1Lorsque des dispositions pour cause de mort ont été faites ou révoquées avant la date de l’entrée en vigueur du présent code, ni l’acte, ni la révocation émanant d’une personne capable de disposer à teneur de la législation alors en vigueur ne peuvent être attaqués postérieurement à cette date pour le motif que leur auteur est mort depuis l’application de la loi nouvelle et n’était pas capable de disposer à teneur de cette loi.
2Un testament n’est pas annulable pour vice de forme, s’il satisfait aux règles applicables soit à l’époque où il a été rédigé, soit à la date du décès de son auteur.
3L’action en réduction ou l’action fondée sur l’inadmissibilité du mode de disposer est régie par le présent code à l’égard de toutes les dispositions pour cause de mort dont l’auteur est décédé après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
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Bei dauerhafter alters- oder krankheitsbedingter Geistesminderung besteht eine widerlegliche Vermutung mangelnder Urteilsfähigkeit.
“360 CC, toute personne ayant l’exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement (al. 1). Le mandant définit les tâches qu’il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter (al. 2). A teneur de l’art. 361 CC, le mandat pour cause d’inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique (al. 1) et doit être écrit en entier, daté et signé de la main du mandant (al. 2); le mandant peut demander à l’office de l’état civil d’inscrire la constitution et le lieu de dépôt du mandat dans la banque de données centrale (al. 3). L’art. 363 al. 2 CC dispose quant à lui que s’il existe un mandat pour cause d’inaptitude, l’autorité de protection de l’adulte examine si celui-ci a été constitué valablement, si les conditions de sa mise en œuvre sont remplies, si le mandataire est apte à le remplir et si elle doit prendre d’autres mesures de protection de l’adulte. L’autorité de protection doit ainsi vérifier entre autres conditions si le mandat émane d'une personne capable de discernement. Est capable de discernement au sens de l'art. 16 CC, toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effets juridiques (art. 18 CC). Les conditions de l'incapacité de discernement constituent des faits dirimants qui entraînent l'inefficacité de l'acte. La capacité de discernement comporte deux éléments: un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. Elle est par ailleurs relative en ce sens qu'elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte. Lorsqu'il est avéré qu'au moment d'accomplir l'acte litigieux, une personne se trouve durablement dans un état de faiblesse d'esprit au sens de l'art.”
Bei Zweifeln gilt die Urteilsfähigkeit als vermutet; wer das Gegenteil behauptet, trägt die Beweislast und muss das Fehlen der Urteilsfähigkeit konkret belegen.
“1 La capacité d'ester en justice (Prozessfähigkeit), c'est-à-dire la faculté de mener lui-même le procès ou de désigner lui-même un mandataire qualifié pour le faire, appartient à celui qui a l'exercice des droits civils (Handlungsfähigkeit ; art. 67 al. 1 CPC). En revanche, celui qui n'a pas l'exercice des droits civils doit être représenté en justice par son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC et 19 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; TF 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2 ; 5A_15/2009 du 2 juin 2009 consid. 4), sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC). Les effets de l'incapacité d'ester en justice sont différents selon que celle-ci frappe le demandeur ou le défendeur à la procédure (Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome I, 2e éd. 2016, n. 750 ss). En vertu du droit matériel, a l'exercice des droits civils, notamment, la personne physique capable de discernement et majeure (art. 13 CC en relation avec les art. 16 CC et 14 CC) et qui n'est pas placée sous curatelle de portée générale (art. 398 al. 3 CC). Est capable de discernement (Urteilsfähig) toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables (art. 16 CC). La capacité de discernement des adultes majeurs est présumée d'après l'expérience générale de la vie (art. 16 CC) et il appartient à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver (art. 8 CC) (TF 4A_421/2016, op. cit., consid. 5.2). 3.2.2 Aux termes de l'art. 69 al. 1 CPC, si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal peut l'inviter à commettre un représentant. Si la partie ne donne pas suite à cette injonction dans le délai imparti, le tribunal en désigne un. Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive et l'incapacité de procéder ne doit pas être admise à la légère (TF 5A_469/2019 du 17 novembre 2020 consid.”
“2 CPC et 19 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; TF 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2 ; 5A_15/2009 du 2 juin 2009 consid. 4), sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC). Les effets de l'incapacité d'ester en justice sont différents selon que celle-ci frappe le demandeur ou le défendeur à la procédure (Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome I, 2e éd. 2016, n. 750 ss). En vertu du droit matériel, a l'exercice des droits civils, notamment, la personne physique capable de discernement et majeure (art. 13 CC en relation avec les art. 16 CC et 14 CC) et qui n'est pas placée sous curatelle de portée générale (art. 398 al. 3 CC). Est capable de discernement (Urteilsfähig) toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables (art. 16 CC). La capacité de discernement des adultes majeurs est présumée d'après l'expérience générale de la vie (art. 16 CC) et il appartient à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver (art. 8 CC) (TF 4A_421/2016, op. cit., consid. 5.2). 3.2.2 Aux termes de l'art. 69 al. 1 CPC, si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal peut l'inviter à commettre un représentant. Si la partie ne donne pas suite à cette injonction dans le délai imparti, le tribunal en désigne un. Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive et l'incapacité de procéder ne doit pas être admise à la légère (TF 5A_469/2019 du 17 novembre 2020 consid. 4.2). Le fait que la requête d'un profane semble lacunaire ne justifie pas en soi l'hypothèse qu'il ne peut pas mener lui-même son procès. Il faut par contre tenir compte, par exemple, d'une absence durable ou de problèmes de santé. Le recours à l'art. 69 CPC ne permet pas au requérant de se décharger de la tâche de chercher lui-même un avocat prêt à le représenter et, le cas échéant, à déposer pour lui des demandes d'assistance judiciaire et à prendre d'autres mesures juridiques (TF 5A_173/2024 du 9 octobre 2024 consid.”
Auch ohne volle Urteilsfähigkeit können Kinder (ab etwa 6–8 Jahren) bzw. betroffene Personen in bestimmten Angelegenheiten persönlich handeln oder prozessuale Handlungen vornehmen (z.B. Anhörung, Beschwerdeeinreichung); bei fehlendem Urteilsvermögen können Behörden jedoch Maßnahmen wie die Öffnung von Korrespondenz anordnen oder Vertretung einschalten.
“À teneur de l'art. 314a CC, l'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent (al. 1). Seuls les résultats de l'audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés (al. 2). En principe, l'audition est effectuée par la juridiction compétente elle-même. Elle peut toutefois aussi être menée par un spécialiste de l'enfance, en particulier en cas de conflit familial aigu et de dissensions entre les époux concernant le sort des enfants (ATF 133 III 553 consid. 4; 127 III 295 consid. 2a et 2b et les références; arrêts 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.2.2; 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.2). L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 précité consid. 3; 131 III 553 consid. 1.2.3). Cet âge minimum est indépendant du fait que, en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu'à partir d'un âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d'abstraction orale ne se développe plus ou moins qu'à partir de cet âge-là. Avant cet âge-là, l'audition de l'enfant vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaires pour établir l'état de fait et prendre sa décision (arrêts 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.3; 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1 et les références). Pour cette raison, on ne doit pas interroger les jeunes enfants sur leurs désirs concrets quant à leur attribution à l'un ou l'autre de leurs parents, dans la mesure où ils ne peuvent pas s'exprimer à ce sujet en faisant abstraction de facteurs d'influence immédiats et extérieurs et n'arrivent pas à formuler une volonté stable (ATF 133 III 146 consid.”
“Dans la négative, elle doit agir par l'intermédiaire de son représentant légal (al. 2). Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l'avis de son représentant légal (al. 3). Les personnes mineures ou placées sous curatelle de portée générale, mais capables de discernement, peuvent agir seules, ou par l'intermédiaire d'un représentant librement choisi, pour faire valoir les droits relevant de leur personnalité. Elles n'ont pas besoin de l'accord de leur représentant légal, qui ne peut d'ailleurs agir à leur place qu'avec leur consentement au moins tacite (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 106). Au rang des droits procéduraux de nature strictement personnelle figure notamment le droit d'interjeter recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_847/2015 du 13 juin 2016 consid. 2.1). 2.2.2. Selon l'art. 16 CC, toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement. Cette disposition comporte deux éléments, un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 124 III 5 consid. 1a). 2.2.3. En l'espèce, la recourante semble conserver une capacité de discernement suffisante pour comprendre les tenants et aboutissants de la procédure pénale, dès lors qu'elle s'est constituée partie plaignante dans la présente cause et a été en mesure de contester l'ordonnance querellée. Cela étant, la question de savoir si la recourante est capable de discernement, respectivement celle de la recevabilité du recours, peuvent rester indécises, dès lors que, supposé recevable, celui-ci devrait de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.”
“Il émet des réserves concernant « le déroulement de la curatelle ». Il relève que si le curateur vient chez lui environ une fois par mois et prend connaissance de sa correspondance, c'est toujours avec son accord. Il précise qu’il en va de même pour la gestion de son patrimoine. Il demande que cette condition soit inscrite dans la décision. 3.2 3.2.1 En principe, le curateur ne peut pas prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, ni pénétrer dans son logement sans son consentement (Leuba, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, ci-après : CR-CC I, nn. 29 et 30 ad art. 391 CC, p. 2788 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève-Zurich 2022, n. 758, p. 414 ; Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 31 ad art. 391 CC, pp. 410 et 411). Lorsque la personne ne peut pas donner son consentement parce qu’elle n’a pas le discernement (art. 16 CC) nécessaire pour le faire ou qu’elle refuse de le donner mais que l’ouverture de la correspondance ou la pénétration dans le logement est jugée nécessaire, le curateur ne peut pas agir de son seul chef. Il a besoin de l’autorisation expresse de l’autorité de protection de l’adulte (art. 391 al. 3 CC), indépendamment du type de curatelle dont la personne concernée fait l’objet (Leuba, CR-CC I, n. 31 ad art. 391 CC, p. 2788 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 759, p. 415 ; Meier, CommFam, n. 32 ad art. 391 CC, p. 411). L’autorité doit rendre une décision formelle à ce sujet. L’autorisation peut être donnée dans la décision ordonnant la mesure ou ultérieurement dans une décision distincte (Leuba, CR-CC I, n. 31 ad art. 391 CC, p. 2788 ; Biderbost, Basler Kommentar, n. 30 ad art. 391 CC, p. 2432). L'autorisation donnée lors du prononcé de la curatelle n'est envisageable que lorsque la personne concernée est privée de la faculté de consentir ou qu'elle a déjà manifesté son opposition ou risque très probablement de le faire à l'avenir.”
Bei behauptetem Bewusstseinsverlust oder akuter Beeinträchtigung (z.B. Rauschzustand) muss das Fehlen der Urteilsfähigkeit durch konkrete Beweismittel belegt werden; fehlende Beweise führen zur Abweisung der Behauptung.
“L'appellante incidentale invoca in sede di appello, un fatto nuovo - l'esistenza di un malore o di una perdita di coscienza - che avrebbe potuto e dovuto essere addotto già in prima istanza. Nella memoria scritta del 12 gennaio 2023, presentata come arringa di parte, egli ha affrontato la questione della colpa grave senza tuttavia sostenere, in maniera sufficientemente circostanziata, di essere stato privo, al momento dell'incidente, della capacità di discernimento ai sensi dell'art. 16 CC (act. TR I.11 n. 149 segg.). Inoltre, non ha offerto alcun mezzo di prova al riguardo, in particolare non ha fatto riferimento al verbale d'interrogatorio del 12 gennaio 2021, sul quale basa invece le proprie argomentazioni nell'appello incidentale. Lo stesso vale per l'arringa orale durante il dibattimento di prima istanza (act. TR I.9). Per questi motivi, l'adduzione di tale fatto nuovo non sarebbe comunque ammissibile ai sensi dell'art. 317 cpv. 1 CPC. A titolo abbondanziale, si rileva infine che l'argomento secondo cui tale malore o perdita di coscienza avrebbe determinato un'assenza di capacità di discernimento ai sensi dell'art. 16 CC non trova alcun riscontro probatorio agli atti. La capacità di discernimento è presunta, come chiarito dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. tra altre DTF 144 III 264 consid. 6.1.2 e 6.2.1; sentenze del TF 5A_272/2017 del”
“L'appello non identifica, inoltre, in modo puntuale, i passaggi della decisione impugnata che sarebbero stati errati, né argomenta con sufficiente precisione le ragioni per cui questi ultimi dovrebbero essere corretti. In un caso relativamente complesso come il presente, è richiesto un grado di precisione elevato nella formulazione delle censure. La mancanza di chiarezza e la genericità dell'argomentazione risultano quindi tanto più problematiche. La motivazione, ridotta a poche righe, risulta pertanto insufficiente e non soddisfa i requisiti posti dall'art. 311 cpv. 1 CPC e dalla relativa giurisprudenza. Anche prescindendo dalle carenze di motivazione, la decisione sarebbe comunque, sotto questo aspetto, da confermare. L'appellante incidentale invoca in sede di appello, un fatto nuovo - l'esistenza di un malore o di una perdita di coscienza - che avrebbe potuto e dovuto essere addotto già in prima istanza. Nella memoria scritta del 12 gennaio 2023, presentata come arringa di parte, egli ha affrontato la questione della colpa grave senza tuttavia sostenere, in maniera sufficientemente circostanziata, di essere stato privo, al momento dell'incidente, della capacità di discernimento ai sensi dell'art. 16 CC (act. TR I.11 n. 149 segg.). Inoltre, non ha offerto alcun mezzo di prova al riguardo, in particolare non ha fatto riferimento al verbale d'interrogatorio del 12 gennaio 2021, sul quale basa invece le proprie argomentazioni nell'appello incidentale. Lo stesso vale per l'arringa orale durante il dibattimento di prima istanza (act. TR I.9). Per questi motivi, l'adduzione di tale fatto nuovo non sarebbe comunque ammissibile ai sensi dell'art. 317 cpv. 1 CPC. A titolo abbondanziale, si rileva infine che l'argomento secondo cui tale malore o perdita di coscienza avrebbe determinato un'assenza di capacità di discernimento ai sensi dell'art. 16 CC non trova alcun riscontro probatorio agli atti. La capacità di discernimento è presunta, come chiarito dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. tra altre DTF 144 III 264 consid. 6.1.2 e 6.2.1; sentenze del TF 5A_272/2017 del”
Bei medizinischen Eingriffen und Behandlungen ist die Einsichtsfähigkeit des Betroffenen konkret entscheidend; psychische Störungen (z.B. psychotische Wahnvorstellungen) können die Urteilsfähigkeit bezüglich Behandlung aufheben, und bei krankheits- oder altersbedingter Beeinträchtigung kann gesetzliche Vertretung zuständig werden.
“1.2. Selon l'art. 9 Cst., toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire au sens de cette disposition que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ou s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid.7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_353/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 170 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_353/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.1). 2.1.3. Selon l'art. 16 CC, toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. Cette disposition comporte deux éléments, un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; 124 III 5 consid. 1a p. 8; ATF 117 II 231 consid. 2a). La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; 118 Ia 236 consid. 2b in fine). La jurisprudence admet qu'un patient mineur peut consentir seul à un traitement médical qui lui est proposé lorsqu'il est capable de discernement (ATF 134 II 235 consid.”
“Er- füllt daher die betroffene Person die Voraussetzungen der Urteilsfähigkeit und ver- weigert sie die beabsichtigte Behandlung, ist ihr Wille zu respektieren, selbst wenn er objektiv schwer nachvollziehbar ist (siehe GUILLOD, a.a.O., Art. 434 N. 21 m.w.H.). Da die Urteilsfähigkeit immer bezüglich des konkreten Rechtsgeschäftes zu beur- teilen ist, kann die Urteilsfähigkeit nicht für jede Behandlung gleich beurteilt werden. Es kann der betroffenen Person als Folge ihrer Krankheit an den notwendigen ko- gnitiven Fähigkeiten fehlen, um in eine Behandlung einwilligen oder sie ablehnen zu können. Denkbar ist aber auch, dass die Krankheit die Wahrnehmungsfähigkeit beeinträchtigt oder die Entschlussfähigkeit lähmt, so dass die betroffene Person zwar merkt, worum es geht, einer angepassten Behandlung aber nicht zustimmen kann, weil sie in ihrer die ganze Persönlichkeit erfassenden Schwäche ihre Situation nicht vernunftgemäss einschätzen kann. Erfasst werden von daher auch Personen, die einen Willen ausdrücken können, dieser aber nicht, wie in Art. 16 ZGB gefordert, auf einem Mindestmass an Rationalität beruht (Botschaft, a.a.O., S. 7069; GEI- SER/ETZENSBERGER, a.a.O., Art. 434/435 N. 18).”
“Les interventions médicales réalisent les éléments constitutifs objectifs d'une lésion corporelle, en tout cas si elles touchent à une partie du corps (par exemple lors d'une amputation) ou si elles lèsent ou diminuent, de manière non négligeable et au moins temporairement, les aptitudes ou le bien-être physiques du patient. Cela vaut même si ces interventions étaient médicalement indiquées et furent pratiquées dans les règles de l'art (ATF 124 IV 258 consid. 2). Toute atteinte à l'intégrité corporelle est ainsi illicite à moins qu'il n'existe un fait justificatif, tels le consentement du lésé – en l'occurrence du patient – (ATF 124 IV 258 consid. 2) ou l'accomplissement d'un devoir légal (ATF 139 IV 137 consid. 4.2). 4.2.3. Sous réserve des cas expressément prévus par la loi, une personne incapable de discernement ne peut valablement s'engager et, partant, donner son consentement (art. 18 CC). Une personne n'est privée de discernement au sens de la loi que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée par l'une des causes énumérées à l'art. 16 CC, soit le jeune âge, la maladie mentale, la faiblesse d'esprit, l'ivresse ou une autre cause semblable. L'art. 19c al. 2 CC prévoit que les personnes incapables de discernement sont représentées par leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité. Cette disposition fait donc une distinction entre les droits strictement personnels absolus pour lesquels le représentant légal ne peut pas représenter l'incapable de discernement et les droits strictement personnels relatifs pour lesquels le représentant légal de la personne incapable de discernement peut exercer les droits de l'incapable de discernement (ATF 117 II 6, consid. 1b ; P. PICHONNAZ / B. FOEX / C. FOUNTOULAKIS (éds), Commentaire romand : Code civil I, 2ème éd., Bâle 2023, n. 8 ad art. 19c). Au nombre des droits strictement personnels relatifs figure notamment celui de consentir aux actes médicaux en général (P. MEIER, Droit des personnes – Personnes physiques et morales, art.”
“Gemäss Art. 434 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB wird die Urteilsunfähigkeit hinsichtlich der Behandlungsbedürftigkeit vorausgesetzt. Dies kann auch dann der Fall sein, wenn die betroffene Person in der Lage ist, einen Willen auszudrücken, dessen Bildung aber nicht auf dem von Art. 16 ZGB geforderten Mindestmass an Rationa- lität beruht. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn der Patient aufgrund von Wahnvorstellungen den Zusammenhang zwischen seinem Zustand und der Be- handlung nicht erfassen kann (BSK ZGB I-GEISER/ETZENSBERGER, a.a.O., Art. 434/435 N 18). - 6 - 3.3.2.Die Gutachterin verneinte die Urteilsfähigkeit des Beschwerdeführers in Bezug auf die Behandlungsbedürftigkeit (Prot. Vi. S. 21). Sie gab an, die Verwei- gerung von Laborkontrollen und der Medikamenteneinnahme sei im Zusammen- hang mit dem Beeinträchtigungswahn und der paranoiden Schizophrenie zu se- hen (Prot. Vi. S. 23). Auch die Klinik erachtete den Beschwerdeführer als urteils- unfähig hinsichtlich seiner Erkrankung und Behandlungsbedürftigkeit; selbst die grundlegende Erkenntnisfähigkeit sei erheblich eingeschränkt (act. 4/7 S. 2 f.). Diese Einschätzungen decken sich mit dem Eindruck, der sich aus den Ak- ten ergibt: Der Beschwerdeführer trat stark psychotisch auf (vgl. act. 4/6 u. Prot. Vi.”
“Eine Partei kann Verfahrenshandlungen nur gültig vornehmen, wenn sie handlungsfähig ist (Art. 106 Abs. 1 StPO). Eine handlungsunfähige Person wird durch ihre gesetzliche Vertretung vertreten (Art. 106 Abs. 2 StPO). Eine urteilsfähige handlungsunfähige Person kann neben ihrer gesetzlichen Vertretung jene Verfahrensrechte ausüben, die höchstpersönlicher Natur sind (Art. 106 Abs. 3 StPO). Urteilsfähig ist jede Person, der nicht wegen ihres Kindesalters, infolge geistiger Behinderung, psychischer Störung, Rausch oder ähnlicher Zustände die Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu handeln (Art. 16 ZGB). Die Handlungsfähigkeit besitzt, wer volljährig und urteilsfähig ist (Art. 13 ZGB). Handlungsunfähig sind urteilsunfähige Personen, Minderjährige sowie Personen unter umfassender Beistandschaft (Art. 17 ZGB).”
Die Urteilsfähigkeit ist relativ und konkret zu beurteilen: Sie richtet sich nach der Natur, Bedeutung und dem Zeitpunkt des konkret in Frage stehenden Rechtsakts bzw. der Handlung.
“1.2. Selon l'art. 9 Cst., toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire au sens de cette disposition que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ou s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid.7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_353/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 170 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_353/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.1). 2.1.3. Selon l'art. 16 CC, toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. Cette disposition comporte deux éléments, un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; 124 III 5 consid. 1a p. 8; ATF 117 II 231 consid. 2a). La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; 118 Ia 236 consid. 2b in fine). La jurisprudence admet qu'un patient mineur peut consentir seul à un traitement médical qui lui est proposé lorsqu'il est capable de discernement (ATF 134 II 235 consid.”
“Est capable de discernement au sens du droit civil celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC). Cette disposition comporte deux éléments, l'un intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et l'autre volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; 124 III 5 consid. 1a; ATF 117 II 231 consid. 2a; arrêt 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 1.4.2). La capacité de discernement est relative: elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; 118 Ia 236 consid. 2b; arrêt 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 1.4.2). Le Code civil suisse ne fixe pas un âge déterminé à partir duquel un mineur est censé être raisonnable. Il faut apprécier dans chaque cas si l'enfant avait un âge suffisant pour que l'on puisse admettre que sa faculté d'agir raisonnablement n'était pas altérée par rapport à l'acte considéré (ATF 134 II 235 consid.”
“Selon l'art. 18 CC, les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet juridique. Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi (art. 16 CC). Cette notion comporte deux éléments: un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 144 III 264 consid. 6.1.1; 134 II 235 consid. 4.3.2). La capacité de discernement est relative: elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 144 III 264 consid. 6.1.1; 134 II 235 consid. 4.3.2; arrêt 5A_823/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2.1). La capacité de discernement est présumée (ATF 144 III 264 consid. 6.1.2). En revanche, lorsqu'il est avéré qu'au moment d'accomplir l'acte litigieux, une personne se trouve dans un état durable d'altération mentale liée à l'âge ou à la maladie, qui, selon l'expérience générale de la vie, l'empêche d'agir raisonnablement, elle est alors présumée dépourvue de la capacité d'agir raisonnablement en rapport avec l'acte litigieux.”
“360 CC, toute personne ayant l’exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement (al. 1). Le mandant définit les tâches qu’il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter (al. 2). A teneur de l’art. 361 CC, le mandat pour cause d’inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique (al. 1) et doit être écrit en entier, daté et signé de la main du mandant (al. 2); le mandant peut demander à l’office de l’état civil d’inscrire la constitution et le lieu de dépôt du mandat dans la banque de données centrale (al. 3). L’art. 363 al. 2 CC dispose quant à lui que s’il existe un mandat pour cause d’inaptitude, l’autorité de protection de l’adulte examine si celui-ci a été constitué valablement, si les conditions de sa mise en œuvre sont remplies, si le mandataire est apte à le remplir et si elle doit prendre d’autres mesures de protection de l’adulte. L’autorité de protection doit ainsi vérifier entre autres conditions si le mandat émane d'une personne capable de discernement. Est capable de discernement au sens de l'art. 16 CC, toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effets juridiques (art. 18 CC). Les conditions de l'incapacité de discernement constituent des faits dirimants qui entraînent l'inefficacité de l'acte. La capacité de discernement comporte deux éléments: un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. Elle est par ailleurs relative en ce sens qu'elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte. Lorsqu'il est avéré qu'au moment d'accomplir l'acte litigieux, une personne se trouve durablement dans un état de faiblesse d'esprit au sens de l'art.”
In Asylverfahren wird die Urteilsfähigkeit Minderjähriger fallbezogen an konkreten Befragungsprotokollen, dem Verhalten und dem Verständnis der Verfahrensbedeutung und Fluchtgründe geprüft; Minderjährige können urteils- und prozessfähig sein, wenn sie sachbezogen antworten.
“Der Beschwerdeführer ist minderjährig, weshalb seine Prozessfähigkeit als Korrelat der Handlungsfähigkeit von Amtes wegen nach den einschlägigen zivilrechtlichen Vorschriften zu beurteilen ist (vgl. bereits Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 1996 Nr. 3 E. 2b). Die Prozessfähigkeit setzt die Urteilsfähigkeit und Volljährigkeit voraus (Art. 13 ZGB). Urteilsfähig ist jeder, dem es nicht wegen seines Kindesalters oder infolge anderer Umstände an der Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu handeln (Art. 16 ZGB). Aufgrund seiner Minderjährigkeit ist der Beschwerdeführer zwar grundsätzlich handlungsunfähig im Sinne von Art. 17 ZGB. Gemäss Art. 19c Abs. 1 ZGB üben urteilsfähige handlungsunfähige Personen aber die Rechte, die ihnen um ihrer Persönlichkeit willen zustehen selbständig aus. Nach Lehre und Praxis gelten sowohl die Einreichung eines Asylgesuchs als auch die Ergreifung von in diesem Kontext stehenden Rechtsmitteln als solche höchstpersönliche Rechte (vgl. BVGE 2011/39 E. 4.3.2). Vorliegend ist von der Urteilsfähigkeit des Beschwerdeführers auszugehen. Anhaltspunkte, die zu einem anderen Schluss führen könnten, finden sich in den Akten nicht. Die Befragungsprotokolle vermitteln den Eindruck, der Beschwerdeführer sei sich über den Gehalt der an ihn gerichteten Fragen im Klaren gewesen, habe sachbezogen geantwortet und sich bei der Darlegung der Asylgründe sowie seiner persönlichen Verhältnisse von vernünftigen Überlegungen leiten lassen. Darüber hinaus wurde er sowohl bei der EB UMA als auch bei der Anhörung zu seinen Asylgründen von einer rechtskundigen Vertrauensperson (der ihm zugewiesenen Rechtsvertretung) begleitet.”
“Urteilsfähig ist jede Person, der nicht wegen ihres Kindesalters, infolge geistiger Behinderung, psychischer Störung, Rausch oder ähnlicher Zustände die Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu handeln (Art. 16 ZGB). Wer nicht urteilsfähig ist, vermag unter Vorbehalt der gesetzlichen Ausnahmen durch seine Handlungen keine rechtliche Wirkung herbeizuführen (Art. 18 ZGB). Der Begriff der Urteilsfähigkeit enthält einerseits ein intellektuelles Element, nämlich die Fähigkeit, Sinn, Zweckmässigkeit und Wirkungen einer bestimmten Handlung zu erkennen, und andererseits ein Willens- beziehungsweise Charakterelement, nämlich die Fähigkeit, gemäss dieser vernünftigen Erkenntnis nach seinem freien Willen zu handeln. Urteilsfähigkeit ist relativ: Sie ist nicht abstrakt zu beurteilen, sondern konkret bezogen auf eine bestimmte Handlung im Zeitpunkt ihrer Vornahme unter Berücksichtigung ihrer Rechtsnatur und Wichtigkeit (vgl. BGE 144 III 264 E. 6.1.1, 134 II 235 E. 4.3.2). Bei der Beurteilung der Urteilsfähigkeit im Rahmen des Asylverfahrens geht es darum, festzustellen, ob die betroffene Person in der Lage ist, die Bedeutung und den Zweck des Asylverfahrens zu erfassen und die Gründe und Befürchtungen darzulegen, die sie zum Verlassen ihres Herkunftslandes bewegt haben.”
Bei Kindern liegt in der Praxis die Möglichkeit der Anhörung (für Vernehmung, Schutz- oder Asylverfahren) oft bereits ab etwa sechs Jahren; fehlende formelle Urteilsfähigkeit hindert nicht unbedingt die Anhörung — es bleibt jedoch eine Einzelfallprüfung.
“Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A 5312017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). Si l’audition doit être actuelle et donc avoir en principe lieu à une date proche de la décision, il faut cependant éviter la répétition inutile d’auditions, lorsqu’un certain temps s’est écoulé, afin de ne pas créer un poids psychologique trop important pour l’enfant, et qu'en outre aucun nouvel élément n'est à attendre ou que l'utilité espérée n'est pas en rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition (ATF 146 III 203 consid. 3.3 ; ATF 133 III 553 consid. 4 ; TF 5A_217/2022 du 11 août 2022 consid. 4.2). Pour éviter une telle audition, l'obligation d'entendre un enfant n'existe généralement qu'une seule fois au cours de la procédure, et ce non seulement pour chaque instance, mais aussi pour l'ensemble des instances. Cela étant, il faut que l'enfant ait été interrogé sur les points pertinents pour la décision et que le résultat de l'audition soit encore d'actualité pour renoncer à une nouvelle audition (TF 5A_217/2022 du 11 août 2022 consid.”
“Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A 5312017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3 L’ordonnance attaquée a été rendue par la juge de paix, laquelle a entendu les parties lors des audiences des 4 juin et 20 août 2024. La juge de paix a également auditionné l’enfant concernée, âgée de 7 ans, le 5 septembre 2024. Le droit d'être entendu de chacun a par conséquent été respecté. 3. 3.1 A titre de mesures d’instruction, la recourante demande l’audition des parties et celle de l’enfant par la Chambre de céans. 3.2 Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties.”
“L’appel portant sur la garde de fait et le changement de l’établissement scolaire de l’enfant mineure des parties, les pièces nouvelles introduites en appel, de même que les allégations nouvelles, sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile. 2.4. 2.4.1 L’appelante a requis dans son écriture du 4 décembre 2024 et lors de l’audience d’appel – et requiert à nouveau dans ses plaidoiries écrites – l’audition de B.________, ce afin de garantir son droit d’être entendue ainsi que la protection de sa personnalité. L’intimé a conclu au rejet de cette requête d’audition au motif que B.________ avait déjà été entendue dans le cadre de l’enquête menée par la DGEJ. 2.4.2 Selon l’art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le juge ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou de justes motifs ne s’y opposent pas. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, il doit, en principe, être entendu à partir de six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3, JdT 2008 I 244, SJ 2007 I 596, FamPra.ch 2008 p. 231 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3, JdT 2006 I 83, SJ 2006 I 52, FamPra.ch 2005 p. 958). Cet âge minimum est indépendant du fait que, en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu’à partir d’un âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d’abstraction orale ne se développe plus ou moins qu’à partir de cet âge-là (TF 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.3 et les références). L’audition de l’enfant, alors qu’il n’a pas encore de capacité de discernement par rapport aux enjeux, vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaire pour établir les faits et prendre sa décision (ATF 133 III 146 consid. 2.”
“À teneur de l'art. 314a CC, l'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent (al. 1). Seuls les résultats de l'audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés (al. 2). En principe, l'audition est effectuée par la juridiction compétente elle-même. Elle peut toutefois aussi être menée par un spécialiste de l'enfance, en particulier en cas de conflit familial aigu et de dissensions entre les époux concernant le sort des enfants (ATF 133 III 553 consid. 4; 127 III 295 consid. 2a et 2b et les références; arrêts 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.2.2; 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.2). L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 précité consid. 3; 131 III 553 consid. 1.2.3). Cet âge minimum est indépendant du fait que, en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu'à partir d'un âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d'abstraction orale ne se développe plus ou moins qu'à partir de cet âge-là. Avant cet âge-là, l'audition de l'enfant vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaires pour établir l'état de fait et prendre sa décision (arrêts 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.3; 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1 et les références). Pour cette raison, on ne doit pas interroger les jeunes enfants sur leurs désirs concrets quant à leur attribution à l'un ou l'autre de leurs parents, dans la mesure où ils ne peuvent pas s'exprimer à ce sujet en faisant abstraction de facteurs d'influence immédiats et extérieurs et n'arrivent pas à formuler une volonté stable (ATF 133 III 146 consid.”
“Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A 5312017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3 En l'espèce, toutes les parties, soit le recourant, l’intimée, la curatrice et la DGEJ, ont pu s'exprimer sur la requête litigieuse avant que la juge de paix rende la décision attaquée, référence étant faite aux écritures des 13 novembre, 11 et 20 décembre 2023, ainsi que des 31 janvier et 12 février 2024. Les enfants B.X.________, C.X.________ et D.X.________ ont déjà été entendus de diverses manières, mais pas sur un changement de curateur. Au vu de l'objet du présent litige, leur audition à ce sujet précis n’apparaît pas utile, ce que le recourant ne prétend d'ailleurs pas. Le droit d'être entendu de chacun a par conséquent été respecté. 3. 3.1 3.1.1 Le recourant admet la nécessité d’un mandat d’un curateur de représentation en faveur de ses enfants, mais conteste le rejet par les premiers juges de sa requête tendant à ce que la curatrice désignée soit relevée de ses fonctions et remplacée par un nouveau curateur "plus objectif à ses yeux".”
“Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2. La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3. L’ordonnance litigieuse a été rendue par la justice de paix, laquelle a entendu les parties ainsi que des représentants de la DGEJ lors des audiences des 15 avril et 24 octobre 2024. La juge de paix a également entendu l’enfant, âgée de 8 ans, le 24 février 2024. Partant, le droit d’être entendu de chacun a été respecté. L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 2.4. A titre de mesure d’instruction, la recourante a demandé son audition ainsi que celle de l’enfant par la Chambre de céans. Il n’y a pas d’obligation de tenir une audience, ni de droit à ce que les parties soient entendues personnellement (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246).”
“Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2. La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3. L’ordonnance litigieuse a été rendue par la justice de paix, laquelle a entendu les parties ainsi que des représentants de la DGEJ lors des audiences des 8 septembre 2023, 21 juin et 13 septembre 2024. L’enfant, âgé de sept ans, n’a pas été entendue. Toutefois, un rapport d’évaluation a été ordonné, de sorte que l’enfant sera entendue dans ce cadre. Elle pourrait également être entendue dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre Z.________ ensuite des faits dont a fait part Y.________. Elle pourra enfin, si nécessaire, être entendue par l’autorité de protection dans le cadre de l’enquête au fond en fixation du droit de visite si nécessaire. Au stade des mesures provisionnelles, cela est suffisant et conforme à l’intérêt de l’enfant.”
“Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). L'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque la procédure porte sur le placement de l'enfant (art. 314a bis CC). 2.3 I.________ et A.N.________ ont été entendus par la justice de paix lors de l’audience du 11 juin 2024, de sorte que leur droit d’être entendus a été respecté. Les enfants B.N.________ et C.N.________, alors âgés de respectivement treize ans et presque douze ans, n’ont pas été entendus par l’autorité de protection, alors qu’ils auraient pu l’être compte tenu de leur âge (cf.”
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