12 commentaries
Die Behörde kann jederzeit — nicht erst nach sechs Monaten — auf Entlassungsgesuche reagieren und die Unterbringung vorzeitig beenden, sobald die Voraussetzungen entfallen.
“Gemäss Art. 431 Abs. 1 ZGB überprüft die KESB Nordbünden spätestens sechs Monate nach einer Unterbringung, ob die Voraussetzungen noch erfüllt sind und ob die Einrichtung weiterhin geeignet ist. Sinn und Zweck dieser gesetzlichen Bestimmung ist es, unangebrachte Freiheitsentziehungen zu verhindern. Art. 431 Abs. 1 ZGB ergänzt dabei nur den allgemeinen Grundsatz, wonach die betroffene Person zu entlassen ist, sobald die Voraussetzungen der Unterbringung entfallen sind. Mit anderen Worten muss der Beschwerdeführer - vorausgesetzt sein Zustand verbessert sich - nicht zwingend bis zum 15. Juli 2025 in der fürsorgerischen Unterbringung verbleiben. Vielmehr ist der Beschwerdeführer nach Art. 426 Abs. 3 ZGB zu entlassen, sobald die Voraussetzungen für eine Unterbringung nicht mehr erfüllt sind bzw. sobald es sein Zustand zulässt. Zudem besteht für den Beschwerdeführer die Möglichkeit, jederzeit ein Entlassungsgesuch bei der KESB Nordbünden zu stellen (Art. 426 Abs. 4 ZGB). Diese Bestimmungen behalten auch bei einer behördlichen Unterbringung ihre Gültigkeit. Wenn nun die KESB Nordbunden im angefochtenen Entscheid die Klinik anweist, der KESB Nordbünden einen Verlaufsbericht zukommen zu lassen, falls sie der Ansicht ist, dass der Beschwerdeführer sechs Monate nach der Unterbringung noch nicht entlassen werden kann, verweist sie im Ergebnis nur auf die gesetzliche Regelung, welche zum Schutz des Beschwerdeführers besteht.”
Bei den periodischen Revisionen sind ergänzende bzw. zusätzliche psychiatrische Gutachten/medizinische Expertisen einzuholen und zu berücksichtigen; die Erwachsenenschutzbehörde hat in der Praxis innerhalb der Fristen häufig medizinische Expertise angeordnet bzw. die sechsmalige Überprüfung durch Bericht und medizinische Begutachtung umgesetzt.
“1 CPC), et est arrivé à échéance le vendredi 20 décembre 2024, étant rappelé qu’en procédure sommaire, le délai de recours n’est pas suspendu pendant les féries judiciaires (art. 145 al. 2 let. b CPC), comme cela a été mentionné dans la décision entreprise. Il résulte de ce qui précède que l’acte du 23 décembre 2024, remis le 27 décembre suivant à la Poste suisse, est manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable. 3.3.2 Par surabondance, dans son acte, la recourante semble essentiellement exprimer des préoccupations quant à la suite de la procédure ouverte la concernant auprès de la justice de paix, s’inquiétant en particulier de la possibilité que sa situation soit revue et du fait de pouvoir être entendue. On précisera à cet égard que, dès lors que l’enquête la concernant est amenée à se poursuivre devant la justice de paix, la possibilité lui sera donnée de s’exprimer au cours de celle-ci, en principe dans le cadre d’une audition personnelle. Par ailleurs, sa situation sera revue d’office dans quelques mois, à l’occasion de la révision périodique de la mesure de placement (art. 431 CC), de même qu’après la remise du rapport d’expertise psychiatrique complémentaire à intervenir prochainement. 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme W.________, ‑ Mme [...], curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne, - Département de psychiatrie du CHUV, [.”
“________, né en 1947, a été placé à des fins d’assistance au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens (ci-après : CSH Marsens), en raison notamment d’un trouble cognitif majeur en péjoration, d’une désorientation dans le temps, d’une agressivité envers son épouse et d’une consommation importante et quotidienne d’alcool. B. Le 25 juillet 2023, un nouveau placement à des fins d’assistance au CSH Marsens a été prononcé en faveur du précité par le Dr C.________, médecin assistant auprès de D.________ en raison de troubles cognitifs dans le contexte d’une démence de type Alzheimer, d’une consommation d’alcool et d’une mise en danger (l’intéressé menaçant de prendre son véhicule alors que son permis de conduire lui avait été retiré un an plus tôt). Par décision du 2 août 2023, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix) a instauré une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de B.________ et lui a désigné un curateur professionnel. Par décision du 18 août 2023, elle a maintenu et prolongé pour une durée indéterminée le placement à des fins d’assistance au CSH Marsens prononcé le 25 juillet 2023 en faveur de l’intéressé. Le 4 décembre 2023, dans le cadre de l’examen périodique du placement au sens de l’art. 431 CC, la Justice de paix a entendu B.________, son épouse, soit A.________, son curateur, ainsi que le Dr E.________, médecin chef de clinique adjoint auprès du CSH Marsens. Par décision du 12 décembre 2023, l’autorité de protection a à nouveau maintenu et prolongé pour une durée indéterminée le placement à des fins d’assistance prononcé le 9 mai 2023 (recte : 25 juillet 2023) en faveur de l’intéressé. Elle a transféré le lieu de son placement dès le 13 décembre 2023 du CSH Marsens au Foyer F.________, au sein de l’Unité spéciale démence. À noter qu’il s’agit d’une unité fermée. C. Par courrier du 20 décembre 2023, adressé à la Justice de paix et transmis le 5 janvier 2024 à la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte comme objet de sa compétence, la famille de B.________, dont son épouse, A.________, a interjeté recours contre cette décision en concluant en substance à la levée du placement à des fins d’assistance de l’intéressé. Dans le cadre de l’instruction du recours, le Vice-Président de la Cour a mis en œuvre une expertise médicale le 10 janvier 2024 auprès du Dr G.”
Die in Abs. 2 vorgesehenen weiteren Überprüfungen dienen dazu festzustellen, ob die Voraussetzungen für die Unterbringung nach wie vor gegeben sind (gegebenenfalls auch ob die Einrichtung weiterhin geeignet ist).
“wenn sich die betroffene Person infolge des Schwächezustandes selbst unmittelbaren Schaden zuzufügen droht. Sodann gilt das Verhältnismässigkeitsprinzip (vgl. Art. 389 Abs. 3 ZGB), d.h. die fürsorgerische Unterbringung ist nur dann gesetzeskonform, wenn eine ambulante Behandlung nicht in Frage kommt, so etwa bei fehlender Krankheits- oder Behandlungseinsicht oder Unmöglichkeit der Betreuung durch Familienangehörige (Urteile 5A_775/2019 vom 27. November 2019 E. 4.1; 5A_765/2015 vom 23. November 2015 E. 4.2; je mit zahlreichen Hinweisen; vgl. ferner BGE 140 III 101 E. 6.2). Die betroffene Person wird entlassen, sobald die Voraussetzungen für die Unterbringung nicht mehr erfüllt sind (Art. 426 Abs. 3 ZGB). Die Erwachsenenschutzbehörde überprüft spätestens sechs Monate nach Beginn der Unterbringung, ob die Voraussetzungen noch erfüllt sind und ob die Einrichtung weiterhin geeignet ist (Art. 431 Abs. 1 ZGB). Sie führt innerhalb von weiteren sechs Monaten eine zweite Überprüfung durch. Anschliessend führt sie die Überprüfung so oft wie nötig, mindestens aber jährlich durch (Art. 431 Abs. 2 ZGB). Im Rahmen der Überprüfung wird gestützt auf einen aktuellen Sachverhalt ermittelt, ob die Voraussetzungen für die Unterbringung der betroffenen Person nach wie vor gegeben sind (Urteil 5A_692/2015 vom 11. November 2015 E. 2).”
Die Aufsichtsbehörde überprüft im Rahmen der in Art. 431 Abs. 2 ZGB vorgesehenen Nachprüfung, ob die Voraussetzungen für den Verbleib in der Institution weiterhin gegeben sind, ob sich der Zustand der betroffenen Person stabilisiert hat und ob die nötige ambulante Betreuung bzw. eine medikamentöse Behandlung ausserhalb der Einrichtung sichergestellt bzw. eingerichtet werden kann (Ziel u. a.: Vermeidung von «Drehtürpsychiatrie»).
“A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (« Drehtürpsychiatrie ») (Meier, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). 3.2.3 L’autorité de protection de l’adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l’institution est toujours appropriée dans les six mois qui suivent le placement (art. 431 al. 1 CC). Elle effectue un deuxième examen au cours des six mois qui suivent. Par la suite, elle effectue l’examen aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an (art. 431 al. 2 CC). 3.3 En l’espèce, il est constant que le recourant souffre d’un syndrome de dépendance à l’alcool et de troubles cognitifs. La situation de l’intéressé à domicile, au bénéfice de mesures ambulatoires depuis le 19 mai 2020, s’est nettement péjorée au cours de l’année 2022, de sorte qu’un nouveau placement à des fins d’assistance a été prononcé à son endroit par décision du 21 juillet 2022 suite à un placement médical. Après une hospitalisation au Service de médecine des addictions, le recourant séjourne à la Fondation [...] depuis le 9 décembre 2022, sous mesure de placement. Selon les rapports au dossier, son séjour dans cette institution se déroule bien, l’intéressé ayant verbalisé qu’il s’y sentait en sécurité, tout en manifestant son opposition verbale à son placement. Selon les observations des intervenants de la fondation en septembre 2023, la situation du recourant a évolué de façon positive depuis son entrée dans l’établissement. Il ressort en outre des déclarations de la curatrice et du rapport de la Fondation [.”
“________. Ils ont retenu que celui-ci souffrait d’une schizophrénie paranoïde et d’un retard mental léger, qu’il était dénué de la faculté d’agir raisonnablement dans certains domaines spécifiques ou de manière générale lors des périodes de décompensation, qu’il souffrait également d’un déficit d’intégration et de compréhension de manière permanente, qu’il présentait un danger pour lui-même et pour autrui en cas de décompensation et qu’il avait besoin, pour éviter tout risque auto- et hétéroagressif en cas de décompensation, de soins dispensés dans un Etablissement psycho-social (EPSM) et d’une médication, à tout le moins dans un premier temps. 5. Par décision du 11 décembre 2018, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a notamment maintenu la mesure de placement à des fins d’assistance instituée en faveur de C.P.________. 6. Le 21 mai 2019, C.P.________ a intégré le Foyer [...]. 7. Par décisions des 11 juin 2019 et 6 mars 2020, dans le cadre de l’examen périodique imposé par l’art. 431 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, respectivement la Justice de paix du district de Lausanne, ont notamment maintenu la mesure de placement à des fins d’assistance instituée le 11 décembre 2018 à l’endroit de C.P.________ au Foyer [...]. 8. Le 12 février 2021, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en mainlevée de placement à des fins d’assistance, respectivement en instauration de mesures ambulatoires en faveur de C.P.________. Par décision du 9 juillet 2021, la justice de paix a notamment clôturé l’enquête susmentionnée et a maintenu, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de C.P.________ et a renoncé à prononcer des mesures ambulatoires en sa faveur. 9. Par décision du 9 septembre 2022, la justice de paix, dans le cadre de l’examen périodique imposé par l’art. 431 al. 2 CC, a maintenu le placement à des fins d’assistance prononcé en faveur de C.”
Die Überprüfungsfrist von sechs Monaten begrenzt die maximale Dauer einer ohne Zustimmung angeordneten Behandlung; die Behörde muss spätestens sechs Monate nach Unterbringung/Behandlungsbeginn prüfen, ob die Voraussetzungen fortbestehen und ob Behandlung/Unterstützung anders organisiert oder alternative Unterbringungs‑ und Betreuungsoptionen in Betracht gezogen werden können.
“Mai 2025, endete, – - dass diese Beschwerde zwar keinen formellen Antrag oder eine Begründung zu enthalten hatte, jedoch schriftlich, das heisst eigenhändig unterzeichnet, einzureichen war, – dass innert der Beschwerdefrist keine Eingabe des Beschwerdeführers erfolgte, – dass die Beschwerde gegen die Anordnung der Behandlung ohne Zustimmung somit verspätet erfolgt ist, unabhängig davon, ob bereits die Eingabe des Beschwerdeführers vom 16. Mai 2025 oder erst die Eingabe vom 22. Mai 2025 als Beschwerdeschrift zu qualifizieren ist, - dass deshalb auf die Beschwerde nicht eingetreten werden kann, - dass bei einer Behandlung ohne Zustimmung eine jederzeitige Anrufung des Gerichts bzw. der Klinik im Gegensatz zum Entlassungsgesuch im Sinne von Art. 426 Abs. 2 ZGB nicht im Gesetz vorgesehen ist, - dass die Anordnung der Behandlung ohne Zustimmung als ein Ganzes anzusehen ist, weshalb es möglich ist, eine über eine längere Zeit dauernde Behandlung in einer einzigen Verfügung anzuordnen, wobei mit Blick auf die Frist von Art. 431 ZGB die Behandlung nicht über eine längere Zeit als sechs Monate anzuordnen ist (BGE 143 III 342 E. 2.4.3; GEISER/ETZENSBERGER, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., 2022, Art. 434/435 N. 27), – dass eine Weiterleitung der Beschwerde an die Klinik zu weiterem Entscheid folglich mit Bezug auf die Anordnung der Behandlung ohne Zustimmung ausser Betracht fällt, – dass die Kosten des Beschwerdeverfahrens von CHF”
“Pour dire les choses autrement, même si une violation du droit d’être entendu devait être retenue, elle serait réparée en deuxième instance. 3. Les principes régissant le placement à des fins d’assistance ont été exposés dans le précédent arrêt, du 16 octobre 2024 (CMPEA.2024.52). Par souci d’exhaustivité, on les reproduira ici. a) Selon l'article 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). Dans les six mois qui suivent le placement, puis encore au cours des six mois qui suivent, puis ensuite chaque année au moins, l'autorité de protection de l'adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l'institution est toujours appropriée (art. 431 CC). b) La jurisprudence (arrêt du TF du 25.06.2018 [5A_374/2018] cons. 4.2.1) précise que la notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (arrêts du TF des 13.10.2015 [5A_717/2015] cons. 4.1 ; 08.07.2014 [5A_497/2014] cons. 4.1 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, Zurich, 2016, n. 1191s et les références ; Guide pratique COPMA, Droit de la protection de l'adulte, 2012, n. 10.6, p. 245). L'article 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier, op.”
“Le recourant a été entendu par la juge chargée de l’instruction du recours et une greffière et non par la juridiction plénière, pour des raisons de disponibilité des membres de la CMPEA, de façon à garantir le respect du principe de célérité (cf. art. 450e al. 5 CC). Les déclarations ont fait l’objet de procès-verbaux. 3. a) Selon l'article 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). Dans les six mois qui suivent le placement, puis encore au cours des six mois qui suivent, puis ensuite chaque année au moins, l'autorité de protection de l'adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l'institution est toujours appropriée (art. 431 CC). b) La jurisprudence (arrêt du TF du 25.06.2018 [5A_374/2018] cons. 4.2.1) précise que la notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (arrêts du TF des 13.10.2015 [5A_717/2015] cons. 4.1 ; 08.07.2014 [5A_497/2014] cons. 4.1 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, Zurich, 2016, n. 1191s et les références ; Guide pratique COPMA, Droit de la protection de l'adulte, 2012, n. 10.6, p. 245). L'article 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier, op.”
“Dans l’intervalle, il convient néanmoins de garantir que le recourant bénéfice de l’accompagnement et des soins de base dont il a besoin au quotidien, mais également d’assurer la continuité des traitements physiques réguliers, voire spécialisés, qui sont nécessaires pour soigner ses atteintes somatiques, notamment ses œdèmes et son carcinome. Dans cette mesure, l’Hôpital [...] constitue un établissement de placement adapté en l’état. Il résulte de ce qui précède, qu’au stade des mesures provisionnelles, la nécessité d’un placement en milieu institutionnel est suffisamment vraisemblable, aucune mesure moins incisive ne permettant, à ce stade, d’assurer les soins et la protection dont le recourant a besoin. Il s’ensuit que l’ordonnance attaquée est justifiée, le placement à des fins d’assistance du recourant devant être provisoirement maintenu, à tout le moins tant que l’enquête n’aura pas amené des propositions alternatives. La situation sera quoi qu’il en soit réexaminée ultérieurement, dans le cadre de l’examen périodique de la mesure (art. 431 CC) et à la lumière des conclusions de l’expertise ordonnée. 4. En conclusion, le recours est rejeté et l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judicaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. O.________, ‑ Mme M.________, curatrice, du Service des curatelles et tutelles professionnelles, - Département de psychiatrie [...], à l’att. du Professeur [...] et des Drs [...] et [...], et communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.”
“] le 8 octobre 2023 que les objets en question sont constitués d’un téléviseur à écran plat (non estimé), de trois montres, de plusieurs bagues, boucles d’oreilles, bracelets et colliers en or, ces bijoux étant estimés à une valeur à 2'810 francs. Selon le devis de [...] du 28 septembre 2023, les meubles (vaisselle et verres, miroir, coucou touristique, chandelier, pendule, lampe, vase, lot de cafetières italienne et lot de linge de maison) sont estimés à 295 fr. et le déplacement pour leur évacuation coûterait 160 francs. 4. Par courrier du 4 décembre 2023 adressé à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron qui l’a transmis à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, X.________ a indiqué qu’elle s’opposait à la vente de ses biens, compte tenu de leur valeur sentimentale à ses yeux, précisant qu’elle souhaiterait pouvoir garnir son futur appartement avec ce mobilier. Elle a demandé de prolonger la location de son garde-meuble. Le 20 décembre 2023, les intervenants du SCTP ont précisé qu’il convenait de libérer le garde-meuble dès lors que la personne concernée avait intégré un EMS. 5. Dans le cadre du réexamen du placement à des fins d’assistance au sens de l’art. 431 CC, les intervenants du SCTP ont indiqué par courrier du 16 janvier 2024 à la justice de paix que X.________ avait pu retrouver une certaine stabilité grâce à l’encadrement proposé et au traitement médical dont elle bénéficiait en EMS, qu’elle considérait néanmoins cette étape comme provisoire et souhaitait ardemment retrouver un appartement pour y vivre « en liberté », mais qu’elle pourrait accepter le compromis d’un appartement protégé, ce qui se manifestait principalement dans son discours et dans la manière dont elle s’opposait à la vente de ses meubles encore au garde-meuble. Ils ont relevé que le placement actuel lui convenait bien et qu’il était à craindre que la personne concernée se retrouve dans une situation similaire à ce qu’elle avait vécu précédemment si elle devait quitter l’EMS, de sorte que même si le placement ne devait pas se prolonger indéfiniment, le fait de lever cette mesure paraissait prématuré en l’état. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix autorisant, en application de l’art.”
Bei der Sechsmonatsprüfung hat die Behörde konkret die Eignung der Einrichtung zu überprüfen; dabei sind medizinische Gutachten und UTAM‑Berichte in der Praxis entscheidende Beweismittel.
“Gemäss Art. 431 Abs. 1 ZGB überprüft die KESB Nordbünden spätestens sechs Monate nach einer Unterbringung, ob die Voraussetzungen noch erfüllt sind und ob die Einrichtung weiterhin geeignet ist. Sinn und Zweck dieser gesetzlichen Bestimmung ist es, unangebrachte Freiheitsentziehungen zu verhindern. Art. 431 Abs. 1 ZGB ergänzt dabei nur den allgemeinen Grundsatz, wonach die betroffene Person zu entlassen ist, sobald die Voraussetzungen der Unterbringung entfallen sind. Mit anderen Worten muss der Beschwerdeführer - vorausgesetzt sein Zustand verbessert sich - nicht zwingend bis zum 15. Juli 2025 in der fürsorgerischen Unterbringung verbleiben. Vielmehr ist der Beschwerdeführer nach Art. 426 Abs. 3 ZGB zu entlassen, sobald die Voraussetzungen für eine Unterbringung nicht mehr erfüllt sind bzw. sobald es sein Zustand zulässt. Zudem besteht für den Beschwerdeführer die Möglichkeit, jederzeit ein Entlassungsgesuch bei der KESB Nordbünden zu stellen (Art. 426 Abs. 4 ZGB). Diese Bestimmungen behalten auch bei einer behördlichen Unterbringung ihre Gültigkeit. Wenn nun die KESB Nordbunden im angefochtenen Entscheid die Klinik anweist, der KESB Nordbünden einen Verlaufsbericht zukommen zu lassen, falls sie der Ansicht ist, dass der Beschwerdeführer sechs Monate nach der Unterbringung noch nicht entlassen werden kann, verweist sie im Ergebnis nur auf die gesetzliche Regelung, welche zum Schutz des Beschwerdeführers besteht.”
“Gemäss Art. 431 Abs. 1 ZGB überprüft die KESB Nordbünden spätestens sechs Monate nach einer Unterbringung, ob die Voraussetzungen noch erfüllt sind und ob die Einrichtung weiterhin geeignet ist. Sinn und Zweck dieser gesetzlichen Bestimmung ist es, unangebrachte Freiheitsentziehungen zu verhindern. Art. 431 Abs. 1 ZGB ergänzt dabei nur den allgemeinen Grundsatz, wonach die betroffene Person zu entlassen ist, sobald die Voraussetzungen der Unterbringung entfallen sind. Mit anderen Worten muss der Beschwerdeführer - vorausgesetzt sein Zustand verbessert sich - nicht zwingend bis zum 15. Juli 2025 in der fürsorgerischen Unterbringung verbleiben. Vielmehr ist der Beschwerdeführer nach Art. 426 Abs. 3 ZGB zu entlassen, sobald die Voraussetzungen für eine Unterbringung nicht mehr erfüllt sind bzw. sobald es sein Zustand zulässt. Zudem besteht für den Beschwerdeführer die Möglichkeit, jederzeit ein Entlassungsgesuch bei der KESB Nordbünden zu stellen (Art. 426 Abs. 4 ZGB). Diese Bestimmungen behalten auch bei einer behördlichen Unterbringung ihre Gültigkeit.”
“Eine fürsorgerische Unterbringung setzt damit neben einem im Gesetz aufgeführten Schwächezustand (psychische Störung, geistige Behinderung oder schwere Verwahrlosung) die Notwendigkeit einer Behandlung voraus. Diese ist zu bejahen, wenn eine konkrete Selbstgefährdung besteht, d.h. wenn sich die betroffene Person infolge des Schwächezustandes selbst unmittelbaren Schaden zuzufügen droht. Sodann gilt das Verhältnismässigkeitsprinzip (vgl. Art. 389 Abs. 3 ZGB), d.h. die fürsorgerische Unterbringung ist nur dann gesetzeskonform, wenn eine ambulante Behandlung nicht in Frage kommt, so etwa bei fehlender Krankheits- oder Behandlungseinsicht oder Unmöglichkeit der Betreuung durch Familienangehörige (Urteile 5A_775/2019 vom 27. November 2019 E. 4.1; 5A_765/2015 vom 23. November 2015 E. 4.2; je mit zahlreichen Hinweisen; vgl. ferner BGE 140 III 101 E. 6.2). Die betroffene Person wird entlassen, sobald die Voraussetzungen für die Unterbringung nicht mehr erfüllt sind (Art. 426 Abs. 3 ZGB). Die Erwachsenenschutzbehörde überprüft spätestens sechs Monate nach Beginn der Unterbringung, ob die Voraussetzungen noch erfüllt sind und ob die Einrichtung weiterhin geeignet ist (Art. 431 Abs. 1 ZGB). Sie führt innerhalb von weiteren sechs Monaten eine zweite Überprüfung durch. Anschliessend führt sie die Überprüfung so oft wie nötig, mindestens aber jährlich durch (Art. 431 Abs. 2 ZGB). Im Rahmen der Überprüfung wird gestützt auf einen aktuellen Sachverhalt ermittelt, ob die Voraussetzungen für die Unterbringung der betroffenen Person nach wie vor gegeben sind (Urteil 5A_692/2015 vom 11. November 2015 E. 2).”
“2 Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (« Drehtürpsychiatrie ») (Meier, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). 3.2.3 L’autorité de protection de l’adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l’institution est toujours appropriée dans les six mois qui suivent le placement (art. 431 al. 1 CC). Elle effectue un deuxième examen au cours des six mois qui suivent. Par la suite, elle effectue l’examen aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an (art. 431 al. 2 CC). 3.3 En l’espèce, il est constant que le recourant souffre d’un syndrome de dépendance à l’alcool et de troubles cognitifs. La situation de l’intéressé à domicile, au bénéfice de mesures ambulatoires depuis le 19 mai 2020, s’est nettement péjorée au cours de l’année 2022, de sorte qu’un nouveau placement à des fins d’assistance a été prononcé à son endroit par décision du 21 juillet 2022 suite à un placement médical. Après une hospitalisation au Service de médecine des addictions, le recourant séjourne à la Fondation [...] depuis le 9 décembre 2022, sous mesure de placement. Selon les rapports au dossier, son séjour dans cette institution se déroule bien, l’intéressé ayant verbalisé qu’il s’y sentait en sécurité, tout en manifestant son opposition verbale à son placement. Selon les observations des intervenants de la fondation en septembre 2023, la situation du recourant a évolué de façon positive depuis son entrée dans l’établissement.”
Die wiederholten Prüfungen durch die zuständige Behörde dienen u. a. dazu zu prüfen, ob der Zustand der betroffenen Person stabilisiert ist und die ausserhalb der Einrichtung nötige Betreuung organisiert werden kann, um eine unmittelbar anschliessende Wiederaufnahme («Drehtürpsychiatrie») zu vermeiden.
“A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (« Drehtürpsychiatrie ») (Meier, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). 3.2.3 L’autorité de protection de l’adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l’institution est toujours appropriée dans les six mois qui suivent le placement (art. 431 al. 1 CC). Elle effectue un deuxième examen au cours des six mois qui suivent. Par la suite, elle effectue l’examen aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an (art. 431 al. 2 CC). 3.3 En l’espèce, sur le plan anamnestique, le recourant, d’origine mexicaine, vit seul en Suisse, toute sa famille proche, dont sa fille, vivant au Mexique ou aux Etats-Unis. Bien qu’ayant une formation en marketing, il ne travaille plus depuis une dizaine d’années. Il dispose encore d’un appartement à [...], qu’il a habité après avoir passé une année dans un appartement protégé duquel il a été renvoyé en raison de ses consommations d’alcool. Le recourant souffre notamment d’un syndrome de dépendance à l’alcool et aux benzodiazépines ainsi que de troubles mentaux liés à ses dépendances. A cela s’ajoute des déficits cognitifs importants en lien avec un syndrome dysexécutif et des troubles mnésiques en premier plan. Alertés par les nombreuses mises en dangers et hospitalisations du recourant, les Drs [...], [...] et [...], alors investis dans sa prise en charge à l’UTAM, ont signalé la situation de ce dernier à la justice de paix le 27 septembre 2022. Ils ont en particulier relevé qu’en avril 2022, le recourant, bien qu’hospitalisé, s’était retrouvé inconscient sur la voie publique en proie à des convulsions et transporté d’urgence à l’hôpital.”
“A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (« Drehtürpsychiatrie ») (Meier, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). 3.2.3 L’autorité de protection de l’adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l’institution est toujours appropriée dans les six mois qui suivent le placement (art. 431 al. 1 CC). Elle effectue un deuxième examen au cours des six mois qui suivent. Par la suite, elle effectue l’examen aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an (art. 431 al. 2 CC). 3.3 En l’espèce, Z.________ souffre d’un syndrome de dépendance à l’alcool (utilisation continue) avec un trouble de la personnalité, avec des caractéristiques émotionnellement labiles et dépendantes, ainsi que d’un probable trouble mental organique dû à une lésion ou un dysfonctionnement cérébral. En 2022, il a été hospitalisé en raison d’une chute liée à son alcoolisation et son bilan avait alors relevé une hépatite E causée par des aliments insalubres. Par ailleurs, avant son placement à des fins d’assistance en février 2023, l’intéressé vivait dans une chambre d’hôtel délabrée ainsi que dans une situation financière des plus précaires. A ce jour, le rapport de l’UTAM du 23 octobre 2023 confirme une amélioration de l’état général du recourant, notamment sous l’angle de l’hygiène et du dynamisme. Les intervenants de la Fondation [...] ont également souligné que la situation de l’intéressé avait positivement évolué depuis plus de deux mois et qu’il se montrait compliant et respectueux du cadre.”
Die Schutz-/Vormundschaftsbehörde (KESB/EBE) muss spätestens nach sechs Monaten prüfen, ob die Unterbringung weiterhin verhältnismäßig und erforderlich ist (insbesondere ob die Unterbringungsgründe noch bestehen).
“Gemäss Art. 431 Abs. 1 ZGB überprüft die KESB Nordbünden spätestens sechs Monate nach einer Unterbringung, ob die Voraussetzungen noch erfüllt sind und ob die Einrichtung weiterhin geeignet ist. Sinn und Zweck dieser gesetzlichen Bestimmung ist es, unangebrachte Freiheitsentziehungen zu verhindern. Art. 431 Abs. 1 ZGB ergänzt dabei nur den allgemeinen Grundsatz, wonach die betroffene Person zu entlassen ist, sobald die Voraussetzungen der Unterbringung entfallen sind. Mit anderen Worten muss der Beschwerdeführer - vorausgesetzt sein Zustand verbessert sich - nicht zwingend bis zum 15. Juli 2025 in der fürsorgerischen Unterbringung verbleiben. Vielmehr ist der Beschwerdeführer nach Art. 426 Abs. 3 ZGB zu entlassen, sobald die Voraussetzungen für eine Unterbringung nicht mehr erfüllt sind bzw. sobald es sein Zustand zulässt. Zudem besteht für den Beschwerdeführer die Möglichkeit, jederzeit ein Entlassungsgesuch bei der KESB Nordbünden zu stellen (Art. 426 Abs. 4 ZGB). Diese Bestimmungen behalten auch bei einer behördlichen Unterbringung ihre Gültigkeit. Wenn nun die KESB Nordbunden im angefochtenen Entscheid die Klinik anweist, der KESB Nordbünden einen Verlaufsbericht zukommen zu lassen, falls sie der Ansicht ist, dass der Beschwerdeführer sechs Monate nach der Unterbringung noch nicht entlassen werden kann, verweist sie im Ergebnis nur auf die gesetzliche Regelung, welche zum Schutz des Beschwerdeführers besteht.”
“Gemäss Art. 431 Abs. 1 ZGB überprüft die KESB Nordbünden spätestens sechs Monate nach einer Unterbringung, ob die Voraussetzungen noch erfüllt sind und ob die Einrichtung weiterhin geeignet ist. Sinn und Zweck dieser gesetzlichen Bestimmung ist es, unangebrachte Freiheitsentziehungen zu verhindern. Art. 431 Abs. 1 ZGB ergänzt dabei nur den allgemeinen Grundsatz, wonach die betroffene Person zu entlassen ist, sobald die Voraussetzungen der Unterbringung entfallen sind. Mit anderen Worten muss der Beschwerdeführer - vorausgesetzt sein Zustand verbessert sich - nicht zwingend bis zum 15. Juli 2025 in der fürsorgerischen Unterbringung verbleiben. Vielmehr ist der Beschwerdeführer nach Art. 426 Abs. 3 ZGB zu entlassen, sobald die Voraussetzungen für eine Unterbringung nicht mehr erfüllt sind bzw. sobald es sein Zustand zulässt. Zudem besteht für den Beschwerdeführer die Möglichkeit, jederzeit ein Entlassungsgesuch bei der KESB Nordbünden zu stellen (Art. 426 Abs. 4 ZGB). Diese Bestimmungen behalten auch bei einer behördlichen Unterbringung ihre Gültigkeit.”
“Eine fürsorgerische Unterbringung setzt damit neben einem im Gesetz aufgeführten Schwächezustand (psychische Störung, geistige Behinderung oder schwere Verwahrlosung) die Notwendigkeit einer Behandlung voraus. Diese ist zu bejahen, wenn eine konkrete Selbstgefährdung besteht, d.h. wenn sich die betroffene Person infolge des Schwächezustandes selbst unmittelbaren Schaden zuzufügen droht. Sodann gilt das Verhältnismässigkeitsprinzip (vgl. Art. 389 Abs. 3 ZGB), d.h. die fürsorgerische Unterbringung ist nur dann gesetzeskonform, wenn eine ambulante Behandlung nicht in Frage kommt, so etwa bei fehlender Krankheits- oder Behandlungseinsicht oder Unmöglichkeit der Betreuung durch Familienangehörige (Urteile 5A_775/2019 vom 27. November 2019 E. 4.1; 5A_765/2015 vom 23. November 2015 E. 4.2; je mit zahlreichen Hinweisen; vgl. ferner BGE 140 III 101 E. 6.2). Die betroffene Person wird entlassen, sobald die Voraussetzungen für die Unterbringung nicht mehr erfüllt sind (Art. 426 Abs. 3 ZGB). Die Erwachsenenschutzbehörde überprüft spätestens sechs Monate nach Beginn der Unterbringung, ob die Voraussetzungen noch erfüllt sind und ob die Einrichtung weiterhin geeignet ist (Art. 431 Abs. 1 ZGB). Sie führt innerhalb von weiteren sechs Monaten eine zweite Überprüfung durch. Anschliessend führt sie die Überprüfung so oft wie nötig, mindestens aber jährlich durch (Art. 431 Abs. 2 ZGB). Im Rahmen der Überprüfung wird gestützt auf einen aktuellen Sachverhalt ermittelt, ob die Voraussetzungen für die Unterbringung der betroffenen Person nach wie vor gegeben sind (Urteil 5A_692/2015 vom 11. November 2015 E. 2).”
“2 Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (« Drehtürpsychiatrie ») (Meier, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). 3.2.3 L’autorité de protection de l’adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l’institution est toujours appropriée dans les six mois qui suivent le placement (art. 431 al. 1 CC). Elle effectue un deuxième examen au cours des six mois qui suivent. Par la suite, elle effectue l’examen aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an (art. 431 al. 2 CC). 3.3 En l’espèce, sur le plan anamnestique, le recourant, d’origine mexicaine, vit seul en Suisse, toute sa famille proche, dont sa fille, vivant au Mexique ou aux Etats-Unis. Bien qu’ayant une formation en marketing, il ne travaille plus depuis une dizaine d’années. Il dispose encore d’un appartement à [...], qu’il a habité après avoir passé une année dans un appartement protégé duquel il a été renvoyé en raison de ses consommations d’alcool. Le recourant souffre notamment d’un syndrome de dépendance à l’alcool et aux benzodiazépines ainsi que de troubles mentaux liés à ses dépendances. A cela s’ajoute des déficits cognitifs importants en lien avec un syndrome dysexécutif et des troubles mnésiques en premier plan. Alertés par les nombreuses mises en dangers et hospitalisations du recourant, les Drs [.”
“2 Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (« Drehtürpsychiatrie ») (Meier, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). 3.2.3 L’autorité de protection de l’adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l’institution est toujours appropriée dans les six mois qui suivent le placement (art. 431 al. 1 CC). Elle effectue un deuxième examen au cours des six mois qui suivent. Par la suite, elle effectue l’examen aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an (art. 431 al. 2 CC). 3.3 En l’espèce, il est constant que le recourant souffre d’un syndrome de dépendance à l’alcool et de troubles cognitifs. La situation de l’intéressé à domicile, au bénéfice de mesures ambulatoires depuis le 19 mai 2020, s’est nettement péjorée au cours de l’année 2022, de sorte qu’un nouveau placement à des fins d’assistance a été prononcé à son endroit par décision du 21 juillet 2022 suite à un placement médical. Après une hospitalisation au Service de médecine des addictions, le recourant séjourne à la Fondation [...] depuis le 9 décembre 2022, sous mesure de placement. Selon les rapports au dossier, son séjour dans cette institution se déroule bien, l’intéressé ayant verbalisé qu’il s’y sentait en sécurité, tout en manifestant son opposition verbale à son placement. Selon les observations des intervenants de la fondation en septembre 2023, la situation du recourant a évolué de façon positive depuis son entrée dans l’établissement.”
In der Praxis können die periodischen Prüfungen nach Art. 431 Abs. 2 ZGB wiederholt zur Bestätigung eines Langzeitplacements führen. Gerichtliche Entscheidungen haben im Rahmen solcher Prüfungen die Fortführung der Massnahme bestätigt und das Placement letztlich auf unbestimmte Dauer belassen.
“________. Ils ont retenu que celui-ci souffrait d’une schizophrénie paranoïde et d’un retard mental léger, qu’il était dénué de la faculté d’agir raisonnablement dans certains domaines spécifiques ou de manière générale lors des périodes de décompensation, qu’il souffrait également d’un déficit d’intégration et de compréhension de manière permanente, qu’il présentait un danger pour lui-même et pour autrui en cas de décompensation et qu’il avait besoin, pour éviter tout risque auto- et hétéroagressif en cas de décompensation, de soins dispensés dans un Etablissement psycho-social (EPSM) et d’une médication, à tout le moins dans un premier temps. 5. Par décision du 11 décembre 2018, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a notamment maintenu la mesure de placement à des fins d’assistance instituée en faveur de C.P.________. 6. Le 21 mai 2019, C.P.________ a intégré le Foyer [...]. 7. Par décisions des 11 juin 2019 et 6 mars 2020, dans le cadre de l’examen périodique imposé par l’art. 431 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, respectivement la Justice de paix du district de Lausanne, ont notamment maintenu la mesure de placement à des fins d’assistance instituée le 11 décembre 2018 à l’endroit de C.P.________ au Foyer [...]. 8. Le 12 février 2021, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en mainlevée de placement à des fins d’assistance, respectivement en instauration de mesures ambulatoires en faveur de C.P.________. Par décision du 9 juillet 2021, la justice de paix a notamment clôturé l’enquête susmentionnée et a maintenu, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de C.P.________ et a renoncé à prononcer des mesures ambulatoires en sa faveur. 9. Par décision du 9 septembre 2022, la justice de paix, dans le cadre de l’examen périodique imposé par l’art. 431 al. 2 CC, a maintenu le placement à des fins d’assistance prononcé en faveur de C.”
Regelmässige/periodische Prüfungen sind vorzusehen, insbesondere wiederholte Überprüfungen in den ersten zwölf Monaten nach der Unterbringung; bei Periodik ist zu prüfen, ob die Einrichtung weiterhin die erforderlichen Behandlungsbedürfnisse deckt, die Stabilität der betroffenen Person gegeben ist und eine Rückkehr möglich bzw. die Massnahme weiterhin verhältnismässig ist.
“zum Beschwerdeführer ist anzumerken, dass bei der Beurteilung, ob eine Fremdplatzierung aufrecht erhalten oder das Kind in die Obhut der Eltern zurückgegeben werden soll, zu prüfen ist, ob das Wohl des Kindes im Falle einer Rückkehr zu den Eltern gefährdet wäre. Wird mit der Rückkehr eine längere Fremdplatzierung beendet, so sind auch die Kriterien von Art. 310 Abs. 3 ZGB zu beachten (Urteil des Bundesgerichts 5A_318/2021 vom 19. Mai 2021 E. 3.1.1). Ob eine Rückplatzierung dem Kindeswohl entspricht, ist anhand einer Interessenabwägung festzustellen, wobei für die Rückplatzierung nicht dieselben Kriterien wie für den Obhutsentzug gelten. Entscheidend ist gemäss dem Bundesgericht, ob die seelische Verbindung zwischen Elternteil und Kind intakt ist und ob die Erziehungsfähigkeit und das Verantwortungsbewusstsein eine Rückübertragung der Obhut rechtfertigen (Urteil des Bundesgerichts 5A_736/2014 vom 8. Januar 2015 E. 3.3; vgl. ebenso BREITSCHMID, a.a.O., Art. 310 ZGB N 24). Die Fremdplatzierung ist aufzuheben, wenn sie nicht mehr geboten (und daher nicht mehr verhältnismässig) ist, was eine regelmässige Überprüfung der Massnahme in analoger Anwendung von Art. 431 ZGB erfordert. Entsprechend dem Grundsatz der Subsidiarität von Kindesschutzmassnahmen darf eine Fremdplatzierung nicht länger andauern, als dies notwendig ist, die Rückkehr zu den Eltern aus Gründen des Kindeswohls also nicht angezeigt ist (vgl. Urteil des Bundesgerichts 5A 318/2021 vom 19. Mai 2021 E. 3.1.2; vgl. BREITSCHMID, a.a.O., N 15). Erst anhand der gutachterlichen Einschätzungen (insbesondere der Erziehungsfähigkeit) kann prognostiziert werden, ob die Ursachen für den Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts behebbar sind sowie ob, wann und wie die Massnahme sinnvollerweise auf eine Wiedereinsetzung des Beschwerdeführers in seine Befugnisse zu richten ist. Klarzustellen ist jedoch, dass die Frage der Erteilung der Obhut an den Beschwerdeführer nicht Gegenstand des angefochtenen Entscheids bildete, zumal dieser den bei der KESB gestellten Antrag am 20. Oktober 2023 zurückzog. Insoweit der Beschwerdeführer mit seiner Beschwerde vom 27. April 2024 einen entsprechenden - mit der Eingabe vom 18.”
“Pour dire les choses autrement, même si une violation du droit d’être entendu devait être retenue, elle serait réparée en deuxième instance. 3. Les principes régissant le placement à des fins d’assistance ont été exposés dans le précédent arrêt, du 16 octobre 2024 (CMPEA.2024.52). Par souci d’exhaustivité, on les reproduira ici. a) Selon l'article 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). Dans les six mois qui suivent le placement, puis encore au cours des six mois qui suivent, puis ensuite chaque année au moins, l'autorité de protection de l'adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l'institution est toujours appropriée (art. 431 CC). b) La jurisprudence (arrêt du TF du 25.06.2018 [5A_374/2018] cons. 4.2.1) précise que la notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (arrêts du TF des 13.10.2015 [5A_717/2015] cons. 4.1 ; 08.07.2014 [5A_497/2014] cons. 4.1 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, Zurich, 2016, n. 1191s et les références ; Guide pratique COPMA, Droit de la protection de l'adulte, 2012, n. 10.6, p. 245). L'article 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier, op.”
“Le recourant a été entendu par la juge chargée de l’instruction du recours et une greffière et non par la juridiction plénière, pour des raisons de disponibilité des membres de la CMPEA, de façon à garantir le respect du principe de célérité (cf. art. 450e al. 5 CC). Les déclarations ont fait l’objet de procès-verbaux. 3. a) Selon l'article 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). Dans les six mois qui suivent le placement, puis encore au cours des six mois qui suivent, puis ensuite chaque année au moins, l'autorité de protection de l'adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l'institution est toujours appropriée (art. 431 CC). b) La jurisprudence (arrêt du TF du 25.06.2018 [5A_374/2018] cons. 4.2.1) précise que la notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (arrêts du TF des 13.10.2015 [5A_717/2015] cons. 4.1 ; 08.07.2014 [5A_497/2014] cons. 4.1 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, Zurich, 2016, n. 1191s et les références ; Guide pratique COPMA, Droit de la protection de l'adulte, 2012, n. 10.6, p. 245). L'article 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier, op.”
“] le 8 octobre 2023 que les objets en question sont constitués d’un téléviseur à écran plat (non estimé), de trois montres, de plusieurs bagues, boucles d’oreilles, bracelets et colliers en or, ces bijoux étant estimés à une valeur à 2'810 francs. Selon le devis de [...] du 28 septembre 2023, les meubles (vaisselle et verres, miroir, coucou touristique, chandelier, pendule, lampe, vase, lot de cafetières italienne et lot de linge de maison) sont estimés à 295 fr. et le déplacement pour leur évacuation coûterait 160 francs. 4. Par courrier du 4 décembre 2023 adressé à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron qui l’a transmis à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, X.________ a indiqué qu’elle s’opposait à la vente de ses biens, compte tenu de leur valeur sentimentale à ses yeux, précisant qu’elle souhaiterait pouvoir garnir son futur appartement avec ce mobilier. Elle a demandé de prolonger la location de son garde-meuble. Le 20 décembre 2023, les intervenants du SCTP ont précisé qu’il convenait de libérer le garde-meuble dès lors que la personne concernée avait intégré un EMS. 5. Dans le cadre du réexamen du placement à des fins d’assistance au sens de l’art. 431 CC, les intervenants du SCTP ont indiqué par courrier du 16 janvier 2024 à la justice de paix que X.________ avait pu retrouver une certaine stabilité grâce à l’encadrement proposé et au traitement médical dont elle bénéficiait en EMS, qu’elle considérait néanmoins cette étape comme provisoire et souhaitait ardemment retrouver un appartement pour y vivre « en liberté », mais qu’elle pourrait accepter le compromis d’un appartement protégé, ce qui se manifestait principalement dans son discours et dans la manière dont elle s’opposait à la vente de ses meubles encore au garde-meuble. Ils ont relevé que le placement actuel lui convenait bien et qu’il était à craindre que la personne concernée se retrouve dans une situation similaire à ce qu’elle avait vécu précédemment si elle devait quitter l’EMS, de sorte que même si le placement ne devait pas se prolonger indéfiniment, le fait de lever cette mesure paraissait prématuré en l’état. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix autorisant, en application de l’art.”
“Le sevrage étant un processus qui demande du temps et qui comporte plusieurs étapes, avec un risque de rechute toujours présent, il apparaît que la dynamique positive actuellement démontrée par la recourante doit encore être consolidée, y compris à l’issue du sevrage hospitalier, à son retour dans un environnement moins contrôlé. Il s’agit également, comme préconisé par les experts, de garantir que le traitement de l’intéressée se poursuive sans interruption dans la durée. Compte tenu des précédentes tentatives de suivis et sevrages s’étant soldées par un échec, notamment en raison de l’ambivalence de l’intéressée quant à sa prise en charge, la mesure litigieuse s’avère justifiée et proportionnée dans les présentes circonstances, un traitement laissé à la seule volonté de la recourante ou purement ambulatoire apparaissant insuffisant en l’état. Le grief doit ainsi être rejeté. Pour le surplus, on précisera que la mesure de placement fera quoi qu’il en soit l’objet d’un réexamen périodique, conformément à l’art. 431 CC, de sorte qu’une levée de cette mesure pourra, le cas échéant, être envisagée ultérieurement, si la recourante poursuit ses efforts et en fonction de l’évolution de sa situation. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt, rendu sans frais judicaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme X.________, ‑ Mme S.________, curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles, - Fondation [...], et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully, - Unité hospitalière de médecine des addictions, [.”
Die Behörde muss insbesondere die Stabilisierung des Zustands und Risiken wie Rückfall in Verwahrlosung sowie die Verhinderung von «Drehtürpsychiatrie» prüfen und beurteilen, ob ambulante Nachbetreuung organisatorisch gesichert werden kann.
“2 Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (« Drehtürpsychiatrie ») (Meier, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). 3.2.3 L’autorité de protection de l’adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l’institution est toujours appropriée dans les six mois qui suivent le placement (art. 431 al. 1 CC). Elle effectue un deuxième examen au cours des six mois qui suivent. Par la suite, elle effectue l’examen aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an (art. 431 al. 2 CC). 3.3 En l’espèce, sur le plan anamnestique, le recourant, d’origine mexicaine, vit seul en Suisse, toute sa famille proche, dont sa fille, vivant au Mexique ou aux Etats-Unis. Bien qu’ayant une formation en marketing, il ne travaille plus depuis une dizaine d’années. Il dispose encore d’un appartement à [...], qu’il a habité après avoir passé une année dans un appartement protégé duquel il a été renvoyé en raison de ses consommations d’alcool. Le recourant souffre notamment d’un syndrome de dépendance à l’alcool et aux benzodiazépines ainsi que de troubles mentaux liés à ses dépendances. A cela s’ajoute des déficits cognitifs importants en lien avec un syndrome dysexécutif et des troubles mnésiques en premier plan. Alertés par les nombreuses mises en dangers et hospitalisations du recourant, les Drs [.”
“2 Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (« Drehtürpsychiatrie ») (Meier, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). 3.2.3 L’autorité de protection de l’adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l’institution est toujours appropriée dans les six mois qui suivent le placement (art. 431 al. 1 CC). Elle effectue un deuxième examen au cours des six mois qui suivent. Par la suite, elle effectue l’examen aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an (art. 431 al. 2 CC). 3.3 En l’espèce, il est constant que le recourant souffre d’un syndrome de dépendance à l’alcool et de troubles cognitifs. La situation de l’intéressé à domicile, au bénéfice de mesures ambulatoires depuis le 19 mai 2020, s’est nettement péjorée au cours de l’année 2022, de sorte qu’un nouveau placement à des fins d’assistance a été prononcé à son endroit par décision du 21 juillet 2022 suite à un placement médical. Après une hospitalisation au Service de médecine des addictions, le recourant séjourne à la Fondation [...] depuis le 9 décembre 2022, sous mesure de placement. Selon les rapports au dossier, son séjour dans cette institution se déroule bien, l’intéressé ayant verbalisé qu’il s’y sentait en sécurité, tout en manifestant son opposition verbale à son placement. Selon les observations des intervenants de la fondation en septembre 2023, la situation du recourant a évolué de façon positive depuis son entrée dans l’établissement.”
“2 Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (« Drehtürpsychiatrie ») (Meier, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). 3.2.3 L’autorité de protection de l’adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l’institution est toujours appropriée dans les six mois qui suivent le placement (art. 431 al. 1 CC). Elle effectue un deuxième examen au cours des six mois qui suivent. Par la suite, elle effectue l’examen aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an (art. 431 al. 2 CC). 3.3 En l’espèce, Z.________ souffre d’un syndrome de dépendance à l’alcool (utilisation continue) avec un trouble de la personnalité, avec des caractéristiques émotionnellement labiles et dépendantes, ainsi que d’un probable trouble mental organique dû à une lésion ou un dysfonctionnement cérébral. En 2022, il a été hospitalisé en raison d’une chute liée à son alcoolisation et son bilan avait alors relevé une hépatite E causée par des aliments insalubres. Par ailleurs, avant son placement à des fins d’assistance en février 2023, l’intéressé vivait dans une chambre d’hôtel délabrée ainsi que dans une situation financière des plus précaires. A ce jour, le rapport de l’UTAM du 23 octobre 2023 confirme une amélioration de l’état général du recourant, notamment sous l’angle de l’hygiène et du dynamisme. Les intervenants de la Fondation [.”
Die Überprüfungspflicht kann durch fristgerechte ärztliche Entlassungsvorbehalte vermieden werden; fehlt die Entlassungskompetenz der Ärzte, erfolgt eine automatische/seitens der Erwachsenenschutzbehörde veranlasste Wiederprüfung binnen weniger Monate.
“Il s’ensuit que la mesure de placement, avec la restriction de liberté conséquente qu’elle implique, est encore, et toujours, rendue nécessaire par la perspective de restaurer des conditions de prise en charge ambulatoire compatibles avec l’autonomie retrouvée de la personne concernée, ce qui suppose dans l’immédiat la poursuite de la prise en charge institutionnelle pour consolider la stabilisation psychique, finaliser l’adaptation du traitement médicamenteux et améliorer la compliance à celui-ci ainsi qu’organiser le réseau indispensable en vue d’un retour à domicile avec la mise en place d’un suivi ambulatoire adéquat. En effet, en l’absence de médication régulière, la situation ne tarderait pas à se désorganiser, ainsi que cela s’est produit à plusieurs reprises par le passé. Vu ce qui précède, la prolongation du placement à des fins d’assistance apparaît suffisamment justifiée, au stade de la vraisemblance, aucune mesure moins incisive n’étant, en l’état, à même d’assurer à la personne concernée les soins et la protection dont elle a encore besoin. Pour le surplus, on rappellera que l’enquête en cours auprès de la justice de paix est amenée à se poursuivre et que, dans ce cadre, si les médecins ne font pas usage de la compétence qui leur a été déléguée de libérer l’intéressé, la mesure de placement fera l’objet d’un réexamen d’office d’ici quelques mois (art. 431 CC). Le cas échéant, l’autorité de protection devra envisager de mettre en œuvre, respectivement de réactiver le processus de nouvelle évaluation psychiatrique, afin d’actualiser les conclusions du rapport d’expertise de 2021. 4. En conséquence, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M.”
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