L’héritier auquel sont attribués des biens grevés de gages pour des dettes du défunt sera chargé de ces dettes.
4 commentaries
Im Fall einer Drittschuld trägt der zugewiesene Erbe das Insolvenzrisiko des Schuldners, weil Art. 615 ZGB insoweit nicht anwendbar ist.
“D______), ni que celui-ci aurait eu l'intention de se lier seul contractuellement vis-à-vis de la banque, ni encore que le reprenant aurait autorisé "l'ancienne débitrice" (i.e. la succession de feu E______) à le représenter vis-à-vis de la créancière dans ce contexte − ce que D______ conteste d'ailleurs. Les présomptions prévues par l'art. 176 al. 2 et 3 CO ne sont dès lors d'aucun secours aux appelants. C'est également en vain que l'intervenante accessoire STIFTUNG E______/F______ se prévaut des art. 615 et 639 CC pour soutenir que la reprise de dette interne stipulée dans le contrat de partage du 3 septembre 2008 serait opposable à l'intimée. En effet, conformément aux principes rappelés ci-avant (cf. consid. 2.1.6), les clauses de partage (internes) relatives à la répartition des dettes entre les héritiers ne sont pas opposables aux créanciers de la succession, à moins que ceux-ci aient accepté - expressément ou tacitement - une reprise de dette interne. Or, ainsi qu'on vient de le voir, l'intimée n'a pas manifesté une telle acceptation, ne serait-ce que par actes concluants. A cela s'ajoute que l'art. 615 CC ne trouve par application lorsque le bien grevé garantit la dette d'un tiers, comme c'est le cas ici. 2.2.2 Les circonstances de l'espèce attestent par ailleurs de ce que les parties avaient compris - et accepté - être en présence d'une reprise cumulative de dette et non d'une reprise privative de dette. Le témoin O______ a déclaré qu'il n'était pas rare pour la banque de disposer de plusieurs garanties pour la même créance afin d'éviter des situations de découvert. En l'occurrence, une partie des avoirs nantis avait été distribuée aux héritiers de feu E______ (un virement de 2'000'000 fr. ayant été opéré en octobre 2008 au débit du compte n° 2______), de sorte qu'il était nécessaire pour la banque de compléter la garantie existante. Avec la conclusion du deuxième contrat de gage, la banque avait pu s'assurer que la ligne de crédit ouverte en faveur de I______ ANSTALT bénéficiait de la couverture utile, étant précisé qu'aucun des comptes nantis (celui de la succession et celui de D______) ne suffisait à lui seul pour garantir la dette litigieuse.”
Die Zuweisung der Pfandschuld bzw. die Verteilung besicherter Verbindlichkeiten ist dispositiv; Gläubiger können die interne Schuldenübernahme ausdrücklich oder stillschweigend akzeptieren, sonst bleibt die Haftung gegenüber den Gläubigern unberührt.
“D______), ni que celui-ci aurait eu l'intention de se lier seul contractuellement vis-à-vis de la banque, ni encore que le reprenant aurait autorisé "l'ancienne débitrice" (i.e. la succession de feu E______) à le représenter vis-à-vis de la créancière dans ce contexte − ce que D______ conteste d'ailleurs. Les présomptions prévues par l'art. 176 al. 2 et 3 CO ne sont dès lors d'aucun secours aux appelants. C'est également en vain que l'intervenante accessoire STIFTUNG E______/F______ se prévaut des art. 615 et 639 CC pour soutenir que la reprise de dette interne stipulée dans le contrat de partage du 3 septembre 2008 serait opposable à l'intimée. En effet, conformément aux principes rappelés ci-avant (cf. consid. 2.1.6), les clauses de partage (internes) relatives à la répartition des dettes entre les héritiers ne sont pas opposables aux créanciers de la succession, à moins que ceux-ci aient accepté - expressément ou tacitement - une reprise de dette interne. Or, ainsi qu'on vient de le voir, l'intimée n'a pas manifesté une telle acceptation, ne serait-ce que par actes concluants. A cela s'ajoute que l'art. 615 CC ne trouve par application lorsque le bien grevé garantit la dette d'un tiers, comme c'est le cas ici. 2.2.2 Les circonstances de l'espèce attestent par ailleurs de ce que les parties avaient compris - et accepté - être en présence d'une reprise cumulative de dette et non d'une reprise privative de dette. Le témoin O______ a déclaré qu'il n'était pas rare pour la banque de disposer de plusieurs garanties pour la même créance afin d'éviter des situations de découvert. En l'occurrence, une partie des avoirs nantis avait été distribuée aux héritiers de feu E______ (un virement de 2'000'000 fr. ayant été opéré en octobre 2008 au débit du compte n° 2______), de sorte qu'il était nécessaire pour la banque de compléter la garantie existante. Avec la conclusion du deuxième contrat de gage, la banque avait pu s'assurer que la ligne de crédit ouverte en faveur de I______ ANSTALT bénéficiait de la couverture utile, étant précisé qu'aucun des comptes nantis (celui de la succession et celui de D______) ne suffisait à lui seul pour garantir la dette litigieuse.”
Bei Pfand- oder sonstiger Besicherung der Forderung eines Dritten findet Art. 615 ZGB keine Anwendung auf die Haftung des belasteten Vermögens; eine ausdrückliche oder konkludente Zustimmung des Gläubigers kann jedoch bewirken, dass die Haftung auf den Zuweisenden allein übergeht (Schuldübernahme).
“D______), ni que celui-ci aurait eu l'intention de se lier seul contractuellement vis-à-vis de la banque, ni encore que le reprenant aurait autorisé "l'ancienne débitrice" (i.e. la succession de feu E______) à le représenter vis-à-vis de la créancière dans ce contexte − ce que D______ conteste d'ailleurs. Les présomptions prévues par l'art. 176 al. 2 et 3 CO ne sont dès lors d'aucun secours aux appelants. C'est également en vain que l'intervenante accessoire STIFTUNG E______/F______ se prévaut des art. 615 et 639 CC pour soutenir que la reprise de dette interne stipulée dans le contrat de partage du 3 septembre 2008 serait opposable à l'intimée. En effet, conformément aux principes rappelés ci-avant (cf. consid. 2.1.6), les clauses de partage (internes) relatives à la répartition des dettes entre les héritiers ne sont pas opposables aux créanciers de la succession, à moins que ceux-ci aient accepté - expressément ou tacitement - une reprise de dette interne. Or, ainsi qu'on vient de le voir, l'intimée n'a pas manifesté une telle acceptation, ne serait-ce que par actes concluants. A cela s'ajoute que l'art. 615 CC ne trouve par application lorsque le bien grevé garantit la dette d'un tiers, comme c'est le cas ici. 2.2.2 Les circonstances de l'espèce attestent par ailleurs de ce que les parties avaient compris - et accepté - être en présence d'une reprise cumulative de dette et non d'une reprise privative de dette. Le témoin O______ a déclaré qu'il n'était pas rare pour la banque de disposer de plusieurs garanties pour la même créance afin d'éviter des situations de découvert. En l'occurrence, une partie des avoirs nantis avait été distribuée aux héritiers de feu E______ (un virement de 2'000'000 fr. ayant été opéré en octobre 2008 au débit du compte n° 2______), de sorte qu'il était nécessaire pour la banque de compléter la garantie existante. Avec la conclusion du deuxième contrat de gage, la banque avait pu s'assurer que la ligne de crédit ouverte en faveur de I______ ANSTALT bénéficiait de la couverture utile, étant précisé qu'aucun des comptes nantis (celui de la succession et celui de D______) ne suffisait à lui seul pour garantir la dette litigieuse.”
Die Zuteilung belasteter Nachlassgegenstände im Rahmen der Teilungsabrede wirkt grundsätzlich nur intern zwischen den Miterben und ändert nichts an der Haftung gegenüber Gläubigern; Gläubiger bleiben gegenüber den Erben ungebunden, sofern sie nicht ausdrücklich oder stillschweigend zustimmen.
“D______), ni que celui-ci aurait eu l'intention de se lier seul contractuellement vis-à-vis de la banque, ni encore que le reprenant aurait autorisé "l'ancienne débitrice" (i.e. la succession de feu E______) à le représenter vis-à-vis de la créancière dans ce contexte − ce que D______ conteste d'ailleurs. Les présomptions prévues par l'art. 176 al. 2 et 3 CO ne sont dès lors d'aucun secours aux appelants. C'est également en vain que l'intervenante accessoire STIFTUNG E______/F______ se prévaut des art. 615 et 639 CC pour soutenir que la reprise de dette interne stipulée dans le contrat de partage du 3 septembre 2008 serait opposable à l'intimée. En effet, conformément aux principes rappelés ci-avant (cf. consid. 2.1.6), les clauses de partage (internes) relatives à la répartition des dettes entre les héritiers ne sont pas opposables aux créanciers de la succession, à moins que ceux-ci aient accepté - expressément ou tacitement - une reprise de dette interne. Or, ainsi qu'on vient de le voir, l'intimée n'a pas manifesté une telle acceptation, ne serait-ce que par actes concluants. A cela s'ajoute que l'art. 615 CC ne trouve par application lorsque le bien grevé garantit la dette d'un tiers, comme c'est le cas ici. 2.2.2 Les circonstances de l'espèce attestent par ailleurs de ce que les parties avaient compris - et accepté - être en présence d'une reprise cumulative de dette et non d'une reprise privative de dette. Le témoin O______ a déclaré qu'il n'était pas rare pour la banque de disposer de plusieurs garanties pour la même créance afin d'éviter des situations de découvert. En l'occurrence, une partie des avoirs nantis avait été distribuée aux héritiers de feu E______ (un virement de 2'000'000 fr. ayant été opéré en octobre 2008 au débit du compte n° 2______), de sorte qu'il était nécessaire pour la banque de compléter la garantie existante. Avec la conclusion du deuxième contrat de gage, la banque avait pu s'assurer que la ligne de crédit ouverte en faveur de I______ ANSTALT bénéficiait de la couverture utile, étant précisé qu'aucun des comptes nantis (celui de la succession et celui de D______) ne suffisait à lui seul pour garantir la dette litigieuse.”
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.