1Le conjoint qui se prévaut du fait qu’un bien est un apport de la femme, doit l’établir.
2Les acquisitions faites pendant le mariage en remploi des biens de la femme sont réputées apports de celle-ci.
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Bei der Liquidation/Aufteilung des Güterstands ist strikt zwischen Eigengut und Errungenschaft zu trennen; Fehlzuordnungen oder unklare Abgrenzungen erschweren die Berechnung und können Entschädigungsansprüche (Belohnung/Rekurrenz) beeinflussen.
“Cet état de fait, même s’il tient à la relation qu’entretiennent la propriétaire et le bénéficiaire - laquelle a précisément décidé la constitution d’un droit d'usufruit commun -, consacre bel et bien une impossibilité objective de poursuivre l’exercice, conjoint, dudit droit conformément à son but initial et ce quand bien même il s'agit d'une résidence secondaire. Eu égard à ces considérations, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que le droit d'usufruit avait perdu toute utilité au sens de l'art. 736 al. 1 CC et qu'il y avait donc lieu d'en constater l'extinction et sa radiation, sans indemnité. 5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal évalué certains biens et avoirs découlant de la liquidation du régime matrimonial. 5.1.1 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). S’il y a notamment séparation de corps ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). 5.1.2 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC) et comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 CC). Sont biens propres de par la loi notamment les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). 5.1.3 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre (art. 209 al. 1 CC). Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art.”
“Enfin, les parents ont suivi une médiation parentale, laquelle a amélioré leur communication. L'intervenante du SEASP les a encouragés à reprendre un tel processus si nécessaire, afin de favoriser la communication et respecter leurs obligations parentales, notamment celle de veiller à ne pas perturber les relations de leurs filles avec l'autre parent et de ne pas rendre l'éducation plus difficile (cf. art. 274 al. 1 CC). Au vu de ce qui précède, l'appel est fondé sur ce point, l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite n'apparaissant pas nécessaire. Par conséquent, le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera annulé. 7. L'appelant conteste le résultat de la liquidation du régime matrimonial, faisant valoir que le premier juge a confondu la masse des biens propres avec celle des acquêts et effectué des calculs incompréhensibles. 7.1.1 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC). Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre (art. 201 al. 2 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art.”
Ohne Ehevertrag gilt kraft Gesetzes das ordentliche System der Errungenschaftsbeteiligung als Vermögensstand.
“501, 501a et 501b ; cf. aussi Céline DE WECK-IMMELÉ, op. cit., n. 27 ad art. 165 CC). On ne saurait admettre trop facilement l’existence d’un prêt entre époux – en principe sans intérêts (art. 313 al. 1 CO) –, puisque cela exclurait l’appréciation des circonstances particulières qui est appliquée pour l’art. 165 CC (Pascal PICHONNAZ, op. cit., n. 54 ad art. 165 CC). Les al. 1 et 2 de l’art. 165 CC ont, en principe – et vu l’al. 3 –, une fonction subsidiaire (Henri DESCHENAUX/Paul-Henri STEINAUER/Margareta BADDELEY, op. cit., n. 506 ; Pascal PICHONNAZ, op. cit., n. 44 ad art. 165 CC). 8.2.2 Si les époux n’ont pas conclu un contrat de mariage, ils sont placés dès la célébration du mariage sous un régime subsidiaire, dit « régime ordinaire » (art. 196 ss CC). Ce régime est celui de la participation aux acquêts (art. 181 CC). Il y a donc présomption légale que les époux sont soumis au régime ordinaire (Henri DESCHENAUX/Paul-Henri STEINAUER/Margareta BADDELEY, op. cit., n. 757). Selon l’art. 196 CC, le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux. À teneur de l’art. 197 CC, sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (al. 1). Les acquêts d’un époux comprennent notamment : 1. le produit de son travail ; 2. les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d’assurance ou de prévoyance sociale ; 3. les dommages-intérêts dus à raison d’une incapacité de travail ; 4. les revenus de ses biens propres ; 5. les biens acquis en remploi de ses acquêts (al. 2). L’art. 198 CC prescrit que sont biens propres de par la loi : 1. les effets d’un époux exclusivement affectés à son usage personnel ; 2. les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit ; 3. les créances en réparation d’un tort moral ; 4. les biens acquis en remploi des biens propres. Aux termes de l’art. 199 CC, par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que des biens d’acquêts affectés à l’exercice d’une profession ou à l’exploitation d’une entreprise font partie des biens propres (al.”
Bei Kontenvermischung ist in der Praxis der Nachweis der Herkunft von Mitteln oft schwierig; Rückerstattung in Natur kann ausgeschlossen sein und die wirtschaftlich feststellbaren Beiträge sind massgeblich für die Verteilung.
“Elle fait valoir que l'appelant perçoit un salaire plus élevé que celui déclaré et que ses propres charges sont plus importantes, de sorte que l'appelant bénéficie d'une capacité contributive suffisante pour couvrir son déficit mensuel. En revanche, l'intimée ne conteste pas le jugement en tant qu'il retient que l'union conjugale n'a pas eu d'influence sur sa situation financière, puisqu'elle a travaillé durant tout le mariage, réalisant un salaire supérieur à celui de l'appelant. Elle n'a, par ailleurs, pas allégué que l'atteinte à sa santé, qui est la cause de la dégradation de sa situation financière, aurait été causée par le mariage. Par conséquent, le jugement doit être confirmé en tant qu'il déboute l'intimée de tout versement en contribution à son entretien. 8. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir fixé à 2'864 fr. 40 le montant dû par l'intimée à titre de liquidation du régime matrimonial. 8.1.1 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), soit au jour du dépôt de la demande s'il y a séparation de biens judiciaires (art. 204 al. 2 CC). La dissolution du régime matrimonial des parties prend effet au jour de l'introduction de la demande en séparation de biens judiciaire (ACJC/125/2024 du 1er février 2024 consid. 5.1.2; ACJC/85/2023 du 24 janvier 2023 consid.”
“Cela étant, si l'intimée considère que la villa ne pourra pas être vendue en quatre mois, rien n'interdit aux parties de s'entendre pour mettre en vente ce bien immobilier dès le 1er juillet 2026 en précisant à l'acheteur qu'il ne pourra pas en prendre possession avant le 1er juillet 2027, fin du droit d'habitation de l'intimée. Par conséquent, le chiffre 11 du dispositif du jugement querellé sera annulé et la vente aux enchères du bien sis chemin 1______ no. ______, [code postal] F______ sera ordonnée dès le 1er juillet 2027, dans l'hypothèse où la maison ne serait pas vendue de gré à gré par les parties à cette date. Il sera relevé que les parties pourront, d'un commun accord, repousser dette échéance pour disposer de plus de temps pour vendre leur bien de gré à gré. 5. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en compte les sommes de 58'162 fr. 50 (contrevaleur de 45'000.- euros) et de 75'000 fr. en tant que biens propres investis par lui dans le bien immobilier de F______. 5.1 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d’un même époux lorsqu’une dette grevant l’une des masses a été payée de deniers provenant de l’autre (art. 209 al. 1 CC). Il convient de relever qu'il n'est pas inhabituel qu'un compte bancaire au nom d'un époux soit alimenté tant par des biens propres que des acquêts, en sorte que les premiers ne peuvent être repris en nature (notamment quand des espèces apportées en mariage ou reçues par la suite à titre gratuit sont mélangées à de l'argent figurant dans les acquêts).”
Für die Bewertung und den Stichtag gilt: Massgebend ist der Stand der Errungenschaft zum Zeitpunkt der Liquidation bzw. der güterrechtlichen Auseinandersetzung; bei rückwirkender richterlicher Trennung ist der Zeitpunkt der Klageeinreichung entscheidend; bei Aufhebung des Güterstands ist der Tag der Wirkungsänderung massgebend.
“Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont notamment des acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC), dont notamment le produit du travail (art. 197 al. 2 ch. 1 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). En cas de séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts rétroagit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC). Après la dissolution du régime matrimonial, il ne se forme plus d'acquêts - à l'actif et au passif - à partager entre les époux, et les biens aliénés après cette date restent déterminants pour la liquidation du régime matrimonial (ATF 135 III 241 consid. 4.1). Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation (art. 214 al. 1 CC), raison pour laquelle les moments déterminants pour déterminer l'existence et l'évaluation des acquêts doivent être clairement distingués (ATF 136 III 209 consid.”
“15 à l'intimée à titre de liquidation du régime matrimonial et, cela fait, à la condamnation de la précitée à lui verser 20'775 fr. à titre de règlement de dettes entre époux, le régime matrimonial étant pour le surplus considéré comme liquidé. De telles conclusions sont suffisantes s'agissant de la liquidation du régime matrimonial. Il convient dès lors d'entrer en matière sur les griefs soulevés par l'appelant sur ladite liquidation. 9.3 En l'occurrence, il est acquis que les parties, qui n'avaient pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC) jusqu'au prononcé du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 novembre 2015, homologuant l'accord des époux adoptant le régime de la séparation de biens avec effet au 1er septembre 2015. Ledit régime est donc dissous avec effet à la date précitée (art. 204 al. 1 CC). Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC). Les acquêts d'un époux comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 CC). Sont biens propres de par la loi les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel, les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit, les créances en réparation d'un tort moral et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), soit en l'espèce au 1er septembre 2015.”
“Der Beschwerdeführer und die Beschuldigte lebten während ihrer Ehe unter dem Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung. Dieser Güterstand umfasst die Errungenschaft und das Eigengut jedes Ehegatten (Art. 196 ZGB). Eigengut sind von Gesetzes wegen die Vermögenswerte, die einem Ehegatten zu Beginn des Güterstandes gehören oder ihm später durch Erbgang oder sonstwie unentgeltlich zufallen (Art. 198 Ziff. 2 ZGB) und Ersatzanschaffungen für Eigengut (Art. 198 Ziff. 4 ZGB). Errungenschaft sind die Vermögenswerte, die ein Ehegatte während der Dauer des Güterstandes entgeltlich erwirbt (Art. 197 Abs. 1 ZGB). Die Errungenschaft eines Ehegatten umfasst insbesondere seinen Arbeitserwerb und die Erträge seines Eigengutes (Art. 197 Abs. 2 Ziff. 1 und 4 ZGB). Bei Scheidung wird die Auflösung des Güterstandes auf den Tag zurückbezogen, an dem das Scheidungsbegehren eingereicht worden ist (Art. 204 Abs. 2 ZGB). Für die Bewertung der Aktiven und Passiven im Vermögen der Ehegatten ist hingegen der Zeitpunkt entscheidend, in welchem die güterrechtliche Auseinandersetzung vorgenommen wird. Erfolgt sie im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens, so ist der Tag der Urteilsfällung massgebend (Art. 214 Abs. 1 ZGB; BGE 121 III 152 E.”
Bei Teilung oder Auflösung sind Vorsorgegelder (z.B. 3. Säule / Rückkaufswerte) sowie tatsächlich getätigte Entnahmen und während getrennten Konten entstandene Bankguthaben als teilungsrelevant bzw. als Errungenschaft zu berücksichtigen, sofern nicht durch Beweis Eigengut dargetan wird.
“Dans son appel joint, l'intimée fait valoir que dès sa réponse à la demande en divorce, elle a sollicité du Tribunal qu'il ordonne à l'appelant de produire les pièces qui lui permettraient de préciser ses prétentions en liquidation du régime matrimonial et en partage du 3ème pilier souscrit auprès de G______. A la suite de cette conclusion préalable, l'appelant avait produit la pièce requise, laquelle faisait état de la valeur de rachat de ce 3ème pilier à la date du dépôt de la demande en divorce. Cette pièce permettait le partage et la liquidation du régime matrimonial sollicités. L'appelant répond que la conclusion prise par l'intimée lors de l'audience de plaidoiries finales du 6 février 2024 était irrecevable. D'une part, elle était tardive, faute d'être intervenue immédiatement après la clôture de l'instruction. D'autre part, elle n'était pas chiffrée. En outre, le montant des acquêts de chaque partie n'avait pas été allégué. 8.1.1 S'il y a divorce, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Ceux-ci sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC). Les dettes grèvent la masse avec laquelle elles sont en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Les créances sont compensées (art.”
“L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir statué sur ses autres prétentions relatives à la liquidation du régime matrimonial, soit le partage des avoirs bancaires de l'intimé et des primes d'assurance-vie versées par lui entre janvier 2020 et le 27 mars 2023, ainsi que le remboursement de 2'400 fr. à titre d'allocations familiales. Elle soutient également que la donation de 20'000 fr. de son père a été utilisée par l'intimé à des fins inconnues et constitue un bien propre devant lui être restitué. Elle avait remboursé à ses parents 7'500 fr. que ces derniers avaient prêtés à l'intimé pour des raisons inconnues, ce qui ressortait des pièces produites, qui n'avaient pas été confectionnées pour les besoins de la cause. 5.1.1 S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Ceux-ci sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). 5.1.2 Après la dissolution du régime matrimonial, la loi prévoit que les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Toutes les dettes entre époux doivent être prises en compte, qu'elles aient ou non leur source en droit matrimonial. Il peut s'agir de dettes "ordinaires" résultant d'un contrat entre les époux (prêt, bail, contrat de travail, etc.”
“En outre, l'intimé a admis avoir remis les pièces déjà en sa possession à son ancien conseil, de sorte que le manque de diligence de ce dernier doit lui être imputé. En revanche, la pièce 6 est recevable dès lors qu'elle se rapporte à un fait survenu postérieurement au 22 novembre 2023. Enfin, la question de la recevabilité de la pièce 1, soit une écriture refusée par le premier juge, peut rester ouverte dès lors qu'elle n'établit aucun fait et que l'intimé n'y fait pas référence dans son écriture d’appel. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir fait rapporter 11'000 fr. à ses acquêts et de ne pas avoir comptabilisé dans les acquêts de l'intimé un montant de 55'868 fr., soit le montant total des prélèvements qu'elle lui reproche d'avoir opérés sur son compte bancaire (75'200 fr.) sous déduction des charges courantes qu'elle admet pour celui-ci (19'632 fr.), ou à tout le moins de 25'868 fr. (55'868 fr. – 30'000 fr. versés en faveur de sa fille). 3.1.1 Le régime matrimonial de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont des acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC). Les acquêts d'un époux comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC). L'époux propriétaire n'a pas d'obligation de conserver la substance de ses biens (ATF 118 II 27 consid. 4b in JdT 1994 I p. 535 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2009 du 16 décembre 2009 consid. 4.4). 3.1.2 A la liquidation, chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art.”
Bei gegenseitigen Forderungen sind nachträgliche Aufrechnungen und Ersatzansprüche bei der Auflösung des Güterstands zu prüfen; die klagende Partei muss ihre Ersatzansprüche und die Grundlagen der Errungenschaftswerte substantiiert darlegen und beweisen.
“L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir statué sur ses autres prétentions relatives à la liquidation du régime matrimonial, soit le partage des avoirs bancaires de l'intimé et des primes d'assurance-vie versées par lui entre janvier 2020 et le 27 mars 2023, ainsi que le remboursement de 2'400 fr. à titre d'allocations familiales. Elle soutient également que la donation de 20'000 fr. de son père a été utilisée par l'intimé à des fins inconnues et constitue un bien propre devant lui être restitué. Elle avait remboursé à ses parents 7'500 fr. que ces derniers avaient prêtés à l'intimé pour des raisons inconnues, ce qui ressortait des pièces produites, qui n'avaient pas été confectionnées pour les besoins de la cause. 5.1.1 S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Ceux-ci sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). 5.1.2 Après la dissolution du régime matrimonial, la loi prévoit que les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Toutes les dettes entre époux doivent être prises en compte, qu'elles aient ou non leur source en droit matrimonial. Il peut s'agir de dettes "ordinaires" résultant d'un contrat entre les époux (prêt, bail, contrat de travail, etc.”
“Vorab ist festzuhalten, dass die Vorinstanz wie auch die Parteien im Zusam- menhang mit den Investitionen in die Liegenschaft von der "Errungenschaft der Parteien" sprechen. Der Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung sieht bei Auf- lösung des Güterstandes die Aufteilung des während der Ehe erwirtschafteten Ver- mögens vor. Das während der Ehe erwirtschaftete Vermögen fällt aber nicht in eine einzige Errungenschaft, vielmehr haben beide Ehegatten eine Errungenschaft und ein Eigengut (Art. 196 ZGB; vgl. BSK ZGB I-HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, Art. 196 N 1). Es oblag demnach der Klägerin, vor Vorinstanz die tatsächlichen Grundlagen für die Ersatzforderung ihrer Errungenschaft oder derjenigen des Beklagten gegen- über dem Eigengut des Beklagten nachvollziehbar zu behaupten und zu beweisen. Ihre Rechtsauffassung, die Vorinstanz habe die Beweisregel von Art. 200 Abs. 3 ZGB verletzt, trifft dagegen nicht zu.”
Bei Miteigentumsquoten und Grundstücken (insbesondere im Ausland) richtet sich die Zugehörigkeit nach der wirtschaftlichen Finanzierung und tatsächlichen Nutzung; Herkunftsdokumente (z. B. Schenkungsurkunden) sind bei Auslandsvermögen oft zentral, und die wirtschaftliche Finanzierung ist ausschlaggebend gegenüber rein formellen Einträgen (Grundbuch).
“Compte tenu des mesures protectrices, qui demeurent applicables pendant la procédure de divorce et à défaut de grief soulevé par les parties à cet égard, il n'y a pas lieu de s'écarter du principe selon lequel les contributions sont dues à partir de l'entrée en force du jugement de première instance sur les points contestés en appel, soit en d'autres termes dès le prononcé du présent arrêt. Cette solution se justifie d'autant plus que les contributions allouées tiennent compte d'un revenu hypothétique de l'intimée qu'elle n'a pas encore réalisé. Dès lors, les contributions d'entretien seront dues, par simplification, dès le 1er jour du mois suivant le prononcé du présent arrêt. 8. L'intimée conteste, pour sa part, la liquidation du régime matrimonial. Elle reproche au Tribunal d'avoir considéré que le terrain situé au Cameroun constituait un acquêt, soumis au partage. Elle soutient avoir acquis ce bien grâce à une donation de son père, de sorte qu'il représente un bien propre. 8.1 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Les acquêts sont les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC) et comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres, les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 ch. 1 à 5 CC), tandis que les biens propres comprennent les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit, et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 CC). Les biens propres d'un époux constituent un patrimoine séparé. Contrairement aux acquêts, ils ne donnent lieu à aucune participation du conjoint au moment de la dissolution du régime matrimonial: chaque époux garde alors ses biens propres, avec leurs plus-values et moins-values conjoncturelles, sans avoir à en partager la valeur. En revanche, sauf convention contraire au sens de l'art.”
“S'agissant de la pièce 28, l'intimée trouve qu'elle ne mentionne "bizarrement" pas le détail de la souscription aux parts sociales sans faire valoir que la copie ne refléterait pas le titre original. Par ailleurs, l'annotation manuscrite présente sur la pièce 32 n'empêche en rien la lecture originale du document. Aucune remarque n'a été formulée s'agissant de la pièce 31. Il n'y a donc pas lieu de faire produire à l'appelant les pièces 28, 31 et 32 dans leur version originale. 5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que le véhicule D______/1______ et la moto E______ étaient des acquêts. L'intimée lui fait grief d'avoir considéré que la totalité de la somme présente sur le compte [bancaire auprès de] J______ de l'appelant proviendrait de l'héritage de son père. Elle reproche au Tribunal de ne pas avoir "dit mot" sur sa requête en réunion aux acquêts, ni sur les instruments de musique, les autres véhicules de l'appelant, voire ses assurances vie. 5.1.1 Le régime de la participation aux acquêts (art. 181 CC) comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Ces derniers sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), soit au jour de la demande de divorce (art. 204 al. 2 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC) ; les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). 5.1.2 Les effets d’un époux exclusivement affectés à son usage personnel et les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit sont des biens propres de par la loi (art. 198 al. 1 ch. 1 et 2 CC). Un bien n’est un propre par l’effet de l’art. 198 ch. 1 CC que si le critère déterminant pour son acquisition a été l’usage personnel par l’un des époux. Ce n’est pas l’origine du bien qui est déterminante, mais bien l’utilisation qui en est faite. C’est pourquoi, lorsqu’un effet personnel a été payé par les acquêts, l’art. 198 ch.”
“Ainsi, si un terrain à bâtir est acquis avec des fonds provenant d'une masse, il reste rattaché à celle-ci même si le bien-fonds est ensuite bâti avec des fonds provenant de l'autre masse et que la valeur de la construction excède de loin celle du sol (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 50 ad art. 209 CC). Il faut ainsi déduire du texte de la loi, des travaux préparatoires, ainsi que de la systématique et du but de la loi, que la part de copropriété d'un immeuble inscrite au registre foncier au nom d'un époux est présumée appartenir à celui-ci (art. 200 al. 1 et art. 937 al. 1 CC) et qu'au moment de son acquisition, elle entre dans le régime matrimonial, c’est-à-dire dans une des masses de cet époux (art. 196-198 CC). Le conjoint qui a contribué à son acquisition dispose d'une éventuelle créance (art. 203 CC) et sa participation à la plus-value conjoncturelle enregistrée par cette part de copropriété est réglée par l'art. 206 CC. Comme le relève RUMO-JUNGO (in Personen- und Familienrecht inkl. Kindes- und Erwachsenenrecht, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2e éd. 2012, n. 5 ad art. 196 CC), il y a lieu de distinguer le rapport fondé sur les droits réels (rapport externe) du rapport découlant du régime matrimonial (rapport interne). La copropriété n'est ainsi pas un rapport spécial entre époux, qui demeurerait hors régime matrimonial; chaque part de copropriété de l'immeuble doit être intégrée à une masse matrimoniale, comme le serait un immeuble acquis en pleine propriété, déjà au moment de l'acquisition. Sur le plan externe, en particulier à l'égard des tiers, l'époux inscrit au registre foncier pour une part de copropriété par moitié de l'immeuble dispose d'une quote-part d'une demie de celui-ci (art. 646 CC). A titre interne, cette indication figurant au registre foncier peut tout au plus servir d'indice, mais elle n'est en elle-même pas décisive; il s'agit bien plutôt de savoir comment cette part a été financée économiquement, en particulier si elle a été acquise au moyen d'une contribution effectuée par le conjoint. Conformément à l'art. 206 al. 1 CC, la participation à la plus-value est ainsi la règle et, si les époux veulent l'exclure, ils doivent passer une convention à cet effet par écrit, comme le prévoit l'art.”
Bei der Errungenschaftsbeteiligung besteht eine gesetzliche Vermutung, dass Vermögen eines Ehegatten Errungenschaft ist; die Darlegungs- und Beweislast für Eigengut liegt beim Ehegatten, der Eigengut behauptet.
“Cet état de fait, même s’il tient à la relation qu’entretiennent la propriétaire et le bénéficiaire - laquelle a précisément décidé la constitution d’un droit d'usufruit commun -, consacre bel et bien une impossibilité objective de poursuivre l’exercice, conjoint, dudit droit conformément à son but initial et ce quand bien même il s'agit d'une résidence secondaire. Eu égard à ces considérations, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que le droit d'usufruit avait perdu toute utilité au sens de l'art. 736 al. 1 CC et qu'il y avait donc lieu d'en constater l'extinction et sa radiation, sans indemnité. 5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal évalué certains biens et avoirs découlant de la liquidation du régime matrimonial. 5.1.1 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). S’il y a notamment séparation de corps ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). 5.1.2 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC) et comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 CC). Sont biens propres de par la loi notamment les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). 5.1.3 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre (art. 209 al. 1 CC). Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art.”
“Cette disposition concerne toutes les dettes entre époux, sans égard à leur fondement légal, notamment les dettes résultant du droit à l'entretien (art. 163 et 164 CC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_850/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2 et 2.3). Comme les dettes d'un époux envers des tiers, les dettes d'un époux envers son conjoint sont en principe régies par les règles ordinaires du droit des obligations. Ces dettes peuvent ainsi avoir leur fondement dans un contrat (vente, bail, prêt, contrat de travail, mandat, y compris le mandat de gestion au sens de l'art. 195 CC, etc.), un acte illicite, un enrichissement illégitime ou une gestion d'affaires (par exemple, si l'un des conjoints paie une dette incombant à l'autre) (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets généraux du mariage, 2017, p. 655, n° 1088). 3.1.3 Il est acquis que les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC). Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art.”
“41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité - naturelle et adéquate - entre l'acte fautif et le dommage (ATF 137 III 539 consid. 5.2; 132 III 122 consid. 4.1). Une omission peut constituer un acte illicite s'il existe une obligation juridique d'agir. Dans ce cas, on établit un rapport de causalité entre l'omission et le résultat constaté à l'aide d'une hypothèse selon laquelle le dommage ne se serait pas produit si l'intéressé avait agi conformément au droit. L'analyse se fait en deux temps: il s'agit premièrement de déterminer si l'ordre juridique imposait un devoir d'agir à une personne et, secondement, d'établir si un acte de cette personne aurait permis d'empêcher la survenance du dommage. Si ces deux conditions sont réunies, on admet l'existence d'un lien de causalité hypothétique entre l'omission et le dommage (ATF 126 III 113 consid. 2aa; Werro, Commentaire romand CO I, 2021, n° 41 ad art. 41 CO). 5.1.2 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art.”
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