10 commentaries
Die Eintragung ins Grundbuch setzt eine vorgängige schriftliche Anmeldung nach Art. 963 Abs. 1 ZGB voraus.
“Der für den Grundstückkauf geltende Formzwang erstreckt sich allerdings bloss auf Abma- chungen im Rahmen des Kaufvertrags, nicht aber auf sonstige Übereinkünfte, selbst wenn für die Parteien der Bestand der einen Abrede conditio sine qua non für die Zustimmung zur zweiten darstellt (BGE 117 II 259 E. 2b; 113 II 402 E. 2). So sind die werkvertraglichen Vereinbarungen grundsätzlich nicht vom Beurkun- dungszwang erfasst, wenn ein Grundstückkaufvertrag mit einem Werkvertrag ver- knüpft wird (BGE 135 III 295 E. 3 = Pra 2009 Nr. 121; 117 II 259 E. 2b; 113 II 402 E. 2; Urs Fasel, in: Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligatio- nenrecht I, 7. Aufl., Basel 2020, N 16 zu Art. 216 OR). Auch das Rechtsgeschäft über die Errichtung einer Grunddienstbarkeit (wie z.B. eine Höherbaubeschränkung), bei welcher die Hauptpflicht des Dienstbarkeitsbe- lasteten in einem Dulden oder Unterlassen (Art. 730 ZGB) besteht, bedarf zu sei- ner Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung (Art. 732 Abs. 1 ZGB). Zur Errichtung einer Grunddienstbarkeit bedarf es der Eintragung in das Grundbuch (Art. 731 Abs. 1 ZGB), welche eine Anmeldung voraussetzt, die ihrerseits der Schriftform bedarf (Art. 963 Abs. 1 ZGB; Art. 48 Abs. 1 GBV). Gestützt auf das gültige Ver- pflichtungsgeschäft kann der Eintrag der Dienstbarkeit im Grundbuch aber auch gerichtlich durchgesetzt werden (Art. 656 Abs. 2, Art. 665 Abs. 1 ZGB; Etienne Petitpierre, in: Geiser/Wolf [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7. Aufl., Basel 2023, N 22 zu Art. 731 ZGB). Wenn für den Fall der Nichterfüllung oder der nicht richtigen Erfüllung eines Ver- trages eine Konventionalstrafe versprochen ist, so ist der Gläubiger mangels an- derer Abrede nur berechtigt, entweder die Erfüllung oder die Strafe zu fordern (Art. 160 Abs. 1 OR). Eine Konventionalstrafe kann mit einer Hauptverpflichtung, die der öffentlichen Beurkundung bedarf, verbunden werden. In diesem Fall ist für deren Abschluss ebenfalls die Form der öffentlichen Beurkundung nötig, wenn die Parteien mit dieser Klausel die Hauptleistungspflichten bekräftigen wollen (Peter Gauch/Walter R.”
Die Gültigkeit von Baubewilligungen kann an die vorgängige Eintragung erforderlicher Dienstbarkeiten im Grundbuch geknüpft werden; die Baugenehmigung ist demnach an die vorgängige Eintragung der nötigen Dienstbarkeiten zu knüpfen.
“En l'état, seuls font l'objet de la présente procédure les plans autorisés, qui prévoient un accès par le milieu de la parcelle 88, transitant par la parcelle 89 avant d'aboutir à la parcelle 92, puis de parvenir à la voie publique. Or, encore une fois, ces accès ne bénéficient d'aucun titre juridique, la communication de simples conventions étant assurément insuffisante. La validité des permis de construire doit par conséquent être subordonnée à la condition que les servitudes requises soient dûment inscrites au registre foncier (art. 731 CC).”
Eine behauptete immemoriale (gewohnheitsrechtliche) Entstehung einer Servitut begründet keine dingliche Servitude; die Eintragung ist zwingend.
“Sont interdits en particulier la pollution de l’air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d’ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d’après l’usage local, la situation et la nature des immeubles (al. 2). 2.3 S’agissant d’abord du classement implicite invoqué par M.V.________, il faut relever, avec le recourant, que l’ordonnance contestée ne traite pas de l’infraction de menaces le concernant, alors que le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre les deux prévenus « pour avoir menacé H.________ et R.________, le 16.07.2020, à Ecublens ». Cela étant, le recourant, à supposer qu’il ait un intérêt à recourir sur ce point, n’a pris aucune conclusion formelle à cet égard. Peu importe toutefois, vu les éléments exposés ci-après. 2.4 En l’espèce, le procureur fonde l’illicéité et le comportement fautif des agissements des prévenus sur « l’empêchement de l’exercice d’une servitude de passage tacite depuis des temps immémoriaux ». Or, avec les recourants, il faut retenir que la servitude de passage tacite n’est pas reconnue en droit suisse. L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution d'une servitude (art. 731 al. 1 CC). Selon l'art. 971 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 731 al. 2 CC, une servitude n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu (principe de l'effet négatif du registre foncier ; ATF 135 III 496 consid. 4.1 et les références citées). A l’inverse, selon la doctrine, une servitude ne peut pas prendre naissance uniquement parce qu’elle est exercée depuis des temps immémoriaux sur un fonds immatriculé dont le propriétaire est inscrit et connu (Argul, in Pichonnaz et al. [éd.], Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, [cité ci-après : Argul, CR-CC II], n. 13 ad art. 731, dans le même sens n. 4 in fine, question laissée ouverte par le TF in ATF 104 II 302, JdT 1980 I 550). Les intimés estiment avoir acquis la servitude de passage en question par prescription extraordinaire au sens de l’art. 662 CC. Cet argument ne résiste toutefois pas à l’examen. Comme déjà indiqué ci-dessus, une servitude ne peut prendre naissance uniquement parce qu’elle est exercée depuis des temps immémoriaux sur un fonds immatriculé dont le propriétaire est inscrit et connu.”
Eine Ersitzung von Wegrechten bzw. außergewöhnliche Ersitzung dienender Rechte scheidet aus, wenn das dienende Grundstück bereits im Grundbuch eingetragen ist.
“1 et les références citées). A l’inverse, selon la doctrine, une servitude ne peut pas prendre naissance uniquement parce qu’elle est exercée depuis des temps immémoriaux sur un fonds immatriculé dont le propriétaire est inscrit et connu (Argul, in Pichonnaz et al. [éd.], Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, [cité ci-après : Argul, CR-CC II], n. 13 ad art. 731, dans le même sens n. 4 in fine, question laissée ouverte par le TF in ATF 104 II 302, JdT 1980 I 550). Les intimés estiment avoir acquis la servitude de passage en question par prescription extraordinaire au sens de l’art. 662 CC. Cet argument ne résiste toutefois pas à l’examen. Comme déjà indiqué ci-dessus, une servitude ne peut prendre naissance uniquement parce qu’elle est exercée depuis des temps immémoriaux sur un fonds immatriculé dont le propriétaire est inscrit et connu. La prescription extraordinaire n’est en effet possible que si l’immeuble servant n’est pas immatriculé (cf. Argul, CR-CC II, n. 13 ad art. 731 CC). Or, il l’était en l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas de prescription extraordinaire possible. Les intimés estiment en outre que leur propriété a été troublée par les recourants et invoquent l’art. 641 CC. On ne voit toutefois pas en quoi cette disposition aurait été violée en l’espèce, les recourants ayant bloqué l’accès au chantier sur leur propre parcelle. Quant à l’art. 684 CC invoqué par les intimés, il n’est pas applicable en l’espèce. Cette disposition protège des immissions excessives et la liste exemplative de l’alinéa 2 n’entre pas dans le cas d’espèce. Les intimés soutiennent enfin que les travaux étaient autorisés, contrairement à ce que prétendent les recourants. Au dossier ne figure toutefois aucune autorisation. La dernière pièce à cet égard est un courrier du conseil des intimés au Service du développement territorial qui demande une autorisation qu’il n’a toujours pas obtenue après de nombreuses relances. Les intimés ne la produisent pas dans leurs déterminations, se contentant d’indiquer qu’ils ont échangé à ce propos avec le canton, qui avait pleinement connaissance des travaux litigieux.”
Für eintragungspflichtige Grunddienstbarkeiten ist vorgängig eine schriftliche Anmeldung nach Art. 963 ZGB/GBV praktisch stets erforderlich; die Eintragung kann gerichtlich durchgesetzt werden.
“3 = Pra 2009 Nr. 121; 117 II 259 E. 2b; 113 II 402 E. 2; Urs Fasel, in: Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligatio- nenrecht I, 7. Aufl., Basel 2020, N 16 zu Art. 216 OR). Auch das Rechtsgeschäft über die Errichtung einer Grunddienstbarkeit (wie z.B. eine Höherbaubeschränkung), bei welcher die Hauptpflicht des Dienstbarkeitsbe- lasteten in einem Dulden oder Unterlassen (Art. 730 ZGB) besteht, bedarf zu sei- ner Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung (Art. 732 Abs. 1 ZGB). Zur Errichtung einer Grunddienstbarkeit bedarf es der Eintragung in das Grundbuch (Art. 731 Abs. 1 ZGB), welche eine Anmeldung voraussetzt, die ihrerseits der Schriftform bedarf (Art. 963 Abs. 1 ZGB; Art. 48 Abs. 1 GBV). Gestützt auf das gültige Ver- pflichtungsgeschäft kann der Eintrag der Dienstbarkeit im Grundbuch aber auch gerichtlich durchgesetzt werden (Art. 656 Abs. 2, Art. 665 Abs. 1 ZGB; Etienne Petitpierre, in: Geiser/Wolf [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7. Aufl., Basel 2023, N 22 zu Art. 731 ZGB). Wenn für den Fall der Nichterfüllung oder der nicht richtigen Erfüllung eines Ver- trages eine Konventionalstrafe versprochen ist, so ist der Gläubiger mangels an- derer Abrede nur berechtigt, entweder die Erfüllung oder die Strafe zu fordern (Art. 160 Abs. 1 OR). Eine Konventionalstrafe kann mit einer Hauptverpflichtung, die der öffentlichen Beurkundung bedarf, verbunden werden. In diesem Fall ist für deren Abschluss ebenfalls die Form der öffentlichen Beurkundung nötig, wenn die Parteien mit dieser Klausel die Hauptleistungspflichten bekräftigen wollen (Peter Gauch/Walter R. Schluep/Jörg Schmid/Susan Emmenegger, OR AT, Schweizeri- sches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 11. Aufl., Zürich 2020, § 36 Rz. 3793 f., 3839). Hingegen sind Vereinbarungen über Konventionalstrafen bzw. Pauschal- vergütungen formlos gültig, wenn sie einzig den Zweck haben, das sogenannte negative Interesse abzugelten, wie beispielsweise Planungsaufwand zu ersetzen, den eine Partei im Vertrauen auf den künftigen Vertragsabschluss gemacht hat (BGE 140 III 200 E.”
Bei Servituten ist die Eintragung unabdingbar; es bestehen zudem Formpflichten und bei teilweiser Ausübung die Pflicht zur Planzeichnung.
“Selon ce principe, les décisions, les déclarations et comportements de l'administration doivent être compris dans le sens que son destinataire pouvait et devait leur attribuer selon les règles de la bonne foi, compte tenu de l'ensemble des circonstances qu'il connaissait ou aurait dû connaître (ATF 135 III 410 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.170/2004 du 14 octobre 2004 consid. 2.2.1 ; ATA/1031/2020 du 13octobre 2020 consid. 4a et les références citées). L'interprétation objectivée selon le principe de la confiance sera celle d'une personne loyale et raisonnable (ATF 116 II 431 consid. 3a ; ATA/399/2019 du 9 avril 2019 consid. 2). L'interprétation selon le principe de la confiance s'applique aussi aux déclarations de personnes privées (ATA/548/2018 du 5 juin 2018 consid. 4h et les références citées). 6.3 En droit privé, l’art. 730 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) dispose que la servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d’un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d’usage, ou à s’abstenir lui-même d’exercer certains droits inhérents à la propriété. Selon l’art. 731 al. 1 CC, l’inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes. Les règles de la propriété son applicables, sauf disposition contraire, à l’acquisition et à l’inscription (art. 731 al. 2 CC). L’acte constitutif d’une servitude n’est valable que s’il a été passé en la forme authentique (art. 732 al. 1 CC). La servitude doit être dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de l’immeuble et que le lieu où elle s’exerce n’est pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre (art. 732 al. 2 CC). Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user (art. 737 al. 1 CC). Il est tenu d’exercer son droit de la manière la moins dommageable (art. 737 al. 2 CC). Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l’exercice de la servitude (art. 737 al. 3 CC). 6.4 Parmi les restrictions de la propriété foncière, l’art. 680 al. 1 CC prévoit que les restrictions légales de la propriété existent sans qu’il y ait lieu de les inscrire au registre foncier.”
Die Eintragung kann gerichtlich durchgesetzt werden, sofern das zugrundeliegende Verpflichtungsgeschäft gültig ist.
“Der für den Grundstückkauf geltende Formzwang erstreckt sich allerdings bloss auf Abma- chungen im Rahmen des Kaufvertrags, nicht aber auf sonstige Übereinkünfte, selbst wenn für die Parteien der Bestand der einen Abrede conditio sine qua non für die Zustimmung zur zweiten darstellt (BGE 117 II 259 E. 2b; 113 II 402 E. 2). So sind die werkvertraglichen Vereinbarungen grundsätzlich nicht vom Beurkun- dungszwang erfasst, wenn ein Grundstückkaufvertrag mit einem Werkvertrag ver- knüpft wird (BGE 135 III 295 E. 3 = Pra 2009 Nr. 121; 117 II 259 E. 2b; 113 II 402 E. 2; Urs Fasel, in: Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligatio- nenrecht I, 7. Aufl., Basel 2020, N 16 zu Art. 216 OR). Auch das Rechtsgeschäft über die Errichtung einer Grunddienstbarkeit (wie z.B. eine Höherbaubeschränkung), bei welcher die Hauptpflicht des Dienstbarkeitsbe- lasteten in einem Dulden oder Unterlassen (Art. 730 ZGB) besteht, bedarf zu sei- ner Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung (Art. 732 Abs. 1 ZGB). Zur Errichtung einer Grunddienstbarkeit bedarf es der Eintragung in das Grundbuch (Art. 731 Abs. 1 ZGB), welche eine Anmeldung voraussetzt, die ihrerseits der Schriftform bedarf (Art. 963 Abs. 1 ZGB; Art. 48 Abs. 1 GBV). Gestützt auf das gültige Ver- pflichtungsgeschäft kann der Eintrag der Dienstbarkeit im Grundbuch aber auch gerichtlich durchgesetzt werden (Art. 656 Abs. 2, Art. 665 Abs. 1 ZGB; Etienne Petitpierre, in: Geiser/Wolf [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7. Aufl., Basel 2023, N 22 zu Art. 731 ZGB). Wenn für den Fall der Nichterfüllung oder der nicht richtigen Erfüllung eines Ver- trages eine Konventionalstrafe versprochen ist, so ist der Gläubiger mangels an- derer Abrede nur berechtigt, entweder die Erfüllung oder die Strafe zu fordern (Art. 160 Abs. 1 OR). Eine Konventionalstrafe kann mit einer Hauptverpflichtung, die der öffentlichen Beurkundung bedarf, verbunden werden. In diesem Fall ist für deren Abschluss ebenfalls die Form der öffentlichen Beurkundung nötig, wenn die Parteien mit dieser Klausel die Hauptleistungspflichten bekräftigen wollen (Peter Gauch/Walter R.”
Dingliche Rechte wie Dienstbarkeiten entstehen nicht durch bloße Aussagen von Rechtsvertretern oder durch Gewohnheitsnutzung; es bedarf der Eintragung ins Grundbuch.
“Damit hält auch die Schlussfolgerung der Vorinstanz vor Bundesrecht stand, die ebenfalls eingeklagte Pflanzenschnittpflicht könne keine im Sinn von Art. 21 Abs. 2 SchlT ZGB mit entsprechenden Dienstbarkeiten verbundene nebensächliche Verpflichtung sein. Schliesslich ist der Hinweis auf ein Schreiben des (damaligen) Rechtsvertreters der Beschwerdegegnerin vom 7. August 2000 nicht geeignet, an diesem Ergebnis etwas zu ändern, denn eine angebliche Anerkennung durch den ehemaligen Rechtsvertreter vermag kein dingliches Recht zu begründen (vgl. Art. 731 Abs. 1 ZGB). Offensichtlich unzutreffend ist sodann die Argumentation, mit dem gerichtlichen Vergleich habe die Beschwerdeführerin die dingliche Wirkung der Aussichtsklausel anerkannt. Ausdrücklich hält der Vergleich fest, dieser erfolge ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und ohne Präjudiz für die Auslegung der vorliegend relevanten Dienstbarkeiten.”
“Sont interdits en particulier la pollution de l’air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d’ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d’après l’usage local, la situation et la nature des immeubles (al. 2). 2.3 S’agissant d’abord du classement implicite invoqué par M.V.________, il faut relever, avec le recourant, que l’ordonnance contestée ne traite pas de l’infraction de menaces le concernant, alors que le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre les deux prévenus « pour avoir menacé H.________ et R.________, le 16.07.2020, à Ecublens ». Cela étant, le recourant, à supposer qu’il ait un intérêt à recourir sur ce point, n’a pris aucune conclusion formelle à cet égard. Peu importe toutefois, vu les éléments exposés ci-après. 2.4 En l’espèce, le procureur fonde l’illicéité et le comportement fautif des agissements des prévenus sur « l’empêchement de l’exercice d’une servitude de passage tacite depuis des temps immémoriaux ». Or, avec les recourants, il faut retenir que la servitude de passage tacite n’est pas reconnue en droit suisse. L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution d'une servitude (art. 731 al. 1 CC). Selon l'art. 971 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 731 al. 2 CC, une servitude n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu (principe de l'effet négatif du registre foncier ; ATF 135 III 496 consid. 4.1 et les références citées). A l’inverse, selon la doctrine, une servitude ne peut pas prendre naissance uniquement parce qu’elle est exercée depuis des temps immémoriaux sur un fonds immatriculé dont le propriétaire est inscrit et connu (Argul, in Pichonnaz et al. [éd.], Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, [cité ci-après : Argul, CR-CC II], n. 13 ad art. 731, dans le même sens n. 4 in fine, question laissée ouverte par le TF in ATF 104 II 302, JdT 1980 I 550). Les intimés estiment avoir acquis la servitude de passage en question par prescription extraordinaire au sens de l’art. 662 CC. Cet argument ne résiste toutefois pas à l’examen. Comme déjà indiqué ci-dessus, une servitude ne peut prendre naissance uniquement parce qu’elle est exercée depuis des temps immémoriaux sur un fonds immatriculé dont le propriétaire est inscrit et connu.”
Bei unbestrittener Willensäußerung der Erblasserin kann fehlende servitutale Titularität die Ersitzung praktisch verhindern.
“En l'espèce, comme l'a correctement constaté la cour cantonale, il apparaît que les premiers juges ont rejeté la demande des recourants pour trois motifs distincts. Les recourants considèrent, pour une raison au demeurant difficilement compréhensible, que le troisième motif ne serait pas pertinent et, partant, impropre à sceller le sort de la cause, respectivement à justifier le rejet des conclusions de leur demande. Ils contestent donc, en substance, le caractère alternatif et indépendant de la troisième motivation présentée dans le jugement de première instance, ce qui, selon eux, les dispensait de l'attaquer devant l'instance cantonale. Ce point de vue ne convainc pas. A l'instar de la cour cantonale, force est d'admettre que le (troisième) motif des premiers juges ayant trait à la volonté de D.________, alors seule propriétaire de tous les immeubles en cause, de renoncer à l'éventuelle servitude non inscrite en faveur de l'immeuble art. xxx, respectivement de la supprimer, constitue clairement un motif indépendant de ceux relatifs aux conditions de l'acquisition d'une servitude par prescription acquisitive extraordinaire (art. 662 al. 1 cum art. 731 al. 3 CC), suffisant à lui seul à sceller le sort de la cause. En effet, ce motif a trait à la titularité du droit que les recourants invoquent à l'appui de leur demande tendant à l'inscription d'une servitude de jouissance sur l'immeuble art. vvv. Or celui-ci a été considéré comme inexistant par les premiers juges au terme d'une analyse circonstanciée de la volonté de la de cujus. Ces développements du jugement de première instance constituent donc bien un motif indépendant et alternatif dont la non-contestation par les recourants devant l'autorité cantonale ne pouvait que conduire à l'irrecevabilité de l'appel au vu de la jurisprudence susrappelée (cf. supra consid. 3.3.1). L'arrêt attaqué, qui ne souffre d'aucun formalisme excessif (cf. supra consid. 3.3.2), ne prête donc pas le flanc à la critique. Autant que recevable, la critique ne porte pas.”
Eine durch blossen immemorialen Gebrauch behauptete Servitut kann auf einem immatrikulierten Grundstück nicht dinglich wirksam werden, soweit der Eigentümer im Grundbuch eingetragen ist; für das Entstehen eines dinglichen Servituts ist die Eintragung im Grundbuch erforderlich (vgl. die in den Quellen angeführten Erwägungen zu Art. 731 ff. und Art. 971).
“3 S’agissant d’abord du classement implicite invoqué par M.V.________, il faut relever, avec le recourant, que l’ordonnance contestée ne traite pas de l’infraction de menaces le concernant, alors que le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre les deux prévenus « pour avoir menacé H.________ et R.________, le 16.07.2020, à Ecublens ». Cela étant, le recourant, à supposer qu’il ait un intérêt à recourir sur ce point, n’a pris aucune conclusion formelle à cet égard. Peu importe toutefois, vu les éléments exposés ci-après. 2.4 En l’espèce, le procureur fonde l’illicéité et le comportement fautif des agissements des prévenus sur « l’empêchement de l’exercice d’une servitude de passage tacite depuis des temps immémoriaux ». Or, avec les recourants, il faut retenir que la servitude de passage tacite n’est pas reconnue en droit suisse. L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution d'une servitude (art. 731 al. 1 CC). Selon l'art. 971 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 731 al. 2 CC, une servitude n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu (principe de l'effet négatif du registre foncier ; ATF 135 III 496 consid. 4.1 et les références citées). A l’inverse, selon la doctrine, une servitude ne peut pas prendre naissance uniquement parce qu’elle est exercée depuis des temps immémoriaux sur un fonds immatriculé dont le propriétaire est inscrit et connu (Argul, in Pichonnaz et al. [éd.], Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, [cité ci-après : Argul, CR-CC II], n. 13 ad art. 731, dans le même sens n. 4 in fine, question laissée ouverte par le TF in ATF 104 II 302, JdT 1980 I 550). Les intimés estiment avoir acquis la servitude de passage en question par prescription extraordinaire au sens de l’art. 662 CC. Cet argument ne résiste toutefois pas à l’examen. Comme déjà indiqué ci-dessus, une servitude ne peut prendre naissance uniquement parce qu’elle est exercée depuis des temps immémoriaux sur un fonds immatriculé dont le propriétaire est inscrit et connu.”
“1 ; ATA/1031/2020 du 13octobre 2020 consid. 4a et les références citées). L'interprétation objectivée selon le principe de la confiance sera celle d'une personne loyale et raisonnable (ATF 116 II 431 consid. 3a ; ATA/399/2019 du 9 avril 2019 consid. 2). L'interprétation selon le principe de la confiance s'applique aussi aux déclarations de personnes privées (ATA/548/2018 du 5 juin 2018 consid. 4h et les références citées). 6.3 En droit privé, l’art. 730 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) dispose que la servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d’un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d’usage, ou à s’abstenir lui-même d’exercer certains droits inhérents à la propriété. Selon l’art. 731 al. 1 CC, l’inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes. Les règles de la propriété son applicables, sauf disposition contraire, à l’acquisition et à l’inscription (art. 731 al. 2 CC). L’acte constitutif d’une servitude n’est valable que s’il a été passé en la forme authentique (art. 732 al. 1 CC). La servitude doit être dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de l’immeuble et que le lieu où elle s’exerce n’est pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre (art. 732 al. 2 CC). Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user (art. 737 al. 1 CC). Il est tenu d’exercer son droit de la manière la moins dommageable (art. 737 al. 2 CC). Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l’exercice de la servitude (art. 737 al. 3 CC). 6.4 Parmi les restrictions de la propriété foncière, l’art. 680 al. 1 CC prévoit que les restrictions légales de la propriété existent sans qu’il y ait lieu de les inscrire au registre foncier. Elles ne peuvent être supprimées ou modifiées que par un acte authentique et une inscription (art.”
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