18 commentaries
Bei ungeteilter Sache bzw. gemeinsamer Verfügungsbefugnis ist für Verfügungen gegenüber Dritten in der Regel die Zustimmung aller Miteigentümer erforderlich; dadurch wird einseitige Belastung (z.B. als Dienstbarkeit) verhindert.
“Lorsque les conditions de l'art. 261 CPC sont remplies, le juge doit accorder sa protection immédiate, en ordonnant les mesures provisionnelles nécessaires. La mesure qu'il prononce doit cependant être proportionnée au risque d'atteinte et le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de l'adversaire. La pesée d'intérêts qui s'impose pour toute mesure envisagée prend en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (ATF 131 III 473 consid. 2.3; Bohnet, op. cit., n. 17 ad art. 261 CPC). Aux termes de l'art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, ce qui inclut la possibilité de donner un ordre à une autorité qui tient un registre (let. c). Si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées (art. 263 CPC). 2.3.2 A teneur de l'art. 646 CC, lorsque plusieurs personnes ont, chacun pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires (al. 1); chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part (al. 3). Le concours de tous les copropriétaires est nécessaire pour les aliénations, constitutions de droits réels ou changements dans la destination de la chose, à moins qu’ils n’aient unanimement établi d’autres règles à cet égard (art. 648 al. 2 CC). La constitution de droits réels limités grevant l’objet en copropriété comme fonds servant requiert l’unanimité (Perruchoud, CR-CC II, n. 22 ad art. 648 CC). 2.3.3 A teneur de l'art. 734 CC, la servitude s'éteint par la radiation de l'inscription et par la perte totale du fonds servant ou du fonds dominant. L'extinction d'une servitude par sa radiation exige un titre d'extinction et une opération d'extinction. Le titre d'extinction, qui doit être valable à tous égards, peut être un contrat par lequel le propriétaire du fonds dominant s'engage à requérir la radiation de la servitude; la loi ne soumet ce contrat à aucune forme particulière (Argul, CR-CC II, n.”
Bei unselbständigem Miteigentum (z. B. untrennbar mit dem Hauptgrundstück bzw. Stockwerkeigentum verbunden) sind Anteile typischerweise mit dem Hauptgrundstück verbunden und können eine subjektiv-dingliche, unselbständige Verbindung zum Stockwerkeigentum aufweisen.
“Wie erwähnt steht das dienstbarkeitsberechtigte Grundstück Kat.-Nr. 5 im unselbständigen Miteigentum der sieben Hauptgrundstücke, wobei alle (Stock- werk-)Eigentümer der Hauptgrundstücke zu einer bestimmten Wertquote an die- sem Miteigentumsgrundstück beteiligt sind (vgl. act. 4/1A; act. 12/2). Haben meh- rere Personen eine Sache nach Bruchteilen und ohne äusserliche Abteilung in ih- rem Eigentum, so sind sie Miteigentümer (Art. 646 Abs. 1 ZGB). Subjektiv-dingli- ches Miteigentum bzw. unselbständiges Miteigentum ist gegebenen, wenn der Miteigentumsanteil untrennbar mit dem Hauptgrundstück verbunden ist (vgl. - 14 - Art. 655a ZGB). Es besteht oftmals an Grundstücken, die für die Bewirtschaftung der berechtigten Grundstücke (herrschende Grundstücke/Hauptgrundstücke) einen (regelmässig dauernden) Zweck erfüllen (BSK ZGB II-BRUNNER/WICHTER- MANN, 7. Aufl. 2023, Art. 646 N 2). Die Miteigentümer können eine von den ge- setzlichen Bestimmungen abweichende Nutzungs- und Verwaltungsordnung ver- einbaren und darin vorsehen, dass diese mit Zustimmung der Mehrheit aller Mitei- gentümer geändert werden kann (Art. 647 Abs. 2 ZGB). Darin können sie unter anderem Vereinbarungen treffen, welche von den gesetzlichen Vorschriften nach Art. 648 Abs. 1 ZGB, wonach alle Miteigentümer zum Gebrauch und Nutzen der Sache befugt sind, abweichen. Die Vorinstanz wies zutreffend darauf hin, dass die Auslegung solcher Reglemente nach dem Vertrauensprinzip vorzunehmen und davon auszugehen ist, dass keine unangemessene Lösung gewollt wurde.”
Für die interne Vermögensabrechnung ist nicht allein die Eintragung im Grundbuch massgebend, sondern die wirtschaftliche Finanzierung bzw. tatsächliche Finanzierung der jeweiligen Miteigentumsquote.
“Le conjoint qui a contribué à son acquisition dispose d'une éventuelle créance (art. 203 CC) et sa participation à la plus-value conjoncturelle enregistrée par cette part de copropriété est réglée par l'art. 206 CC. Comme le relève RUMO-JUNGO (in Personen- und Familienrecht inkl. Kindes- und Erwachsenenrecht, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2e éd. 2012, n. 5 ad art. 196 CC), il y a lieu de distinguer le rapport fondé sur les droits réels (rapport externe) du rapport découlant du régime matrimonial (rapport interne). La copropriété n'est ainsi pas un rapport spécial entre époux, qui demeurerait hors régime matrimonial; chaque part de copropriété de l'immeuble doit être intégrée à une masse matrimoniale, comme le serait un immeuble acquis en pleine propriété, déjà au moment de l'acquisition. Sur le plan externe, en particulier à l'égard des tiers, l'époux inscrit au registre foncier pour une part de copropriété par moitié de l'immeuble dispose d'une quote-part d'une demie de celui-ci (art. 646 CC). A titre interne, cette indication figurant au registre foncier peut tout au plus servir d'indice, mais elle n'est en elle-même pas décisive; il s'agit bien plutôt de savoir comment cette part a été financée économiquement, en particulier si elle a été acquise au moyen d'une contribution effectuée par le conjoint. Conformément à l'art. 206 al. 1 CC, la participation à la plus-value est ainsi la règle et, si les époux veulent l'exclure, ils doivent passer une convention à cet effet par écrit, comme le prévoit l'art. 206 al. 3 CC. Lorsque des époux achètent un immeuble en copropriété par moitié au moyen de biens propres de l'un d'eux et d'un crédit hypothécaire souscrit par les deux, les fonds propres, qui rendent possible cette acquisition, sont utilisés pour financer chacune des parts de copropriété, par moitié, tout comme le crédit hypothécaire, souscrit par les époux, pour la partie non couverte par les fonds propres. 4.3.1.2 Pour la détermination du bénéfice de l'union conjugale de chaque époux (cf.”
Die aus Art. 646 Abs. 2 ZGB herrührende Vermutung gleicher Miteigentumsquoten rechtfertigt nicht automatisch eine paritätische Verteilung der Prozesskosten. Bei teilweisem Obsiegen kann das Gericht die Kostenzuteilung nach den Grundsätzen der Billigkeit (Art. 107 Abs. 1 lit. a ZPO) anpassen, insbesondere wenn die einzelnen Forderungen schwer quantifizierbar sind.
“Pour qu’elle soit applicable, il faut qu'on n'ait pas pu attendre du demandeur qu'il limite d'emblée ses prétentions au montant auquel il avait droit parce que celui-ci était difficile à chiffrer ou dépendait de l'appréciation du tribunal, par exemple une indemnité équitable en tort moral ou en droit du travail (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2). 9.3 Le premier juge a réparti les frais à parts égales entre les trois parties et a compensé les dépens, considérant que la demanderesse et appelante n’avait obtenu que partiellement gain de cause et que les parties formaient une communauté en leur qualité de bénéficiaires de la servitude dont les quotes-parts étaient présumées égales. Il n’a pas précisé la disposition légale qu’il appliquait. Il faut admettre, avec l’appelante, que l’art. 740a CC ne guide pas en soi une solution sur les frais et dépens. En outre, la référence de la décision attaquée aux quotes-parts présumées égales n’est pas soutenable dans la mesure où ce principe tiré de la copropriété (art. 646 al. 2 CC) n’a précisément pas été appliqué au litige. Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, l’appelante obtient gain de cause sur le principe, mais pas sur le montant articulé, l’art. 107 al. 1 let. a CPC autorise une répartition en équité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1). Or, la demanderesse – désormais appelante – a gain de cause sur la recevabilité, le principe de la participation financière des fonds dominants et quasi entièrement sur le montant de la participation globale de ceux-ci (60% au lieu de 70%), sachant que les parts de chacun étaient difficiles à chiffrer vu le large pouvoir d’appréciation du juge, mais a succombé en ce qui concerne le nettoyage des feuilles mortes en automne, qui représente un élément moins important du litige. Dans ces circonstances, la solution du premier juge ne se justifie ni au regard de l’art. 106 al. 2 CPC, ni au regard de l’art. 107 al. 1 let. a CPC, étant par ailleurs rappelé que la demanderesse a engagé la procédure à la suite du refus ferme des défendeurs de participer d’une quelconque manière à la réfection en question.”
Bei Beschlüssen der Miteigentümerversammlung (z.B. über notwendige Reparaturen) kann eine Entscheidung mit Kopfmehrheit getroffen werden; bei Uneinigkeit kann jedoch ein einzelner Eigentümer gerichtliche Durchsetzung notwendiger Reparaturen verlangen, da Gemeinschaftsentscheide nicht absolut sind.
“Blaise Carron relève enfin que, parce que la réparation d'une partie commune défectueuse tend à maintenir la valeur et l'utilité de la chose, elle tombe sous le coup de l'art. 647c CC, applicable aux « travaux de construction nécessaires » (cf. ATF 107 II 141 consid. 2, JdT 1982 I 207). Par conséquent, la décision est prise à « la majorité de tous les copropriétaires » d'étages (art. 647c CC). Il s'agit en fait de la majorité des personnes présentes à l'assemblée : elle se calcule par tête, peu importent les éventuelles abstentions (cf. Steinauer, op. cit., n. 1811 et 1805 et les réf. citées). Si les copropriétaires acceptent la réparation du défaut, le propriétaire d'étage peut y procéder. Il est alors équitable que les autres copropriétaires participent aux coûts supportés par celui qui a exigé la réfection (par exemple ses frais judiciaires non couverts par l'indemnité de dépens ; cf. Perruchoud, Commentaire romand, Code civil II, 1ère ed., 2016 Bâle, n. 8 ad art. 646 CC, qui mentionne l’art. 649 CC ; ég. Meier-Hayoz, BKomm., n. 103 ad art. 646 CC ; dans ce sens, ATF 114 II 239 consid. 5c/bb, RNRF 72 p. 110). Si les copropriétaires refusent la réparation du défaut, celui qui a intenté l'action en réfection peut exceptionnellement passer outre une décision négative de la communauté au moyen d'une décision judiciaire (art. 647 al. 2 ch. 1 CC), s'il prouve que les travaux sont indispensables au maintien de la valeur et de l'utilité des parties communes. Par conséquent, un copropriétaire d'étage, qui a pourtant valablement exigé et obtenu la réfection des défauts de la partie commune du point de vue du droit des obligations, peut être empêché de (faire) exécuter les travaux en raison des règles de droits réels. L'entrepreneur – qui a livré la partie commune défectueuse et qui est disposé à procéder aux travaux de réfection – peut alors invoquer une demeure du créancier à l'encontre du copropriétaire d'étage en question (cf. Gauch, Werkvertrag, n. 1712 ; Gauch/Schluep/Schmid, T. I, n. 2431 ; Vischer, Mängelrechte, p. 224. ; cf. ég. CJ GE, SJ 1978 p.”
Bei mehreren Mietern können einzelne Mieter jeweils selbst Klage (z.B. auf Anfechtung des Anfangsmietzinses) erheben; persönliche Sozialrechte bleiben dabei unberührt.
“Erweist sich die gemeinsame Vertretung als zulässig, so entfaltete sie ihre vollen Wirkungen, solange sie bestand, d.h. bis zum Beginn der Hauptverhandlung. Es kann daher entgegen der Beklagten offensichtlich keine Rede davon sein, dass die Klage des einen oder anderen Klägers nicht gültig eingereicht worden wäre. 4. Materielle Behandlung der Klage 4.1 Legitimation Gemäss Rechtsprechung besteht zwar sowohl bei einer Klage auf Kündigungs- schutz als auch bei einer Mietzinsanfechtung eine notwendige Streitgenossen- schaft, da über die fraglichen Gestaltungs- und Gestaltungsklagerechte nur ein- heitlich entschieden werden kann. Das ändert aber nichts daran, dass die entspre- chenden Klagen auch bei Verträgen mit mehreren Mietern von diesen einzeln er- hoben werden können, denn es geht um die Wahrung von Sozialrechten, die letzt- lich in der Persönlichkeit der Berechtigten wurzeln und daher nicht von der Mitwir- kung anderer Personen abhängig gemacht werden sollen (BGE 140 III 598; BGE 146 III 346; vgl. BK-MEIER-HAYOZ, Vor Art. 646 ZGB N 27). Die Kritik in der Lehre bezieht sich meist auf praktische Probleme, die jedoch auch in anderen Teilen des Zivilrechts bestehen. Es kann etwa in der Tat sein, dass die Parteirollen sich im Anschluss an ein Schlichtungsverfahren oder im Rahmen ei- nes Rechtsmittelverfahrens verändern. Dies verhält sich aber auch bei anderen Konstellationen mit notwendigen Streitgenossenschaften so, soweit es um Einzel- rechte geht: So ist die Klage des Ehemannes auf Anfechtung der Vaterschaft zwar laut Art. 256 Abs. 2 ZGB gegen die Mutter und das Kind zu richten. Das ändert aber nichts daran, dass die Beklagten jeweils allein zur Ergreifung eines Rechts- mittels legitimiert sind, wobei das Kind auf Seiten der Berufungsbeklagten einzu- beziehen ist, soweit es sich nicht ebenfalls zur Berufung entschliesst (BGE 138 III 737). Soweit die Kläger, insbesondere der Kläger 1, die Übertragbarkeit der zit. Recht- sprechung auf die Anfangsmietzinsanfechtung infrage stellen, argumentieren sie einzig damit, dass alle Mieter dem Anfangsmietzins zugestimmt hätten.”
Beim Stockwerkeigentum begründet das Sonderrecht ein qualifiziertes Miteigentum mit ausschliesslicher Regelung des Innengebrauchs.
“Stockwerkeigentum ist der Miteigentumsanteil an einem Grundstück, der dem Miteigentümer das Sonderrecht gibt, bestimmte Teile eines Gebäudes ausschliesslich zu benutzen und innen auszubauen (Art. 712a Abs. 1 ZGB; zum Verhältnis von «gewöhnlichem» Miteigentum und Stockwerkeigentum: Philippe Eberhard, Miteigentum im Stockwerkeigentum, in: Schweizerische Juristenzeitung [SJZ ] 8/2023, S. 419 ff). Das Baurecht, kraft dessen das Gebäude erstellt wird, kann dem Stockwerkeigentümer nicht zu Sonderrecht zugeschieden werden (vgl. Art. 712b Abs. 2 Ziff. 1 ZGB). Infolge des Sonderrechts stellt das Stockwerkeigentum ein qualifiziertes Miteigentum dar (Brunner/Wichtermann, in: Geiser/Wolf [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7. Aufl., N 6 zu Art. 646 ZGB; zum Sonderrecht: Pascal Wirz, Das Sondernutzungsrecht im Stockwerkeigentum - inhaltliche Unterschiede zum Sonderrecht, in: recht 1/2015, S. 32 ff.).”
Bei fehlender Zuteilung können Nutzungsrechte per Reglement bestimmten Quoten zugeordnet werden.
“Il considère que l'interprétation du comportement de l'appelant, qui a continué à occuper l'immeuble tout en sachant que l'intimé entendait recevoir une contrepartie, démontre que les parties se sont entendues, tacitement sur un règlement d'utilisation de l'immeuble dans lequel l'appelant devait compenser l'intimé pour l'occupation du logement. 5.1 5.1.1 Règlement d'utilisation entre copropriétaires La copropriété est la forme de propriété collective qui n'exige pas l'existence d'une communauté antérieure entre les propriétaires collectifs et dans laquelle chaque titulaire a une part idéale de la chose (art. 646 al. 1 CC). Il s'agit d'un droit de propriété unique, dont plusieurs personnes sont titulaires. La part du copropriétaire est en général exprimée en fraction (quote-part). Chaque part ne correspond pas à une partie déterminée du bien en copropriété ; au contraire, chacun des copropriétaires a un droit qui porte sur la totalité de ce bien, mais qui est limité par l'existence du droit des autres copropriétaires (TF 5A_11/2015 du 13 mai 2015 consid. 2.4.1). Aux termes de l'art. 648 al. 1 2e phr. CC, chaque copropriétaire jouit de la chose et en use dans la mesure compatible avec le droit des autres. Ce droit d'usage et de jouissance est déterminé par la quote-part (art. 646 al. 3 CC). 5.1.1.1 Les copropriétaires peuvent régler l'utilisation de l'objet détenu en copropriété par le biais du règlement d'utilisation et d'administration (art. 647 al. 1 CC). Par ce règlement, ou par une décision décidant de modifier celui-ci, les copropriétaires peuvent prévoir le rattachement d'un droit d'usage particulier ou droit préférentiel à certaines quotes-parts, droit qui permet aux copropriétaires concernés d'administrer, d'utiliser et de jouir exclusivement d'espaces déterminés du bâtiment ou des surfaces détenus en copropriété (TF 5A_44/2011 du 27 juillet 2011 consid. 5.1.1). Il en résulte une distinction entre les parties qui sont objets de droits préférentiels de celles qui demeurent communes (TF 5A_44/2011 précité consid. 5.1.1). Le droit préférentiel est un droit personnel (TF 5A_44/2011 précité consid. 5.1.2 et réf. citée). Il produit néanmoins certains effets caractéristiques des droits réels dans la mesure où le copropriétaire, empêché ou gêné par un autre dans l'exercice de son droit préférentiel, est troublé dans sa propriété.”
Jeder Miteigentümer kann seine anteiligen, teilbaren Nachbar- und dinglichen Ansprüche selbständig und allein geltend machen.
“Haben mehrere Personen eine Sache nach Bruchteilen und ohne äusserli- che Abteilung in ihrem Eigentum, so sind sie Miteigentümer (Art. 646 Abs. 1 ZGB). Jeder Miteigentümer hat für seinen Anteil die Rechte und Pflichten eines Eigentü- mers, und es kann dieser Anteil von ihm veräussert und verpfändet und von seinen Gläubigern gepfändet werden (Art. 646 Abs. 3 ZGB). So kann jeder Miteigentümer die nachbarlichen Unterlassungs-, Beseitigungs- und Schadenersatzansprüche al- lein und ohne Mitwirkung der übrigen Miteigentümer ergreifen. Teilbare Ansprüche (z.B. aus Schadenersatz gestützt auf Art. 679 ZGB) können von jedem Miteigentü- mer zu dem seiner Quote entsprechenden Teil durchgesetzt werden (GRAHAM-SIE- GENTHALER, Berner Kommentar, Das Eigentum, 2022, Art. 646 N. 177 f. und N. 180; MEIER-HAYOZ, Berner Kommentar, Das Sachenrecht, 3. Aufl. 1964, Art. 679 N. 47; a.M. BRUNNER/WICHTERMANN, in: Geiser/Wolf [Hrsg.], Basler Kommentar Zivilge- setzbuch II, 7. Aufl. 2023, Art. 646 N. 38). Weil die teilbaren Leistungen jedem Mit- eigentümer persönlich zustehen, kann jeder Miteigentümer diese entsprechend sei- ner Quote und in diesem Umfang selbständig geltend machen (GRAHAM-SIEGEN- THALER, a.”
Jeder Miteigentümer kann die Teilung verlangen, sofern nicht gesetzliche Ausschlussgründe vorliegen.
“Haben mehrere Personen eine Sache nach Bruchteilen und ohne äusserliche Abteilung in ihrem Eigentum, so sind sie Miteigentümer (Art. 646 Abs. 1 ZGB). Jeder Miteigentümer hat das Recht, die Aufhebung des Miteigentums (d.h. die Teilung) zu verlangen, wenn sie nicht aus den im Gesetz umschriebenen Gründen ausgeschlossen ist (vgl. Art. 650 Abs. 1 ZGB).”
Teilbare Nachbaransprüche kann jeder Miteigentümer selbstständig entsprechend seiner Quote durchsetzen.
“Haben mehrere Personen eine Sache nach Bruchteilen und ohne äusserli- che Abteilung in ihrem Eigentum, so sind sie Miteigentümer (Art. 646 Abs. 1 ZGB). Jeder Miteigentümer hat für seinen Anteil die Rechte und Pflichten eines Eigentü- mers, und es kann dieser Anteil von ihm veräussert und verpfändet und von seinen Gläubigern gepfändet werden (Art. 646 Abs. 3 ZGB). So kann jeder Miteigentümer die nachbarlichen Unterlassungs-, Beseitigungs- und Schadenersatzansprüche al- lein und ohne Mitwirkung der übrigen Miteigentümer ergreifen. Teilbare Ansprüche (z.B. aus Schadenersatz gestützt auf Art. 679 ZGB) können von jedem Miteigentü- mer zu dem seiner Quote entsprechenden Teil durchgesetzt werden (GRAHAM-SIE- GENTHALER, Berner Kommentar, Das Eigentum, 2022, Art. 646 N. 177 f. und N. 180; MEIER-HAYOZ, Berner Kommentar, Das Sachenrecht, 3. Aufl. 1964, Art. 679 N. 47; a.M. BRUNNER/WICHTERMANN, in: Geiser/Wolf [Hrsg.], Basler Kommentar Zivilge- setzbuch II, 7. Aufl. 2023, Art. 646 N. 38). Weil die teilbaren Leistungen jedem Mit- eigentümer persönlich zustehen, kann jeder Miteigentümer diese entsprechend sei- ner Quote und in diesem Umfang selbständig geltend machen (GRAHAM-SIEGEN- THALER, a.a.O., Art. 648 N. 17; MEIER-HAYOZ, Berner Kommentar, Das Sachenrecht, 5. Aufl. 1981, Art. 646 N. 95 und Art. 648 N. 5; SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, Sachen- recht, 6. Aufl. 2022, Rz.”
Persönliche Forderungen (z.B. Rückforderungen wegen Anteilszahlung) sind gegenüber Dritt-Erwerbern nicht nach Art. 646 Abs. 3 ZGB durchsetzbar.
“Au demeurant, la contreprestation ou la gratuité d’une clause réglementaire ne fait pas partie de l’ordre communautaire opposable selon l’art. 649a CC aux acquéreurs subséquents de droits. Il ne pourrait obliger les intimés qu’en tant qu’obligation successible assumée envers l’appelante. Or, en vertu de l’art. 252 CO, la donation qui a pour objet des prestations périodiques s’éteint au décès du donateur. Aussi, en l’espèce, il est présumé que la donation ainsi conclue – soit la gratuité de l’occupation de l’appartement par l’appelante donataire – a pris fin au décès du donateur, feu C.E.________. Reste à déterminer si l’appelante peut se prévaloir de la constitution d’une servitude, respectivement d’un droit d’habitation sur la parcelle n° [...] de [...]. L’appelante ne fait pas valoir – à raison – qu’une base légale expresse fonderait son droit d’habitation, si bien que cette éventualité peut être écartée. L’appelante soutient que la gratuité du droit de jouissance ne serait pas contraire au principe d’égalité entre les copropriétaires consacré à l’art. 646 al. 3 CC dans la mesure où elle aurait contribué de manière prépondérante à l’acquisition de la parcelle de [...]. La présidente a effectivement retenu, sur la base de l’expertise, que l’appelante avait investi un montant total de 200'000 fr. dans l’achat de ladite parcelle, de sorte qu’elle pouvait en réclamer la moitié aux intimés dans le cadre de la liquidation. Cet investissement relève toutefois du seul droit des obligations et vise uniquement les liens entre l’appelante et feu C.E.________ ; il ne peut pas être opposé à un tiers-acquéreur ou aux héritiers par le mécanisme de l’art. 649a CC. Seules les charges d’administration peuvent, par acte juridique volontaire, être modifiées dans le cadre des rapports communautaires. Encore faut-il que les limites de ce cadre soient respectées, soit que le règlement convenu sur ce point ne vide pas une part de tout ou d’une large partie de sa valeur (Piotet, op. cit., n. 65 p. 225 ss), ce qui serait le cas en l’occurrence si l’on suivait l’appelante.”
Art. 646 Abs. 2 ZGB begründet nur die Vermutung des Miteigentums zu gleichen Teilen. Wie die zitierte Praxis ausführt, ändern güterrechtliche Vereinbarungen (z.B. ein im Scheidungsurteil umgesetzter Vergleich) ohne entsprechenden Grundbucheintrag die sachenrechtlichen Miteigentumsanteile an Grundstücken nicht; für das sachenrechtliche Eigentum an Grundeigentum ist der Grundbucheintrag massgebend.
“Streitig war, ob die Vorinstanz (VRK) im angefochtenen Entscheid den vom Beschwerdegegner (Steueramt) im Veranlagungsverfahren festgesetzten Anteil des Beschwerdeführers am Veräusserungserlös aus Liegenschaftsverkauf zu Recht bestätigte. Der Beschwerdeführer und seine damalige Ehefrau waren zum Zeitpunkt des Verkaufs des Grundstücks als hälftige Miteigentümer desselben im Grundbuch eingetragen. Das Verwaltungsgericht stellte klar, dass es sich bei den Anteilen gemäss Art. 133 Abs. 2 StG um solche im Sinn des Sachenrechts handelt. Für das sachenrechtliche Eigentum an Grundstücksanteilen sei der Grundbucheintrag massgebend (vgl. Art. 656 Abs. 1 ZGB). Wesentlich erscheine, dass das Scheidungsurteil lediglich den von den Scheidungsparteien vereinbarten Vergleich zur güterrechtlichen Auseinandersetzung umgesetzt habe und daher an den sachenrechtlichen Gegebenheiten – hälftiges Miteigentum mit Bezug auf das in Frage stehende Grundstück im Veräusserungszeitpunkt – nichts zu ändern vermöge. Zutreffend sei zwar, dass Art. 646 Abs. 2 ZGB lediglich die Vermutung des Miteigentums zu gleichen Teilen aufstelle und eine abweichende vertragliche Ausgestaltung der Miteigentumsordnung möglich bleibe. Indes würde auch eine abweichende vertragliche Regelung der Miteigentumsanteile an Grundeigentum – soweit eine solche vor-liegend als gegeben zu erachten wäre – für deren Rechtswirksamkeit einen entsprechenden Grundbucheintrag (Art. 656 Abs. 1 ZGB) voraussetzen. Mithin sei die gestützt auf den gerichtlichen Vergleich zur güterrechtlichen Auseinandersetzung im Scheidungsurteil bestätigte Gewinnaufteilungsvereinbarung des Beschwerdeführers und seiner damaligen Ehefrau nicht geeignet, die Miteigentumsanteile am Grundstück im Veräusserungszeitpunkt für die Bemessung der Grundstückgewinnsteuer abweichend vom Grundbucheintrag festzulegen. Abweisung der Beschwerde und Bestätigung des angefochtenen Entscheids. (Verwaltungsgericht, B 2024/90) Gegen dieses Urteil wurde Beschwerde beim Bundesgericht erhoben (Verfahren 9C_610/2024) Entscheid siehe pdf.”
Bei gemeinschaftlichem Eigentum bestimmt die Quote den Umfang des individuellen Nutzungsrechts gegenüber den Miteigentümern, begründet aber keinen Anspruch auf bestimmte, körperlich abgegrenzte Räume und stellt kein dinglich zugewiesenes Sondereigentum dar.
“L'intimé explique n'avoir jamais autorisé son frère à occuper l'entier du bien immobilier sans contrepartie financière, l'avoir interpellé à de multiples reprises et durant une longue période pour qu'il l'indemnise à juste titre pour l'occupation faite de l'entier de l'immeuble et que l'appelant ne pouvait ainsi légitimement penser qu'il pouvait demeurer dans l'immeuble à titre gratuit. Il considère que l'interprétation du comportement de l'appelant, qui a continué à occuper l'immeuble tout en sachant que l'intimé entendait recevoir une contrepartie, démontre que les parties se sont entendues, tacitement sur un règlement d'utilisation de l'immeuble dans lequel l'appelant devait compenser l'intimé pour l'occupation du logement. 5.1 5.1.1 Règlement d'utilisation entre copropriétaires La copropriété est la forme de propriété collective qui n'exige pas l'existence d'une communauté antérieure entre les propriétaires collectifs et dans laquelle chaque titulaire a une part idéale de la chose (art. 646 al. 1 CC). Il s'agit d'un droit de propriété unique, dont plusieurs personnes sont titulaires. La part du copropriétaire est en général exprimée en fraction (quote-part). Chaque part ne correspond pas à une partie déterminée du bien en copropriété ; au contraire, chacun des copropriétaires a un droit qui porte sur la totalité de ce bien, mais qui est limité par l'existence du droit des autres copropriétaires (TF 5A_11/2015 du 13 mai 2015 consid. 2.4.1). Aux termes de l'art. 648 al. 1 2e phr. CC, chaque copropriétaire jouit de la chose et en use dans la mesure compatible avec le droit des autres. Ce droit d'usage et de jouissance est déterminé par la quote-part (art. 646 al. 3 CC). 5.1.1.1 Les copropriétaires peuvent régler l'utilisation de l'objet détenu en copropriété par le biais du règlement d'utilisation et d'administration (art. 647 al. 1 CC). Par ce règlement, ou par une décision décidant de modifier celui-ci, les copropriétaires peuvent prévoir le rattachement d'un droit d'usage particulier ou droit préférentiel à certaines quotes-parts, droit qui permet aux copropriétaires concernés d'administrer, d'utiliser et de jouir exclusivement d'espaces déterminés du bâtiment ou des surfaces détenus en copropriété (TF 5A_44/2011 du 27 juillet 2011 consid.”
“De telles normes protectrices se trouvent dans l'ensemble de l'ordre juridique suisse (droit privé, administratif ou pénal). Elles peuvent être écrites ou non écrites, de droit fédéral ou de droit cantonal (ATF 133 III 323 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_603/2020 du 16 novembre 2022 consid. 4.3). Lorsqu'il existe un rapport d'obligations ou un contrat entre le responsable et la victime, on admet en principe que l'acte illicite entraîne aussi la responsabilité pour inexécution des obligations de l'auteur du préjudice. Dans ce cas, pour obtenir une indemnité, le lésé peut faire valoir les règles sur l'inexécution des obligations (art. 97 et ss CO), en plus de celles sur la responsabilité délictuelle (art. 41 et ss CO; Werro/Perritat, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 2 ad art. 41 CO). 3.3.1 La copropriété est la forme de propriété collective qui n'exige pas l'existence d'une communauté antérieure entre les propriétaires collectifs et dans laquelle chaque titulaire a une part idéale de la chose (art. 646 al. 1 CC). Il s'agit d'un droit de propriété unique, dont plusieurs personnes sont titulaires. La part du copropriétaire est en général exprimée en fraction (quote-part). Chaque part ne correspond pas à une partie déterminée du bien en copropriété; au contraire, chacun des copropriétaires a un droit qui porte sur la totalité de ce bien, mais qui est limité par l'existence du droit des autres copropriétaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2015 du 13 mai 2015 consid. 2.4.1). Aux termes de l'art. 648 al. 1 2ème phrase CC, chaque copropriétaire jouit de la chose et en use dans la mesure compatible avec le droit des autres. Dans cette mesure, les copropriétaires ne doivent pas être entravés dans leur droit à l'utilisation de la chose. Toutefois, ils peuvent conférer par la voie réglementaire, prise à l'unanimité, des droits de jouissance exclusive à certains copropriétaires (Perruchoud, Commentaire romand CC II, 2ème éd., 2016, n. 11 ad art. 648 CC). Chaque copropriétaire peut veiller aux intérêts communs (art.”
Bei analoger Anwendung von Art. 646 (z.B. bei gemeinsamer Servitutsnutzung) werden Anteile nicht zwingend gleich verteilt, sondern nach Nutzung oder Interesse angepasst; Quotenteile können demnach nach Nutzungsauschlag festgelegt werden.
“Dans ce contexte, plusieurs questions doivent être réglées, notamment celle de savoir comment elles se répartissent les frais relatifs à l’installation ou comment elles prennent les décisions relatives à l’administration, à l’entretien et aux réparations. L’art. 740a CC prévoit ainsi que les règles de la copropriété (art. 646ss CC) s’appliquent, par analogie et à titre dispositif, à la communauté de jouissance des titulaires de servitudes de même rang et de même contenu (Argul, Commentaire romand, CC II, Bâle 2016, n. 1-3, ad art. 740a CC). Si le fonds grevé use aussi de l’installation de servitude, il y a également une application analogique des règles de la copropriété pour la prise de décision (D. Piotet, Die Beschränkten dinglichen Rechte im Allgemeinen, Die Dienstbarkeiten und Grundlasten, Bâle 2022, n. 135 p. 46). Cette situation est celle litigieuse. Les règles de la copropriété se trouvent aux art. 646 ss CC. Elles prévoient qu’à défaut d’accord contraire et même si leurs besoins liés à l’utilisation de l’installation sont différents, les propriétaires sont présumés avoir des quotes-parts égales (art. 646 CC). Sont notamment applicables les règles relatives à un éventuel règlement d’utilisation et d’administration (art. 647 et 649a CC), aux actes d’administration (art. 647a et 647b), aux travaux de construction (art. 647c, 647d et 647e CC), aux actes de disposition de la chose (art. 648 CC) et à la contribution aux frais et charges communs (art. 649 CC) (Argul, op. cit., n. 1-3 ad art. 740a CC). L’application analogique seulement des règles de la copropriété montre au demeurant qu’il s’agit en réalité d’une transposition qui doit s’intégrer au droit des servitudes, notamment quant à la répartition en fonction de l’intérêt des membres de la communauté (D. Piotet, Comment organiser les rapports d’usage entre les bénéficiaires de servitudes de même rang ?, Mél. P. Piotet, Berne 1990, p. 102). Si l’on soutenait une solution contraire, où l’art. 740a al. 1 CC imposerait une autre répartition que l’art. 741 CC, il suffirait alors qu’un fonds dominant soit divisé pour atteindre, à intérêts de chacun constants, la charge d’entretien du fonds grevé, ce qui ne serait pas équitable.”
Bei unklarer Beteiligung an Sachen wird gemäss Art. 646 Abs. 2 ZGB die Quote regelmässig als gleich angenommen, sofern keine entgegenstehenden Beweisanzeichen vorliegen. Streit über tatsächliche Wertanteile betrifft damit primär die zivilrechtliche Auseinandersetzung der Miteigentümer und begründet nicht ohne Weiteres strafrechtliche Vorwürfe.
“Du point de vue subjectif, pour que lesdites infractions soient réalisées, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein notamment de se procurer un enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.4). 3.4. En l'espèce, le recourant reproche à la mise en cause d'avoir volé ou de s'être appropriée illégitimement une table et des chaises, d'une valeur estimée à CHF 12'000.-, dont ils étaient copropriétaires. Le recourant estime que le montant de CHF 60'000.-, articulé par la mise en cause comme correspondant à la valeur totale du mobilier en copropriété, ne serait pas établi. Il ne prétend pas toutefois que cette valeur serait inférieure à CHF 24'000.-, soit au double de la valeur estimée des meubles qui lui auraient été soustraits. Il ne soutient pas davantage qu'il pourrait avoir des prétentions supérieures à celles de son ex-compagne sur le mobilier acquis durant la vie commune, de sorte que leurs quotes-parts sont présumées égales (cf. art. 646 al. 2 CC). Il n'existe ainsi pas d'indice que le recourant serait appauvri, ni que la mise en cause aurait eu l'intention, fût-ce par dol éventuel, d'emporter des meubles pour une valeur excédant la part à laquelle elle pourrait prétendre dans le cadre de la liquidation de leurs rapports patrimoniaux. Dans ces conditions, faute de soupçon suffisant d'un dessein d'enrichissement illégitime de la part de cette dernière, respectivement d'un préjudice pour le recourant, la non-entrée en matière prononcée par le Ministère public, que ce soit sous l'angle de l'art. 139 CP ou celui de l'art. 137 CP, était justifiée. Quoi qu'il en soit, même à considérer que le comportement de la mise en cause serait pénalement répréhensible, la non-entrée en matière serait justifiée en vertu des art. 310 al. 1 let. c et 8 al. 1 CPP, ainsi que de l'art. 52 CP, sa culpabilité et les conséquences de son acte étant peu importantes. En effet, on se trouve dans le cadre d'un litige entre ex-concubins, relatif à la liquidation de leurs rapports de copropriété.”
Bei Haushalts- oder gemeinsamen Haustieren von Ehegatten besteht regelmäßig bzw. wird bei fehlendem Eigentumsbeweis eine starke Vermutung gemeinschaftlichen Miteigentums nach Art. 646 Abs. 1 ZGB; in der praktischen Zuordnung kann jedoch der Tierschutzaspekt (Wohl des Tieres) maßgeblich sein, sodass Art. 651a ZGB praktisch relevant sein kann.
“Il y a en particulier dommage lorsqu'il y a atteinte à l'exercice d'un droit absolu, notamment un droit de propriété (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 1763). Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3). 3.1.2 En vertu de l'art. 641 CC, le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi (al. 1). Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation (al. 2). Selon l'art. 641a CC, les animaux ne sont pas des choses (al. 1). Sauf disposition contraire, ils sont néanmoins régis par les mêmes règles que les choses (al. 2). Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires (art. 646 al. 1 CC). La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres (art. 651 al. 1 CC). Chacun des copropriétaires a en principe le droit d'exiger le partage (art. 650 al. 1 CC). Lorsqu'il s'agit d'animaux qui vivent en milieu domestique et qui ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le juge attribue en cas de litige la propriété exclusive à la partie qui, en vertu des critères appliqués en matière de protection des animaux, représente la meilleure solution pour l'animal (art. 651a al. 1 CC). Le juge prend les mesures provisionnelles nécessaires, en particulier pour le placement provisoire de l'animal (art. 651a al. 3 CC). 3.1.3 Par les art. 641a et 651a CC, entrés vigueur le 1er avril 2003, le législateur a entendu souligner l'importance prise par le respect de la sensibilité animale et du sentiment d'affection que l'être humain peut parfois avoir pour un animal.”
“5.1.3 L'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (ATF 142 III 102 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2) qui prévoit que si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. Le chiffrement de l'action en paiement d'une somme d'argent est une condition de recevabilité (ATF 142 III 102 consid. 3). 5.1.4 Aux termes de l'art. 641a CC, les animaux ne sont pas des choses (al. 1). Sauf disposition contraire, ils sont néanmoins régis par les mêmes règles que les choses (al. 2). Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires (art. 646 al. 1 CC). Généralement lorsqu'un animal est acquis par des conjoints, il l'est par les deux personnes. De plus, la présomption de copropriété des conjoints par l'art. 200 al.2 CC pour le régime de participation aux acquêts multiplie cette forme de propriété collective (Perruchoud, Commentaire romand CC II, 2016, n° 2 ad art. 651a CC). Selon l'art. 649 CC, les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires, en raison de leurs parts (al. 1). Si l'un des copropriétaires paie au-delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion (al. 2). La loi ne prévoit toutefois pas que le juge puisse fixer une contribution d'entretien permettant d'aider financièrement la partie attributaire de l'animal domestique. Le versement d'une contribution d'entretien est une obligation liée au droit de la famille qui est accordée aux enfants, et, à certaines conditions, à l'ex-époux.”
“Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge se limite à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3). 2. La seule question litigieuse porte sur l'attribution des deux chats D______ et E______. 2.1 2.1.1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage (art. 176 al. 2 CC). En vertu de l'art. 641 CC, le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi (al. 1). Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation (al. 2). Selon l'art. 641a CC, les animaux ne sont pas des choses (al. 1). Sauf disposition contraire, ils sont néanmoins régis par les mêmes règles que les choses (al. 2). Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires (art. 646 al. 1 CC). A teneur de l'art. 200 al. 1 et 2 CC, dans le cadre du régime matrimonial de la participation aux acquêts, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve. A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux. 2.1.2 L'art. 651a CC contient une règle de partage de la copropriété spécifique pour les animaux domestiques détenus en copropriété. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'animaux qui vivent en milieu domestique et qui ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le juge attribue en cas de litige la propriété exclusive à la partie qui, en vertu des critères appliqués en matière de protection des animaux, représente la meilleure solution pour l'animal (art. 651a al. 1 CC). Le juge prend les mesures provisionnelles nécessaires, en particulier pour le placement provisoire de l'animal (art. 651a al. 3 CC). Selon la jurisprudence, il n'est pas arbitraire d'appliquer l'art. 651a CC à l'attribution d'un animal en copropriété lors de la séparation d'un couple marié (arrêt du Tribunal fédéral 5A_826/2015 du 25 janvier 2016 consid.”
Eine aus der Stockwerkeigentumspraxis entnommene Vermutung gleicher Quotes ist nicht ohne Weiteres auf Servituts- oder andere Rechte übertragbar; die in der Rechtsprechung vertretene Annahme gleicher Anteile wurde in einem Servitutsstreit als nicht tragfähig verworfen.
“Pour qu’elle soit applicable, il faut qu'on n'ait pas pu attendre du demandeur qu'il limite d'emblée ses prétentions au montant auquel il avait droit parce que celui-ci était difficile à chiffrer ou dépendait de l'appréciation du tribunal, par exemple une indemnité équitable en tort moral ou en droit du travail (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2). 9.3 Le premier juge a réparti les frais à parts égales entre les trois parties et a compensé les dépens, considérant que la demanderesse et appelante n’avait obtenu que partiellement gain de cause et que les parties formaient une communauté en leur qualité de bénéficiaires de la servitude dont les quotes-parts étaient présumées égales. Il n’a pas précisé la disposition légale qu’il appliquait. Il faut admettre, avec l’appelante, que l’art. 740a CC ne guide pas en soi une solution sur les frais et dépens. En outre, la référence de la décision attaquée aux quotes-parts présumées égales n’est pas soutenable dans la mesure où ce principe tiré de la copropriété (art. 646 al. 2 CC) n’a précisément pas été appliqué au litige. Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, l’appelante obtient gain de cause sur le principe, mais pas sur le montant articulé, l’art. 107 al. 1 let. a CPC autorise une répartition en équité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1). Or, la demanderesse – désormais appelante – a gain de cause sur la recevabilité, le principe de la participation financière des fonds dominants et quasi entièrement sur le montant de la participation globale de ceux-ci (60% au lieu de 70%), sachant que les parts de chacun étaient difficiles à chiffrer vu le large pouvoir d’appréciation du juge, mais a succombé en ce qui concerne le nettoyage des feuilles mortes en automne, qui représente un élément moins important du litige. Dans ces circonstances, la solution du premier juge ne se justifie ni au regard de l’art. 106 al. 2 CPC, ni au regard de l’art. 107 al. 1 let. a CPC, étant par ailleurs rappelé que la demanderesse a engagé la procédure à la suite du refus ferme des défendeurs de participer d’une quelconque manière à la réfection en question.”
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