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Die Erwachsenenschutzbehörde entscheidet im Einzelfall, welche Aufgaben dem Beistand/curator übertragen werden und für jede übertragene Aufgabe, ob die betroffene Person das entsprechende Rechtsgeschäft weiterhin selbst ausüben darf; dabei bestimmt die Behörde ausdrücklich, welche Rechte der betroffenen Person verbleiben.
“417 ; Meier, CommFam, n. 31 ad art. 391 CC, p. 411 ; Biderbost, Basler Kommentar, n. 32 ad art. 391 CC, pp. 2432 et 2433). Les cas d’extrême urgence, dans lesquels il en va de la vie ou de l’intégrité physique de la personne concernée sont réservés. Dans ces situations, le curateur pourra invoquer un état de nécessité (Meier, CommFam, n. 35 ad art. 391 CC, p. 412). 3.2.2 L’art. 391 CC exprime clairement que la curatelle constitue une « mesure sur mesure ». L’autorité de protection fixe dans chaque cas d’espèce les tâches à exécuter par le curateur en fonction des besoins de la personne concernée. La personnalisation de la mesure s’opère de deux manières. Premièrement par le choix du type de curatelle, deuxièmement par le choix des domaines qui font l’objet de la curatelle. Enfin, pour la curatelle de représentation, l’autorité de protection devra décider pour chaque tâche confiée au curateur si la personne concernée conserve l’exercice de ses droits civils ou non (art. 394 al. 2 CC ; Vaerini, Guide pratique du droit de protection de l’adulte et de l’enfant, Berne 2021, p. 74). 3.3 En l’espèce, les premiers juges ont motivé la décision relative à l'application de l'art. 391 al. 3 CC uniquement en reprenant une phrase de Meier/Lukic (Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, p. 202), ce qui ne paraît pas suffisant. Toutefois, au vu du pouvoir d'examen de la Chambre des curatelles, on peut retenir que le recourant ne sait ni lire ni écrire et qu'il n'est donc pas exclu qu'il ne sache pas déterminer si certaines correspondances sont d'importance ou pas. De plus, l’intéressé souffre de pathologies multiples et vit seul, même si une dame de compagnie semble être partiellement à son service. Quoi qu'il en soit, il admet lui-même qu'il a de bonnes relations avec le curateur, qui a toujours effectué des visites avec son autorisation. Or, il n'y a pas de raison que cela change, sous réserve de situations d'urgence en lien avec les éléments rappelés plus haut.”
“024954-241177 263 CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 20 novembre 2024 ________________________ Composition : Mme CHOLLET, présidente Mmes Fonjallaz et Bendani, juges Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, p.a. [...], contre la décision rendue le 16 août 2024 par la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit : 1. Le 31 août 2022, la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a informé X.________ qu’elle ouvrait une enquête en placement à des fins d’assistance, respectivement en institution de mesures ambulatoires à son égard. Par décision du 16 août 2023, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 26 février 2024 (n° 36), la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut a notamment modifié la curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC instituée le 8 septembre 2020 en faveur de X.________ en une curatelle de représentation sans limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion avec privation de l’accès à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC. Par lettre du 12 juin 2024, la juge de paix a informé la [...] de l’ouverture d’une enquête en placement à des fins d’assistance, respectivement en institution de mesures ambulatoires, et en levée de la curatelle instituée en faveur de X.________ et l’a chargée de procéder à une expertise. Le 7 août 2024, X.________ a demandé à la juge de paix de renoncer à l’expertise psychiatrique prévue. Par décision du 16 août 2024, adressée pour notification le même jour, la juge de paix a rejeté la requête de X.________ tendant à ce qu’il soit renoncé à une expertise psychiatrique et confirmé la mise en œuvre de celle-ci, selon courrier du 12 juin 2024.”
Die Einschränkung kann gezielt und nur für bestimmte Rechtsgeschäfte oder Risiken angeordnet werden (z. B. Nutzung von Kreditkarten, Abschluss von Internetverträgen oder Begrenzung von Verträgen/Verfügungen durch Betragsgrenzen). Solche Beschränkungen können gestuft und zeitlich befristet bzw. provisorisch verfügt werden.
“394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Biderbost, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 394 CC, p. 2460 ; Meier, CommFam, n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). Ainsi, par exemple, l’exercice des droits civils peut être retiré par rapport à l’utilisation d’une carte de crédit ou par rapport à la conclusion de contrats par internet (Biderbost, Basler Kommentar, ibidem). S'agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, n.”
“TRIBUNAL CANTONAL OF15.019800-240824 283 CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 9 décembre 2024 ________________________ Composition : Mme CHOLLET, présidente Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.X.________, à [...], contre la décision rendue le 27 mai 2024 par le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois dans la cause concernant B.X.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit : 1. Par décision du 22 avril 2015, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a institué une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC en faveur de B.X.________ (ci-après : la personne concernée ou l’intéressé), né le [...] 1983. Par décision du 18 octobre 2019, la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a accepté le transfert en son for de la curatelle précitée. Par décision du 17 décembre 2020, la justice de paix a modifié la curatelle à forme des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC instituée le 22 avril 2015 en faveur de B.X.________ et retiré à ce dernier l’exercice de ses droits civils pour la conclusion de tout contrat de plus de 100 francs. Par décision du 26 mai 2023, la justice de paix a désigné A.X.________, père de B.X.________, en qualité de curateur de ce dernier, en remplacement de la précédente curatrice, F.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP).”
“________ et que le curateur substitut ne s’était pas opposé à la rémunération réclamée, sur la base de l’ensemble des circonstances, en particulier la charge représentée par l’intéressé pour sa mère et en tenant compte de la fortune de celui-ci. 4. Après que des éléments inquiétants concernant l’exécution du mandat de curatelle par R.________ ont été rapportés à l’autorité de protection, la juge de paix a, par voie de mesures superprovisionnelles du 1er juin 2023, relevé provisoirement R.________ de son mandat de curatrice de portée générale de L.________ et nommé en qualité de curateur provisoire [...], du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP). 5. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juin 2023, la juge de paix a ouvert une enquête en modification de la mesure de protection de l’adulte en faveur de L.________, levé la curatelle de portée générale instituée en faveur du précité, institué une curatelle provisoire de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils pour tout acte l’engageant juridiquement et/ou financièrement au sens de l’art. 394 al. 2 CC, et de gestion, avec privation de la faculté d’accéder et de disposer de l’ensemble des comptes bancaires et/ou postaux au sens de l’art. 395 al. 3 CC, nommé [...] en qualité de curateur provisoire, institué une curatelle provisoire de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC en faveur de L.________ et désigné R.________ en qualité de curatrice de représentation dans le domaine de la santé et de l’assistance personnelle, ainsi qu’en matière d’administration et gestion courante jusqu’à un capital engagé de 8'000 fr. mensuels et, le cas échéant, de 3'000 fr. supplémentaires pour les dépenses courantes engageant des montants extraordinaires. 6. Le 3 mai 2023, une procédure pénale a été ouverte à l’encontre de R.________ par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour des faits présumés de maltraitance physique, voire incestueux, qu’elle aurait commis sur son fils. 7. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 novembre 2023, adressée le même jour pour notification aux parties, la juge de paix a levé les curatelles provisoires de représentation et de gestion avec limitation de l’exercice des droits civils et privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens des art.”
“398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), ensuite de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte. 3. Par décision du 2 avril 2014, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a accepté le transfert en son for des mesures de curatelle et de placement instituées en faveur de M.________. 4. La mesure de placement à des fins d’assistance a été levée par une décision de la justice de paix du 25 juin 2014, compte tenu de la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en application de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) pour soigner les troubles mentaux et l’addiction de M.________ à l’alcool. 5. Par décision du 3 décembre 2020, la justice de paix a levé la curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC et a réintégré M.________ dans l’exercice de ses droits civils, sous réserve de l’institution d’une curatelle de représentation, avec limitation de ses droits civils, au sens de l’art. 394 al. 2 CC, et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC, et lui a retiré l’exercice de ses droits civils pour la conclusion de tout contrat d’une valeur supérieure à 200 francs. Le mandat de curatelle a été confié à une curatrice professionnelle du SCTP, en dernier lieu à T.________, dès le 13 février 2024. 6. Le 5 janvier 2022, M.________ a fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin. Par décision du 20 janvier 2022, la juge de paix a rejeté l’appel formé par le précité contre son placement. Par ordonnance de mesures superprovisionnelle du 13 avril 2022, la juge de paix a fait droit à la requête des médecins du F.________ du même jour et prolongé provisoirement le placement à des fins d’assistance de M.________. Au cours du mois d’avril 2022, M.________ a fugué du F.________ et il est parti s’établir en Allemagne. La mesure de placement a dès lors été levée par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 mai 2022.”
Die Vertretungsbeistandschaft kann befristet, punktuell (z. B. auf bestimmte Vermögenswerte) oder kurzzeitig nach Aufhebung einer allgemeinen Curatelle angeordnet werden; bei Wegfall des Schutzbedarfs wird sie wieder aufgehoben.
“2 CC et 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à [...], contre la décision rendue le 27 juin 2024 par la Justice de paix du district du Nord vaudois dans la cause concernant D.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit : 1. Par décision du 27 juin 2024, envoyée pour notification le 27 septembre 2024, la Justice de paix du district du Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a levé la curatelle provisoire de portée générale instituée en faveur d’D.________, né le [...] 1965 (ci-après : la personne concernée) (I), relevé [...] de son mandat de curatrice, sous réserve de la production d'un compte final, arrêté au jour de notification de la décision et produit avec une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la présente décision (II), dit qu’D.________ recouvrait la pleine capacité civile (III), institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur d’D.________ (IV), nommé B.________, à [...], en qualité de curateur (V), défini les tâches, devoirs et droits du curateur (VI à VIII) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VIII). 2. Par acte du 17 octobre 2024, B.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, concluant à la levée de son mandat de curateur. 3. Avertie du dépôt du recours, la justice de paix a informé la Chambre de céans qu’elle avait décidé de reconsidérer sa décision et que la nouvelle décision était en cours de rédaction. 4. Par décision du 17 octobre 2024, adressée pour notification aux parties le 24 octobre 2024, la justice de paix a reconsidéré la décision litigieuse et levé la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée le 27 juin 2024 en faveur de la personne concernée (I et II), relevé purement et simplement B.________ de son mandat de curateur (III) et laissé les frais à la charge de l’Etat (III).”
“2 CC et 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 27 juin 2024 par la Justice de paix du district du Nord vaudois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit : 1. Par décision du 27 juin 2024, envoyée pour notification le 27 septembre 2024, la Justice de paix du district du Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a levé la curatelle provisoire de portée générale instituée en faveur d’X.________, né le [...] 1965 (ci-après : la personne concernée) (I), relevé [...] de son mandat de curatrice, sous réserve de la production d'un compte final, arrêté au jour de notification de la décision et produit avec une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la présente décision (II), dit qu’X.________ recouvrait la pleine capacité civile (III), institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur d’X.________ (IV), nommé […], à [...], en qualité de curateur (V), défini les tâches, devoirs et droits du curateur (VI à VIII) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VIII). 2. Par acte du 25 octobre 2024, X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, concluant implicitement à la levée de la curatelle instituée. 3. Avertie du dépôt du recours, la justice de paix a informé la Chambre de céans qu’elle avait décidé de reconsidérer sa décision et que la nouvelle décision était en cours de rédaction. 4. Par décision du 17 octobre 2024, adressée pour notification aux parties le 24 octobre 2024, la justice de paix a reconsidéré la décision litigieuse et levé la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée le 27 juin 2024 en faveur de la personne concernée (I et II), relevé purement et simplement […] de son mandat de curateur (III) et laissé les frais à la charge de l’Etat (III).”
“________, né le 1 er septembre 1996, est atteint d'un handicap génétique de naissance sous la forme d'un autisme sévère avec retard mental (délétion du bras long du cinquième chromosome). Le 12 juillet 2021, son père a présenté pour lui une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Par décisions des 11 et 25 février 2021, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a reconnu le droit de A.A.________ à une rente entière d'invalidité à compter du 1 er janvier 2022. A.b. Le 25 mars 2022, le père de l'assuré a requis pour celui-ci le versement d'une allocation pour impotent. Par décision du 25 août 2022, la Justice de paix du district d'Aigle a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de A.A.________ et nommé ses parents B.A.________ et C.A.________ co-curateurs. Dans le cadre de la curatelle de représentation, leur tâche était de "représenter A.A.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) ", tandis que la curatelle de gestion impliquait de "veiller à la gestion des revenus et de la fortune de A.A.________, administrer ses biens avec diligence, le représenter dans ce cadre, notamment à l'égard des établissements financiers et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC) " ainsi que "représenter, si nécessaire, A.A.________ pour ses besoins ordinaires (art. 409 al. 2 ch. 3 CC) ". Se fondant sur un rapport d'évaluation de l'impotence de A.A.________ du 22 décembre 2022, l'OAI, par projet de décision du 23 décembre 2022, a constaté que les conditions d'octroi d'une allocation pour impotent de degré moyen à domicile étaient remplies dès le 1 er mois suivant le 18 ème anniversaire de l'assuré, soit dès le mois d'octobre 2014. Toutefois, la demande de prestations déposée le 25 mars 2022 étant tardive, les prestations ne pouvaient être accordées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande, soit dès le 1 er mars 2021. Par décision du 21 février 2023, l'OAI a mis l'assuré au bénéfice d'une allocation pour impotent de degré moyen à partir du 1er septembre 2014 et lui a octroyé un montant rétroactif de 120'650 fr.”
“390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur (art. 395 al. 1 CC). Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 CC). Elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (art. 398 al. 2 CC). 2.1.7 L'art. 400 al. 1 CC dispose que l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si les circonstances particulières le justifient. Les tâches précises assignées au curateur sont spécifiées dans chaque décision (HÄFELI, Protection de l'adulte, n.”
Die Errichtung einer Vertretungsbeistandschaft kann kombiniert werden mit einer Verwaltungsbeistandschaft/Curatele (Art. 395 Abs. 1 ZGB) oder mit Berichtspflichten an die Behörde/Richterin; bei Bestellung können periodische Rechenschafts‑ und Tätigkeitsberichte verlangt werden.
“TRIBUNAL CANTONAL OC24.040368-241329 1 CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 3 janvier 2025 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN, juge déléguée Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 98 et 101 al. 3 CPC ; 43 al. 1 let. b CDPJ La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre la décision rendue le 4 juillet 2024 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit: 1. Par décision du 4 juillet 2024, motivée le 11 septembre 2024, la Justice de paix du district d’Aigle a notamment mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur d’R.________, né le [...] 1963 (I), a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al 1 CC en sa faveur (II), a nommé en qualité de curatrice provisoire [...], assistante sociale au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), et a dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III), a fixé les tâches ainsi que les droits et devoirs de la curatrice (IV à VI) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (VII). 2. Par acte du 4 octobre 2024, R.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision. Par avis du 31 octobre 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a imparti au recourant un délai au 18 novembre 2024 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 300 francs. Le recourant ne s’étant pas exécuté, un délai supplémentaire de cinq jours dès réception de l’envoi lui a été imparti par avis du 2 décembre 2024 adressé sous pli recommandé, avec l’indication qu’à défaut de paiement, il ne serait pas entré en matière sur son recours.”
“029855-240986 211 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 23 septembre 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET, présidente Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : M. Clerc ***** Art. 390 al. 1, 394 al. 1, 395 al. 1, 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.V.________, à Chavannes-près-Renens, contre la décision rendue le 18 juin 2024 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. Par décision du 18 juin 2024, motivée le 4 juillet 2024, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix), a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de A.V.________ (I), a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et 395 al. 1 CC en faveur de la précitée (II), a nommé en qualité de curatrice [...], assistante sociale au sein du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), précisant qu’en son absence, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III), a énuméré les tâches de la curatrice (IV), a invité celle-ci à remettre à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix), dans un délai de huit semaines dès la réception de la décision, un inventaire des biens de A.V.________, accompagné d’un budget annuel, puis à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de la juge de paix avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressée (V), a privé d’effet suspensif tout recours contre cette décision (VI), et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VII). En droit, les premiers juges se sont fondés en particulier sur les certificats médicaux du Dr [.”
Bei Vermögensinteressen (z. B. Erbschaften, Immobilien) wird oft ein professioneller Vertreter eingesetzt; die KESB genehmigt in der Praxis Immobilienverkäufe und Anlagekonzepte zur Sicherung der Liquidität.
“Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht vom 25. September 2024 (810 23 240) Kindes- und Erwachsenenschutzrecht Subsidiarität und Verhältnismässigkeit von Erwachsenenschutzmassnahmen Besetzung Vizepräsident Daniel Ivanov, Kantonsrichter Niklaus Ruckstuhl, Markus Clausen, Hans Furer, Stefan Schulthess, Gerichtsschreiber Sandro Jaisli Beteiligte A. , Beschwerdeführerin, vertreten durch Dr. Jonas Kipfer-Berger, Rechtsanwalt gegen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde B. , Vorinstanz Betreff Aufhebung von Erwachsenenschutzmassnahmen / Wechsel der Mandatsperson / Anpassung des Aufgabenbereichs (Entscheid der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde B. vom 13. September 2023) A. Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde B. (KESB) errichtete mit Entscheid vom 14. Januar 2021 für A. (geb. 1963) eine kombinierte Beistandschaft bestehend aus einer Begleitbeistandschaft gemäss Art. 393 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) vom 10. Dezember 1907 sowie einer Vertretungsbeistandschaft mit Vermögensverwaltung gemäss Art. 394 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 395 Abs. 1 ZGB mit C. als Beistand. Mit Entscheid vom 11. Mai 2021 genehmigte die KESB den Verkauf eines Grundstücks in D. zu einem Verkaufspreis von Fr. 1'200'000.--. Bei dieser Liegenschaft handelte es sich um das Elternhaus von A. , welches sie geerbt hatte und in welchem A. ebenfalls gewohnt und ihre Eltern gepflegt hatte. Mit Entscheid vom 29. Juni 2021 stimmte die KESB der Veräusserung einer reinen Waldparzelle zu. Schliesslich genehmigte die KESB mit Entscheid vom 4. August 2021 ein von der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB) erarbeitetes Anlagekonzept (nachfolgend Anlagekonzept oder BLKB-Portfolio) und hielt den Beistand dazu an, die finanzielle Situation von A. laufend zu prüfen und sicherzustellen, dass bis zum Erreichen des Rentenalters genügend liquide Mittel vorhanden sind. B. Mit Entscheid vom 13. Februar 2022 wies die KESB den Antrag von A. , die bestehenden Erwachsenenschutzmassnahmen aufzuheben, ab. Gleichzeitig wies sie die Mandatsperson an, A. alle sechs Monate zusätzlich Fr.”
“En raison de ses troubles psychiques et de ses consommations d'alcool, de même que de cannabis, l'empêchant d'assurer la sauvegarde de ses intérêts, il a nécessité plusieurs mesures de protection de l’adulte. Ainsi, notamment, à la suite d’un signalement de la famille de celui-ci, une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens des art. 394 al. 2 et 295 al. 3 CC a été instituée en sa faveur par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 décembre 2014, puis par décision du 21 décembre 2016. Il s’est alors vu retirer ses droits civils pour l’ensemble des actes l’engageant financièrement et a été privé de sa faculté d’accéder à l’ensemble de ses comptes bancaires et postaux, respectivement de ses biens. Des assistantes sociales de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP, devenu le SCTP) ont été nommées curatrices, en dernier lieu N.________ ; celle-ci a débuté sa mission le 14 octobre 2020. X.________ a également bénéficié depuis le 25 novembre 2015 d’une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC dans le cadre de plusieurs successions dans lesquelles il est héritier ; le mandat a été confié à Me I.________, avocat à [...]. 2. Le 24 février 2020, la curatrice a rapporté que X.________ déménagerait à [...] à partir du 1er mars 2020. 3. Le 26 octobre 2020, X.________ a indiqué à la juge de paix qu’il avait adressé une plainte au SCTP concernant la défaillance de son ancienne curatrice et son insatisfaction générale des curateurs professionnels depuis 2015, sollicitant la nomination de son oncle en qualité de curateur. Dans ses déterminations du 11 novembre 2020, N.________ a indiqué avoir repris le mandat récemment et n’avoir pas encore connaissance de l’entier de la situation de la personne concernée, mais qu’au vu de la fortune conséquente de celle-ci, il paraissait judicieux que le mandat reste confié à un professionnel. Elle s’interrogeait quant au risque de conflit d’intérêts si la gestion de la curatelle devait être confiée à un membre de la famille de X.”
Die Vormundschaftsbehörde prüft subsidiär, ob familiäre oder private Unterstützung die Anordnung einer Vertretungsbeistandschaft ersetzen kann; ist ausreichende familiäre/privat‑/dienstliche Unterstützung nicht vorhanden, ist die Anordnung häufig erforderlich.
“Umstritten ist die Errichtung der Vertretungsbeistandschaft mit Vermögensverwaltung. Die Erwachsenenschutzbehörde errichtet insbesondere dann eine Beistandschaft, wenn eine volljährige Person wegen einer geistigen Behinderung, einer psychischen Störung oder eines ähnlichen in der Person liegenden Schwächezustands ihre Angelegenheiten nur teilweise oder gar nicht besorgen kann (Art. 390 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB). Eine Vertretungsbeistandschaft wird errichtet, wenn die hilfsbedürftige Person bestimmte Angelegenheiten nicht erledigen kann und deshalb vertreten werden muss (Art. 394 Abs. 1 ZGB). Eine Vertretungsbeistandschaft kann auf den Bereich der Vermögensverwaltung erweitert werden (Art. 395 Abs. 1 ZGB). Wie generell im Erwachsenenschutz gilt es bei der Anordnung einer Beistandschaft die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismässigkeit zu berücksichtigen (Art. 389 Abs. 1 und 2 ZGB; Urteil 5A_987/2022 vom 16. März 2023 E. 2.3.2). Subsidiarität heisst, dass behördliche Massnahmen nur dann anzuordnen sind, wenn die Betreuung der hilfsbedürftigen Person auf andere Weise nicht angemessen sichergestellt ist. Ist die gebotene Unterstützung der hilfsbedürftigen Person auf andere Art - durch die Familie, andere nahestehende Personen oder private oder öffentliche Dienste - gewährleistet, ordnet die Erwachsenenschutzbehörde keine Massnahme an. Kommt die Erwachsenenschutzbehörde demgegenüber zum Schluss, die vorhandene Unterstützung der hilfsbedürftigen Person sei nicht ausreichend oder von vornherein ungenügend, muss die behördliche Massnahme verhältnismässig, das heisst namentlich erforderlich und geeignet sein (BGE 140 III 49 E.”
“In der Sache umstritten ist die Errichtung der Vertretungsbeistandschaft mit Vermögensverwaltung. Die Erwachsenenschutzbehörde errichtet insbesondere dann eine Beistandschaft, wenn eine volljährige Person wegen einer geistigen Behinderung, einer psychischen Störung oder eines ähnlichen in der Person liegenden Schwächezustands ihre Angelegenheiten nur teilweise oder gar nicht besorgen kann (Art. 390 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB). Eine Vertretungsbeistandschaft wird errichtet, wenn die hilfsbedürftige Person bestimmte Angelegenheiten nicht erledigen kann und deshalb vertreten werden muss (Art. 394 Abs. 1 ZGB). Eine Vertretungsbeistandschaft kann auf den Bereich der Vermögensverwaltung ausgedehnt werden (Art. 395 Abs. 1 ZGB). Wie allgemein im Erwachsenenschutz gilt es bei der Anordnung einer Beistandschaft die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismässigkeit zu berücksichtigen (Art. 389 Abs. 1 und 2 ZGB; Urteil 5A_987/2022 vom 16. März 2023 E. 2.3.2). Subsidiarität heisst, dass behördliche Massnahmen nur dann anzuordnen sind, wenn die Betreuung der hilfsbedürftigen Person auf andere Weise nicht angemessen sichergestellt ist. Ist die gebotene Unterstützung der hilfsbedürftigen Person auf andere Art - durch die Familie, andere nahestehende Personen oder private oder öffentliche Dienste - gewährleistet, ordnet die Erwachsenenschutzbehörde keine Massnahme an. Kommt die Erwachsenenschutzbehörde demgegenüber zum Schluss, die vorhandene Unterstützung sei nicht ausreichend oder von vornherein ungenügend, muss die behördliche Massnahme verhältnismässig, das heisst namentlich erforderlich und geeignet sein (BGE 140 III 49 E.”
Bei Vertretungsbeistandschaft/Beistandsvertretung wirken die vom Beistand vorgenommenen Rechtsakte auch gegenüber der betroffenen Person verbindlich, selbst wenn diese ihre Handlungsfähigkeit bzw. zivilen Rechte formell behält bzw. erhalten hat.
“Une limitation de l'exercice des droits civils pour les procédures devant les tribunaux est par exemple envisageable, lorsque la personne se montre quérulente (P. PICHONNAZ / B. FOËX / C. FOUNTOULAKIS (éds), op.cit., n. 28 et 29 ad art. 394). 2.3.3. La personne ne devant être représentée que dans la mesure nécessaire, l'autorité doit déterminer précisément le type de tâches pour lesquelles le curateur est compétent. Sont particulièrement visées les affaires de logement, de santé, d'éducation, d'emploi, les affaires administratives, les relations sociales, d'éventuelles procédures judiciaires, ainsi que la gestion des biens et des revenus (P. PICHONNAZ / B. FOËX / C. FOUNTOULAKIS (éds), op.cit., n. 3 ad art. 394). Le curateur qui se voit confier la gestion de certains éléments patrimoniaux est investi d'un pouvoir légal de représentation par rapport à ces éléments, y compris sur le plan juridique: la personne concernée est donc liée par les actes du curateur, qu'elle soit privée ou non de sa capacité civile (art. 394 al. 3 CC; P. PICHONNAZ / B. FOËX / C. FOUNTOULAKIS (éds), op.cit., n. 23 ad art. 391). Pour un certain nombre d'actes, notamment pour plaider et transiger, le curateur doit toutefois requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte lorsqu'il agit au nom de la personne concernée, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence (art. 416 al. 1 ch. 9 CC), à moins que cette dernière soit capable de discernement, que l'exercice de ses droits civils ne soit pas restreint par la curatelle et qu'elle donne son accord (art. 416 al. 2 CC). En revanche, le curateur ne peut pas représenter la personne capable de discernement pour l'exercice de droits strictement personnels – tels le droit d'interjeter recours, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_847/2015 du 13 juin 2016 consid. 2.1 –, car cette dernière les exerce directement, même si elle ne possède pas le plein exercice des droits civils. Dans ce cas, la personne concernée peut agir seule, pour autant qu'elle soit capable de discernement, et peut choisir librement son mandataire, qu'il s'agisse du curateur ou d'un avocat (P.”
“Si en revanche l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l'autorité de protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s'applique également à l'institution d'une curatelle de représentation selon l'art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 3.2.2 Conformément à l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut pas accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut pas, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 818, p. 405). L'art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s'agit pas d'une curatelle combinée au sens de l'art. 397 CC mais d'une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n'est qu'une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op.”
“Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 1 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les réf. cit.). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 1 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2618 consid. 3.1 et les réf. cit.). 3.3.2. Conformément à l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, Protection de l'adulte, Commentaire du droit de la famille, 2013, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 1 1 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 s.). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_745/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p.”
“2a ; Guide pratique COPMA 2012, ibid.). Ainsi, en principe, il y a lieu d'ordonner tout d'abord la variante la plus légère de la curatelle d'accompagnement avant d'envisager, avant tout en cas de collaboration déficiente de la personne concernée, une curatelle de représentation. Sont réservés les cas où la mesure plus légère serait susceptible de favoriser un dommage – qui ne pourrait être écarté en temps utile – pour la personne concernée si elle devait se révéler insuffisante ; dans cette hypothèse, la mesure plus incisive doit être prononcée prioritairement (TF 5A 795/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3.1). 3.2.2.2. Conformément à l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, Protection de l'adulte, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad ad. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 s.). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_792/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_745/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). L'art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.”
Die Einschränkung der Handlungsfähigkeit darf nur im notwendigen Umfang erfolgen; sie muss verhältnismässig, auf die Bedürfnisse der betroffenen Person zugeschnitten und so eng wie möglich bestimmt sein. Die Erwachsenenschutzbehörde hat dabei ausdrücklich festzulegen, für welche konkreten Aufgaben die Vertretungsbefugnis gilt.
“L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). 2.3.2. La loi prévoit différents types de curatelle, lesquels n'ont pas tous le même effet sur l'exercice des droits civils. La curatelle d'accompagnement, instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes, ne confère pas au curateur de pouvoir de représentation et ne limite donc pas l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 393 CC). Le protégé placé sous curatelle de portée générale est en revanche privé de plein droit de l’exercice des droits civils (art. 398 al. 3 CC). Lorsque, comme dans le cas présent, une curatelle de représentation est instituée, elle ne prive pas de plein droit l'intéressé de l'exercice des droits civils et l'autorité de protection de l'adulte doit, si telle est son intention, limiter expressément celui-ci dans sa décision (art. 394 al. 2 CC; A. LEUBA / M. STETTLER / A. BÜCHLER / C. HÄFELI (éds), Comm. Fam. Protection de l'adulte, Berne, 2013, n. 12 ad art. 395). Cette décision doit respecter le principe de la proportionnalité. La capacité civile de la personne concernée ne peut être restreinte que dans la mesure absolument nécessaire et si cette limitation s'avère adéquate dans le cas d'espèce. Tel est notamment le cas lorsque la volonté ou l'aptitude à collaborer de la personne concernée font défaut; la condition préalable à la bonne exécution de la curatelle n'est en effet plus réalisée. Il doit toujours exister des indices concrets que la personne risque objectivement de faire obstacle aux actes du curateur. Une limitation de l'exercice des droits civils pour les procédures devant les tribunaux est par exemple envisageable, lorsque la personne se montre quérulente (P. PICHONNAZ / B. FOËX / C. FOUNTOULAKIS (éds), op.cit., n. 28 et 29 ad art. 394). 2.3.3. La personne ne devant être représentée que dans la mesure nécessaire, l'autorité doit déterminer précisément le type de tâches pour lesquelles le curateur est compétent.”
“Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou est d'emblée insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 1 ch. 1 et al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_551/2021 précité consid. 4.1.1; 5A_417/2018 précité consid. 4.2.1). L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). 2.2 En vertu de l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1 CC); l'autorité de protection peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 2 CC). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit: une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_551/2021 précité consid. 4.1.2; 5A_417/2018 précité consid. 4.2.2). Malgré la restriction de l'exercice des droits civils, la personne concernée conserve la capacité inconditionnelle de régler "les affaires mineures" se rapportant à sa vie quotidienne (règle inspirée du "Taschengeldparagraph" du droit allemand) et possède également une compétence de disposition des biens que le curateur laisse à sa libre disposition conformément à l'art. 409 CC (MEIER, CommFam, Protection de l'adulte, no 21 ad art. 394 CC). Aux termes de l'art. 409 CC, le curateur met à la libre disposition de la personne concernée des montants appropriés qui sont prélevés sur les biens de celle-ci. Le nouveau droit implique, avec le système des mesures sur mesure, que celles-ci soient adaptées à la situation de la personne à protéger: les limitations de l'exercice des droits civils doivent être aussi restreintes que possible et les atteintes à l'autodétermination sont pondérées (HÄFELI, op.”
Der Versicherte/Vertretene trägt die Folgen von Informationsunterlassungen seines Vertreters auch bei Pflichtverletzungen oder Fahrlässigkeit des Kurators/Beistands.
“Anche qualora si volesse ammettere che la mancata informazione alla Cassa di compensazione relativa allo svolgimento di un'attività lucrativa è da porre a carico di una terza persona che avrebbe aiutato l'assicurata nella gestione dei suoi affari, la circostanza è irrilevante in questo contesto, dovendo, secondo un principio generale, il rappresentato sopportare le conseguenze di eventuali omissioni e negligenze commesse dal suo rappresentante (STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010, consid. 2.2; STCA 33.2023.12 del 25 settembre 2023, consid. 2.8; STCA 32.2019.58-59 del 27 aprile 2020, consid. 2.9; STCA 33.2019.12 del 16 ottobre 2019, consid. 2.12). L’assicurata ha inoltre omesso di controllare i fogli di calcolo e quindi di segnalare alla Cassa cantonale di compensazione un grave errore facilmente riconoscibile, non figurandovi i redditi conseguiti con l'attività lavorativa nel 2020 (STF 9C_532/2022 del 27 luglio 2023, consid. 4.2). 2.11. Tale soluzione varrebbe pure nell'ipotesi, qui comunque non realizzata, di una violazione dell'obbligo di informare commessa da un curatore di rappresentanza ai sensi dell'art. 394 CC, giacché il beneficiario di PC deve lasciarsi imputare la violazione dell'obbligo di informazione commessa dal suo rappresentante (STF 9C_588/ 2019 pubblicata in SVR 2020 EL Nr. 8). Il Tribunale federale ha infatti ricordato che gli atti del curatore hanno effetto sull'assicurato e che ciò vale anche per l'obbligo di informare. La persona tenuta alla restituzione delle prestazioni complementari deve di principio lasciarsi imputare l'agire e le conoscenze del proprio rappresentante incaricato della gestione dei redditi e della sostanza. Questa conclusione vale anche in relazione all'adempimento dell'obbligo di informare (cfr. consid. 3.2). Di conseguenza, l'assicurato deve essere valutato in funzione delle conoscenze specialistiche e dello standard di diligenza richiesti a un curatore professionista (cfr. consid. 5.1). In assenza di una modifica soggetta all'obbligo di informare oppure di una modifica del dovere di controllo di cui non si è tenuto conto, non occorre di nuovo esaminare la buona fede dopo la revoca della curatela di rappresentanza, siccome la prosecuzione del versamento delle prestazioni costituisce la diretta conseguenza del comportamento negligente del rappresentante e la persona assicurata deve risponderne.”
Die Vertretungsbeistandschaft kann wirksam sein, auch wenn die betroffene Person formell handlungsfähig bleibt; die Vertretungspflichten und deren Wirkung bestehen unabhängig vom Erhalt bestimmter zivilrechtlicher Handlungsrechte, soweit die KESB dies anordnet.
“Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1. ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.3 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid.”
“Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1. ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.3 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 3.2.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure.”
“2409 ; pour un exemple de curatelle de représentation instituée en raison d’un conflit d’intérêts du proche : TF 5A_221/2021 du 7 décembre 2021, cf. en particulier consid. 5). La désignation d’un représentant neutre peut aussi se révéler nécessaire en cas de relations familiales très tendues, afin de sauvegarder les intérêts de la personne concernée et d’éviter les conflits (TF 5A_546/2020 du 21 juin 2021 consid. 3.5.2 ; Biderbost, BSK ZGB I, op. cit., n. 2 ad art. 389 CC, p. 2408). 3.2.3 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440-441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 ; 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 3.2.4 Aux termes de l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf.”
Trotz Vertretungsbeistandschaft verbleiben dem Betroffenen regelmäßig angemessene Mittel für den Alltag (Taschengeldprinzip) und die Alltagssphäre soll soweit möglich erhalten bleiben.
“L'application du principe de subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents. Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou est d'emblée insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 1 ch. 1 et al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_551/2021 précité consid. 4.1.1; 5A_417/2018 précité consid. 4.2.1). L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). 2.2 En vertu de l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1 CC); l'autorité de protection peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 2 CC). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit: une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_551/2021 précité consid. 4.1.2; 5A_417/2018 précité consid. 4.2.2). Malgré la restriction de l'exercice des droits civils, la personne concernée conserve la capacité inconditionnelle de régler "les affaires mineures" se rapportant à sa vie quotidienne (règle inspirée du "Taschengeldparagraph" du droit allemand) et possède également une compétence de disposition des biens que le curateur laisse à sa libre disposition conformément à l'art. 409 CC (MEIER, CommFam, Protection de l'adulte, no 21 ad art.”
Ärztliche Gutachten, konkrete Praxisnachweise und Unterstützungsleistungen (z. B. durch Gemeinde) können die Notwendigkeit einer Vertretungsbeistandschaft stützen; Verhaltensauffälligkeiten oder -störungen können auch ohne formelles medizinisches/psychiatrisches Attest bzw. Gutachten als ausreichender Schutzbedarf gewertet werden.
“Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11). Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). 2.2 En l'espèce, il ressort de la procédure et en particulier des certificats médicaux du Dr G______ que la recourante souffre, depuis sa naissance, d'un retard mental, aggravé par un traumatisme crânien dont elle a été victime en 2022 à la suite d'une chute. La recourante n'a pas contesté ces faits et n'a apporté à la procédure aucun élément concret qui permettrait de mettre en doute les constatations du Dr G______. Il est également établi que la recourante n'est pas en mesure de gérer seule ses affaires et de veiller à la sauvegarde de ses intérêts. Du vivant de son époux, ce dernier s'occupait en effet de la gestion du ménage et depuis son décès, la recourante a fait appel au Service social de sa commune, qui a accompli un certain nombre de démarches en sa faveur. A nouveau, la recourante n'a pas contesté ces faits. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal de protection a retenu que la recourante n'était pas en mesure de gérer ses affaires et d'assurer la défense de ses intérêts.”
“L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). 2.1.2 Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). 2.1.3 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur (art. 395 al. 1 CC). 2.2 En l'espèce, la recourante conteste le besoin de protection retenu par le Tribunal. Elle soutient par ailleurs d'une part, à bien la comprendre, être en mesure d'assurer seule la sauvegarde de ses intérêts et d'autre part que les institutions devaient répondre à son besoin de soutien. Comme l'a retenu à juste titre le Tribunal de protection, le contenu du dossier soumis à la Chambre de surveillance atteste du besoin de protection de la recourante. Certes, aucun certificat médical faisant état de troubles psychiques ne figure au dossier. Le comportement de la recourante permet toutefois de retenir qu'elle présente des difficultés comportementales (notamment incapacité de s'investir durablement dans une formation, agressivité, colère et violence dirigées à l'encontre de personnes tentant de lui venir en aide, repli sur elle-même, pensées suicidaires), assimilables à des troubles psychiques, étant relevé qu'elle a, par le passé, bénéficié d'un suivi psychiatrique.”
Die Vertretungsbeistandschaft ermöglicht dem Beistand, die betroffene Person auch gegen deren Willen selbständig und direkt zu vertreten; sie kann ausdrücklich therapeutische Vertretung einschliessen und wird zur Sicherung laufender Verfahren (z. B. Schuldbetreibungen) eingesetzt.
“53 al. 2 LPGA ; 82 LPA-VD En fait et en droit : Vu la décision du 12 août 2019 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : l'intimée), vu le courrier du 6 août 2024 de E.________ (ci-après : le recourant) à l'intimée, vu la communication du 31 octobre 2024 de l'intimée au recourant, vu l'acte de recours du 28 novembre 2024 du recourant, vu les pièces au dossier ; attendu que l'intimée a rendu le 12 août 2019 une décision par laquelle elle a reconnu le recourant responsable de la violation de l'obligation de payer toutes les cotisations dues et lui a réclamé, en sa qualité d'administrateur de [...] SA, le paiement de la somme de 68'617 fr. 35 au titre de réparation du dommage qui lui avait été causé, que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours, qu'elle est donc devenue définitive et exécutoire, que la Justice de paix du district de [...] a institué le 8 février 2024 une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur du recourant, que celui-ci, désormais représenté par Me Raphaël Tinguely, avocat à Fribourg, a sollicité, par acte du 6 août 2024, de l'intimée qu'elle reconnaisse la nullité de la décision qu'elle avait rendue le 12 août 2019 à son encontre, qu'elle en informe l'Office des poursuites du district de [...], qu'elle retire, respectivement annule, toutes les poursuites introduites à son encontre, qu'elle lui rembourse l'ensemble des montants perçus à tort, qu'elle lui remette un décompte de ces montants et, dans tous les cas, qu'elle rende une décision formelle et susceptible de recours concernant les points susmentionnés, que l'intimée lui a répondu notamment ce qui suit le 31 octobre 2024 : « S'agissant de votre demande de rendre une nouvelle décision sujette à recours pour cette affaire, nous sommes contraints de la refuser. Comme déjà dit, notre décision en réparation du dommage du 12 août 2019 est depuis longtemps entrée en force.”
“042376-241052 252 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 12 novembre 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET, présidente Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Y.________, à [...], et Z.________, à [...], contre la décision rendue le 23 mai 2024 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant cette dernière. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. Par décision du 23 mai 2024, motivée le 2 juillet 2024, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a mis fin à l'enquête en modification de la curatelle instaurée à l’égard de Z.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 2003 (I), a confirmé l'institution d'une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur de celle-ci (II), a confirmé en qualité de curatrice O.________, curatrice professionnelle au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), a dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter la personne concernée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, de santé, d’affaires sociales, d’administration et d’affaires juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts, étant précisé que la représentation thérapeutique était incluse, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l'égard des établissements financiers, et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, de même que de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à Z.”
“Eine Vertretungsbeistandschaft wird errichtet, wenn die hilfsbedürftige Person aufgrund eines Schwächezustandes bestimmte Angelegenheiten nicht oder nicht zweckmässig allein erledigen kann und daher der Vertretung bedarf (Art. 394 Abs. 1 ZGB). Die Erwachsenenschutzbehörde kann die Handlungsfähigkeit der betroffenen Person entsprechend einschränken (Art. 394 Abs. 2 ZGB). Die Angelegenheiten, in denen der Beistand die betroffene Person zu vertreten hat, ergeben sich aus den ihm übertragenen Aufgabenbereichen (Art. 391 Abs. 1 ZGB). Ist die hilfsbedürftige Person im Bereich der Vermögensverwaltung zu vertreten, wird die Vertretungsbeistandschaft nach Art. 394 ZGB gemäss Art. 395 ZGB entsprechend ergänzt. Der Beistand vertritt die verbeiständete Person im Rahmen der ihm übertragenen Aufgaben selbständig und direkt, auch ohne Einverständnis des Verbeiständeten (Yvo Biderbost, a.a.O., N 1 f. und N 20 zu Art. 394 ZGB). Ohne die Handlungsfähigkeit der betroffenen Person einzuschränken, kann ihr die Erwachsenenschutzbehörde den Zugriff auf einzelne Vermögenswerte entziehen (Art. 395 Abs. 3 ZGB).”
Die Anordnung einer Beistandschaft oder Vertretungsbeistandschaft führt nicht automatisch zu einer Einschränkung der Handlungsfähigkeit. Aus erheblichem Unterstützungsbedarf oder aus der Verbeiständung allein lässt sich nicht ohne Weiteres auf Urteils- bzw. Handlungsunfähigkeit schliessen; eine Einschränkung der Handlungsfähigkeit erfolgt nur, wenn die Erwachsenenschutzbehörde dies nach Art. 394 Abs. 2 ZGB ausdrücklich anordnet.
“Im Entscheid der KESB E. vom 4. Mai 2021 wurde aufgrund des erheblichen Unterstützungsbedarfes in sämtlichen Bereichen (Wohnen, Tagesstruktur, Gesundheit, Administratives und Finanzielles) zwar eine Vertretungsbeistandschaft mit Vermögensverwaltung angeordnet. Es wurde dagegen keine Urteilsunfähigkeit festgestellt und auf eine Einschränkung der Handlungsfähigkeit gemäss Art. 394 Abs. 2 ZGB wurde verzichtet, und zwar auch in Bezug auf das Wohnen. Es braucht im Übrigen keine weiteren Ausführungen dazu, dass von einem erheblichen Unterstützungsbedarf in sämtlichen Bereichen und aus einer deshalb erfolgten Verbeiständung selbstredend nicht einfach ohne weiteres auf eine Urteilsunfähigkeit geschlossen werden kann.”
“Le curateur institué devient le représentant légal de la personne concernée dans le cadre des tâches qui lui sont confiées; il l'engage valablement par ses actes ou omissions (YVO BIDERBOST, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Band I: Art. 1-456 ZGB, 7 e éd. 2022, n° 18 ad art. 394 CC). L'institution d'une curatelle de représentation n'entraîne pas automatiquement une limitation de l'exercice des droits civils de la personne concernée, à moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement (art. 394 al. 2 CC; AUDREY LEUBA, in Commentaire romand, Code civil I: Art. 1-456 CC, 2 e éd. 2024, n° 17 ss ad art. 394 CC). Par ailleurs, contrairement à ce qui est le cas lors de l'institution d'une mesure de curatelle de portée générale, la curatelle de représentation, même doublée d'une restriction de la capacité civile, n'a aucun impact sur le domicile volontaire (art. 23 et 26 CC) de la personne concernée (AUDREY LEUBA, op. cit., n° 32 ad art. 394 CC).”
Konkret angeordnete Befugnisse im Rahmen einer nach Art. 394 Abs. 2 ZGB eingeschränkten Handlungsfähigkeit können – wie im Entscheid 5A_711/2024 – etwa das Öffnen der Post durch die Beiständin sowie die Ermächtigung der Beistände zum Zutritt zu den Wohnräumen umfassen.
“Der Beschwerdeführer (geb. 1933) lebt in U.________. Sein Sohn B.________ lebt zeitweise bei ihm. Am 1. September 2023 sprach die Vermieterin ein Haus- und Arealverbot gegenüber B.________ aus. Mit Entscheid vom 14. November 2023 errichtete die KESB Kreis Liestal aufgrund des übergriffigen Verhaltens von B.________ gegenüber seinem Vater eine Vertretungsbeistandschaft gemäss Art. 394 ZGB für den Beschwerdeführer und setzte C.________ als Beiständin ein. Die dagegen vom Beschwerdeführer erhobene Beschwerde wies das Kantonsgericht Basel-Landschaft mit Entscheid vom 24. April 2024 ab, soweit es darauf eintrat. Am 11. März 2024 hörte die KESB den Beschwerdeführer persönlich an. Mit Entscheid vom 19. März 2024 erweiterte die KESB die Beistandschaft um die Einkommens- und Vermögensverwaltung gemäss Art. 395 ZGB und sie ernannte D.________ als weiteren Beistand. C.________ erhielt neu die Kompetenz, die Post des Beschwerdeführers zu öffnen. Die Handlungsfähigkeit des Beschwerdeführers wurde eingeschränkt (Art. 394 Abs. 2 ZGB) und beide Beistände erhielten die Ermächtigung, die Wohnräume des Beschwerdeführers zu betreten. Am 25. April 2024 erhob der Beschwerdeführer Beschwerde beim Kantonsgericht Basel-Landschaft. Am 6. Juni 2024 hörte das Kantonsgericht den Beschwerdeführer persönlich an. Am 21. Juli 2024 reichte B.________ seine Stellungnahme ein. Mit Urteil vom 14. August 2024 wies das Kantonsgericht die Beschwerde ab, soweit es darauf eintrat. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wies es ab und es auferlegte dem Beschwerdeführer die Verfahrenskosten von Fr. 1'500.--. Dagegen hat der Beschwerdeführer am 17. Oktober 2024 (Postaufgabe) Beschwerde an das Bundesgericht erhoben. Zusätzlich hat er das angefochtene Urteil handschriftlich ergänzt. 2. Der Beschwerdeführer ersucht um anwaltliche Unterstützung. Am 21. Oktober 2024 hat das Bundesgericht dem Beschwerdeführer mitgeteilt, dass es keine Rechtsanwälte vermittelt. Im Übrigen ist nicht ersichtlich, dass ihm von Amtes wegen ein Anwalt bestellt werden müsste (Art.”
“Der Beschwerdeführer (geb. 1933) lebt in U.________. Sein Sohn B.________ lebt zeitweise bei ihm. Am 1. September 2023 sprach die Vermieterin ein Haus- und Arealverbot gegenüber B.________ aus. Mit Entscheid vom 14. November 2023 errichtete die KESB Kreis Liestal aufgrund des übergriffigen Verhaltens von B.________ gegenüber seinem Vater eine Vertretungsbeistandschaft gemäss Art. 394 ZGB für den Beschwerdeführer und setzte C.________ als Beiständin ein. Die dagegen vom Beschwerdeführer erhobene Beschwerde wies das Kantonsgericht Basel-Landschaft mit Entscheid vom 24. April 2024 ab, soweit es darauf eintrat. Am 11. März 2024 hörte die KESB den Beschwerdeführer persönlich an. Mit Entscheid vom 19. März 2024 erweiterte die KESB die Beistandschaft um die Einkommens- und Vermögensverwaltung gemäss Art. 395 ZGB und sie ernannte D.________ als weiteren Beistand. C.________ erhielt neu die Kompetenz, die Post des Beschwerdeführers zu öffnen. Die Handlungsfähigkeit des Beschwerdeführers wurde eingeschränkt (Art. 394 Abs. 2 ZGB) und beide Beistände erhielten die Ermächtigung, die Wohnräume des Beschwerdeführers zu betreten. Am 25. April 2024 erhob der Beschwerdeführer Beschwerde beim Kantonsgericht Basel-Landschaft. Am 6. Juni 2024 hörte das Kantonsgericht den Beschwerdeführer persönlich an. Am 21. Juli 2024 reichte B.________ seine Stellungnahme ein. Mit Urteil vom 14. August 2024 wies das Kantonsgericht die Beschwerde ab, soweit es darauf eintrat. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wies es ab und es auferlegte dem Beschwerdeführer die Verfahrenskosten von Fr. 1'500.--. Dagegen hat der Beschwerdeführer am 17. Oktober 2024 (Postaufgabe) Beschwerde an das Bundesgericht erhoben. Zusätzlich hat er das angefochtene Urteil handschriftlich ergänzt.”
“Der Beschwerdeführer (geb. 1933) lebt in U.________. Sein Sohn B.________ lebt zeitweise bei ihm. Am 1. September 2023 sprach die Vermieterin ein Haus- und Arealverbot gegenüber B.________ aus. Mit Entscheid vom 14. November 2023 errichtete die KESB Kreis Liestal aufgrund des übergriffigen Verhaltens von B.________ gegenüber seinem Vater eine Vertretungsbeistandschaft gemäss Art. 394 ZGB für den Beschwerdeführer und setzte C.________ als Beiständin ein. Die dagegen vom Beschwerdeführer erhobene Beschwerde wies das Kantonsgericht Basel-Landschaft mit Entscheid vom 24. April 2024 ab, soweit es darauf eintrat. Am 11. März 2024 hörte die KESB den Beschwerdeführer persönlich an. Mit Entscheid vom 19. März 2024 erweiterte die KESB die Beistandschaft um die Einkommens- und Vermögensverwaltung gemäss Art. 395 ZGB und sie ernannte D.________ als weiteren Beistand. C.________ erhielt neu die Kompetenz, die Post des Beschwerdeführers zu öffnen. Die Handlungsfähigkeit des Beschwerdeführers wurde eingeschränkt (Art. 394 Abs. 2 ZGB) und beide Beistände erhielten die Ermächtigung, die Wohnräume des Beschwerdeführers zu betreten. Am 25. April 2024 erhob der Beschwerdeführer Beschwerde beim Kantonsgericht Basel-Landschaft. Am 6. Juni 2024 hörte das Kantonsgericht den Beschwerdeführer persönlich an. Am 21. Juli 2024 reichte B.________ seine Stellungnahme ein. Mit Urteil vom 14. August 2024 wies das Kantonsgericht die Beschwerde ab, soweit es darauf eintrat. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wies es ab und es auferlegte dem Beschwerdeführer die Verfahrenskosten von Fr. 1'500.--. Dagegen hat der Beschwerdeführer am 17. Oktober 2024 (Postaufgabe) Beschwerde an das Bundesgericht erhoben. Zusätzlich hat er das angefochtene Urteil handschriftlich ergänzt. 2. Der Beschwerdeführer ersucht um anwaltliche Unterstützung. Am 21. Oktober 2024 hat das Bundesgericht dem Beschwerdeführer mitgeteilt, dass es keine Rechtsanwälte vermittelt. Im Übrigen ist nicht ersichtlich, dass ihm von Amtes wegen ein Anwalt bestellt werden müsste (Art.”
Die Behörde kann die Vertretungsbeistandschaft inhaltlich beschränken (z. B. auf bestimmte Angelegenheiten wie Immobilienverkäufe oder einzelne Vermögensbestandteile) und explizit festlegen, welche Vermögenswerte betreut werden.
“________ (ci-après : l’intéressée ou la personne concernée) pour ce qui concerne la gestion ordinaire, Me Y.________ n’étant désignée que pour la vente des biens immobiliers et la succession du frère. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. B.________, née le [...] 1949, souffre d’une démence neurodégénérative. Elle réside dans un EMS depuis le mois de juin 2023. La précitée est seule propriétaire d’un appartement à [...], actuellement non loué, et d’un garage sis en France, loué à raison de 345 Euros nets mois. Elle est en outre usufruitière d’un autre bien immobilier en France, pour lequel elle perçoit des revenus. 2. Par décision du 8 octobre 2019, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de B.________. Le mandat a été confié à un curateur privé. Le 9 octobre 2020, la mesure a été modifiée en une curatelle de représentation, au sens de l’art. 394 al. 1 CC, et de gestion, avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC. La curatelle a été confiée en dernier lieu à O.________, nièce par alliance de l’intéressée, par décision du 7 novembre 2023. 3. Par envoi du 18 janvier 2024, la curatrice a fait parvenir à la justice de paix trois estimations concernant la valeur de l’appartement de sa protégée à [...], évaluée à 550'000 francs. Elle a également relevé que le garage sis en France détenu par l’intéressée semblait valoir 45'000 Euros selon la gérance qui s’en occupait. 4. Par décision du 27 février 2024, Me Y.________ a été désignée comme curatrice substitut au sens de l’art. 403 CC, afin de représenter la personne concernée dans le cadre de la vente de son appartement en Suisse, en raison d’un conflit d’intérêts direct avec O.________ qui était intéressée à l’achat de ce bien par l’intermédiaire de la société de son époux, pour un prix de 580'000 francs.”
“L'autorité de protection de l'adulte prend les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC) dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Aux termes de l'art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L'art. 395 al. 1 CC permet par ailleurs à l'autorité de protection de l'adulte d'instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection concret au regard des circonstances (arrêts 5A_103/2024 du 26 septembre 2024 consid. 3.2; 5A_567/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.3; 5A_319/2022 du 17 juin 2022 consid. 5.1; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1). Il n'est pas nécessaire que l'intéressé soit incapable de discernement, le besoin de protection et d'aide suffit (HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, Das neue Erwachsenenschutzrecht, 2 e éd.”
“390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur (art. 395 al. 1 CC). Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 CC). Elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (art. 398 al. 2 CC). 2.1.7 L'art. 400 al. 1 CC dispose que l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si les circonstances particulières le justifient. Les tâches précises assignées au curateur sont spécifiées dans chaque décision (HÄFELI, Protection de l'adulte, n.”
Die KESB und Gerichte können vorläufige bzw. superprovisorische Vertretungsbeistandschaften rasch errichten oder einschränken (u. a. zur sofortigen Gefahrenabwehr, Beschränkung von Kontozugriffen, finanzieller Deckelung oder Verhinderung eingreifender Bezugspersonen) und diese anschliessend vorsorglich bestätigen oder entziehen (z. B. bei Verdacht auf strafbares Verhalten des bisherigen gesetzl. Betreuers).
“53 al. 2 LPGA ; 82 LPA-VD En fait et en droit : Vu la décision du 12 août 2019 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : l'intimée), vu le courrier du 6 août 2024 de E.________ (ci-après : le recourant) à l'intimée, vu la communication du 31 octobre 2024 de l'intimée au recourant, vu l'acte de recours du 28 novembre 2024 du recourant, vu les pièces au dossier ; attendu que l'intimée a rendu le 12 août 2019 une décision par laquelle elle a reconnu le recourant responsable de la violation de l'obligation de payer toutes les cotisations dues et lui a réclamé, en sa qualité d'administrateur de [...] SA, le paiement de la somme de 68'617 fr. 35 au titre de réparation du dommage qui lui avait été causé, que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours, qu'elle est donc devenue définitive et exécutoire, que la Justice de paix du district de [...] a institué le 8 février 2024 une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur du recourant, que celui-ci, désormais représenté par Me Raphaël Tinguely, avocat à Fribourg, a sollicité, par acte du 6 août 2024, de l'intimée qu'elle reconnaisse la nullité de la décision qu'elle avait rendue le 12 août 2019 à son encontre, qu'elle en informe l'Office des poursuites du district de [...], qu'elle retire, respectivement annule, toutes les poursuites introduites à son encontre, qu'elle lui rembourse l'ensemble des montants perçus à tort, qu'elle lui remette un décompte de ces montants et, dans tous les cas, qu'elle rende une décision formelle et susceptible de recours concernant les points susmentionnés, que l'intimée lui a répondu notamment ce qui suit le 31 octobre 2024 : « S'agissant de votre demande de rendre une nouvelle décision sujette à recours pour cette affaire, nous sommes contraints de la refuser. Comme déjà dit, notre décision en réparation du dommage du 12 août 2019 est depuis longtemps entrée en force.”
“________ en qualité de curatrice de représentation dans le domaine de la santé et de l’assistance personnelle, ainsi qu’en matière d’administration et gestion courante jusqu’à un capital engagé de 8'000 fr. mensuels et, le cas échéant, de 3'000 fr. supplémentaires pour les dépenses courantes engageant des montants extraordinaires. 6. Le 3 mai 2023, une procédure pénale a été ouverte à l’encontre de R.________ par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour des faits présumés de maltraitance physique, voire incestueux, qu’elle aurait commis sur son fils. 7. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 novembre 2023, adressée le même jour pour notification aux parties, la juge de paix a levé les curatelles provisoires de représentation et de gestion avec limitation de l’exercice des droits civils et privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC ainsi que de représentation en matière de santé et d’assistance personnelle à forme de l’art. 394 al. 1 CC instituées le 26 juin 2023 en faveur de L.________, relevé [...] de son mandat de curateur provisoire, relevé R.________ de son mandat de curatrice provisoire de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC, institué en lieu et place une curatelle provisoire de portée générale, au sens des art. 398 et 445 CC, en faveur de L.________ et nommé en qualité de curateur provisoire [...], assistant social auprès du SCTP. Cette ordonnance était déclarée immédiatement exécutoire. La juge de paix a considéré que les démarches initiées par le SCTP afin de s’assurer de l’encadrement adéquat de L.________ avaient été rendues impossibles par les agissements de R.________ et qu’il s’avérait nécessaire d’écarter provisoirement cette dernière de son rôle de curatrice en matière d’assistance personnelle et de représentation thérapeutique afin d’éviter qu’elle n’interfère dans le bon déroulement des prestations d’accompagnement prévues pour son fils. Par arrêt du 22 février 2024, la Chambre de céans a rejeté le recours interjeté par R.”
“supplémentaires pour les dépenses courantes engageant des montants extraordinaires. 6. Le 3 mai 2023, une procédure pénale a été ouverte à l’encontre de R.________ par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour des faits présumés de maltraitance physique, voire incestueux, qu’elle aurait commis sur son fils. 7. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 novembre 2023, adressée le même jour pour notification aux parties, la juge de paix a levé les curatelles provisoires de représentation et de gestion avec limitation de l’exercice des droits civils et privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC ainsi que de représentation en matière de santé et d’assistance personnelle à forme de l’art. 394 al. 1 CC instituées le 26 juin 2023 en faveur de L.________, relevé [...] de son mandat de curateur provisoire, relevé R.________ de son mandat de curatrice provisoire de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC, institué en lieu et place une curatelle provisoire de portée générale, au sens des art. 398 et 445 CC, en faveur de L.________ et nommé en qualité de curateur provisoire [...], assistant social auprès du SCTP. Cette ordonnance était déclarée immédiatement exécutoire. La juge de paix a considéré que les démarches initiées par le SCTP afin de s’assurer de l’encadrement adéquat de L.________ avaient été rendues impossibles par les agissements de R.________ et qu’il s’avérait nécessaire d’écarter provisoirement cette dernière de son rôle de curatrice en matière d’assistance personnelle et de représentation thérapeutique afin d’éviter qu’elle n’interfère dans le bon déroulement des prestations d’accompagnement prévues pour son fils. Par arrêt du 22 février 2024, la Chambre de céans a rejeté le recours interjeté par R.________ contre cette ordonnance. Le recours de la prénommée contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 19 juillet 2024.”
Die durch den Beistand getätigten, verbindlichen Rechtsgeschäfte können bestimmte Vermögensbestandteile bzw. fremde Handlungen betreffen und die betroffene Person rechtlich verpflichten; Einschränkungen der Vertretungsmacht können von der vertretenen Person nicht einseitig aufgehoben werden.
“Une limitation de l'exercice des droits civils pour les procédures devant les tribunaux est par exemple envisageable, lorsque la personne se montre quérulente (P. PICHONNAZ / B. FOËX / C. FOUNTOULAKIS (éds), op.cit., n. 28 et 29 ad art. 394). 2.3.3. La personne ne devant être représentée que dans la mesure nécessaire, l'autorité doit déterminer précisément le type de tâches pour lesquelles le curateur est compétent. Sont particulièrement visées les affaires de logement, de santé, d'éducation, d'emploi, les affaires administratives, les relations sociales, d'éventuelles procédures judiciaires, ainsi que la gestion des biens et des revenus (P. PICHONNAZ / B. FOËX / C. FOUNTOULAKIS (éds), op.cit., n. 3 ad art. 394). Le curateur qui se voit confier la gestion de certains éléments patrimoniaux est investi d'un pouvoir légal de représentation par rapport à ces éléments, y compris sur le plan juridique: la personne concernée est donc liée par les actes du curateur, qu'elle soit privée ou non de sa capacité civile (art. 394 al. 3 CC; P. PICHONNAZ / B. FOËX / C. FOUNTOULAKIS (éds), op.cit., n. 23 ad art. 391). Pour un certain nombre d'actes, notamment pour plaider et transiger, le curateur doit toutefois requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte lorsqu'il agit au nom de la personne concernée, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence (art. 416 al. 1 ch. 9 CC), à moins que cette dernière soit capable de discernement, que l'exercice de ses droits civils ne soit pas restreint par la curatelle et qu'elle donne son accord (art. 416 al. 2 CC). En revanche, le curateur ne peut pas représenter la personne capable de discernement pour l'exercice de droits strictement personnels – tels le droit d'interjeter recours, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_847/2015 du 13 juin 2016 consid. 2.1 –, car cette dernière les exerce directement, même si elle ne possède pas le plein exercice des droits civils. Dans ce cas, la personne concernée peut agir seule, pour autant qu'elle soit capable de discernement, et peut choisir librement son mandataire, qu'il s'agisse du curateur ou d'un avocat (P.”
“Si en revanche l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l'autorité de protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s'applique également à l'institution d'une curatelle de représentation selon l'art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 3.2.2 Conformément à l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut pas accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut pas, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 818, p. 405). L'art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s'agit pas d'une curatelle combinée au sens de l'art. 397 CC mais d'une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n'est qu'une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op.”
“2a ; Guide pratique COPMA 2012, ibid.). Ainsi, en principe, il y a lieu d'ordonner tout d'abord la variante la plus légère de la curatelle d'accompagnement avant d'envisager, avant tout en cas de collaboration déficiente de la personne concernée, une curatelle de représentation. Sont réservés les cas où la mesure plus légère serait susceptible de favoriser un dommage – qui ne pourrait être écarté en temps utile – pour la personne concernée si elle devait se révéler insuffisante ; dans cette hypothèse, la mesure plus incisive doit être prononcée prioritairement (TF 5A 795/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3.1). 3.2.2.2. Conformément à l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, Protection de l'adulte, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad ad. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 s.). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_792/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_745/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). L'art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.”
Die Einschränkung der Vertretung kann punktuell und ausdrücklich auf bestimmte Lebensbereiche oder konkrete Aufgaben begrenzt werden (z.B. Wohnen, Gesundheit, Steuern, Kreditkartennutzung, Internetverträge, Kontoverfügungen).
“Sachverhalt A. Am 31. März 2025 meldete der F. der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Graubünden, Zweigstelle Nordbünden (nachfolgend: KESB Nordbünden) einen möglichen Unterstützungsbedarf für A. Die KESB eröffnete daraufhin ein Abklärungsverfahren und lud A. zu einem persönlichen Gespräch ein. Am 23. April 2025 wurde A. fürsorgerisch in die Klinik B. eingewiesen und tags darauf wieder entlassen. Im Weiteren wurde bei Dr. med. C., der Hausärztin von A., ein Arztbericht eingeholt. Am 27. Mai 2025 wurde A. von einem Mitglied der KESB Nordbünden zur geplanten Errichtung einer Beistandschaft angehört. B. Am 12. Juni 2025 entschied die Kollegialbehörde der KESB Nordbünden was folgt: 1. Für A. wird eine Beistandschaft nach Erwachsenenschutzrecht (Art. 390 ZGB) errichtet. 2. Die Beistandsperson erhält die Aufgaben und Kompetenzen, A. im Rahmen einer Vertretungsbeistandschaft (Art. 394 ZGB) in den nachfolgend aufgelisteten Bereichen zu beraten, zu unterstützen und soweit nötig bei allen damit verbundenen Handlungen (Administration, Rechtsverkehr) zu vertreten: a. Wohnen: stets für eine geeignete Wohnsituation bzw. Unterkunft besorgt zu sein (insbesondere Mietverhältnis, Wohnungssuche, evtl. Wohnbegleitung organisieren); b. Medizin und Gesundheit: unter Berücksichtigung einer allfälligen Patientenverfügung für das gesundheitliche Wohl sowie für hinreichende medizinische Betreuung besorgt zu sein (insbesondere Verkehr mit Ärzten und anderem medizinischen Betreuungspersonal, Prävention), wobei das Vertretungsrecht für medizinische Massnahmen bei Urteilsunfähigkeit (Art. 378 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB) ausdrücklich ausgeschlossen ist; c. Arbeit, Bildung und Beschäftigung: stets für eine geeignete Berufs- oder Beschäftigungssituation bzw. Aus- und Weiterbildung besorgt zu sein (insbesondere Arbeitsverhältnis, Beschäftigung, Bildungsinstitutionen, Stellensuche); d. öffentliche Verwaltung: insbesondere Verkehr mit Steuerbehörden, Gemeinden, Betreibungsamt; e.”
“Sachverhalt A. Am 26 September 2024 ging bei der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Graubünden, Zweigstelle Mittelbunden/Moesa (nachfolgend KESB), eine Gefährdungsmeldung des Regionalen Sozialdienstes Mittelbünden ein. Die KESB eröffnete daraufhin ein Abklärungsverfahren und lud A. zu einem persönlichen Gespräch ein. Das persönliche Gespräch fand am 22. Oktober 2024 in B. statt. B. Am 22. November 2024 entschied die Kollegialbehörde der KESB was folgt: 1. Für A. wird eine Beistandschaft nach Erwachsenenschutzrecht (Art. 390 ZGB) errichtet. 2. Die Beistandsperson erhält die Aufgaben und Kompetenzen, A. im Rahmen einer Vertretungsbeistandschaft (Art. 394 ZGB) in den nachfolgend aufgelisteten Bereichen zu beraten, zu unterstützen und soweit nötig bei allen damit verbundenen Handlungen (Administration, Rechtsverkehr) zu vertreten: a. Vermögensverwaltung (Art. 395 ZGB): Verwaltung des gesamten Einkommens und Vermogens (insbesondere Bestreitung der Lebenskosten, Geltendmachung von Forderungen und Leistungsansprüchen, Verwaltung sämtlicher Mobilien und Immobilien, Verkehr mit Banken, Post und ähnlichen Finanzinstituten); b. Wohnen: stets für eine geeignete Wohnsituation bzw. Unterkunft für A. besorgt zu sein (insbesondere Mietverhältnis, Wohnungssuche, evtl. Wohnbegleitung organisieren); c. öffentliche Verwaltung: insbesondere Verkehr mit Steuerbehörden, Gemeinden, Betreibungsamt; d. Versicherungen: stets für eine ausreichende und geeignete Versicherungsdeckung und Leistungssituation besorgt zu sein (insbesondere Sozialversicherungen, private Versicherungen, Krankenkassen). 3. A. wird der Zugriff auf das durch die Beistandsperson gegenüber der Bank noch ausdrücklich zu bezeichnende oder noch neu zu errichtende «Betriebskonto» entzogen (Art.”
“Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Biderbost, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 394 CC, p. 2460 ; Meier, CommFam, n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). Ainsi, par exemple, l’exercice des droits civils peut être retiré par rapport à l’utilisation d’une carte de crédit ou par rapport à la conclusion de contrats par internet (Biderbost, Basler Kommentar, ibidem). S'agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, n. 33 ad art. 394 CC, p. 444). Les motifs d'une limitation de l'exercice des droits civils doivent être indiqués dans les considérants de la décision et la restriction doit figurer dans le dispositif de la décision, qui en précisera l'étendue (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.93, p. 174). 3.2.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens.”
Bei familiären oder engen Beziehungen sowie bei Interessenskonflikten ist häufig ein neutraler, externer Vertreter (z. B. Rechtsanwalt) anzuordnen, um die betroffene Person zu schützen.
“Am 5. April 2024 errichtete die KESB für den Beschwerdegegner erneut eine Beistandschaft mit Vermögensverwaltung im Sinne von Art. 394 ZGB i.V.m. Art. 395 ZGB, ernannte diesmal Y._____, Rechtsanwalt bei ... AG, zum Mandats- träger und betraute ihn mit den Aufgaben,”
“2409 ; pour un exemple de curatelle de représentation instituée en raison d’un conflit d’intérêts du proche : TF 5A_221/2021 du 7 décembre 2021, cf. en particulier consid. 5). La désignation d’un représentant neutre peut aussi se révéler nécessaire en cas de relations familiales très tendues, afin de sauvegarder les intérêts de la personne concernée et d’éviter les conflits (TF 5A_546/2020 du 21 juin 2021 consid. 3.5.2 ; Biderbost, BSK ZGB I, op. cit., n. 2 ad art. 389 CC, p. 2408). 3.2.3 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440-441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 ; 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 3.2.4 Aux termes de l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf.”
Die Behörde bzw. der Entscheid kann eine psychiatrisch‑medizinische Expertise anordnen (vgl. Quelle 1). In einzelnen Fällen — namentlich bei fehlender Krankheitseinsicht oder schwerer psychischer Erkrankung — wurden weitergehende Einschränkungen der Handlungsfähigkeit angeordnet, etwa auch hinsichtlich des Abschlusses von Mietverträgen (vgl. Quelle 0).
“024954-241177 263 CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 20 novembre 2024 ________________________ Composition : Mme CHOLLET, présidente Mmes Fonjallaz et Bendani, juges Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, p.a. [...], contre la décision rendue le 16 août 2024 par la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit : 1. Le 31 août 2022, la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a informé X.________ qu’elle ouvrait une enquête en placement à des fins d’assistance, respectivement en institution de mesures ambulatoires à son égard. Par décision du 16 août 2023, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 26 février 2024 (n° 36), la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut a notamment modifié la curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC instituée le 8 septembre 2020 en faveur de X.________ en une curatelle de représentation sans limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion avec privation de l’accès à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC. Par lettre du 12 juin 2024, la juge de paix a informé la [...] de l’ouverture d’une enquête en placement à des fins d’assistance, respectivement en institution de mesures ambulatoires, et en levée de la curatelle instituée en faveur de X.________ et l’a chargée de procéder à une expertise. Le 7 août 2024, X.________ a demandé à la juge de paix de renoncer à l’expertise psychiatrique prévue. Par décision du 16 août 2024, adressée pour notification le même jour, la juge de paix a rejeté la requête de X.________ tendant à ce qu’il soit renoncé à une expertise psychiatrique et confirmé la mise en œuvre de celle-ci, selon courrier du 12 juin 2024.”
“Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht vom 16. Dezember 2024 (810 24 280) Kindes- und Erwachsenenschutzrecht Beistandschaft / Bewilligung zur Auflösung des Haushaltes Besetzung Präsidentin Franziska Preiswerk-Vögtli, Gerichtsschreiber Stefan Suter Beteiligte A. , Beschwerdeführerin gegen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde B. , Vorinstanz Betreff Beistandschaft (Entscheid der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde B. vom 5. Dezember 2024) A. A. , geboren 1985, lebt mit der Diagnose einer hebephrenen Schizophrenie. Mit Entscheid vom 28. Oktober 2013 errichtete die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde C. für sie eine Vertretungsbeistandschaft mit Vermögensverwaltung nach Art. 394 und Art. 395 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) vom 10. Dezember 1907, die später verschiedentlich angepasst wurde. Heute besteht eine Vertretungsbeistandschaft mit Vermögensverwaltung gemäss Art. 394 Abs. 1 und 2 i.V.m. Art. 395 Abs. 1 ZGB. A. wurde gestützt auf Art. 394 Abs. 2 ZGB, vorbehältlich der Bestimmungen von Art. 19 sowie Art. 409 ZGB, zusätzlich die Handlungsfähigkeit bezüglich der Erledigung der administrativen Angelegenheiten, insbesondere auch im Verkehr mit Behörden, Ämtern, namentlich dem Betreibungsamt sowie der Schlichtungsstelle für Mietangelegenheiten, Banken, Post, (Sozial-)Versicherungen, sonstigen Institutionen und Privatpersonen entzogen. Der Entzug der Handlungsfähigkeit betrifft unter anderem ausdrücklich den Abschluss von Mietverträgen. Zudem bedürfen jegliche Dauerverträge sowie Verträge, die den Wert von Fr. 200.-- übersteigen, im Rahmen einer Mitwirkungsbeistandschaft gemäss Art. 396 ZGB zur Gültigkeit der Zustimmung der Mandatsperson. Heute ist, infolge Wohnsitzverlegung, die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde B. (KESB) für die Erwachsenenschutzmassnahme zuständig. Als Beiständin eingesetzt ist D. . B. Die psychiatrische Erkrankung ruft phasenweise eine von der Realität abweichende Wahrnehmung und ambivalentes Verhalten hervor. Teil des Krankheitsbilds ist auch das gänzliche Fehlen jeglicher Krankheitseinsicht.”
Bei medizinisch bedingten Störungen ist für die Curatelle (Beistandschaft) massgeblich, wie die Störung konkret den Schutzbedarf und die (prozessuale) Handlungsfähigkeit beeinflusst; die Massnahme richtet sich nach dem konkreten Schutzbedarf, nicht allein nach der Diagnose.
“Les décisions sur recours rendues par l'autorité intimée en application de l'art. 47 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) sont susceptibles de recours dans un délai de 30 jours dès leur notification devant le Tribunal cantonal (art. 92 et 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.32]). En l'occurrence, le recourant, agissant seul, a déposé dans le délai légal trois actes de recours devant le Tribunal cantonal. Le recourant fait l'objet d'une curatelle de représentation, ce qui implique, contrairement à ce qu'il paraît soutenir, qu'il ne dispose pas de la capacité d'agir seul en justice, sous réserve de ce qui concerne l'exercice de ses droits strictement personnels (art. 67 CPC en lien avec l'art. 394 CC; voir arrêt PS.2022.0010 du 10 mai 2022 consid. 1 et les réf. citées). Le curateur de représentation du recourant ayant ratifié le mémoire du 4 novembre 2024, qui correspond aux exigences de l'art. 79 LPA-VD, dans le délai qui lui a été imparti en application de l'art. 27 LPA-VD, il y a lieu de considérer que le recours est recevable et d'entrer en matière.”
“Les notions de « déficience mentale » et de « troubles psychiques » ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine. Si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical de ces termes, seul est en effet juridiquement déterminant pour l'institution d'une curatelle la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection (arrêt TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 et 4.3 et les références citées). Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit encore avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée ou, autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (arrêt TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1). Selon l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1); l'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du droit actuel: une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêts TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1; 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1). L'art. 395 CC permet par ailleurs à l'autorité de protection de l'adulte d'instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection concret au regard des circonstances (arrêt TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid.”
Bei rückwirkender Aufhebung einer Beistandschaft entfällt die neu eingerichtete Vertretungsbeistandschaft unmittelbar; praktische Umsetzung erfordert Mitteilungen, Amtsenthebung, Kontenübergabe und Abrechnung des bisherigen Vormunds.
“2 CC et 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à [...], contre la décision rendue le 27 juin 2024 par la Justice de paix du district du Nord vaudois dans la cause concernant D.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit : 1. Par décision du 27 juin 2024, envoyée pour notification le 27 septembre 2024, la Justice de paix du district du Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a levé la curatelle provisoire de portée générale instituée en faveur d’D.________, né le [...] 1965 (ci-après : la personne concernée) (I), relevé [...] de son mandat de curatrice, sous réserve de la production d'un compte final, arrêté au jour de notification de la décision et produit avec une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la présente décision (II), dit qu’D.________ recouvrait la pleine capacité civile (III), institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur d’D.________ (IV), nommé B.________, à [...], en qualité de curateur (V), défini les tâches, devoirs et droits du curateur (VI à VIII) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VIII). 2. Par acte du 17 octobre 2024, B.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, concluant à la levée de son mandat de curateur. 3. Avertie du dépôt du recours, la justice de paix a informé la Chambre de céans qu’elle avait décidé de reconsidérer sa décision et que la nouvelle décision était en cours de rédaction. 4. Par décision du 17 octobre 2024, adressée pour notification aux parties le 24 octobre 2024, la justice de paix a reconsidéré la décision litigieuse et levé la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée le 27 juin 2024 en faveur de la personne concernée (I et II), relevé purement et simplement B.________ de son mandat de curateur (III) et laissé les frais à la charge de l’Etat (III).”
“2 CC et 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 27 juin 2024 par la Justice de paix du district du Nord vaudois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit : 1. Par décision du 27 juin 2024, envoyée pour notification le 27 septembre 2024, la Justice de paix du district du Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a levé la curatelle provisoire de portée générale instituée en faveur d’X.________, né le [...] 1965 (ci-après : la personne concernée) (I), relevé [...] de son mandat de curatrice, sous réserve de la production d'un compte final, arrêté au jour de notification de la décision et produit avec une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la présente décision (II), dit qu’X.________ recouvrait la pleine capacité civile (III), institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur d’X.________ (IV), nommé […], à [...], en qualité de curateur (V), défini les tâches, devoirs et droits du curateur (VI à VIII) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VIII). 2. Par acte du 25 octobre 2024, X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, concluant implicitement à la levée de la curatelle instituée. 3. Avertie du dépôt du recours, la justice de paix a informé la Chambre de céans qu’elle avait décidé de reconsidérer sa décision et que la nouvelle décision était en cours de rédaction. 4. Par décision du 17 octobre 2024, adressée pour notification aux parties le 24 octobre 2024, la justice de paix a reconsidéré la décision litigieuse et levé la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée le 27 juin 2024 en faveur de la personne concernée (I et II), relevé purement et simplement […] de son mandat de curateur (III) et laissé les frais à la charge de l’Etat (III).”
Die obergerichtliche und wissenschaftliche Kontextebene wird in der Praxis berücksichtigt und findet sich in einschlägigen Hinweisen/Lehrmeinungen.
“1 CC, mais si la mesure instituée le 20 novembre 2024, dont elle demande la modification et non l’annulation, est conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiairité (art. 389 al. 1 CC). 4.4. Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 393 CC). Il s’agit d’une aide de fait : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (not. CR CC I-Leuba, art. 393 n. 14). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Elle peut porter sur des tâches tant d’assistance personnelle que de gestion du patrimoine (CR CC I-Leuba, art. 394 n. 3). Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens (art. 395 al. 1 CC). La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capables de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (arrêt TF 5A_275/2022 du 16 mai 2022 consid. 4). Même si on peut parfois lire notamment dans la jurisprudence que les curatelles des art. 394 et 395 CC peuvent être « combinées » au sens de l’art. 397 CC (not. arrêt TF 5A_275/2022), la curatelle de gestion est un sous-type de la curatelle de représentation, comme le montre très bien la systématique légale, de sorte que l’art.”
Bei besonderen Sachverhalten (z. B. Demenz, Auslandsvermögen, angeborener schwerer Autismus, Unklarheit über Aufenthaltsort/Gesundheitszustand) kann die Vertretungsbeistandschaft auch spezifische Aufgaben (soziale, therapeutische, vermögensbezogene) übernehmen; sie kann vorsorglich errichtet werden, wenn dringender Schutzbedarf besteht.
“________ (ci-après : l’intéressée ou la personne concernée) pour ce qui concerne la gestion ordinaire, Me Y.________ n’étant désignée que pour la vente des biens immobiliers et la succession du frère. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. B.________, née le [...] 1949, souffre d’une démence neurodégénérative. Elle réside dans un EMS depuis le mois de juin 2023. La précitée est seule propriétaire d’un appartement à [...], actuellement non loué, et d’un garage sis en France, loué à raison de 345 Euros nets mois. Elle est en outre usufruitière d’un autre bien immobilier en France, pour lequel elle perçoit des revenus. 2. Par décision du 8 octobre 2019, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de B.________. Le mandat a été confié à un curateur privé. Le 9 octobre 2020, la mesure a été modifiée en une curatelle de représentation, au sens de l’art. 394 al. 1 CC, et de gestion, avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC. La curatelle a été confiée en dernier lieu à O.________, nièce par alliance de l’intéressée, par décision du 7 novembre 2023. 3. Par envoi du 18 janvier 2024, la curatrice a fait parvenir à la justice de paix trois estimations concernant la valeur de l’appartement de sa protégée à [...], évaluée à 550'000 francs. Elle a également relevé que le garage sis en France détenu par l’intéressée semblait valoir 45'000 Euros selon la gérance qui s’en occupait. 4. Par décision du 27 février 2024, Me Y.________ a été désignée comme curatrice substitut au sens de l’art. 403 CC, afin de représenter la personne concernée dans le cadre de la vente de son appartement en Suisse, en raison d’un conflit d’intérêts direct avec O.________ qui était intéressée à l’achat de ce bien par l’intermédiaire de la société de son époux, pour un prix de 580'000 francs.”
“________, né le 1 er septembre 1996, est atteint d'un handicap génétique de naissance sous la forme d'un autisme sévère avec retard mental (délétion du bras long du cinquième chromosome). Le 12 juillet 2021, son père a présenté pour lui une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Par décisions des 11 et 25 février 2021, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a reconnu le droit de A.A.________ à une rente entière d'invalidité à compter du 1 er janvier 2022. A.b. Le 25 mars 2022, le père de l'assuré a requis pour celui-ci le versement d'une allocation pour impotent. Par décision du 25 août 2022, la Justice de paix du district d'Aigle a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de A.A.________ et nommé ses parents B.A.________ et C.A.________ co-curateurs. Dans le cadre de la curatelle de représentation, leur tâche était de "représenter A.A.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) ", tandis que la curatelle de gestion impliquait de "veiller à la gestion des revenus et de la fortune de A.A.________, administrer ses biens avec diligence, le représenter dans ce cadre, notamment à l'égard des établissements financiers et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC) " ainsi que "représenter, si nécessaire, A.A.________ pour ses besoins ordinaires (art. 409 al. 2 ch. 3 CC) ". Se fondant sur un rapport d'évaluation de l'impotence de A.A.________ du 22 décembre 2022, l'OAI, par projet de décision du 23 décembre 2022, a constaté que les conditions d'octroi d'une allocation pour impotent de degré moyen à domicile étaient remplies dès le 1 er mois suivant le 18 ème anniversaire de l'assuré, soit dès le mois d'octobre 2014. Toutefois, la demande de prestations déposée le 25 mars 2022 étant tardive, les prestations ne pouvaient être accordées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande, soit dès le 1 er mars 2021. Par décision du 21 février 2023, l'OAI a mis l'assuré au bénéfice d'une allocation pour impotent de degré moyen à partir du 1er septembre 2014 et lui a octroyé un montant rétroactif de 120'650 fr.”
“L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). Elle détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). Sans le consentement de la personne concernée, le curateur ne peut prendre connaissance de sa correspondance ni pénétrer dans son logement qu'avec l'autorisation expresse de l'autorité de protection de l'adulte (art. 391 al. 3 CC). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 2 CC). La limitation de l’exercice des droits civils se justifie notamment s’il est à craindre que la personne concernée mette systématiquement en échec les actes du curateur, qu’elle agisse délibérément à l’encontre de ses intérêts ou qu’elle soit amenée à les léser sous l’influence d’un tiers mal intentionné (MEIER, CommFam Protection de l'adulte, n. 11 ad art. 394 et 5ss ad art. 398 CC). La mesure ordonnée doit se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.4). 2.2.1 A teneur de son écriture de recours, le recourant n'attaque pas l'ordonnance du Tribunal de protection en tant qu'elle instaure une curatelle de représentation et de gestion en matière financière, administrative, sociale et médicale, ni dans la mesure où elle ordonne de le priver de tout accès à ses relations bancaires ou à son coffre-fort.”
“Erwägungen: 1.Mit superprovisorischer Verfügung vom 17. August 2022 errichtete die Kin- des- und Erwachsenenschutzbehörde Bezirk Dietikon (KESB) für B._____, gebo- ren tt. März 1935, eine Beistandschaft gemäss Art. 394 Abs. 1 i.V.m. Art. 395 Abs. 1 ZGB (KESB act. 7). Die superprovisorisch angeordneten Massnahmen wurden mit KESB-Entscheid vom 7. Oktober 2022 als vorsorgliche Massnahmen bestätigt und es wurde vorsorglich eine Vertretungsbeistandschaft gemäss Art. 394 Abs. 1 ZGB errichtet. Der damaligen Beiständin wurde überdies aufgetragen, für eine geeignete Wohnsituation bzw. Unterkunft besorgt zu sein und B._____ bei allen in diesem Zusammenhang erforderlichen Handlungen zu vertreten und das gesundheitliche Wohl von B._____ zu fördern und sie bei allen dafür erforder- lichen Vorkehrungen zu vertreten (KESB act. 60). Daraufhin liess B._____ mittei- len, dass sie ab dem 13. Oktober 2022 ferienhalber abwesend sei, ohne Dauer und Ort des Ferienaufenthalts anzugeben (KESB act. 73). Es stellte sich heraus, dass sie mit ihrem Sohn nach Spanien gereist war. Versuche der KESB, über den Internationalen Sozialdienst weitere Abklärungen über die aktuellen Umstände von B._____ zu treffen, blieben erfolglos (KESB act. 216, 226, 325, 365, 380, 394 f., 405, 415 f.). Auch polizeiliche Abklärungen zum Aufenthalt und zum gesund- heitlichen Zustand von B._____ waren nicht erfolgreich (KESB act. 233, 260). Am 18. September 2023 reichten B._____ sowie ihr Sohn A._____ je mit anwaltlicher Vertretung bei der KESB eine Beschwerde gegen den Beistand wegen Unterlas- sung von Unterhaltszahlungen ein (KESB act.”
Die Vertretungsbeistandschaft begründet nicht automatisch eine Beschränkung der zivilen Handlungsfähigkeit; eine solche Einschränkung bedarf eines ausdrücklichen Entscheids der Erwachsenenschutzbehörde und ist nicht allein durch die Beistandschaft gegeben.
“Le curateur institué devient le représentant légal de la personne concernée dans le cadre des tâches qui lui sont confiées; il l'engage valablement par ses actes ou omissions (YVO BIDERBOST, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Band I: Art. 1-456 ZGB, 7 e éd. 2022, n° 18 ad art. 394 CC). L'institution d'une curatelle de représentation n'entraîne pas automatiquement une limitation de l'exercice des droits civils de la personne concernée, à moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement (art. 394 al. 2 CC; AUDREY LEUBA, in Commentaire romand, Code civil I: Art. 1-456 CC, 2 e éd. 2024, n° 17 ss ad art. 394 CC). Par ailleurs, contrairement à ce qui est le cas lors de l'institution d'une mesure de curatelle de portée générale, la curatelle de représentation, même doublée d'une restriction de la capacité civile, n'a aucun impact sur le domicile volontaire (art. 23 et 26 CC) de la personne concernée (AUDREY LEUBA, op. cit., n° 32 ad art. 394 CC).”
Die Vertretungsbeistandschaft kann sowohl persönliche Assistenzaufgaben als auch Vermögensverwaltungsaufgaben umfassen; Vermögensverwaltung ist eine spezielle/untergeordnete Form der Vertretung und wird in der Praxis häufig gleichzeitig angeordnet.
“1 CC, mais si la mesure instituée le 20 novembre 2024, dont elle demande la modification et non l’annulation, est conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiairité (art. 389 al. 1 CC). 4.4. Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 393 CC). Il s’agit d’une aide de fait : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (not. CR CC I-Leuba, art. 393 n. 14). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Elle peut porter sur des tâches tant d’assistance personnelle que de gestion du patrimoine (CR CC I-Leuba, art. 394 n. 3). Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens (art. 395 al. 1 CC). La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capables de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (arrêt TF 5A_275/2022 du 16 mai 2022 consid. 4). Même si on peut parfois lire notamment dans la jurisprudence que les curatelles des art. 394 et 395 CC peuvent être « combinées » au sens de l’art. 397 CC (not. arrêt TF 5A_275/2022), la curatelle de gestion est un sous-type de la curatelle de représentation, comme le montre très bien la systématique légale, de sorte que l’art.”
“TRIBUNAL CANTONAL OC24.040368-241329 1 CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 3 janvier 2025 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN, juge déléguée Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 98 et 101 al. 3 CPC ; 43 al. 1 let. b CDPJ La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre la décision rendue le 4 juillet 2024 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit: 1. Par décision du 4 juillet 2024, motivée le 11 septembre 2024, la Justice de paix du district d’Aigle a notamment mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur d’R.________, né le [...] 1963 (I), a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al 1 CC en sa faveur (II), a nommé en qualité de curatrice provisoire [...], assistante sociale au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), et a dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III), a fixé les tâches ainsi que les droits et devoirs de la curatrice (IV à VI) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (VII). 2. Par acte du 4 octobre 2024, R.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision. Par avis du 31 octobre 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a imparti au recourant un délai au 18 novembre 2024 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 300 francs. Le recourant ne s’étant pas exécuté, un délai supplémentaire de cinq jours dès réception de l’envoi lui a été imparti par avis du 2 décembre 2024 adressé sous pli recommandé, avec l’indication qu’à défaut de paiement, il ne serait pas entré en matière sur son recours.”
“042376-241052 252 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 12 novembre 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET, présidente Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Y.________, à [...], et Z.________, à [...], contre la décision rendue le 23 mai 2024 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant cette dernière. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. Par décision du 23 mai 2024, motivée le 2 juillet 2024, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a mis fin à l'enquête en modification de la curatelle instaurée à l’égard de Z.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 2003 (I), a confirmé l'institution d'une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur de celle-ci (II), a confirmé en qualité de curatrice O.________, curatrice professionnelle au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), a dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter la personne concernée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, de santé, d’affaires sociales, d’administration et d’affaires juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts, étant précisé que la représentation thérapeutique était incluse, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l'égard des établissements financiers, et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, de même que de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à Z.”
“L'autorité de protection de l'adulte prend les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC) dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Aux termes de l'art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L'art. 395 al. 1 CC permet par ailleurs à l'autorité de protection de l'adulte d'instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection concret au regard des circonstances (arrêts 5A_567/2023 du 24 janvier 2024 consid. 3.1.3; 5A_319/2022 du 17 juin 2022 consid. 5.1; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et la référence). Il n'est pas nécessaire que l'intéressé soit incapable de discernement, le besoin de protection et d'aide suffit (HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, Das neue Erwachsenenschutzrecht, 2e éd. 2014, n°”
Die Vertretungsbeistandschaft wirkt durch die Handlungen des ernannten Beistands/Kurators; die betroffene Person bleibt an die Handlungen des Beistands gebunden, auch gegen ihren Willen.
“Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1. ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in : SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 4.2.3 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 4.2.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure.”
“Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1. ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in : SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 4.2.3 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid.”
Die Vertretungsbeistandschaft ist auf die konkret notwendigen und wesentlichen Schutzbedürfnisse der betroffenen Person strikt zu beschränken; sie muss verhältnismässig, so schonend und gering eingriffsintensiv wie möglich ausgestaltet sein.
“Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (arrêt TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 2.1.2. Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 393 CC). Il s’agit d’une aide de fait : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (not. CR CC I-Leuba, 2e éd. 2024, art. 393 n. 14). Selon l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1) ; l'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). L'art. 395 CC permet par ailleurs à l'autorité de protection de l'adulte d'instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur ; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection concret au regard des circonstances (arrêt TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêt TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid.”
“Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Biderbost, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 394 CC, p. 2460 ; Meier, CommFam, n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). Ainsi, par exemple, l’exercice des droits civils peut être retiré par rapport à l’utilisation d’une carte de crédit ou par rapport à la conclusion de contrats par internet (Biderbost, Basler Kommentar, ibidem). S'agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, n. 33 ad art. 394 CC, p. 444). Les motifs d'une limitation de l'exercice des droits civils doivent être indiqués dans les considérants de la décision et la restriction doit figurer dans le dispositif de la décision, qui en précisera l'étendue (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.93, p. 174). 3.2.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens.”
“Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1. ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.3 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA 2012, nn.”
“Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Biderbost, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 394 CC, p. 2460 ; Meier, CommFam, n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). Ainsi, par exemple, l’exercice des droits civils peut être retiré par rapport à l’utilisation d’une carte de crédit ou par rapport à la conclusion de contrats par internet (Biderbost, Basler Kommentar, ibidem). S'agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, n. 33 ad art. 394 CC, p. 444). Les motifs d'une limitation de l'exercice des droits civils doivent être indiqués dans les considérants de la décision et la restriction doit figurer dans le dispositif de la décision, qui en précisera l'étendue (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.93, p. 174). 3.2.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n.”
“Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1. ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.3 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid.”
Bei Errichtung der Beistandschaft ist zu prüfen, ob zugleich Vermögensschutz notwendig ist (z.B. wegen bestehender Schulden) und die KESB kann die Vermögensverwaltung einem externen Mandatsträger (z. B. Rechtsanwalt) übertragen; in der Praxis wird die Curatelle de représentation häufig auch für gezielte Vermögensverwaltung eingesetzt.
“Il sera toutefois relevé que le délai de neuf mois qui sépare le prononcé de la décision et sa notification est effectivement excessif (cf. not. arrêt TF 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.3). 3. 3.1. La Justice de paix a jugé que B.________ est atteinte d’une déficience intellectuelle et qu’en raison de cette atteinte à sa santé, elle n’a pas la capacité de gérer ses affaires administratives et financières ; sa médecin a confirmé que l’intéressée a besoin d’aide pour les affaires courantes de la vie de tous les jours. Elle a particulièrement besoin d’aide pour la gestion de ses affaires, qu’elles soient administratives ou financières, tâche qui ne peut plus être assumée par une personne de son entourage, sans mandat officiel. En effet, A.________ a indiqué que les démarches qui devaient encore être entreprises seraient trop pour elle. À cela s’ajoute le fait que A.________ a des dettes, de sorte qu’elle ne pourrait pas être désignée à la fonction de curatrice de sa fille. La Justice de paix a dès lors décidé d’instituer une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens de l’art. 394 CC en lien avec l’art. 395 CC en faveur de B.________ car, à défaut d’une telle mesure, elle s’expose notamment à rester démunie face à la gestion de ses affaires et à voir sa situation financière se péjorer. Il n’est toutefois pas nécessaire de limiter l’exercice des droits civils de l’intéressée, compte tenu de la bonne collaboration à laquelle il y a lieu de s’attendre de sa part. En outre, une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC a également été instituée afin de lui apprendre l’autonomie et la gestion. Le mandat a été confié à une curatrice professionnelle œuvrant auprès du Service des curatelles d’adultes de la Ville de Fribourg. 3.2. Dans son recours, A.________ explique qu’elle avait sollicité l’instauration d’une curatelle pour sa fille en 2023 car elle se trouvait « devant plusieurs facteurs impondérables qui exigeaient de moi des solutions idoines ». Elle expose ensuite, en substance, qu’elle est à même de s’occuper des intérêts de sa fille sans l’aide d’un tiers.”
“Am 5. April 2024 errichtete die KESB für den Beschwerdegegner erneut eine Beistandschaft mit Vermögensverwaltung im Sinne von Art. 394 ZGB i.V.m. Art. 395 ZGB, ernannte diesmal Y._____, Rechtsanwalt bei ... AG, zum Mandats- träger und betraute ihn mit den Aufgaben,”
“Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1. ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in : SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.3 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 3.2.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure.”
Die Beiständin/der Beistand kann bestimmte Vertretungsbefugnisse für medizinische Massnahmen ausdrücklich ausschliessen oder Beschränkungen spezifizieren.
“Sachverhalt A. Am 31. März 2025 meldete der F. der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Graubünden, Zweigstelle Nordbünden (nachfolgend: KESB Nordbünden) einen möglichen Unterstützungsbedarf für A. Die KESB eröffnete daraufhin ein Abklärungsverfahren und lud A. zu einem persönlichen Gespräch ein. Am 23. April 2025 wurde A. fürsorgerisch in die Klinik B. eingewiesen und tags darauf wieder entlassen. Im Weiteren wurde bei Dr. med. C., der Hausärztin von A., ein Arztbericht eingeholt. Am 27. Mai 2025 wurde A. von einem Mitglied der KESB Nordbünden zur geplanten Errichtung einer Beistandschaft angehört. B. Am 12. Juni 2025 entschied die Kollegialbehörde der KESB Nordbünden was folgt: 1. Für A. wird eine Beistandschaft nach Erwachsenenschutzrecht (Art. 390 ZGB) errichtet. 2. Die Beistandsperson erhält die Aufgaben und Kompetenzen, A. im Rahmen einer Vertretungsbeistandschaft (Art. 394 ZGB) in den nachfolgend aufgelisteten Bereichen zu beraten, zu unterstützen und soweit nötig bei allen damit verbundenen Handlungen (Administration, Rechtsverkehr) zu vertreten: a. Wohnen: stets für eine geeignete Wohnsituation bzw. Unterkunft besorgt zu sein (insbesondere Mietverhältnis, Wohnungssuche, evtl. Wohnbegleitung organisieren); b. Medizin und Gesundheit: unter Berücksichtigung einer allfälligen Patientenverfügung für das gesundheitliche Wohl sowie für hinreichende medizinische Betreuung besorgt zu sein (insbesondere Verkehr mit Ärzten und anderem medizinischen Betreuungspersonal, Prävention), wobei das Vertretungsrecht für medizinische Massnahmen bei Urteilsunfähigkeit (Art. 378 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB) ausdrücklich ausgeschlossen ist; c. Arbeit, Bildung und Beschäftigung: stets für eine geeignete Berufs- oder Beschäftigungssituation bzw. Aus- und Weiterbildung besorgt zu sein (insbesondere Arbeitsverhältnis, Beschäftigung, Bildungsinstitutionen, Stellensuche); d. öffentliche Verwaltung: insbesondere Verkehr mit Steuerbehörden, Gemeinden, Betreibungsamt; e.”
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