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Unwirksame bzw. nicht erfüllbare Auflagen (unvollziehbar oder unmöglich) sind nichtig bzw. fallen weg; Unmöglichkeit kann bereits bei Abschluss bestehen oder später eintreten und macht die Auflage nicht durchsetzbar.
“50), étant rappelé que ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 cons. 3.2 et les réf. citées ; arrêt du TF du 12.10.2017 [4A 155/2017], cons. 2.3). L'interprétation littérale l'emporte sur les autres méthodes d’interprétation (arrêt du 13.02.2013 [5A_724/2011], cons. 2), de sorte qu'il ne faut s'écarter du texte du pacte successoral que si celui-ci n'est pas univoque ou n'est que d'une clarté apparente, étant précisé que, dans la mesure où le pacte successoral est toujours instrumenté par un officier public (art. 512 CC), il faut partir du principe que les notions juridiques s'entendent selon leur sens technique (arrêt du TF du 30.10.2012 [5A_530/2012], cons. 3.2.1 ; Abbet, op. cit., ad Intro art. 494 à 497 CC, n. 19s). 5. a) Les dispositions peuvent être grevées de charges et de conditions, dont tout intéressé a le droit de requérir l’exécution dès que les dispositions elles-mêmes ont déployé leurs effets (art. 482 al. 1 CC). Est nulle toute disposition grevée de charges ou de conditions illicites ou contraires aux mœurs (art. 482 al. 2 CC). b) Selon l’article 20 al. 1 CO, le contrat est nul s’il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs. Si le contrat n’est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu’il n’y ait lieu d’admettre que le contrat n’aurait pas été conclu sans elles (art. 20 al. 2 CO). Par le terme « charges impossibles », il s’agit de conditions ou charges qui ne peuvent pas être réalisées, ce qui peut être prévisible au moment de la confection de l’acte ou ultérieurement. L’inefficacité de ces dispositions est évidente en dépit de l’absence d’une mention expresse dans la loi (CR CC II-Baddeley, ad art. 482, n. 73). c) L’article 482 al. 2 CC ne le mentionne pas expressément, mais lorsqu’une charge est impossible, il faut interpréter la disposition pour déterminer si le de cujus aurait maintenu la disposition s’il avait eu conscience de l’impossibilité d’exécuter la charge, ce qu’il y a lieu de présumer en application par analogie des articles 482 al.”
Bei unmöglichen Auflagen ist die Verfügung dahingehend auszulegen, ob der Erblasser die Anordnung bei Kenntnis der Unmöglichkeit beibehalten hätte; dies wird bei der Auslegung entsprechend berücksichtigt.
“50), étant rappelé que ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 cons. 3.2 et les réf. citées ; arrêt du TF du 12.10.2017 [4A 155/2017], cons. 2.3). L'interprétation littérale l'emporte sur les autres méthodes d’interprétation (arrêt du 13.02.2013 [5A_724/2011], cons. 2), de sorte qu'il ne faut s'écarter du texte du pacte successoral que si celui-ci n'est pas univoque ou n'est que d'une clarté apparente, étant précisé que, dans la mesure où le pacte successoral est toujours instrumenté par un officier public (art. 512 CC), il faut partir du principe que les notions juridiques s'entendent selon leur sens technique (arrêt du TF du 30.10.2012 [5A_530/2012], cons. 3.2.1 ; Abbet, op. cit., ad Intro art. 494 à 497 CC, n. 19s). 5. a) Les dispositions peuvent être grevées de charges et de conditions, dont tout intéressé a le droit de requérir l’exécution dès que les dispositions elles-mêmes ont déployé leurs effets (art. 482 al. 1 CC). Est nulle toute disposition grevée de charges ou de conditions illicites ou contraires aux mœurs (art. 482 al. 2 CC). b) Selon l’article 20 al. 1 CO, le contrat est nul s’il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs. Si le contrat n’est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu’il n’y ait lieu d’admettre que le contrat n’aurait pas été conclu sans elles (art. 20 al. 2 CO). Par le terme « charges impossibles », il s’agit de conditions ou charges qui ne peuvent pas être réalisées, ce qui peut être prévisible au moment de la confection de l’acte ou ultérieurement. L’inefficacité de ces dispositions est évidente en dépit de l’absence d’une mention expresse dans la loi (CR CC II-Baddeley, ad art. 482, n. 73). c) L’article 482 al. 2 CC ne le mentionne pas expressément, mais lorsqu’une charge est impossible, il faut interpréter la disposition pour déterminer si le de cujus aurait maintenu la disposition s’il avait eu conscience de l’impossibilité d’exécuter la charge, ce qu’il y a lieu de présumer en application par analogie des articles 482 al.”
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