1La séparation de biens légale ou judiciaire s’applique à tout le patrimoine des époux.
2Il en est de même de la séparation conventionnelle, sauf clause contraire du contrat.
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Eine abweichende Teilung durch Ehevertrag (Art. 241 Abs. 2 ZGB) ist möglich; dabei ist in der Praxis zu beachten, dass die gesetzlichen Reserven der Kinder gewahrt bleiben müssen.
“Il lui avait ensuite fait un don de 2'000'000 fr. en 2013. Ils avaient ensuite consulté un notaire, afin d'instaurer une communauté de biens applicable également en cas de divorce, réduisant les biens propres au profit des biens communs au minimum légal autorisé par la loi. B______ avait déjà été marié sous le régime de la communauté de biens, sans application en divorce, de sorte qu'il connaissait la distinction. En 2014, ils avaient souhaité rédiger un avenant à leur contrat de mariage, instituant les biens communs possédés par elle-même comme biens propres n'entrant pas dans la communauté, B______ ne se réservant aucun bien propre. Ce projet n'avait finalement pas abouti. Ils avaient également consulté un fiscaliste en 2016, lequel avait relevé que le contrat de mariage prévoyait le partage par moitié des biens en cas de décès et de divorce, et que si B______ souhaitait avantager leurs enfants communs, il était possible de modifier la clef de répartition des biens dans le cadre du régime de la communauté des biens (art. 241 al. 2 CC), pour autant que les réserves des enfants soient préservées. Cela n'avait également pas été fait, ce qui démontrait qu'il souhaitait l'avantager elle et non les enfants communs. Enfin, en octobre 2016, les parties avaient signé un pacte successoral, par lequel B______ renonçait à sa réserve légale héréditaire dans sa succession en faveur des enfants communs, l'inverse n'étant pas prévu. i. Par ordonnance du 14 octobre 2021, conformément à l'accord des parties, le Tribunal a limité la procédure à la question de la validité de la clause de liquidation du contrat de mariage du 31 janvier 2014. j. Le 21 octobre 2021, B______ a produit un avis de droit du Professeur Philippe MEIER du 13 janvier 2021. Ce dernier relevait qu'aucun élément ne permettait de retenir une volonté réelle et commune des parties de déroger à la reprise légale des biens propres en cas de divorce. La clause de liquidation litigieuse avait pour objectif de confirmer un partage par moitié des biens communs dans tous les cas de figure, sans se prononcer sur la composition des biens communs.”
Bei Auflösung der Gütergemeinschaft durch Tod steht der Halbteilungsanspruch auch den Erben zu. Die Zurechnung und Teilung erfolgt nach dem Zeitpunkt der Auflösung; eine formelle spätere Liquidation ist hierfür nicht zwingend erforderlich, wenn sich aus den Verhältnissen ergibt, dass die Teilung bereits vorgenommen wurde (z. B. anhand der Erbschaftsdeklaration).
“1 LDE soit soumise aux droits d’enregistrement, elle ne devait pas nécessairement être stipulée dans un acte notarié, ni du reste dans un quelconque acte formel. En effet, par son expression « toute opération ayant un caractère civil », cette disposition visait non seulement les opérations instrumentées formellement dans un acte écrit, mais également celles qui ne l'étaient pas. Ainsi, il suffisait que ces opérations se réalisent pour qu’elles soient soumises à l’obligation déclarative au sens de l’art. 138 LDE, cette disposition visant tous les actes « et opérations » dont l’enregistrement était obligatoire. Il était dès lors erroné d’affirmer que les droits n'étaient dus que lors du « dépôt de l’acte de partage » relatif à la liquidation du régime matrimonial. En l'occurrence, la liquidation du régime matrimonial avait bel et bien eu lieu. En effet, comme indiqué dans le testament du 24 avril 2003, les époux AD______ avaient stipulé « qu'au décès du premier d'entre eux, la communauté de biens devra[it] se partager par moitié », comme le prévoyait au demeurant l’art. 241 al. 1 CC. Par ailleurs, la déclaration de succession de feu D______ du 19 mai 2021 ne pouvait être déposée, conformément à l’art. 29 LDS, sans qu’on y indiquât une déduction pour liquidation du régime matrimonial. Elle démontrait que cette liquidation avait eu lieu et qu’elle s’était réalisée par un partage par moitié des biens y relatifs. Rien ne permettait enfin d’exclure l’application de l’art. 62 al. 1 let. b LDE lorsque, comme en l’espèce, une liquidation du régime matrimonial se réalisait sans qu’il fût nécessaire de partager objectivement les biens y relatifs, parce qu’intervenant entre les membres d’une même famille. La LDE ne prévoyait en effet aucune exonération ou imposition privilégiée pour de telles situations, et un tel avantage ne se justifiait pas non plus sous l’angle du principe de l’égalité de traitement. F. a. Par acte posté le 6 juin 2023, A______, C______ et B______ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, au constat « qu'il n'exist[ait] dans le dossier aucun document établissant qu'une liquidation du régime matrimonial des époux ou qu'un partage de la succession du défunt auraient été voulus ou seraient intervenus », à la perception d'un unique droit fixe de CHF 10.”
“Teilung des Gesamtguts Das Gesamtgut wird bei der Auflösung des Güterstandes gemäss den gesetzlichen Bestim- mungen in Art. 241 Abs. 1 und Art. 242 Abs. 1 Zivilgesetzbuch (ZGB) geteilt. Wird die Gütergemeinschaft durch Tod eines Ehegatten oder durch Vereinbarung eines an- dern Güterstandes aufgelöst, so steht jedem Ehegatten oder seinen Erben die Hälfte des Gesamtgutes zu (Art. 241 Abs. 1 ZGB). [...] - 3 - III. ERBVERTRAG [...]”
Die hälftige Teilung verfolgt eine schützende Funktion: Sie entspricht dem grundlegenden Teilungsprinzip der Gütergemeinschaft und schützt den Ehegatten, der sich für eine enge wirtschaftliche Gemeinschaft entschieden hat.
“242 CC; Burckhardt Bertossa/Trachsel, Arbeitskreis 2: Nachlassplanung bei komplexen Familienverhältnissen: Ein Workshopbericht, in Neunte Schweizer Familienrecht, 2018, p. 99ss; Meier, Commentaire romand CC I, 2023, n° 3 ad art. 242 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n° 1588; Geiser, Familie und Geld, FamPra.ch 2014, p. 890; Näf-Hofmann/Näf-Hofmann, Das neue Ehe-und Erbrecht im Zivilgesetzbuch, 1989, n° 2400). Ce n'est qu'au moment de la liquidation (par ex. dans le cadre de la convention sur les effets accessoires du divorce et avec la ratification du juge, art. 279 CPC) qu'il peut y être dérogé (art. 527 ch. 3 et 527 ch. 4 CC demeurant toutefois réservés). La liberté conventionnelle que le législateur a voulu laisser aux époux dans la participation aux acquêts (art. 217 al. 1 CC, qui leur permet de prévoir par contrat de mariage que la clause de modification de la participation légale au bénéficie s'appliquera aussi en cas de dissolution "extraordinaire " du régime) trouve son équivalent à l'art. 242 al. 3 CC, qui ne concerne cependant que la clause de modification du partage légal des biens communs de l'art. 241 CC, non la règle de reprise prévue à l'al. 1. En d'autres termes, les conventions réservées à l'al. 3 ne peuvent affecter que la répartition par moitié des biens communs restants (al. 2), mais non la reprise des biens propres au sens de l'art. 242 al. 1 CC. Cette disposition est en effet rendue nécessaire par la structure spécifique du régime de la communauté des biens (fort différente de celle du régime de la participation aux acquêts) et a une fonction protectrice, comme sous l'ancien droit, qu'il n'a jamais été question de supprimer durant les travaux préparatoires. L'impérativité n'était pas controversée sous l'ancien droit ; la révision n'a rien voulu y changer (Meier, op. cit., n° 3 ad art. 242 CC). Cela sert également à protéger le conjoint qui a opté (le plus souvent) pour une communauté économique étroite avec son partenaire pour des raisons idéalistes. Le fait que les biens communs restants soient en principe partagés par moitié conformément à l'art. 242 al. 2 CC, correspond au principe de base de la communauté de biens et s'inspire de la règle de dissolution de la participation aux acquêts.”
Durch Änderung des Güterstandes (z. B. im Ehevertrag) und durch erbrechtliche Verfügungen kann die praktische Verteilung des Gesamtguts beeinflusst werden. Im vorliegenden Vertrag wird das Gesamtgut abgegrenzt und festgehalten, dass bei Auflösung des Güterstandes gemäss Art. 241 Abs. 1 ZGB jedem Ehegatten oder seinen Erben die Hälfte des Gesamtguts zusteht; der Vertrag enthält zudem konkrete erbrechtliche Regelungen (Erbeinsetzung, Inventar, Sicherstellungs- und Substanzerhaltungspflichten).
“7/4/3 S. 3): "II. EHEVERTRAG 4. Änderung Güterstand Die Erblasser heben den Ehevertrag vom 10. September 2004 und damit den bisherigen Güterstand der Gütertrennung auf. Sie unterstellen per heutigen Datums ihre güterrechtli- chen Verhältnisse dem Güterstand der allgemeinen Gütergemeinschaft gemäss Ehegüter- recht vom 5. Oktober 1984 (in Kraft seit 1. Januar 1988). 5. Gesamtgut Das gesamte eheliche Vermögen der Erblasser stellt Gesamtgut dar, soweit es sich nicht um Gegenstände handelt, welche ihnen ausschliesslich zum persönlichen Gebrauch dienen und die deshalb zum Eigengut des betreffenden Ehegatten gehören. [...] 6. Teilung des Gesamtguts Das Gesamtgut wird bei der Auflösung des Güterstandes gemäss den gesetzlichen Bestim- mungen in Art. 241 Abs. 1 und Art. 242 Abs. 1 Zivilgesetzbuch (ZGB) geteilt. Wird die Gütergemeinschaft durch Tod eines Ehegatten oder durch Vereinbarung eines an- dern Güterstandes aufgelöst, so steht jedem Ehegatten oder seinen Erben die Hälfte des Gesamtgutes zu (Art. 241 Abs. 1 ZGB). [...] - 3 - III. ERBVERTRAG [...] 9.2. Vorversterben D._____ a) Erbeinsetzung Sollte D._____ vor A._____ versterben, setzt sie ihren Ehemann A._____ für einen Betrag in der Höhe von 2'000'000.00 als Vorerbe ein. Als Nacherben zu je 1/2 setzt sie ihre beiden Söhne, C._____ und B._____, ein. Für ihren übrigen Nachlass (= Gesamtnachlass abzüglich der Erbeinsetzung gemäss dem Absatz hiervor), setzt sie ihre beiden Söhne, C._____ und B._____, zu je 1/2 als Erben ein. b) Inventar Im Zeitpunkt des Todes von D._____ ist im Sinne von Artikel 490 Abs. 1 ZGB ein Inventar über das gesamte Eigentum des Erblassers zu errichten. c) Sicherstellungspflicht D._____ befreit A._____ gegenüber den gesetzlichen Erben von jeglicher Sicherstellungs- pflicht nach Art. 490 Abs. 2 ZGB. d) Substanzerhaltungspflicht Angeordnet wird eine Nacherbschaft auf den Überrest. Der Vorerbe A._____ wird ausdrück- lich von der Substanzerhaltungspflicht befreit. Es wird ausdrücklich festgehalten, dass er frei ist, Verfügungen unter Lebenden zu treffen, welche den vorstehenden Bestimmungen wi- dersprechen.”
“7/4/3 S. 3): "II. EHEVERTRAG 4. Änderung Güterstand Die Erblasser heben den Ehevertrag vom 10. September 2004 und damit den bisherigen Güterstand der Gütertrennung auf. Sie unterstellen per heutigen Datums ihre güterrechtli- chen Verhältnisse dem Güterstand der allgemeinen Gütergemeinschaft gemäss Ehegüter- recht vom 5. Oktober 1984 (in Kraft seit 1. Januar 1988). 5. Gesamtgut Das gesamte eheliche Vermögen der Erblasser stellt Gesamtgut dar, soweit es sich nicht um Gegenstände handelt, welche ihnen ausschliesslich zum persönlichen Gebrauch dienen und die deshalb zum Eigengut des betreffenden Ehegatten gehören. [...] 6. Teilung des Gesamtguts Das Gesamtgut wird bei der Auflösung des Güterstandes gemäss den gesetzlichen Bestim- mungen in Art. 241 Abs. 1 und Art. 242 Abs. 1 Zivilgesetzbuch (ZGB) geteilt. Wird die Gütergemeinschaft durch Tod eines Ehegatten oder durch Vereinbarung eines an- dern Güterstandes aufgelöst, so steht jedem Ehegatten oder seinen Erben die Hälfte des Gesamtgutes zu (Art. 241 Abs. 1 ZGB). [...] - 3 - III. ERBVERTRAG [...] 9.2. Vorversterben D._____ a) Erbeinsetzung Sollte D._____ vor A._____ versterben, setzt sie ihren Ehemann A._____ für einen Betrag in der Höhe von 2'000'000.00 als Vorerbe ein. Als Nacherben zu je 1/2 setzt sie ihre beiden Söhne, C._____ und B._____, ein. Für ihren übrigen Nachlass (= Gesamtnachlass abzüglich der Erbeinsetzung gemäss dem Absatz hiervor), setzt sie ihre beiden Söhne, C._____ und B._____, zu je 1/2 als Erben ein. b) Inventar Im Zeitpunkt des Todes von D._____ ist im Sinne von Artikel 490 Abs. 1 ZGB ein Inventar über das gesamte Eigentum des Erblassers zu errichten. c) Sicherstellungspflicht D._____ befreit A._____ gegenüber den gesetzlichen Erben von jeglicher Sicherstellungs- pflicht nach Art. 490 Abs. 2 ZGB. d) Substanzerhaltungspflicht Angeordnet wird eine Nacherbschaft auf den Überrest. Der Vorerbe A._____ wird ausdrück- lich von der Substanzerhaltungspflicht befreit. Es wird ausdrücklich festgehalten, dass er frei ist, Verfügungen unter Lebenden zu treffen, welche den vorstehenden Bestimmungen wi- dersprechen.”
Eine testamentarisch angeordnete «Teilung durch Hälfte» der Gütergemeinschaft bei Tod wird in der Rechtsprechung als tatsächlich erfolgte Liquidation des Güterstandes angesehen; dies kann sich etwa in der Erbschaftsdeklaration (z. B. durch ausgewiesene Abzüge für die Liquidation bzw. die Teilung par moitié) niederschlagen.
“1 LDE soit soumise aux droits d’enregistrement, elle ne devait pas nécessairement être stipulée dans un acte notarié, ni du reste dans un quelconque acte formel. En effet, par son expression « toute opération ayant un caractère civil », cette disposition visait non seulement les opérations instrumentées formellement dans un acte écrit, mais également celles qui ne l'étaient pas. Ainsi, il suffisait que ces opérations se réalisent pour qu’elles soient soumises à l’obligation déclarative au sens de l’art. 138 LDE, cette disposition visant tous les actes « et opérations » dont l’enregistrement était obligatoire. Il était dès lors erroné d’affirmer que les droits n'étaient dus que lors du « dépôt de l’acte de partage » relatif à la liquidation du régime matrimonial. En l'occurrence, la liquidation du régime matrimonial avait bel et bien eu lieu. En effet, comme indiqué dans le testament du 24 avril 2003, les époux AD______ avaient stipulé « qu'au décès du premier d'entre eux, la communauté de biens devra[it] se partager par moitié », comme le prévoyait au demeurant l’art. 241 al. 1 CC. Par ailleurs, la déclaration de succession de feu D______ du 19 mai 2021 ne pouvait être déposée, conformément à l’art. 29 LDS, sans qu’on y indiquât une déduction pour liquidation du régime matrimonial. Elle démontrait que cette liquidation avait eu lieu et qu’elle s’était réalisée par un partage par moitié des biens y relatifs. Rien ne permettait enfin d’exclure l’application de l’art. 62 al. 1 let. b LDE lorsque, comme en l’espèce, une liquidation du régime matrimonial se réalisait sans qu’il fût nécessaire de partager objectivement les biens y relatifs, parce qu’intervenant entre les membres d’une même famille. La LDE ne prévoyait en effet aucune exonération ou imposition privilégiée pour de telles situations, et un tel avantage ne se justifiait pas non plus sous l’angle du principe de l’égalité de traitement. F. a. Par acte posté le 6 juin 2023, A______, C______ et B______ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, au constat « qu'il n'exist[ait] dans le dossier aucun document établissant qu'une liquidation du régime matrimonial des époux ou qu'un partage de la succession du défunt auraient été voulus ou seraient intervenus », à la perception d'un unique droit fixe de CHF 10.”
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