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Die Kenntnis eines einzelnen Miterben wird nicht automatisch den übrigen Miterben zugerechnet; die Jahresfrist beginnt erst, wenn alle Erben Kenntnis von ihrem Vorzugsrecht und dem Besitz des Beklagten haben.
“En définitive, ni la jurisprudence ni la doctrine ou encore le but de la loi ne permet de retenir que le partage de la succession de la de cujus ferait, en l'espèce et compte tenu des spécificités du cas concret, obstacle à l'action en pétition d'hérédité. L'appel, infondé, sera rejeté sur ce point. 3. L'appelante soutient, subsidiairement, que l'action en pétition d'hérédité serait périmée. 3.1 Selon l'art. 600 al. 1 CC, l’action en pétition d’hérédité se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l’ouverture du testament. Malgré le texte légal, qui emploie le terme de "prescription", la jurisprudence a clairement décidé que c'était des délais de péremption qui leur étaient applicables. Dès lors, ils ne peuvent être ni suspendus, ni interrompus et le juge doit les mettre en œuvre d'office (arrêt du Tribunal fédéral 5A_911/2020 du 13 septembre 2021 consid. 8; Eigenmann/Rouiller, op. cit., ad art. 600 CC, n. 1 et les références citées; Steinauer, op. cit., n. 1130). Le délai relatif d'une année de l'art. 600 CC ne commence à courir que si le demandeur a une connaissance réelle et précise des éléments lui permettant d’agir en pétition d’hérédité; de simples doutes ne suffisent pas. Il n’est pas exclu que, selon les cas, le demandeur qui a des doutes doive entreprendre des démarches pour les lever, à défaut de quoi on pourrait lui reprocher un comportement contraire aux règles de la bonne foi (art. 8 CC) (Thévenaz, in Commentaire romand CC II, n. 3 ad art. 600 CC; Steinauer, op. cit., n. 1131a). En cas de pluralité d'héritiers, le délai ne peut commencer à courir que si tous les héritiers ont connaissance de leur droit préférable et de la possession du défendeur. La connaissance par l'un des héritiers, qui n'est pas le représentant des autres, ne suffit pas. Il n'y a pas d'imputation de la connaissance aux autres héritiers (Eigenmann/Rouiller, op. cit, n. 2 et note de bas de page n. 9 ad art.”
Die einjährige Frist beginnt erst bei tatsächlicher, konkreter bzw. präziser Kenntnis der klagebegründenden bzw. erforderlichen Tatsachen; bloße Zweifel genügen nicht.
“Par ailleurs, les cas dans lesquels la voie de l'action en pétition d'hérédité a été niée visent des situations différentes du cas d'espèce dès lors que les intimés, contrairement aux exemples cités, ne pouvaient agir au moment du partage - faute de connaître leur qualité d'héritiers - et exercent à présent des prétentions qui se fondent uniquement sur le droit des successions, sans faire valoir un droit propre et distinct ou qui appartenait déjà à la de cujus. Partant, la doctrine dont se prévaut l'appelante ne trouve pas application dans le cas présent. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la motivation du jugement entrepris. Enfin, le fait de limiter de manière générale pour toutes les situations la possibilité d'agir en pétition d'hérédité jusqu'au moment du partage ne semble pas s'inscrire dans l'esprit et le but de la loi dès lors que celle-ci tend à offrir aux héritiers une action en revendication privilégiée, sans autre considération. En définitive, ni la jurisprudence ni la doctrine ou encore le but de la loi ne permet de retenir que le partage de la succession de la de cujus ferait, en l'espèce et compte tenu des spécificités du cas concret, obstacle à l'action en pétition d'hérédité. L'appel, infondé, sera rejeté sur ce point. 3. L'appelante soutient, subsidiairement, que l'action en pétition d'hérédité serait périmée. 3.1 Selon l'art. 600 al. 1 CC, l’action en pétition d’hérédité se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l’ouverture du testament. Malgré le texte légal, qui emploie le terme de "prescription", la jurisprudence a clairement décidé que c'était des délais de péremption qui leur étaient applicables. Dès lors, ils ne peuvent être ni suspendus, ni interrompus et le juge doit les mettre en œuvre d'office (arrêt du Tribunal fédéral 5A_911/2020 du 13 septembre 2021 consid. 8; Eigenmann/Rouiller, op. cit., ad art. 600 CC, n. 1 et les références citées; Steinauer, op. cit., n. 1130). Le délai relatif d'une année de l'art. 600 CC ne commence à courir que si le demandeur a une connaissance réelle et précise des éléments lui permettant d’agir en pétition d’hérédité; de simples doutes ne suffisent pas. Il n’est pas exclu que, selon les cas, le demandeur qui a des doutes doive entreprendre des démarches pour les lever, à défaut de quoi on pourrait lui reprocher un comportement contraire aux règles de la bonne foi (art.”
Die einjährige Frist des Art. 600 ZGB beginnt erst bei wirklicher, konkreter Kenntnis der anspruchsbegründenden/klagebegründenden Tatsachen; bloße Zweifel oder bloßes Vermuten genügen nicht.
“En définitive, ni la jurisprudence ni la doctrine ou encore le but de la loi ne permet de retenir que le partage de la succession de la de cujus ferait, en l'espèce et compte tenu des spécificités du cas concret, obstacle à l'action en pétition d'hérédité. L'appel, infondé, sera rejeté sur ce point. 3. L'appelante soutient, subsidiairement, que l'action en pétition d'hérédité serait périmée. 3.1 Selon l'art. 600 al. 1 CC, l’action en pétition d’hérédité se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l’ouverture du testament. Malgré le texte légal, qui emploie le terme de "prescription", la jurisprudence a clairement décidé que c'était des délais de péremption qui leur étaient applicables. Dès lors, ils ne peuvent être ni suspendus, ni interrompus et le juge doit les mettre en œuvre d'office (arrêt du Tribunal fédéral 5A_911/2020 du 13 septembre 2021 consid. 8; Eigenmann/Rouiller, op. cit., ad art. 600 CC, n. 1 et les références citées; Steinauer, op. cit., n. 1130). Le délai relatif d'une année de l'art. 600 CC ne commence à courir que si le demandeur a une connaissance réelle et précise des éléments lui permettant d’agir en pétition d’hérédité; de simples doutes ne suffisent pas. Il n’est pas exclu que, selon les cas, le demandeur qui a des doutes doive entreprendre des démarches pour les lever, à défaut de quoi on pourrait lui reprocher un comportement contraire aux règles de la bonne foi (art. 8 CC) (Thévenaz, in Commentaire romand CC II, n. 3 ad art. 600 CC; Steinauer, op. cit., n. 1131a). En cas de pluralité d'héritiers, le délai ne peut commencer à courir que si tous les héritiers ont connaissance de leur droit préférable et de la possession du défendeur. La connaissance par l'un des héritiers, qui n'est pas le représentant des autres, ne suffit pas. Il n'y a pas d'imputation de la connaissance aux autres héritiers (Eigenmann/Rouiller, op. cit, n. 2 et note de bas de page n. 9 ad art.”
Die Testamentseröffnung kann als fristauslösendes Ereignis für die Fristen der Erbschaftsklage nach Art. 600 ZGB gelten.
“1 ZPO bei der Kammer als zuständige Rechtsmittelinstanz einge- reicht. Es ist daher auf die Berufung einzutreten. 3.Materielles 3.1.Die Testamentseröffnung gemäss Art. 557 f. ZGB bedeutet, dass die Be- hörde vom Inhalt einer letztwilligen Verfügung Kenntnis nimmt und deren Inhalt den Betroffenen zur Kenntnis gibt. Ihr Zweck ist die Information über das Vorhan- densein sowie den Inhalt des Testaments und die Einräumung einer Kontrollmög- lichkeit an die Erben (BSK ZGB II-LEU/GABRIELI, 7. Aufl. 2023, Art. 557 N 1 f.). Hierzu hat die Behörde insbesondere die Erben zu ermitteln, um diese gegebe- nenfalls vorzuladen. Ebenso sind alle übrigen Beteiligten zu eruieren, denen die Eröffnung gemäss Art. 558 ZGB mitzuteilen ist. Der Zweck dieser Information ist die Ermöglichung der Wahrung ihrer Rechte (LEU/GABRIELI, a.a.O., Art. 557 N 2 und Art. 558 N 1), ist die Eröffnung doch etwa fristauslösend für die Ungültigkeits- klage (Art. 521 ZGB), die Herabsetzungsklage (Art. 533 ZGB) und die Erbschafts- klage (Art. 600 ZGB [LEU/GABRIELI, a.a.O., Art. 557 N 22]) sowie die Mitteilung für die Einsprache (Art. 559 ZGB), die Ausschlagung für eingesetzte Erben (Art. 567 Abs. 2 ZGB) und die Verjährung der Vermächtnisklage (Art. 601 ZGB [LEU/ GABRIELI, a.a.O., Art. 558 N 11]). Zudem hat die eröffnende Behörde eine vorläu- fige Prüfung und Auslegung des Testaments vorzunehmen und im Hinblick auf die nach Art. 559 ZGB an die eingesetzten Erben auszustellende Erbbescheini- gung insbesondere zu bestimmen, wer prima facie als Berechtigter zu gelten hat. Bei der Auslegung ist in erster Linie zu ermitteln, was der Erblasser unter der im Testament enthaltenen Verfügung nach den konkreten Umständen subjektiv ver- stand und was er mit ihr wollte. Die eröffnende Behörde kann sich im Wesentli- chen auf das Dokument bzw. den Inhalt des Testaments beschränken. Die Be- rücksichtigung ausserhalb der Testamentsurkunde liegender Beweismittel zur Er- mittlung des wirklichen Willens des Erblassers erfolgt grundsätzlich erst durch das (im Streitfall angerufene) ordentliche Zivilgericht.”
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