevable dès lors que le recourant n’a pas la capacité d’ester en justice au sens de l’art.”
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