The adult protection authority may for good cause order that other transactions should require its consent.
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Die Erwachsenenschutzbehörde kann Zustimmungsauflagen befristen, auf konkrete Mandatsfunktionen beschränken und die Zustimmungspflicht zur Klärung der Angemessenheit familieninterner Vergütungen anordnen.
“________ a été provisoirement relevée de toutes fonctions de curatrice à l’égard de son fils et le mandat de curatelle de portée générale provisoire a été attribué à un curateur du SCTP. Cette dernière ordonnance, déclarée immédiatement exécutoire, a été confirmée par la Chambre de céans, puis par le Tribunal fédéral, par arrêts rendus respectivement le 22 février 2024 et le 19 juillet 2024. La prise en charge quotidienne de L.________ est désormais assurée par une société externe. Par ailleurs, outre la procédure pénale ouverte à son encontre pour des faits présumés de maltraitances physiques, voire incestueux, envers son fils, R.________ fait l’objet, depuis le 5 décembre 2023, de mesures d’éloignement envers l’intéressé, qu’elle a interdiction d’approcher à moins de 300 mètres et qu’elle ne voit qu’à l’occasion d’un droit de visite médiatisé de deux heures trois fois par semaine. En premier lieu, il convient de relever que l’autorité de protection ne devait pas soumettre la rémunération de la curatrice à son approbation du chef de l’art. 417 CC. En effet, il ne s’agit pas d’un autre acte qui peut être soumis à son approbation, mais bien de la fixation de la rémunération découlant de l’art. 404 al. 2 CC, tâche qui incombe ex lege à l’autorité de protection (en l’occurrence, son président ; art. 5 al. 1 let. p LVPAE), qui se basera pour ce faire sur les dispositions du règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 (RCur ; BLV 211.255.2). Cette rémunération, quelle que soit sa quotité, n’est plus due depuis le 2 novembre 2023, date à laquelle la recourante a été relevée de ses fonctions de curatrice de son fils par l’autorité de protection (art. 423 CC) et n’assume depuis lors plus aucune tâche dans le cadre de la curatelle de la personne concernée. La recourante n’a donc plus le droit à une indemnité à ce titre. Il importe peu à cet égard que la décision l’ayant relevée de son mandat de curatrice de son fils soit provisoire ou non. Ensuite, on relèvera que l’argument de la recourante selon lequel la requête du curateur substitut du 17 avril 2024 tendait principalement à une réduction de l’indemnité qui lui avait été allouée – on notera toutefois que la requête laissait implicitement ouverte la possibilité d’une suppression totale, puisque la poursuite d’un versement réduit était expressément conditionnée à la satisfaction des conditions de l’art.”
Die Festlegung der Kuratorentschädigung fällt ex lege in die Zuständigkeit der Erwachsenenschutzbehörde und unterliegt nicht der Zustimmung nach Art. 417 ZGB.
“________ a été provisoirement relevée de toutes fonctions de curatrice à l’égard de son fils et le mandat de curatelle de portée générale provisoire a été attribué à un curateur du SCTP. Cette dernière ordonnance, déclarée immédiatement exécutoire, a été confirmée par la Chambre de céans, puis par le Tribunal fédéral, par arrêts rendus respectivement le 22 février 2024 et le 19 juillet 2024. La prise en charge quotidienne de L.________ est désormais assurée par une société externe. Par ailleurs, outre la procédure pénale ouverte à son encontre pour des faits présumés de maltraitances physiques, voire incestueux, envers son fils, R.________ fait l’objet, depuis le 5 décembre 2023, de mesures d’éloignement envers l’intéressé, qu’elle a interdiction d’approcher à moins de 300 mètres et qu’elle ne voit qu’à l’occasion d’un droit de visite médiatisé de deux heures trois fois par semaine. En premier lieu, il convient de relever que l’autorité de protection ne devait pas soumettre la rémunération de la curatrice à son approbation du chef de l’art. 417 CC. En effet, il ne s’agit pas d’un autre acte qui peut être soumis à son approbation, mais bien de la fixation de la rémunération découlant de l’art. 404 al. 2 CC, tâche qui incombe ex lege à l’autorité de protection (en l’occurrence, son président ; art. 5 al. 1 let. p LVPAE), qui se basera pour ce faire sur les dispositions du règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 (RCur ; BLV 211.255.2). Cette rémunération, quelle que soit sa quotité, n’est plus due depuis le 2 novembre 2023, date à laquelle la recourante a été relevée de ses fonctions de curatrice de son fils par l’autorité de protection (art. 423 CC) et n’assume depuis lors plus aucune tâche dans le cadre de la curatelle de la personne concernée. La recourante n’a donc plus le droit à une indemnité à ce titre. Il importe peu à cet égard que la décision l’ayant relevée de son mandat de curatrice de son fils soit provisoire ou non. Ensuite, on relèvera que l’argument de la recourante selon lequel la requête du curateur substitut du 17 avril 2024 tendait principalement à une réduction de l’indemnité qui lui avait été allouée – on notera toutefois que la requête laissait implicitement ouverte la possibilité d’une suppression totale, puisque la poursuite d’un versement réduit était expressément conditionnée à la satisfaction des conditions de l’art.”
Die Erwachsenenschutzbehörde prüft das Geschäft allein nach den Interessen der schutzbedürftigen Person; Drittinteressen sind grundsätzlich nebensächlich.
“________ a été provisoirement relevée de toutes fonctions de curatrice à l’égard de son fils et le mandat de curatelle de portée générale provisoire a été attribué à un curateur du SCTP. Cette dernière ordonnance, déclarée immédiatement exécutoire, a été confirmée par la Chambre de céans, puis par le Tribunal fédéral, par arrêts rendus respectivement le 22 février 2024 et le 19 juillet 2024. La prise en charge quotidienne de L.________ est désormais assurée par une société externe. Par ailleurs, outre la procédure pénale ouverte à son encontre pour des faits présumés de maltraitances physiques, voire incestueux, envers son fils, R.________ fait l’objet, depuis le 5 décembre 2023, de mesures d’éloignement envers l’intéressé, qu’elle a interdiction d’approcher à moins de 300 mètres et qu’elle ne voit qu’à l’occasion d’un droit de visite médiatisé de deux heures trois fois par semaine. En premier lieu, il convient de relever que l’autorité de protection ne devait pas soumettre la rémunération de la curatrice à son approbation du chef de l’art. 417 CC. En effet, il ne s’agit pas d’un autre acte qui peut être soumis à son approbation, mais bien de la fixation de la rémunération découlant de l’art. 404 al. 2 CC, tâche qui incombe ex lege à l’autorité de protection (en l’occurrence, son président ; art. 5 al. 1 let. p LVPAE), qui se basera pour ce faire sur les dispositions du règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 (RCur ; BLV 211.255.2). Cette rémunération, quelle que soit sa quotité, n’est plus due depuis le 2 novembre 2023, date à laquelle la recourante a été relevée de ses fonctions de curatrice de son fils par l’autorité de protection (art. 423 CC) et n’assume depuis lors plus aucune tâche dans le cadre de la curatelle de la personne concernée. La recourante n’a donc plus le droit à une indemnité à ce titre. Il importe peu à cet égard que la décision l’ayant relevée de son mandat de curatrice de son fils soit provisoire ou non. Ensuite, on relèvera que l’argument de la recourante selon lequel la requête du curateur substitut du 17 avril 2024 tendait principalement à une réduction de l’indemnité qui lui avait été allouée – on notera toutefois que la requête laissait implicitement ouverte la possibilité d’une suppression totale, puisque la poursuite d’un versement réduit était expressément conditionnée à la satisfaction des conditions de l’art.”
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