19 commentaries
Der Kläger trägt die Beweislast dafür, dass die Dienstbarkeit dem herrschenden Grundstück jeglichen Nutzen verloren hat; fehlender gegenwärtiger Nutzen reicht nicht ohne erhebliche Anhaltspunkte für ein dauerhaftes Ausbleiben des Interesses.
“Zu prüfen ist somit in erster Linie, ob der Eigentümer des herrschenden Grundstücks noch ein Interesse daran hat, die Dienstbarkeit zum ursprünglichen Zweck auszuüben, und wie sich dieses Interesse zu jenem verhält, das anlässlich der Begründung der Dienstbarkeit bestand (BGE 107 II 331 E. 3; 114 II 426 E. 2a; 121 III 52 E. 2a; 130 III 554 E. 2; Urteil 5A_698/2017 vom 7. März 2018 E. 4, nicht publ. in BGE 144 III 88). Ein fehlendes Interesse im Zeitpunkt der Klageeinreichung führt indes nicht in jedem Fall zur Löschung der Dienstbarkeit, ist doch zu beachten, dass das Interesse durch eine spätere Veränderung der Gegebenheiten wieder aufleben kann. Für eine solche Entwicklung müssen allerdings mit einer gewissen Intensität Anhaltspunkte vorhanden sein; die rein theoretische Möglichkeit einer künftigen Veränderung der Verhältnisse genügt nicht, um die Aufrechterhaltung der Dienstbarkeit zu rechtfertigen (BGE 130 III 393 E. 5.1; PETITPIERRE, in: Basler Kommentar, N. 9 zu Art. 736 ZGB; DITTLI, Grunddienstbarkeiten und ihre Ablösung in Rom und in der Schweiz, in: Die Macht der Tradition im Dienstbarkeitsrecht und Eugen Huber, Band 7, Bern 2016, Rz. 233). Will der Eigentümer des dienenden Grundstücks die Löschung gestützt auf Art. 736 Abs. 1 ZGB gerichtlich durchsetzen, so hat er darzutun, dass die Dienstbarkeit für das herrschende Grundstück jeglichen Nutzen verloren hat. Auch wenn ihm der Beweis dieser negativen Tatsache obliegt (Art. 8 ZGB), gebieten Treu und Glauben, dass die beklagte Partei bei der Beweiserhebung mitwirkt; damit geht jedoch keine Umkehr der Beweislast in dem Sinne einher, dass der Dienstbarkeitsberechtigte den Fortbestand seines Interesses dartun müsste (Urteile 5D_63/2009 vom 23. Juli 2009 E. 3.3; 5A_128/2020 vom 13. April 2021 E. 4.1). Was die Ermittlung des Inhalts bzw. des Zwecks der Dienstbarkeit anbelangt, kann im Zusammenhang mit der von Art. 738 ZGB vorgegebenen Stufenordnung auf die Ausführungen in der Erwägung 2 des parallelen Urteils 5A_397/2024 verwiesen werden. Spezifisch für Bauverbote und Baubeschränkungen ist schliesslich festzuhalten, dass sich diese räumlich auf das gesamte oder auf einen Teil des dienenden Grundstückes beziehen und dass sie sachlich umfassend oder in bestimmter Hinsicht (z.”
“sss auf die Dienstbarkeit verzichtet habe, und sie behauptet in diesem Kontext eine fehlende lückenlose Durchsetzbarkeit der Dienstbarkeit dahingehend, dass es der Gemeinde unbenommen wäre, diese Parzelle zu überbauen. Diesfalls wäre das herrschende Grundstück aber direkt durch den betreffenden Bau beeinträchtigt und die Freihaltung ihrer weiter weg liegenden Parzellen Nrn. www und xxx würde dem Beschwerdegegner keinerlei Nutzen mehr bringen. Dabei sei irrelevant, ob sich die Parzelle Nr. sss überhaupt für eine Überbauung eigne. Die fehlende lückenlose Durchsetzbarkeit der Dienstbarkeit stelle einen rechtlichen Erlöschungsgrund dar, der unabhängig von tatsächlichen Begebenheiten greife. Diesen Ausführungen kann nicht gefolgt werden. Ob die Gemeinde die in ihrem Eigentum verbliebene Spielwiese je überbauen wird und ob sie darauf eine Baute errichten könnte, welche von ihrer Dimension her der Ausübung der Dienstbarkeit für das (verbliebene) herrschende Grundstück Nr. qqq jegliche Rechtfertigung nehmen würde, so dass von einem untergegangenen Interesse im Sinn von Art. 736 Abs. 1 ZGB gesprochen werden müsste, ist reine Spekulation und stellt sich heute im Zusammenhang mit dem Bauprojekt der Beschwerdeführerin nicht. Die von der Beschwerdeführerin verwiesenen Entscheide betrafen im Übrigen völlig andere Konstellationen und sie kann daraus nichts zu ihren Gunsten ableiten (bei BGE 121 III 52 E. 3 ging es darum, dass ein Wegrecht, welches vermeintlich auf verschiedenen hintereinander liegenden Grundstücken lastete, gar nicht ausgeübt werden konnte, weil es auf einem der Grundstücke in Wahrheit nicht bestand, und bei BGE 114 II 426 E. 2 ging es um die Frage der Identität bei der Vereinigung des herrschenden Grundstückes mit einem anderen).”
Die Dienstbarkeit bleibt bis zu ihrer gerichtlichen Löschung voll wirksam; die Klägerin muss den Löschungsanspruch aktiv geltend machen (durch Klage).
“qqq und dem Verkauf des verbliebenen Teils an den Beschwerdegegner sich mit dem Gedanken trug, die Dienstbarkeit löschen zu lassen, denn solches steht vollständig ausserhalb des Grundbucheintrages. Entsprechend haben die kantonalen Gerichte den dahingehenden Editionsantrag der Beschwerdeführerin in antizipierter Beweiswürdigung abgewiesen und es liegt diesbezüglich keine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor, weil im Rahmen von Art. 152 ZPO Anspruch einzig auf Abnahme von Beweis zu rechtserheblichen Tatsachen besteht, was eine vorweggenommene antizipierte Beweiswürdigung - welche ihrerseits als Teil der Beweiswürdigung mit Willkürrügen anzugreifen wäre (BGE 146 III 73 E. 5.2.2; 147 IV 534 E. 2.5.1) - nicht ausschliesst (zum Ganzen BGE 143 III 297 E. 9.3.2 m.w.H.). Im Übrigen hat eine Dienstbarkeit entgegen dem, was die Beschwerdeführerin insinuiert, bis zu ihrer Löschung vollen Bestand (Art. 734 ZGB; Urteile 5A_369/2013 vom 15. Mai 2014 E. 3.2.2; 5A_898/2015 vom 11. Juli 2016 E. 3.2, nicht publ. in BGE 142 III 551). Die Dienstbarkeit müsste folglich gelöscht werden, damit die Beschwerdeführerin ihr Bauvorhaben verwirklichen könnte; eben dies beabsichtigt sie mit ihrer auf Art. 736 Abs. 1 ZGB gestützten Löschungsklage (vgl. hierzu das parallele Verfahren 5A_395/2024).”
Für die Anwendung von Art. 736 Abs. 2 ZGB werden in der Rechtsprechung drei Voraussetzungen genannt: (1) Die Dienstbarkeit muss für den Berechtigten noch ein Interesse in dem Sinn bewahren, in dem sie ursprünglich bestellt wurde (Identität des Zwecks). (2) Dieses Interesse muss im Vergleich zur Belastung des herrschenden Grundstücks auffällig ausser Verhältnis stehen (die Disproportion wird in der Lehre als «choquante»/flagrante bezeichnet). (3) Die Dienstbarkeit kann ganz oder teilweise gegen Zahlung einer Entschädigung abgelöst werden. Der Richter verfügt insoweit über einen Beurteilungsspielraum.
“Le juge dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation (art. 4 CC; ATF 130 III 393 consid. 5.1; Argul, op. cit., n. 8 ad art. 736 CC; Pradervand-Kernen/Schroeter, op.cit., pp. 223-224). Lorsque toutes les conditions de l'art. 736 al. 1 CC sont remplies, le juge doit constater l'extinction de la servitude. Il peut aussi être amené à constater l'extinction partielle du droit. Dans les deux cas, aucune indemnité n'est due au propriétaire du fonds dominant (ATF 91 II 190 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_216/2011 précité consid. 3.3.2 et 4; Argul, op. cit., n. 11 ad art. 736 CC, Steinauer, op. cit., tome II, n. 3422ss). 4.1.4 Dans le cas où la perte totale d'intérêt de la servitude ne peut être prononcée avec suffisamment de certitude ou lorsque la servitude conserve une utilité réduite, l'art. 736 al. 2 CC permet au propriétaire grevé d'obtenir la libération de la servitude en contrepartie du versement d'une indemnité (Pradervand-Kernen/Schroeter, op. cit., pp. 218-219). L'application de l'art. 736 al. 2 CC est soumise à trois conditions. Premièrement, la servitude doit conserver pour son titulaire un intérêt correspondant à l'intérêt pour lequel elle a été constituée (principe de l'identité de la servitude). Deuxièmement, cet intérêt doit apparaître comme hors de proportion avec les charges imposées au propriétaire du fonds servant. La disproportion peut résulter d'une diminution de l'intérêt du titulaire de la servitude ou d'une aggravation de la charge pour le propriétaire du fonds servant. Ainsi, même si l'intérêt que représente la servitude pour son titulaire n'a pas diminué, il peut sembler particulièrement ténu par rapport aux nouveaux désavantages subis par le propriétaire grevé. La doctrine retient que la disproportion entre les intérêts doit être choquante ou flagrante (Argul Grossrieder, Les causes d'extinction des servitudes foncières, en particulier la perte d'utilité et ses conséquences sur l'existence formelle du droit, 2005, n. 532; Pradervand-Kernen/Schroeter, op. cit., p.”
Die Nutzlosigkeit der Dienstbarkeit bzw. das verloren gegangene Interesse des Berechtigten muss dauerhaft sein; ein nur vorübergehender oder rein theoretisch mögliche Wiedererlangung des Nutzungsinteresses genügt nicht.
“L'utilité pour le fonds dominant se définit par l'intérêt du propriétaire de ce fonds, respectivement l'intérêt du titulaire de la servitude, à exercer la servitude conformément à son objet et à son contenu. A cet égard, il faut tenir compte du principe de l'identité de la servitude qui veut qu'un tel droit ne peut être maintenu dans un autre but que celui pour lequel il a été constitué (ATF 132 III 651 consid. 8; arrêt du Tribunal fédéral 5A_162/2021 du 9 septembre 2021 consid. 5.1). Il convient ainsi de rechercher si l'usage de la servitude présente encore pour son titulaire un intérêt conforme à son but initial (ATF 130 III 554 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_162/2021 précité consid. 5.1). La perte de l'utilité doit être définitive. Il faut en effet tenir compte du fait que l'intérêt à un usage conforme au but initial de la servitude peut renaître dans un avenir prévisible. Une possibilité purement théorique d'un changement futur de circonstance est cependant insuffisante pour justifier le maintien de l'inscription du droit. Pour que l’action de l’art. 736 al. 1 CC puisse être rejetée, il faut que, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, la renaissance de l’intérêt présente une certaine probabilité concrète. Le juge dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation (art. 4 CC; ATF 130 III 393 consid. 5.1; Argul, op. cit., n. 8 ad art. 736 CC; Pradervand-Kernen/Schroeter, op.cit., pp. 223-224). Lorsque toutes les conditions de l'art. 736 al. 1 CC sont remplies, le juge doit constater l'extinction de la servitude. Il peut aussi être amené à constater l'extinction partielle du droit. Dans les deux cas, aucune indemnité n'est due au propriétaire du fonds dominant (ATF 91 II 190 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_216/2011 précité consid. 3.3.2 et 4; Argul, op. cit., n. 11 ad art. 736 CC, Steinauer, op. cit., tome II, n. 3422ss). 4.1.4 Dans le cas où la perte totale d'intérêt de la servitude ne peut être prononcée avec suffisamment de certitude ou lorsque la servitude conserve une utilité réduite, l'art. 736 al. 2 CC permet au propriétaire grevé d'obtenir la libération de la servitude en contrepartie du versement d'une indemnité (Pradervand-Kernen/Schroeter, op.”
“Par conséquent, c’est la séparation du couple et la fin de la communauté de vie qui s’en est suivie qui a privé l'usufruit de son intérêt et non pas une révocation unilatérale opposée par la propriétaire. Dès lors que l’on ne peut exiger de cette dernière ni qu’elle utilise le chalet avec son ex-époux ni qu’elle accorde à celui-ci, malgré le divorce, la possibilité d’user du logement, force est de constater que l’exercice du droit tel que convenu par les parties n’est plus envisageable dans un avenir prévisible. Cet état de fait, même s’il tient à la relation qu’entretiennent la propriétaire et le bénéficiaire - laquelle a précisément décidé la constitution d’un droit d'usufruit commun -, consacre bel et bien une impossibilité objective de poursuivre l’exercice, conjoint, dudit droit conformément à son but initial et ce quand bien même il s'agit d'une résidence secondaire. Eu égard à ces considérations, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que le droit d'usufruit avait perdu toute utilité au sens de l'art. 736 al. 1 CC et qu'il y avait donc lieu d'en constater l'extinction et sa radiation, sans indemnité. 5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal évalué certains biens et avoirs découlant de la liquidation du régime matrimonial. 5.1.1 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). S’il y a notamment séparation de corps ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). 5.1.2 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC) et comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art.”
“Il convient ainsi de rechercher si l'usage de la servitude présente encore pour son titulaire un intérêt conforme à son but initial (ATF 130 III 554 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_162/2021 précité consid. 5.1). La perte de l'utilité doit être définitive. Il faut en effet tenir compte du fait que l'intérêt à un usage conforme au but initial de la servitude peut renaître dans un avenir prévisible. Une possibilité purement théorique d'un changement futur de circonstance est cependant insuffisante pour justifier le maintien de l'inscription du droit. Pour que l’action de l’art. 736 al. 1 CC puisse être rejetée, il faut que, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, la renaissance de l’intérêt présente une certaine probabilité concrète. Le juge dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation (art. 4 CC; ATF 130 III 393 consid. 5.1; Argul, op. cit., n. 8 ad art. 736 CC; Pradervand-Kernen/Schroeter, op.cit., pp. 223-224). Lorsque toutes les conditions de l'art. 736 al. 1 CC sont remplies, le juge doit constater l'extinction de la servitude. Il peut aussi être amené à constater l'extinction partielle du droit. Dans les deux cas, aucune indemnité n'est due au propriétaire du fonds dominant (ATF 91 II 190 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_216/2011 précité consid. 3.3.2 et 4; Argul, op. cit., n. 11 ad art. 736 CC, Steinauer, op. cit., tome II, n. 3422ss). 4.1.4 Dans le cas où la perte totale d'intérêt de la servitude ne peut être prononcée avec suffisamment de certitude ou lorsque la servitude conserve une utilité réduite, l'art. 736 al. 2 CC permet au propriétaire grevé d'obtenir la libération de la servitude en contrepartie du versement d'une indemnité (Pradervand-Kernen/Schroeter, op. cit., pp. 218-219). L'application de l'art. 736 al. 2 CC est soumise à trois conditions. Premièrement, la servitude doit conserver pour son titulaire un intérêt correspondant à l'intérêt pour lequel elle a été constituée (principe de l'identité de la servitude). Deuxièmement, cet intérêt doit apparaître comme hors de proportion avec les charges imposées au propriétaire du fonds servant.”
Die bloße theoretische Möglichkeit einer künftigen Nutzung genügt nicht; die Wiederkehr bzw. Wiederentstehung des Nutzens/Interesses muss konkret, nach dem gewöhnlichen Lebensablauf bzw. allgemeiner Lebenserfahrung beurteilt und als wahrscheinlich erscheinen.
“A cet égard, il faut tenir compte du principe de l'identité de la servitude qui veut qu'un tel droit ne peut être maintenu dans un autre but que celui pour lequel il a été constitué (ATF 132 III 651 consid. 8; arrêt du Tribunal fédéral 5A_162/2021 du 9 septembre 2021 consid. 5.1). Il convient ainsi de rechercher si l'usage de la servitude présente encore pour son titulaire un intérêt conforme à son but initial (ATF 130 III 554 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_162/2021 précité consid. 5.1). La perte de l'utilité doit être définitive. Il faut en effet tenir compte du fait que l'intérêt à un usage conforme au but initial de la servitude peut renaître dans un avenir prévisible. Une possibilité purement théorique d'un changement futur de circonstance est cependant insuffisante pour justifier le maintien de l'inscription du droit. Pour que l’action de l’art. 736 al. 1 CC puisse être rejetée, il faut que, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, la renaissance de l’intérêt présente une certaine probabilité concrète. Le juge dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation (art. 4 CC; ATF 130 III 393 consid. 5.1; Argul, op. cit., n. 8 ad art. 736 CC; Pradervand-Kernen/Schroeter, op.cit., pp. 223-224). Lorsque toutes les conditions de l'art. 736 al. 1 CC sont remplies, le juge doit constater l'extinction de la servitude. Il peut aussi être amené à constater l'extinction partielle du droit. Dans les deux cas, aucune indemnité n'est due au propriétaire du fonds dominant (ATF 91 II 190 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_216/2011 précité consid. 3.3.2 et 4; Argul, op. cit., n. 11 ad art. 736 CC, Steinauer, op. cit., tome II, n. 3422ss). 4.1.4 Dans le cas où la perte totale d'intérêt de la servitude ne peut être prononcée avec suffisamment de certitude ou lorsque la servitude conserve une utilité réduite, l'art. 736 al. 2 CC permet au propriétaire grevé d'obtenir la libération de la servitude en contrepartie du versement d'une indemnité (Pradervand-Kernen/Schroeter, op. cit., pp. 218-219). L'application de l'art. 736 al. 2 CC est soumise à trois conditions. Premièrement, la servitude doit conserver pour son titulaire un intérêt correspondant à l'intérêt pour lequel elle a été constituée (principe de l'identité de la servitude).”
“D'autres causes d'extinction, telle que la renonciation de l'usufruitier, ne confère au propriétaire, en matière d'usufruit immobilier, que le droit d'exiger la radiation (al. 2). La validité de la renonciation en elle-même n’est soumise à aucune forme (115 CO; Farine Fabbro, op. cit., n. 9 ad art. 748 CC). Le divorce du nu-propriétaire n'a aucune influence sur l'usufruit. Lorsque les époux sont tous deux titulaires de l'usufruit, leur divorce ne touche pas l'existence même du droit. Cependant, en principe, seul l'un d'eux continuera d'exercer le droit, l'art. 650 CC étant inapplicable à l'usufruit. Lorsque seul l'un des époux est titulaire de l'usufruit, le divorce n'a aucune influence sur l'usufruit. Le bénéficiaire continue à jouir de son droit comme si de rien n'était (Farine Fabbro, op. cit., n. 23-24 ad art. 748 CC). 4.1.2 Les art. 730ss CC ont pour objet les servitudes foncières, mais ils constituent en fait une partie générale pour toutes les servitudes ; ils s’appliquent donc mutatis mutandis aux servitudes personnelles (Argul, CR CC II, 2016, n. 1 ad art. 730 CC). 4.1.3 Selon l'art. 736 CC, le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour son bénéficiaire (al. 1); il peut obtenir contre indemnité - comme le disent expressément les textes allemand et italien -, la libération totale ou partielle d'une servitude qui ne conserve qu'une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant (al. 2). L'application de l'art. 736 al. 1 CC exclut celle de l'al. 2 (arrêt du Tribunal fédéral 5A_162/2021 du 9 septembre 2021 consid. 5.3; Pradervand-Kernen/ Schroeter, Le pouvoir d'appréciation du juge en relation avec la libération judiciaire des servitudes, 2023, p. 219). L'utilité pour le fonds dominant se définit par l'intérêt du propriétaire de ce fonds, respectivement l'intérêt du titulaire de la servitude, à exercer la servitude conformément à son objet et à son contenu. A cet égard, il faut tenir compte du principe de l'identité de la servitude qui veut qu'un tel droit ne peut être maintenu dans un autre but que celui pour lequel il a été constitué (ATF 132 III 651 consid.”
“La doctrine retient que la disproportion entre les intérêts doit être choquante ou flagrante (Argul Grossrieder, Les causes d'extinction des servitudes foncières, en particulier la perte d'utilité et ses conséquences sur l'existence formelle du droit, 2005, n. 532; Pradervand-Kernen/Schroeter, op. cit., p. 231). Les faits à l'origine de la disproportion doivent être postérieurs à la constitution de la servitude. En outre, le propriétaire du fonds servant ne doit pas être à l'origine des faits qui ont provoqué la disproportion, en ce sens qu'une éventuelle aggravation de la charge ne doit pas lui être imputable. En utilisant l'expression "hors de proportion" à l'art. 736 al. 2 CC, le législateur s'en est remis au juge pour trouver la solution la plus adéquate (art. 4 CC). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans ce contexte (ATF 107 II 331 consid. 4, JdT 1982 I 118; arrêt du Tribunal fédéral 5C.287/2001 du 15 janvier 2002 consid. 3c; Pradervand-Kernen/Schroeter, op. cit., pp. 231-232; 234; Argul, op. cit., n. 15 ad art. 736 CC). Enfin, le propriétaire du fonds servant doit indemniser le titulaire de la servitude. Cette indemnité correspond à la perte de l'intérêt que représentait encore la servitude pour son titulaire, et non pas à la plus-value dont profite le fonds servant suite à cette libération. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge applique par analogie les règles relatives à la fixation de l'indemnité d'expropriation, dans la mesure où la libération des servitudes prévues à l'art. 736 al. 2 CC peut être assimilée à une sorte d'expropriation privée (Argul, op. cit., n. 16 ad art. 736 CC; Steinauer, op. cit., tome II, n. 3431). Lorsque toutes les conditions d'application de l'art. 736 al. 2 CC sont remplies, le juge doit prononcer la suppression totale ou partielle de la servitude et fixer l'indemnité due. Le jugement rendu en application de l'art. 736 al. 2 CC est formateur. La servitude ne s'éteint cependant que lorsque l'indemnité est payée au propriétaire du fonds dominant, respectivement au titulaire de la servitude (Argul, op.”
Fehlt die Mitwirkung oder Beteiligung aller nach Art. 964 einschlägigen Inhaber realer Rechte bzw. betroffenen Miteigentümer im Verfahren, erschwert dies oder verhindert eine spätere Löschung ohne deren schriftliches Einverständnis; die Klage kann zwar auch gegen nur einen der Betroffenen gerichtet werden, führt aber ohne Beteiligung aller zu praktischen Problemen (u. a. Gebührenreduktion bei Nichtbeteiligung mehrerer Stockwerkeigentümer).
“Les actes de procédure accomplis en temps utile par l’un des consorts valent pour ceux qui n’ont pas agi, à l’exception des déclarations de recours (al. 2). Conformément à cette disposition, les consorts nécessaires sont considérés comme titulaires en main commune d’un seul et même rapport de droit et se doivent de procéder selon la règle de l’action concertée : les actes procéduraux de l’un ou l’autre des consorts ne seront pris en considération par le juge que dans la mesure où ils respectent le principe de l’unanimité. Ainsi, toute remise en cause d’une décision finale ou incidente déployant autorité de chose jugée sous l’angle du droit matériel ne peut être valablement opérée si les consorts n’agissent pas tous en temps utile (cf. ATF 140 III 598 consid. 3.2 et les réf. citées ; TF 5A_1044/2020 du 15 octobre 2021 consid. 4.2.1.1 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 11 et 14 ad art. 70). 3.2.2.2 Aux termes de l'art. 736 CC, le propriétaire du fonds grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant (al. 1) ; il peut obtenir la libération totale ou partielle d'une servitude qui ne conserve qu'une utilité réduite, mais hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant (al. 2). S'agissant de la qualité pour défendre, l'action doit être dirigée non seulement contre le propriétaire du fonds dominant, mais aussi contre tous les titulaires de droits réels qui sont visés par l'art. 964 CC ; ces défendeurs ne forment cependant pas une consorité passive nécessaire, l'action est recevable et elle peut être admise contre un seul d'entre eux – étant précisé que si l'un d'eux ne participe pas au procès la radiation au registre foncier ne pourra ensuite intervenir qu'avec son consentement écrit (cf. Argul, Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 2 ad. art. 736 CC ; Piotet, Traité de droit privé suisse, V/2, 2e éd., Bâle 2012, n.”
Änderungen der Verhältnisse (z. B. Bebauung des belasteten, benachbarten oder herrschenden Grundstücks; geänderte Zugänglichkeit; Ersatz durch öffentliches Durchfahrtsrecht) können das Interesse am Erhalt der Servitut beeinflussen: Bebauung kann das Beibehaltungsinteresse auch verstärken; geänderte Zugänglichkeit oder Ersatzregelungen können Anlass zu nachträglichen Löschungsbegehren geben.
“Sous le grief de violation de l'art. 736 CC, le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir considéré que la construction du bâtiment sur le fonds dominant avait accentué l'intérêt au maintien de la servitude sous l'angle du critère de la préservation de la vue. Il y voit une actualisation de l'intérêt, qui s'écarterait ainsi de manière inadmissible de l'intérêt initial à la constitution de la servitude, en violation de la disposition susmentionnée. Cette critique peut être d'emblée écartée. La cour cantonale a simplement indiqué que la présence du bâtiment accentuait l'intérêt au maintien du but initial de la servitude que constituait la préservation de la vue. Cette constatation n'implique assurément aucune modification ou actualisation de cet objectif.”
“Resolutiv bedingte Dienstbarkeiten können gemäss herrschender Lehre und Rechtsprechung grundsätzlich nicht ins Grundbuch eingetragen werden (a.M. Liver, a.a.O., N 71 f. zu Art. 730 ZGB; Denis Piotet, in: Chappuis/Girsberger/Ho- fer/Kunz/Sutter-Somm/Wolf [Hrsg.], Schweizerisches Privatrecht, Die beschränk- ten dinglichen Rechte im Allgemeinen, die Dienstbarkeiten und Grundlasten, Bd. V/2, Basel 2022, S. 38 Rz. 109 f., wonach auflösend bedingte Dienstbarkeiten anzuerkennen seien, sofern der Grundbuchverwalter und die Betroffenen den Ein- tritt der Bedingung ohne Weiteres feststellen könnten). Bejaht hat das Bundesge- richt hingegen die Eintragung von resolutiv bedingten Wohnrechten (BGE 115 II 213 E. 4 f. = Pra 1991 Nr. 14; 106 II 329 = Pra 1981 Nr. 182 E. 3c f.). In BGE 133 III 641 E. 3.1 = Pra 2008 Nr. 54 hat es sich zudem damit auseinan- dergesetzt, wie der Grundbucheintrag nach Eintreten einer Resolutivbedingung notfalls klageweise angepasst werden kann, und erwähnt darin u.a. den Fall der Löschung einer Dienstbarkeit gestützt auf Art. 736 ZGB, wenn ein privates Weg- recht durch ein öffentliches Durchfahrtsrecht ersetzt worden ist (BGE 130 III 554 E. 3.3 f.).”
“Der angepasste Grundbucheintrag erfolgt in casu gestützt auf das vorlie- gende Urteil des Kantonsgerichts, welches sich seinerseits auf die Erwägungen des Bundesgerichts abstützt. Wie das Kantonsgericht festgestellt hat, besteht zur- zeit kein anderer ebenerdiger Zugang (zu Fuss und mit Fahrzeugen) zur Liegen- schaft Nr. D. (Haus K. ) (s. E. 3.1.1 ff.). Demzufolge ist das unbe- schränkte Fuss- und Fahrwegrecht zugunsten der Liegenschaft Nr. D. und zulasten der Liegenschaft Nr. F. ins Grundbuch einzutragen. Sollte nachträglich der Fall eintreten, dass der tiefer gelegene Teil der Parzelle Nr. D. anderweitig ebenerdig zu Fuss und mit Fahrzeugen erreichbar wäre, könnte allenfalls gestützt auf Art. 736 ZGB eine Löschung der Grunddienstbarkeit beantragt werden.”
Nach Art. 736 Abs. 2 ZGB kann der Eigentümer des belasteten Grundstücks die Aufhebung (ganz oder teilweise) der Dienstbarkeit gegen Zahlung einer Entschädigung verlangen. Die Anwendung von Abs. 2 setzt voraus, dass die Dienstbarkeit für ihren Berechtigten noch ein der ursprünglichen Zweckbestimmung entsprechendes Interesse wahrt und dieses Interesse im Verhältnis zur Belastung des herrschenden Grundstücks ausser Verhältnis geraten ist; die Disproportionalität muss dabei erheblich erscheinen. (Anwendung und Voraussetzungen vgl. Quelle.)
“Le juge dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation (art. 4 CC; ATF 130 III 393 consid. 5.1; Argul, op. cit., n. 8 ad art. 736 CC; Pradervand-Kernen/Schroeter, op.cit., pp. 223-224). Lorsque toutes les conditions de l'art. 736 al. 1 CC sont remplies, le juge doit constater l'extinction de la servitude. Il peut aussi être amené à constater l'extinction partielle du droit. Dans les deux cas, aucune indemnité n'est due au propriétaire du fonds dominant (ATF 91 II 190 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_216/2011 précité consid. 3.3.2 et 4; Argul, op. cit., n. 11 ad art. 736 CC, Steinauer, op. cit., tome II, n. 3422ss). 4.1.4 Dans le cas où la perte totale d'intérêt de la servitude ne peut être prononcée avec suffisamment de certitude ou lorsque la servitude conserve une utilité réduite, l'art. 736 al. 2 CC permet au propriétaire grevé d'obtenir la libération de la servitude en contrepartie du versement d'une indemnité (Pradervand-Kernen/Schroeter, op. cit., pp. 218-219). L'application de l'art. 736 al. 2 CC est soumise à trois conditions. Premièrement, la servitude doit conserver pour son titulaire un intérêt correspondant à l'intérêt pour lequel elle a été constituée (principe de l'identité de la servitude). Deuxièmement, cet intérêt doit apparaître comme hors de proportion avec les charges imposées au propriétaire du fonds servant. La disproportion peut résulter d'une diminution de l'intérêt du titulaire de la servitude ou d'une aggravation de la charge pour le propriétaire du fonds servant. Ainsi, même si l'intérêt que représente la servitude pour son titulaire n'a pas diminué, il peut sembler particulièrement ténu par rapport aux nouveaux désavantages subis par le propriétaire grevé. La doctrine retient que la disproportion entre les intérêts doit être choquante ou flagrante (Argul Grossrieder, Les causes d'extinction des servitudes foncières, en particulier la perte d'utilité et ses conséquences sur l'existence formelle du droit, 2005, n. 532; Pradervand-Kernen/Schroeter, op. cit., p.”
Die Bedeutung bzw. Nützlichkeit der Servitut ist für jedes betroffene herrschende und belastete Grundstück bzw. jede Parzelle gesondert zu prüfen; die praktische Prüfung der Nutzung für jede Parzelle ist entscheidend für Ablösung oder Entschädigung.
“Les actes de procédure accomplis en temps utile par l’un des consorts valent pour ceux qui n’ont pas agi, à l’exception des déclarations de recours (al. 2). Conformément à cette disposition, les consorts nécessaires sont considérés comme titulaires en main commune d’un seul et même rapport de droit et se doivent de procéder selon la règle de l’action concertée : les actes procéduraux de l’un ou l’autre des consorts ne seront pris en considération par le juge que dans la mesure où ils respectent le principe de l’unanimité. Ainsi, toute remise en cause d’une décision finale ou incidente déployant autorité de chose jugée sous l’angle du droit matériel ne peut être valablement opérée si les consorts n’agissent pas tous en temps utile (cf. ATF 140 III 598 consid. 3.2 et les réf. citées ; TF 5A_1044/2020 du 15 octobre 2021 consid. 4.2.1.1 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 11 et 14 ad art. 70). 3.2.2.2 Aux termes de l'art. 736 CC, le propriétaire du fonds grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant (al. 1) ; il peut obtenir la libération totale ou partielle d'une servitude qui ne conserve qu'une utilité réduite, mais hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant (al. 2). S'agissant de la qualité pour défendre, l'action doit être dirigée non seulement contre le propriétaire du fonds dominant, mais aussi contre tous les titulaires de droits réels qui sont visés par l'art. 964 CC ; ces défendeurs ne forment cependant pas une consorité passive nécessaire, l'action est recevable et elle peut être admise contre un seul d'entre eux – étant précisé que si l'un d'eux ne participe pas au procès la radiation au registre foncier ne pourra ensuite intervenir qu'avec son consentement écrit (cf. Argul, Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 2 ad. art. 736 CC ; Piotet, Traité de droit privé suisse, V/2, 2e éd., Bâle 2012, n.”
Die Löschungsklage nach Art. 736 Abs. 1 ZGB wird in der Praxis regelmäßig dann erhoben, wenn die Dienstbarkeit ein geplantes Bauvorhaben faktisch verhindert; ein konkretes und aktuelles Bauprojekt ist für die Feststellung des Wegfalls oft erforderlich.
“qqq und dem Verkauf des verbliebenen Teils an den Beschwerdegegner sich mit dem Gedanken trug, die Dienstbarkeit löschen zu lassen, denn solches steht vollständig ausserhalb des Grundbucheintrages. Entsprechend haben die kantonalen Gerichte den dahingehenden Editionsantrag der Beschwerdeführerin in antizipierter Beweiswürdigung abgewiesen und es liegt diesbezüglich keine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor, weil im Rahmen von Art. 152 ZPO Anspruch einzig auf Abnahme von Beweis zu rechtserheblichen Tatsachen besteht, was eine vorweggenommene antizipierte Beweiswürdigung - welche ihrerseits als Teil der Beweiswürdigung mit Willkürrügen anzugreifen wäre (BGE 146 III 73 E. 5.2.2; 147 IV 534 E. 2.5.1) - nicht ausschliesst (zum Ganzen BGE 143 III 297 E. 9.3.2 m.w.H.). Im Übrigen hat eine Dienstbarkeit entgegen dem, was die Beschwerdeführerin insinuiert, bis zu ihrer Löschung vollen Bestand (Art. 734 ZGB; Urteile 5A_369/2013 vom 15. Mai 2014 E. 3.2.2; 5A_898/2015 vom 11. Juli 2016 E. 3.2, nicht publ. in BGE 142 III 551). Die Dienstbarkeit müsste folglich gelöscht werden, damit die Beschwerdeführerin ihr Bauvorhaben verwirklichen könnte; eben dies beabsichtigt sie mit ihrer auf Art. 736 Abs. 1 ZGB gestützten Löschungsklage (vgl. hierzu das parallele Verfahren 5A_395/2024).”
“sss auf die Dienstbarkeit verzichtet habe, und sie behauptet in diesem Kontext eine fehlende lückenlose Durchsetzbarkeit der Dienstbarkeit dahingehend, dass es der Gemeinde unbenommen wäre, diese Parzelle zu überbauen. Diesfalls wäre das herrschende Grundstück aber direkt durch den betreffenden Bau beeinträchtigt und die Freihaltung ihrer weiter weg liegenden Parzellen Nrn. www und xxx würde dem Beschwerdegegner keinerlei Nutzen mehr bringen. Dabei sei irrelevant, ob sich die Parzelle Nr. sss überhaupt für eine Überbauung eigne. Die fehlende lückenlose Durchsetzbarkeit der Dienstbarkeit stelle einen rechtlichen Erlöschungsgrund dar, der unabhängig von tatsächlichen Begebenheiten greife. Diesen Ausführungen kann nicht gefolgt werden. Ob die Gemeinde die in ihrem Eigentum verbliebene Spielwiese je überbauen wird und ob sie darauf eine Baute errichten könnte, welche von ihrer Dimension her der Ausübung der Dienstbarkeit für das (verbliebene) herrschende Grundstück Nr. qqq jegliche Rechtfertigung nehmen würde, so dass von einem untergegangenen Interesse im Sinn von Art. 736 Abs. 1 ZGB gesprochen werden müsste, ist reine Spekulation und stellt sich heute im Zusammenhang mit dem Bauprojekt der Beschwerdeführerin nicht. Die von der Beschwerdeführerin verwiesenen Entscheide betrafen im Übrigen völlig andere Konstellationen und sie kann daraus nichts zu ihren Gunsten ableiten (bei BGE 121 III 52 E. 3 ging es darum, dass ein Wegrecht, welches vermeintlich auf verschiedenen hintereinander liegenden Grundstücken lastete, gar nicht ausgeübt werden konnte, weil es auf einem der Grundstücke in Wahrheit nicht bestand, und bei BGE 114 II 426 E. 2 ging es um die Frage der Identität bei der Vereinigung des herrschenden Grundstückes mit einem anderen).”
Bei teilweiser Nutzlosigkeit oder Unverhältnismässigkeit ist der Eigentümer des belasteten Fonds zur Entschädigung verpflichtet; Abs. 1 (Löschung) schliesst die Anwendung von Abs. 2 (Entschädigungsablösung) aus — die beiden Absätze stehen einander entgegen bzw. sind ausschliesslich.
“A cet égard, il faut tenir compte du principe de l'identité de la servitude qui veut qu'un tel droit ne peut être maintenu dans un autre but que celui pour lequel il a été constitué (ATF 132 III 651 consid. 8; arrêt du Tribunal fédéral 5A_162/2021 du 9 septembre 2021 consid. 5.1). Il convient ainsi de rechercher si l'usage de la servitude présente encore pour son titulaire un intérêt conforme à son but initial (ATF 130 III 554 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_162/2021 précité consid. 5.1). La perte de l'utilité doit être définitive. Il faut en effet tenir compte du fait que l'intérêt à un usage conforme au but initial de la servitude peut renaître dans un avenir prévisible. Une possibilité purement théorique d'un changement futur de circonstance est cependant insuffisante pour justifier le maintien de l'inscription du droit. Pour que l’action de l’art. 736 al. 1 CC puisse être rejetée, il faut que, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, la renaissance de l’intérêt présente une certaine probabilité concrète. Le juge dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation (art. 4 CC; ATF 130 III 393 consid. 5.1; Argul, op. cit., n. 8 ad art. 736 CC; Pradervand-Kernen/Schroeter, op.cit., pp. 223-224). Lorsque toutes les conditions de l'art. 736 al. 1 CC sont remplies, le juge doit constater l'extinction de la servitude. Il peut aussi être amené à constater l'extinction partielle du droit. Dans les deux cas, aucune indemnité n'est due au propriétaire du fonds dominant (ATF 91 II 190 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_216/2011 précité consid. 3.3.2 et 4; Argul, op. cit., n. 11 ad art. 736 CC, Steinauer, op. cit., tome II, n. 3422ss). 4.1.4 Dans le cas où la perte totale d'intérêt de la servitude ne peut être prononcée avec suffisamment de certitude ou lorsque la servitude conserve une utilité réduite, l'art. 736 al. 2 CC permet au propriétaire grevé d'obtenir la libération de la servitude en contrepartie du versement d'une indemnité (Pradervand-Kernen/Schroeter, op. cit., pp. 218-219). L'application de l'art. 736 al. 2 CC est soumise à trois conditions. Premièrement, la servitude doit conserver pour son titulaire un intérêt correspondant à l'intérêt pour lequel elle a été constituée (principe de l'identité de la servitude).”
Der Richter hat ein weites Ermessen bei der Bemessung der Entschädigung; er misst diese analog nach Grundsätzen der Enteignungs-/Expropriationsentschädigung und nicht nach einer Wertsteigerung des belasteten Grundstücks.
“A cet égard, il faut tenir compte du principe de l'identité de la servitude qui veut qu'un tel droit ne peut être maintenu dans un autre but que celui pour lequel il a été constitué (ATF 132 III 651 consid. 8; arrêt du Tribunal fédéral 5A_162/2021 du 9 septembre 2021 consid. 5.1). Il convient ainsi de rechercher si l'usage de la servitude présente encore pour son titulaire un intérêt conforme à son but initial (ATF 130 III 554 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_162/2021 précité consid. 5.1). La perte de l'utilité doit être définitive. Il faut en effet tenir compte du fait que l'intérêt à un usage conforme au but initial de la servitude peut renaître dans un avenir prévisible. Une possibilité purement théorique d'un changement futur de circonstance est cependant insuffisante pour justifier le maintien de l'inscription du droit. Pour que l’action de l’art. 736 al. 1 CC puisse être rejetée, il faut que, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, la renaissance de l’intérêt présente une certaine probabilité concrète. Le juge dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation (art. 4 CC; ATF 130 III 393 consid. 5.1; Argul, op. cit., n. 8 ad art. 736 CC; Pradervand-Kernen/Schroeter, op.cit., pp. 223-224). Lorsque toutes les conditions de l'art. 736 al. 1 CC sont remplies, le juge doit constater l'extinction de la servitude. Il peut aussi être amené à constater l'extinction partielle du droit. Dans les deux cas, aucune indemnité n'est due au propriétaire du fonds dominant (ATF 91 II 190 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_216/2011 précité consid. 3.3.2 et 4; Argul, op. cit., n. 11 ad art. 736 CC, Steinauer, op. cit., tome II, n. 3422ss). 4.1.4 Dans le cas où la perte totale d'intérêt de la servitude ne peut être prononcée avec suffisamment de certitude ou lorsque la servitude conserve une utilité réduite, l'art. 736 al. 2 CC permet au propriétaire grevé d'obtenir la libération de la servitude en contrepartie du versement d'une indemnité (Pradervand-Kernen/Schroeter, op. cit., pp. 218-219). L'application de l'art. 736 al. 2 CC est soumise à trois conditions. Premièrement, la servitude doit conserver pour son titulaire un intérêt correspondant à l'intérêt pour lequel elle a été constituée (principe de l'identité de la servitude).”
Reine öffentlich-rechtliche Änderungen der Bau- oder Planungsordnung begründen für sich allein keine Ablösung einer Baubeschränkungs- oder Bauverbotsdienstbarkeit im Sinn von Art. 736 Abs. 2 ZGB.
“Dieser Inhalt bedeutete und bedeutet damals wie heute die identische Belastung für das dienende Grundstück. Eine Bauverbotsdienstbarkeit macht nämlich nur Sinn, wenn damit Einschränkungen gegenüber den (öffentlich-) rechtlichen Möglichkeiten verbunden sind, denn gerade in der Verhinderung eines aus (öffentlich-) rechtlicher Sicht möglichen Bauens aktualisiert sich der Zweck der Bauverbotsdienstbarkeit. Dabei vermögen weder ein Gestaltungsplan noch die allgemeine Entwicklung des öffentlichen Bau- und Planungsrechts privatrechtliche Nutzungsbeschränkungen ausser Kraft zu setzen oder bestehende Dienstbarkeiten in ihrem Umfang einzuschränken (BGE 91 II 339 E. 4a; 107 II 331 E. 5a; 134 III 341 E. 2.2 und 3.1; Urteile 5C.155/1998 vom 17. Dezember 1998 E. 6c; 5C.213/2002 vom 7. Februar 2003 E. 3.2; 5A_637/2019 vom 27. April 2022 E. 2.4). Ebenso wenig vermögen veränderte bau- und planungsrechtliche Vorschriften für sich genommen die Ablösung einer Baubeschränkungs- oder Bauverbotsdienstbarkeit im Sinn von Art. 736 Abs 2 ZGB zu begründen (BGE 107 II 331 E. 5b; Urteile 5A_340/2013 vom 27. August 2013 E. 5.3.2; 5A_128/2020 vom 13. April 2021 E. 4.1, nicht publ. in BGE 147 III 215 E. 4.5). Das Interesse an der Möglichkeit, das dienende Grundstück bzw. die dienstbarkeitsbetroffenen Flächen überbauen zu können, war mit anderen Worten unbekümmert um die seinerzeitige faktische landwirtschaftliche Nutzung, wie sie übrigens auch heute identisch erfolgen kann, bereits 1952 in gleicher Weise vorhanden, denn das dienende Grundstück hätte damals mangels raumplanerischer Einschränkungen aus (öffentlich-) rechtlicher Sicht zweifellos überbaut werden können (vgl. den insoweit identischen Sachverhalt in BGE 107 II 331 E. 5, was zur Verneinung einer Ablösungsmöglichkeit führte). Damit dies nicht geschehen konnte, wurde die Überbauungsmöglichkeit mit vertraglicher Einigung zwischen den damaligen Eigentümern des herrschenden und des dienenden Grundstücks privatrechtlich durch die Errichtung der Bauverbotsdienstbarkeit unterbunden.”
Bei Wegfall eines gemeinschaftlichen Nutzungszwecks (z.B. nach Beendigung gemeinsamen Wohngebrauchs oder Trennung) kann das Interesse des Nutzniessers / die Personaldienstbarkeit ihr gesamtes praktisches und rechtliches Interesse verloren haben und damit die Löschung nach Art. 736 Abs. 1 ZGB rechtfertigen.
“L'utilité pour le fonds dominant se définit par l'intérêt du propriétaire de ce fonds, respectivement l'intérêt du titulaire de la servitude, à exercer la servitude conformément à son objet et à son contenu. A cet égard, il faut tenir compte du principe de l'identité de la servitude qui veut qu'un tel droit ne peut être maintenu dans un autre but que celui pour lequel il a été constitué (ATF 132 III 651 consid. 8; arrêt du Tribunal fédéral 5A_162/2021 du 9 septembre 2021 consid. 5.1). Il convient ainsi de rechercher si l'usage de la servitude présente encore pour son titulaire un intérêt conforme à son but initial (ATF 130 III 554 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_162/2021 précité consid. 5.1). La perte de l'utilité doit être définitive. Il faut en effet tenir compte du fait que l'intérêt à un usage conforme au but initial de la servitude peut renaître dans un avenir prévisible. Une possibilité purement théorique d'un changement futur de circonstance est cependant insuffisante pour justifier le maintien de l'inscription du droit. Pour que l’action de l’art. 736 al. 1 CC puisse être rejetée, il faut que, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, la renaissance de l’intérêt présente une certaine probabilité concrète. Le juge dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation (art. 4 CC; ATF 130 III 393 consid. 5.1; Argul, op. cit., n. 8 ad art. 736 CC; Pradervand-Kernen/Schroeter, op.cit., pp. 223-224). Lorsque toutes les conditions de l'art. 736 al. 1 CC sont remplies, le juge doit constater l'extinction de la servitude. Il peut aussi être amené à constater l'extinction partielle du droit. Dans les deux cas, aucune indemnité n'est due au propriétaire du fonds dominant (ATF 91 II 190 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_216/2011 précité consid. 3.3.2 et 4; Argul, op. cit., n. 11 ad art. 736 CC, Steinauer, op. cit., tome II, n. 3422ss). 4.1.4 Dans le cas où la perte totale d'intérêt de la servitude ne peut être prononcée avec suffisamment de certitude ou lorsque la servitude conserve une utilité réduite, l'art. 736 al. 2 CC permet au propriétaire grevé d'obtenir la libération de la servitude en contrepartie du versement d'une indemnité (Pradervand-Kernen/Schroeter, op.”
“Par conséquent, c’est la séparation du couple et la fin de la communauté de vie qui s’en est suivie qui a privé l'usufruit de son intérêt et non pas une révocation unilatérale opposée par la propriétaire. Dès lors que l’on ne peut exiger de cette dernière ni qu’elle utilise le chalet avec son ex-époux ni qu’elle accorde à celui-ci, malgré le divorce, la possibilité d’user du logement, force est de constater que l’exercice du droit tel que convenu par les parties n’est plus envisageable dans un avenir prévisible. Cet état de fait, même s’il tient à la relation qu’entretiennent la propriétaire et le bénéficiaire - laquelle a précisément décidé la constitution d’un droit d'usufruit commun -, consacre bel et bien une impossibilité objective de poursuivre l’exercice, conjoint, dudit droit conformément à son but initial et ce quand bien même il s'agit d'une résidence secondaire. Eu égard à ces considérations, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que le droit d'usufruit avait perdu toute utilité au sens de l'art. 736 al. 1 CC et qu'il y avait donc lieu d'en constater l'extinction et sa radiation, sans indemnité. 5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal évalué certains biens et avoirs découlant de la liquidation du régime matrimonial. 5.1.1 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). S’il y a notamment séparation de corps ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). 5.1.2 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC) et comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art.”
“Il convient ainsi de rechercher si l'usage de la servitude présente encore pour son titulaire un intérêt conforme à son but initial (ATF 130 III 554 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_162/2021 précité consid. 5.1). La perte de l'utilité doit être définitive. Il faut en effet tenir compte du fait que l'intérêt à un usage conforme au but initial de la servitude peut renaître dans un avenir prévisible. Une possibilité purement théorique d'un changement futur de circonstance est cependant insuffisante pour justifier le maintien de l'inscription du droit. Pour que l’action de l’art. 736 al. 1 CC puisse être rejetée, il faut que, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, la renaissance de l’intérêt présente une certaine probabilité concrète. Le juge dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation (art. 4 CC; ATF 130 III 393 consid. 5.1; Argul, op. cit., n. 8 ad art. 736 CC; Pradervand-Kernen/Schroeter, op.cit., pp. 223-224). Lorsque toutes les conditions de l'art. 736 al. 1 CC sont remplies, le juge doit constater l'extinction de la servitude. Il peut aussi être amené à constater l'extinction partielle du droit. Dans les deux cas, aucune indemnité n'est due au propriétaire du fonds dominant (ATF 91 II 190 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_216/2011 précité consid. 3.3.2 et 4; Argul, op. cit., n. 11 ad art. 736 CC, Steinauer, op. cit., tome II, n. 3422ss). 4.1.4 Dans le cas où la perte totale d'intérêt de la servitude ne peut être prononcée avec suffisamment de certitude ou lorsque la servitude conserve une utilité réduite, l'art. 736 al. 2 CC permet au propriétaire grevé d'obtenir la libération de la servitude en contrepartie du versement d'une indemnité (Pradervand-Kernen/Schroeter, op. cit., pp. 218-219). L'application de l'art. 736 al. 2 CC est soumise à trois conditions. Premièrement, la servitude doit conserver pour son titulaire un intérêt correspondant à l'intérêt pour lequel elle a été constituée (principe de l'identité de la servitude). Deuxièmement, cet intérêt doit apparaître comme hors de proportion avec les charges imposées au propriétaire du fonds servant.”
Das Interesse ist relativ zum ursprünglichen Begründungszweck der Dienstbarkeit zu beurteilen; maßgeblich ist das Interesse des herrschenden Grundstücksinhabers, die Dienstbarkeit nach ihrem ursprünglichen Zweck auszuüben (Identitätsprinzip).
“Aux termes de l'art. 736 al. 1 CC, le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant. Cette faculté découle du principe général selon lequel une servitude doit présenter un intérêt raisonnable pour l'ayant droit (ATF 121 III 52 consid. 2a; 108 II 39 consid. 3a; 107 II 331 consid. 3; arrêt 5A_162/2021 du 9 septembre 2021 consid. 5.1). D'après la jurisprudence, l'utilité pour le fonds dominant se définit par l'intérêt du propriétaire de ce fonds à exercer la servitude conformément à son objet et à son contenu. A cet égard, il faut tenir compte du principe de l'identité de la servitude qui veut qu'un tel droit ne peut être maintenu dans un autre but que celui pour lequel il a été constitué. Il convient ainsi d'examiner en premier lieu si le propriétaire du fonds dominant a encore un intérêt à exercer la servitude selon son but initial et quel est le rapport entre cet intérêt et celui qui existait au moment de la constitution de la servitude (arrêt 5A_395/2024 du 8 novembre 2024 consid.”
“Zu prüfen ist somit in erster Linie, ob der Eigentümer des herrschenden Grundstücks noch ein Interesse daran hat, die Dienstbarkeit zum ursprünglichen Zweck auszuüben, und wie sich dieses Interesse zu jenem verhält, das anlässlich der Begründung der Dienstbarkeit bestand (BGE 107 II 331 E. 3; 114 II 426 E. 2a; 121 III 52 E. 2a; 130 III 554 E. 2; Urteil 5A_698/2017 vom 7. März 2018 E. 4, nicht publ. in BGE 144 III 88). Ein fehlendes Interesse im Zeitpunkt der Klageeinreichung führt indes nicht in jedem Fall zur Löschung der Dienstbarkeit, ist doch zu beachten, dass das Interesse durch eine spätere Veränderung der Gegebenheiten wieder aufleben kann. Für eine solche Entwicklung müssen allerdings mit einer gewissen Intensität Anhaltspunkte vorhanden sein; die rein theoretische Möglichkeit einer künftigen Veränderung der Verhältnisse genügt nicht, um die Aufrechterhaltung der Dienstbarkeit zu rechtfertigen (BGE 130 III 393 E. 5.1; PETITPIERRE, in: Basler Kommentar, N. 9 zu Art. 736 ZGB; DITTLI, Grunddienstbarkeiten und ihre Ablösung in Rom und in der Schweiz, in: Die Macht der Tradition im Dienstbarkeitsrecht und Eugen Huber, Band 7, Bern 2016, Rz. 233). Will der Eigentümer des dienenden Grundstücks die Löschung gestützt auf Art. 736 Abs. 1 ZGB gerichtlich durchsetzen, so hat er darzutun, dass die Dienstbarkeit für das herrschende Grundstück jeglichen Nutzen verloren hat. Auch wenn ihm der Beweis dieser negativen Tatsache obliegt (Art. 8 ZGB), gebieten Treu und Glauben, dass die beklagte Partei bei der Beweiserhebung mitwirkt; damit geht jedoch keine Umkehr der Beweislast in dem Sinne einher, dass der Dienstbarkeitsberechtigte den Fortbestand seines Interesses dartun müsste (Urteile 5D_63/2009 vom 23. Juli 2009 E. 3.3; 5A_128/2020 vom 13. April 2021 E. 4.1). Was die Ermittlung des Inhalts bzw. des Zwecks der Dienstbarkeit anbelangt, kann im Zusammenhang mit der von Art. 738 ZGB vorgegebenen Stufenordnung auf die Ausführungen in der Erwägung 2 des parallelen Urteils 5A_397/2024 verwiesen werden. Spezifisch für Bauverbote und Baubeschränkungen ist schliesslich festzuhalten, dass sich diese räumlich auf das gesamte oder auf einen Teil des dienenden Grundstückes beziehen und dass sie sachlich umfassend oder in bestimmter Hinsicht (z.”
Eine Ablösung nach Art. 736 Abs. 2 ZGB kommt nicht nur in Betracht, wenn das Interesse des Berechtigten gegenüber den ursprünglichen Bedürfnissen stark geschwunden ist, sondern auch dann, wenn die Belastung des dienenden Grundstücks seit Errichtung der Dienstbarkeit derart zugenommen hat, dass das heutige Interesse des Berechtigten im Vergleich zur Belastung unverhältnismässig erscheint. Die Behauptung eines solchen im Vergleich zur damaligen Lage entstandenen Missverhältnisses obliegt der beweisbelasteten Partei.
“Ist ein Interesse des Berechtigten zwar noch vorhanden, aber im Vergleich zur Belastung von unverhältnismässig geringer Bedeutung, so kann gemäss Art. 736 Abs. 2 ZGB die Dienstbarkeit gegen Entschädigung ganz oder teilweise abgelöst werden. Die Norm zielt bei grammatikalischer Auslegung aufgrund des Wortes "noch" in erster Linie darauf, dass das herrschende Grundstück bzw. dessen Eigentümer das Interesse an der Ausübung der Dienstbarkeit nicht gänzlich verloren hat, dieses aber im Vergleich zu den ursprünglichen Bedürfnissen sehr stark geschwunden ist und als Folge die heutige Ausübung in einem Missverhältnis zur Belastung für das dienende Grundstück steht. Eine Ablösung gegen Entschädigung fällt ferner aber auch dann in Betracht, wenn die Belastung für das dienende Grundstück durch die Ausübung der Dienstbarkeit seit deren Errichtung in einem Mass zugenommen hat, dass das Interesse des Eigentümers des herrschenden Grundstücks an der Aufrechterhaltung der Dienstbarkeit im Vergleich dazu als unvehältnismässig erscheint (BGE 107 II 331 E. 5).”
“Aus dem Gesagten ergibt sich zusammenfassend, dass es der beweisbelasteten Beschwerdeführerin nicht gelingt, ein im Vergleich zur damaligen Situation entstandenes Missverhältnis der Interessen zwischen dem herrschenden und ihren dienenden Grundstücken darzutun, welches eine Ablösung der Dienstbarkeit im Sinn von Art. 736 Abs. 2 ZGB rechtfertigen könnte.”
In der Praxis und bei Teilablösung orientiert sich die Entschädigungsbemessung an den Regeln der Enteignungsentschädigung bzw. Expropriationspraxis; der Richter bestimmt den Entschädigungsbetrag nach diesen Grundsätzen.
“A cet égard, il faut tenir compte du principe de l'identité de la servitude qui veut qu'un tel droit ne peut être maintenu dans un autre but que celui pour lequel il a été constitué (ATF 132 III 651 consid. 8; arrêt du Tribunal fédéral 5A_162/2021 du 9 septembre 2021 consid. 5.1). Il convient ainsi de rechercher si l'usage de la servitude présente encore pour son titulaire un intérêt conforme à son but initial (ATF 130 III 554 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_162/2021 précité consid. 5.1). La perte de l'utilité doit être définitive. Il faut en effet tenir compte du fait que l'intérêt à un usage conforme au but initial de la servitude peut renaître dans un avenir prévisible. Une possibilité purement théorique d'un changement futur de circonstance est cependant insuffisante pour justifier le maintien de l'inscription du droit. Pour que l’action de l’art. 736 al. 1 CC puisse être rejetée, il faut que, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, la renaissance de l’intérêt présente une certaine probabilité concrète. Le juge dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation (art. 4 CC; ATF 130 III 393 consid. 5.1; Argul, op. cit., n. 8 ad art. 736 CC; Pradervand-Kernen/Schroeter, op.cit., pp. 223-224). Lorsque toutes les conditions de l'art. 736 al. 1 CC sont remplies, le juge doit constater l'extinction de la servitude. Il peut aussi être amené à constater l'extinction partielle du droit. Dans les deux cas, aucune indemnité n'est due au propriétaire du fonds dominant (ATF 91 II 190 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_216/2011 précité consid. 3.3.2 et 4; Argul, op. cit., n. 11 ad art. 736 CC, Steinauer, op. cit., tome II, n. 3422ss). 4.1.4 Dans le cas où la perte totale d'intérêt de la servitude ne peut être prononcée avec suffisamment de certitude ou lorsque la servitude conserve une utilité réduite, l'art. 736 al. 2 CC permet au propriétaire grevé d'obtenir la libération de la servitude en contrepartie du versement d'une indemnité (Pradervand-Kernen/Schroeter, op. cit., pp. 218-219). L'application de l'art. 736 al. 2 CC est soumise à trois conditions. Premièrement, la servitude doit conserver pour son titulaire un intérêt correspondant à l'intérêt pour lequel elle a été constituée (principe de l'identité de la servitude).”
Bei unklarer Zweckbestimmung der Dienstbarkeit ist objektiviert nach den damaligen Bedürfnissen des herrschenden Grundstücks zu interpretieren, um den ursprünglichen Zweck zu ermitteln.
“Lässt sich weder der Zweck der Dienstbarkeit dem Grundbuch entnehmen noch sonst positiv feststellen, welche Motive für die Errichtung der Dienstbarkeit massgebend waren, ist im Rahmen der objektivierten Auslegung zu unterstellen, die damaligen Parteien hätten denjenigen Zweck verfolgt, der sich aufgrund der seinerzeitigen Verhältnisse aus den Bedürfnissen der Benutzung des herrschenden Grundstücks vernünftigerweise ergab (BGE 107 II 331 E. 3b; 138 III 650 E. 5.3; Urteil 5A_702/2019 vom 18. September 2020 E. 2.3; LIVER, Zürcher Kommentar, N. 57 und 147 ff. zu Art. 736 ZGB; PIOTET, in: Schweizerisches Privatrecht, Band V/1, S. 578; TEMPERLI, Die Problematik bei der Aufhebung und Ablösung von Grunddienstbarkeiten, Diss. Zürich 1975, S. 132 ff.). Bei dieser objektivierten Auslegung anhand der damaligen Bedürfnisse des herrschenden Grundstücks handelt es sich ebenfalls um eine vom Bundesgericht frei überprüfbare Rechtsfrage (BGE 130 III 554 E. 3.2).”
Die mögliche Wiederbelebung des Nutzungsinteresses muss nach allgemeiner Lebenserfahrung eine konkrete und wahrscheinliche Möglichkeit darstellen; bloße Spekulation oder theoretische Wiederherstellung reicht nicht.
“L'utilité pour le fonds dominant se définit par l'intérêt du propriétaire de ce fonds, respectivement l'intérêt du titulaire de la servitude, à exercer la servitude conformément à son objet et à son contenu. A cet égard, il faut tenir compte du principe de l'identité de la servitude qui veut qu'un tel droit ne peut être maintenu dans un autre but que celui pour lequel il a été constitué (ATF 132 III 651 consid. 8; arrêt du Tribunal fédéral 5A_162/2021 du 9 septembre 2021 consid. 5.1). Il convient ainsi de rechercher si l'usage de la servitude présente encore pour son titulaire un intérêt conforme à son but initial (ATF 130 III 554 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_162/2021 précité consid. 5.1). La perte de l'utilité doit être définitive. Il faut en effet tenir compte du fait que l'intérêt à un usage conforme au but initial de la servitude peut renaître dans un avenir prévisible. Une possibilité purement théorique d'un changement futur de circonstance est cependant insuffisante pour justifier le maintien de l'inscription du droit. Pour que l’action de l’art. 736 al. 1 CC puisse être rejetée, il faut que, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, la renaissance de l’intérêt présente une certaine probabilité concrète. Le juge dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation (art. 4 CC; ATF 130 III 393 consid. 5.1; Argul, op. cit., n. 8 ad art. 736 CC; Pradervand-Kernen/Schroeter, op.cit., pp. 223-224). Lorsque toutes les conditions de l'art. 736 al. 1 CC sont remplies, le juge doit constater l'extinction de la servitude. Il peut aussi être amené à constater l'extinction partielle du droit. Dans les deux cas, aucune indemnité n'est due au propriétaire du fonds dominant (ATF 91 II 190 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_216/2011 précité consid. 3.3.2 et 4; Argul, op. cit., n. 11 ad art. 736 CC, Steinauer, op. cit., tome II, n. 3422ss). 4.1.4 Dans le cas où la perte totale d'intérêt de la servitude ne peut être prononcée avec suffisamment de certitude ou lorsque la servitude conserve une utilité réduite, l'art. 736 al. 2 CC permet au propriétaire grevé d'obtenir la libération de la servitude en contrepartie du versement d'une indemnité (Pradervand-Kernen/Schroeter, op.”
“Par conséquent, c’est la séparation du couple et la fin de la communauté de vie qui s’en est suivie qui a privé l'usufruit de son intérêt et non pas une révocation unilatérale opposée par la propriétaire. Dès lors que l’on ne peut exiger de cette dernière ni qu’elle utilise le chalet avec son ex-époux ni qu’elle accorde à celui-ci, malgré le divorce, la possibilité d’user du logement, force est de constater que l’exercice du droit tel que convenu par les parties n’est plus envisageable dans un avenir prévisible. Cet état de fait, même s’il tient à la relation qu’entretiennent la propriétaire et le bénéficiaire - laquelle a précisément décidé la constitution d’un droit d'usufruit commun -, consacre bel et bien une impossibilité objective de poursuivre l’exercice, conjoint, dudit droit conformément à son but initial et ce quand bien même il s'agit d'une résidence secondaire. Eu égard à ces considérations, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que le droit d'usufruit avait perdu toute utilité au sens de l'art. 736 al. 1 CC et qu'il y avait donc lieu d'en constater l'extinction et sa radiation, sans indemnité. 5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal évalué certains biens et avoirs découlant de la liquidation du régime matrimonial. 5.1.1 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). S’il y a notamment séparation de corps ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). 5.1.2 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC) et comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art.”
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