3 commentaries
Bei Zustimmung der Eltern ist die Kindesschutzbehörde (KESB) zuständig; sie kann in diesem Fall über die Zuteilung der elterlichen Sorge entscheiden, ohne dass das Gericht eingeschaltet werden muss.
“A la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (art. 298d al. 1 CC). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (art. 298d al. 2 CC). L’action en modification de la contribution d’entretien, à intenter devant le juge compétent, est réservée ; dans ce cas, le juge modifie au besoin la manière dont l’autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants ont été réglés (art. 298d al. 3 CC). S’agissant de la modification de l’attribution de l’autorité parentale, la compétence matérielle se partage entre le juge et l’autorité de protection de l’enfant : pour des parents mariés ou qui l’ont été, la compétence de principe appartient au juge matrimonial (art. 134 al. 3, 2ème phr., art. 179 CC); l’autorité de protection est compétente en cas d’accord des parents ou de décès de l’un d’eux (art. 134 al. 3, 1ère phr., art. 297 al. 2 CC). Les autres droits et devoirs parentaux (notamment la garde) sont soumis aux mêmes règles, à l’exception des relations personnelles : la compétence de modification appartient ici à l’autorité de protection même en cas de différend, sauf lorsque le juge est aussi appelé à statuer sur l’autorité parentale ou sur la garde ou sur l’entretien (art. 134 al. 4 CC : exception à l’exception et retour à la compétence judiciaire par attraction de compétence). L’autorité de protection a aussi la compétence de prononcer les mesures protectrices de l’enfant (art. 309 ss CC) prises hors procédure matrimoniale (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n. 768 et 769). 2.1.2 Les art. 307 à 315b CC visent la protection des mineurs en danger (Meier/Stettler, op. cit. n. 1676). Selon l’art. 311 al. 1 CC, si d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes, l’autorité de protection de l’enfant prononce le retrait de l’autorité parentale : lorsque, pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence, de violence ou d’autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale (ch.”
Nach dem Tod eines gemeinschaftlich sorgenden Elternteils kann die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde gemäss art. 318 ZGB vom überlebenden Elternteil die Übergabe eines Inventars des Kindervermögens verlangen; sie kann ferner – je nach Art und Umfang des Vermögens sowie der persönlichen Verhältnisse der Eltern – die Erstellung eines Inventars oder die periodische Vorlage von Rechnungslegungen anordnen.
“602 CC; Staufelberger/Keller Lüscher, in, Basler Kommentar ZGB II, 2019, n. 48 ad art. 602 CC; Spahr, op. cit., n. 77 et 85 ad art. 602 CC). Il doit ainsi périodiquement renseigner les héritiers sur l'évolution de son activité. Il est tenu de rendre des comptes, conformément aux exigences de l'art. 400 CO et répond envers les héritiers de la bonne et fidèle exécution de sa tâche (Spahr, op. cit. n. 77 et 78 ad art. 602 CC; Staufelberger/Keller Lüscher, op.cit., n. 47-48 ad art. 602 CC et les références citées). En revanche, la mission du représentant d'hoirie ne comprend pas la liquidation ni le partage d'une succession. Elle exclut également les actions propres des héritiers pour la succession (arrêt du Tribunal fédéral 5A_416/2013 du 26 juillet 2013 consid. 3.1 et 3.2; Steinauer, op. cit., n. 1241a; Spahr, op. cit. n. 7 ad art. 604 CC; Eigenmann/Landert, Actions successorales, n. 18). 3.1.3 En cas de décès de l’un des détenteurs de l’autorité parentale conjointe, l’autorité parentale revient au survivant (art. 297 al. 1 CC). Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l’égard des tiers (art. 304 al. 1 CC). Si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (art. 306 al. 2 CC). Les père et mère administrent les biens de l’enfant aussi longtemps qu’ils ont l’autorité parentale (art. 318 al. 1 CC). En cas de décès de l’un des parents, le parent survivant est tenu de remettre un inventaire des biens de l’enfant à l’autorité de protection de l’enfant (art. 318 al. 2 CC). Lorsque l’autorité de protection de l’enfant le juge opportun au vu du genre ou de l’importance des biens de l’enfant et de la situation personnelle des père et mère, elle ordonne l’établissement d’un inventaire ou la remise périodique de comptes et de rapports (art. 318 al. 3 CC). Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l’enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage (art.”
Bei der Entscheidung hat die Kindesschutzbehörde zu prüfen, ob das Kind zwischenzeitlich eine Eltern‑Kind‑Beziehung zu einer anderen Person (insbesondere einer Stiefelperson) aufgebaut hat und wie sich die Beziehung zum überlebenden Elternteil entwickelt hat. Eine solche Beziehung kann im Einzelfall dafür sprechen, die Sorge einem Dritten (z. B. einem Vormund) zu übertragen statt sie dem überlebenden Elternteil zuzuteilen.
“2 CC, en cas de décès du parent qui a l'exercice exclusif de l'autorité parentale, l'autorité de protection attribue l'autorité parentale au parent survivant ou nomme un tuteur à l'enfant selon le bien de celui-ci. Lorsque le parent qui est seul titulaire de l'autorité parentale décède, l'autorité parentale ne revient pas automatiquement au parent survivant mais doit lui être attribuée. Il appartient à l'autorité de protection de l'enfant de statuer sur l'attribution de l'autorité parentale (COTTIER, Commentaire romand CC, ad art. 297 al. 2 CC, n. 4). L'attribution de l'autorité parentale au parent survivant n'est pas nécessairement préférable à la désignation d'un tuteur ou d'une tutrice. Il s'agit plutôt d'examiner si l'enfant a entretemps établi une relation parent-enfant avec une autre personne - en particulier un beau-parent - qui doit être préservée et comment la relation avec le parent survivant s'est développée à la suite du divorce ou de la séparation des parents (COTTIER, op. cit., ad art. 297 al. 2 CC, n. 5). 3.1.2 Le tuteur a les mêmes droits que les parents (art. 327c al. 1 CC). Les dispositions de la protection de l'adulte, notamment celles sur la nomination du curateur, l'exercice de la curatelle et le concours de l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie (art. 327c al. 2 CC). L'autorité de protection nomme tuteur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne (art. 400 al. 1 CC par analogie). En outre l'autorité de protection de l'enfant veille à ce que le tuteur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches (art. 400 al. 3 CC par analogie). 3.2 En l'espèce, la mère détenait seule l'autorité parentale sur la mineure J______. Il convient donc d'examiner si, suite à son décès, cette autorité parentale peut être confiée au père, comme il le soutient, ou à un tuteur.”
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.