1L’établissement et les effets de la filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur; le nom de famille et le droit de cité acquis selon l’ancien droit sont conservés.
2Les enfants sous tutelle lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, qui sont soumis de par la loi à l’autorité parentale selon la nouvelle législation, passent sous l’autorité de leurs père et mère au plus tard à la fin de l’année qui suit cette entrée en vigueur, à moins que le contraire n’ait été ordonné en vertu des dispositions concernant le retrait de l’autorité parentale.
3Le transfert ou le retrait de l’autorité parentale résultant d’une décision prise par l’autorité selon le droit précédemment en vigueur demeure en force après l’entrée en vigueur de la présente loi.
4Si l’autorité parentale n’appartient qu’à l’un des parents lors de l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013, l’autre parent peut, dans le délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, s’adresser à l’autorité compétente pour lui demander de prononcer l’autorité parentale conjointe. L’art. 298b est applicable par analogie.
5Le parent auquel l’autorité parentale a été retirée lors d’un divorce ne peut s’adresser seul au tribunal compétent que si le divorce a été prononcé dans les cinq ans précédant l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013.
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Wer in eigenem Namen unterschreibt, wird praktisch als handlungsfähig angesehen; die Vertretungsmacht für Dritte ist jedoch gesondert zu prüfen.
“Il fait valoir qu’il ne s’était pas engagé en son nom propre dès lors qu’il n’avait aucun intérêt dans une affaire liant la société C.________ Sàrl à E.________ AG. Quelques phrases plus loin, il invoque ne pas avoir valablement signé le contrat de prêt ni la clause de prorogation de for en son nom personnel et pour son propre compte, mais bien pour le compte de la société tombée en faillite, si bien qu’il n’y avait même pas lieu de trancher s’il avait valablement ou non engagé la société en raison du défaut de pouvoir de signature. 5.1.2 Aux termes de l’art. 11 al. 1 CC, toute personne jouit des droits civils. Cette capacité se définit comme l’aptitude d’une personne à devenir sujet de droits et d’obligations (art. 11 al. 2 et 53 al. 1 CC ; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6e éd., Zurich 2019, n. 358). Pour les personnes physiques, elle commence avec la naissance accomplie de l’enfant vivant et finit par la mort (art. 31 al. 1 CC). Or, quiconque a l’exercice des droits civils est capable d’acquérir et de s’obliger (art. 12 CC). L’exercice des droits civils peut être limité par des mesures de protection de l’adulte conformément aux art. 17 et 388 ss CC. 5.1.3 L’appelant, qui a signé en son nom, avait le pouvoir de s’engager lui‑même, faute de tout élément invoqué notamment par lui selon lequel qu’il n’aurait pas eu l’exercice des droits civils. Savoir s’il avait également le pouvoir d’engager la société est sans pertinence, celle-ci étant au demeurant représentée par la fille de l’appelant et celui-ci reconnaissant qu’elle avait alors le pouvoir de représenter seule la société. 5.2 5.2.1 L’appelant invoque ensuite qu’il n’a pas signé en son propre nom et pour son propre compte le contrat de prêt, étant totalement inexpérimenté en affaires et ne tirant aucun avantage à titre privé d’une telle prestation. Selon lui, il n’est « en aucun cas possible de soutenir de bonne foi qu[’il] aurait signé le contrat dans le but de s'engager en son propre nom et pour son propre compte. » 5.2.2 En l’espèce, les parties au contrat sont listées distinctement en première page de celui-ci.”
Die Prozessfähigkeit richtet sich nach der zivilrechtlichen Handlungsfähigkeit (Art. 12 ZGB) und setzt Volljährigkeit sowie Urteilsfähigkeit voraus; Handlungsfähigkeit ist als Ausfluss des zivilrechtlichen Urteilsvermögens zu beurteilen.
“In data 20 febbraio 2024, il TCA ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per produrre eventuali ulteriori mezzi di prova, poi scaduto infruttuosamente (cfr. doc. IV). considerato in diritto in ordine 2.1. L’autorità giudiziaria adita deve verificare d’ufficio i presupposti processuali – quali condizioni essenziali per poter emettere un giudizio di merito – tra cui la capacità processuale (cfr. Häfelin/Haller, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, n. 260 e 414) ossia la facoltà, da ricondurre all’esercizio dei diritti civili, di condurre personalmente il processo oppure di delegare tale compito a un rappresentante, la quale si determina secondo il diritto civile (cfr. Rhinow/Koller/Kiss/Turnherr/Brühl-Moser, öffentliches Prozessrecht, III ed., 2014, p. 861; Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich, § 13 n. 44, p. 113). La capacità processuale corrisponde quindi all’esercizio dei diritti civili (art. 12 CC), il quale presuppone la maggior età e la capacità di discernimento (art. 13 CC). Al riguardo cfr. STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022, STCA 43.2020.1 del 1° luglio 2020; STCA 32.2019.188 del 22 novembre 2019. L’autorità di protezione può istituire una curatela di sostegno ai sensi dell’art. 393 CC quando la stessa si rivela indicata per chi necessita di un semplice sostegno per compiere determinati affari. L'effetto è aiuto e assistenza, può concretizzarsi con la dispensa di informazioni, consigli o appoggio nella presa di decisioni. La curatela di sostegno, oltre a presupporre il consenso dell’interessato, non limita l'esercizio dei diritti civili e non comporta poteri di rappresentanza né di amministrazione. Quindi non ha effetti coercitivi, per questo, l'aiuto fornito nell'ambito di un'amministrazione di sostegno, ha senso solo se l'interessato collabora, il tutto si limita, in effetti, ad "avere un occhio" (cfr.”
Die Verletzung berufsrechtlicher Pflichten bzw. die Unfähigkeit zu postulieren kann die Fähigkeit eines Anwalts, vor Gericht zu vertreten, und damit seine praktische Handlungs- bzw. Prozessfähigkeit entziehen oder beeinträchtigen.
“A cet égard, il convient de rappeler que les manquements de l'avocat aux obligations professionnelles prévues par l'art. 12 LLCA peuvent faire l'objet d'une procédure disciplinaire et déboucher sur le prononcé des sanctions énoncées par l'art. 17 LLCA. Ils peuvent également avoir pour effet de priver l'avocat de sa capacité de postuler et donc de le priver du droit de représenter une partie dans une procédure civile, pénale ou administrative (cf. parmi d'autres arrêts: ATF 138 II 162 consid. 2.4 et 2.5). Les avocats doivent en effet nécessairement posséder la capacité de postuler pour représenter les parties en justice et effectuer valablement des actes de procédure. Hormis les conditions de capacité d'être partie, liée à la jouissance des droits civils (art. 11 CC), et de capacité d'ester, liée à l'exercice des droits civils (art. 12 CC), l'avocat doit être autorisé par la loi à représenter des parties en justice et ne pas être frappé par un motif d'incapacité, parmi lesquels figurent les manquements aux obligations qui lui sont imposées par l'art. 12 LLCA (cf. Marie-Laure Percassi, La capacité de postuler de l'avocat·e pratiquant la représentation en procédure civile: notion et autorité compétente, in: Le présent et l'avenir de la profession d'avocat·e, Berne 2023, p. 278 ss; ATF 147 III 351 consid. 6.1.3; 138 II 162 consid. 2.5.1). La décision relative au pouvoir de postuler de l'avocat vise par conséquent à garantir la bonne marche du procès et entre dans la catégorie des décisions relatives à la conduite du procès (ATF 147 III 351 consid. 6.3 et les références). Elle n'a pas pour fonction de punir disciplinairement un comportement illicite de l'avocat. Une telle décision revêt en effet une portée limitée à la procédure pour laquelle elle est prononcée, ne serait-ce qu'en raison de la compétence fonctionnelle restreinte de la direction de la procédure en cours, par opposition à celle disciplinaire de l'autorité cantonale de surveillance des avocats indépendante de toute autre procédure matérielle et peut être prononcée à chaque fois que des manquements aux obligations de l'art.”
Bei Entzug der Handlungsfähigkeit gilt die Prozessfähigkeit in der Regel als ausgeschlossen, sodass z.B. eine Beschwerde nicht rechtsgültig erhoben werden kann.
“Der Beschwerdeführer ist als betroffene Person grundsätzlich zur Beschwerde befugt (Art. 450 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB). Die selbständige Ergreifung eines Rechtsmittels setzt allerdings entsprechend den allgemeinen Rechtsgrundsätzen die Handlungsfähigkeit bzw. Prozessfähigkeit voraus (Lorenz Droese, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Basel 2022, Art. 450 ZGB Rz. 27; KGE VV vom 3. Februar 2023 [810 22 275] E. 2.3; KGE VV vom 3. Dezember 2019 [810 19 60] E. 2). 2.1 Die Prozessfähigkeit ist das Recht, den Prozess als Partei selbst oder durch selbst bestellte Vertreter zu führen. Die Prozessfähigkeit ist die prozessuale Seite der Handlungsfähigkeit und leitet sich mithin aus dem materiellen Recht (Bundeszivilrecht) ab (Eugen Bucher/ Regina E. Aebi-Müller, Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, 2. Aufl., Bern 2017, Art. 12 ZGB Rz. 22; KGE VV vom 13. Juli 2016 [810 16 50] E. 1.3.2). Die Handlungsfähigkeit ist die Fähigkeit einer Person, durch ihre eigenen Handlungen Rechte und Pflichten begründen zu können (Art. 12 ZGB). Positive Voraussetzungen der (vollen) Handlungsfähigkeit sind kumulativ die Volljährigkeit (Art. 14 ZGB) und die Urteilsfähigkeit (Art. 16 ZGB). Negativ vorausgesetzt ist das Fehlen einer Massnahme des Erwachsenenschutzes, welche die Handlungsfähigkeit ganz aufhebt oder beschränkt (Art. 19d ZGB). 2.2 In ihrem Entscheid vom 19. März 2024 entzog die Vorinstanz dem Beschwerdeführer gestützt auf Art. 394 Abs. 2 ZGB die Handlungsfähigkeit mit Ausnahme der Wahrnehmung höchstpersönlicher Rechte (Disp.-Ziff. 8). Das Kantonsgericht schützte diese Erwachsenenschutzmassname in seinem Urteil vom 14. August 2024. Da der Beschwerde an das Kantonsgericht die aufschiebende Wirkung entzogen war und einer Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht von Gesetzes wegen keine aufschiebende Wirkung zukommt (Art. 103 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht [BGG] vom 17. Juni 2005), war und ist der Entzug der Handlungsfähigkeit in Kraft. Dies bedeutet, dass der Beschwerdeführer grundsätzlich nicht rechtsgültig Beschwerde erheben kann.”
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