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Ernennt der Mandant mehrere Personen, muss er die Verhältnisse unter ihnen und die Zuständigkeiten jedes Einzelnen bestimmen; es empfiehlt sich, Regeln für das Vorgehen bei Meinungsverschiedenheiten vorzusehen.
“Cela signifie que lorsqu’elle reçoit un avis de mise en danger, l’autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s’impose et, dans l’affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11). Selon l’art. 390 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle notamment lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). 2.1.2 Toute personne ayant l’exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement (art. 360 al. 1 CC). Le mandant définit les tâches qu’il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter (art. 360 al. 2 CC). Il peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où le mandataire déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait (art. 360 al. 3 CC). Le mandat peut être confié à plusieurs personnes. Le mandant doit alors définir les rapports des intéressés entre eux et les compétences de chacun. Désigner plusieurs personnes peut être utile en particulier lorsque la gestion du patrimoine exige des aptitudes qui n’ont pas d’importance pour l’assistance personnelle et inversement. En présence d’une très grande fortune, il peut aussi être judicieux de charger plusieurs personnes de la gestion commune du patrimoine. Des règles devraient alors prévoir la marche à suivre en cas de désaccord (Geiser, CommFam, Protection de l’adulte, n. 11 ad art. 360 CC). 2.1.3 Le mandat pour cause d’inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique (art. 361 al. 1 CC). La personne qui établit l’acte ne doit pas examiner si la personne désignée est disposée à accepter le mandat, ni si elle semble apte à le remplir.”
Die Erwachsenenschutzbehörde prüft bei der Wirksamkeit des Vorsorgeauftrags auch die Eignung der beauftragten Person; dies ist praxisrelevant bei der Wirksamkeitsprüfung.
“Im Rahmen eines Prozesses betreffend die Gültigkeit des Vorsorgeauftrags etwa bestünden die gleichen Beweisschwierigkeiten wie bei der letztwilligen Verfügung (Wolf, a.a.o., S. 95; Wolf/Eggel, a.a.O., Rz. 7). Die grosse Tragweite der Entscheidung bei beiden Rechtsgeschäften und der Umstand, dass sowohl der Erblasser als auch die auftraggebende Person nach Eintritt der Situation, für die das Rechtsgeschäft vorgenommen wurde, nicht mehr selbst rechtsgeschäftlich handeln können, rechtfertigen es zwar, in beiden Fällen von einem vergleichbaren Bedürfnis der Beteiligten nach Schutz des Vertrauens in den Gesetzeswortlaut auszugehen (vgl. vorne E. 3.5.1). Die Interessenlage bei den beiden Rechtsgeschäften ist jedoch nicht in jeder Hinsicht vergleichbar: Mit der letztwilligen Verfügung bestimmt der Erblasser, wem sein Vermögen im Todesfall zukommen soll (vgl. Art. 481 Abs. 1 ZGB). Das Rechtsgeschäft dient dazu, andere Personen zu begünstigen. Mit dem Vorsorgeauftrag beauftragt eine Person dagegen eine andere Person, im Fall ihrer Urteilsunfähigkeit die Personensorge oder die Vermögenssorge zu übernehmen oder sie im Rechtsverkehr zu vertreten (Art. 360 Abs. 1 ZGB). Im Rahmen der Feststellung der Wirksamkeit des Vorsorgeauftrags prüft die Erwachsenenschutzbehörde insbesondere auch, ob die beauftragte Person für ihre Aufgabe geeignet ist (Art. 363 Abs. 2 Ziff. 3 ZGB). Gemäss Art. 365 ZGB muss die beauftragte Person ihre Aufgaben nach den Bestimmungen des Obligationenrechts über den Auftrag (Art. 397 ff. OR) sorgfältig wahrnehmen (Abs. 1). Müssen Geschäfte besorgt werden, die vom Vorsorgeauftrag nicht erfasst sind, oder hat die beauftragte Person in einer Angelegenheit Interessen, die denen der betroffenen Person widersprechen, so hat die beauftragte Person unverzüglich die Erwachsenenschutzbehörde zu benachrichtigen (Abs. 2). Bei Interessenkollision entfallen ihre Befugnisse von Gesetzes wegen (Abs. 3). Sind die Interessen der auftraggebenden Person gefährdet oder nicht mehr gewahrt, so trifft die Erwachsenenschutzbehörde gemäss Art. 368 ZGB von Amtes wegen oder auf Antrag einer nahestehenden Person die erforderlichen Massnahmen (Abs. 1). Sie kann insbesondere der beauftragten Person Weisungen erteilen, diese zur Einreichung eines Inventars, zur periodischen Rechnungsablage und zur Berichterstattung verpflichten oder ihr die Befugnisse teilweise oder ganz entziehen (Abs.”
Mehrere Beauftragte sind praxisgerecht, insbesondere bei grossem oder sehr grossem Vermögen oder wenn verschiedene Fähigkeiten verlangt sind; in solchen Fällen empfiehlt sich die gemeinschaftliche Vermögensverwaltung durch mehrere Mandatarinnen bzw. mehrere Beauftragte mit klaren Regelungen für Entscheidungsfindung und Streitbeilegung.
“2 Toute personne ayant l’exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement (art. 360 al. 1 CC). Le mandant définit les tâches qu’il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter (art. 360 al. 2 CC). Il peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où le mandataire déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait (art. 360 al. 3 CC). Le mandat peut être confié à plusieurs personnes. Le mandant doit alors définir les rapports des intéressés entre eux et les compétences de chacun. Désigner plusieurs personnes peut être utile en particulier lorsque la gestion du patrimoine exige des aptitudes qui n’ont pas d’importance pour l’assistance personnelle et inversement. En présence d’une très grande fortune, il peut aussi être judicieux de charger plusieurs personnes de la gestion commune du patrimoine. Des règles devraient alors prévoir la marche à suivre en cas de désaccord (Geiser, CommFam, Protection de l’adulte, n. 11 ad art. 360 CC). 2.1.3 Le mandat pour cause d’inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique (art. 361 al. 1 CC). La personne qui établit l’acte ne doit pas examiner si la personne désignée est disposée à accepter le mandat, ni si elle semble apte à le remplir. La question se pose au moment seulement où le mandat pour cause d’inaptitude prend effet (Geiser, op. cit., n. 13 ad art. 361 CC et les références citées). 2.1.3 Selon l'art. 365 al. 1 CC, le mandataire représente le mandant dans les limites du mandat pour cause d'inaptitude et s'acquitte de ses tâches avec diligence et selon les règles du Code des obligations sur le mandat. En cas de conflit d'intérêts, les pouvoirs du mandataire prennent fin de plein droit (al. 3). Aux termes de l'art. 368 al. 1 CC, si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant. Elle peut notamment donner des instructions au mandataire, lui ordonner d'établir un inventaire des biens du mandant, de présenter périodiquement des comptes et des rapports ou lui retirer ses pouvoirs en tout ou en partie (al.”
“2 Toute personne ayant l’exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement (art. 360 al. 1 CC). Le mandant définit les tâches qu’il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter (art. 360 al. 2 CC). Il peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où le mandataire déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait (art. 360 al. 3 CC). Le mandat peut être confié à plusieurs personnes. Le mandant doit alors définir les rapports des intéressés entre eux et les compétences de chacun. Désigner plusieurs personnes peut être utile en particulier lorsque la gestion du patrimoine exige des aptitudes qui n’ont pas d’importance pour l’assistance personnelle et inversement. En présence d’une très grande fortune, il peut aussi être judicieux de charger plusieurs personnes de la gestion commune du patrimoine. Des règles devraient alors prévoir la marche à suivre en cas de désaccord (Geiser, CommFam, Protection de l’adulte, n. 11 ad art. 360 CC). 2.1.3 Le mandat pour cause d’inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique (art. 361 al. 1 CC). La personne qui établit l’acte ne doit pas examiner si la personne désignée est disposée à accepter le mandat, ni si elle semble apte à le remplir. La question se pose au moment seulement où le mandat pour cause d’inaptitude prend effet (Geiser, op. cit., n. 13 ad art. 361 CC et les références citées). Le mandat pour cause d’inaptitude qui ne révoque pas expressément un mandat précédent le remplace dans la mesure où il n’en constitue pas indubitablement le complément (art. 362 al. 2 CC). 2.2.1 Si les parties et les intervenants à la procédure s’opposent sur la question de la capacité de discernement de la recourante 1, ils ne contestent en revanche pas le fait qu’elle n’est pas en mesure, seule, de s’occuper de la gestion de ses affaires administratives. Il résulte en effet de la procédure que du vivant de son époux, ce dernier l’assumait ; depuis son décès, elle a été prise en charge par E______ et par le mari de celle-ci.”
Bei Konflikten zwischen Eltern und Kind wird oft für Prozesshandlungen ein Curateur bestellt.
“En particulier l'institution d'une curatelle est nécessaire lorsque les intérêts du détenteur de l'autorité parentale ne sont pas parallèles avec ceux des enfants (ATF 118 II 101 consid. 4, JdT 1995 I 103 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550) et le conflit d'intérêts est direct si une affaire met en présence la personne concernée et son représentant légal, ce qui est notamment le cas du partage successoral, de l'action de l'enfant en désaveu ou de la représentation d'un enfant dans une procédure pénale contre un de ses parents (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, p. 550). De manière générale, un curateur doit être désigné à l’enfant pour l’action en recherche et en désaveu de paternité ainsi que pour l’action en contestation de la reconnaissance, sauf si l’enfant est capable de discernement et peut agir ou défendre personnellement (art. 308 al. 2 CC ; Chappuis, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., Bâle 2024, n. 7 ad art. 360 CC, pp. 2168 et 2169 et les références citées). L’existence d’un conflit d'intérêts entraîne de plein droit l'extinction du pouvoir de représentation du parent indépendamment de savoir si l’autorité a ou non désigné un curateur (art. 306 al. 3 CC ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1228, pp. 809 et 810). Le curateur se substitue au représentant légal et agit en ses lieu et place, son rôle étant limité aux affaires pour lesquelles il existe un empêchement ou un conflit d'intérêts. 3.3 En l’espèce, B.J.________ est âgé d’un peu plus d’un an. L’époux de la recourante ne serait pas le père biologique de l’enfant. D.________, quand bien même il a d’emblée déclaré qu’il n’était pas le père biologique du mineur précité et qu’il voulait intenter une action en désaveu de paternité, a tardé à interjeter celle-ci, et ne l’a fait qu’en date du 1er juillet 2024. De plus, des tensions sont déjà apparues entre la mère et G.________, qui serait le père biologique, au sujet de son droit de visite et de l’absence de statut légal de celui-ci en Suisse.”
Bei einem Eignungsvorbehalt entscheidet die Behörde prognostisch nach objektiven Kriterien unter Abwägung der Gefährdung der Interessen und trifft proaktiv Schutzmassnahmen, wenn der Auftrag nicht genügt oder die beauftragte Person ungeeignet ist.
“Anlass zur Beschwerde gibt die Nichtvalidierung des Vorsorgeauftrags vom 1. Juni 2018, die Nichteinsetzung der Beschwerdeführer als Vorsorgebeauftragten bzw. Ersatzbeauftragte und die Errichtung einer Beistandschaft über die Betroffene. Eine handlungsfähige Person kann eine natürliche oder juristische Person beauftragen, im Fall ihrer Urteilsunfähigkeit die Personensorge oder die Vermögenssorge zu übernehmen oder sie im Rechtsverkehr zu vertreten (Art. 360 Abs. 1 ZGB). Sie kann für den Fall, dass die beauftragte Person für die Aufgaben nicht geeignet ist, den Auftrag nicht annimmt oder ihn kündigt, Ersatzverfügungen treffen (Art. 360 Abs. 3 ZGB). Liegt ein Vorsorgeauftrag vor, so prüft die Erwachsenenschutzbehörde, ob dieser gültig errichtet worden ist, die Voraussetzungen für seine Wirksamkeit eingetreten sind, die beauftragte Person für ihre Aufgaben geeignet ist und weitere Massnahmen des Erwachsenenschutzes erforderlich sind (Art. 363 Abs. 2 Ziff. 1-4 ZGB). Über die Eignung der beauftragten Person ist prognostisch aufgrund objektiv feststellbarer Kriterien zu entscheiden. Massstab bei der Beurteilung dieser Kriterien ist die Gefährdung der Interessen der auftraggebenden Person (Urteile 5A_615/2021 vom 7. Dezember 2021 E. 4.1; 5A_874/2020 vom 22. Juni 2021 E. 4, in: ZBGR 103/2022 S. 282). Die Erwachsenenschutzbehörde ordnet eine Massnahme (z.B. eine Beistandschaft; Art. 393 ff. ZGB) an, wenn bei Urteilsunfähigkeit der hilfsbedürftigen Person keine oder keine ausreichende eigene Vorsorge getroffen worden ist und die Massnahmen von Gesetzes wegen nicht genügen (Art.”
Ersatzverfügungen sind sinnvoll/praktisch entscheidend, wenn die ursprünglich Beauftragten als ungeeignet gelten, abgelehnt werden, das Mandat nicht annehmen, zurücktreten oder unfähig sind; sie sichern die Handlungsfähigkeit insbesondere beim Scheitern des Erstmandats und bei mehreren Beauftragten (z. B. bei Konflikten).
“Anlass zur Beschwerde gibt die Nichtvalidierung des Vorsorgeauftrags vom 1. Juni 2018, die Nichteinsetzung der Beschwerdeführer als Vorsorgebeauftragten bzw. Ersatzbeauftragte und die Errichtung einer Beistandschaft über die Betroffene. Eine handlungsfähige Person kann eine natürliche oder juristische Person beauftragen, im Fall ihrer Urteilsunfähigkeit die Personensorge oder die Vermögenssorge zu übernehmen oder sie im Rechtsverkehr zu vertreten (Art. 360 Abs. 1 ZGB). Sie kann für den Fall, dass die beauftragte Person für die Aufgaben nicht geeignet ist, den Auftrag nicht annimmt oder ihn kündigt, Ersatzverfügungen treffen (Art. 360 Abs. 3 ZGB). Liegt ein Vorsorgeauftrag vor, so prüft die Erwachsenenschutzbehörde, ob dieser gültig errichtet worden ist, die Voraussetzungen für seine Wirksamkeit eingetreten sind, die beauftragte Person für ihre Aufgaben geeignet ist und weitere Massnahmen des Erwachsenenschutzes erforderlich sind (Art. 363 Abs. 2 Ziff. 1-4 ZGB). Über die Eignung der beauftragten Person ist prognostisch aufgrund objektiv feststellbarer Kriterien zu entscheiden. Massstab bei der Beurteilung dieser Kriterien ist die Gefährdung der Interessen der auftraggebenden Person (Urteile 5A_615/2021 vom 7. Dezember 2021 E. 4.1; 5A_874/2020 vom 22. Juni 2021 E. 4, in: ZBGR 103/2022 S. 282). Die Erwachsenenschutzbehörde ordnet eine Massnahme (z.B. eine Beistandschaft; Art. 393 ff. ZGB) an, wenn bei Urteilsunfähigkeit der hilfsbedürftigen Person keine oder keine ausreichende eigene Vorsorge getroffen worden ist und die Massnahmen von Gesetzes wegen nicht genügen (Art. 389 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB).”
“Cela signifie que lorsqu’elle reçoit un avis de mise en danger, l’autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s’impose et, dans l’affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11). Selon l’art. 390 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle notamment lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). 2.1.2 Toute personne ayant l’exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement (art. 360 al. 1 CC). Le mandant définit les tâches qu’il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter (art. 360 al. 2 CC). Il peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où le mandataire déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait (art. 360 al. 3 CC). Le mandat peut être confié à plusieurs personnes. Le mandant doit alors définir les rapports des intéressés entre eux et les compétences de chacun. Désigner plusieurs personnes peut être utile en particulier lorsque la gestion du patrimoine exige des aptitudes qui n’ont pas d’importance pour l’assistance personnelle et inversement. En présence d’une très grande fortune, il peut aussi être judicieux de charger plusieurs personnes de la gestion commune du patrimoine. Des règles devraient alors prévoir la marche à suivre en cas de désaccord (Geiser, CommFam, Protection de l’adulte, n. 11 ad art. 360 CC). 2.1.3 Le mandat pour cause d’inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique (art. 361 al. 1 CC). La personne qui établit l’acte ne doit pas examiner si la personne désignée est disposée à accepter le mandat, ni si elle semble apte à le remplir. La question se pose au moment seulement où le mandat pour cause d’inaptitude prend effet (Geiser, op. cit., n. 13 ad art. 361 CC et les références citées).”
Es ist empfehlenswert, bei mehreren Beauftragten Regelungen für Entscheidungs‑ und Zuständigkeitskonflikte zu treffen; der Mandant kann bereits bei Errichtung des Vorsorgeauftrags mehrere Beauftragte mit klar geregelten Kompetenzen, Stellvertretungsregeln, Ersatzpersonen und konkreten Weisungen sowie spezifische Ersatzlösungen für den Fall des Ausfalls bestimmen; Zuständigkeiten für Vermögens- und Personensorge sollten klar geregelt sein.
“1 CC exprime le principe de la subsidiarité (…): des mesures ne peuvent être ordonnées par l’autorité que lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin d’aide par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (ch. 1). Cela signifie que lorsqu’elle reçoit un avis de mise en danger, l’autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s’impose et, dans l’affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11). Selon l’art. 390 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle notamment lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). 2.1.2 Toute personne ayant l’exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement (art. 360 al. 1 CC). Le mandant définit les tâches qu’il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter (art. 360 al. 2 CC). Il peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où le mandataire déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait (art. 360 al. 3 CC). Le mandat peut être confié à plusieurs personnes. Le mandant doit alors définir les rapports des intéressés entre eux et les compétences de chacun. Désigner plusieurs personnes peut être utile en particulier lorsque la gestion du patrimoine exige des aptitudes qui n’ont pas d’importance pour l’assistance personnelle et inversement. En présence d’une très grande fortune, il peut aussi être judicieux de charger plusieurs personnes de la gestion commune du patrimoine. Des règles devraient alors prévoir la marche à suivre en cas de désaccord (Geiser, CommFam, Protection de l’adulte, n. 11 ad art. 360 CC). 2.1.3 Le mandat pour cause d’inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique (art.”
“1 CC exprime le principe de la subsidiarité (…) : des mesures ne peuvent être ordonnées par l’autorité que lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin d’aide par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (ch. 1). Cela signifie que lorsqu’elle reçoit un avis de mise en danger, l’autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s’impose et, dans l’affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11). Selon l’art. 390 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle notamment lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). 2.1.2 Toute personne ayant l’exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement (art. 360 al. 1 CC). Le mandant définit les tâches qu’il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter (art. 360 al. 2 CC). Il peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où le mandataire déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait (art. 360 al. 3 CC). Le mandat peut être confié à plusieurs personnes. Le mandant doit alors définir les rapports des intéressés entre eux et les compétences de chacun. Désigner plusieurs personnes peut être utile en particulier lorsque la gestion du patrimoine exige des aptitudes qui n’ont pas d’importance pour l’assistance personnelle et inversement. En présence d’une très grande fortune, il peut aussi être judicieux de charger plusieurs personnes de la gestion commune du patrimoine. Des règles devraient alors prévoir la marche à suivre en cas de désaccord (Geiser, CommFam, Protection de l’adulte, n. 11 ad art. 360 CC). 2.1.3 Le mandat pour cause d’inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique (art.”
Der Mandant muss die ihm zu übertragenen Aufgaben umschreiben und kann Weisungen zur Ausführung dieser Aufgaben erteilen.
“Cela signifie que lorsqu’elle reçoit un avis de mise en danger, l’autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s’impose et, dans l’affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11). Selon l’art. 390 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle notamment lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). 2.1.2 Toute personne ayant l’exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement (art. 360 al. 1 CC). Le mandant définit les tâches qu’il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter (art. 360 al. 2 CC). Il peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où le mandataire déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait (art. 360 al. 3 CC). Le mandat peut être confié à plusieurs personnes. Le mandant doit alors définir les rapports des intéressés entre eux et les compétences de chacun. Désigner plusieurs personnes peut être utile en particulier lorsque la gestion du patrimoine exige des aptitudes qui n’ont pas d’importance pour l’assistance personnelle et inversement. En présence d’une très grande fortune, il peut aussi être judicieux de charger plusieurs personnes de la gestion commune du patrimoine. Des règles devraient alors prévoir la marche à suivre en cas de désaccord (Geiser, CommFam, Protection de l’adulte, n. 11 ad art. 360 CC). 2.1.3 Le mandat pour cause d’inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique (art. 361 al. 1 CC). La personne qui établit l’acte ne doit pas examiner si la personne désignée est disposée à accepter le mandat, ni si elle semble apte à le remplir.”
“Cela signifie que lorsqu’elle reçoit un avis de mise en danger, l’autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s’impose et, dans l’affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11). Selon l’art. 390 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle notamment lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). 2.1.2 Toute personne ayant l’exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement (art. 360 al. 1 CC). Le mandant définit les tâches qu’il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter (art. 360 al. 2 CC). Il peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où le mandataire déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait (art. 360 al. 3 CC). Le mandat peut être confié à plusieurs personnes. Le mandant doit alors définir les rapports des intéressés entre eux et les compétences de chacun. Désigner plusieurs personnes peut être utile en particulier lorsque la gestion du patrimoine exige des aptitudes qui n’ont pas d’importance pour l’assistance personnelle et inversement. En présence d’une très grande fortune, il peut aussi être judicieux de charger plusieurs personnes de la gestion commune du patrimoine. Des règles devraient alors prévoir la marche à suivre en cas de désaccord (Geiser, CommFam, Protection de l’adulte, n. 11 ad art. 360 CC). 2.1.3 Le mandat pour cause d’inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique (art. 361 al. 1 CC). La personne qui établit l’acte ne doit pas examiner si la personne désignée est disposée à accepter le mandat, ni si elle semble apte à le remplir.”
Bei Ersatzverfügungen ist die Eignung der Ersatzperson prognostisch nach objektiven Kriterien zu beurteilen.
“Anlass zur Beschwerde gibt die Nichtvalidierung des Vorsorgeauftrags vom 1. Juni 2018, die Nichteinsetzung der Beschwerdeführer als Vorsorgebeauftragten bzw. Ersatzbeauftragte und die Errichtung einer Beistandschaft über die Betroffene. Eine handlungsfähige Person kann eine natürliche oder juristische Person beauftragen, im Fall ihrer Urteilsunfähigkeit die Personensorge oder die Vermögenssorge zu übernehmen oder sie im Rechtsverkehr zu vertreten (Art. 360 Abs. 1 ZGB). Sie kann für den Fall, dass die beauftragte Person für die Aufgaben nicht geeignet ist, den Auftrag nicht annimmt oder ihn kündigt, Ersatzverfügungen treffen (Art. 360 Abs. 3 ZGB). Liegt ein Vorsorgeauftrag vor, so prüft die Erwachsenenschutzbehörde, ob dieser gültig errichtet worden ist, die Voraussetzungen für seine Wirksamkeit eingetreten sind, die beauftragte Person für ihre Aufgaben geeignet ist und weitere Massnahmen des Erwachsenenschutzes erforderlich sind (Art. 363 Abs. 2 Ziff. 1-4 ZGB). Über die Eignung der beauftragten Person ist prognostisch aufgrund objektiv feststellbarer Kriterien zu entscheiden. Massstab bei der Beurteilung dieser Kriterien ist die Gefährdung der Interessen der auftraggebenden Person (Urteile 5A_615/2021 vom 7. Dezember 2021 E. 4.1; 5A_874/2020 vom 22. Juni 2021 E. 4, in: ZBGR 103/2022 S. 282). Die Erwachsenenschutzbehörde ordnet eine Massnahme (z.B. eine Beistandschaft; Art. 393 ff. ZGB) an, wenn bei Urteilsunfähigkeit der hilfsbedürftigen Person keine oder keine ausreichende eigene Vorsorge getroffen worden ist und die Massnahmen von Gesetzes wegen nicht genügen (Art. 389 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB).”
Die Unfähigkeit zum Zeitpunkt der Unterzeichnung kann die Gültigkeit des Mandats gefährden; es fehlt voraussichtlich an der notwendigen Einsichtsfähigkeit, wenn die Person bei Unterzeichnung bereits urteilsunfähig ist.
“________ souffre d’un trouble neurocognitif majeur d’étiologie neuro-dégénérative probable, présente une anosognosie de ses troubles, impliquant une capacité limitée à prendre en considération différents éléments, et peut être facilement influencé dans la prise de décisions importantes en raison de son état de santé, étant précisé qu’il est incapable d’évaluer les conséquences de celles-ci. Il a ainsi été conclu que D.________ n’est plus capable de discernement et qu’au vu des éléments rapportés tant par ses proches que par sa médecin traitante et de ses propres affirmations contradictoires lors de la séance du 15 décembre 2023, cette incapacité de discernement était déjà existante au moment de signer le mandat pour cause d’inaptitude en question, le 15 août 2023. Ainsi, selon la Justice de paix, il est difficile d’imaginer que l’intéressé ait pu prendre pleinement conscience du contenu et des conséquences de la constitution d’un tel mandat, acte relativement complexe, qui implique des questions notamment sur l’étendue du mandat ainsi que le rôle et la responsabilité de la personne à nommer. Au vu de ce qui précède, la Justice de paix a laissé ouverte la question de savoir si le mandat pour cause d’inaptitude avait été dûment transmis à l’Office de l’état civil (décision attaquée p. 9 s.). 3.2. Conformément à l’art. 360 CC, toute personne ayant l’exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement (al. 1). Le mandant définit les tâches qu’il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter (al. 2). A teneur de l’art. 361 CC, le mandat pour cause d’inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique (al. 1) et doit être écrit en entier, daté et signé de la main du mandant (al. 2); le mandant peut demander à l’office de l’état civil d’inscrire la constitution et le lieu de dépôt du mandat dans la banque de données centrale (al. 3). L’art. 363 al. 2 CC dispose quant à lui que s’il existe un mandat pour cause d’inaptitude, l’autorité de protection de l’adulte examine si celui-ci a été constitué valablement, si les conditions de sa mise en œuvre sont remplies, si le mandataire est apte à le remplir et si elle doit prendre d’autres mesures de protection de l’adulte.”
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