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Bei Schutzmassnahmen und Obsorgeentscheidungen haben Kindesunterhaltsansprüche Vorrang vor Ehegattenunterhalt; die für den Kindesunterhalt ermittelten tatsächlichen Verhältnisse sind relevant und können auch für Ehegattenunterhaltsfestlegungen verwertbar sein.
“En raison de la grande interdépendance entre l'entretien du conjoint et celui de l'enfant qui découle de la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, la jurisprudence admet désormais que les connaissances acquises pour l'entretien de l'enfant ne peuvent être occultées pour l'entretien du conjoint à fixer dans la même décision, ou en être séparées dans le cadre du calcul global à opérer. Les faits déterminés en application de la maxime inquisitoire illimitée, pour l'entretien de l'enfant, sont dès lors également pertinents pour fixer, dans la même décision, l'entretien du conjoint pendant le mariage ou après le divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 2.2 s., résumé et commenté par Bastons Bulletti in Newsletter CPC Online 2022-N 10; dans le même sens : ATF 147 III 301 consid. 2). 3. Devant la Cour, l'intimé a sollicité en dernier lieu l'attribution de la garde exclusive des enfants D______ et E______, ce à quoi l'appelante – qui s'est vu confier ladite garde par le premier juge – s'est opposée. 3.1 Lorsque les époux ont un enfant mineur, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ordonne les mesures nécessaires fondées sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Il doit ainsi statuer sur l'attribution du droit de garde sur l’enfant, ainsi que sur le principe et les modalités des relations personnelles de l'époux non gardien avec son enfant (art. 273 CC). Conformément à l'art. 298 al. 1 et 2 CC, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande; le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge, en tenant compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents. Même si l'autorité parentale demeure conjointe, il peut donc attribuer la garde des enfants à un seul des parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_382/2019 et 5A_502/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.1). La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid.”
“2 En l'espèce, les pièces produites se rapportent à la situation financière des parties. Elles sont donc susceptibles d'influencer la décision quant au principe du versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant D______, devenu majeur en cours de procédure, si bien qu'elles sont recevables, ainsi que les faits auxquels elles se rapportent. 3. L'appelante reproche au Tribunal de l'avoir condamnée à verser une contribution à l'entretien de son époux et de ne pas avoir condamné ce dernier à participer à l'entretien de l'enfant majeur D______. 3.1.1 Saisi d'une demande en divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, sur requête, la contribution d'entretien à verser à un époux si la suspension de la vie commune est fondée. Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). L'entretien de l'enfant mineur est prioritaire à celui du conjoint (art. 276a al. 1 CC). En revanche, un éventuel droit à l'entretien de l'enfant majeur doit céder le pas à celui du conjoint dans le cas d'une situation financière déficitaire (ATF 146 III 149). 3.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 145 III 169 consid. 3.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_954/2017 du 29 janvier 2018 consid. 6.2). 3.1.3 Selon l'art. 277 al. 2 CC, si à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.”
Bei strittiger Wohnungs- oder Haushaltszuteilung entscheidet das Gericht nach freiem Ermessen unter Abwägung der konkreten Interessen; dabei kann das Gericht Fahrzeuge und gebrauchsgestützte Rechte (z. B. Familienwagen, Nutzungsrechte Dritter) als Teil des Hausrats beziehungsweise des zuzuweisenden Mobiliar berücksichtigen, soweit die Nutzung nicht gefährdet ist.
“L'art. 176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), emana le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche (cpv. 1 n. 2) e adotta i provvedimenti necessari per i figli minorenni secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione (cpv. 3). Per quanto riguarda i criteri che disciplinano l'attribuzione di un alloggio coniugale pendente causa ove le parti non trovino un accordo (art. 176 cpv. 1 n. 2 CC) sono già stati ampiamente esposti dal giudice di prime cure (act. B.1 consid. 2.1 segg.). Al proposito basti ricordare che il giudice pondera i contrapposti interessi facendo capo al proprio potere d'apprezzamento per giungere alla soluzione più adeguata, tenendo conto delle circostanze del caso specifico (sentenza del Tribunale federale 5A_934/2023 del 5 giugno 2024 consid. 3.1; 5A_971/2017 del 14 giugno 2018 consid. 3.1; MAIER/SCHWANDER, op.”
“pour acheter un véhicule SUV au motif que rien ne justifiait l'achat d'un véhicule en urgence, puisque l'intimé s'était engagé à laisser à l'appelante la jouissance du véhicule D______/2______. L'appelante fait valoir qu'il serait compliqué et coûteux de transporter cette D______ en Angleterre, ce d'autant plus que le volant se trouve à gauche. Elle conduisait plusieurs voitures de luxe pendant la vie commune, à savoir notamment une W______, des X______ et autres Y______, dont l'usage était partagé entre les époux. Elle était propriétaire d'une U______/9______ qu'elle avait dû vendre pour payer son loyer en juin 2023. Son époux était donc tenu de mettre à sa disposition 150'000 fr. pour qu'elle puisse acheter un véhicule correspondant à un des SUV conduit par les époux pendant la vie commune. 5.1 Le juge des mesures protectrices statue au terme d'une procédure simple et rapide et doit veiller à n'ordonner que les mesures qui apparaissent nécessaires au vu de la situation (principe de proportionnalité). Le mobilier de ménage que le juge des mesures provisoire doit attribuer comprend également les véhicules automobiles (Rieben, Commentaire romand, 2023, n. 3 ad art. 176 CC). 5.2 En l'espèce, comme le relève l'intimé, il est douteux que la conclusion de l'appelante tendant au versement d'un montant de 150'000 fr. pour acquérir une nouvelle voiture s'inscrive effectivement dans le cadre des mesures pouvant être ordonnée dans le cadre des mesures provisionnelles de divorce, car le paiement d'une somme de cette importance semble anticiper sur la question de la liquidation du régime matrimonial. A cela s'ajoute que, comme l'a relevé à raison le Tribunal, l'appelante n'a pas rendu vraisemblable la nécessité d'acheter dans l'urgence une Y______ au prix de 150'000 fr. Elle conduisait pendant la vie commune essentiellement une U______, qu'elle a choisi de vendre au moment de son départ pour R______. A cet égard, il n'est pas vraisemblable qu'elle ait été contrainte de le faire pour payer son loyer comme elle l'allègue, puisque, comme relevé plus haut, depuis novembre 2022, l'intimé a contribué à son entretien à raison de montants de plus de 25'000 fr. par mois.”
“La répartition par "grandes et petites têtes", soit par adultes et enfants mineurs, la part des parents valant le double de celles des enfants mineurs, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment la répartition de la prise en charge, le taux d'activité excédant les pourcentages imposés par la jurisprudence, de même que les besoins particuliers (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). 8.3 Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Le salaire net comprend notamment les bonifications et gratifications non garanties à condition qu’elles aient été versées régulièrement au cours des dernières années (arrêts du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 et 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.2; de Weck-Immelé, Commentaire pratique Droit matrimonial: Fond et procédure, 2016, n. 48 ad art. 176 CC). Les frais remboursés par l'employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession font également partie du revenu déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_278/2021 du 7 octobre 2021 consid. 3.1.3). En cas de revenus fluctuants, il convient pour obtenir un résultat fiable de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois (arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3.1). Toutefois, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (arrêts du Tribunal fédéral 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 5.2.3 et 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1). Le juge peut également prendre en considération le revenu de la fortune, au même titre que le revenu de l'activité lucrative. Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (arrêt du tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid.”
Bei Beibehaltung unterschiedlicher Haushalte sind die tatsächlichen Mehrkosten beiderseits bei der Unterhaltsbemessung zu berücksichtigen.
“L'appelante fait valoir que le train de vie de la famille pendant la vie commune était exceptionnellement élevé. Ses dépenses nécessaires, en 178'000 fr. par mois devaient être fixées sur la base de ses dépenses de carte de crédit P______ engagées entre 2018 et 2020 multipliées par trois en raison du fait qu'elle n'avait pas pu obtenir les relevés de ses deux autres cadres de crédit. L'intimé fait valoir que les charges de l'appelante retenues par le Tribunal ne correspondent pas à des charges effectives. Ses frais de logement notamment étaient excessifs, et se rapportaient à un appartement pour 8 personnes, comprenant quatre chambres, soit le double de son précédent logement, de sorte qu'ils devaient être réduits à 3'000 fr. par mois. 4.1.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Selon l'art. 176 al. 1 CC, à la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux, prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage et ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2 in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties.”
Bei Entscheiden gemäss Art. 176 Abs. 3 ZGB steht das Kindeswohl (körperlich und psychisch) stets im Vordergrund und ist vorrangig vor elterlichen Interessen zu berücksichtigen.
“Le juge l'apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans. L'audition constitue en outre un moyen d'établir les circonstances de vie de l'enfant. Le juge apprécie l'avis de l'enfant en tenant compte également de sa personnalité et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire des articles 133 et 134 CC, in Commentaire romand, Code civil l, Foëx et alii [éd.], 2010, n. 13 ad art. 133 CC et les réf. citées). 4.2.3 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC, lui-même applicable en mesures provisionnelles en vertu de l’art. 276 al. 1 CPC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde, ainsi que l’enfant mineur, ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l’enfant malgré l’absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d’équilibre psychologique et de construction de l’identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l’enfant élevé par un seul parent d’avoir un rapport étroit avec une personne de l’autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l’octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l’intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l’arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd.”
“Selon l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut notamment attribuer la garde à un seul des parents et statuer sur les relations personnelles (art. 298 al. 2 CC). Le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références; arrêts 5A_192/2024 du 6 décembre 2024 consid. 3.1.2; 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 3.1; 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 3.1.1). Lorsqu'elle statue sur l'attribution de la garde, l'autorité compétente doit examiner en premier lieu si chacun des parents dispose de capacités éducatives. Si c'est le cas, elle doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents.”
“Selon l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut notamment attribuer la garde à un seul des parents et statuer sur les relations personnelles (art. 298 al. 2 CC). Le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références; arrêts 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 3.1; 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 3.1.1). Lorsqu'elle statue sur l'attribution de la garde, l'autorité compétente doit examiner en premier lieu si chacun des parents dispose de capacités éducatives. Si c'est le cas, elle doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents.”
“1 L’appelant soutient tout d’abord qu’il se justifierait de le faire bénéficier d’un droit de visite sur son fils à raison d’un samedi sur deux durant deux heures par l’intermédiaire du Point Rencontre dans un premier temps, à élargir ensuite peu à peu jusqu’à la mise en place d’un droit de visite usuel. Il relève en substance que les deux parties auraient adhéré au principe d’un droit de visite, que jusqu’à l’ordonnance contestée, ses capacités parentales ne pouvaient pas être mises en doute, que son statut en Suisse ne pouvait pas constituer un argument pour refuser la mise en place d’un droit de visite, qu’il n’y avait pas lieu de soumettre le droit de visite à la preuve qu’il soit de retour en Suisse, un droit de visite toutes les deux semaines pouvant s’exercer quand bien même il résiderait en Italie et qu’à ce jour, rien ne permettrait d’établir qu’il était domicilié en Italie. 3.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2) ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 130 III 585 consid. 2.2.1). Si les relations personnelles compromettent sérieusement le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art.”
“L'art. 8 § 1 CEDH garantit notamment le droit au respect de la vie familiale. Il en résulte que l'État ne peut s'immiscer dans l'exercice de ce droit qu'aux conditions strictes du § 2 de l'art. 8 CEDH. La protection accordée dans ce domaine par l'art. 13 al. 1 Cst. correspond matériellement à celle de l'art. 8 CEDH (ATF 129 II 215 consid. 4.2; arrêt 5A_180/2023 du 9 novembre 2023 consid. 6.2 et les références). L'attribution des enfants à l'un des parents, et la limitation correspondante des relations personnelles de l'autre parent avec eux à un droit de visite constitue une atteinte grave au respect de la vie familiale de cet autre parent. En droit suisse, cette ingérence des autorités publiques dans la vie familiale est prévue, s'agissant des mesures protectrices de l'union conjugale, par les art. 273 s. CC, par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC. Pour qu'une telle ingérence soit licite, encore faut-il que cette réglementation ait été correctement appliquée; le critère essentiel qui doit guider les autorités est le bien, autant physique que psychique, de l'enfant (ATF 136 I 178 consid. 5.2; cf. arrêts 5A_164/2022 du 16 août 2022 consid. 5.1; 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 6.2.1 [arrêts rendus dans le contexte de l'application de l'art. 310 CC]; 5A_939/2012 du 8 mars 2013 consid. 5.1).”
Die wirtschaftliche Unmöglichkeit, eine angemessene Entschädigung bzw. Zahlung zu leisten, kann das Begehren auf Zuweisung des Wohnrechts entkräften bzw. als Ablehnungsgrund dienen.
“Ce n'est pas le cas par exemple si la situation économique de l'époux qui demande l'octroi d'un droit d'habitation ne lui permet pas de verser une indemnité équitable ou lorsque la taille et/ou l'aménagement du logement ne sont pas adaptés à ses besoins (Scyboz, CR CC I, 1ère éd, Bâle 2010., n. 12 ad art. 121 CC). 3.1.2 L'indemnité équitable doit être fixée en fonction de l'ensemble des circonstances du cas concret (art. 4 CC). La valeur locative du logement peut servir de critère pour déterminer son montant. Il s'agit par ailleurs de veiller à ce que l'indemnité permette de couvrir les charges du logement, telles que les intérêts hypothécaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3; Fornage, op. cit., n. 18 ad art. 121 CC). 3.1.3 Un délai est fixé au conjoint qui doit quitter le logement conjugal. Ce délai dépend en particulier de l'état des relations entre époux, ainsi que du marché locatif. On attend en général à ce que le départ se fasse à la fin du mois suivant, délai qui peut toutefois être réduit à 15 jours si la situation familiale est particulièrement tendue (De Weck-Immele, CPra Matrimonial, n. 177 ad art. 176 CC et références). 3.2 En l’espèce, le Tribunal a retenu à juste titre qu’aucun motif important au sens de l’art. 121 al. 3 CC ne justifiait l’octroi d’un droit d’habitation à l’appelante. Les besoins allégués par celle-ci en lien avec les enfants majeurs des parties ne sont pas déterminants. Selon la jurisprudence, seuls les besoins des enfants mineurs peuvent en principe justifier l’octroi d’un droit d’habitation. A cela s’ajoute que les enfants majeurs des parties sont au terme de leurs études et qu’aucun élément concret du dossier ne permet de retenir que leur équilibre serait significativement affecté par un déménagement. De plus, la situation économique de l’appelante ne lui permet pas de financer l’indemnité équitable prévue par la loi en échange du droit d’habitation. Cette indemnité a été fixée par le Tribunal au montant de la valeur locative de la villa, estimée à environ 7'183 fr. par mois par expertise, montant qui n’est pas contesté par l’appelante. L’occupation de cette villa d’une surface de 300 m2 comprenant 7 pièces ne correspond ainsi ni aux besoins ni aux moyens de l’appelante.”
Bei Festsetzung des Bedarfs sind anteilige Steuerlasten des Kindes im Bedarf zu berücksichtigen sowie nur tatsächlich bezahlte Ausgaben (effektive Kosten) als anrechenbar zu gelten.
“La charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (incluant les contributions d'entretien en espèces, allocations familiales, rentes d'assurances sociales à l'exception notamment de la contribution de prise en charge) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire (y compris la contribution d'entretien) appliquée à la dette fiscale totale du parent bénéficiaire, de sorte que si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent (ATF 147 III 457consid. 4.2.3.5). 5.1.5 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 non publié in ATF 144 III 377; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3). 5.2.1 En l’espèce, les charges mensuelles non contestées de l’appelante s’élèvent à 2'411 fr. Ainsi que s’en prévaut l’épouse, il convient d’ajouter à ce montant une prime d’assurance-ménage de 100 fr. par mois, l’intimé ayant admis cette charge en première instance. Il sera également tenu compte de primes d’assurance-maladie de 726 fr. 85 par mois, correspondant aux primes payées par l’épouse en 2024. En revanche, les frais de parking seront écartés, l’appelante n’ayant pas rendu vraisemblable leur existence durant la vie commune, ni leur nécessité. Les frais de ramonage sont liés à la villa du couple, de sorte qu’ils seront comptabilisés dans le budget de l’intimé, les parties n’ayant pas remis en cause le ch. 9 du dispositif attaqué prévoyant la prise en charge par l’époux de l’entier des frais liés à la villa. L’appelante se prévaut d’une charge fiscale mensuelle pour elle de 4'935 fr.”
“Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1 et 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2). 5.1.6 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 non publié in ATF 144 III 377; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1). 5.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a déterminé les besoins des époux et de l'enfant en se fondant sur le minimum vital du droit de la famille, vu la situation patrimoniale des parties, ce qui n'est au demeurant pas contesté par ces dernières. Il y a toutefois lieu de réexaminer leur situation financière telle qu'arrêtée par le Tribunal à la lumière de la jurisprudence précitée, compte tenu des griefs soulevés. 5.2.1 L'appelant conteste en premier lieu le montant retenu à titre de revenu par le Tribunal, soit 8'159 fr. par mois, calculé sur la base du salaire net figurant sur le certificat de salaire de l'année 2023 (97'914 fr. / 12).”
“Toutes les autres particularités doivent être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Lorsque le minimum vital de droit de la famille est pris en compte et même s'il est possible aux parents de prendre les transports publics pour se rendre à leur travail, les frais de véhicule peuvent s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 7 et 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être incluses pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 7; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2). Dans certaines situations, il est possible de prendre en compte une charge hypothétique, telle un loyer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_405/2019 précité consid. 5.3; 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.1.3; De Weck-Immelé, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n. 97 ad art. 176 CC). 3.2.1 En l'espèce, les parties n'ont pas remis en cause le dies a quo fixé par le Tribunal au 1er janvier 2023 de sorte que les revenus et les charges des parties seront examinés dès cette date. 3.2.2 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que l'intimé ne réalisait aucun revenu. Elle fait valoir qu'entre mi 2022 et 2023, il a bénéficié de ressources d'au moins 12'984 fr. par mois en moyenne – compte tenu de 10'000 fr. provenant du prêt de M______ non versé à l'Office des poursuites, d'un remboursement de 30'000 fr. par l'Office des poursuites, d'un héritage de 83'867 fr. et des prêts de 5'000 fr. et 26'341 fr. – et que ce montant est proche de celui qu'il pourrait percevoir en tant que cadre dans l'industrie pharmaceutique selon le calculateur "Salarium". Contrairement à ce que plaide l'appelante, il ne peut pas être considéré que l'intimé a réalisé un revenu car les montants qu'elle a pris en compte sont, d'une part, des prêts que l'intimé devra rembourser, et d'autre part, un héritage en capital dont il n'a pas été allégué qu'il en aurait tiré des revenus.”
Die Bemessung von Unterhalts- und Betreuungsbeiträgen richtet sich nach den Bedürfnissen des Kindes sowie nach den Vermögens- und Einkommensverhältnissen der Eltern und nach Art. 276 ff. (und Art. 285) ZGB/CC; Beiträge sind konkret nach Leistungsfähigkeit zu bemessen.
“Le juge doit donc partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord – qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune – doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 précité consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_884/2022, 5A_889/2022 du 14 septembre 2023 consid. 8.2.1). 4.1.3 Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, en fournissant soins, éducation et prestations pécuniaires. Ils assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Les frais d'entretien des enfants nés d'une autre union du débirentier ne doivent pas être ajoutés au minimum vital de celui-ci. Le solde du débirentier, s'il existe, doit ensuite être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid.”
“Le juge doit donc partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord – qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune – doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 précité consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_884/2022, 5A_889/2022 du 14 septembre 2023 consid. 8.2.1). 4.1.2 Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, en fournissant soins, éducation et prestations pécuniaires. Ils assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Selon l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). La contribution de prise en charge vise à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant. En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler - du moins à plein temps -, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance.”
Die Prüfung der Eignung eines Wechsel- bzw. Garde-alternée-Modells gehört zur Kindeswohlabwägung; hierfür ist praktische Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit beider Eltern erforderlich; die Möglichkeit des Wechselmodells ist auch gegen das Einverständnis der Eltern zu prüfen, wenn das Kindeswohl dies verlangt.
“5, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 3.3.2 ;TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1 ; TF 4A_467/2019 du 23 mars 2022 consid. 7.3.1.2, RSPC 2022 p. 439). 2.2 En l’espèce, les pièces produites avec l’appel, avant l’envoi de l’avis que la cause était gardée à juger, sont recevables en application de l’art. 317 al. 1bis CPC. Il a été tenu compte de ces éléments dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige. En revanche, l’écriture de l’appelante du 19 février 2025 et les pièces qui l’accompagnent sont irrecevables, dès lors qu’elles ont été déposées après la phase de la délibération. 3. L’appelante conteste le principe de la garde alternée. 3.1 Bien que l’autorité parentale conjointe constitue la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée au sens de l’art. 298 al. 2ter CC – ici applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC. L’autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. L’intérêt de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3 ; TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.1.1), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les réf. citées ; TF 5A_67/2021 du 31 août 2021 consid. 3.1.1). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d’eux pour pouvoir envisager l'instauration d’une garde alternée, ainsi que l’existence d'une bonne capacité et d’une bonne volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde.”
“En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, la possibilité d'une garde alternée est examinée si le père, la mère ou l'enfant le demande (art. 298 al. 2ter CC). Le juge doit alors évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle, ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents à cet égard (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale (ATF 150 III 97 consid. 4.3.2; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et la référence).”
Bei minderjährigen Kindern ordnet das Gericht konkret Sorge-, Obhuts-, Besuchs- und Unterhaltsregelungen nach Art. 273 ff. ZGB bzw. den Regeln des Kindsverhältnisses; dabei können auch Massnahmen zur finanziellen Absicherung des betreuenden Elternteils und überwachte Besuchsregelungen angeordnet werden.
“1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3). 3.3.2 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). 3.3.3 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables.”
“L'octroi de mesures provisionnelles suppose d'une façon générale la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre plausible que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.2, SJ 2006 I p. 371; BOHNET, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 261 CPC). En outre, la vraisemblance requise doit porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou matériel (BOHNET, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). La condition du préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 116 Ia 446 consid. 2, JdT 1992 I p. 122). Elle suppose l'urgence, laquelle s'apprécie au regard des circonstances concrètes du cas (BOHNET, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC). 2.1.3 Lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 141 III 328 consid. 5.4). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations peut être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant.”
“1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3). 5.3.2 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). Aux termes de l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert notamment à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant.”
“Enfin, le domicile familial étant situé à proximité de plusieurs commerces, l'usage d'un véhicule n'apparaît pas nécessaire pour faire les courses. Au regard de ces considérations, il se justifie d'attribuer la jouissance exclusive du véhicule de marque C______ à l'intimé. Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et modifié dans ce sens. Le juge ne pouvant pas obliger l’un des époux à fournir à l’autre une voiture de remplacement, l'appelante sera déboutée de sa conclusion subsidiaire en condamnation de l'intimé à lui mettre à disposition un véhicule similaire au véhicule de marque C______. 8. Les parties contestent le montant des contributions fixées par le premier juge pour l'entretien de l'appelante et des enfants. 8.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, sur requête, la contribution d'entretien à verser à un époux si la suspension de la vie commune est fondée. Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). La suspension de la vie commune relève de la décision du couple ou de l’un de ses membres. Elle ne nécessite ni l’approbation ni la ratification du juge. Le droit inhérent à la protection de la personnalité de chaque époux justifie à lui seul le refus de la vie commune (Céline de Weck-Immelé, Commentaire pratique Droit matrimonial: Fond et procédure, 2016, n. 3 et 10 ad art. 176 CC et les références citées). 8.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée.”
Bei Kindesbetreuungspflichten und der Organisation der getrennten Haushaltsführung kann das Gericht die Wohnkostenverteilung bzw. die Beitragsverteilung nach dem Prinzip "grosse und kleine Köpfe" festlegen; bei alternierender Obhut kann es ungleiche Betreuungsanteile anordnen.
“La répartition par "grandes et petites têtes", soit par adultes et enfants mineurs, la part des parents valant le double de celles des enfants mineurs, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment la répartition de la prise en charge, le taux d'activité excédant les pourcentages imposés par la jurisprudence, de même que les besoins particuliers (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). 8.3 Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Le salaire net comprend notamment les bonifications et gratifications non garanties à condition qu’elles aient été versées régulièrement au cours des dernières années (arrêts du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 et 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.2; de Weck-Immelé, Commentaire pratique Droit matrimonial: Fond et procédure, 2016, n. 48 ad art. 176 CC). Les frais remboursés par l'employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession font également partie du revenu déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_278/2021 du 7 octobre 2021 consid. 3.1.3). En cas de revenus fluctuants, il convient pour obtenir un résultat fiable de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois (arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3.1). Toutefois, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (arrêts du Tribunal fédéral 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 5.2.3 et 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1). Le juge peut également prendre en considération le revenu de la fortune, au même titre que le revenu de l'activité lucrative. Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (arrêt du tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid.”
“2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Lors de l'attribution du mobilier de ménage, est déterminante la réglementation qui apparaît appropriée. Il n'est pas tenu compte des liens de propriété entre les époux et les biens concernés, ni du régime matrimonial ou des relations contractuelles entre époux (ATF 114 II 18 consid. 4 = JdT 1990 I 140; arrêt du Tribunal fédéral 5P.476/2006 du 16 janvier 2007 consid. 4; de Weck-Immelé, Commentaire pratique Droit matrimonial: Fond et procédure, 2016, n. 173 ad art. 176 CC et les références citées). L’attribution du domicile conjugal s’entend – sauf prescription contraire et sous réserve des effets strictement personnels de chaque époux – avec ses meubles d’origine. La notion de mobilier de ménage doit être interprétée de manière large. Elle peut aussi comporter des objets sur lesquels aucun des époux n’a la propriété, mais un simple droit d’usage (Rieben, Commentaire romand CC I, 2ème éd., 2023, n. 14 ad art. 176 CC; de Weck-Immelé, op. cit, n. 181 ad art. 176 CC). Une voiture utilisée par la famille peut appartenir au mobilier de ménage (ATF 114 II 18 consid. 4 = JdT 1990 I 140; Rieben, Commentaire romand CC I, 2ème éd., 2023, n. 14 ad art. 176 CC). Lorsque la voiture n'appartient pas aux époux mais à une société, elle ne peut être attribuée sur mesures protectrices qu'à la condition que le prêt y relatif ne soit pas dénoncé par la société propriétaire (ATF 114 II 18 consid. 4 = JdT 1990 I 140; de Weck-Immelé, op. cit, n. 181 ad art. 176 CC). Le juge ne peut pas obliger l’un des époux à fournir à l’autre une voiture de remplacement (de Weck-Immelé, op. cit, n. 182 ad art. 176 CC). 7.2 En l'espèce, la jouissance exclusive du domicile familial a été attribuée à l'appelante, qui y vit avec les quatre enfants du couple, dont la garde lui a été octroyée. La décision du premier juge de lui accorder la jouissance du mobilier garnissant ledit domicile n'apparaît ainsi pas critiquable. L'intimé ne rend en effet pas vraisemblable que les meubles dont il sollicite la jouissance ne seraient pas utiles à la famille.”
Rückwirkende Unterhaltsbeiträge können grundsätzlich bis zu einem Jahr vor Klage- bzw. Gesuchseinreichung verlangt bzw. zugesprochen werden; bereits in der Zwischenzeit geleistete Zahlungen sind anzurechnen.
“Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêts 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêts 5A_623/2022 précité loc. cit.; 5A_372/2015 précité loc. cit.). Il ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts 5A_623/2022 précité loc. cit.; 5A_372/2015 précité loc. cit.).”
“La charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (incluant les contributions d'entretien en espèces, allocations familiales, rentes d'assurances sociales à l'exception notamment de la contribution de prise en charge) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire (y compris la contribution d'entretien) appliquée à la dette fiscale totale du parent bénéficiaire, de sorte que si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent (ATF 147 III 457consid. 4.2.3.5). 5.1.5 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 non publié in ATF 144 III 377; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3). 5.2.1 En l’espèce, les charges mensuelles non contestées de l’appelante s’élèvent à 2'411 fr. Ainsi que s’en prévaut l’épouse, il convient d’ajouter à ce montant une prime d’assurance-ménage de 100 fr. par mois, l’intimé ayant admis cette charge en première instance. Il sera également tenu compte de primes d’assurance-maladie de 726 fr. 85 par mois, correspondant aux primes payées par l’épouse en 2024. En revanche, les frais de parking seront écartés, l’appelante n’ayant pas rendu vraisemblable leur existence durant la vie commune, ni leur nécessité. Les frais de ramonage sont liés à la villa du couple, de sorte qu’ils seront comptabilisés dans le budget de l’intimé, les parties n’ayant pas remis en cause le ch. 9 du dispositif attaqué prévoyant la prise en charge par l’époux de l’entier des frais liés à la villa. L’appelante se prévaut d’une charge fiscale mensuelle pour elle de 4'935 fr.”
“La répartition par "grandes et petites têtes", soit par adultes et enfants mineurs, la part des parents valant le double de celles des enfants mineurs, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment la répartition de la prise en charge, le taux d'activité excédant les pourcentages imposés par la jurisprudence, de même que les besoins particuliers (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). 8.3 Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Le salaire net comprend notamment les bonifications et gratifications non garanties à condition qu’elles aient été versées régulièrement au cours des dernières années (arrêts du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 et 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.2; de Weck-Immelé, Commentaire pratique Droit matrimonial: Fond et procédure, 2016, n. 48 ad art. 176 CC). Les frais remboursés par l'employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession font également partie du revenu déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_278/2021 du 7 octobre 2021 consid. 3.1.3). En cas de revenus fluctuants, il convient pour obtenir un résultat fiable de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois (arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3.1). Toutefois, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (arrêts du Tribunal fédéral 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 5.2.3 et 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1). Le juge peut également prendre en considération le revenu de la fortune, au même titre que le revenu de l'activité lucrative. Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (arrêt du tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid.”
“2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Lors de l'attribution du mobilier de ménage, est déterminante la réglementation qui apparaît appropriée. Il n'est pas tenu compte des liens de propriété entre les époux et les biens concernés, ni du régime matrimonial ou des relations contractuelles entre époux (ATF 114 II 18 consid. 4 = JdT 1990 I 140; arrêt du Tribunal fédéral 5P.476/2006 du 16 janvier 2007 consid. 4; de Weck-Immelé, Commentaire pratique Droit matrimonial: Fond et procédure, 2016, n. 173 ad art. 176 CC et les références citées). L’attribution du domicile conjugal s’entend – sauf prescription contraire et sous réserve des effets strictement personnels de chaque époux – avec ses meubles d’origine. La notion de mobilier de ménage doit être interprétée de manière large. Elle peut aussi comporter des objets sur lesquels aucun des époux n’a la propriété, mais un simple droit d’usage (Rieben, Commentaire romand CC I, 2ème éd., 2023, n. 14 ad art. 176 CC; de Weck-Immelé, op. cit, n. 181 ad art. 176 CC). Une voiture utilisée par la famille peut appartenir au mobilier de ménage (ATF 114 II 18 consid. 4 = JdT 1990 I 140; Rieben, Commentaire romand CC I, 2ème éd., 2023, n. 14 ad art. 176 CC). Lorsque la voiture n'appartient pas aux époux mais à une société, elle ne peut être attribuée sur mesures protectrices qu'à la condition que le prêt y relatif ne soit pas dénoncé par la société propriétaire (ATF 114 II 18 consid. 4 = JdT 1990 I 140; de Weck-Immelé, op. cit, n. 181 ad art. 176 CC). Le juge ne peut pas obliger l’un des époux à fournir à l’autre une voiture de remplacement (de Weck-Immelé, op. cit, n. 182 ad art. 176 CC). 7.2 En l'espèce, la jouissance exclusive du domicile familial a été attribuée à l'appelante, qui y vit avec les quatre enfants du couple, dont la garde lui a été octroyée. La décision du premier juge de lui accorder la jouissance du mobilier garnissant ledit domicile n'apparaît ainsi pas critiquable. L'intimé ne rend en effet pas vraisemblable que les meubles dont il sollicite la jouissance ne seraient pas utiles à la famille.”
“4; de Weck-Immelé, Commentaire pratique Droit matrimonial: Fond et procédure, 2016, n. 173 ad art. 176 CC et les références citées). L’attribution du domicile conjugal s’entend – sauf prescription contraire et sous réserve des effets strictement personnels de chaque époux – avec ses meubles d’origine. La notion de mobilier de ménage doit être interprétée de manière large. Elle peut aussi comporter des objets sur lesquels aucun des époux n’a la propriété, mais un simple droit d’usage (Rieben, Commentaire romand CC I, 2ème éd., 2023, n. 14 ad art. 176 CC; de Weck-Immelé, op. cit, n. 181 ad art. 176 CC). Une voiture utilisée par la famille peut appartenir au mobilier de ménage (ATF 114 II 18 consid. 4 = JdT 1990 I 140; Rieben, Commentaire romand CC I, 2ème éd., 2023, n. 14 ad art. 176 CC). Lorsque la voiture n'appartient pas aux époux mais à une société, elle ne peut être attribuée sur mesures protectrices qu'à la condition que le prêt y relatif ne soit pas dénoncé par la société propriétaire (ATF 114 II 18 consid. 4 = JdT 1990 I 140; de Weck-Immelé, op. cit, n. 181 ad art. 176 CC). Le juge ne peut pas obliger l’un des époux à fournir à l’autre une voiture de remplacement (de Weck-Immelé, op. cit, n. 182 ad art. 176 CC). 7.2 En l'espèce, la jouissance exclusive du domicile familial a été attribuée à l'appelante, qui y vit avec les quatre enfants du couple, dont la garde lui a été octroyée. La décision du premier juge de lui accorder la jouissance du mobilier garnissant ledit domicile n'apparaît ainsi pas critiquable. L'intimé ne rend en effet pas vraisemblable que les meubles dont il sollicite la jouissance ne seraient pas utiles à la famille. Il n'est par ailleurs pas déterminant que certains desdits meubles constituent un héritage ou un cadeau, les éventuels droits sur les objets concernés n'entrant pas en ligne de compte au stade des mesures protectrices. Enfin, l'intimé bénéficiant d'une situation financière plus confortable que l'appelante, il apparaît davantage approprié qu'il procède lui-même à l'achat de nouveaux meubles. Au demeurant, le jugement litigieux, rendu le 11 septembre 2023, a attribué à l’appelante, comme rappelé ci-dessus, la jouissance du mobilier garnissant l’ancien domicile conjugal (chiffre 3 du dispositif).”
“Il n'est pas tenu compte des liens de propriété entre les époux et les biens concernés, ni du régime matrimonial ou des relations contractuelles entre époux (ATF 114 II 18 consid. 4 = JdT 1990 I 140; arrêt du Tribunal fédéral 5P.476/2006 du 16 janvier 2007 consid. 4; de Weck-Immelé, Commentaire pratique Droit matrimonial: Fond et procédure, 2016, n. 173 ad art. 176 CC et les références citées). L’attribution du domicile conjugal s’entend – sauf prescription contraire et sous réserve des effets strictement personnels de chaque époux – avec ses meubles d’origine. La notion de mobilier de ménage doit être interprétée de manière large. Elle peut aussi comporter des objets sur lesquels aucun des époux n’a la propriété, mais un simple droit d’usage (Rieben, Commentaire romand CC I, 2ème éd., 2023, n. 14 ad art. 176 CC; de Weck-Immelé, op. cit, n. 181 ad art. 176 CC). Une voiture utilisée par la famille peut appartenir au mobilier de ménage (ATF 114 II 18 consid. 4 = JdT 1990 I 140; Rieben, Commentaire romand CC I, 2ème éd., 2023, n. 14 ad art. 176 CC). Lorsque la voiture n'appartient pas aux époux mais à une société, elle ne peut être attribuée sur mesures protectrices qu'à la condition que le prêt y relatif ne soit pas dénoncé par la société propriétaire (ATF 114 II 18 consid. 4 = JdT 1990 I 140; de Weck-Immelé, op. cit, n. 181 ad art. 176 CC). Le juge ne peut pas obliger l’un des époux à fournir à l’autre une voiture de remplacement (de Weck-Immelé, op. cit, n. 182 ad art. 176 CC). 7.2 En l'espèce, la jouissance exclusive du domicile familial a été attribuée à l'appelante, qui y vit avec les quatre enfants du couple, dont la garde lui a été octroyée. La décision du premier juge de lui accorder la jouissance du mobilier garnissant ledit domicile n'apparaît ainsi pas critiquable. L'intimé ne rend en effet pas vraisemblable que les meubles dont il sollicite la jouissance ne seraient pas utiles à la famille. Il n'est par ailleurs pas déterminant que certains desdits meubles constituent un héritage ou un cadeau, les éventuels droits sur les objets concernés n'entrant pas en ligne de compte au stade des mesures protectrices.”
“L’attribution du domicile conjugal s’entend – sauf prescription contraire et sous réserve des effets strictement personnels de chaque époux – avec ses meubles d’origine. La notion de mobilier de ménage doit être interprétée de manière large. Elle peut aussi comporter des objets sur lesquels aucun des époux n’a la propriété, mais un simple droit d’usage (Rieben, Commentaire romand CC I, 2ème éd., 2023, n. 14 ad art. 176 CC; de Weck-Immelé, op. cit, n. 181 ad art. 176 CC). Une voiture utilisée par la famille peut appartenir au mobilier de ménage (ATF 114 II 18 consid. 4 = JdT 1990 I 140; Rieben, Commentaire romand CC I, 2ème éd., 2023, n. 14 ad art. 176 CC). Lorsque la voiture n'appartient pas aux époux mais à une société, elle ne peut être attribuée sur mesures protectrices qu'à la condition que le prêt y relatif ne soit pas dénoncé par la société propriétaire (ATF 114 II 18 consid. 4 = JdT 1990 I 140; de Weck-Immelé, op. cit, n. 181 ad art. 176 CC). Le juge ne peut pas obliger l’un des époux à fournir à l’autre une voiture de remplacement (de Weck-Immelé, op. cit, n. 182 ad art. 176 CC). 7.2 En l'espèce, la jouissance exclusive du domicile familial a été attribuée à l'appelante, qui y vit avec les quatre enfants du couple, dont la garde lui a été octroyée. La décision du premier juge de lui accorder la jouissance du mobilier garnissant ledit domicile n'apparaît ainsi pas critiquable. L'intimé ne rend en effet pas vraisemblable que les meubles dont il sollicite la jouissance ne seraient pas utiles à la famille. Il n'est par ailleurs pas déterminant que certains desdits meubles constituent un héritage ou un cadeau, les éventuels droits sur les objets concernés n'entrant pas en ligne de compte au stade des mesures protectrices. Enfin, l'intimé bénéficiant d'une situation financière plus confortable que l'appelante, il apparaît davantage approprié qu'il procède lui-même à l'achat de nouveaux meubles. Au demeurant, le jugement litigieux, rendu le 11 septembre 2023, a attribué à l’appelante, comme rappelé ci-dessus, la jouissance du mobilier garnissant l’ancien domicile conjugal (chiffre 3 du dispositif).”
Bei Umgangs- und Besuchsregelungen gilt vorrangig das Kindeswohl; das Gericht bestimmt konkret kindeswohlorientierte Kontaktrechte und kann – bei Gefährdung – überwachte oder als Ultima Ratio eingeschränkte Kontakte anordnen, wobei konkrete Gefährdungsindikatoren erforderlich sind.
“________ serait en droit de refuser de transmettre une copie des factures de l'accueil extrascolaire à l'appelant, représentant légal de C.________ au même titre que l'intimée. 1.7. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.8. La voie du recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse, soit le recours en matière civile lorsqu'elle est d'au moins CHF 30'000.-, ou le recours constitutionnel subsidiaire dans les autres cas (art. 74 al. 1 LTF). En l'espèce, la fixation des relations personnelles est litigieuse en appel. La cause n'est donc pas pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie du recours en matière civile est ouverte. 2. L'appelant critique en premier lieu les modalités du droit de visite qui lui a accordé. 2.1. Selon l'art. 273 al. 1 CC applicable par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, le parent qui n'est pas détenteur de la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit de maintenir des relations personnelles adaptées aux circonstances. Ce droit, qui cherche à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants, constitue à la fois un droit et une obligation pour les parents, et un droit de la personnalité pour l'enfant, visant prioritairement à protéger les intérêts de ce dernier. Selon le Tribunal fédéral, il est unanimement reconnu que la relation de l'enfant avec ses deux parents est essentielle et peut jouer un rôle déterminant dans son développement identitaire (ATF 127 III 295 consid. 4a ; arrêt TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1 et les références citées). Ainsi, le maintien et le renforcement de ce lien sont bénéfiques pour l'enfant, à moins que le bien de ce dernier ne soit mis en danger. Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid.”
“L'octroi de mesures provisionnelles suppose d'une façon générale la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre plausible que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.2, SJ 2006 I p. 371; BOHNET, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 261 CPC). En outre, la vraisemblance requise doit porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou matériel (BOHNET, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). La condition du préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 116 Ia 446 consid. 2, JdT 1992 I p. 122). Elle suppose l'urgence, laquelle s'apprécie au regard des circonstances concrètes du cas (BOHNET, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC). 2.1.3 Lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 141 III 328 consid. 5.4). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations peut être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant.”
“1) et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite se rapporte à l'état de santé de l'intimée. Elle est donc relative à la capacité contributive de cette dernière, ce qui est susceptible d'influencer la décision quant au principe du versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant C______. Cette pièce est ainsi recevable, ainsi que les faits auxquels elle se rapporte. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal évalué les revenus et les charges des parties et de l'enfant. 3.1.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, sur requête, la contribution d'entretien à verser à un époux si la suspension de la vie commune est fondée. Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Selon l'art. 276 CC, l'entretien des enfants est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 145 III 169 consid.”
Ist das Zusammenleben nach Auffassung des Gerichts unmöglich, kann es nach Art. 176 Abs. 2 ZGB über die Zuteilung der Kindesgarde und die Regelung der persönlichen Beziehungen (Besuchsrecht) entscheiden. Für die Feststellung der Unmöglichkeit genügt es, dass das Gericht diese als glaubhaft bzw. wahrscheinlich ansieht.
“Dans le cadre de sa réplique, il a modifié ses précédentes conclusions, sollicitant désormais que la garde exclusive des enfants soit confiée à la mère (alors qu'initialement, il persistait à requérir l'instauration d'une garde alternée à l'échéance d'un certain délai), en raison du conflit parental qui s'était intensifié et des mesures d'éloignement dont il faisait l'objet, soit un fait nouveau. Pour le reste, la renonciation à certaines conclusions ne constitue pas une modification de la demande et doit au contraire être qualifiée de désistement partiel au sens de l'art. 241 CPC. 4. Les parties s'accordent sur le fait que la garde des enfants devrait être confiée à l'intimée et qu'un droit de visite usuel devrait être réservé à l'appelant. Toutefois, dans les affaires de droit de la famille, le tribunal juge sans être lié par les conclusions des parties. Ainsi, même face à une conclusion commune aux parties, le tribunal examine si l'accord des parties est compatible avec le bien de l'enfant (ATF 143 III 361 consid. 7.3.2). 4.1 Lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ordonne les mesures nécessaires fondées sur les effets de la filiation (art. 176 al. 2 CC). Il doit ainsi statuer sur l'attribution du droit de garde sur les enfants, ainsi que sur le principe et les modalités des relations personnelles de l'enfant non gardien avec ses enfants (art. 273 CC). 4.1.1 Conformément à l'art. 298 al. 1 et 2 CC, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande; le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge, en tenant compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents. Même si l'autorité parentale demeure conjointe, il peut donc attribuer la garde des enfants à un seul des parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_382/2019 et 5A_502/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.1). La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid.”
“26 ad art. 175 CC, avec référence à l'arrêt du Tribunal fédéral 5P_463/2005 du 20 mars 2006 consid. 3.2). L'existence d'une séparation dépend exclusivement des faits (Bohnet/Hirsch, op. cit., n. 7 ad art. 114 CC). 4.1.3 Selon l'art. 88 CPC, le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit. Il appartient au demandeur d'établir qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à la constatation (art. 59 al. 2 let. a CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_688/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.3 et 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 5.2 résumés in CPC Online, art. 88 CPC). A défaut, la demande est irrecevable (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.3). 4.2 En l'espèce, le premier juge a expressément reconnu, dans ses considérants, que les parties avaient rendu vraisemblable que la vie commune était devenue impossible au sens de l'art. 176 al. 2 CC. Le Tribunal a ensuite statué sur divers points de la requête de mesures protectrices (soit sur les questions de l'entretien entre époux et de l'attribution du logement conjugal), puis débouté les parties de toutes autres conclusions. Ce faisant, il a implicitement rejeté la demande conjointe des intéressés visant à être autorisés à vivre séparés. Il en résulte que le grief tiré d'un prétendu déni de justice formel doit être rejeté. L'appelant n'a par ailleurs pas invoqué une violation de son droit d'être entendu en relation avec la motivation de la décision sur ce point, de sorte que son appel n'a pas à être examiné sous cet angle. Pour le surplus, il y a lieu de relever qu'en seconde instance, l'appelant s'est borné à demander qu'il soit constaté que les parties vivent séparées depuis le 31 octobre 2022 (ce qui n'est, en soi, pas contesté par son épouse), sans exposer les raisons pour lesquelles il aurait un intérêt à faire constater judiciairement ce point. A supposer qu'il souhaite ainsi fixer avec certitude la date à partir de laquelle un divorce pourrait être demandé aux conditions de l'art.”
Bei Obsorgezuweisung/alleiniger Obhut trägt der nicht betreuende Elternteil in der Regel die finanzielle Last des Kindes; die Naturalbetreuung des betreuenden Elternteils kann als Unterhaltsbeitrag angerechnet werden.
“1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser d'une part à l'époux et d'autre part aux enfants mineurs, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC). Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3). 5.1.2 Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, en fournissant soins, éducation et prestations pécuniaires. Ils assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Lorsque les parents vivent séparés, en cas de garde exclusive attribuée à l'un des parents, la charge financière de l'enfant est en principe assumée entièrement par l'autre parent, la prise en charge en nature équivalant à la prise en charge financière (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 135 III 66 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3 et 5.4). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). 5.1.3 Pour calculer les contributions d'entretien du droit de la famille, il convient d'appliquer la méthode dite en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent.”
“1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_616/2021; 5A_622/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3). 2. L'appelant a formulé un certain nombre de griefs contre l'état de fait retenu par le Tribunal. Celui-ci a été modifié et complété de manière à y intégrer tous les faits pertinents pour l'issue du litige. 3. L'appelant reproche au Tribunal de ne lui avoir accordé que deux mois après sa sortie de prison pour retrouver un emploi lui permettant de contribuer à l'entretien de ses deux fils. 3.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser aux enfants mineurs, d'après les dispositions sur la filiation (art. 176 al. 3 CC). A teneur de l'art. 276 CC – auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC – l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier, les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'étendue de l'entretien convenable dépend de plusieurs critères, la contribution d'entretien devant correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). En cas de garde exclusive attribuée à l'un des parents, la charge financière de l'enfant est en principe assumée entièrement par l'autre parent, la prise en charge en nature équivalant à la prise en charge financière (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 135 III 66 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3 et 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital – du droit des poursuites – de celui-ci doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid.”
“2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_616/2021; 5A_622/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3). 2. L'appelant a formulé un certain nombre de griefs contre l'état de fait retenu par le Tribunal. Celui-ci a été modifié et complété de manière à y intégrer tous les faits pertinents pour l'issue du litige. 3. L'appelant reproche au Tribunal de ne lui avoir accordé que deux mois après sa sortie de prison pour retrouver un emploi lui permettant de contribuer à l'entretien de ses deux fils. 3.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser aux enfants mineurs, d'après les dispositions sur la filiation (art. 176 al. 3 CC). A teneur de l'art. 276 CC – auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC – l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier, les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'étendue de l'entretien convenable dépend de plusieurs critères, la contribution d'entretien devant correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). En cas de garde exclusive attribuée à l'un des parents, la charge financière de l'enfant est en principe assumée entièrement par l'autre parent, la prise en charge en nature équivalant à la prise en charge financière (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 135 III 66 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3 et 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid.”
“1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser d'une part à l'époux et d'autre part aux enfants mineurs, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC). Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3). 5.1.2 Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, en fournissant soins, éducation et prestations pécuniaires. Ils assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Lorsque les parents vivent séparés, en cas de garde exclusive attribuée à l'un des parents, la charge financière de l'enfant est en principe assumée entièrement par l'autre parent, la prise en charge en nature équivalant à la prise en charge financière (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 135 III 66 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3 et 5.4). 5.1.3 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable).”
Bei Kindeswohlgefährdung ist die Kindesschutzbehörde befugt, gezielte Massnahmen zu verfügen, einschliesslich erzieherischer Weisungen und Anordnung von Mediation; Gerichte/Behörden können zudem Auflagen und Kontroll- bzw. Auskunftsrechte Dritter anordnen (z. B. Tests, Kuratorin), wenn dies zur Abwehr der Gefährdung nötig ist.
“Gemäss Art. 176 Abs. 3 ZGB trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen, wenn die Ehegatten minderjährige Kinder haben (vgl. Art. 315a ZGB). Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes (Art. 307 Abs. 1 ZGB). Sie kann insbesondere die Eltern, die Pflegeeltern oder das Kind ermahnen, ihnen bestimmte Weisungen für die Pflege, Erziehung oder Ausbildung erteilen und eine geeignete Person oder Stelle bestimmen, der Einblick und Auskunft zu geben ist (Abs. 3). Art. 307 Abs. 3 ZGB bildet zudem eine rechtsgenügliche Grundlage für die Anordnung einer Mediation (BGE 142 III 197 E. 3.7 m.H.). Alle Kindesschutzmassnahmen müssen erforderlich sein (Subsidiarität) und es ist immer die mildeste Erfolg versprechende Massnahme anzuordnen (Proportionalität); diese sollen elterliche Bemühungen nicht ersetzen, sondern ergänzen (Komplementarität) (Urteil BGer 5A_615/2013 vom 2.”
“En tout état de cause, l’état de fait a été complété par la juge de céans en ce qui concerne cette pièce (cf. supra, consid. 2.1). Quant à l’appréciation du bilan hépatique du 22 mars 2024, elle sera développée dans le considérant suivant (cf. infra, consid. 12.3). 12. 12.1 L’appelante reproche au premier juge de lui avoir imposé un test toxicologique hebdomadaire à ses frais, dont les résultats devront être remis directement par le médecin ou le laboratoire à la curatrice de représentation de l’enfant des parties. Elle estime cette mesure disproportionnée, dès lors qu’elle aurait établi ne pas consommer d’alcool de manière problématique. Elle soutient qu’elle n’a pas les moyens financiers de payer les tests en question et fait encore valoir que la rédaction du dispositif (« tests toxicologiques ») serait trop large, dans la mesure où seule une consommation d’alcool lui est reprochée. 12.2.1 L’art. 307 CC – applicable aux mesures protectrices de l’union conjugale par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC – prévoit notamment que le juge prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire (al. 1). Il peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information (al. 3). L’intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité).”
Bei Sorgerechts- und Obsorgeentscheidungen ist vorrangig die Erziehungs- und Betreuungsfähigkeit beider Elternteile zu prüfen; erst danach sind weitere Zuteilungskriterien abzuwägen.
“5, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 3.3.2 ;TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1 ; TF 4A_467/2019 du 23 mars 2022 consid. 7.3.1.2, RSPC 2022 p. 439). 2.2 En l’espèce, les pièces produites avec l’appel, avant l’envoi de l’avis que la cause était gardée à juger, sont recevables en application de l’art. 317 al. 1bis CPC. Il a été tenu compte de ces éléments dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige. En revanche, l’écriture de l’appelante du 19 février 2025 et les pièces qui l’accompagnent sont irrecevables, dès lors qu’elles ont été déposées après la phase de la délibération. 3. L’appelante conteste le principe de la garde alternée. 3.1 Bien que l’autorité parentale conjointe constitue la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée au sens de l’art. 298 al. 2ter CC – ici applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC. L’autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. L’intérêt de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3 ; TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.1.1), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les réf. citées ; TF 5A_67/2021 du 31 août 2021 consid. 3.1.1). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d’eux pour pouvoir envisager l'instauration d’une garde alternée, ainsi que l’existence d'une bonne capacité et d’une bonne volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde.”
“En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, la possibilité d'une garde alternée est examinée si le père, la mère ou l'enfant le demande (art. 298 al. 2ter CC). Le juge doit alors évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle, ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents à cet égard (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale (ATF 150 III 97 consid. 4.3.2; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et la référence).”
“Selon l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut notamment attribuer la garde à un seul des parents et statuer sur les relations personnelles (art. 298 al. 2 CC). Le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références; arrêts 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 3.1; 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 3.1.1). Lorsqu'elle statue sur l'attribution de la garde, l'autorité compétente doit examiner en premier lieu si chacun des parents dispose de capacités éducatives. Si c'est le cas, elle doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents.”
Im Rahmen von Art. 176 Abs. 2 ZGB können provisorische Massnahmen, die den Wohnsitz und den Hausrat betreffen, auch die vorläufige Zuweisung oder sonstige vorläufige Regelungen zu umstrittenen Haustieren einschliessen.
“2 L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC). L'appel est donc recevable. 1.3 La cause est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) ainsi qu'au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge se limite à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3). 2. La seule question litigieuse porte sur l'attribution des deux chats D______ et E______. 2.1 2.1.1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage (art. 176 al. 2 CC). En vertu de l'art. 641 CC, le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi (al. 1). Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation (al. 2). Selon l'art. 641a CC, les animaux ne sont pas des choses (al. 1). Sauf disposition contraire, ils sont néanmoins régis par les mêmes règles que les choses (al. 2). Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires (art. 646 al. 1 CC). A teneur de l'art. 200 al. 1 et 2 CC, dans le cadre du régime matrimonial de la participation aux acquêts, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve. A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux. 2.1.2 L'art. 651a CC contient une règle de partage de la copropriété spécifique pour les animaux domestiques détenus en copropriété.”
Bei vorläufigen/provisorischen Verfahren sind Entscheidungen zu Unterhalt, Wohnung und Haushalt nur innerhalb der von den Parteien gestellten Anträge verbindlich.
“a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l’espèce, les échanges de courriels des 12 et 14 décembre 2023 seront écartés de la procédure, dès lors qu'ils auraient dû être produits en première instance déjà. 3. Bien qu’elle n’y conclut pas formellement, l’appelante se prévaut du fait que la requête en mesures provisionnelles du 17 août 2023 serait irrecevable, en raison de l’autorité de chose jugée. L’intimé avait omis de demander une contribution à son entretien lors de la première procédure de mesures provisionnelles du 7 décembre 2022, de sorte qu’il était actuellement forclos à former une telle requête, faute de faits nouveaux. 3.1 Saisi d'une demande en divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Selon l'art. 176 al. 1 CC, sur requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution d'entretien à verser aux enfant et à l’époux (ch. 1), prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage (ch. 2) et ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient (ch. 3). Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale - ou des mesures provisionnelles de divorce - agit sur requête d’un des conjoints et la portée de sa décision est limitée par les conclusions prises par les parties - sauf en ce qui concerne le sort des enfants mineurs - (Rieben, CR CC I, 2ème édition, 2023 n. 3 ad art. 276 CC). Les mesures protectrices de l'union conjugale ou les mesures provisionnelles de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative (ATF 142 III 193 consid. 5.3 in fine). Elles ne peuvent ainsi être modifiées (pour l'avenir) ou révoquées selon l'art. 179 al. 1 CC (applicable aux mesures provisionnelles de divorce par renvoi de l'art. 276 al.”
Bei Aufteilung und Lastenverteilung sind realisierte, tatsächlich bezahlte Schulden und effektive, nicht rückzahlbare Ausgaben für den gemeinsamen Unterhalt bei der Bedarfsermittlung zu berücksichtigen; nur tatsächlich geleistete Zahlungen (effektive Lasten) sind anrechenbar, Darlehen oder Kapitalsummen begründen keinen laufenden Ertrag.
“Pour les parents/adultes, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence) (ATF 147 III 265 consid. 7.2), les assurances non obligatoires (assurance maladie complémentaire, RC privée, assurance ménage notamment), les frais de véhicules privés pour des déplacements autres que professionnels, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Pour un salarié, les cotisations des assurances de 3ème pilier n’ont en revanche pas à être prises en compte dans le calcul du minimum vital, ces assurances servant à la constitution de l’épargne. Les postes tels que les voyages et les loisirs sont exclus et ils doivent être financés au moyen de l’excédent (RIEBEN, Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd. 2024, n. 9c ad art. 176 CC et les références citées). Selon la jurisprudence, les calculateurs d'impôts proposés en ligne peuvent servir d'aide à la détermination de la charge fiscale (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.3). Ces calculateurs d'impôts permettent un calcul de la charge fiscale par le biais d'une opération arithmétique automatisée, qui tient compte principalement des revenus de la personne pour laquelle la charge doit être fixée ainsi que des déductions légalement admises. Dès lors qu'il s'agit d'un calcul technique, l'exigence de motivation qui incombe à l'autorité est relativisée à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2023 du 2 avril 2024 consid. 7.3). Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des conjoints, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid.”
“6 Lorsque les revenus du ménage couvrent juste les charges, mais ne permettent pas de dégager un bénéfice, les contributions d’entretien doivent être arrêtées de manière à couvrir, en priorité, le minimum vital du droit des poursuites des enfants mineurs, y compris le cas échéant les coûts indirects de prise en charge, puis celui des parents. La répartition des coûts de l’enfant entre les parents est arrêtée en fonction de la manière dont l’enfant est pris en charge en nature et de la capacité financière respective des parents. Si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille est pris en compte pour le calcul de la contribution d’entretien en incluant, pour chacun des enfants mineurs et des parents, des charges identiques en élargissant progressivement celles-ci par étapes, en tenant compte pour chacun d’eux, par exemple, d’abord des impôts, puis des primes d’assurance, puis des frais de communication, etc. sans que le Tribunal fédéral n’indique un ordre de priorité (RIEBEN, op. cit., n. 10b ad art. 176 CC et les références citées). Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi des époux et des enfants, l'excédent éventuel doit être réparti entre les ayants droit (méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent; ATF 147 III 265 consid. 7.2-7.3). La répartition se fait généralement par "grandes et petites têtes", en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants mineurs; cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2.3). L'attribution d'une part de l'excédent aux enfants doit permettre de couvrir des postes de dépenses, tels que les loisirs et les voyages (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 5.2.1; 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 6.1.”
“Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1 et 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2). 5.1.6 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 non publié in ATF 144 III 377; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1). 5.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a déterminé les besoins des époux et de l'enfant en se fondant sur le minimum vital du droit de la famille, vu la situation patrimoniale des parties, ce qui n'est au demeurant pas contesté par ces dernières. Il y a toutefois lieu de réexaminer leur situation financière telle qu'arrêtée par le Tribunal à la lumière de la jurisprudence précitée, compte tenu des griefs soulevés. 5.2.1 L'appelant conteste en premier lieu le montant retenu à titre de revenu par le Tribunal, soit 8'159 fr. par mois, calculé sur la base du salaire net figurant sur le certificat de salaire de l'année 2023 (97'914 fr. / 12).”
Neu vorgebrachte finanzielle oder medizinische Beweismittel (z. B. Befunde zur Leistungsfähigkeit) sind zulässig und können die Unterhaltsfestsetzung beeinflussen; auch neu vorgebrachte finanzielle Beweismittel nach Trennung sind zulässig.
“Toutefois, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les allégations et pièces nouvelles relatives à la situation financière de la famille sont pertinentes pour l'établissement des contributions à l'entretien de l'enfant, de sorte qu'elles sont recevables. Elles ont été prises en compte dans la partie "En fait" ci-dessus dans la mesure utile. Les pièces de l'appelant relatives à la distribution par la poste suisse du pli contenant la motivation du jugement attaqué sont aussi recevables, puisqu'elles ont été produites pour répondre à l'argumentation soulevée par l'intimée au sujet de la prétendue irrecevabilité de l'appel. 3. L'appelant critique le montant de la contribution à l'entretien de sa fille fixé par le Tribunal et reproche à celui-ci d'avoir alloué une contribution d'entretien à son épouse. Il s'oppose à tout partage de l'excédent. 3.1.1 Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, si la suspension de la vie commune est fondée, le juge ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. A teneur de l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'étendue de l'entretien convenable dépend de plusieurs critères, la contribution d'entretien devant correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). En cas de garde exclusive attribuée à l'un des parents, la charge financière de l'enfant est en principe assumée entièrement par l'autre parent, la prise en charge en nature équivalant à la prise en charge financière (ATF 147 III 265 consid.”
“1) et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite se rapporte à l'état de santé de l'intimée. Elle est donc relative à la capacité contributive de cette dernière, ce qui est susceptible d'influencer la décision quant au principe du versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant C______. Cette pièce est ainsi recevable, ainsi que les faits auxquels elle se rapporte. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal évalué les revenus et les charges des parties et de l'enfant. 3.1.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, sur requête, la contribution d'entretien à verser à un époux si la suspension de la vie commune est fondée. Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Selon l'art. 276 CC, l'entretien des enfants est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 145 III 169 consid.”
Bei Aufhebung des gemeinsamen Haushalts und der Bemessung von Beiträgen ist vorrangig das erweiterte Existenzminimum der Kinder zu berücksichtigen; dazu zählen nachgewiesene haushaltsbezogene Ausgaben (z. B. regelmässig bezahlte Putzdienste) sowie berufsbedingte Vorsorge- und Wohnkosten des getrennt lebenden Ehegatten. Überschüsse werden nach dem Verhältnis der "grossen und kleinen Köpfe" verteilt.
“Pour les parents/adultes, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence) (ATF 147 III 265 consid. 7.2), les assurances non obligatoires (assurance maladie complémentaire, RC privée, assurance ménage notamment), les frais de véhicules privés pour des déplacements autres que professionnels, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Pour un salarié, les cotisations des assurances de 3ème pilier n’ont en revanche pas à être prises en compte dans le calcul du minimum vital, ces assurances servant à la constitution de l’épargne. Les postes tels que les voyages et les loisirs sont exclus et ils doivent être financés au moyen de l’excédent (RIEBEN, Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd. 2024, n. 9c ad art. 176 CC et les références citées). Selon la jurisprudence, les calculateurs d'impôts proposés en ligne peuvent servir d'aide à la détermination de la charge fiscale (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.3). Ces calculateurs d'impôts permettent un calcul de la charge fiscale par le biais d'une opération arithmétique automatisée, qui tient compte principalement des revenus de la personne pour laquelle la charge doit être fixée ainsi que des déductions légalement admises. Dès lors qu'il s'agit d'un calcul technique, l'exigence de motivation qui incombe à l'autorité est relativisée à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2023 du 2 avril 2024 consid. 7.3). Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des conjoints, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid.”
“6 Lorsque les revenus du ménage couvrent juste les charges, mais ne permettent pas de dégager un bénéfice, les contributions d’entretien doivent être arrêtées de manière à couvrir, en priorité, le minimum vital du droit des poursuites des enfants mineurs, y compris le cas échéant les coûts indirects de prise en charge, puis celui des parents. La répartition des coûts de l’enfant entre les parents est arrêtée en fonction de la manière dont l’enfant est pris en charge en nature et de la capacité financière respective des parents. Si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille est pris en compte pour le calcul de la contribution d’entretien en incluant, pour chacun des enfants mineurs et des parents, des charges identiques en élargissant progressivement celles-ci par étapes, en tenant compte pour chacun d’eux, par exemple, d’abord des impôts, puis des primes d’assurance, puis des frais de communication, etc. sans que le Tribunal fédéral n’indique un ordre de priorité (RIEBEN, op. cit., n. 10b ad art. 176 CC et les références citées). Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi des époux et des enfants, l'excédent éventuel doit être réparti entre les ayants droit (méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent; ATF 147 III 265 consid. 7.2-7.3). La répartition se fait généralement par "grandes et petites têtes", en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants mineurs; cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2.3). L'attribution d'une part de l'excédent aux enfants doit permettre de couvrir des postes de dépenses, tels que les loisirs et les voyages (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 5.2.1; 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 6.1.”
Bei Gefährdung des Kindeswohls kann das Gericht dem betreuenden Ehegatten eine sofortige Wohnsitzzuweisung gewähren.
“Sur mesures provisionnelles, elle a conclu notamment au prononcé de mesures d'expulsion de son époux du domicile conjugal et d'attribution en sa faveur des droits et obligations du logement conjugal, à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance exclusive du logement familial, ainsi que du mobilier le garnissant, exige que C______ lui remette toutes les clés du domicile, de la boîte aux lettres et de la cave, par conseils interposés, et l'autorise à faire changer les serrures du domicile. A l'appui de ses conclusions, A______ se prévalait du fait que C______ aurait rebranché la caméra de surveillance, ce qui lui permettait d'être au courant de tout ce qu'elle faisait ou disait dans l'appartement. Face aux injures et au comportement contrôlant, méprisant et humiliant de son époux, elle avait porté plainte à la Police de I______ le 1er novembre 2023 mais malgré cela, les violences verbales et psychiques continuaient. Elle ne pouvait continuer d'accepter de vivre dans un tel climat de violence pour elle-même et pour le bon développement de sa fille, de sorte qu'elle était contrainte de demander les mesures sollicitées, fondées tant sur l'art. 28b CC que l'art. 176 al. 1 CC. n. Par ordonnance du 20 novembre 2023, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, considérant que les circonstances décrites dans la requête et les pièces produites ne rendaient pas vraisemblable une urgence particulière justifiant le prononcé des mesures requises avant audition des parties, ce d'autant plus qu'une audience était d'ores et déjà fixée au lendemain. o. Le 21 novembre 2023, le Tribunal a sollicité du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP) l'établissement d'un rapport d'évaluation. p. Les parties ont été entendues lors de l'audience de comparution personnelle du 21 novembre 2023. C______ a notamment expliqué qu'il travaillait à 50% car lorsqu'on commençait comme nettoyeur [auprès de] G______ il fallait toujours attendre un certain temps pour pouvoir passer à 100%. Il y travaillait depuis le mois de décembre 2022 et figurait déjà sur la liste pour passer à 100%. Il avait engagé des recherches pour trouver un poste à 50% ailleurs mais il avait interrompu ses recherches car il avait peur de laisser D______ avec sa mère, vu les tentatives de suicide et l'automutilation de cette dernière.”
Bei fehlender Vaterschaft entfällt die gesetzliche Unterhaltspflicht gegenüber dem Stiefkind.
“2 a contrario CPC; ATF 149 III 172 consid. 3.4.1). 1.5 Les pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les faits s'y rapportant, sont recevables dans la mesure où, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les pièces nouvelles sont donc recevables dans la mesure où elles tendent à rendre vraisemblable que l'appelant ne serait pas en mesure de contribuer à l'entretien d'un enfant mineur. En tant que les pièces nouvelles produites tendent à contester l'obligation de l'appelant de contribuer à l'entretien de son épouse, les pièces 5 et 9 en particulier, qui auraient pu être produites devant le Tribunal, sont irrecevables; elles ne sont, en tout état de cause pas pertinentes pour l'issue du litige (cf. infra consid. 3.2). 2. L'appelant conteste devoir contribuer à l'entretien de l'enfant C______. 2.1 Selon l'art. 176 al. 3 CC, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. L'art. 276 CC prévoit que l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant n'est pas le père de l'enfant C______. Il a peut-être consenti à contribuer à son entretien à l'arrivée de son épouse en Suisse, sur une base volontaire, ce qui ne fonde toutefois pas une obligation légale à cet égard ou un droit acquis, comme semble l'avoir considéré le Tribunal. Les dispositions sur les mesures protectrices de l'union conjugale fondent une obligation d'entretien, financière ou en nature, résultant d'un lien de filiation. L'appelant n'ayant aucun lien de filiation avec C______, il ne saurait être condamné à contribuer à son entretien.”
Der Begriff des Hausrats/ Mobiliars ist weit zu verstehen: Auch Gebrauchsrechte, familiär genutzte Fahrzeuge oder Mobiliar ohne Eigentumsnachweis (z. B. Schenkung, Erbschaft, Nutzungsrecht) können bei Schutz- und Zuweisungsmassnahmen berücksichtigt und zur ausschließlichen Nutzung zugewiesen werden, sofern die Nutzung nicht gefährdet ist.
“La répartition par "grandes et petites têtes", soit par adultes et enfants mineurs, la part des parents valant le double de celles des enfants mineurs, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment la répartition de la prise en charge, le taux d'activité excédant les pourcentages imposés par la jurisprudence, de même que les besoins particuliers (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). 8.3 Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Le salaire net comprend notamment les bonifications et gratifications non garanties à condition qu’elles aient été versées régulièrement au cours des dernières années (arrêts du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 et 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.2; de Weck-Immelé, Commentaire pratique Droit matrimonial: Fond et procédure, 2016, n. 48 ad art. 176 CC). Les frais remboursés par l'employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession font également partie du revenu déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_278/2021 du 7 octobre 2021 consid. 3.1.3). En cas de revenus fluctuants, il convient pour obtenir un résultat fiable de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois (arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3.1). Toutefois, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (arrêts du Tribunal fédéral 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 5.2.3 et 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1). Le juge peut également prendre en considération le revenu de la fortune, au même titre que le revenu de l'activité lucrative. Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (arrêt du tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid.”
Bei Unterhaltsbegehren ist das hypothetische Erwerbseinkommen des Unterhaltsberechtigten zu prüfen und gegebenenfalls anzurechnen; für die Bemessung des Unterhalts ist auf das effektive Durchschnittsnettoeinkommen über mehrere Jahre (notfalls Dreijahresmittel) abzustellen.
“125 CC (notamment : limitation dans le temps de la contribution d'entretien; critère du caractère lebensprägend du mariage; critère de la durée du mariage) pour limiter l'entretien entre conjoints fondé sur l'art. 163 CC. Cela signifie, en particulier, que le droit au maintien du même train de vie que durant la vie commune, sous réserve des moyens financiers et des éventuels coûts supplémentaires liés à la séparation, perdure tant que dure l'union conjugale. En application de la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, un éventuel excédent doit ainsi être partagé en conséquence, dans les limites de l'entretien convenable qui aura été fixé, aussi longtemps que le mariage n'a pas été dissous (ATF 148 III 358 consid. 5; Saul, Application anticipée de l'art. 125 CC limitée au principe de l'autonomie financière; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_849/2020, Newsletter DroitMatrimonial.ch octobre 2022, p. 7; cf. également sur ce point : de Weck-Immelé, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 26 s. ad art. 176 CC; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, 2021, p. 840). Ces principes sont également applicables dans le cadre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce (Saul, op. cit., p. 5; ACJC/178/2024 du 08.02.2024 consid. 4.1.1). 3.1.2 Le principe de l'autonomie financière implique l'imputation éventuelle d'un revenu hypothétique au créancier de l'entretien, ce afin de l'inciter à réaliser le revenu qu'il est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger de lui afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_338/2023 précité consid. 3.3.2; 5A_257/2023 du 4 décembre 2023 consid. 7.2 et les références). L'imputation d'un revenu hypothétique entraîne l'examen successif de deux conditions. Le juge doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit.”
“La répartition par "grandes et petites têtes", soit par adultes et enfants mineurs, la part des parents valant le double de celles des enfants mineurs, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment la répartition de la prise en charge, le taux d'activité excédant les pourcentages imposés par la jurisprudence, de même que les besoins particuliers (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). 8.3 Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Le salaire net comprend notamment les bonifications et gratifications non garanties à condition qu’elles aient été versées régulièrement au cours des dernières années (arrêts du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 et 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.2; de Weck-Immelé, Commentaire pratique Droit matrimonial: Fond et procédure, 2016, n. 48 ad art. 176 CC). Les frais remboursés par l'employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession font également partie du revenu déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_278/2021 du 7 octobre 2021 consid. 3.1.3). En cas de revenus fluctuants, il convient pour obtenir un résultat fiable de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois (arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3.1). Toutefois, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (arrêts du Tribunal fédéral 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 5.2.3 et 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1). Le juge peut également prendre en considération le revenu de la fortune, au même titre que le revenu de l'activité lucrative. Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (arrêt du tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid.”
“2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Lors de l'attribution du mobilier de ménage, est déterminante la réglementation qui apparaît appropriée. Il n'est pas tenu compte des liens de propriété entre les époux et les biens concernés, ni du régime matrimonial ou des relations contractuelles entre époux (ATF 114 II 18 consid. 4 = JdT 1990 I 140; arrêt du Tribunal fédéral 5P.476/2006 du 16 janvier 2007 consid. 4; de Weck-Immelé, Commentaire pratique Droit matrimonial: Fond et procédure, 2016, n. 173 ad art. 176 CC et les références citées). L’attribution du domicile conjugal s’entend – sauf prescription contraire et sous réserve des effets strictement personnels de chaque époux – avec ses meubles d’origine. La notion de mobilier de ménage doit être interprétée de manière large. Elle peut aussi comporter des objets sur lesquels aucun des époux n’a la propriété, mais un simple droit d’usage (Rieben, Commentaire romand CC I, 2ème éd., 2023, n. 14 ad art. 176 CC; de Weck-Immelé, op. cit, n. 181 ad art. 176 CC). Une voiture utilisée par la famille peut appartenir au mobilier de ménage (ATF 114 II 18 consid. 4 = JdT 1990 I 140; Rieben, Commentaire romand CC I, 2ème éd., 2023, n. 14 ad art. 176 CC). Lorsque la voiture n'appartient pas aux époux mais à une société, elle ne peut être attribuée sur mesures protectrices qu'à la condition que le prêt y relatif ne soit pas dénoncé par la société propriétaire (ATF 114 II 18 consid. 4 = JdT 1990 I 140; de Weck-Immelé, op. cit, n. 181 ad art. 176 CC). Le juge ne peut pas obliger l’un des époux à fournir à l’autre une voiture de remplacement (de Weck-Immelé, op. cit, n. 182 ad art. 176 CC). 7.2 En l'espèce, la jouissance exclusive du domicile familial a été attribuée à l'appelante, qui y vit avec les quatre enfants du couple, dont la garde lui a été octroyée. La décision du premier juge de lui accorder la jouissance du mobilier garnissant ledit domicile n'apparaît ainsi pas critiquable. L'intimé ne rend en effet pas vraisemblable que les meubles dont il sollicite la jouissance ne seraient pas utiles à la famille.”
Bei provisorischen bzw. dringlichen Zuteilungen begründen hohe Anschaffungskosten von Gegenständen (z. B. Fahrzeugen) allein in der Regel keine Dringlichkeit.
“pour acheter un véhicule SUV au motif que rien ne justifiait l'achat d'un véhicule en urgence, puisque l'intimé s'était engagé à laisser à l'appelante la jouissance du véhicule D______/2______. L'appelante fait valoir qu'il serait compliqué et coûteux de transporter cette D______ en Angleterre, ce d'autant plus que le volant se trouve à gauche. Elle conduisait plusieurs voitures de luxe pendant la vie commune, à savoir notamment une W______, des X______ et autres Y______, dont l'usage était partagé entre les époux. Elle était propriétaire d'une U______/9______ qu'elle avait dû vendre pour payer son loyer en juin 2023. Son époux était donc tenu de mettre à sa disposition 150'000 fr. pour qu'elle puisse acheter un véhicule correspondant à un des SUV conduit par les époux pendant la vie commune. 5.1 Le juge des mesures protectrices statue au terme d'une procédure simple et rapide et doit veiller à n'ordonner que les mesures qui apparaissent nécessaires au vu de la situation (principe de proportionnalité). Le mobilier de ménage que le juge des mesures provisoire doit attribuer comprend également les véhicules automobiles (Rieben, Commentaire romand, 2023, n. 3 ad art. 176 CC). 5.2 En l'espèce, comme le relève l'intimé, il est douteux que la conclusion de l'appelante tendant au versement d'un montant de 150'000 fr. pour acquérir une nouvelle voiture s'inscrive effectivement dans le cadre des mesures pouvant être ordonnée dans le cadre des mesures provisionnelles de divorce, car le paiement d'une somme de cette importance semble anticiper sur la question de la liquidation du régime matrimonial. A cela s'ajoute que, comme l'a relevé à raison le Tribunal, l'appelante n'a pas rendu vraisemblable la nécessité d'acheter dans l'urgence une Y______ au prix de 150'000 fr. Elle conduisait pendant la vie commune essentiellement une U______, qu'elle a choisi de vendre au moment de son départ pour R______. A cet égard, il n'est pas vraisemblable qu'elle ait été contrainte de le faire pour payer son loyer comme elle l'allègue, puisque, comme relevé plus haut, depuis novembre 2022, l'intimé a contribué à son entretien à raison de montants de plus de 25'000 fr. par mois.”
Bei anhängigen Schutzmassnahmen und Entscheidungsprozessen sind die persönlichen Verhältnisse der Parteien und provisorische Entscheidungen zu Sorgerechten und persönlichen Beziehungen zu prüfen.
“1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces produites se rapportent à la situation personnelle des parties. Susceptibles d'influencer la décision quant à l'attribution des droits parentaux sur l'enfant, elles sont recevables, ainsi que les faits auxquels elles se rapportent. 3. Les parties ne contestent pas la nécessité de régler, à titre provisionnel, la question de la garde de leur fils et leurs relations personnelles avec celui-ci. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir prononcé la garde partagée sur l'enfant C______. 3.1.1 Lorsque les époux ont un enfant mineur, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ordonne les mesures nécessaires fondées sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Il doit ainsi statuer sur l'attribution du droit de garde sur l'enfant, ainsi que sur le principe et les modalités des relations personnelles de l'époux non gardien avec son enfant (art. 273 CC). 3.1.2 Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande. La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1; 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2; 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1; 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2). La garde sur l'enfant peut être attribuée à un seul des parents, même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe. Un parent ne peut en effet déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid.”
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