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Bei Anwendung von Art. 740a Abs. 1 ZGB bleibt die Verteilung der Unterhaltslast nach Art. 741 ZGB unangetastet.
“Elles prévoient qu’à défaut d’accord contraire et même si leurs besoins liés à l’utilisation de l’installation sont différents, les propriétaires sont présumés avoir des quotes-parts égales (art. 646 CC). Sont notamment applicables les règles relatives à un éventuel règlement d’utilisation et d’administration (art. 647 et 649a CC), aux actes d’administration (art. 647a et 647b), aux travaux de construction (art. 647c, 647d et 647e CC), aux actes de disposition de la chose (art. 648 CC) et à la contribution aux frais et charges communs (art. 649 CC) (Argul, op. cit., n. 1-3 ad art. 740a CC). L’application analogique seulement des règles de la copropriété montre au demeurant qu’il s’agit en réalité d’une transposition qui doit s’intégrer au droit des servitudes, notamment quant à la répartition en fonction de l’intérêt des membres de la communauté (D. Piotet, Comment organiser les rapports d’usage entre les bénéficiaires de servitudes de même rang ?, Mél. P. Piotet, Berne 1990, p. 102). Si l’on soutenait une solution contraire, où l’art. 740a al. 1 CC imposerait une autre répartition que l’art. 741 CC, il suffirait alors qu’un fonds dominant soit divisé pour atteindre, à intérêts de chacun constants, la charge d’entretien du fonds grevé, ce qui ne serait pas équitable. En définitive, lorsque le propriétaire du fonds dominant et le propriétaire du fonds grevé sont en litige sur l’entretien, respectivement la réfection d’un ouvrage de servitude, l’art. 741 CC est seul applicable. L’art. 740a CC n’intervient qu’en cas de pluralité de servitudes de même rang pour lesquelles doit servir l’installation sur le fonds grevé. Mais si l’art. 740a CC doit s’appliquer, il ne modifie par la répartition de l’entretien sur le fonds grevé au sens de l’art. 741 CC. Ce n’est en effet que la prise de décision dans cette communauté qui suit, par analogie, les règles de la copropriété. 5.3 En l’espèce, les parties n’ont rien convenu quant à la répartition des éventuelles charges d’entretien du chemin entre les différents propriétaires des fonds dominants et du fond servant.”
Für Fragen der Unterhalts-, Instandsetzungs‑ oder Erhaltungskosten von Servitutsanlagen gilt Art. 741 ZGB als lex specialis und ist vorrangig gegenüber Art. 740a ZGB; Art. 740a regelt primär Entscheidungsfragen, nicht die Verteilung der Unterhaltskosten auf dem dienenden Grundstück.
“Une convention dérogeant à ce principe n’oblige l’acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier (al. 2). Cette disposition règle l’entretien des ouvrages nécessaires à l’exercice de la servitude. Il arrive fréquemment que plusieurs personnes soient titulaires d’autant de servitudes pour permettre l’utilisation d’une même installation, telle qu’un chemin. Il y a alors une communauté de jouissance due à l’exercice sur la même installation de plusieurs droits indépendants à contenu identique. Dans ce contexte, plusieurs questions doivent être réglées, notamment celle de savoir comment elles se répartissent les frais relatifs à l’installation ou comment elles prennent les décisions relatives à l’administration, à l’entretien et aux réparations. L’art. 740a CC prévoit ainsi que les règles de la copropriété (art. 646ss CC) s’appliquent, par analogie et à titre dispositif, à la communauté de jouissance des titulaires de servitudes de même rang et de même contenu (Argul, Commentaire romand, CC II, Bâle 2016, n. 1-3, ad art. 740a CC). Si le fonds grevé use aussi de l’installation de servitude, il y a également une application analogique des règles de la copropriété pour la prise de décision (D. Piotet, Die Beschränkten dinglichen Rechte im Allgemeinen, Die Dienstbarkeiten und Grundlasten, Bâle 2022, n. 135 p. 46). Cette situation est celle litigieuse. Les règles de la copropriété se trouvent aux art. 646 ss CC. Elles prévoient qu’à défaut d’accord contraire et même si leurs besoins liés à l’utilisation de l’installation sont différents, les propriétaires sont présumés avoir des quotes-parts égales (art. 646 CC). Sont notamment applicables les règles relatives à un éventuel règlement d’utilisation et d’administration (art. 647 et 649a CC), aux actes d’administration (art. 647a et 647b), aux travaux de construction (art. 647c, 647d et 647e CC), aux actes de disposition de la chose (art. 648 CC) et à la contribution aux frais et charges communs (art. 649 CC) (Argul, op. cit., n. 1-3 ad art. 740a CC). L’application analogique seulement des règles de la copropriété montre au demeurant qu’il s’agit en réalité d’une transposition qui doit s’intégrer au droit des servitudes, notamment quant à la répartition en fonction de l’intérêt des membres de la communauté (D.”
Bei gemeinsamer Nutzung oder mehreren gleichrangigen Servitutsberechtigten wird in der Praxis und nach herrschender Rechtsprechung oft eine Vermutung gleicher Kosten‑ und Stimmanteile angenommen; von dieser Verteilung kann nur durch Vereinbarung abgewichen werden.
“Die Ausführungen des Beschwerdeführers erweisen sich als rein appellatorisch (siehe schon E. 1.2.3.2). Einfach zu behaupten, mit dem Reglement sei eine parteiautonome Regelung nach Art. 646 ff. ZGB vereinbart worden, ohne dass Eigentums-, Vertretungs- oder Regressrechte vereinbart worden seien, und einzig die Eigentümerin des Grundstücks Nr. vvv sei Gläubigerin der Heizkosten und somit als einzige zur gerichtlichen Durchsetzung derselben aktivlegitimiert, genügt der Begründungspflicht (Art. 42 Abs. 2 i.V.m. Art. 106 Abs. 2 BGG) nicht. Mit seinem Verweis auf eine parteiautonome Regelung nach Art. 646 ff. ZGB geht der Beschwerdeführer selber - und zwar unabhängig von Art. 740a ZGB - davon aus, dass zumindest auf das Verhältnis der Dienstbarkeitsberechtigten untereinander die Regelungen zum Miteigentum (sinngemäss) anwendbar sind. Sodann ist unbestritten, dass der Beschwerdegegner und die übrigen Dienstbarkeitsberechtigten die Kostenanteile des Beschwerdeführers (tatsächlich) übernommen haben. Bei dieser Ausgangslage müsste der Beschwerdeführer dartun, weshalb es willkürlich sein soll, im vorliegenden Kontext Art. 649 Abs. 2 ZGB analog anzuwenden, bzw. weshalb der Beschwerdegegner und die übrigen Dienstbarkeitsberechtigten keine Gläubigerstellung haben sollten und letztere ihre Ersatzforderungen nicht an den Beschwerdegegner hätten abtreten können. Dazu findet sich in der Beschwerdeschrift nichts. Ebenso wenig erläutert der Beschwerdeführer, inwiefern der angefochtene Entscheid auch im Ergebnis (oben E. 2.1) offensichtlich unhaltbar sein sollte. Auf die Beschwerde ist in diesem Umfang nicht einzutreten.”
“Une convention dérogeant à ce principe n’oblige l’acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier (al. 2). Cette disposition règle l’entretien des ouvrages nécessaires à l’exercice de la servitude. Il arrive fréquemment que plusieurs personnes soient titulaires d’autant de servitudes pour permettre l’utilisation d’une même installation, telle qu’un chemin. Il y a alors une communauté de jouissance due à l’exercice sur la même installation de plusieurs droits indépendants à contenu identique. Dans ce contexte, plusieurs questions doivent être réglées, notamment celle de savoir comment elles se répartissent les frais relatifs à l’installation ou comment elles prennent les décisions relatives à l’administration, à l’entretien et aux réparations. L’art. 740a CC prévoit ainsi que les règles de la copropriété (art. 646ss CC) s’appliquent, par analogie et à titre dispositif, à la communauté de jouissance des titulaires de servitudes de même rang et de même contenu (Argul, Commentaire romand, CC II, Bâle 2016, n. 1-3, ad art. 740a CC). Si le fonds grevé use aussi de l’installation de servitude, il y a également une application analogique des règles de la copropriété pour la prise de décision (D. Piotet, Die Beschränkten dinglichen Rechte im Allgemeinen, Die Dienstbarkeiten und Grundlasten, Bâle 2022, n. 135 p. 46). Cette situation est celle litigieuse. Les règles de la copropriété se trouvent aux art. 646 ss CC. Elles prévoient qu’à défaut d’accord contraire et même si leurs besoins liés à l’utilisation de l’installation sont différents, les propriétaires sont présumés avoir des quotes-parts égales (art. 646 CC). Sont notamment applicables les règles relatives à un éventuel règlement d’utilisation et d’administration (art. 647 et 649a CC), aux actes d’administration (art. 647a et 647b), aux travaux de construction (art. 647c, 647d et 647e CC), aux actes de disposition de la chose (art. 648 CC) et à la contribution aux frais et charges communs (art. 649 CC) (Argul, op. cit., n. 1-3 ad art. 740a CC). L’application analogique seulement des règles de la copropriété montre au demeurant qu’il s’agit en réalité d’une transposition qui doit s’intégrer au droit des servitudes, notamment quant à la répartition en fonction de l’intérêt des membres de la communauté (D.”
Bei Anwendung von Art. 740a Abs. 1 ZGB gelten die Entscheidungs- und Mehrheitsregeln sinngemäss nach den Miteigentumsregeln; die Bestimmung hilft insbesondere bei gemeinsamer Nutzung, die Quote (Quotenanteile) nach Miteigentumsregeln (z.B. Art. 646 Abs. 2 ZGB) zu bestimmen.
“Elles prévoient qu’à défaut d’accord contraire et même si leurs besoins liés à l’utilisation de l’installation sont différents, les propriétaires sont présumés avoir des quotes-parts égales (art. 646 CC). Sont notamment applicables les règles relatives à un éventuel règlement d’utilisation et d’administration (art. 647 et 649a CC), aux actes d’administration (art. 647a et 647b), aux travaux de construction (art. 647c, 647d et 647e CC), aux actes de disposition de la chose (art. 648 CC) et à la contribution aux frais et charges communs (art. 649 CC) (Argul, op. cit., n. 1-3 ad art. 740a CC). L’application analogique seulement des règles de la copropriété montre au demeurant qu’il s’agit en réalité d’une transposition qui doit s’intégrer au droit des servitudes, notamment quant à la répartition en fonction de l’intérêt des membres de la communauté (D. Piotet, Comment organiser les rapports d’usage entre les bénéficiaires de servitudes de même rang ?, Mél. P. Piotet, Berne 1990, p. 102). Si l’on soutenait une solution contraire, où l’art. 740a al. 1 CC imposerait une autre répartition que l’art. 741 CC, il suffirait alors qu’un fonds dominant soit divisé pour atteindre, à intérêts de chacun constants, la charge d’entretien du fonds grevé, ce qui ne serait pas équitable. En définitive, lorsque le propriétaire du fonds dominant et le propriétaire du fonds grevé sont en litige sur l’entretien, respectivement la réfection d’un ouvrage de servitude, l’art. 741 CC est seul applicable. L’art. 740a CC n’intervient qu’en cas de pluralité de servitudes de même rang pour lesquelles doit servir l’installation sur le fonds grevé. Mais si l’art. 740a CC doit s’appliquer, il ne modifie par la répartition de l’entretien sur le fonds grevé au sens de l’art. 741 CC. Ce n’est en effet que la prise de décision dans cette communauté qui suit, par analogie, les règles de la copropriété. 5.3 En l’espèce, les parties n’ont rien convenu quant à la répartition des éventuelles charges d’entretien du chemin entre les différents propriétaires des fonds dominants et du fond servant.”
Art. 740a ZGB regelt primär das Verhältnis der Dienstbarkeitsberechtigten untereinander und enthält vornehmlich Entscheidungsregeln (analog dem Miteigentumsrecht) für die gemeinschaftliche Beteiligung.
“740a ZGB sei nur auf das Verhältnis zwischen mehreren Dienstbarkeitsberechtigten, nicht aber auf dasjenige zwischen dem Dienstbarkeitsbelasteten und den Dienstbarkeitsberechtigten, anwendbar. Selbst wenn dem so wäre, erschliesst sich aus seinen Ausführungen jedoch nicht, weshalb - wie von ihm behauptet - die Aktivlegitimation des Beschwerdegegners zwingend insgesamt zu verneinen und die Klage abzuweisen wäre. In diesem Zusammenhang ist zunächst daran zu erinnern, dass die Vorinstanz die Klage lediglich in Bezug auf die Forderungen der dienstbarkeitsberechtigen Grundeigentümer gutgeheissen hat. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers geht es daher nicht (mehr) um das Verhältnis zwischen dem Dienstbarkeitsbelasteten und den Dienstbarkeitsberechtigten, sondern allein um das Verhältnis der Dienstbarkeitsberechtigten untereinander. Weshalb zwingend die Frage beantwortet werden müsste, ob Art. 740a ZGB auch auf das Verhältnis zwischen dem Dienstbarkeitsbelasteten und den Dienstbarkeitsberechtigten anwendbar ist, erschliesst sich nicht. Der Beschwerdeführer erklärt denn auch nicht, weshalb aus der allfälligen Nichtanwendbarkeit von Art. 740a ZGB auf das Verhältnis zwischen dem Dienstbarkeitsbelasteten und den Dienstbarkeitsberechtigten folgen würde, dass Letzteren keine Forderungen gegen ihn zustehen sollten, und inwiefern sie diese Forderungen nicht an den Beschwerdegegner zur Durchsetzung hätten abtreten können.”
“Die Ausführungen des Beschwerdeführers erweisen sich als rein appellatorisch (siehe schon E. 1.2.3.2). Einfach zu behaupten, mit dem Reglement sei eine parteiautonome Regelung nach Art. 646 ff. ZGB vereinbart worden, ohne dass Eigentums-, Vertretungs- oder Regressrechte vereinbart worden seien, und einzig die Eigentümerin des Grundstücks Nr. vvv sei Gläubigerin der Heizkosten und somit als einzige zur gerichtlichen Durchsetzung derselben aktivlegitimiert, genügt der Begründungspflicht (Art. 42 Abs. 2 i.V.m. Art. 106 Abs. 2 BGG) nicht. Mit seinem Verweis auf eine parteiautonome Regelung nach Art. 646 ff. ZGB geht der Beschwerdeführer selber - und zwar unabhängig von Art. 740a ZGB - davon aus, dass zumindest auf das Verhältnis der Dienstbarkeitsberechtigten untereinander die Regelungen zum Miteigentum (sinngemäss) anwendbar sind. Sodann ist unbestritten, dass der Beschwerdegegner und die übrigen Dienstbarkeitsberechtigten die Kostenanteile des Beschwerdeführers (tatsächlich) übernommen haben. Bei dieser Ausgangslage müsste der Beschwerdeführer dartun, weshalb es willkürlich sein soll, im vorliegenden Kontext Art. 649 Abs. 2 ZGB analog anzuwenden, bzw. weshalb der Beschwerdegegner und die übrigen Dienstbarkeitsberechtigten keine Gläubigerstellung haben sollten und letztere ihre Ersatzforderungen nicht an den Beschwerdegegner hätten abtreten können. Dazu findet sich in der Beschwerdeschrift nichts. Ebenso wenig erläutert der Beschwerdeführer, inwiefern der angefochtene Entscheid auch im Ergebnis (oben E. 2.1) offensichtlich unhaltbar sein sollte. Auf die Beschwerde ist in diesem Umfang nicht einzutreten.”
Wenn die Anteile der Berechtigten schwer quantifizierbar sind, kann der Richter die Kosten‑ und Beitragspflichten der Berechtigten nach Billigkeit verteilen.
“Une convention dérogeant à ce principe n’oblige l’acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier (al. 2). Cette disposition règle l’entretien des ouvrages nécessaires à l’exercice de la servitude. Il arrive fréquemment que plusieurs personnes soient titulaires d’autant de servitudes pour permettre l’utilisation d’une même installation, telle qu’un chemin. Il y a alors une communauté de jouissance due à l’exercice sur la même installation de plusieurs droits indépendants à contenu identique. Dans ce contexte, plusieurs questions doivent être réglées, notamment celle de savoir comment elles se répartissent les frais relatifs à l’installation ou comment elles prennent les décisions relatives à l’administration, à l’entretien et aux réparations. L’art. 740a CC prévoit ainsi que les règles de la copropriété (art. 646ss CC) s’appliquent, par analogie et à titre dispositif, à la communauté de jouissance des titulaires de servitudes de même rang et de même contenu (Argul, Commentaire romand, CC II, Bâle 2016, n. 1-3, ad art. 740a CC). Si le fonds grevé use aussi de l’installation de servitude, il y a également une application analogique des règles de la copropriété pour la prise de décision (D. Piotet, Die Beschränkten dinglichen Rechte im Allgemeinen, Die Dienstbarkeiten und Grundlasten, Bâle 2022, n. 135 p. 46). Cette situation est celle litigieuse. Les règles de la copropriété se trouvent aux art. 646 ss CC. Elles prévoient qu’à défaut d’accord contraire et même si leurs besoins liés à l’utilisation de l’installation sont différents, les propriétaires sont présumés avoir des quotes-parts égales (art. 646 CC). Sont notamment applicables les règles relatives à un éventuel règlement d’utilisation et d’administration (art. 647 et 649a CC), aux actes d’administration (art. 647a et 647b), aux travaux de construction (art. 647c, 647d et 647e CC), aux actes de disposition de la chose (art. 648 CC) et à la contribution aux frais et charges communs (art. 649 CC) (Argul, op. cit., n. 1-3 ad art. 740a CC). L’application analogique seulement des règles de la copropriété montre au demeurant qu’il s’agit en réalité d’une transposition qui doit s’intégrer au droit des servitudes, notamment quant à la répartition en fonction de l’intérêt des membres de la communauté (D.”
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