Les père et mère et l’enfant se doivent mutuellement l’aide, les égards et le respect qu’exige l’intérêt de la famille.
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Kinder (Art. 272 ZGB) können im Rahmen der Obliegenheit zur Schadenminderung bzw. der Pflichten aus dem Familienrecht als potenzielle Dritte, die häusliche oder familiäre Beistandsleistungen erbringen, in die Beurteilung einbezogen werden. Die Rechtsprechung betont jedoch, dass die Leistungspflicht nicht automatisch auf ein Familienmitglied übergeht: Es ist jeweils konkret zu prüfen, ob das betreffende Kind unter den tatsächlichen Verhältnissen und nach familienüblicher Erwartung zur Übernahme von hauswirtschaftlicher Hilfe, Übernahme familiärer Hausarbeit oder Betreuungsleistungen in Betracht kommt. Ob und in welchem Umfang solche Leistungen zu erwarten sind, richtet sich nach einer einzelfallbezogenen Würdigung.
“Toutefois, la jurisprudence ne répercute pas sur un membre de la famille l'accomplissement de certaines activités ménagères, avec la conséquence qu'il faudrait se demander pour chaque empêchement si cette personne entre effectivement en ligne de compte pour l'exécuter en remplacement (ATF 141 V 642 consid. 4.3.2 ; 133 V 504 consid. 4.2). Au contraire, la possibilité pour la personne assurée d'obtenir concrètement de l'aide de la part d'un tiers n'est pas décisive dans le cadre de l'évaluation de son obligation de réduire le dommage. Ce qui est déterminant, c'est le point de savoir comment se comporterait une cellule familiale raisonnable, soumise à la même réalité sociale, si elle ne pouvait pas s'attendre à recevoir des prestations d'assurance. Dans le cadre de son obligation de réduire le dommage (art. 7 al. 1 LAI), la personne qui requiert des prestations de l'assurance-invalidité doit par conséquent se laisser opposer le fait que des tiers – par exemple son conjoint [art. 159 al. 2 et 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC -RS 210)] ou ses enfants (art. 272 CC) – sont censés remplir les devoirs qui leur incombent en vertu du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 9C_248/2022 du 25 avril 2023 consid. 5.3.2 et les références, in SVR 2023 IV n. 46 p. 156). 5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid.”
“La jurisprudence ne répercute pas sur un membre de la famille l'accomplissement de certaines activités ménagères, avec la conséquence qu'il faudrait se demander pour chaque empêchement si cette personne entre effectivement en ligne de compte pour l'exécuter en remplacement (ATF 141 V 642 consid. 4.3.2 ; 133 V 504 consid. 4.2). Au contraire, la possibilité pour la personne assurée d'obtenir concrètement de l'aide de la part d'un tiers n'est pas décisive dans le cadre de l'évaluation de son obligation de réduire le dommage. Ce qui est déterminant, c'est le point de savoir comment se comporterait une cellule familiale raisonnable, soumise à la même réalité sociale, si elle ne pouvait pas s'attendre à recevoir des prestations d'assurance. Dans le cadre de son obligation de réduire le dommage (art. 7 al. 1 LAI), la personne qui requiert des prestations de l'assurance-invalidité doit par conséquent se laisser opposer le fait que des tiers – par exemple son conjoint [art. 159 al. 2 et 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210)] ou ses enfants (art. 272 CC) – sont censés remplir les devoirs qui leur incombent en vertu du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 9C_248/2022 du 25 avril 2023 consid. 5.3.2 et les références, in SVR 2023 IV n. 46 p. 156). Le Tribunal fédéral a récemment confirmé qu'il n'y a pas de motif de revenir sur le principe de l'obligation de diminuer le dommage tel que dégagé par la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_248/2022 du 25 avril 2023 consid. 5.3 et les références). Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des participants.”
“Toutefois, la jurisprudence ne répercute pas sur un membre de la famille l'accomplissement de certaines activités ménagères, avec la conséquence qu'il faudrait se demander pour chaque empêchement si cette personne entre effectivement en ligne de compte pour l'exécuter en remplacement (ATF 141 V 642 consid. 4.3.2 ; 133 V 504 consid. 4.2). Au contraire, la possibilité pour la personne assurée d'obtenir concrètement de l'aide de la part d'un tiers n'est pas décisive dans le cadre de l'évaluation de son obligation de réduire le dommage. Ce qui est déterminant, c'est le point de savoir comment se comporterait une cellule familiale raisonnable, soumise à la même réalité sociale, si elle ne pouvait pas s'attendre à recevoir des prestations d'assurance. Dans le cadre de son obligation de réduire le dommage (art. 7 al. 1 LAI), la personne qui requiert des prestations de l'assurance-invalidité doit par conséquent se laisser opposer le fait que des tiers - par exemple son conjoint [art. 159 al. 2 et 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210)] ou ses enfants (art. 272 CC) - sont censés remplir les devoirs qui leur incombent en vertu du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 9C_248/2022 du 25 avril 2023 consid. 5.3.2 et les références, in SVR 2023 IV n. 46 p. 156). Le Tribunal fédéral a récemment confirmé qu'il n'y a pas de motif de revenir sur le principe de l'obligation de diminuer le dommage tel que dégagé par la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_248/2022 du 25 avril 2023 consid. 5.3 et les références). Pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (cf. ATF 141 V 642 consid. 4.3.2 ; 140 V 267 consid. 5.2.1 ; 133 V 504 consid. 4.2), une personne qui s'occupe du ménage doit faire ce que l'on peut raisonnablement attendre d'elle afin d'améliorer sa capacité de travail et réduire les effets de l'atteinte à la santé; elle doit en particulier se procurer, dans les limites de ses moyens, l'équipement ou les appareils ménagers appropriés. Si l'atteinte à la santé a pour résultat que certains travaux ne peuvent être accomplis qu'avec peine et nécessitent beaucoup plus de temps, on doit néanmoins attendre de la personne assurée qu'elle répartisse mieux son travail (soit en aménageant des pauses, soit en repoussant les travaux peu urgents) et qu'elle recoure, dans une mesure habituelle, à l'aide des membres de sa famille.”
Grosseltern gelten wegen ihres mittelbaren Bezugs über die Eltern regelmässig als Dritte im Sinne von Art. 274a ZGB; Art. 272 ZGB ist insoweit sinngemäss anwendbar. Daraus kann ein Anspruch auf persönlichen Verkehr in Betracht kommen. Im Kindesschutzverfahren können Grosseltern ferner als dem Kind nahestehende Verfahrensbeteiligte legitimiert sein.
“Der Grossvater und Beschwerdeführer hat bei der KESB Prättigau/Davos um Einräumung eines persönlichen Verkehrs mit D. im Sinne von Art. 274a Abs. 1 ZGB ersucht (act. B.5; KESB act. 14). Diesem Gesuch hat die KESB Prättigau/Davos nicht stattgegeben (act. B.1). Als Grossvater der in das Kindesschutzverfahren involvierten D. ist der Beschwerdeführer ihr naher Verwandter. Die zweijährige D. lebt fast seit ihrer Geburt in einer Pflegefamilie und hatte zu ihrem Grossvater bis anhin nicht viel Kontakt. Der Beschwerdeführer (Grossvater) begleitete seinen Sohn jedoch vereinzelt im Rahmen von dessen Besuchen. Von einer tiefgehenden und gefestigten Beziehung kann daher nicht ausgegangen werden (so auch der Beschwerdeführer selbst in act. A.1, Rz. 56). Gemäss dem zwischen Grosseltern und Enkeln sinngemäss anwendbaren Art. 272 ZGB sind Gross-eltern ihren Enkeln gegenüber zu Beistand, Rücksicht und Achtung verpflichtet (HEGNAUER, Grosseltern und Enkel im schweizerischen Recht, in: Festgabe für Bernhard Schnyder, 1995, S. 425). Den Beschwerdeführer trifft als Grossvater also eine rechtliche Pflicht, um das Wohlergehen seiner Enkeltochter besorgt zu sein. Als Verfahrensbeteiligter und als eine dem verfahrensbeteiligten Kind nahestehende Person ist der Beschwerdeführer gestützt auf Art. 450 Abs. 2 Ziff. 2 ZGB beschwerdelegitimiert.”
“II/2/2/1: Die Gemeinschaft der Eltern und Kinder, Kommentar zu Art. 270-275; Die Unterhaltspflicht der Eltern, Kommentar zu Art. 276-295 ZGB, 1997, Art. 274a N. 8). Das Recht Dritter auf persönlichen Verkehr war weder im Vorentwurf noch im Entwurf zur Revision der Bestimmungen über das Kindesverhältnis vorgesehen. Erst auf Antrag der nationalrätlichen Kommission wurde Art. 274a ZGB im Zuge der Revision der Bestimmungen über das Kindesverhältnis eingefügt. Bewusst abgesehen hat der Gesetzgeber davon, für die Grosseltern einen eigenständigen Anspruch auf persönlichen Verkehr zu verankern (Botschaft vom 5. Juni 1974 über die Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Kindesverhältnis], BBl 1974 II 53 f. Ziff. 321.32; HEGNAUER, a.a.O., Art. 274a N. 6 f.). Als Dritte im Sinne von Art. 274a Abs. 1 ZGB kommen jedoch in erster Linie regelmässig die Grosseltern in Betracht, da sie zu ihren Enkeln mittelbar durch das Kindesverhältnis zu den Eltern verbunden sind und infolgedessen einander schon aufgrund von Art. 272 ZGB zu Beistand Rücksicht und Achtung und damit auch zu persönlichem Verkehr verpflichtet sind (vgl. ebenso HEGNAUER, a.a.O., Art. 274a N. 11; vgl. MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 4. Aufl. 2009, N. 696).”
Die elterliche Unterhaltspflicht umfasst Pflege, Erziehung und Geldleistungen. Die Eltern leisten gemeinsam und jeweils nach ihren Kräften die notwendigen Aufwendungen, insbesondere für Pflege, Erziehung und Ausbildung. Die Pflicht kann über die Volljährigkeit hinaus fortdauern, soweit das Kind eine angemessene Ausbildung noch nicht abgeschlossen hat.
“Per quanto attiene ai premi della figlia __________, minorenne, vanno qui evocati gli art. 163 CC in uno con l’art. 272 CC per cui: " I genitori ed i figli si devono vicendevolmente l’assistenza, i riguardi e il rispetto che il bene della comunione richiede.” Secondo l’art. 276 CCS il mantenimento da parte dei genitori consiste nella cura, nell’educazione e in prestazioni pecuniarie. I genitori provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento del figlio e assumono in particolare le spese di cura, di educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela. Essi sono liberati dall’obbligo di man-tenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi. Come rammenta l’art. 277 cpv. 1 CCS l’obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio. Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (su questi aspetti: Francesca Ranzanici: L’entretien de l’enfant majeur, Ed.”
Bei der Beurteilung der Obliegenheit zur Schadensminderung können die familienrechtlichen Beistandspflichten – etwa von Kindern nach Art. 272 ZGB – berücksichtigt werden. Massgeblich ist, wie sich eine vernünftige familiäre Einheit unter denselben sozialen Verhältnissen verhalten würde; es kommt nicht darauf an, ob konkret Hilfe durch Dritte tatsächlich verfügbar ist. Eine Ausweitung der Obliegenheit aus Gründen, die nichts mit der Invalidität zu tun haben (z. B. Erwerbslosigkeit des Ehegatten), ist nicht angezeigt.
“Toutefois, la jurisprudence ne répercute pas sur un membre de la famille l'accomplissement de certaines activités ménagères, avec la conséquence qu'il faudrait se demander pour chaque empêchement si cette personne entre effectivement en ligne de compte pour l'exécuter en remplacement (ATF 141 V 642 consid. 4.3.2 ; 133 V 504 consid. 4.2). Au contraire, la possibilité pour la personne assurée d'obtenir concrètement de l'aide de la part d'un tiers n'est pas décisive dans le cadre de l'évaluation de son obligation de réduire le dommage. Ce qui est déterminant, c'est le point de savoir comment se comporterait une cellule familiale raisonnable, soumise à la même réalité sociale, si elle ne pouvait pas s'attendre à recevoir des prestations d'assurance. Dans le cadre de son obligation de réduire le dommage (art. 7 al. 1 LAI), la personne qui requiert des prestations de l'assurance-invalidité doit par conséquent se laisser opposer le fait que des tiers – par exemple son conjoint (art. 159 al. 2 et 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210) ou ses enfants (art. 272 CC) – sont censés remplir les devoirs qui leur incombent en vertu du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 9C_248/2022 du 25 avril 2023 consid. 5.3.2 et les références in SVR 2023 IV n. 46 p. 156). Le fait que le conjoint de l'assuré qui tient le ménage soit au chômage ne conduit pas à une extension de l'obligation de réduire le dommage en raison de sa collaboration à la tenue du ménage car il s'agit d'une considération étrangère à l'invalidité. Autrement, l'assuré qui tient le ménage et dont le conjoint est involontairement au chômage se trouverait défavorisé par rapport à celui dont le conjoint exerce une activité lucrative (Michel VALTERIO, Droit de l’assurance‑vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Commentaire thématique, n. 2158, p. 579). Le Tribunal fédéral a récemment confirmé qu'il n'y a pas de motif de revenir sur le principe de l'obligation de diminuer le dommage tel que dégagé par la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_248/2022 du 25 avril 2023 consid.”
Eine schwere Verletzung der in Art. 272 ZGB vorgesehenen Pflichten kann eine Exhérédation rechtfertigen, vorausgesetzt das Verhalten war rechtswidrig und hat die familiäre Gemeinschaft tatsächlich unterminiert. Die Beurteilung der Schwere richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls; allgemeine, pauschale Vorwürfe genügen nicht.
“Pour juger de la validité d'une exhérédation, on ne doit tenir compte que des seuls faits expressément invoqués comme cause par le testateur (ATF 76 II 265, JdT 1951 I 546). Les faits qui motivent l'exhérédation n'ont pas à être exposés en détail dans la disposition, mais l'allusion à ceux-ci doit être suffisamment claire pour rendre compte, sans doute possible, des faits sur lesquels le défunt a voulu fonder l'exhérédation (ATF 73 II 208, JdT 1948 I 258). Des reproches conçus en termes généraux sont insuffisants (Steinauer Successions, n. 382b p. 227 et la référence jurisprudentielle citée). S'agissant de la cause de l'exhérédation au sens de l'art. 477 ch. 2 CC, il ne sera retenu que la violation grave des devoirs - expressément prévus par la loi - que l'héritier réservataire avait envers le défunt ou sa famille. Il doit s'agir, notamment, d'une violation grave des devoirs découlant du droit de la filiation, du droit de la famille, du devoir légal d'aide, d'égards et de respect mutuels que se doivent parents et enfants (art. 272 CC). Le comportement de l'héritier présomptif doit avoir été illicite, et non seulement contraire aux bonnes mœurs ou aux vœux du de cujus. La violation est grave si elle a été de nature à miner la communauté familiale et qu'elle a effectivement eu ce résultat (Steinauer Successions, nos. 380 - 380b, p. 224-225; Guinand/Stettler/Leuba, op. cit., n. 176 p. 89). Tout manquement, même grave, contre la coutume et les bons usages ne tombera pas sous le coup de l'art. 477 al. 2 CC (ATF 76 II 265, JdT 1951 I 546). Savoir s'il y a ou non violation grave des devoirs familiaux dépend des circonstances du cas particulier, des habitudes et des conceptions du cercle des personnes concernées, ainsi que du comportement du testateur lui-même. Dans l'appréciation de ces divers éléments, le juge jouit d'un large pouvoir (ATF 106 II 304, JdT 1982 I 313; Steinauer, CR CC II, 2016, n.11 ad art. 477 CC (ci-après : Steinauer CR CC II)). La jurisprudence a considéré comme grave : une accusation de vol mal fondée portée par légèreté contre le de cujus, des voies de fait et des atteintes à l'honneur, l'abandon de son mari et de ses enfants par la fille du de cujus, dans le but de vivre avec son amant.”
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