11 commentaries
Trägt ein Miteigentümer Hypothekarzinsen oder Amortisationen über seinen Miteigentumsanteil hinaus, so kann er von den übrigen Miteigentümern anteiligen Ersatz verlangen (Art. 649 Abs. 2 ZGB). Fehlt eine abweichende Vereinbarung, ist dieses Rückgriffsrecht anwendbar; gleichwohl kann ein über längere Zeit unterbliebener Rückforderungsanspruch (insbesondere bei jahrelanger Alleinnutzung ohne Geltendmachung) als Hinweis auf einen stillschweigenden Verzicht oder auf eine stillschweigende Ausgleichsvereinbarung gewertet werden.
“Lorsque des parents accordent un soutien financier à l'un de leurs enfants en vue de l'acquisition d'un bien, l'aide financière apportée - qu'il s'agisse d'une donation ou d'un prêt qui est ensuite remis faute pour le débiteur de pouvoir le rembourser - tend en principe à aider leur propre enfant. On ne peut en effet présumer, sauf déclaration claire dans ce sens, que la donation ou le prêt remis par la suite, octroyé en vue de l'acquisition du logement familial de leur enfant, aurait été consenti pour moitié au conjoint de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.3.1). 5.1.4 L'époux qui n'obtient pas la propriété a droit à une indemnisation complète par versement en argent. Pour le calcul de la soulte, il faut, selon les circonstances, opérer des déductions sur la valeur de la part de copropriété de l'immeuble, en particulier, de la dette hypothécaire reprise par l'attributaire en libération de son conjoint. Il peut s'agir également d'intérêts hypothécaires et d'amortissements pour lesquels l'époux attributaire a un droit de recours contre son conjoint car il a payé plus que sa part de ceux-ci (art. 649 al. 2 CC). 5.1.5 A défaut de convention écrite contraire, la jurisprudence, applicable par analogie, en cas de séparation de biens, présume que chacun des époux supporte la dette hypothécaire proportionnellement à sa part de copropriété inscrite au registre foncier (ATF 143 III 53 consid. 5.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_712/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2.1; opinion doctrinale contraire s'agissant de la convention écrite cf. Pillier, op.cit., n. 12 ad art. 251 CC). 5.1.6 Aux termes de l'art. 649 CC, les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts (al. 1); si l'un des copropriétaires paie au-delà de sa part, il a un droit de recours contre les autres dans la même proportion (al. 2). Par frais d'administration, il faut entendre les dépenses qu'un copropriétaire effectue en faisant usage des compétences qui lui sont conférées aux articles précités.”
“Le grief est ainsi infondé. 6. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir condamné l'intimée à lui rembourser la moitié des frais qu'il a consentis pour la maison de E______. 6.1.1 Chaque copropriétaire a qualité pour faire les actes d'administration courante, tels que réparations d'entretien, travaux de culture et de récolte, garde et surveillance de courte durée, de même que pour conclure des contrats à cet effet et exercer les attributions découlant de ces contrats, de baux à loyer et à ferme ou de contrats d'entreprise, y compris le pouvoir de payer et d'encaisser des sommes d'argent pour l'ensemble des copropriétaires (art. 647a al. 1 CC). Les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts (art. 649 al. 1 CC). Si l'un des copropriétaires paie au-delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion (art. 649 al. 2 CC). L'art. 649 CC est de nature dispositive, les copropriétaires pouvant convenir d'une répartition des frais différente (Brunner/Wichtermann, Basler Kommentar - ZGB II, 7ème éd. 2023, n. 2 ad art. 649 CC). 6.1.2 Selon l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Pour déterminer l'objet et le contenu d'un contrat, le juge doit - en vertu de l'art. 18 al. 1 CO - rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes.”
“1 En l'espèce, l'appelante conteste le raisonnement du Tribunal, renvoyant pour l'essentiel à la teneur de l'art. 649 CC et faisant valoir que les montants acquittés par elle auraient contribué à l'enrichissement illégitime de l'intimé et que celui-ci ne pouvait "s'affranchir de [son] obligation en excipant d'un pseudo loyer à payer à [sa charge], non démontré et non allégué en procédure". L'intimé soutient que les parties ont réglé entre elles les modalités de leur séparation au moment de celle-ci, sans passer par une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, et qu'ils étaient convenus qu'il quitterait le domicile conjugal dont l'appelante conserverait la jouissance exclusive, charge à elle d'assumer les frais courants dudit domicile, soit en particulier les intérêts hypothécaires et les charges de copropriété. Il est établi que l'appelante a bénéficié seule de la jouissance du domicile conjugal depuis la séparation des ex-époux. Si l'intimé pourrait être condamné à prendre en charge la moitié des intérêts hypothécaires, respectivement des charges de copropriété, en vertu de l'art. 649 al. 2 CC, l'appelante devrait quant à elle être tenue de l'indemniser pour l'usage exclusif de sa part de la copropriété. Or, le dossier ne contient aucun élément dont résulterait que les parties auraient passé une convention au sujet d'une éventuelle indemnité à verser par l'appelante à l'intimé pour l'usage exclusif de l'appartement, ce que les parties n'ont au demeurant ni allégué ni démontré, comme soulevé à raison par l'appelante. L'occupation du bien s'inscrit dès lors dans le cadre du devoir d'entretien pendant l'union conjugale, dans la mesure où l'appelante a pu en bénéficier, sans contrepartie financière, à titre de logement, pris en compte dans la fixation de la contribution d'entretien allouée par le Tribunal sur mesures provisionnelles. En outre, dans la mesure où elle n'a pas réclamé le remboursement des frais engagés à ce titre dans les années qui ont suivi la séparation – soit avant l'introduction de la procédure – l'appelante a manifesté sa volonté d'avoir la jouissance exclusive de l'appartement et, en contrepartie, d'en assumer seule les frais courants.”
Art. 649 ZGB ist dispositiv: Parteien/Miteigentümer können durch Vereinbarung von der gesetzlichen Kosten- und Lastenverteilung abweichen; Verwaltungskosten und andere Lasten können vertraglich anders geregelt werden.
“649 CC, les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts (al. 1); si l'un des copropriétaires paie au-delà de sa part, il a un droit de recours contre les autres dans la même proportion (al. 2). Par frais d'administration, il faut entendre les dépenses qu'un copropriétaire effectue en faisant usage des compétences qui lui sont conférées aux articles précités. La doctrine mentionne notamment les frais de gestion, d'entretien, de réparations ou de plantations, ainsi que les primes d'assurance. Sont notamment des autres charges au sens de l'art. 649 al. 1 CC le remboursement des intérêts hypothécaires et l'amortissement du capital (ATF 119 II 330 consid. 7a; 119 II 404 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_197/2016 du 14 décembre 2014 consid. 3.3.2; 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 5.1; 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid. 6.2.1; Steinauer, Droits réels tome I, 2019, n. 1829; Perruchoud, CR CC II, 2ème éd., 2016 n. 6 et 7 ad art. 649 CC). L'art. 649 CC est de nature dispositive, les copropriétaires pouvant convenir d'une répartition des frais différente (Brunner/Wichtermann, Basler Kommentar - ZGB II, 7ème éd. 2023, n. 2 ad art. 649 CC). 5.1.7 Pour interpréter un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective); si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1). S'il n'y parvient pas, il doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances; en procédant à une telle interprétation objective (ATF 133 III 675 consid. 3.3), il résout une question de droit (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les arrêts cités). 5.1.8 Le droit d'être entendu est garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC. La jurisprudence a déduit de l'art.”
Zu den «anderen Lasten» bzw. Verwaltungskosten im Sinne von Art. 649 ZGB werden in der Praxis auch Hypothekarzinsen und Kapitalamortisation gerechnet.
“649 CC, les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts (al. 1); si l'un des copropriétaires paie au-delà de sa part, il a un droit de recours contre les autres dans la même proportion (al. 2). Par frais d'administration, il faut entendre les dépenses qu'un copropriétaire effectue en faisant usage des compétences qui lui sont conférées aux articles précités. La doctrine mentionne notamment les frais de gestion, d'entretien, de réparations ou de plantations, ainsi que les primes d'assurance. Sont notamment des autres charges au sens de l'art. 649 al. 1 CC le remboursement des intérêts hypothécaires et l'amortissement du capital (ATF 119 II 330 consid. 7a; 119 II 404 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_197/2016 du 14 décembre 2014 consid. 3.3.2; 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 5.1; 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid. 6.2.1; Steinauer, Droits réels tome I, 2019, n. 1829; Perruchoud, CR CC II, 2ème éd., 2016 n. 6 et 7 ad art. 649 CC). L'art. 649 CC est de nature dispositive, les copropriétaires pouvant convenir d'une répartition des frais différente (Brunner/Wichtermann, Basler Kommentar - ZGB II, 7ème éd. 2023, n. 2 ad art. 649 CC). 5.1.7 Pour interpréter un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective); si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1). S'il n'y parvient pas, il doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances; en procédant à une telle interprétation objective (ATF 133 III 675 consid. 3.3), il résout une question de droit (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les arrêts cités). 5.1.8 Le droit d'être entendu est garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC. La jurisprudence a déduit de l'art.”
“4 L'époux qui n'obtient pas la propriété a droit à une indemnisation complète par versement en argent. Pour le calcul de la soulte, il faut, selon les circonstances, opérer des déductions sur la valeur de la part de copropriété de l'immeuble, en particulier, de la dette hypothécaire reprise par l'attributaire en libération de son conjoint. Il peut s'agir également d'intérêts hypothécaires et d'amortissements pour lesquels l'époux attributaire a un droit de recours contre son conjoint car il a payé plus que sa part de ceux-ci (art. 649 al. 2 CC). 5.1.5 A défaut de convention écrite contraire, la jurisprudence, applicable par analogie, en cas de séparation de biens, présume que chacun des époux supporte la dette hypothécaire proportionnellement à sa part de copropriété inscrite au registre foncier (ATF 143 III 53 consid. 5.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_712/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2.1; opinion doctrinale contraire s'agissant de la convention écrite cf. Pillier, op.cit., n. 12 ad art. 251 CC). 5.1.6 Aux termes de l'art. 649 CC, les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts (al. 1); si l'un des copropriétaires paie au-delà de sa part, il a un droit de recours contre les autres dans la même proportion (al. 2). Par frais d'administration, il faut entendre les dépenses qu'un copropriétaire effectue en faisant usage des compétences qui lui sont conférées aux articles précités. La doctrine mentionne notamment les frais de gestion, d'entretien, de réparations ou de plantations, ainsi que les primes d'assurance. Sont notamment des autres charges au sens de l'art. 649 al. 1 CC le remboursement des intérêts hypothécaires et l'amortissement du capital (ATF 119 II 330 consid. 7a; 119 II 404 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_197/2016 du 14 décembre 2014 consid. 3.3.2; 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 5.1; 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid. 6.2.1; Steinauer, Droits réels tome I, 2019, n.”
Für Tiere/Haustiere im gemeinschaftlichen Eigentum besteht kein gesetzlicher Anspruch, dass der Richter Beiträge zur Haltung zuweist; Unterhaltspflichten sind familienrechtlich zu prüfen und es besteht keine gerichtliche Pflicht zur Übernahme von Unterhaltsbeiträgen zugunsten des zugeteilten Tieres.
“2) qui prévoit que si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. Le chiffrement de l'action en paiement d'une somme d'argent est une condition de recevabilité (ATF 142 III 102 consid. 3). 5.1.4 Aux termes de l'art. 641a CC, les animaux ne sont pas des choses (al. 1). Sauf disposition contraire, ils sont néanmoins régis par les mêmes règles que les choses (al. 2). Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires (art. 646 al. 1 CC). Généralement lorsqu'un animal est acquis par des conjoints, il l'est par les deux personnes. De plus, la présomption de copropriété des conjoints par l'art. 200 al.2 CC pour le régime de participation aux acquêts multiplie cette forme de propriété collective (Perruchoud, Commentaire romand CC II, 2016, n° 2 ad art. 651a CC). Selon l'art. 649 CC, les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires, en raison de leurs parts (al. 1). Si l'un des copropriétaires paie au-delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion (al. 2). La loi ne prévoit toutefois pas que le juge puisse fixer une contribution d'entretien permettant d'aider financièrement la partie attributaire de l'animal domestique. Le versement d'une contribution d'entretien est une obligation liée au droit de la famille qui est accordée aux enfants, et, à certaines conditions, à l'ex-époux. Le fondement de la contribution d'entretien à laquelle les enfants ont droit est lié au devoir préexistant dans le mariage de les entretenir. Or rien de tel concernant l'animal: certes son propriétaire a une obligation de l'entretenir, liée au droit de propriété qui le lie à cet animal, mais il peut toujours renoncer à cette obligation en donnant l'animal ou en le confiant à un foyer.”
Die hinterlegte Entschädigung/Schadenersatzsumme steht den damals entschädigten Miteigentümern zur freien Verwendung und muss nicht zwingend für Reparaturen verwendet werden; allfällige Kosten sind anteilig zu teilen.
“Es ist unbestritten, dass im Zeitpunkt der Hinterlegung der Entschädigungs- summe durch die Haftpflichtversicherung zwischen den Parteien Miteigentum an der Parzelle Nr. G. bestand, und zwar ohne Aufteilung in Stockwerkeigentum. Ebenfalls sind sich die Parteien darüber einig, dass es sich um eine Schadenersatz- summe wegen Verletzung nachbarschaftsrechtlicher Haftungsbestimmungen han- delte. Gestützt auf die gesetzlichen Bestimmungen zum Miteigentum hätte jeder Miteigentümer die ihm zustehende Schadenersatzsumme selbstständig geltend machen können. In der Folge hätten die notwendigen baulichen Massnahmen mit Zustimmung der Mehrheit aller Miteigentümer ausgeführt werden können (vgl. Art. 647c ZGB), wobei die Kosten im Verhältnis der Anteile aufzuteilen gewesen wären (vgl. Art. 649 ZGB). Anscheinend ist im vorliegenden Fall aber bis heute (aus welchen Gründen auch immer) keine Reparatur der Liegenschaft auf Parzelle Nr. G. vorgenommen worden, obwohl die Liegenschaft gemäss den Behaup- tungen des Berufungsklägers bewohnt worden ist. Es steht daher noch heute im Belieben der damals geschädigten Eigentümer, wie sie die Schadenersatzsumme bei einer Auszahlung einsetzen wollen. Die Schadenersatzsumme ist nicht untrenn- bar mit dem jeweiligen Miteigentumsanteil verbunden, in dem Sinn, dass sie zwin- gend nur zur Reparatur zu verwenden wäre, sondern stand und steht den damals zu entschädigenden Miteigentümern zur freien Verwendung zu. Dass zwischen den Parteien, beispielsweise im Rahmen einer Nutzungs- und Verwaltungsordnung (vgl. Art. 647 Abs. 1 ZGB), eine andere Abmachung getroffen worden wäre, ist vorlie- gend nicht erstellt. Deshalb spielt es auch keine Rolle, wenn nach dem Schadener- eignis, aufgrund dessen die Schadenersatzsumme hinterlegt worden war, eine Handänderung von Miteigentumsanteilen stattgefunden hat, als der Miteigentums- anteil von B.”
Bei Zuteilung gegen Zahlung (Soulte) reicht eine Bankbestätigung ohne Nachweis flüssiger Mittel nicht aus für den Ausgleich bzw. die zuteilungsbezogene Beurteilung.
“Par convention au sens des art. 647 ss CC, les copropriétaires peuvent convenir que l'un d'eux aura l'usage exclusif d'un immeuble en copropriété et versera à l'autre un montant périodique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 4.1; Steinauer, Les droits réels, Tome I, 6ème éd. 2019, n. 1746). L'un des conjoints peut dès lors prétendre au versement d'une indemnité s'il a passé avec l'autre conjoint une convention laissant à ce dernier l'usage exclusif du bien contre paiement d'une prestation périodique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 4.1). Si un copropriétaire renonce passagèrement à faire valoir ses prérogatives, les autres partenaires peuvent en profiter dans la proportion des quotes-parts, tout en procédant à un allègement des charges communes desquelles il doit être dispensé (Perruchoud, op., cit, n. 11 ad art. 648 CC; Brunner/Wichtermann, in Basler Kommentar ZGB II, 2022, n. 34 ad art. 648 CC et les références citées). 4.1.4 Aux termes de l'art. 649 CC, les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts (al. 1); si l'un des copropriétaires paie au-delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion (al. 2). 4.2.1 En l'espèce, en premier lieu, l'intimée persiste à solliciter l'attribution en sa faveur de l'appartement de D______, moyennant le versement d'une soulte, qu'elle chiffre à 790'150 fr. et qu'elle entend compenser au moyen de sa créance issue de la liquidation du régime matrimonial (qu'elle chiffre à 791'744 fr. 95). Subsidiairement, elle conclut à la vente du bien. L'intimée ne démontre cependant pas disposer de fonds suffisants pour se voir attribuer la pleine propriété de l'appartement et indemniser l'appelant pour la cession de sa part de copropriété sur ce bien. L'attestation de sa banque acceptant qu'elle reprenne seule le crédit hypothécaire ne lui est d'aucun secours, dès lors qu'elle ne permet pas de retenir qu'elle dispose des moyens pour s'acquitter, en sus de l'emprunt hypothécaire, de la part revenant à l'appelant comprenant les investissements effectués par ce dernier.”
Zahlt ein Miteigentümer mehr als seinen Anteil, kann er von den übrigen Ersatz im Verhältnis ihrer Anteile verlangen. Indizienrechtlich kann vertragsauslegendes Verhalten – namentlich nachträgliche Übernahme von Kosten durch andere Berechtigte – auf eine gemeinschaftliche Kostenübernahme schliessen. Soweit sich aus dem Verhältnis der Beteiligten nichts anderes ergibt, kommt Art. 649 Abs. 2 ZGB auch sinngemäss zur Anwendung und können Ersatzforderungen zwischen Berechtigten geltend beziehungsweise abgetreten werden.
“Einfach zu behaupten, mit dem Reglement sei eine parteiautonome Regelung nach Art. 646 ff. ZGB vereinbart worden, ohne dass Eigentums-, Vertretungs- oder Regressrechte vereinbart worden seien, und einzig die Eigentümerin des Grundstücks Nr. vvv sei Gläubigerin der Heizkosten und somit als einzige zur gerichtlichen Durchsetzung derselben aktivlegitimiert, genügt der Begründungspflicht (Art. 42 Abs. 2 i.V.m. Art. 106 Abs. 2 BGG) nicht. Mit seinem Verweis auf eine parteiautonome Regelung nach Art. 646 ff. ZGB geht der Beschwerdeführer selber - und zwar unabhängig von Art. 740a ZGB - davon aus, dass zumindest auf das Verhältnis der Dienstbarkeitsberechtigten untereinander die Regelungen zum Miteigentum (sinngemäss) anwendbar sind. Sodann ist unbestritten, dass der Beschwerdegegner und die übrigen Dienstbarkeitsberechtigten die Kostenanteile des Beschwerdeführers (tatsächlich) übernommen haben. Bei dieser Ausgangslage müsste der Beschwerdeführer dartun, weshalb es willkürlich sein soll, im vorliegenden Kontext Art. 649 Abs. 2 ZGB analog anzuwenden, bzw. weshalb der Beschwerdegegner und die übrigen Dienstbarkeitsberechtigten keine Gläubigerstellung haben sollten und letztere ihre Ersatzforderungen nicht an den Beschwerdegegner hätten abtreten können. Dazu findet sich in der Beschwerdeschrift nichts. Ebenso wenig erläutert der Beschwerdeführer, inwiefern der angefochtene Entscheid auch im Ergebnis (oben E. 2.1) offensichtlich unhaltbar sein sollte. Auf die Beschwerde ist in diesem Umfang nicht einzutreten.”
“Le grief est ainsi infondé. 6. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir condamné l'intimée à lui rembourser la moitié des frais qu'il a consentis pour la maison de E______. 6.1.1 Chaque copropriétaire a qualité pour faire les actes d'administration courante, tels que réparations d'entretien, travaux de culture et de récolte, garde et surveillance de courte durée, de même que pour conclure des contrats à cet effet et exercer les attributions découlant de ces contrats, de baux à loyer et à ferme ou de contrats d'entreprise, y compris le pouvoir de payer et d'encaisser des sommes d'argent pour l'ensemble des copropriétaires (art. 647a al. 1 CC). Les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts (art. 649 al. 1 CC). Si l'un des copropriétaires paie au-delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion (art. 649 al. 2 CC). L'art. 649 CC est de nature dispositive, les copropriétaires pouvant convenir d'une répartition des frais différente (Brunner/Wichtermann, Basler Kommentar - ZGB II, 7ème éd. 2023, n. 2 ad art. 649 CC). 6.1.2 Selon l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Pour déterminer l'objet et le contenu d'un contrat, le juge doit - en vertu de l'art. 18 al. 1 CO - rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes.”
Fehlt eine anderslautende Vereinbarung, werden Hypothekarschulden und damit verbundene Lasten in der Regel anteilsmässig den im Grundbuch eingetragenen Miteigentumsanteilen zugerechnet (z. B. bei Gütertrennung oder Ehegatten ohne abweichende Vereinbarung).
“649 CC, les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts (al. 1); si l'un des copropriétaires paie au-delà de sa part, il a un droit de recours contre les autres dans la même proportion (al. 2). Par frais d'administration, il faut entendre les dépenses qu'un copropriétaire effectue en faisant usage des compétences qui lui sont conférées aux articles précités. La doctrine mentionne notamment les frais de gestion, d'entretien, de réparations ou de plantations, ainsi que les primes d'assurance. Sont notamment des autres charges au sens de l'art. 649 al. 1 CC le remboursement des intérêts hypothécaires et l'amortissement du capital (ATF 119 II 330 consid. 7a; 119 II 404 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_197/2016 du 14 décembre 2014 consid. 3.3.2; 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 5.1; 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid. 6.2.1; Steinauer, Droits réels tome I, 2019, n. 1829; Perruchoud, CR CC II, 2ème éd., 2016 n. 6 et 7 ad art. 649 CC). L'art. 649 CC est de nature dispositive, les copropriétaires pouvant convenir d'une répartition des frais différente (Brunner/Wichtermann, Basler Kommentar - ZGB II, 7ème éd. 2023, n. 2 ad art. 649 CC). 5.1.7 Pour interpréter un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective); si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1). S'il n'y parvient pas, il doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances; en procédant à une telle interprétation objective (ATF 133 III 675 consid. 3.3), il résout une question de droit (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les arrêts cités). 5.1.8 Le droit d'être entendu est garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC. La jurisprudence a déduit de l'art.”
“4 L'époux qui n'obtient pas la propriété a droit à une indemnisation complète par versement en argent. Pour le calcul de la soulte, il faut, selon les circonstances, opérer des déductions sur la valeur de la part de copropriété de l'immeuble, en particulier, de la dette hypothécaire reprise par l'attributaire en libération de son conjoint. Il peut s'agir également d'intérêts hypothécaires et d'amortissements pour lesquels l'époux attributaire a un droit de recours contre son conjoint car il a payé plus que sa part de ceux-ci (art. 649 al. 2 CC). 5.1.5 A défaut de convention écrite contraire, la jurisprudence, applicable par analogie, en cas de séparation de biens, présume que chacun des époux supporte la dette hypothécaire proportionnellement à sa part de copropriété inscrite au registre foncier (ATF 143 III 53 consid. 5.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_712/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2.1; opinion doctrinale contraire s'agissant de la convention écrite cf. Pillier, op.cit., n. 12 ad art. 251 CC). 5.1.6 Aux termes de l'art. 649 CC, les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts (al. 1); si l'un des copropriétaires paie au-delà de sa part, il a un droit de recours contre les autres dans la même proportion (al. 2). Par frais d'administration, il faut entendre les dépenses qu'un copropriétaire effectue en faisant usage des compétences qui lui sont conférées aux articles précités. La doctrine mentionne notamment les frais de gestion, d'entretien, de réparations ou de plantations, ainsi que les primes d'assurance. Sont notamment des autres charges au sens de l'art. 649 al. 1 CC le remboursement des intérêts hypothécaires et l'amortissement du capital (ATF 119 II 330 consid. 7a; 119 II 404 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_197/2016 du 14 décembre 2014 consid. 3.3.2; 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 5.1; 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid. 6.2.1; Steinauer, Droits réels tome I, 2019, n.”
Bei gemeinsamer Nutzung (z. B. Servitutsanlage) kann die Beitragspflicht nicht zwingend nach Anteilen, sondern nach Interesse oder Gebrauch verteilt werden; bei Unterhaltsstreitigkeiten ist Art. 741 ZGB einschlägig.
“646ss CC) s’appliquent, par analogie et à titre dispositif, à la communauté de jouissance des titulaires de servitudes de même rang et de même contenu (Argul, Commentaire romand, CC II, Bâle 2016, n. 1-3, ad art. 740a CC). Si le fonds grevé use aussi de l’installation de servitude, il y a également une application analogique des règles de la copropriété pour la prise de décision (D. Piotet, Die Beschränkten dinglichen Rechte im Allgemeinen, Die Dienstbarkeiten und Grundlasten, Bâle 2022, n. 135 p. 46). Cette situation est celle litigieuse. Les règles de la copropriété se trouvent aux art. 646 ss CC. Elles prévoient qu’à défaut d’accord contraire et même si leurs besoins liés à l’utilisation de l’installation sont différents, les propriétaires sont présumés avoir des quotes-parts égales (art. 646 CC). Sont notamment applicables les règles relatives à un éventuel règlement d’utilisation et d’administration (art. 647 et 649a CC), aux actes d’administration (art. 647a et 647b), aux travaux de construction (art. 647c, 647d et 647e CC), aux actes de disposition de la chose (art. 648 CC) et à la contribution aux frais et charges communs (art. 649 CC) (Argul, op. cit., n. 1-3 ad art. 740a CC). L’application analogique seulement des règles de la copropriété montre au demeurant qu’il s’agit en réalité d’une transposition qui doit s’intégrer au droit des servitudes, notamment quant à la répartition en fonction de l’intérêt des membres de la communauté (D. Piotet, Comment organiser les rapports d’usage entre les bénéficiaires de servitudes de même rang ?, Mél. P. Piotet, Berne 1990, p. 102). Si l’on soutenait une solution contraire, où l’art. 740a al. 1 CC imposerait une autre répartition que l’art. 741 CC, il suffirait alors qu’un fonds dominant soit divisé pour atteindre, à intérêts de chacun constants, la charge d’entretien du fonds grevé, ce qui ne serait pas équitable. En définitive, lorsque le propriétaire du fonds dominant et le propriétaire du fonds grevé sont en litige sur l’entretien, respectivement la réfection d’un ouvrage de servitude, l’art. 741 CC est seul applicable. L’art. 740a CC n’intervient qu’en cas de pluralité de servitudes de même rang pour lesquelles doit servir l’installation sur le fonds grevé.”
Bei fehlender schriftlicher Vereinbarung wird die Hypothekarzins- bzw. -schuldlast anteilsmässig nach den Miteigentumsanteilen den Miteigentümern zugerechnet (insbesondere bei vermögensrechtlicher Gütertrennung/ Getrenntvermögen).
“5 A défaut de convention écrite contraire, la jurisprudence, applicable par analogie, en cas de séparation de biens, présume que chacun des époux supporte la dette hypothécaire proportionnellement à sa part de copropriété inscrite au registre foncier (ATF 143 III 53 consid. 5.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_712/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2.1; opinion doctrinale contraire s'agissant de la convention écrite cf. Pillier, op.cit., n. 12 ad art. 251 CC). 5.1.6 Aux termes de l'art. 649 CC, les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts (al. 1); si l'un des copropriétaires paie au-delà de sa part, il a un droit de recours contre les autres dans la même proportion (al. 2). Par frais d'administration, il faut entendre les dépenses qu'un copropriétaire effectue en faisant usage des compétences qui lui sont conférées aux articles précités. La doctrine mentionne notamment les frais de gestion, d'entretien, de réparations ou de plantations, ainsi que les primes d'assurance. Sont notamment des autres charges au sens de l'art. 649 al. 1 CC le remboursement des intérêts hypothécaires et l'amortissement du capital (ATF 119 II 330 consid. 7a; 119 II 404 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_197/2016 du 14 décembre 2014 consid. 3.3.2; 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 5.1; 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid. 6.2.1; Steinauer, Droits réels tome I, 2019, n. 1829; Perruchoud, CR CC II, 2ème éd., 2016 n. 6 et 7 ad art. 649 CC). L'art. 649 CC est de nature dispositive, les copropriétaires pouvant convenir d'une répartition des frais différente (Brunner/Wichtermann, Basler Kommentar - ZGB II, 7ème éd. 2023, n. 2 ad art. 649 CC). 5.1.7 Pour interpréter un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective); si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1). S'il n'y parvient pas, il doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances; en procédant à une telle interprétation objective (ATF 133 III 675 consid.”
Leistet ein Miteigentümer Auslagen über seinen Anteil hinaus, kann er von den übrigen einen anteilsmässigen Ausgleich fordern; nachträgliche Forderungen können im Teilurteil oder durch Kompensation (Art. 120 OR) berücksichtigt werden.
“La fin de la séparation de biens n'entraîne pas de liquidation proprement dite du régime matrimonial, dès lors que les patrimoines des époux sont demeurés distincts et que la dissolution ne crée pas de prétentions, hormis celle visée par l'art. 251 CC. Au besoin, les époux règlent leurs dettes réciproques en souffrance (Deschenaux et al., Les effets du mariage, 2017, p. 911 n. 1626; Hausheer et al., Commentaire bernois, 1996, n. 13 ad art. 247 et ss CC). La dissociation des biens patrimoniaux ne se distingue pas fondamentalement de celle intervenant entre des personnes non mariées. Sont déterminantes les règles du droit des obligations et des droits réels (Hausheer et al., op. cit., n. 14 ad art. 247 et ss CC). L'époux qui a mis à disposition de son conjoint une somme d'argent peut en demander le remboursement, soit selon les règles relatives à un rapport juridique spécifique, tel un prêt ou un mandat, soit en vertu des dispositions sur l'enrichissement illégitime en l'absence d'indices en faveur d'une donation ou d'une renonciation (arrêt du Tribunal fédéral 5C_137/2001 du 2 octobre 2001 consid. 3c; Piller, CR CC I, 2010, n. 4 ad art. 250 CC). 6.1.3 Aux termes de l'art. 649 CC, les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires, en raison de leurs parts (al. 1). Si l'un des copropriétaires paie au-delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion (al. 2). 6.1.4 L'art. 120 al. 1 CO permet à deux personnes, qui sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, de compenser la dette avec la créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation peut être opposée même si la créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). Le débiteur doit faire connaître au créancier son intention d'invoquer la compensation (art. 124 al. 1 CO). La compensation étant une objection, et non une exception, elle peut être invoquée en tout temps, même en cours de procès (ATF 95 II 235, JdT 1970 I 245; arrêts du Tribunal fédéral 4C.90/2005 du 22 juin 2005 consid. 4 et 4C.191/2001 du 15 janvier 2002 consid. 4a). Cela étant, la déclaration de compensation est un allégué de fait, de sorte que la partie qui s'en prévaut doit respecter les conditions des art.”
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