The client, a closely related person or any person with a legitimate interest may call on the adult protection authority to intervene in relation to acts or omissions by the deputy or by a third party or agency to which the adult protection authority has issued an assignment.
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Die Erwachsenenschutzbehörde kann angerufen werden, auch wenn die betroffene Person vorläufig entmündigt ist bzw. der Beistand bereits für bestimmte Rechtsakte handlungsbefugt ist; Dritte können die Behörde bei Verletzung des Mandats einschalten.
“3 CPC a été respecté eu égard à la procuration datée du 30 janvier 2024 produite avec le recours, que le refus de lui remettre l’expertise psychiatrique du Dr S.________ consacre une violation de son droit d'être entendue et qu’elle aurait la capacité de contester la décision entreprise, même si elle n’avait pas la capacité de discernement, ayant le droit de faire appel à un juge et « a fortiori à un avocat » car il s’agit de droits personnels fondamentaux dès lors que le droit de mandater un conseil de son choix dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la justice de paix afin qu’il la représente constitue « un « droit personnel absolu qui ne peut être restreint par le curateur ». Elle se prévaut toutefois du rapport médical du 18 mars 2024 du Dr G.________, qui selon elle atteste de sa « pleine capacité quant à la gestion de ses affaires courantes » et en déduit que la juge de paix ne pouvait pas se déclarer incompétente pour traiter son action en constatation de droit du 21 octobre 2024 au regard de l’art. 419 CC. 4.4 En l’espèce, ce n'est pas la limitation de l'exercice des droits civils de la recourante qui est contestée – cela fait l’objet d’une contestation pendante devant le Tribunal fédéral –, mais uniquement la décision du 28 octobre 2024 par laquelle la juge de paix a déclaré ne pas être compétente pour connaître de l’action en constatation de la nullité d’une résiliation de mandat liant la recourante à son conseil, opérée par la curatrice le 23 août 2024. Or, à cet égard, il ressort du dossier que X.________ s’est vue limitée dans ses droits civils selon ordonnance de mesures provisionnelles du 14 mai 2024, puisqu’à titre provisoire, l'exercice des droits civils lui a été retiré pour tout acte l'engageant personnellement, et notamment s'agissant de la conclusion de contrats. Par ailleurs, il est établi, par l’expertise psychiatrique du 10 septembre 2024, que la recourante n’est pas capable de discernement s’agissant de la gestion de ses intérêts financiers et personnels, de même que pour désigner un représentant dans ce cadre.”
“La qualité pour recourir du proche présuppose que celui-ci fasse valoir l’intérêt – de fait ou de droit – de la personne protégée, et non son intérêt (par exemple patrimonial ou successoral) propre ou l’intérêt de tiers (Meier, op. cit., n. 257, p. 143). La présomption de qualité de proche peut toutefois être renversée quand le membre de la famille n'est pas en mesure de prendre en considération les intérêts de la personne concernée ; tel est par exemple le cas lorsqu'il existe un conflit d'intérêts fondamental entre le proche et la personne concernée sur des questions en lien avec la mesure contestée (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1456 CC, 7e éd., Bâle 2022, n. 35 ad art. 450 CC, pp. 2937 et 2938 ; TF 5A_322/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2.3.3 ; TF 5A 112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2 et 2.5.2.2). Quant à la notion d'intérêt juridiquement protégé, l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC dispose que peuvent former un recours les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. La légitimation à recourir de tiers, qui ne peuvent pas être qualifiés de proches, s'inspire de l'art. 419 CC, selon lequel ceux-ci peuvent former recours contre une action ou une omission du curateur pour autant qu'ils aient un intérêt juridique ; le tiers peut recourir aux mêmes conditions contre la décision de première instance de l'autorité de protection de l'adulte. La légitimation à recourir du tiers suppose un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de l'adulte. L'intérêt juridiquement protégé invoqué par le tiers doit ainsi être en lien direct avec la mesure prononcée, de sorte que l'autorité de protection devait impérativement en tenir compte (ATF 137 III 67 consid. 3.1 ; TF 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A 979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2). Un simple intérêt de fait ne suffit pas ; en particulier, un intérêt financier ne constitue pas un intérêt juridique, mais un simple intérêt de fait. Un tiers qui n'est pas un proche n'est en outre habilité à recourir au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC que s'il fait valoir une violation de ses propres droits (TF 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid.”
Die Staatsanwaltschaft oder Dritte können parallel ein Strafverfahren nutzen, um die betroffene Person zu schützen.
“S'agissant de l'enquête en placement à des fins d'assistance, je relève que l'expertise est toujours en cours et qu'en l'état, il n'est plus question de placer Mme N.________, qui est selon la curatrice parfaitement collaborante avec les aides mises en place. Il n'y a donc pas de raison que je lui désigne à ce stade un avocat curateur au sens de l'art. 449a CC, ce que vous n'avez au demeurant pas requis. La question sera évidemment revue si l'expertise en cours devait arriver à la conclusion qu'un placement est nécessaire. S'agissant de la mesure de curatelle, je relève que je n'ai, en l'état du moins, aucune enquête ouverte pour une aggravation de la mesure. Le SCTP gère les affaires courantes et Me Emonet s'occupe des questions plus juridiques qui peuvent se poser. J'ai donc du mal à cerner l'utilité de votre intervention. Soit elle n'a pas lieu d'être ; soit vous m'indiquez clairement et précisément quels sont les actes ou les omissions de la curatrice que vous contestez et vous sollicitez qu'une décision soit rendue à cet égard (art. 419 CC), susceptible de recours. Je précise cependant d'ores et déjà que le point de la situation a été fait lors de l'audience, à laquelle vous ne vous êtes pas présentée. S'agissant des montants prélevés sur le compte de Mme N.________ et de l'appartement en [...] dont Mme N.________ est usufruitière, une plainte pénale a été déposée. Les intérêts de la personne concernée sont donc préservés et si l'on obtient gain de cause et qu'un tiers est reconnu débiteur de montants envers Mme N.________, la curatrice fera le nécessaire pour tenter de recouvrer la créance. Dans l'intervalle, je ne vois pas l'intérêt de faire augmenter fictivement la fortune de la personne concernée dans ses comptes avec des montants dont elle ne peut pas disposer en l'état. Par ailleurs et comme déjà expliqué, la situation de l'appartement en [...] est complexe et c'est bien volontiers que je demanderai à la curatrice de suivre une proposition pertinente de votre part pour tenter de résoudre cette situation dans l'intérêt de Mme N.”
Die Behörde verlangt zur Prüfung nach Art. 419 ZGB die konkrete Benennung strittiger Handlungen oder Unterlassungen; die Revisionsfrist für Beschwerden beginnt mit der Zustellung der angefochtenen Entscheidung.
“S'agissant de l'enquête en placement à des fins d'assistance, je relève que l'expertise est toujours en cours et qu'en l'état, il n'est plus question de placer Mme N.________, qui est selon la curatrice parfaitement collaborante avec les aides mises en place. Il n'y a donc pas de raison que je lui désigne à ce stade un avocat curateur au sens de l'art. 449a CC, ce que vous n'avez au demeurant pas requis. La question sera évidemment revue si l'expertise en cours devait arriver à la conclusion qu'un placement est nécessaire. S'agissant de la mesure de curatelle, je relève que je n'ai, en l'état du moins, aucune enquête ouverte pour une aggravation de la mesure. Le SCTP gère les affaires courantes et Me Emonet s'occupe des questions plus juridiques qui peuvent se poser. J'ai donc du mal à cerner l'utilité de votre intervention. Soit elle n'a pas lieu d'être ; soit vous m'indiquez clairement et précisément quels sont les actes ou les omissions de la curatrice que vous contestez et vous sollicitez qu'une décision soit rendue à cet égard (art. 419 CC), susceptible de recours. Je précise cependant d'ores et déjà que le point de la situation a été fait lors de l'audience, à laquelle vous ne vous êtes pas présentée. S'agissant des montants prélevés sur le compte de Mme N.________ et de l'appartement en [...] dont Mme N.________ est usufruitière, une plainte pénale a été déposée. Les intérêts de la personne concernée sont donc préservés et si l'on obtient gain de cause et qu'un tiers est reconnu débiteur de montants envers Mme N.________, la curatrice fera le nécessaire pour tenter de recouvrer la créance. Dans l'intervalle, je ne vois pas l'intérêt de faire augmenter fictivement la fortune de la personne concernée dans ses comptes avec des montants dont elle ne peut pas disposer en l'état. Par ailleurs et comme déjà expliqué, la situation de l'appartement en [...] est complexe et c'est bien volontiers que je demanderai à la curatrice de suivre une proposition pertinente de votre part pour tenter de résoudre cette situation dans l'intérêt de Mme N.”
“la personne concernée, l’un de ses proches ou toute personne qui a un intérêt juridique peut en appeler à l’autorité de protection de l’adulte contre les actes ou les omissions du curateur ou ceux du tiers ou de l’office mandatés par l’autorité de protection de l’adulte. L’objectif de l’intervention prévue par l’art. 419 CC est de garantir ou de rétablir une exécution conforme du mandat et, par la même, d’assurer la protection des intérêts bien compris de la personne concernée et que le curateur adopte un comportement conforme à la loi (ATF 137 III 67 consid. 3.4.5 ; Fountoulakis, in : CR CC I, op. cit. n. 1 ad art. 419 CC et les références citées ; Guide pratique COPMA, n. 12.2, p. 281). Les actes expressément visés par l’art. 419 CC sont les actes ou les omissions de mandataires divers, savoir non seulement les actes juridiques, mais également les comportements du mandataire dans l’exercice de son mandat, quel que soit l’acte ou comportement en cause et indépendamment du fait qu’il s’agisse d’un mandat d’assistance personnelle, de gestion du patrimoine ou de représentation (Fountoulakis, in : CR CC I, op. cit. n. 7 ad art. 419 CC et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Bâle 2022, n. 1122 p. 600 ; De Luze/ Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.1 ad art. 419 CC, p. 710 ; Guide pratique COPMA 2017, n. 12.3, p. 282). Ainsi, il est possible de se plaindre d’un manque de diligence du curateur dans la gestion des affaires qui lui sont confiées, du non-respect de l’avis de la personne sous curatelle, du montant laissé à sa libre disposition, de la violation du secret professionnel ou encore de remettre en cause des conseils donnés par le curateur ou toute autre forme d’actes informels, comme par exemple le refus de consentir à un acte que voulait effectuer la personne concernée (Fountoulakis, in : CR CC I], op. cit. n. 7 ad art. 419 CC et les références citées). 3.2.2 L'art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel, respectivement son recours. II doit ainsi s'efforcer d'établir que la décision attaquée est entachée d'erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées.”
Die Erwachsenenschutzbehörde (KESB/Erwachsenenschutzbehörde) ist vorrangig zuständig für Eingaben/Beschwerden gegen Beistände und deren Handeln oder Unterlassungen; erst nach deren Entscheidung ist der Rechtsweg an das Verwaltungsgericht möglich.
“3 CPC a été respecté eu égard à la procuration datée du 30 janvier 2024 produite avec le recours, que le refus de lui remettre l’expertise psychiatrique du Dr S.________ consacre une violation de son droit d'être entendue et qu’elle aurait la capacité de contester la décision entreprise, même si elle n’avait pas la capacité de discernement, ayant le droit de faire appel à un juge et « a fortiori à un avocat » car il s’agit de droits personnels fondamentaux dès lors que le droit de mandater un conseil de son choix dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la justice de paix afin qu’il la représente constitue « un « droit personnel absolu qui ne peut être restreint par le curateur ». Elle se prévaut toutefois du rapport médical du 18 mars 2024 du Dr G.________, qui selon elle atteste de sa « pleine capacité quant à la gestion de ses affaires courantes » et en déduit que la juge de paix ne pouvait pas se déclarer incompétente pour traiter son action en constatation de droit du 21 octobre 2024 au regard de l’art. 419 CC. 4.4 En l’espèce, ce n'est pas la limitation de l'exercice des droits civils de la recourante qui est contestée – cela fait l’objet d’une contestation pendante devant le Tribunal fédéral –, mais uniquement la décision du 28 octobre 2024 par laquelle la juge de paix a déclaré ne pas être compétente pour connaître de l’action en constatation de la nullité d’une résiliation de mandat liant la recourante à son conseil, opérée par la curatrice le 23 août 2024. Or, à cet égard, il ressort du dossier que X.________ s’est vue limitée dans ses droits civils selon ordonnance de mesures provisionnelles du 14 mai 2024, puisqu’à titre provisoire, l'exercice des droits civils lui a été retiré pour tout acte l'engageant personnellement, et notamment s'agissant de la conclusion de contrats. Par ailleurs, il est établi, par l’expertise psychiatrique du 10 septembre 2024, que la recourante n’est pas capable de discernement s’agissant de la gestion de ses intérêts financiers et personnels, de même que pour désigner un représentant dans ce cadre.”
“La qualité pour recourir du proche présuppose que celui-ci fasse valoir l’intérêt – de fait ou de droit – de la personne protégée, et non son intérêt (par exemple patrimonial ou successoral) propre ou l’intérêt de tiers (Meier, op. cit., n. 257, p. 143). La présomption de qualité de proche peut toutefois être renversée quand le membre de la famille n'est pas en mesure de prendre en considération les intérêts de la personne concernée ; tel est par exemple le cas lorsqu'il existe un conflit d'intérêts fondamental entre le proche et la personne concernée sur des questions en lien avec la mesure contestée (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1456 CC, 7e éd., Bâle 2022, n. 35 ad art. 450 CC, pp. 2937 et 2938 ; TF 5A_322/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2.3.3 ; TF 5A 112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2 et 2.5.2.2). Quant à la notion d'intérêt juridiquement protégé, l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC dispose que peuvent former un recours les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. La légitimation à recourir de tiers, qui ne peuvent pas être qualifiés de proches, s'inspire de l'art. 419 CC, selon lequel ceux-ci peuvent former recours contre une action ou une omission du curateur pour autant qu'ils aient un intérêt juridique ; le tiers peut recourir aux mêmes conditions contre la décision de première instance de l'autorité de protection de l'adulte. La légitimation à recourir du tiers suppose un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de l'adulte. L'intérêt juridiquement protégé invoqué par le tiers doit ainsi être en lien direct avec la mesure prononcée, de sorte que l'autorité de protection devait impérativement en tenir compte (ATF 137 III 67 consid. 3.1 ; TF 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A 979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2). Un simple intérêt de fait ne suffit pas ; en particulier, un intérêt financier ne constitue pas un intérêt juridique, mais un simple intérêt de fait. Un tiers qui n'est pas un proche n'est en outre habilité à recourir au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC que s'il fait valoir une violation de ses propres droits (TF 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid.”
“Die Beschwerde gemäss Art. 450 ZGB an das Verwaltungsgericht setzt nach dem Wortlaut von Abs. 1 einen Entscheid der Erwachsenenschutzbehörde voraus. Soweit die Eingabe der Beschwerdeführerin vom 2. August 2024 somit als Gesuch um Aufhebung oder Abänderung der bestehenden Beistandschaft zu verstehen ist, muss zuerst die Erwachsenenschutzbehörde darüber entscheiden. Soweit sich die Eingabe der Beschwerdeführerin sodann gegen Handlungen oder Unterlassungen der Beistandsperson richtet, ist gemäss Art. 419 ZGB ebenfalls nicht das Verwaltungsgericht, sondern zunächst die Erwachsenenschutzbehörde zuständig, unter deren Aufsicht die Mandatsführung grundsätzlich steht (vgl. Rosch, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, 7. Auflage 2022, Art. 419 ZGB N 1 und N 11). Dementsprechend kündigte die Erwachsenenschutzbehörde in ihrer Stellungnahme vom 12. August 2024 an, die Beschwerdeführerin zeitnah durch die zuständige Fachmitarbeiterin der Erwachsenenschutzbehörde zu einem persönlichen Gespräch einzuladen, um ihr Anliegen zu prüfen.”
Für die Beschwerdeberechtigung Dritter ist ein materiell rechtlich geschütztes Interesse erforderlich; ein bloßes tatsächliches oder rein finanzielles Interesse genügt nicht. Dieses Interesse muss in direktem Zusammenhang mit der angefochtenen Massnahme stehen.
“Pour les autres personnes, les conditions permettant de reconnaître la qualité de proche doivent être rendues vraisemblables (arrêt TF 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2). L'aptitude à défendre les intérêts de la personne concernée fait défaut lorsqu’il existe des conflits d’intérêts de principe entre la personne concernée et ses proches sur des questions relevant de la mesure attaquée (arrêt TF 5A_322/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2.3.3). En outre, si la personne en question défend ses propres intérêts, il importe peu qu'elle puisse être qualifiée de personne proche. En effet, dans ce cas, sa qualité pour recourir devrait être déterminée par l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC (arrêts TF 5A_746/2016 du 5 avril 2017, consid. 2.3.2 ; 5A_721/2019 du 8 mai 2020 consid. 2.3.1). Selon l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC, peuvent également former un recours les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. La légitimation à recourir de tiers, qui ne peuvent pas être qualifiés de proches, s'inspire de l'art. 419 CC, selon lequel ceux-ci peuvent former recours contre une action ou une omission du curateur pour autant qu'ils aient un intérêt juridique ; le tiers peut recourir aux mêmes conditions contre la décision de première instance de l'autorité de protection. La légitimation à recourir du tiers suppose ainsi un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de l'adulte. L'intérêt juridiquement protégé invoqué par le tiers doit être en lien direct avec la mesure prononcée, respectivement doit être protégé grâce à la mesure, de sorte que l'autorité de protection devait impérativement en tenir compte (cf. art. 420 aCC ; ATF 137 III 67 consid. 3.1 ; arrêts TF 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 et les références citées ; 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2). Un simple intérêt de fait ne suffit pas ; en particulier, un intérêt financier ne constitue pas un intérêt juridique, mais un simple intérêt de fait. Un tiers qui n'est pas un proche n'est en outre habilité à recourir au sens de l'art.”
“3 CPC a été respecté eu égard à la procuration datée du 30 janvier 2024 produite avec le recours, que le refus de lui remettre l’expertise psychiatrique du Dr S.________ consacre une violation de son droit d'être entendue et qu’elle aurait la capacité de contester la décision entreprise, même si elle n’avait pas la capacité de discernement, ayant le droit de faire appel à un juge et « a fortiori à un avocat » car il s’agit de droits personnels fondamentaux dès lors que le droit de mandater un conseil de son choix dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la justice de paix afin qu’il la représente constitue « un « droit personnel absolu qui ne peut être restreint par le curateur ». Elle se prévaut toutefois du rapport médical du 18 mars 2024 du Dr G.________, qui selon elle atteste de sa « pleine capacité quant à la gestion de ses affaires courantes » et en déduit que la juge de paix ne pouvait pas se déclarer incompétente pour traiter son action en constatation de droit du 21 octobre 2024 au regard de l’art. 419 CC. 4.4 En l’espèce, ce n'est pas la limitation de l'exercice des droits civils de la recourante qui est contestée – cela fait l’objet d’une contestation pendante devant le Tribunal fédéral –, mais uniquement la décision du 28 octobre 2024 par laquelle la juge de paix a déclaré ne pas être compétente pour connaître de l’action en constatation de la nullité d’une résiliation de mandat liant la recourante à son conseil, opérée par la curatrice le 23 août 2024. Or, à cet égard, il ressort du dossier que X.________ s’est vue limitée dans ses droits civils selon ordonnance de mesures provisionnelles du 14 mai 2024, puisqu’à titre provisoire, l'exercice des droits civils lui a été retiré pour tout acte l'engageant personnellement, et notamment s'agissant de la conclusion de contrats. Par ailleurs, il est établi, par l’expertise psychiatrique du 10 septembre 2024, que la recourante n’est pas capable de discernement s’agissant de la gestion de ses intérêts financiers et personnels, de même que pour désigner un représentant dans ce cadre.”
Die Erwachsenenschutzbehörde kann und muss von Amtes wegen eingreifen, wenn sie konkrete Gefährdungen oder Mandatsverletzungen durch den Beistand erkennt; die Intervention dient der Wiederherstellung einer gesetzeskonformen Mandatsausführung und dem Schutz der Interessen der betroffenen Person.
“la personne concernée, l’un de ses proches ou toute personne qui a un intérêt juridique peut en appeler à l’autorité de protection de l’adulte contre les actes ou les omissions du curateur ou ceux du tiers ou de l’office mandatés par l’autorité de protection de l’adulte. L’objectif de l’intervention prévue par l’art. 419 CC est de garantir ou de rétablir une exécution conforme du mandat et, par la même, d’assurer la protection des intérêts bien compris de la personne concernée et que le curateur adopte un comportement conforme à la loi (ATF 137 III 67 consid. 3.4.5 ; Fountoulakis, in : CR CC I, op. cit. n. 1 ad art. 419 CC et les références citées ; Guide pratique COPMA, n. 12.2, p. 281). Les actes expressément visés par l’art. 419 CC sont les actes ou les omissions de mandataires divers, savoir non seulement les actes juridiques, mais également les comportements du mandataire dans l’exercice de son mandat, quel que soit l’acte ou comportement en cause et indépendamment du fait qu’il s’agisse d’un mandat d’assistance personnelle, de gestion du patrimoine ou de représentation (Fountoulakis, in : CR CC I, op. cit. n. 7 ad art. 419 CC et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Bâle 2022, n. 1122 p. 600 ; De Luze/ Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.1 ad art. 419 CC, p. 710 ; Guide pratique COPMA 2017, n. 12.3, p. 282). Ainsi, il est possible de se plaindre d’un manque de diligence du curateur dans la gestion des affaires qui lui sont confiées, du non-respect de l’avis de la personne sous curatelle, du montant laissé à sa libre disposition, de la violation du secret professionnel ou encore de remettre en cause des conseils donnés par le curateur ou toute autre forme d’actes informels, comme par exemple le refus de consentir à un acte que voulait effectuer la personne concernée (Fountoulakis, in : CR CC I], op. cit. n. 7 ad art. 419 CC et les références citées). 3.2.2 L'art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel, respectivement son recours. II doit ainsi s'efforcer d'établir que la décision attaquée est entachée d'erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées.”
Beschwerden nach Art. 419 ZGB können sich auf sämtliche Verhaltens‑ oder Unterlassungsformen des Beistands erstrecken, dazu gehören auch informelle Verhaltensweisen (z. B. Rat, verweigerte Zustimmung), Sorgfaltsmängel sowie Verletzungen des Berufsgeheimnisses.
“la personne concernée, l’un de ses proches ou toute personne qui a un intérêt juridique peut en appeler à l’autorité de protection de l’adulte contre les actes ou les omissions du curateur ou ceux du tiers ou de l’office mandatés par l’autorité de protection de l’adulte. L’objectif de l’intervention prévue par l’art. 419 CC est de garantir ou de rétablir une exécution conforme du mandat et, par la même, d’assurer la protection des intérêts bien compris de la personne concernée et que le curateur adopte un comportement conforme à la loi (ATF 137 III 67 consid. 3.4.5 ; Fountoulakis, in : CR CC I, op. cit. n. 1 ad art. 419 CC et les références citées ; Guide pratique COPMA, n. 12.2, p. 281). Les actes expressément visés par l’art. 419 CC sont les actes ou les omissions de mandataires divers, savoir non seulement les actes juridiques, mais également les comportements du mandataire dans l’exercice de son mandat, quel que soit l’acte ou comportement en cause et indépendamment du fait qu’il s’agisse d’un mandat d’assistance personnelle, de gestion du patrimoine ou de représentation (Fountoulakis, in : CR CC I, op. cit. n. 7 ad art. 419 CC et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Bâle 2022, n. 1122 p. 600 ; De Luze/ Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.1 ad art. 419 CC, p. 710 ; Guide pratique COPMA 2017, n. 12.3, p. 282). Ainsi, il est possible de se plaindre d’un manque de diligence du curateur dans la gestion des affaires qui lui sont confiées, du non-respect de l’avis de la personne sous curatelle, du montant laissé à sa libre disposition, de la violation du secret professionnel ou encore de remettre en cause des conseils donnés par le curateur ou toute autre forme d’actes informels, comme par exemple le refus de consentir à un acte que voulait effectuer la personne concernée (Fountoulakis, in : CR CC I], op. cit. n. 7 ad art. 419 CC et les références citées). 3.2.2 L'art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel, respectivement son recours. II doit ainsi s'efforcer d'établir que la décision attaquée est entachée d'erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées.”
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