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Die Vaterschaftsklage ist eine Gestaltungsklage mit konstitutiver Wirkung: Das Rechtsverhältnis zwischen Vater und Kind wird erst durch das Urteil verbindlich gestaltet und rückwirkend auf die Geburt begründet.
“Sind die Eltern nicht miteinander verheiratet und besteht kein anderes gesetzliches Kindesverhältnis (zum Ehemann der Mutter, der aber nicht der biologische Vater ist), kann der Vater das Kind anerkennen (Art. 260 Abs. 1 ZGB). Die Anerkennung erfolgt durch Erklärung vor dem Zivilstandsbeamten oder durch letztwillige Verfügung oder, wenn eine Klage auf Feststellung der Vaterschaft hängig ist, vor dem Gericht (Art. 260 Abs. 3 ZGB). Besteht das Kindesverhältnis nur zur Mutter und anerkennt der Vater das Kind nicht, können sowohl die Mutter als auch das Kind auf Feststellung des Kindesverhältnisses zwischen dem Kind und dem Vater klagen (Art. 261 ff. ZGB). Schliesslich kann ein Kindesverhältnis durch Adoption entstehen (Art. 252 Abs. 3 i.V.m. Art. 264 ff. ZGB). Die Vaterschaftsklage nach Art. 261 ff. ZGB ist eine Gestaltungsklage. Mit ihr wird das Rechtsverhältnis zwischen Vater und Kind verbindlich gestaltet und rückwirkend auf die Geburt des Kindes hin begründet (vgl. Urteil 5A_794/2014 vom 6. Mai 2015 E. 4.2), und zwar erst mit dem Urteil, das insofern konstitutive Wirkung hat (HEGNAUER, Berner Kommentar, 4. Aufl. 1984, N. 12 zu Art. 261 ZGB). Die Klage kann vor oder nach der Niederkunft erhoben werden. Wenn die Mutter klagt, muss sie dies vor Ablauf eines Jahres seit der Geburt tun (Art. 263 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB). Das Kind muss demgegenüber erst vor Ablauf eines Jahres nach Erreichen der Volljährigkeit klagen (Art. 263 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB). Nach Ablauf der Frist wird eine Klage zugelassen, wenn die Verspätung mit wichtigen Gründen entschuldigt wird (Art. 263 Abs. 3 ZGB).”
Wird mit der Feststellungsklage gleichzeitig Unterhalt geltend gemacht, können Mutter und Kind auf Gesuch provisorische Leistungen des mutmasslichen Vaters verlangen, sofern die Vaterschaft wahrscheinlich erscheint. Dies umfasst nach Art. 303 ZPO insbesondere die Konsignation der Entbindungskosten und angemessene Beiträge zum Unterhalt von Mutter und Kind; bei gesetzlicher Vermutung der Vaterschaft gelten zusätzliche Voraussetzungen für provisorische Beiträge.
“Contrairement à l'enfant majeur, dont l'entretien revêt un caractère exceptionnel, l'enfant mineur se voit conférer par la loi un droit à l'entretien de la naissance jusqu'à la majorité (art. 277 al. 1 CC). Dès lors, les mesures provisoires ordonnées apparaissent comme des mesures de réglementation, soit des mesures qui règlent provisoirement, pour la durée du procès, le rapport de droit durable existant entre les parties, et non des mesures d'exécution anticipée (ATF 137 III 586 consid. 1.2). L'application de l'art. 303 al. 1 CPC suppose que le rapport de filiation existe déjà à l'ouverture de l'action ; or, on ne saurait admettre que la filiation est établie au sens de cette disposition et, par conséquent, que l'obligation d'entretien existe de plein droit, tant qu'un lien de filiation au sens juridique n'a pas été créé (arrêt TF 5A_517/2020 du 4 octobre 2021 consid. 3.2.2 et les références citées, not. Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 1998, n. 21.09). 2.1.2. Si la filiation n’est pas établie, la mère et l’enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l’égard du père (art. 261 al. 1 CC). Selon l’art. 303 al. 2 CPC, lorsque la demande d'aliments est introduite avec l'action en paternité – comme c’est le cas en l’espèce –, le défendeur doit, à titre de mesures provisionnelles, sur requête de la partie demanderesse, consigner les frais d’accouchement et des contributions équitables pour l’entretien de la mère et de l’enfant, lorsque la paternité est vraisemblable (let. a), ou contribuer de manière équitable à l'entretien de l'enfant, lorsque la paternité est présumée et que cette présomption n'est pas infirmée par les preuves immédiatement disponibles (let. b). Pour que la paternité soit présumée, il faut que les pièces du dossier (ou l’aveu du défendeur) établissent la preuve de la cohabitation à l’époque de la conception, mettant ainsi en œuvre la présomption légale de l’art. 262 CC (CR CPC – Jeandin, art. 303 n. 13). Selon l’art. 262 CC, la paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l’enfant, le défendeur a cohabité avec la mère (al.”
Im internationalen Kontext kann schweizerisches Recht zur Anwendung gelangen, wenn ausländisches Recht die Feststellung der Filialität ausschliesst oder die Geltendmachung einer Unterhaltsverpflichtung aus ordre-public-Gründen verhindert. In einem solchen Fall haben Gerichte die Feststellung der Vaterschaft nach Art. 261 Abs. 1 ZGB sowie gegebenenfalls die Frage der Unterhaltsverpflichtung nach schweizerischem Recht beurteilt.
“En ce qui concerne le droit applicable à l'obligation alimentaire entre un enfant et son père, le droit marocain connaît cette obligation uniquement pour des enfants dont la filiation est établie selon le droit marocain. Or, dans le cas d'espèce, la filiation ne peut être établie, comme vu plus haut, en application du droit marocain. En outre, toute décision qui obligerait l'appelant à subvenir aux besoins de l'intimée n° 2, soit son enfant né hors mariage, serait écartée au nom de l'ordre public marocain. L'absence de possibilité de fixer une contribution d'entretien en faveur de l'intimée n° 2 heurte ainsi également l'ordre public suisse, de sorte que seul le droit suisse est applicable à la question de l'obligation alimentaire en faveur de la précitée. Partant, c'est à juste titre que le Tribunal s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige et a appliqué le droit suisse tant à la question de la constatation du lien de filiation entre l'appelant et l'intimée n° 2 qu'à la question de la contribution d'entretien due par le premier à la seconde. Le grief sera dès lors rejeté. 5. L'appelant conteste être le père juridique de l'intimée n° 2. 5.1 A teneur de l'art. 261 al. 1 CC, la mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. L'action est intentée contre le père (art. 261 al. 1 ab initio CC). Selon l'art. 262 al. 1 CC, la paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers (art. 262 al. 3 CC). L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard par la mère, une année après la naissance, et par l'enfant, une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité (art. 263 al. 1 CC). Dans la pratique actuelle, les présomptions posées par l'art. 262 CC tendent à être remplacées par la preuve directe de la paternité, au moyen d'une expertise ADN (Guillod, Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd., 2023, n. 2 ad art. 262 CC). La notion de cohabitation comprend tout contact sexuel susceptible d'aboutir à la conception d'un enfant, peu importe que des moyens anticonceptionnels soient utilisés, de même que le recours aux méthodes de procréation médicalement assistée, notamment la fécondation in vitro et le transfert d'embryon ou l'insémination artificielle, et l'insémination artisanale, à savoir celle qui est effectuée par une femme ou un couple en dehors de toute intervention médicale (Guillod, op.”
In Vaterschaftsverfahren gemäss Art. 261 Abs. 1 ZGB sind neue Beweismittel (Novationen) grundsätzlich bis zum Beginn der Beratungen zulässig, sofern sie in Zusammenhang mit der Vaterschaftsfrage stehen. Zulässig sind solche Einwendungen und Belege insbesondere, wenn sie vor der Mitteilung der Gerichtsbehörde eingereicht werden, dass die Sache zur Urteilsfällung behalten ist.
“Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites devant la Cour sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en lien avec la question de la paternité de l'intimé sur l'enfant mineur et qu'elles ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties de ce que la cause était gardée à juger. 3. Compte tenu de la résidence habituelle de l'enfant à Genève, les parties ne remettent pas en question, à juste titre, la compétence des tribunaux genevois (art. 66 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 68 al. 1 et 69 LDIP). 4. 4.1 A teneur de l'art. 261 al. 1 CC, la mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. L'action est intentée contre le père (art. 261 al. 1 ab initio CC). Selon l'art. 262 al. 1 CC, la paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard par la mère, une année après la naissance, et par l'enfant, une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité (art. 263 al. 1 CC). Pour faire naître la présomption de paternité, le demandeur peut se contenter de prouver (art. 8 CC) qu'il y a eu cohabitation au cours de la période légalement ou effectivement déterminante (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2019, n. 191, p. 118). Le juge ne peut conclure à la cohabitation lorsque celle-ci n'est que vraisemblable, mais il recourra largement à la preuve par indices, la multiplication de ceux-ci lui permettant de se forger une intime conviction (Meier/Stettler, op.”
Gemäss Art. 263 ZGB kann die aufgrund von Art. 261 Abs. 1 ZGB erhobene Vaterschaftsklage nach Ablauf der gesetzlichen Frist dennoch zugelassen werden, wenn die Verspätung durch wichtige Gründe als entschuldbar erscheint.
“Sowohl die Mutter als das Kind können auf Feststellung des Kindesverhältnisses zwischen dem Kind und dem Vater klagen (Art. 261 Abs. 1 ZGB). Die Vaterschaftsklage verwirklicht das Recht des Kindes auf Herstellung eines familienrechtlichen Kindesverhältnisses zum Vater. Gemäss Art. 263 ZGB kann die Klage vor oder nach der Niederkunft angebracht werden, ist aber vom Kind vor Ablauf eines Jahres nach Erreichen der Volljährigkeit einzureichen (Abs. 1 Ziff. 2). Nach Ablauf der Frist wird eine Klage zugelassen, wenn die Verspätung mit wichtigen Gründen entschuldigt wird (Abs. 3). Mit anderen Worten darf die Vaterschaftsklage nicht scheitern, wenn die gesetzliche Frist aus entschuldbaren Gründen versäumt worden ist (vgl. Botschaft des Bundesrats über die Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs [Kindesverhältnis] vom 5. Juni 1974; BBl. 1974 II 32 f.). Vorliegend ist unbestritten, dass der Beschwerdeführer die Vaterschaftsklage nicht innerhalb der Frist gemäss Art. 263 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB eingereicht hat. Im Zentrum des Verfahrens steht damit die Frage, ob die Klage dennoch zuzulassen ist, weil wichtige Gründe die Erhebung der Vaterschaftsklage nach Ablauf der ordentlichen gesetzlichen Fristen und in dem Sinn die Verspätung als entschuldbar erscheinen lassen.”
Wegen der einschränkenden Voraussetzungen für eine Anerkennung mit Standesfolge war die Zahlvaterschaft in der Praxis die häufigste Regelung des ausserehelichen Kindesverhältnisses.
“Aufl. 1943, N. 28 ff. zu [a]Art. 319 ZGB). Der Abschluss eines Unterhaltsvertrags war - wie auch das Urteil, das den Vater nur zu Vermögensleistungen verpflichtete - ohne Standesfolge bzw. begründete kein Kindesverhältnis im Sinn von aArt. 302 Abs. 2 ZGB. Rechtsprechung und Lehre verwendeten für den Fall, dass der Vater aufgrund eines Urteils oder eines Unterhaltsvertrags zu Vermögensleistungen verpflichtet war, den Begriff der Zahlvaterschaft. Mutter und Kind konnten indes auch auf Anerkennung des Kindesverhältnisses mit Standesfolge klagen, aber nur, wenn der Vater "der Mutter die Ehe versprochen, oder sich mit der Beiwohnung an ihr eines Verbrechens schuldig gemacht oder die ihm über sie zustehende Gewalt missbraucht hat" (aArt. 323 ZGB). Aufgrund dieser einschränkenden Vorgaben war die Zahlvaterschaft tatsächlich die häufigste Regelung eines ausserehelichen Kindesverhältnisses (siehe dazu die Statistik für den Kanton Zürich bei HEGNAUER, Berner Kommentar, 4. Aufl. 1984, N. 140 zu [a]Art. 261 ZGB).”
Mutter und Kind können gegen den Vater die Feststellung des Kindesverhältnisses verlangen.
“L’appel est recevable contre une décision finale de première instance rendue dans une cause non patrimoniale (art. 308 al. 1 let. a CPC). 1.2. Le délai d'appel est de 30 jours lorsque la décision querellée a été rendue en procédure simplifiée (art. 295 et 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée ayant été notifiée à l’appelant le 21 juillet 2023, le mémoire d'appel remis à la poste le 31 août 2023 a été adressé en temps utile compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août (art. 145 al.1 let. b CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (art. 72 al. 1 LTF), la présente affaire étant de nature non pécuniaire dans son ensemble. 2. 2.1. La mère et l’enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l’égard du père (art. 261 al. 1 CC). Selon l’art. 262 al. 1 CC, la paternité est présumée lorsque, entre le 300ème et le 180ème jour avant la naissance de l’enfant, le défendeur a cohabité avec la mère (al. 1). Peu importe que l’enfant ait effectivement été conçu ou non au cours de cette période ou qu’un tiers ait cohabité avec la mère durant cette période : si la partie demanderesse prouve (art. 8 CC) que le défendeur a cohabité avec la mère pendant cette période, la paternité de ce dernier est alors présumée (CR CC I-Guillod, 2e éd. 2023, art. 262 n. 4). La présomption de paternité est également donnée lorsque l’enfant a été conçu en dehors de la période légale de conception (soit avant le 300ème jour ou après le 180ème jour avant la naissance) et que le défendeur a cohabité avec la mère au moment de la conception, ce que la partie demanderesse doit prouver (art. 262 al. 2 CC). Enfin, pour infirmer la présomption découlant de l’art. 262 al. 1 et 2 CC, le défendeur peut prouver que sa paternité est exclue ou démontrer qu’elle est moins vraisemblable que celle d’un tiers (art.”
Fehlt zum Zeitpunkt der Klage ein rechtliches Kindesverhältnis, kann die Vaterschaftsklage nach Art. 261 Abs. 2 ZGB – gegen die Nachkommen des verstorbenen Vaters gerichtet – erhoben werden, um ein solches Verhältnis und damit gegebenenfalls eine erbrechtliche Stellung herzustellen.
“Im Rahmen der Herabsetzungsklage hatten die kantonalen Instanzen zu prüfen, ob der Beschwerdeführer pflichtteilsgeschützter Erbe des Erblassers ist. Vorfrageweise stellte sich also die Frage, ob er im Sinn von Art. 457 ZGB bzw. Art. 470 ZGB Nachkomme des Erblassers ist, was wiederum nur zutrifft, wenn er in einem rechtlichen Kindesverhältnis zum Erblasser steht (oben E. 4.1-4.4). Ein solches bestand im Zeitpunkt der Anhebung der Herabsetzungsklage unbestrittenermassen nicht (nicht publ. E. 5) und konnte nach dem Hinschied des Erblassers nur noch auf dem Weg einer - gegen dessen Nachkommen gerichteten (Art. 261 Abs. 2 ZGB) - Vaterschaftsklage hergestellt werden.”
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