20 commentaries
In der Praxis besteht Uneinigkeit, ob Art. 287 Abs. 3 ZGB auch für vor dem Friedensrichteramt geschlossene Unterhaltsvereinbarungen bzw. Vergleiche gilt. In der Literatur werden drei Auffassungen vertreten: (1) Die Genehmigungszuständigkeit liege beim Gericht (vgl. BK‑Hegnauer, OFK‑Gmünder). (2) Das Schlichtungsverfahren vor dem Friedensrichter sei kein „gerichtliches Verfahren“ i.S.v. Art. 287 Abs. 3 ZGB, weshalb die Kindesschutzbehörde zur Genehmigung zuständig sei. (3) Die Zuständigkeit zur Genehmigung liege beim Friedensrichter, andernfalls entstehe ein prozessualer Leerlauf.
“1Unterhaltsverträge werden für das Kind erst mit der Genehmigung durch die Kindesschutzbehörde verbindlich (Art. 287 Abs. 1 ZGB). Zur Genehmigung eines in einem gerichtlichen Verfahren geschlossenen Vergleichs ist das Gericht zustän- dig (Art. 287 Abs. 3 ZGB). In Anbetracht dieser Bestimmungen stellt sich die Frage, wer zur Genehmigung eines vor dem Friedensrichteramt geschlossenen Vergleichs zuständig ist. 3.2Zu dieser Frage werden verschiedene Ansichten vertreten. Zum einen wird, oft ohne nähere Begründung, davon ausgegangen, dass das Gericht auch für die Genehmigung einer vor einem Friedensrichteramt geschlossenen Unterhaltsver- einbarung zuständig sei (BK-Hegnauer, Art. 287/288 N 48; OFK-Gmünder, Art. 287 ZGB N 6). Zum anderen wird vorgebracht, dass das Schlichtungsverfahren kein gerichtliches Verfahren i.S.v. Art. 287 Abs. 3 ZGB sei, weshalb die Kindesschutz- behörde zur Genehmigung einer vor einem Friedensrichteramt geschlossenen Un- terhaltsvereinbarung zuständig sei. Gegen diese Ansicht spreche nicht der Zweck - 7 - von Art. 287 Abs. 3 ZGB, der in prozessökonomischer Hinsicht darin liege, dass ein mit der Streitsache ohnehin schon befasstes Gericht auch für die Genehmigung der Unterhaltsvereinbarung zuständig sei (Zogg, Selbständige Unterhaltsklagen mit Annexentscheid über die weiteren Kinderbelange – verfahrensrechtliche Fragen, in: FamPra.ch 2019, S. 1, 6 f.). Eine dritte Meinung geht dahin, dass die Zuständig- keit zur Genehmigung eines vor dem Friedensrichteramt geschlossenen Unter- haltsvertrags bei demselben liegt, andernfalls das Schlichtungsverfahren einen pro- zessualen Leerlauf darstelle (Schrank, Das Schlichtungsverfahren nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Diss. Basel 2015, BSzR Bd. 121, Rz. 82).”
Bei einem Obhutswechsel bleibt der bisher zahlende Elternteil verpflichtet, die vereinbarten oder gerichtlich festgesetzten Unterhaltsbeiträge weiter zu leisten, bis der Unterhaltsentscheid durch Gericht oder mit Genehmigung abgeändert wird. Der neu betreuende Elternteil muss bis zur Abänderung weiterhin zahlen; allfällige Rückforderungen richten sich nach dem späteren (gerichtlichen) Abänderungsentscheid und wirken rückwirkend. Solange der Beitrag nicht abgeändert ist, besteht ein Rechtsgrund für die Zahlung, sodass kein Fall ungerechtfertigter Bereicherung im Sinne von Art. 62 ff. OR vorliegt.
“Erforderlich ist demnach eine vorbehalts- und bedingungslose Schuldanerkennung (BSK SchKG-Staehelin, Art. 81 N 10, m.w.H.). Dass er über eine solche Schuldanerkennung betreffend die von ihm behauptete Rückforderung verfüge, behauptet der Beklagte nicht einmal. Ebenso wenig bringt er vor, dass diesbezüglich ein definitiver Rechtsöffnungstitel existiere. Folglich ge- lingt es dem Beklagten nicht, die Tilgung der betriebenen Unterhaltsbeiträge durch Verrechnung zu beweisen. Weitere Ausführungen zur Geltungsdauer gerichtlich festgesetzter oder von den Parteien vereinbarter und von der KESB (oder dem Ge- richt) genehmigter Unterhaltsbeiträge können damit grundsätzlich unterbleiben. Der Vollständigkeit halber ist jedoch auf Folgendes hinzuweisen: Wie auch die Vor- instanz zutreffend festhielt (Urk. 27 E. III. 3.2), gelten Kinderunterhaltsbeiträge so- lange weiter, bis sie einvernehmlich in einer Vereinbarung mit anschliessender Ge- nehmigung oder einem gerichtlichen Entscheid abgeändert werden (vgl. Art. 286 Abs. 2 und Art. 287 ZGB). Dies bedeutet – wie der Beklagte selbst ausführt (Urk. 26 S. 5 Rz. 5) – dass bei einem Obhutswechsel der neu betreuende Elternteil bis zur - 8 - Abänderung des Unterhaltsentscheids durch das Gericht zur Weiterzahlung der Unterhaltsbeiträge verpflichtet ist und erst mit dem neuen Entscheid rückwirkend die bezahlten Unterhaltsbeiträge von dem nun nicht betreuenden Elternteil zurück- verlangen kann. Solange der Unterhaltsbeitrag nicht abgeändert ist, besteht folglich ein Rechtsgrund für die Zahlung, sodass auch kein Fall der ungerechtfertigten Be- reicherung nach Art. 62 ff. OR vorliegt.”
Die Genehmigung umfasst eine materielle Prüfung der Angemessenheit der vertraglich vorgesehenen Unterhaltsbeiträge. Sie ist auf Grundlage der im Zeitpunkt des Entscheids gegebenen und absehbaren zukünftigen wirtschaftlichen und sonstigen Verhältnisse vorzunehmen. Zudem muss die Vereinbarung auf freiem Willen und reiflicher Überlegung beruhen; die Prüfung erfolgt unter Anwendung der uneingeschränkten Untersuchungs- und Offizialmaxime.
“Die Genehmigung der vertraglich vorgesehenen Unterhaltsbeiträge beinhaltet eine materielle Prüfung derselben, die unter Anwendung der uneingeschränkten Untersuchungs- und der Offizialmaxime vorzunehmen ist (vgl. Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO). Die vorgesehene Unterhaltsregelung muss dabei nicht nur in qualitativer und quantitativer Hinsicht der materiellen Rechtslage entsprechen (vgl. Art 285 f. ZGB), sondern auch auf dem freien Willen der Beteiligten und auf reiflicher Überlegung beruhen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn sich der Unterhaltsvertrag auf Grundlage der im Urteilszeitpunkt gegebenen und absehbaren zukünftigen wirtschaftlichen und anderweitigen Verhältnisse der Beteiligten als angemessen erweist (vgl. zum Ganzen BGE 148 III 270 E. 6.4 a.E.; FOUNTOULAKIS, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, N. 14 f. zu Art. 287 ZGB).”
Ist der konkrete Unterhaltsbetrag in der Entscheidbegründung festgestellt, so sollte dieser Betrag ausdrücklich im Dispositiv (Tenor) genannt werden, damit eine Vollstreckung bzw. Betreibung durchgeführt werden kann.
“________ tendant à l’augmentation de la pension due en sa faveur, il a néanmoins signalé, dans la motivation de sa décision, qu’il appartenait au père de s’acquitter sans délai du montant mensuel de CHF 1'500.- en faveur de l’enfant. Ainsi, dans les faits, il a constaté que la pension due selon la convention d’entretien signée par les parties s’élevait actuellement à CHF 1'500.-, montant correspondant au maximum prévu par dite convention. Afin de faciliter une éventuelle procédure de recouvrement des pensions ou d’avis aux débiteurs, ce constat aurait dû figurer dans le dispositif de la décision attaquée. 3. L'appelante remet en cause le refus du premier juge d’augmenter provisoirement la pension due en sa faveur. 3.1. 3.1.1. L'art. 286 al. 2 CC permet la modification de la contribution d'entretien en faveur d'un enfant mineur si la situation change notablement ; lorsque la pension a été fixée par convention, elle peut être modifiée pour autant que cette démarche n'ait pas été exclue avec l'approbation de l'autorité de protection de l'enfant (art. 287 al. 2 CC). Par application analogique de la jurisprudence relative à la modification d'un jugement de divorce (ATF 118 II 228 ; arrêt TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1), cette adaptation peut avoir lieu par le biais de mesures provisionnelles en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières ; il s'agit alors de mesures d'exécution anticipée provisoire, soit d'acomptes dus durant la procédure, et le juge saisi du fond de la cause devra statuer, dans le dispositif de son jugement, sur les contributions dues pour toute la période courant dès l'ouverture de l'action (ATF 130 I 347 consid. 1.2 ; arrêt TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.1). 3.1.2. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier.”
Elterliche Konventionen über Unterhalt und Betreuung werden nach Art. 287 Abs. 1 ZGB erst durch die Genehmigung der zuständigen Kindesschutzbehörde verbindlich gegenüber dem Kind. Die zitierte Entscheidung bestätigt, dass eine solche Behörde eine elterliche Vereinbarung zu Unterhaltsbeiträgen und Besuchsrechten homologieren kann.
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 Dès lors, toutes les pièces produites par les parties sont recevables puisqu'elles concernent les relations personnelles entre eux et l'enfant, indépendamment de leur pertinence pour l'issue du litige. 3. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir instauré une garde alternée sur C______. 3.1.1 A Genève, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est compétent pour approuver les conventions des parents relatives à l'entretien de l'enfant (art. 5 al. 3 let. e LaCC). Lesdites conventions n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant (art. 287 al. 1 CC). La convention doit être approuvée par l'autorité compétente si elle répond aux conditions fixées par la loi. 3.1.2 Dans le cas d'espèce, les parties ont conclu un accord le 5 octobre 2018 qui prévoyait que la garde du mineur C______ serait confiée à l'intimée, un droit de visite, s'élargissant avec le temps, étant réservé à l'appelant. Les parties sont également convenues de ce que les frais de l'enfant seraient pris en charge par eux pour moitié et fixé la contribution d'entretien mensuelle à verser par l'appelant pour son fils à 1'774 fr., complétée par une somme de 300 fr. pour tenir compte de l'entretien en nature fourni par l'intimée. Cet accord a été homologué le 30 octobre 2018 par le TPAE. 3.2.1 Aux termes de l'art. 298d al. 1 et 2 CC, à la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection, respectivement le juge (art. 298d al. 3 CC), modifie l'attribution de l'autorité parentale ou les modalités de la garde de l'enfant ou des relations personnelles lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant.”
Die Beistandsperson hat die Aufgabe, aussergerichtlich abgeschlossene Unterhaltsverträge der Kindesschutzbehörde zur Genehmigung vorzulegen (Art. 287 ZGB).
“wird die elterliche Sorge der Eltern von C. im Bereich der Aufgaben und Kompetenzen der Beistandsperson gemäss lit. a beschränkt. 4. Zum Inhalt der angepassten Massnahme per 01.05.2024 wird festgestellt, was folgt: Die Beistandsperson hat die Aufgaben und Kompetenzen: a. Die Eltern und C. im Rahmen der Erziehungsbeistandschaft (Art. 308 Abs. 1 ZGB) angemessen zu beraten und zu unterstützen, insbesondere in den Bereichen Betreuung, Persönlichkeitsentwicklung, angemessene Erziehungsmethoden, gesundheitliche Entwicklung, Schule und Ausbildung, Förderung von Begabungen und Interessen. b. Im Rahmen einer Beistandschaft mit besonderen Befugnissen (Art. 308 Abs. 2 ZGB): 1. die Eltern von C. in folgenden Bereichen nötigenfalls zu vertreten: a. Betreuung/Wohnen inkl. Sicherstellung der Finanzierung b. Geltendmachen von Sozialversicherungsansprüchen c. medizinische Behandlung/Betreuung 2. den Unterhalt zu regeln; 3. einen allenfalls aussergerichtlich abgeschlossenen Unterhaltsvertrag der KESB zur Genehmigung einzureichen (Art. 287 ZGB); 4. die sorgeberechtigten Eltern bei der Regelung und Ausübung des persönlichen Verkehrs zu beraten und zu unterstützen; 5. sämtlichen an der Betreuung und Förderung von C. Beteiligten als Ansprechperson zur Verfügung zu stehen, mit diesen in Kontakt zu treten und sich mit ihnen auszutauschen. c. Im Rahmen einer Beistandschaft zur Verwaltung des Kindesvermögens (Art. 325 ZGB): 1. erhält die Beistandsperson die Aufgabe und Kompetenz das Kindesvermögen (Art. 325 Abs. 1 ZGB) sowie die Erträge und die für den Verbrauch bestimmten oder freigegebenen Beträge des Kindesvermögens (Art. 325 Abs. 3 ZGB) von C. nach den gesetzlichen Bestimmungen sorgfältig zu verwalten; 2. wird die elterliche Sorge der Eltern von C. im Bereich der Aufgaben und Kompetenzen der Beistandsperson gemäss lit. a beschränkt. d. Die Beistandsperson wird betreffend Wahrung der Unterhaltsansprüche zur Prozessführung (Art. 416 Abs. 1 Ziff. 9 ZGB) ermächtigt und ist berechtigt, einen Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin mit der Führung des Prozesses zu betrauen (Substitutionsrecht).”
Die Genehmigungspflicht dient dem Schutz des Kindeswohls bzw. eines überwie-genden öffentlichen Interesses. Bis zur Genehmigung binden geschlossene Unterhaltsvereinbarungen den Unterhaltsschuldner, nicht jedoch das Kind; dem Kind steht vor der Genehmigung kein durchsetzbarer Erfüllungsanspruch zu.
“Depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 de la novelle sur l'attribution parentale conjointe, le législateur part du postulat que l'autorité parentale conjointe est, en règle générale, la solution la plus apte à garantir le bien de l'enfant (ATF 142 III 1 consid. 3.3 ; Message du 16 novembre 2011 concernant la révision de l'autorité parentale, FF 2011 8315, p. 8339). L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). 3.10 Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Cette obligation dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). L'art. 287 al. 1 CC précise que les conventions relatives aux contributions d’entretien n’obligent l’enfant qu’après avoir été approuvées par l’autorité de protection de l’enfant. L’art. 287 CC a pour effet principal de restreindre – pour la sauvegarde d’un intérêt public prépondérant – la liberté des conventions (art. 19 de la loi fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 1911 [Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220]). Cette restriction est limitée à la protection des intérêts de l’enfant. Les conventions conclues, mais non (encore) approuvées, sont donc des actes juridiques « boiteux », qui ne lient que l’une des parties, à savoir le seul débiteur d’entretien. L’enfant n’est lié qu’après l’approbation (Jean-François PERRIN, in Nicolas JEANDIN, in Commentaire romand - Code civil I, Pascal PICHONNAZ/Bénédict FOËX/Christiana FOUNTOULAKIS [éd.], 2e éd., 2023, n. 5 ad art. 287 CC). 4. En l'espèce, l'intimé explique que dans les cas de conventions d'entretien conclues par les parents au bénéfice de leur enfant qui n'ont pas été approuvées par un juge ou une autorité de protection de l'enfant au sens du droit de la famille, il prend en compte le revenu de chacun des parents pour déterminer le RDU du groupe familial, considérant que l'enfant constitue une charge de famille commune à deux contribuables, même s'ils ont choisi d'un commun accord de vivre séparément et de confier la garde exclusive de l'enfant à l'un d'entre eux.”
“Zwar berechtigt ein gerichtlicher Vergleich grundsätzlich zur definiti- ven Rechtsöffnung und stellt auch der vor der Schlichtungsbehörde geschlossene Vergleich einen gerichtlichen Vergleich im Sinne von Art. 80 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG dar (vgl. Art. 241 Abs. 2 und Art. 208 Abs. 2 ZPO; BSK SchKG I-Staehelin, Art. 80 - 9 - N 21 m.w.Hinw.; KUKO SchKG-Vock, Art. 80 N 21; SK SchKG-Vock/Aepli, Art. 80 N 25 f.; ZK ZPO-Honegger, Art. 208 N 7; – weshalb es sich bei der beigebrachten Vereinbarung um eine "Verfügung schweizerischer Verwaltungsbehörden" bzw. um einen "Entscheid einer schweizerischen Verwaltungsbehörde" handeln sollte, wie in der Beschwerdeantwort [Urk. 32] sinngemäss vorgebracht wird, bleibt uner- findlich). Aus dem Wortlaut von Art. 287 Abs. 1 ZGB, wonach Unterhaltsverträge für das (minderjährige) Kind erst mit der Genehmigung durch die Kindesschutzbe- hörde verbindlich werden, folgt sodann im Umkehrschluss, dass der Unterhalts- schuldner bereits mit dem Abschluss und somit schon vor der gesetzlich vorgese- henen Genehmigung an den Unterhaltsvertrag gebunden ist (BGE 126 III 49 E. 3.a.cc S. 57; BSK ZGB I-Fountoulakis, Art. 287 N 2a). Ungeachtet dessen ver- fügt das Kind nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung aber über keinen Erfül- lungsanspruch aus einem Unterhaltsvergleich und ist der vereinbarte Unterhalts- beitrag nicht durchsetzbar, solange der Vertrag nicht genehmigt ist (vgl. BGE 126 III 49 E. 3.a.bb S. 57; BSK ZGB I-Fountoulakis, Art. 287 N 2a; ferner auch Haus- heer/Spycher/Bähler, in: Hausheer/Spycher [Hrsg.], Handbuch des Unterhalts- rechts,”
Für vor dem Friedensrichter geschlossene Unterhaltsvereinbarungen ist gemäss Art. 287 Abs. 1 ZGB die Kindesschutzbehörde (KESB) am Wohnsitz des Kindes zuständig.
“Zusammengefasst ist festzuhalten, dass für die Genehmigung einer vor dem Friedensrichteramt geschlossenen Unterhaltsvereinbarung die Kindesschutz- behörde gemäss Art. 287 Abs. 1 ZGB zuständig ist. Dies entspricht bereits gelebter Praxis im Kanton Zürich (Schrank, Das Schlichtungsverfahren nach der Schweize- rischen Zivilprozessordnung [ZPO], Rz. 72). Die Berufung ist somit abzuweisen und der Kläger, vertreten durch die Kindsmutter, wird den Vergleich vom 7. Juli 2023 der zuständigen KESB an seinem Wohnsitz zur Genehmigung zu unterbreiten ha- ben (Art. 315 Abs. 1 ZGB analog; BSK ZGB I-Fountoulakis, Art. 287 N 9; der Mit- teilungssatz im Dispositiv ist entsprechend zu ergänzen). Dem Umstand, dass hier- mit eine gewisse Rechtsunsicherheit beseitigt wird (Schrank, Das Schlichtungsver- fahren nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Rz. 72), ist im Rah- men der Kostenfolgen Rechnung zu tragen. - 10 - IV.Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Der Kläger unterliegt mit seiner Berufung vollumfänglich. Die Kosten des vorliegenden Verfahrens wären somit ausgangsgemäss ihm aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Allerdings ist zu berücksichtigen, dass zur streitgegenständlichen Frage (s.”
Die Anfrage betrifft ein kantonales Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege vor Litispendenz zur Vorbereitung einer Unterhaltsvereinbarung, die der Genehmigung nach Art. 287 Abs. 1 ZGB bedarf.
“En l’absence de dispositions fédérales réglementant l’assistance judiciaire devant l’instance judiciaire de recours (art. 450 ss CC), le CPC (art. 117 ss) s’applique par analogie (comme droit cantonal supplétif) si les cantons ne disposent pas de réglementation propre (art. 450f CC). Les conditions des art. 117 ss CPC correspondent cependant aux garanties minimales de l’art. 29 al. 3 Cst. féd. (arrêt TF 5A_216/2022 du 20 juin 2022 consid. 2.1.1). 2.2. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC) quelles que soient les prestations, au sens de l’art. 118 al. 1 let. a à c CPC, qu’elle vise (arrêt TF 4A_492/2020 du 19 janvier 2021 consid. 4.3). L’art. 118 al. 1 let. c CPC prévoit du reste expressément que l’assistance d’un avocat d’office peut être accordée pour la préparation du procès. En l’espèce, la requête du 17 octobre 2024 constitue bien une requête d’assistance judiciaire avant litispendance, plus précisément en vue de la préparation d’une convention qui devra être soumise à la Justice de paix pour ratification (art. 287 al. 1 CC), convention tendant à modifier celle ratifiée par la Justice de paix le 2 septembre 2021. On ne perçoit aucun motif qui justifierait de ne pas faire application dans ce cas de figure de la possibilité prévue aux art. 118 al. 1 let. c et 119 al. 1 CPC. La Juge de paix ne le prétend du reste pas et le fait qu’en l’absence d’un accord, la cause devra être portée non pas devant la Justice de paix, mais devant le Président du Tribunal civil (art. 295 et 304 al. 2 CPC ; art. 51 al. 1 let. a de la loi sur la justice [LJ ; RS 130.1]), n’apparait pas déterminant. 3. 3.1. La Juge de paix n’a pas mis en doute l’indigence de A.________. Compte tenu de son revenu net moyen de l’ordre de CHF 3'300.- par mois hors allocations familiales, cette indigence est vraisemblable déjà après la seule prise en compte de son minimum vital majoré (CHF 1'687.50) et de son loyer (CHF 1'806.-). 3.2. La Juge de paix n’a pas non plus mis en doute les allégations de A.________ selon laquelle la convention du 2 septembre 2021 doit être adaptée en fonction de l’évolution des circonstances, en d’autres termes que la cause n’est pas dépourvue de chance de succès (art.”
Bei durch Vertrag oder homologierte Konvention festgelegten Unterhaltsbeiträgen ist eine Änderung nur gerechtfertigt, wenn die neu berechnete Beitragshöhe in hinreichender bzw. erheblicher Weise von der ursprünglich festgelegten abweicht und der Richter nach einer Abwägung der Interessen des Kindes und der Eltern die Änderung für notwendig hält. Eine solche Anpassung ist ausgeschlossen, soweit sie vertraglich (z. B. mit Genehmigung der Kindesschutzbehörde) ausgeschlossen worden ist.
“La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien de l'enfant. Le juge doit encore procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier cette contribution dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 134 III 337 consid. 2.2.2 ; TF 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3 ; TF 5A_523/2021 du 29 mars 2022 consid. 3.1). Par ailleurs, une modification du montant de la contribution d'entretien ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1). Ces principes valent aussi s'agissant de la modification de contributions fixées par convention homologuée, à moins qu'une telle adaptation n'ait été exclue (cf. art. 287 al. 2 CC). 4.2 L'autorité de la chose jugée dont est revêtue une décision de mesures provisionnelles dans le cadre d'un divorce n'est pas identique à celle du prononcé au fond. Ainsi, un prononcé provisionnel peut être modifié en cas d'évolution des circonstances et le juge du fond n'est pas lié par le prononcé provisoire. Pour le reste, un prononcé provisionnel est revêtu de l'autorité de la chose jugée et un retrait d'une requête en modification équivaut à un rejet. Une nouvelle requête en modification suppose dès lors une modification des circonstances postérieure à celles alléguées dans la requête retirée (ATF 141 III 376 consid. 3.4). 5. 5.1 L'appelant considère que de nouvelles circonstances commandent de modifier la contribution d'entretien qu'il doit à sa fille. Il soutient se référer à des circonstances postérieures à l'année 2020. Il relève ainsi qu'il aurait réalisé un revenu mensuel moyen de l'ordre de 1'115 fr. en 2021, de 2'210 fr. 40 au moment du dépôt de la requête de mesures provisionnelles du 28 juin 2022 et que même en cumulant deux emplois, il ne serait pas parvenu, depuis le début de l'année 2021, à maintenir sa capacité contributive à un niveau équivalant à celle prise en compte lors de la signature de la convention du 24 août 2017, qui retenait un salaire mensuel net de 3'362 francs.”
Änderungen von vertraglich vereinbarten Unterhaltsbeiträgen zugunsten von Kindern bedürfen der Genehmigung durch die Kindesschutzbehörde; sind solche Änderungen nicht genehmigt, können sie nicht zuungunsten des Kindes berücksichtigt werden.
“Dès lors, l’appelant soutient que le tribunal n’aurait pas distingué, à tort, la contribution d’entretien en faveur des enfants, qui serait soumise à l’approbation de l’autorité de protection, et celle en faveur de l’intimée, pour laquelle une approbation ne serait pas nécessaire. Les premiers juges ont tout d’abord examiné si les avenants à la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 juin 2013, signés les 30 novembre 2014 et 1er juillet 2016, pouvaient être pris en compte pour le calcul de l’arriéré des contributions d’entretien. Ils ont relevé que les modifications prévues dans les divers avenants concernaient les contributions d’entretien pour les enfants B.________ et T.________, de sorte qu’ils auraient dû être approuvés par l’autorité de protection, ce qui n’avait pas été le cas. En conséquence, les avenants ne pouvaient être retenus. Le tribunal n’a tenu compte que de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 juin 2013 pour déterminer le montant de l’arriéré des contributions d’entretien. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 287 CC, les conventions relatives aux contributions d’entretien n’obligent l’enfant qu’après avoir été approuvées par l’autorité de protection de l’enfant (al. 1), l’autorité compétente étant le juge lorsque la convention est conclue dans une procédure judiciaire (al. 2). L'approbation par l'autorité de protection est nécessaire pour toutes lesconventions, même lorsqu'elles comportent une augmentation de la contributiondu débiteur, sous peine de créer une situation juridique incertaine (ATF 126 III 49consid. 2, JdT 2001 I 48). Le débiteur d'aliments est obligé dès la conclusion dela convention alimentaire. Si l'autorité tutélaire approuve la convention, celle-cidéploie ses effets depuis le moment de sa conclusion ; si la ratification est refusée,la convention est nulle avec effet ex tunc. Avant la ratification, l'enfant ne peut pas non plus se fonder sur la convention pour réclamer par la voie judiciaire le paiement des contributions d’entretien qui y sont fixées : envers lui également la validité de la convention est en suspens (ATF 126 III 49 consid.”
Die richterliche Interessenabwägung zugunsten des Kindes gilt auch für konventionell festgelegte Unterhaltsbeiträge; dies gilt nicht, wenn eine vertragliche Anpassung tatsächlich ausgeschlossen wurde (Art. 287 Abs. 2 ZGB).
“En particulier, l'amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_523/2021 du 29 mars 2022 consid. 3.1). Ces principes valent aussi s'agissant de la modification de contributions fixées par convention homologuée, à moins qu'une telle adaptation n'ait été exclue (art. 287 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1). En principe, la modification de la contribution d'entretien prend effet à la date du dépôt de la demande (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure. Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'il était possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1). 4.1.2 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art.”
“La modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant né hors mariage est régie par l'art. 286 al. 2 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier, qui commandent une réglementation différente (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêts 5A_127/2023 du 24 avril 2024 consid. 3.1; 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 5.1.1; 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.1 et les références). Lorsque le juge admet que ces conditions sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêts 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 5.1.1; 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.1 et les références). Ces principes s'appliquent aussi à la modification de contributions fixées par convention homologuée, à moins qu'une telle adaptation n'ait été exclue (art. 287 al. 2 CC; arrêts 5A_700/2019 du 3 février 2021 consid. 2.4; 5A_615/2019 du 23 décembre 2019 consid. 1.1; 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1 et les références).”
Bei nach Art. 287 Abs. 2 ZGB vereinbartem Unterhalt kann eine Anpassung im laufenden Verfahren durch vorläufige Massnahmen in Form von Akontozahlungen gewährt werden; der Richter, der über die Sache endgültig entscheidet, hat im Dispositiv zugleich über die Beiträge für die gesamte seit Eröffnung der Klage laufende Periode zu verfügen.
“________ tendant à l’augmentation de la pension due en sa faveur, il a néanmoins signalé, dans la motivation de sa décision, qu’il appartenait au père de s’acquitter sans délai du montant mensuel de CHF 1'500.- en faveur de l’enfant. Ainsi, dans les faits, il a constaté que la pension due selon la convention d’entretien signée par les parties s’élevait actuellement à CHF 1'500.-, montant correspondant au maximum prévu par dite convention. Afin de faciliter une éventuelle procédure de recouvrement des pensions ou d’avis aux débiteurs, ce constat aurait dû figurer dans le dispositif de la décision attaquée. 3. L'appelante remet en cause le refus du premier juge d’augmenter provisoirement la pension due en sa faveur. 3.1. 3.1.1. L'art. 286 al. 2 CC permet la modification de la contribution d'entretien en faveur d'un enfant mineur si la situation change notablement ; lorsque la pension a été fixée par convention, elle peut être modifiée pour autant que cette démarche n'ait pas été exclue avec l'approbation de l'autorité de protection de l'enfant (art. 287 al. 2 CC). Par application analogique de la jurisprudence relative à la modification d'un jugement de divorce (ATF 118 II 228 ; arrêt TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1), cette adaptation peut avoir lieu par le biais de mesures provisionnelles en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières ; il s'agit alors de mesures d'exécution anticipée provisoire, soit d'acomptes dus durant la procédure, et le juge saisi du fond de la cause devra statuer, dans le dispositif de son jugement, sur les contributions dues pour toute la période courant dès l'ouverture de l'action (ATF 130 I 347 consid. 1.2 ; arrêt TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.1). 3.1.2. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier.”
Zuständig ist das Gericht, das bereits mit der Streitsache befasst ist. Das setzt voraus, dass die Klage beim Gericht eingereicht wurde, denn vor Klageeinreichung ist das Gericht noch nicht mit der Sache befasst.
“Dieses Ergebnis steht im Einklang mit der ratio legis von Art. 287 Abs. 3 ZGB, welche insbesondere darin besteht, dass ein bereits mit der Streitsache be- fasstes Gericht auch für die Genehmigung der Unterhaltsvereinbarung zuständig sein soll (Zogg, Selbständige Unterhaltsklagen mit Annexentscheid über die weite- ren Kinderbelange – verfahrensrechtliche Fragen, a.a.O. S. 6 f.). Solange die Klage noch nicht beim Gericht eingereicht worden ist, ist dieses mit der Sache auch noch nicht befasst.”
Konventionen über den Unterhalt minderjähriger Kinder sind nach Art. 287 Abs. 3 ZGB erst verbindlich, wenn sie vom Gericht genehmigt (ratifiziert) worden sind. Blosse formlose Einverständnisse, etwa in Kurznachrichten (Beispiel: WhatsApp), reichen nach der zitierten Entscheidung in der Regel nicht aus, um eine solche Vereinbarung zu begründen.
“qu’elle perçoit à titre d’allocations familiales. Le grief de l’appelant confine à la témérité, tant son argumentation, qui revient à plaider la conclusion d’une convention relative aux enfants par le biais d’un échange de messages WhatsApp, apparaît incongrue. De toute manière, l’appelant ne saurait raisonnablement soutenir à la lecture des trois réponses postées par l’intimée à la suite de ce message (« alors pour l uape c est ok » ; « Ok c est bon » et « Les enfants reste domicilié chez moi »), que cette dernière aurait donné son accord aux pensions proposées. En effet, ces réponses s’avèrent laconiques et ne permettent pas de déterminer sur quel point l’intimée aurait donné son accord. Enfin, si l’appelant entendait se prévaloir de ce supposé accord, c’est dans le cadre de la procédure de première instance qu’il aurait dû soulever ce grief. Il ne l’a pas fait, se contentant de conclure à ce qu’il soit dispensé de toute contribution en faveur de ses enfants. On rappellera au surplus qu’à teneur de l’art. 287 al. 3 CC, les conventions d’entretien concernant des enfants mineurs ne lient les parties qu’une fois ratifiées par le juge. Le moyen est dès lors infondé. 5. L’appelant reproche au premier juge d’avoir ignoré dans le calcul de sa capacité financière le fait que sa compagne n’ait pas de revenus. Ainsi, si un revenu hypothétique devait lui être imputé, il y aurait lieu de prendre en considération les charges de l’intéressée et de leur enfant commun avant un partage de l’excédent. C’est le lieu de rappeler que l’appel n’a pas pour vocation de réparer les erreurs ou les omissions des écritures de première instance et que la maxime inquisitoire illimitée n’est à cet égard pas sans limite. Cette dernière ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués. En l’occurrence, le procédé que l’appelant a déposé le 30 septembre 2022 ne contient aucune allégation quant aux charges de sa concubine, cette écriture ne faisant pas même mention de son existence, ni d’ailleurs de la prochaine naissance de leur enfant commun, F.”
Ein Mediationsabkommen, das nicht von der zuständigen Kindesschutzbehörde bzw. dem zuständigen Gericht genehmigt wurde, ändert die durch Urteil festgelegte Unterhaltsleistung nicht; nur eine von der zuständigen Behörde ordnungsgemäss genehmigte Vereinbarung kann die im Urteil festgesetzte Pension wirksam modifizieren (vgl. Art. 287 ZGB).
“Un changement d'attitude ultérieur peut alors heurter l'interdiction de l'abus de droit, même si le changement, en soi, est permis. Selon la jurisprudence, l'exercice d'un droit peut se révéler abusif si l'attitude de la partie qui agit contredit son comportement antérieur et que des attentes légitimes de l'autre partie s'en trouvent déçues (CR CC I-Chappuis, 2e éd. 2023, art. 2 n. 33 et les références citées). 3.3.2. En l’espèce, il est établi que l'accord de médiation de 2017 – qui ne figure même pas en tant que tel au dossier puisque seul un courrier transmis par la médiatrice, faisant uniquement état de l’accord (sans signatures des parties notamment), a été produit – n'a pas été ratifié par la Justice de paix de la Gruyère, celle-ci ayant indiqué ne pas avoir été saisie par les parties (DO/31). Cet accord ne trouve donc en soi aucune application dans le cas d'espèce puisque seule une convention dûment approuvée par l’autorité compétente peut modifier valablement la pension fixée dans le jugement de divorce de 2015 (art. 287 CC; cf. not ATF 126 III 49 consid. 2). Il en va de même d’un éventuel accord oral survenu en 2019, portant sur une nouvelle baisse de la pension due en faveur de l’enfant. Le recourant estime toutefois que son ex-épouse se comporte de manière contraire à la bonne foi en se prévalant aujourd’hui du jugement de divorce de 2015. Or, rien au dossier, dans son état actuel, ne permet de faire un tel reproche à la mère, étant rappelé que l’abus de droit doit être manifeste. Même si les parents se sont par hypothèse mis d’accord en 2017 et 2019 sur une réduction de la pension due en faveur de B.________, sans passer par une modification du jugement de divorce (par exemple parce que l’éventuelle réduction n’était que temporaire ou pour toute autre raison), cela n’empêche pas la mère de faire valoir, aujourd’hui, la pension fixée par le jugement de divorce dans le cadre d’une procédure d’avis aux débiteurs, ne serait-ce que parce que la situation personnelle et financière des parties a évolué depuis lors.”
Mit gerichtlicher Genehmigung wird die Vereinbarung Bestandteil des Urteils. Gegen den (Nicht‑)Genehmigungsentscheid ist ein Rechtsmittel möglich; Anfechtungsobjekt ist somit der Genehmigungsentscheid.
“Im Unterschied zu anderen Zivilprozessen (Art. 241 Abs. 2 ZPO), führt der Abschluss der Unterhaltsvereinbarung nicht unmittelbar zur Beendigung des Ver- fahrens, sondern erst die Genehmigung, vorliegend durch das Gericht (Art. 287 Abs. 3 ZGB). Mit der gerichtlichen Genehmigung wird die Unterhaltsvereinbarung zum Bestandteil des Urteils. Anfechtungsobjekt im Rechtsmittelverfahren ist dem- zufolge nicht die Unterhaltsvereinbarung, sondern der Genehmigungsentscheid. Gegen den (Nicht-)Genehmigungsentscheid kann Berufung im Sinne von Art. 308 - 18 - ZPO geführt werden. Zwar fällt bei antragsgemässer Entscheidung eine formelle Beschwer grundsätzlich ausser Betracht. Aufgrund der geltenden Untersu- chungsmaxime steht es jedoch einem Berufungskläger ohne Weiteres frei, gleichwohl Gründe darzutun, weshalb die Vereinbarung – trotz seiner Mitunter- zeichnung – nicht zu genehmigen gewesen wäre (BSK ZGB I-Fountoulakis, Art. 287 N 10; zur Anfechtung eines Genehmigungsentscheids zu einer Schei- dungskonvention: BGer 5A_96/2018 vom 13. August 2018, E. 2.2.3. sowie OGer ZH LC150022 vom 21. September 2015, E. III.4.; zur Anfechtung eines Genehmi- gungsentscheids zu einer Unterhaltsvereinbarung unverheirateter Eltern bspw.: KGer GR ZK1 22 196 vom 17.”
Für Vorschussansprüche sind auch Unterhaltsverträge nach Art. 287 ZGB relevant, sofern die Unterhaltsbeiträge dort festgesetzt wurden.
Eine mündliche Vereinbarung nach Art. 287 Abs. 2 ZGB kann nach den zitierten Entscheiden/Lehrmeinungen nicht geltend gemacht werden; Änderungen oder Transactions wirken nur, wenn sie durch Urteil geändert wurden oder von der Kindesschutzbehörde ratifiziert sind. Für nicht kindesrelevante Fragen nennt die Literatur zudem schriftliche Konventionen bzw. Unterlassungsverzicht unterzeichnete (unter seing privé) als wirksame Grundlage.
“Si certaines de ces circonstances sont simples à établir (majorité, remariage), d'autres sont plus complexes à démontrer, surtout dans le cadre de la procédure sommaire, limitée en règle générale à la preuve par titre. Dans de tels cas, le juge de la mainlevée ne doit pas être contraint à élucider des situations compliquées. Il appartient au débiteur de démontrer clairement la survenance de la condition légale résolutoire annihilant les effets du jugement, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire. A défaut, le juge doit prononcer la mainlevée définitive et renvoyer le débiteur à faire constater son éventuelle libération par la voie de l'art. 85a LP (arrêt du Tribunal fédéral 5P_514/2006 du 13 avril 2007 consid. 3.1 et 3.2; ACJC/1380/2013 du 22 novembre 2013 consid. 6.2.1). Le débiteur d'entretien peut également se prévaloir d'une décision postérieure entrée en force, d'une transaction judiciaire ou ratifiée par l'autorité de protection de l'enfant (art. 287 al. 2 CC), voire, pour les questions ne concernant pas les enfants, d'une convention ou d'une renonciation sous seing privé (cf. art. 284 al. 2 CPC), supprimant ou modifiant la contribution initialement fixée. Une convention ou une renonciation orale ne peut en revanche être invoquée; il en va a fortiori de même d'une prétendue renonciation tacite, par actes concluants, résultant de l'absence de protestation en cas de non-paiements ou de paiements de montants inférieurs sur une certaine durée (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 21 ad art. 81 LP et les références citées). Parmi les moyens libératoires qui remettent en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance déduite en poursuite (art. 81 al. 1 LP) figure la modification du jugement sur lequel le poursuivant se fonde pour requérir la mainlevée définitive de l'opposition (ATF 55 II 161; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 51 ad art. 81 LP). Selon la jurisprudence, un jugement portant condamnation à verser une contribution d'entretien constitue un titre de mainlevée définitive tant qu'il n'a pas été modifié par un nouveau jugement entré en force de chose jugée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_419/2009 du 15 septembre 2009 consid.”
“Si certaines de ces circonstances sont simples à établir (majorité, remariage), d'autres sont plus complexes à démontrer, surtout dans le cadre de la procédure sommaire, limitée en règle générale à la preuve par titre. Dans de tels cas, le juge de la mainlevée ne doit pas être contraint à élucider des situations compliquées. Il appartient au débiteur de démontrer clairement la survenance de la condition légale résolutoire annihilant les effets du jugement, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire. A défaut, le juge doit prononcer la mainlevée définitive et renvoyer le débiteur à faire constater son éventuelle libération par la voie de l'art. 85a LP (arrêt du Tribunal fédéral 5P.514/2006 du 13 avril 2007 consid. 3.1 et 3.2; ACJC/1380/2013 du 22 novembre 2013 consid. 6.2.1). Le débiteur d'entretien peut également se prévaloir d'une décision postérieure entrée en force, d'une transaction judiciaire ou ratifiée par l'autorité de protection de l'enfant (art. 287 al. 2 CC), voire, pour les questions ne concernant pas les enfants, d'une convention ou d'une renonciation sous seing privé (cf. art. 284 al. 2 CPC), supprimant ou modifiant la contribution initialement fixée. Une convention ou une renonciation orale ne peut en revanche être invoquée; il en va a fortiori de même d'une prétendue renonciation tacite, par actes concluants, résultant de l'absence de protestation en cas de non-paiements ou de paiements de montants inférieurs sur une certaine durée (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 21 ad art. 81 LP et les références citées). 2.1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1). Selon l'art.”
Die Grundsätze zur Änderung von Unterhaltsbeiträgen gelten auch für durch Beschluss homologierte bzw. genehmigte Vereinbarungen, sofern eine Anpassung nicht ausdrücklich ausgeschlossen wurde. Für die Bejahung einer Änderung ist eine Abwägung der Interessen der Beteiligten durch die zuständige Behörde bzw. das Gericht erforderlich.
“Ces principes s'appliquent aussi à la modification de contributions fixées par convention homologuée, à moins qu'une telle adaptation n'ait été exclue (art. 287 al. 2 CC; arrêts 5A_354/2023 du 29 août 2024 consid. 4.1; 5A_700/2019 du 3 février 2021 consid. 2.4; 5A_615/2019 du 23 décembre 2019 consid. 1.1; 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1 et les références).”
“En particulier, l'amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_523/2021 du 29 mars 2022 consid. 3.1). Ces principes valent aussi s'agissant de la modification de contributions fixées par convention homologuée, à moins qu'une telle adaptation n'ait été exclue (art. 287 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1). En principe, la modification de la contribution d'entretien prend effet à la date du dépôt de la demande (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure. Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'il était possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1). 4.1.2 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art.”
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