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Die Berücksichtigung von Familienwünschen und Vorschlägen erfolgt grundsätzlich, jedoch nur insoweit die vorgeschlagenen Personen geeignet sind; Eignung und Zustimmung der gewählten Person bleiben maßgeblich und beschränken das Ablehnungsrecht.
“Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683). 3.1.3 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC). Les vœux de la famille sont pris en considération lorsque la personne sous curatelle ne veut ou ne peut pas se prononcer elle-même ou lorsque la personne qu'elle propose ne possède pas les aptitudes nécessaires et que l'entourage est en mesure de trouver un curateur compétent. L'autorité de protection acceptera autant que possible la proposition de ces personnes, mais elle n'est pas tenue de le faire (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6684). 3.2 En tant que telle, la mesure de curatelle dont bénéficie D______, étendue à l’assistance personnelle et aux soins, n’est pas contestée; il ne sera par conséquent pas revenu sur ce point. Seule est litigieuse la désignation de E______ aux fonctions de curatrice du volet concernant l’assistance personnelle. Les recourants ne contestent pas, en tant que telles et à raison, les compétences de la curatrice désignée. Ils estiment toutefois être à même d’exercer ce mandat, dans l’intérêt de leur mère et dans le respect de ses souhaits, alléguant que sa situation se serait grandement améliorée depuis le placement de son époux dans un EMS.”
“Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membres d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683). 3.1.2 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC). 3.2 En l’espèce, les recourants contestent la désignation de E______ en qualité de curateur et sollicitent la nomination de la recourante pour assumer l’ensemble des tâches qu’implique le mandat de curatelle. La mesure de curatelle prononcée en faveur du recourant comprend deux aspects: le volet administratif et financier d’une part et le volet portant sur la santé et le bien-être d’autre part. 3.2.1 En ce qui concerne le premier volet, il s’agit notamment pour le curateur de procéder au paiement des factures relatives au recourant, d’effectuer toutes démarches administratives utiles et de lui remettre régulièrement un montant devant servir à son entretien courant, dont il pourra disposer librement. Selon ce qui ressort du dossier, la recourante paraît être parfaitement en mesure de s’occuper des démarches administratives et du paiement des factures de son fils, tâches qu’elle a l’habitude d’accomplir. Par ailleurs et contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal de protection, le fait que la recourante se soit adressée à la police au mois de juillet 2023 afin de signaler la disparition de son fils ne signifiait pas qu’elle était « dépassée » par la situation.”
“Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683). 2.2 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC). Les vœux de la famille sont pris en considération lorsque la personne sous curatelle ne veut ou ne peut pas se prononcer elle-même ou lorsque la personne qu'elle propose ne possède pas les aptitudes nécessaires et que l'entourage est en mesure de trouver un curateur compétent. L'autorité de protection acceptera autant que possible la proposition de ces personnes, mais elle n'est pas tenue de le faire (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6684). 2.3 A teneur de l'art. 423 CC, l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (al. 1 ch. 1) ou s'il existe un autre motif de libération (al. 1 ch. 2). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions (al. 2). Le juge du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est seul compétent pour prononcer la libération du curateur de ses fonctions (art. 421 à 423 CC) (art. 5 al. 1 let. g LaCC). L'art.”
“401 al. 1 CC). Cette règle – qui s’applique tant au moment de la désignation du curateur qu’en cas de changement ultérieur de la personne en charge du mandat (Meier, op. cit., n. 956 p. 502) –, découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur (Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (ATF 140 III 1 consid. 4.1 ; TF 5A_755/2019 précité consid. 3.2.1 ; TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 précité consid. 2.2 ; Meier, op. cit., n. 959, p. 503 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Si l’autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2).”
“401 al. 1 CC). Cette règle – qui s’applique tant au moment de la désignation du curateur qu’en cas de changement ultérieur de la personne en charge du mandat (Meier, op. cit., n. 956 p. 502) –, découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur (Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (ATF 140 III 1 consid. 4.1 ; TF 5A_75572019 précité consid. 3.2.1 ; TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 précité consid. 2.2 ; Meier, op. cit., n. 959, p. 503 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Si l’autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2). 3.2.2 L'autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l'intérêt de la personne concernée, qu'il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l'absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n'est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l'exécution du mandat la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu'il y ait eu dommage ou pas (TF 5A_839/2021 du 3 août 2022 consid. 2.1.1 ; Rosch, CommFam, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d'autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l'art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d'importance (Guide pratique COPMA, n.”
Familiennähe und emotionale Nähe können die Unabhängigkeit, Distanz und Entscheidungsfähigkeit eines nahestehenden Beistands beeinträchtigen; deshalb ist bei familiären Verhältnissen besondere Vorsicht geboten und oft die Prüfung externer Personen zu erwägen.
“Les vœux de la famille sont pris en considération lorsque la personne sous curatelle ne veut ou ne peut pas se prononcer elle-même ou lorsque la personne qu'elle propose ne possède pas les aptitudes nécessaires et que l'entourage est en mesure de trouver un curateur compétent. L'autorité de protection acceptera autant que possible la proposition de ces personnes, mais elle n'est pas tenue de le faire (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6684). Des considérations d'ordre psychologique ou sociologique qui ne prêtent généralement pas à conséquence posent, dans de nombreuses situations, des problèmes lorsqu'il s'agit de confier à un membre de la parenté l'exercice d'un mandat de curatelle, même si ceux-ci possèdent les qualifications voulues; les relations avec la parenté comportent aussi une dimension émotionnelle – positive ou source de conflits – ce qui ne permet pas au curateur de prendre la distance suffisante par rapport aux événements et l'empêche de prendre les décisions pertinentes et allant dans le sens des intérêts de la personne à protéger (DAS/205/2019 du 11 octobre 2019; Häfeli, in CommFam Protection de l'adulte, 2013, n. 3 ad. Art. 401 CC). 2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a confié à D______ la tâche de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer les revenus et biens de la personne concernée et administrer ses affaires courantes, à B______ la tâche de veiller au bien-être social de la personne concernée et de la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, enfin, à C______ celle de veiller à l’état de santé de la personne concernée, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical. C______ sollicite d'être désigné co-curateur, aux côtés de D______, en matière d’affaires administratives et juridiques, de gestion des revenus et biens de la personne concernée et d'administration de ses affaires courantes. Il demande également à être désigné curateur, en lieu et place de B______, en matière d'assistance personnelle. A______ sollicite quant à lui que les aspects thérapeutiques de la curatelle soient confiés à B______, en plus de la tâche consistant à veiller à son bien-être social.”
“Con la decisione in esame, l’Autorità di protezione, in accoglimento dell’istanza di PI 1 e della moglie, ha nominato __________ quale curatrice di rappresentanza del marito e dimesso il precedente curatore. La curatrice è stata incaricata di rappresentare, gestire e amministrare le rendite e la sostanza dell’interessato (cfr. disp. 4). L’Autorità ha precisato che benché “tutte le vicende che avevano riguardato l’interessato e i membri della sua famiglia, avevano portato alla conclusione che il curatore doveva essere persona esterna alla cerchia famigliare per poter assicurare un intervento assolutamente privo dell’influenza di interessi personali” in concreto vanno anche tenuti in debita considerazione i desideri dell’interessato, come previsto dall’art. 401 CC. L’Autorità è giunta alla conclusione che dovendo ponderare attentamente le due differenti esigenze, la soluzione migliore è mantenere la misura, affidando l’incarico alla moglie.”
“Une telle situation justifie, dans l'intérêt de la personne concernée, qu'il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l'absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n'est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l'exécution du mandat ; la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu'il y ait eu dommage ou pas (TF 5A_839/2021 du 3 août 2022 consid. 2.1.1 ; Rosch, CommFam, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d'autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l'art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d'importance (Guide pratique COPMA, n. 8.9, p. 229). Par ailleurs, l'autorité de protection de l'adulte doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519), ainsi qu'aux dysfonctionnements familiaux et aux difficultés émotionnelles qui peuvent rendre la tâche particulièrement difficile dans certaines situations si elle n'est pas confiée à une personne externe à l'entourage (Meier, op. cit., n. 964, p. 506). Le risque de conflit d'intérêts n'existe pas du seul fait que la personne proposée est un membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à sa désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (CCUR 23 août 2021/185 et les références citées). De même, il pourra être renoncé à la désignation du membre de la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de parenté et une proximité émotionnelle – positive ou conflictuelle –, l'intéressé n'a pas la distance suffisante pour prendre des décisions objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid.”
Angehörige oder nicht‑professionelle Laien können als Beistand in Frage kommen, sind aber nicht automatisch geeignet; emotionale Nähe allein rechtfertigt keine Annahme der Eignung, ebenso kann bei Überforderung der Angehörigen Dritten der Vorzug gegeben werden.
“1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683). 2.1.3 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC). Les vœux de la famille sont pris en considération lorsque la personne sous curatelle ne veut ou ne peut pas se prononcer elle-même ou lorsque la personne qu'elle propose ne possède pas les aptitudes nécessaires et que l'entourage est en mesure de trouver un curateur compétent. L'autorité de protection acceptera autant que possible la proposition de ces personnes, mais elle n'est pas tenue de le faire (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6684). Des considérations d'ordre psychologique ou sociologique qui ne prêtent généralement pas à conséquence posent, dans de nombreuses situations, des problèmes lorsqu'il s'agit de confier à un membre de la parenté l'exercice d'un mandat de curatelle, même si ceux-ci possèdent les qualifications voulues; les relations avec la parenté comportent aussi une dimension émotionnelle – positive ou source de conflits – ce qui ne permet pas au curateur de prendre la distance suffisante par rapport aux événements et l'empêche de prendre les décisions pertinentes et allant dans le sens des intérêts de la personne à protéger (DAS/205/2019 du 11 octobre 2019; Häfeli, in CommFam Protection de l'adulte, 2013, n.”
“1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membres d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683). 2.1.2 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC). 2.2 En l’espèce, le recourant conteste la désignation de deux intervenants du SPAd en qualité de curateurs et sollicite la nomination de son père, de son frère, respectivement de l'une de ses filles pour assumer l’ensemble des tâches qu’implique le mandat de curatelle. Le Tribunal de protection a choisi, sur la base de son instruction, et notamment des déclarations recueillies par lui et des avis médicaux au dossier, de désigner en qualité de curateurs des tiers à la cellule familiale. C'est à juste titre. En effet, d'une part il ressort clairement des déclarations du médecin traitant du recourant par devant le Tribunal de protection que la désignation de membres de la famille pour une telle situation impliquerait de leur faire porter un poids trop lourd.”
“1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683). 2.1.3 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC). Les vœux de la famille sont pris en considération lorsque la personne sous curatelle ne veut ou ne peut pas se prononcer elle-même ou lorsque la personne qu'elle propose ne possède pas les aptitudes nécessaires et que l'entourage est en mesure de trouver un curateur compétent. L'autorité de protection acceptera autant que possible la proposition de ces personnes, mais elle n'est pas tenue de le faire (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6684). 2.2 En tant que telle, la mesure de curatelle instaurée par le Tribunal de protection, étendue à la représentation visant à organiser et fixer les relations personnelles mère-filles ainsi qu'à la représentation dans la succession de l'époux de la concernée, n'est pas contestée; il ne sera par conséquent pas revenu sur ce point.”
“1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membres d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683). 3.1.2 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC). 3.2 En l’espèce, les recourants contestent la désignation de E______ en qualité de curateur et sollicitent la nomination de la recourante pour assumer l’ensemble des tâches qu’implique le mandat de curatelle. La mesure de curatelle prononcée en faveur du recourant comprend deux aspects: le volet administratif et financier d’une part et le volet portant sur la santé et le bien-être d’autre part. 3.2.1 En ce qui concerne le premier volet, il s’agit notamment pour le curateur de procéder au paiement des factures relatives au recourant, d’effectuer toutes démarches administratives utiles et de lui remettre régulièrement un montant devant servir à son entretien courant, dont il pourra disposer librement.”
“1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683). 2.2 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC). Les vœux de la famille sont pris en considération lorsque la personne sous curatelle ne veut ou ne peut pas se prononcer elle-même ou lorsque la personne qu'elle propose ne possède pas les aptitudes nécessaires et que l'entourage est en mesure de trouver un curateur compétent. L'autorité de protection acceptera autant que possible la proposition de ces personnes, mais elle n'est pas tenue de le faire (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6684). 2.3 A teneur de l'art. 423 CC, l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (al. 1 ch. 1) ou s'il existe un autre motif de libération (al. 1 ch.”
“1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683). 2.2 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). S'ils possèdent les qualifications voulues, les parents ou d'autres proches, peuvent être choisis en qualité de curateur (HÄFELI, in CommFam Protection de l'adulte, 2013, n. 3 ad art. 401 CC). 2.3 Selon les art. 410 al. 1 et 411 al. 1 CC, le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par elle, mais au moins tous les deux ans et remet à l'autorité de protection, dans le même laps de temps, un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée. Ce rapport et ces comptes font l'objet d'un contrôle par l'autorité de protection qui les approuve ou les refuse (art. 415 al.1 et 2 CC). 2.4 En l'espèce, il ressort de l'instruction menée par le Tribunal de protection qu'une mesure de protection doit être prononcée à l'égard de B______.”
Bei der Auswahl des Beistands ist die Eignung einzeln zu prüfen: Fachliche, persönliche und Beziehungsqualitäten müssen gegeben sein; die Eignung geht über bloße Bereitschaft hinaus und verlangt ggf. die Berücksichtigung konfliktfreierer, externer oder fachkundigerer Personen.
“Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, nn. 941-942, p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; 5a_904/2014 du 17 mars 2025 consid. 2.1). L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; TF 5A_755 /2019 précité consid. 3.2.1 ; 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid. 3.1 ; Reusser, BSK ZGB I, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2524 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519), ainsi qu’aux dysfonctionnements familiaux et aux difficultés émotionnelles qui peuvent rendre la tâche particulièrement difficile dans certaines situations si elle n'est pas confiée à une personne externe de l’entourage (Meier, op. cit., n. 964, p. 506). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Fountoulakis, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 10 ad art. 403 CC, p. 2879 ; Meier, op. cit., n. 976, p. 512 et les références citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). En particulier, il existe un conflit d’intérêts dans le cadre d’un partage successoral (TF 5A_755/2019 précité consid. 3.2) ou de l’administration et de la liquidation de propriétés collectives, à l’occasion d’actes immobiliers auxquels le curateur ou des personnes qui lui sont proches pourraient avoir un intérêt (Steinauer/Fountoulakis, op.”
“Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, nn. 941-942, p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; 5a_904/2014 du 17 mars 2025 consid. 2.1). L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; TF 5A_755 /2019 précité consid. 3.2.1 ; 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid. 3.1 ; Reusser, BSK ZGB I, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2524 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519), ainsi qu’aux dysfonctionnements familiaux et aux difficultés émotionnelles qui peuvent rendre la tâche particulièrement difficile dans certaines situations si elle n'est pas confiée à une personne externe de l’entourage (Meier, op. cit., n. 964, p. 506). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Fountoulakis, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 10 ad art. 403 CC, p. 2879 ; Meier, op. cit., n. 976, p. 512 et les références citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). En particulier, il existe un conflit d’intérêts dans le cadre d’un partage successoral (TF 5A_755/2019 précité consid.”
“Les vœux de la famille sont pris en considération lorsque la personne sous curatelle ne veut ou ne peut pas se prononcer elle-même ou lorsque la personne qu'elle propose ne possède pas les aptitudes nécessaires et que l'entourage est en mesure de trouver un curateur compétent. L'autorité de protection acceptera autant que possible la proposition de ces personnes, mais elle n'est pas tenue de le faire (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6684). Des considérations d'ordre psychologique ou sociologique qui ne prêtent généralement pas à conséquence posent, dans de nombreuses situations, des problèmes lorsqu'il s'agit de confier à un membre de la parenté l'exercice d'un mandat de curatelle, même si ceux-ci possèdent les qualifications voulues; les relations avec la parenté comportent aussi une dimension émotionnelle – positive ou source de conflits – ce qui ne permet pas au curateur de prendre la distance suffisante par rapport aux événements et l'empêche de prendre les décisions pertinentes et allant dans le sens des intérêts de la personne à protéger (DAS/205/2019 du 11 octobre 2019; Häfeli, in CommFam Protection de l'adulte, 2013, n. 3 ad. Art. 401 CC). 2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a confié à D______ la tâche de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer les revenus et biens de la personne concernée et administrer ses affaires courantes, à B______ la tâche de veiller au bien-être social de la personne concernée et de la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, enfin, à C______ celle de veiller à l’état de santé de la personne concernée, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical. C______ sollicite d'être désigné co-curateur, aux côtés de D______, en matière d’affaires administratives et juridiques, de gestion des revenus et biens de la personne concernée et d'administration de ses affaires courantes. Il demande également à être désigné curateur, en lieu et place de B______, en matière d'assistance personnelle. A______ sollicite quant à lui que les aspects thérapeutiques de la curatelle soient confiés à B______, en plus de la tâche consistant à veiller à son bien-être social.”
“2 CC i desideri dei famigliari o di altre persone vicine all’interessato devono essere presi in considerazione unicamente “per quanto possibile” e assumono un’importanza maggiore solo nei casi in cui l’interessato stesso non vuole o non può pronunciarsi rispettivamente se la persona proposta non possiede le competenze necessarie (COMPA, Guide pratique Protection de l’adulte, loc. cit.; CommFam Protection de l’adulte, HÄFELI, art. 401 CC n. 2). L’Autorità di protezione dispone dunque di un potere di apprezzamento più ampio e può, in particolare, nominare un curatore che giudica più competente di quello suggerito dai famigliari o dalle persone vicine all’interessato (STEINAUER/ FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, n. 1174 pag. 552). L’autorità di protezione non è legata alle proposte di tali persone, né tanto meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore, disponendo essa di un ampio margine d’apprezzamento (CommFam, op. cit., ad art. 401 CC n. 4-5). Non esiste peraltro neppure il diritto di preferenza dei parenti ai sensi dell’art. 380 vCC (REUSSER, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 401 CC n. 2; CommFam, op. cit., ad art. 401 CC n. 2).”
Die Behörde muss ablehnende Wünsche frühzeitig gemeldet berücksichtigen und diese bei der Suche und Auswahl von Beiständen aktiv einbeziehen; bei Erstvorbringen ist die Prüfpflicht weniger streng und es genügt oft eine minimale Begründung für die Ablehnung.
“Zur Sozialkompetenz im Besonderen gehören Empathiefähigkeit, kommunikative Fähigkeiten, Team-, Motivation- und Konfliktfähigkeit, Rollenbewusstsein, Durchsetzungsfähigkeit, aber auch die Fähigkeit, zum verbeiständeten Kind (und den Eltern) ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und ihm mit Respekt sowie Achtung zu begegnen. Die Eignung der Beistandsperson beurteilt sich nach den im konkreten Fall zu erfüllenden Aufgaben. Die Wahl der Beistandsperson hängt damit stark von den Umständen des Einzelfalls ab, weshalb der Behörde bei ihrem Entscheid ein grosses Ermessen zukommt. Schlägt die betroffene Person eine Vertrauensperson als Beistand oder Beiständin vor, so entspricht die Erwachsenenschutzbehörde laut Art. 401 Abs. 1 ZGB ihrem Wunsch, wenn die vorgeschlagene Person für die Beistandschaft geeignet und zu deren Übernahme bereit ist. Nach Art. 401 Abs. 2 ZGB berücksichtigt sie, soweit tunlich, Wünsche der Angehörigen oder anderer nahestehender Personen. Lehnt die betroffene Person eine bestimmte Person als Beistand oder Beiständin ab, entspricht die Erwachsenenschutzbehörde gemäss Art. 401 Abs. 3 ZGB, soweit tunlich, diesem Wunsch. Art. 401 Abs. 1 und 3 ZGB statuiert das sogenannte Vorschlags- und Ablehnungsrecht. Das Vorschlagsrecht ist sowohl bei der Ersternennung als auch bei einem Mandatsträgerwechsel einzuholen. Bei einem Beistandswechsel wegen Kündigung oder Pensionierung des bisherigen Berufsbeistands oder bei einem Wechsel des Wohnsitzes der betreuten Person kann die neue Beistandsperson auch im entsprechenden Entscheid ernannt und der betroffenen Person ein Widerspruchsrecht innert bestimmter Frist eingeräumt werden. Lehnt die betroffene Person eine als Beiständin oder Beistand vorgeschlagene Person ab, ohne gleichzeitig einen eigenen Vorschlag zu machen, steht es der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde frei, ihr unter Einräumung einer angemessenen Frist ein neues Vorschlagsrecht zuzugestehen. Nach der Praxis zu Art. 401 Abs. 3 ZGB gilt was folgt: Werden Ablehnungswünsche zu Beginn des Auswahlverfahrens bekannt gegeben, so hat ihnen die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde bei der Suche nach der geeigneten Beistandsperson Rechnung zu tragen.”
Die Erwachsenenschutzbehörde muss den von der betroffenen Person vorgeschlagenen Beistand grundsätzlich berücksichtigen, sofern dessen persönliche, fachliche Eignung und Bereitschaft sorgfältig geprüft und bestätigt werden kann.
“In der Sache gibt die Nichternennung des Beschwerdeführers zum Beistand seiner Tochter Anlass zur Beschwerde. Gemäss Art. 400 Abs. 1 Satz 1 ZGB ernennt die Erwachsenenschutzbehörde als Beistand oder Beiständin eine natürliche Person, die für die vorgesehenen Aufgaben persönlich und fachlich geeignet ist, die dafür erforderliche Zeit einsetzen kann und die Aufgaben selber wahrnimmt. Art. 401 Abs. 1 ZGB sieht sodann vor, dass die Erwachsenenschutzbehörde dem Wunsch der betroffenen Person, die eine Vertrauensperson als Beistand oder Beiständin vorschlägt, nachkommt, wenn die vorgeschlagene Person für die Beistandschaft geeignet und zu deren Übernahme bereit ist.”
“1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c'est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 941-942 p. 491 et les références citées). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office que la condition posée par l'art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l'autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). L'autorité de protection est tenue d'accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur (art. 401 al. 1 CC). Cette règle – qui s'applique tant au moment de la désignation du curateur qu'en cas de changement ultérieur de la personne en charge du mandat (Meier, op. cit., n. 956 p. 502) –, découle du principe d'autodétermination et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d'autant plus de chance de se créer que l'intéressé aura pu choisir lui-même son curateur (Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (ATF 140 III 1 consid. 4.1 ; TF 5A_755/2019 précité consid. 3.2.1 ; TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 précité consid. 2.2 ; Meier, op. cit., n. 959, p. 503 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Si l'autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu (ATF 140 III 1 consid.”
“1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683). 3.1.3 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC). Les vœux de la famille sont pris en considération lorsque la personne sous curatelle ne veut ou ne peut pas se prononcer elle-même ou lorsque la personne qu'elle propose ne possède pas les aptitudes nécessaires et que l'entourage est en mesure de trouver un curateur compétent. L'autorité de protection acceptera autant que possible la proposition de ces personnes, mais elle n'est pas tenue de le faire (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6684). 3.2 En tant que telle, la mesure de curatelle dont bénéficie D______, étendue à l’assistance personnelle et aux soins, n’est pas contestée; il ne sera par conséquent pas revenu sur ce point. Seule est litigieuse la désignation de E______ aux fonctions de curatrice du volet concernant l’assistance personnelle.”
“1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membres d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683). 3.1.2 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC). 3.2 En l’espèce, les recourants contestent la désignation de E______ en qualité de curateur et sollicitent la nomination de la recourante pour assumer l’ensemble des tâches qu’implique le mandat de curatelle. La mesure de curatelle prononcée en faveur du recourant comprend deux aspects: le volet administratif et financier d’une part et le volet portant sur la santé et le bien-être d’autre part. 3.2.1 En ce qui concerne le premier volet, il s’agit notamment pour le curateur de procéder au paiement des factures relatives au recourant, d’effectuer toutes démarches administratives utiles et de lui remettre régulièrement un montant devant servir à son entretien courant, dont il pourra disposer librement.”
“1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683). 2.2 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC). Les vœux de la famille sont pris en considération lorsque la personne sous curatelle ne veut ou ne peut pas se prononcer elle-même ou lorsque la personne qu'elle propose ne possède pas les aptitudes nécessaires et que l'entourage est en mesure de trouver un curateur compétent. L'autorité de protection acceptera autant que possible la proposition de ces personnes, mais elle n'est pas tenue de le faire (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6684). 2.3 A teneur de l'art. 423 CC, l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (al. 1 ch. 1) ou s'il existe un autre motif de libération (al. 1 ch.”
“1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683). Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC). Si l'autorité de protection est en principe tenue de retenir le curateur de confiance proposé par la personne concernée lorsqu'il répond aux qualifications requises, les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (HÄFELI, Protection de l'adulte, CommFam, 2013, ad art. 401, N 2). 3.1.2 La recourante reconnaît qu’elle a besoin d’aide dans tous les domaines de la vie courante, ce qui a d’ores et déjà été retenu supra et ne s’oppose donc pas à l’instauration en sa faveur d’une curatelle de représentation et de gestion, étendue au domaine médical et du bien-être. Elle ne s’oppose également pas à ce que ses fils D______ et C______ soient désignés aux fonctions de curateurs dans le domaine médical, respectivement également de l'assistance personnelle concernant le premier, ne critiquant, à raison, pas le raisonnement du Tribunal de protection qui a considéré que ces derniers étaient capables de gérer ces domaines.”
“Die Erwachsenenschutzbehörde ernennt als Beistand oder Beiständin eine natürliche Person, die für die vorgesehenen Aufgaben persönlich und fachlich geeignet ist, die dafür erforderliche Zeit einsetzen kann und die Aufgaben selber wahrnimmt (Art. 400 Abs. 1 ZGB). Schlägt die betroffene Person eine Vertrauensperson als Beistand oder Beiständin vor, so entspricht die Erwachsenenschutzbehörde ihrem Wunsch, wenn die vorgeschlagene Person für die Beistandschaft geeignet und zu deren Übernahme bereit ist (Art. 401 Abs. 1 ZGB). Sie berücksichtigt, soweit tunlich, Wünsche der Angehörigen oder anderer nahestehender Personen (Art. 401 Abs. 2 ZGB). Für die in Anwendung von Art. 401 ZGB vorgeschlagenen Personen sind auch die Kriterien nach Art. 400 Abs. 1 ZGB massgebend (vgl. BGE 140 III 1 E. 4). Die behördlichen Massnahmen des Erwachsenenschutzes haben das Wohl und den Schutz hilfsbedürftiger Personen sicherzustellen (Art. 388 Abs. 1 ZGB). Der Beistand muss sich deshalb bei der Erfüllung seiner Aufgaben ausschliesslich von den Interessen der verbeiständeten Person leiten lassen (Art. 406 Abs. 1 ZGB). Von vornherein nicht infrage kommen Personen, deren Interessen denjenigen der betroffenen Person widersprechen (Art. 403 ZGB). Art. 403 ZGB erfasst nicht nur die konkrete, sondern auch die abstrakte bzw. theoretische Gefahr einer Interessenkollision (BGE 107 II 105 E. 4; bestätigt in BGE 118 II 101 E. 4 und der seitherigen Rechtsprechung). Die Wahl der Beistandsperson hängt damit stark von den Umständen des Einzelfalls ab, weshalb der Behörde bei ihrem Entscheid ein grosses Ermessen zukommt (Art.”
“1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683). 2.2 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). S'ils possèdent les qualifications voulues, les parents ou d'autres proches, peuvent être choisis en qualité de curateur (HÄFELI, in CommFam Protection de l'adulte, 2013, n. 3 ad art. 401 CC). 2.3 Selon les art. 410 al. 1 et 411 al. 1 CC, le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par elle, mais au moins tous les deux ans et remet à l'autorité de protection, dans le même laps de temps, un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée. Ce rapport et ces comptes font l'objet d'un contrôle par l'autorité de protection qui les approuve ou les refuse (art. 415 al.1 et 2 CC). 2.4 En l'espèce, il ressort de l'instruction menée par le Tribunal de protection qu'une mesure de protection doit être prononcée à l'égard de B______.”
“1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich/ Bâle 2022, nn. 941-942 p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur (art. 401 al. 1 CC). Cette règle – qui s’applique tant au moment de la désignation du curateur qu’en cas de changement ultérieur de la personne en charge du mandat (Meier, op. cit., n. 956 p. 502) –, découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur (Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (ATF 140 III 1 consid. 4.1 ; TF 5A_75572019 précité consid. 3.2.1 ; TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 précité consid. 2.2 ; Meier, op. cit., n. 959, p. 503 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Si l’autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu (ATF 140 III 1 consid.”
“Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, nn. 941 et 942, p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). L’autorité de protection de l’adulte doit tenir compte, lors de la désignation du curateur, des souhaits exprimés par la personne à protéger et nommer le curateur proposé, à moins que celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être désigné et/ou qu’il refuse d’assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC ; ATF 140 III 1 consid. 4.1 ; TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Cette règle - qui s’applique tant au moment de la désignation du curateur qu’en cas de changement ultérieur de la personne en charge du mandat (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 956, p. 502) - découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 956, p. 502 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (ATF 140 III 1 consid. 4.1 ; TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid.”
Wenn die betroffene Person urteilsfähig ist und ihr Wunsch (z.B. Übereinstimmung mit Eltern) vorliegt, stärkt Art. 401 Abs. 1 ZGB die Berücksichtigung dieses gemeinsamen Wunsches; das Ablehnungsrecht der betroffenen Person (Art. 401 Abs. 3) schützt zudem das Vertrauen in die Beistandschaft.
“401 ZGB (analog) auch im Kindesschutzrecht Anwendung findet. Dies wird vom überwiegenden Teil des Schrifttums tendenziell befürwortet, zumindest wenn die Eltern und das betroffene (urteilsfähige) Kind mit Bezug auf die Beistandsperson gleicher Meinung sind. Art. 401 Abs. 3 ZGB gibt die Befugnis, eine bestimmte Person als Beistand abzulehnen. Grundgedanke ist die Förderung des Selbstbestimmungsrechts. Darüber hinaus trägt die Norm auch dem Umstand Rechnung, dass das für eine erfolgreiche Betreuung wünschenswerte Vertrauensverhältnis eher entsteht und es für das Gelingen einer Massnahme offensichtlich von Vorteil ist, wenn die betroffene Person zumindest nicht eine negative Einstellung gegenüber der Beistandsperson hat. Diese Überlegungen gelten auch im Bereich des Kindesschutzrechts. Wohl geht im Kindesschutzrecht bei der Wahl der Beiständin oder des Beistands das Kriterium der fachlichen Eignung jenem der persönlichen Nähe regelmässig vor, was dagegen spricht, dass das urteilsfähige Kind oder die Eltern gestützt auf Art. 401 Abs. 1 ZGB eine Vertrauensperson zur Beistandsperson bestimmen können. Soweit es aber um Art. 401 Abs. 3 ZGB (Ablehnungsrecht) geht und die Anwendung dieser Bestimmung mit Sinn und Zweck des Kindesschutzrechts in Einklang steht, ist ihr Rechnung zu tragen, zumal eine repetitive Ablehnung verschiedener Personen nach dem Gesagten gerade ausgeschlossen ist. Möglich ist einzig die gezielte Ablehnung einer bestimmten Person, mit der das Kind – wenn auch aus seiner subjektiven Warte – schlechte Erfahrungen gemacht hat. Die Berücksichtigung einer solchen gezielten Ablehnung stellt sicher, dass die Beistandsperson nicht von Anfang an auf Opposition stösst und die Beziehung zum Kind auf einer tragfähigen Grundlage beruht. Sie ist mithin dem Kindeswohl und der Akzeptanz einer Massnahme dienlich. Dies gilt zumindest, wenn die Eltern und das urteilsfähige Kind übereinstimmend eine bestimmte Person ablehnen. Die Beschwerdeführerin begründete ihre Ablehnung im E-Mail an die Vorinstanz allgemein damit, dass der letzte Kontakt mit B.”
Die Behörde berücksichtigt die Wünsche von Angehörigen oder anderen nahestehenden Personen soweit möglich, insbesondere wenn die betroffene Person sich nicht selbst äussern kann; sie ist an diese Wünsche jedoch nicht gebunden und verfügt über einen weiten Beurteilungsspielraum. Die Berücksichtigung steht unter dem Vorbehalt, dass die vorgeschlagene Person die erforderlichen Eignungen erfüllt.
“Ils ont implicitement renoncé à être entendus par la justice de paix en corps, aucune des parties ne s’étant manifestée dans le délai imparti par la juge de paix dans son courrier du 11 avril 2024 pour demander la tenue d’une nouvelle audience. 3. 3.1 Le recourant s’oppose à la désignation d’une assistante sociale du SCTP comme curatrice de son père, sollicitant de pouvoir lui-même assumer ce mandat. Il fait valoir qu’avec son épouse, il gère de longue date les affaires administratives de son père, qui lui fait confiance et que, plus généralement, il a toujours été présent pour lui et à l’écoute de ses désirs. Il conteste les propos « mensongers » et « diffamatoires » de sa sœur, pièces à l’appui. 3.2 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. En vertu de l'art. 401 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2), en particulier si l’intéressé n’a pas fait de proposition ou n’est pas en mesure de se prononcer sur l’identité du curateur. Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, CommFam, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zürich 2022, nn. 962 et 963, pp. 505 ss et les références citées). Le proche n’a ainsi pas de véritable droit à ce que son choix soit respecté, l’autorité de protection jouissant dans ce cadre d’une grande liberté d’appréciation (Fountoulakis, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n.”
“L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, le curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit être capable de saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, d’une compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions, d’une compétence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et de compétences personnelles, soit d’être capable de s’investir pour la personne concernée (Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, pp. 510 et 511). Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l’identité du curateur. Le proche n’a toutefois pas de véritable droit à ce que son choix soit respecté ; l’autorité de protection jouit dans ce cadre d’une grande liberté d’appréciation (Foutnoulakis, CR CC I, op. cit., n. 13 ad art. 401 CC, p. 2870). 3.2.2 S’agissant plus spécifiquement du curateur ad hoc de représentation au sens de l’art. 314abis CC, l’autorité de protection doit désigner un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine juridique. Sur le plan de l’assistance, on pense notamment aux connaissances relatives au développement de l’enfant, à la psychologie en général et dans le cadre familial, à la maltraitance au sens large ainsi qu’à la bonne connaissance des dispositifs de protection ; sur le plan juridique, le curateur doit maîtriser les notions matérielles et procédurales. Il doit pouvoir se montrer à l’écoute de l’enfant et faire valoir sa position auprès de l’autorité (Meier, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.”
“Plusieurs personnes peuvent être désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683). 2.1.3 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC). Les vœux de la famille sont pris en considération lorsque la personne sous curatelle ne veut ou ne peut pas se prononcer elle-même ou lorsque la personne qu'elle propose ne possède pas les aptitudes nécessaires et que l'entourage est en mesure de trouver un curateur compétent. L'autorité de protection acceptera autant que possible la proposition de ces personnes, mais elle n'est pas tenue de le faire (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6684). Des considérations d'ordre psychologique ou sociologique qui ne prêtent généralement pas à conséquence posent, dans de nombreuses situations, des problèmes lorsqu'il s'agit de confier à un membre de la parenté l'exercice d'un mandat de curatelle, même si ceux-ci possèdent les qualifications voulues; les relations avec la parenté comportent aussi une dimension émotionnelle – positive ou source de conflits – ce qui ne permet pas au curateur de prendre la distance suffisante par rapport aux événements et l'empêche de prendre les décisions pertinentes et allant dans le sens des intérêts de la personne à protéger (DAS/205/2019 du 11 octobre 2019; Häfeli, in CommFam Protection de l'adulte, 2013, n.”
“502) –, découle du principe d'autodétermination et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d'autant plus de chance de se créer que l'intéressé aura pu choisir lui-même son curateur (Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (ATF 140 III 1 consid. 4.1 ; TF 5A_755/2019 précité consid. 3.2.1 ; TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 précité consid. 2.2 ; Meier, op. cit., n. 959, p. 503 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Si l'autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2). En vertu de l'art. 401 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches. Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, CommFam, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn, 962 et 963, pp. 505 ss et les références citées). 4.2.2. L'autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l'intérêt de la personne concernée, qu'il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l'absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n'est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l'exécution du mandat ; la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu'il y ait eu dommage ou pas (TF 5A_839/2021 du 3 août 2022 consid.”
Die Wünsche der betroffenen Person und von Angehörigen sind relevant für den Beistandswahlprozess und dienen dem Schutz der Selbstbestimmung, sind jedoch nicht bindend; die Behörde hat dabei einen weiten Ermessensspielraum und kann Angehörigenvorschläge übergehen, insbesondere zugunsten objektiver Unabhängigkeit oder fachlicher Geeignetheit.
“L’art. 401 CC prevede che quando l’interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia, l’Autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la persona proposta è idonea e disposta a investirsi della curatela (cpv. 1). Se l’interessato non gradisce quale curatore una data persona, per quanto possibile, l’Autorità gli dà soddisfazione (cpv. 2). La considerazione dei desideri dell’interessato consente di rispettare il suo diritto all’autodeterminazione. Questo diritto di proposta è limitato dall’eventuale non idoneità della persona proposta o dalla sua non disponibilità a investirsi dell’ufficio (Messaggio concernente la modifica del CCS del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, art. 401 pag. 6439).”
“2 CC i desideri dei famigliari o di altre persone vicine all’interessato devono essere presi in considerazione unicamente “per quanto possibile” e assumono un’importanza maggiore solo nei casi in cui l’interessato stesso non vuole o non può pronunciarsi rispettivamente se la persona proposta non possiede le competenze necessarie (COMPA, Guide pratique Protection de l’adulte, loc. cit.; CommFam Protection de l’adulte, HÄFELI, art. 401 CC n. 2). L’Autorità di protezione dispone dunque di un potere di apprezzamento più ampio e può, in particolare, nominare un curatore che giudica più competente di quello suggerito dai famigliari o dalle persone vicine all’interessato (STEINAUER/ FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, n. 1174 pag. 552). L’autorità di protezione non è legata alle proposte di tali persone, né tanto meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore, disponendo essa di un ampio margine d’apprezzamento (CommFam, op. cit., ad art. 401 CC n. 4-5). Non esiste peraltro neppure il diritto di preferenza dei parenti ai sensi dell’art. 380 vCC (REUSSER, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 401 CC n. 2; CommFam, op. cit., ad art. 401 CC n. 2).”
“Con la decisione in esame, l’Autorità di protezione, in accoglimento dell’istanza di PI 1 e della moglie, ha nominato __________ quale curatrice di rappresentanza del marito e dimesso il precedente curatore. La curatrice è stata incaricata di rappresentare, gestire e amministrare le rendite e la sostanza dell’interessato (cfr. disp. 4). L’Autorità ha precisato che benché “tutte le vicende che avevano riguardato l’interessato e i membri della sua famiglia, avevano portato alla conclusione che il curatore doveva essere persona esterna alla cerchia famigliare per poter assicurare un intervento assolutamente privo dell’influenza di interessi personali” in concreto vanno anche tenuti in debita considerazione i desideri dell’interessato, come previsto dall’art. 401 CC. L’Autorità è giunta alla conclusione che dovendo ponderare attentamente le due differenti esigenze, la soluzione migliore è mantenere la misura, affidando l’incarico alla moglie.”
“Nel caso in esame, l’Autorità di protezione, dopo attenta ponderazione della situazione ed aver valutato se fosse sufficiente il diritto di rappresentanza legale fissato dall’art. 374 CC, è giunta alla conclusione che “la soluzione migliore” fosse mantenere la misura di protezione nella forma della curatela di rappresentanza e di affidare l’incarico alla moglie. L’Autorità, fondandosi sulle conclusioni della valutazione peritale 1° settembre 2023 del dr. med. __________ ha confermato che l’interessato, benché presenti marcati deficit cognitivi sia in grado di proporre, ai sensi dell’art. 401 CC, una persona di fiducia quale suo curatore. Seguendo il desiderio di PI 1, l’Autorità ha pertanto nominato quale curatrice la moglie. L’Autorità ha precisato che in quanto curatrice la moglie dovrà tutelare gli interessi dell’interessato entro i confini non solo dei doveri coniugali, ma anche dell’obbligo di diligenza e di riservatezza previsti per i curatori dell’art. 413 CC, nonché dover chiedere le autorizzazioni previste dall’art. 416 CC. In sede di replica ha altresì confermato che le condizioni personali della moglie nominata curatrice permettano lo svolgimento dei compiti assegnati. I reclamanti non si confrontano con tale motivazione, limitandosi a lamentare genericamente che __________ non avrebbe le qualità di curatrice e non dispone delle necessarie competenze relazionali, metodologiche e personali. Quanto al potenziale conflitto di interesse in relazione all’amministrazione delle spese di gestione degli immobili di proprietà dati in usufrutto al padre, si osserva che tale contestazione, è inconsistente, nella misura in cui l’Autorità di protezione ha deciso di mantenere la curatela.”
“Diversamente dalle proposte dell’interessato stesso (art. 401 cpv. 1 CC), ai sensi dell’art. 401 cpv. 2 CC i desideri dei famigliari o di altre persone vicine all’interessato devono essere presi in considerazione unicamente “per quanto possibile” e assumono un’importanza maggiore solo nei casi in cui l’interessato stesso non vuole o non può pronunciarsi rispettivamente se la persona proposta non possiede le competenze necessarie (COMPA, Guide pratique Protection de l’adulte, loc. cit.; CommFam Protection de l’adulte, HÄFELI, art. 401 CC n. 2). L’Autorità di protezione dispone dunque di un potere di apprezzamento più ampio e può, in particolare, nominare un curatore che giudica più competente di quello suggerito dai famigliari o dalle persone vicine all’interessato (STEINAUER/ FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, n. 1174 pag. 552). L’autorità di protezione non è legata alle proposte di tali persone, né tanto meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore, disponendo essa di un ampio margine d’apprezzamento (CommFam, op. cit., ad art. 401 CC n. 4-5). Non esiste peraltro neppure il diritto di preferenza dei parenti ai sensi dell’art. 380 vCC (REUSSER, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 401 CC n. 2; CommFam, op. cit., ad art. 401 CC n. 2).”
Die Behörde berücksichtigt die Wünsche von Angehörigen oder anderen nahestehenden Personen soweit möglich; diese Wünsche sind nicht verbindlich. Insbesondere kommen sie vorrangig in Betracht, wenn die betroffene Person sich nicht äussern kann oder der von ihr vorgeschlagene Kandidat nicht die erforderliche Eignung besitzt und das Umfeld eine geeignete Person benennen kann.
“420 CC les dispense en effet en tout ou en partie, si les circonstances le justifient, de l’obligation de remettre un inventaire, d’établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir le consentement de l’autorité de protection pour certains actes. Ce statut spécial est l'expression de la considération sociale particulière généralement accordée à ces relations (Message Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6693). Plus généralement, l’instauration d’une curatelle est conditionnée au fait que l’aide apportée par les membres de la famille ne suffit pas ou semble a priori insuffisante (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). L’art. 389 al. 1 CC introduit ainsi une priorité entre les mesures et ressources qui trouvent leur source dans le réseau formel et informel de la personne concernée, et les mesures de l’autorité. Si l’aide apportée par le biais de la famille est jugée suffisante, il n’y a plus de place pour une intervention de l’autorité de protection de l’adulte (CR CC I-Leuba, 2e éd. 2023, art. 389 n. 5 et 7). Enfin, lorsqu’elle désigne le curateur, l’autorité de protection prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille (art. 401 al. 2 CC). 3.4. En l’espèce, A.________ s’était adressée à la Justice de paix le 14 septembre 2023 pour être désignée curatrice de sa fille. Lors de l’audience du 17 octobre 2023, elle a précisé avoir appris à gérer les aspects administratifs par son époux, et qu’après le décès de celui-ci, il y avait eu beaucoup de choses à faire, que ce n’était pas facile et qu’elle demandait parfois conseil à des amis. Elle a ajouté que sa fille était dans l’attente d’une rente AI, qu’il y avait beaucoup de choses et que cela faisait trop pour elle. Après s’être fait expliquer les principes d’une curatelle par Pro Infirmis, qui l’a aidée à rédiger la lettre du 14 septembre 2023, elle a estimé que c’était une bonne idée pour B.________. Elle a ajouté qu’elle gérait ses affaires et celles de sa fille ensemble, qu’elle ne voulait pas être curatrice, et qu’elle avait des poursuites. Elle a enfin déclaré qu’elle apprenait plein de choses lors de cette audience, que sa fille avait besoin d’une aide au niveau administratif et financier.”
“1 et 3 CPC) et forme prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). 2. A______ reproche au Tribunal de protection d'avoir rendu une décision inopportune et d'avoir violé la loi en ne faisant pas application de l'art. 10 al. 1 RRC, précisément prévu pour les situations telles que la sienne. 2.1 L'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne (art. 400 al. 1 CC). Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). 2.2 Peuvent être désignés aux fonctions de curateur a) des curateurs privés non professionnels, soit des proches de la personne protégée ou une personne désignée par celle-ci, qui exercent en principe leur fonction à titre gratuit (art. 2 al. 1 et art. 8 al. 1 du Règlement fixant la rémunération des curateurs, RS/GE E 1 05.15, ci-après: RRC), b) des curateurs privés professionnels, à savoir des personnes disposant des compétences requises pour exercer une mesure de protection à titre professionnel en dehors d'un service de l'administration cantonale, dont la rémunération, fixée selon un tarif se situant entre 150 fr. et 450 fr. par heure pour un avocat, est prélevée sur les biens de la personne concernée (art. 2 al. 1 et 9 al. 1 RRC), et c) des curateurs officiels, soit des collaborateurs du service de l'administration cantonale chargé des mesures de protection pour adultes, dont la rémunération échoit à l'Etat de Genève (art. 2 al. 1 et 3 al. 2 RRC). Les curateurs officiels pratiquent un tarif de 60 fr.”
“Plusieurs personnes peuvent être désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683). 2.1.3 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC). Les vœux de la famille sont pris en considération lorsque la personne sous curatelle ne veut ou ne peut pas se prononcer elle-même ou lorsque la personne qu'elle propose ne possède pas les aptitudes nécessaires et que l'entourage est en mesure de trouver un curateur compétent. L'autorité de protection acceptera autant que possible la proposition de ces personnes, mais elle n'est pas tenue de le faire (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6684). 2.2 En tant que telle, la mesure de curatelle instaurée par le Tribunal de protection, étendue à la représentation visant à organiser et fixer les relations personnelles mère-filles ainsi qu'à la représentation dans la succession de l'époux de la concernée, n'est pas contestée; il ne sera par conséquent pas revenu sur ce point. Seule la désignation de D______ aux fonctions de curatrice de représentation et de gestion est litigieuse, la recourante sollicitant la nomination d'un tiers pour assumer cette curatelle.”
“Plusieurs personnes peuvent être désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683). 3.1.3 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC). Les vœux de la famille sont pris en considération lorsque la personne sous curatelle ne veut ou ne peut pas se prononcer elle-même ou lorsque la personne qu'elle propose ne possède pas les aptitudes nécessaires et que l'entourage est en mesure de trouver un curateur compétent. L'autorité de protection acceptera autant que possible la proposition de ces personnes, mais elle n'est pas tenue de le faire (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6684). 3.2 En tant que telle, la mesure de curatelle dont bénéficie D______, étendue à l’assistance personnelle et aux soins, n’est pas contestée; il ne sera par conséquent pas revenu sur ce point. Seule est litigieuse la désignation de E______ aux fonctions de curatrice du volet concernant l’assistance personnelle. Les recourants ne contestent pas, en tant que telles et à raison, les compétences de la curatrice désignée.”
Angehörige besitzen kein eigenes, persönliches Anspruchsrecht auf Anhörung gestützt auf Art. 401 Abs. 2 ZGB; die Erwähnung der Wünsche nahestehender Personen begründet kein persönliches Anhörungsrecht.
“Gesetzlich vorgeschrieben ist nach Art. 447 Abs. 1 ZGB eine persönliche (mündliche) Anhörung der betroffenen Person; vorbehalten sind Fälle, in denen eine solche Anhörung unverhältnismässig wäre. Die übrigen Verfahrensbeteiligten (d.h. andere als die betroffene Person) haben keinen Anspruch auf eine persönliche Anhörung (Roland Fankhauser/Nadja Fischer, Die Stellung nahestehender Personen im Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, FamPra.ch 2019, S. 1076; Luca Maranta, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch, 7. Auflage, Basel 2022, N 9 zu Art. 447 ZGB). Ferner begründet Art. 401 Abs. 2 ZGB, welcher besagt, dass die KESB bei der Wahl des Beistands soweit tunlich, Wünsche der Angehörigen oder anderer nahestehender Personen berücksichtigen soll, kein Anhörungsrecht für die Angehörigen bzw. die nahestehenden Personen (Patrick Fassbind, in: Kren Kostkiewicz/Wolf/Amstutz/Fankhauser [Hrsg.], Orell Füssli Kommentar Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 4. Auflage, Zürich 2021, N 3 zu Art. 401 ZGB; Ruth E. Reusser, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch, 7. Auflage, Basel 2022, N 27 zu Art. 401 ZGB). In der vorliegenden Angelegenheit ist A. die betroffene Person und er wurde von der Vorinstanz am 11. März 2024 persönlich angehört. Dies wird vom Beschwerdeführer zu Recht nicht bestritten. Der Sohn des Beschwerdeführers gilt im vorliegenden Verfahren nicht als betroffene Person, weshalb ihm kein Anspruch auf eine persönliche Anhörung gestützt auf Art. 447 ZGB zusteht. Ebenfalls kann er kein Anhörungsrecht aus Art. 401 Abs. 2 ZGB ableiten. Eine Verletzung von Art. 447 ZGB bzw. von Art. 401 Abs. 2 ZGB liegt nicht vor. Dessen ungeachtet konnte der Sohn des Beschwerdeführers seine Sicht der Dinge durch seine diversen Eingaben darlegen, womit seine Stellungnahme bzw. Meinung Eingang in die Verfahrensakten gefunden hat. 3.3 Der in Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV) vom 18. April 1999 verankerte Anspruch der Parteien auf rechtliches Gehör gewährleistet dem Einzelnen allgemein eine effektive Mitwirkung im Verfahren zum Erlass von Entscheidungen, die in die Rechtsstellung des Einzelnen eingreifen (Gerold Steinmann, in: Ehrenzeller et al.”
Die Behörde muss bei der Prüfung konkret auf Interessenkollisionen, familiäre Konstellation und mögliche familiäre Spannungen Rücksicht nehmen; bei (auch nur abstrakter) Gefahr von Interessenkollisionen kann der Vorschlag abgelehnt werden.
“Die Erwachsenenschutzbehörde ernennt als Beistand oder Beiständin eine natürliche Person, die für die vorgesehenen Aufgaben persönlich und fachlich geeignet ist, die dafür erforderliche Zeit einsetzen kann und die Aufgaben selber wahrnimmt (Art. 400 Abs. 1 ZGB). Schlägt die betroffene Person eine Vertrauensperson als Beistand oder Beiständin vor, so entspricht die Erwachsenenschutzbehörde ihrem Wunsch, wenn die vorgeschlagene Person für die Beistandschaft geeignet und zu deren Übernahme bereit ist (Art. 401 Abs. 1 ZGB). Sie berücksichtigt, soweit tunlich, Wünsche der Angehörigen oder anderer nahestehender Personen (Art. 401 Abs. 2 ZGB). Für die in Anwendung von Art. 401 ZGB vorgeschlagenen Personen sind auch die Kriterien nach Art. 400 Abs. 1 ZGB massgebend (vgl. BGE 140 III 1 E. 4). Die behördlichen Massnahmen des Erwachsenenschutzes haben das Wohl und den Schutz hilfsbedürftiger Personen sicherzustellen (Art. 388 Abs. 1 ZGB). Der Beistand muss sich deshalb bei der Erfüllung seiner Aufgaben ausschliesslich von den Interessen der verbeiständeten Person leiten lassen (Art. 406 Abs. 1 ZGB). Von vornherein nicht infrage kommen Personen, deren Interessen denjenigen der betroffenen Person widersprechen (Art. 403 ZGB). Art. 403 ZGB erfasst nicht nur die konkrete, sondern auch die abstrakte bzw. theoretische Gefahr einer Interessenkollision (BGE 107 II 105 E. 4; bestätigt in BGE 118 II 101 E. 4 und der seitherigen Rechtsprechung). Die Wahl der Beistandsperson hängt damit stark von den Umständen des Einzelfalls ab, weshalb der Behörde bei ihrem Entscheid ein grosses Ermessen zukommt (Art.”
Die Praxis zeigt, dass die KESB Vorschläge von Angehörigen (z. B. eines Sohnes) ablehnen kann; das ist in der Praxis bei Ablehnungsvoten relevant.
“_____ erhob gegen die beide Eltern betreffenden Entscheide der KESB beim Bezirksrat Dielsdorf Beschwerde. Der Bezirksrat eröffnete je ein Beschwer- deverfahren (VO2024.7/3.02.00 betreffend B._____ und VO2024.6/3.02.00 betref- fend D._____) und trat mit Entscheid vom 11. Juli 2024 auf den Antrag von A._____, er sei als Beistand einzusetzen, nicht ein. Im Übrigen wurde die Be- schwerde abgewiesen (act. 8). 1.4.Gegen den Entscheid des Bezirksrats (nachfolgend Vorinstanz) erhebt A._____ (nachfolgend Beschwerdeführer), nunmehr vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. X._____, mit Eingabe vom 19. August 2024 Beschwerde bei der Kammer. Er stellt folgende Anträge (act. 2 S. 2): "1.Es sei das Urteil vom 11.07.2024 des Bezirksrates Dielsdorf voll- umfänglich aufzuheben. 2.Es sei der Entscheid der KESB Dielsdorf vom 29.01.2024 aufzu- heben. 3.a)Es sei in casu eine umfassende Beistandschaft i.S. B._____ zu errichten (Art. 398 ZGB). b)Es sei der Sohn (A._____) als Beistand für seine Mutter (B._____, 1941) (Art. 400 ff . ZGB, insbesondere Art. 401 ZGB) für alle Belange zu ernennen (Art. 398 ZGB). Diesbe- züglich sei auch der Entscheid der KESB Dielsdorf vom 09.03.2023 anzupassen bzw. zu ergänzen bzw. abzuän- dern. c) Es sei dementsprechend die bisherige (Berufs-)Beiständin, Frau F._____, SD Bezirk Dielsdorf, aus ihrem Amte zu ent- lassen. 4.Unter den ordentlichen Kosten- und Entschädigungsfolgen." Die Akten der KESB (act. 11/1-53; zitiert als KESB act.) und der Vorinstanz (act. 9/1-28; zitiert als BR act.) wurden von Amtes wegen beigezogen. Am 26. Au- - 4 - gust 2024 ging der Kammer der superprovisorische Entscheid der KESB vom 23. August 2024 zu, mit der die Beistandschaft für B._____ um die Bereiche Woh- nen und Gesundheit erweitert wurde (act. 12). Weiterungen erübrigen sich. Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 2.Prozessuales 2.1.Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde bzw. der gerichtlichen Beschwerdeinstanz kann gemäss Art. 450 Abs. 1 ZGB Beschwerde erhoben wer- den. Der Kanton Zürich kennt zwei gerichtliche Beschwerdeinstanzen, als erste Beschwerdeinstanz den Bezirksrat und als zweite das Obergericht.”
Die Behörde/Erwachsenenschutzbehörde muss von Amtes wegen aktiv prüfen, ob ein Interessenkonflikt zwischen der vorgeschlagenen Vertrauensperson/Beistand und der Schutzperson/Betroffenen besteht; dies gilt besonders bei nahestehenden Angehörigen und wenn Erb- oder Kindes-/Erbteile oder sonstige persönliche Interessen eine unauflösbare Befangenheit begründen können.
“Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, nn. 941-942, p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; 5a_904/2014 du 17 mars 2025 consid. 2.1). L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; TF 5A_755 /2019 précité consid. 3.2.1 ; 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid. 3.1 ; Reusser, BSK ZGB I, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2524 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519), ainsi qu’aux dysfonctionnements familiaux et aux difficultés émotionnelles qui peuvent rendre la tâche particulièrement difficile dans certaines situations si elle n'est pas confiée à une personne externe de l’entourage (Meier, op. cit., n. 964, p. 506). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Fountoulakis, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 10 ad art. 403 CC, p. 2879 ; Meier, op. cit., n. 976, p. 512 et les références citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). En particulier, il existe un conflit d’intérêts dans le cadre d’un partage successoral (TF 5A_755/2019 précité consid. 3.2) ou de l’administration et de la liquidation de propriétés collectives, à l’occasion d’actes immobiliers auxquels le curateur ou des personnes qui lui sont proches pourraient avoir un intérêt (Steinauer/Fountoulakis, op.”
“Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, nn. 941-942, p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; 5a_904/2014 du 17 mars 2025 consid. 2.1). L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; TF 5A_755 /2019 précité consid. 3.2.1 ; 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid. 3.1 ; Reusser, BSK ZGB I, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2524 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519), ainsi qu’aux dysfonctionnements familiaux et aux difficultés émotionnelles qui peuvent rendre la tâche particulièrement difficile dans certaines situations si elle n'est pas confiée à une personne externe de l’entourage (Meier, op. cit., n. 964, p. 506). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Fountoulakis, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 10 ad art. 403 CC, p. 2879 ; Meier, op. cit., n. 976, p. 512 et les références citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). En particulier, il existe un conflit d’intérêts dans le cadre d’un partage successoral (TF 5A_755/2019 précité consid.”
“2 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2), en particulier si l’intéressé n’a pas fait de proposition ou n’est pas en mesure de se prononcer sur l’identité du curateur. Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, CommFam, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zürich 2022, nn. 962 et 963, pp. 505 ss et les références citées). Le proche n’a ainsi pas de véritable droit à ce que son choix soit respecté, l’autorité de protection jouissant dans ce cadre d’une grande liberté d’appréciation (Fountoulakis, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 13 ad art. 401 CC, p. 2870). L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; TF 5A_755 /2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid. 3.1 ; Reusser, BSK ZGB I, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2524 ; Häfeli, CommFam, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office la réalisation de cette condition, devoir qui incombe aussi à la juridiction de recours (TF 5A_755/2019 précité consid. 3.2.1 ; 5A_345/2015 précité consid. 3.1). Ce point doit être analysé de façon particulièrement consciencieuse lorsque l’autorité envisage de nommer un membre ou un proche de la famille (Fountoulakis, CR CC I, op. cit., n. 10 ad art. 400 CC, p. 2862). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Fountoulakis, CR CC I, op.”
“Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, CommFam, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zürich 2022, nn. 962 et 963, pp. 505 ss et les références citées). Le proche n’a ainsi pas de véritable droit à ce que son choix soit respecté, l’autorité de protection jouissant dans ce cadre d’une grande liberté d’appréciation (Fountoulakis, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 13 ad art. 401 CC, p. 2870). L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; TF 5A_755 /2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid. 3.1 ; Reusser, BSK ZGB I, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2524 ; Häfeli, CommFam, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office la réalisation de cette condition, devoir qui incombe aussi à la juridiction de recours (TF 5A_755/2019 précité consid. 3.2.1 ; 5A_345/2015 précité consid. 3.1). Ce point doit être analysé de façon particulièrement consciencieuse lorsque l’autorité envisage de nommer un membre ou un proche de la famille (Fountoulakis, CR CC I, op. cit., n. 10 ad art. 400 CC, p. 2862). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Fountoulakis, CR CC I, op. cit., n. 10 ad art. 403 CC, p. 2879 ; Meier, op. cit., n. 976, p. 512 et les références citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). Le risque de conflit d'intérêts n'existe pas du seul fait que la personne proposée est un membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à sa désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille.”
Art. 401 Abs. 2 ZGB begründet kein eigenständiges rechtliches Anhörungsrecht für Angehörige oder andere nahestehende Personen; Ansprüche auf persönliche Anhörung lassen sich nicht automatisch aus diesem Absatz ableiten.
“447 ZGB). Ferner begründet Art. 401 Abs. 2 ZGB, welcher besagt, dass die KESB bei der Wahl des Beistands soweit tunlich, Wünsche der Angehörigen oder anderer nahestehender Personen berücksichtigen soll, kein Anhörungsrecht für die Angehörigen bzw. die nahestehenden Personen (Patrick Fassbind, in: Kren Kostkiewicz/Wolf/Amstutz/Fankhauser [Hrsg.], Orell Füssli Kommentar Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 4. Auflage, Zürich 2021, N 3 zu Art. 401 ZGB; Ruth E. Reusser, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch, 7. Auflage, Basel 2022, N 27 zu Art. 401 ZGB). In der vorliegenden Angelegenheit ist A. die betroffene Person und er wurde von der Vorinstanz am 11. März 2024 persönlich angehört. Dies wird vom Beschwerdeführer zu Recht nicht bestritten. Der Sohn des Beschwerdeführers gilt im vorliegenden Verfahren nicht als betroffene Person, weshalb ihm kein Anspruch auf eine persönliche Anhörung gestützt auf Art. 447 ZGB zusteht. Ebenfalls kann er kein Anhörungsrecht aus Art. 401 Abs. 2 ZGB ableiten. Eine Verletzung von Art. 447 ZGB bzw. von Art. 401 Abs. 2 ZGB liegt nicht vor. Dessen ungeachtet konnte der Sohn des Beschwerdeführers seine Sicht der Dinge durch seine diversen Eingaben darlegen, womit seine Stellungnahme bzw. Meinung Eingang in die Verfahrensakten gefunden hat. 3.3 Der in Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV) vom 18. April 1999 verankerte Anspruch der Parteien auf rechtliches Gehör gewährleistet dem Einzelnen allgemein eine effektive Mitwirkung im Verfahren zum Erlass von Entscheidungen, die in die Rechtsstellung des Einzelnen eingreifen (Gerold Steinmann, in: Ehrenzeller et al. [Hrsg.], St. Galler Kommentar zur schweizerischen Bundesverfassung, 3. Auflage, Zürich 2014, N 42 ff. zu Art. 29 BV). Der Anspruch auf rechtliches Gehör umfasst als Mitwirkungsrecht alle Befugnisse, die einer Partei einzuräumen sind, damit sie in einem Verfahren ihren Standpunkt wirksam zur Geltung bringen kann (BGE 147 I 433 E. 5.1; BGE 143 V 71 E.”
Die Behörde darf den Wunsch der betroffenen Person nur übergehen, wenn die vorgeschlagene Vertrauensperson ungeeignet ist, nicht bereit oder nicht verfügbar ist; eine Nichternennung kann Beschwerdegrund bilden.
“In der Sache gibt die Nichternennung des Beschwerdeführers zum Beistand seiner Tochter Anlass zur Beschwerde. Gemäss Art. 400 Abs. 1 Satz 1 ZGB ernennt die Erwachsenenschutzbehörde als Beistand oder Beiständin eine natürliche Person, die für die vorgesehenen Aufgaben persönlich und fachlich geeignet ist, die dafür erforderliche Zeit einsetzen kann und die Aufgaben selber wahrnimmt. Art. 401 Abs. 1 ZGB sieht sodann vor, dass die Erwachsenenschutzbehörde dem Wunsch der betroffenen Person, die eine Vertrauensperson als Beistand oder Beiständin vorschlägt, nachkommt, wenn die vorgeschlagene Person für die Beistandschaft geeignet und zu deren Übernahme bereit ist.”
“1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683). 2.1.3 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC). Les vœux de la famille sont pris en considération lorsque la personne sous curatelle ne veut ou ne peut pas se prononcer elle-même ou lorsque la personne qu'elle propose ne possède pas les aptitudes nécessaires et que l'entourage est en mesure de trouver un curateur compétent. L'autorité de protection acceptera autant que possible la proposition de ces personnes, mais elle n'est pas tenue de le faire (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6684). Des considérations d'ordre psychologique ou sociologique qui ne prêtent généralement pas à conséquence posent, dans de nombreuses situations, des problèmes lorsqu'il s'agit de confier à un membre de la parenté l'exercice d'un mandat de curatelle, même si ceux-ci possèdent les qualifications voulues; les relations avec la parenté comportent aussi une dimension émotionnelle – positive ou source de conflits – ce qui ne permet pas au curateur de prendre la distance suffisante par rapport aux événements et l'empêche de prendre les décisions pertinentes et allant dans le sens des intérêts de la personne à protéger (DAS/205/2019 du 11 octobre 2019; Häfeli, in CommFam Protection de l'adulte, 2013, n.”
“Formé par la personne concernée, par le ministère de sa curatrice de portée générale, dans les délai (art. 142 al. 1 et 3 CPC) et forme prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). 2. A______ reproche au Tribunal de protection d'avoir rendu une décision inopportune et d'avoir violé la loi en ne faisant pas application de l'art. 10 al. 1 RRC, précisément prévu pour les situations telles que la sienne. 2.1 L'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne (art. 400 al. 1 CC). Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). 2.2 Peuvent être désignés aux fonctions de curateur a) des curateurs privés non professionnels, soit des proches de la personne protégée ou une personne désignée par celle-ci, qui exercent en principe leur fonction à titre gratuit (art. 2 al. 1 et art. 8 al. 1 du Règlement fixant la rémunération des curateurs, RS/GE E 1 05.15, ci-après: RRC), b) des curateurs privés professionnels, à savoir des personnes disposant des compétences requises pour exercer une mesure de protection à titre professionnel en dehors d'un service de l'administration cantonale, dont la rémunération, fixée selon un tarif se situant entre 150 fr. et 450 fr. par heure pour un avocat, est prélevée sur les biens de la personne concernée (art. 2 al. 1 et 9 al. 1 RRC), et c) des curateurs officiels, soit des collaborateurs du service de l'administration cantonale chargé des mesures de protection pour adultes, dont la rémunération échoit à l'Etat de Genève (art.”
“1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membres d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683). 2.1.2 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC). 2.2 En l’espèce, le recourant conteste la désignation de deux intervenants du SPAd en qualité de curateurs et sollicite la nomination de son père, de son frère, respectivement de l'une de ses filles pour assumer l’ensemble des tâches qu’implique le mandat de curatelle. Le Tribunal de protection a choisi, sur la base de son instruction, et notamment des déclarations recueillies par lui et des avis médicaux au dossier, de désigner en qualité de curateurs des tiers à la cellule familiale. C'est à juste titre. En effet, d'une part il ressort clairement des déclarations du médecin traitant du recourant par devant le Tribunal de protection que la désignation de membres de la famille pour une telle situation impliquerait de leur faire porter un poids trop lourd.”
“1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683). 2.1.3 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC). Les vœux de la famille sont pris en considération lorsque la personne sous curatelle ne veut ou ne peut pas se prononcer elle-même ou lorsque la personne qu'elle propose ne possède pas les aptitudes nécessaires et que l'entourage est en mesure de trouver un curateur compétent. L'autorité de protection acceptera autant que possible la proposition de ces personnes, mais elle n'est pas tenue de le faire (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6684). 2.2 En tant que telle, la mesure de curatelle instaurée par le Tribunal de protection, étendue à la représentation visant à organiser et fixer les relations personnelles mère-filles ainsi qu'à la représentation dans la succession de l'époux de la concernée, n'est pas contestée; il ne sera par conséquent pas revenu sur ce point.”
“1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683). 3.1.3 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC). Les vœux de la famille sont pris en considération lorsque la personne sous curatelle ne veut ou ne peut pas se prononcer elle-même ou lorsque la personne qu'elle propose ne possède pas les aptitudes nécessaires et que l'entourage est en mesure de trouver un curateur compétent. L'autorité de protection acceptera autant que possible la proposition de ces personnes, mais elle n'est pas tenue de le faire (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6684). 3.2 En tant que telle, la mesure de curatelle dont bénéficie D______, étendue à l’assistance personnelle et aux soins, n’est pas contestée; il ne sera par conséquent pas revenu sur ce point. Seule est litigieuse la désignation de E______ aux fonctions de curatrice du volet concernant l’assistance personnelle.”
“Die Erwachsenenschutzbehörde ernennt als Beistand oder Beiständin eine natürliche Person, die für die vorgesehenen Aufgaben persönlich und fachlich geeignet ist, die dafür erforderliche Zeit einsetzen kann und die Aufgaben selber wahrnimmt (Art. 400 Abs. 1 ZGB). Schlägt die betroffene Person eine Vertrauensperson als Beistand oder Beiständin vor, so entspricht die Erwachsenenschutzbehörde ihrem Wunsch, wenn die vorgeschlagene Person für die Beistandschaft geeignet und zu deren Übernahme bereit ist (Art. 401 Abs. 1 ZGB). Sie berücksichtigt, soweit tunlich, Wünsche der Angehörigen oder anderer nahestehender Personen (Art. 401 Abs. 2 ZGB). Für die in Anwendung von Art. 401 ZGB vorgeschlagenen Personen sind auch die Kriterien nach Art. 400 Abs. 1 ZGB massgebend (vgl. BGE 140 III 1 E. 4). Die behördlichen Massnahmen des Erwachsenenschutzes haben das Wohl und den Schutz hilfsbedürftiger Personen sicherzustellen (Art. 388 Abs. 1 ZGB). Der Beistand muss sich deshalb bei der Erfüllung seiner Aufgaben ausschliesslich von den Interessen der verbeiständeten Person leiten lassen (Art. 406 Abs. 1 ZGB). Von vornherein nicht infrage kommen Personen, deren Interessen denjenigen der betroffenen Person widersprechen (Art. 403 ZGB). Art. 403 ZGB erfasst nicht nur die konkrete, sondern auch die abstrakte bzw. theoretische Gefahr einer Interessenkollision (BGE 107 II 105 E. 4; bestätigt in BGE 118 II 101 E. 4 und der seitherigen Rechtsprechung). Die Wahl der Beistandsperson hängt damit stark von den Umständen des Einzelfalls ab, weshalb der Behörde bei ihrem Entscheid ein grosses Ermessen zukommt (Art.”
Ablehnungswünsche sind besonders zulässig, wenn Eltern und urteilsfähiges Kind übereinstimmend konkret negative Erfahrungen mit der vorgeschlagenen Person haben; die Behörde prüft die objektive Plausibilität solcher Einwände.
“Zur Sozialkompetenz im Besonderen gehören Empathiefähigkeit, kommunikative Fähigkeiten, Team-, Motivation- und Konfliktfähigkeit, Rollenbewusstsein, Durchsetzungsfähigkeit, aber auch die Fähigkeit, zum verbeiständeten Kind (und den Eltern) ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und ihm mit Respekt sowie Achtung zu begegnen. Die Eignung der Beistandsperson beurteilt sich nach den im konkreten Fall zu erfüllenden Aufgaben. Die Wahl der Beistandsperson hängt damit stark von den Umständen des Einzelfalls ab, weshalb der Behörde bei ihrem Entscheid ein grosses Ermessen zukommt. Schlägt die betroffene Person eine Vertrauensperson als Beistand oder Beiständin vor, so entspricht die Erwachsenenschutzbehörde laut Art. 401 Abs. 1 ZGB ihrem Wunsch, wenn die vorgeschlagene Person für die Beistandschaft geeignet und zu deren Übernahme bereit ist. Nach Art. 401 Abs. 2 ZGB berücksichtigt sie, soweit tunlich, Wünsche der Angehörigen oder anderer nahestehender Personen. Lehnt die betroffene Person eine bestimmte Person als Beistand oder Beiständin ab, entspricht die Erwachsenenschutzbehörde gemäss Art. 401 Abs. 3 ZGB, soweit tunlich, diesem Wunsch. Art. 401 Abs. 1 und 3 ZGB statuiert das sogenannte Vorschlags- und Ablehnungsrecht. Das Vorschlagsrecht ist sowohl bei der Ersternennung als auch bei einem Mandatsträgerwechsel einzuholen. Bei einem Beistandswechsel wegen Kündigung oder Pensionierung des bisherigen Berufsbeistands oder bei einem Wechsel des Wohnsitzes der betreuten Person kann die neue Beistandsperson auch im entsprechenden Entscheid ernannt und der betroffenen Person ein Widerspruchsrecht innert bestimmter Frist eingeräumt werden. Lehnt die betroffene Person eine als Beiständin oder Beistand vorgeschlagene Person ab, ohne gleichzeitig einen eigenen Vorschlag zu machen, steht es der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde frei, ihr unter Einräumung einer angemessenen Frist ein neues Vorschlagsrecht zuzugestehen. Nach der Praxis zu Art. 401 Abs. 3 ZGB gilt was folgt: Werden Ablehnungswünsche zu Beginn des Auswahlverfahrens bekannt gegeben, so hat ihnen die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde bei der Suche nach der geeigneten Beistandsperson Rechnung zu tragen.”
Bei Konfliktpotenzial, Überforderung, Distanzrisiko oder wenn familiäre Beziehungen die Wirksamkeit des Beistands gefährden, dürfen Familienangehörige zugunsten unabhängiger Fachpersonen abgelehnt werden; dies dient insbesondere dem Kindeswohl in Kindesschutzfällen.
“Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683). 2.1.3 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC). Les vœux de la famille sont pris en considération lorsque la personne sous curatelle ne veut ou ne peut pas se prononcer elle-même ou lorsque la personne qu'elle propose ne possède pas les aptitudes nécessaires et que l'entourage est en mesure de trouver un curateur compétent. L'autorité de protection acceptera autant que possible la proposition de ces personnes, mais elle n'est pas tenue de le faire (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6684). Des considérations d'ordre psychologique ou sociologique qui ne prêtent généralement pas à conséquence posent, dans de nombreuses situations, des problèmes lorsqu'il s'agit de confier à un membre de la parenté l'exercice d'un mandat de curatelle, même si ceux-ci possèdent les qualifications voulues; les relations avec la parenté comportent aussi une dimension émotionnelle – positive ou source de conflits – ce qui ne permet pas au curateur de prendre la distance suffisante par rapport aux événements et l'empêche de prendre les décisions pertinentes et allant dans le sens des intérêts de la personne à protéger (DAS/205/2019 du 11 octobre 2019; Häfeli, in CommFam Protection de l'adulte, 2013, n.”
“Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membres d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683). 2.1.2 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC). 2.2 En l’espèce, le recourant conteste la désignation de deux intervenants du SPAd en qualité de curateurs et sollicite la nomination de son père, de son frère, respectivement de l'une de ses filles pour assumer l’ensemble des tâches qu’implique le mandat de curatelle. Le Tribunal de protection a choisi, sur la base de son instruction, et notamment des déclarations recueillies par lui et des avis médicaux au dossier, de désigner en qualité de curateurs des tiers à la cellule familiale. C'est à juste titre. En effet, d'une part il ressort clairement des déclarations du médecin traitant du recourant par devant le Tribunal de protection que la désignation de membres de la famille pour une telle situation impliquerait de leur faire porter un poids trop lourd. D'autre part, le potentiel de conflit entre le père et le fils a été relevé par le premier, lequel a également, en audience, insisté sur son âge. Certes, à l'appui de son recours, le recourant produit un courrier de son père déclarant "qu'après réflexion", il souhaite pouvoir exercer le rôle de curateur de son fils.”
“Zur Sozialkompetenz im Besonderen gehören Empathiefähigkeit, kommunikative Fähigkeiten, Team-, Motivation- und Konfliktfähigkeit, Rollenbewusstsein, Durchsetzungsfähigkeit, aber auch die Fähigkeit, zum verbeiständeten Kind (und den Eltern) ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und ihm mit Respekt sowie Achtung zu begegnen. Die Eignung der Beistandsperson beurteilt sich nach den im konkreten Fall zu erfüllenden Aufgaben. Die Wahl der Beistandsperson hängt damit stark von den Umständen des Einzelfalls ab, weshalb der Behörde bei ihrem Entscheid ein grosses Ermessen zukommt. Schlägt die betroffene Person eine Vertrauensperson als Beistand oder Beiständin vor, so entspricht die Erwachsenenschutzbehörde laut Art. 401 Abs. 1 ZGB ihrem Wunsch, wenn die vorgeschlagene Person für die Beistandschaft geeignet und zu deren Übernahme bereit ist. Nach Art. 401 Abs. 2 ZGB berücksichtigt sie, soweit tunlich, Wünsche der Angehörigen oder anderer nahestehender Personen. Lehnt die betroffene Person eine bestimmte Person als Beistand oder Beiständin ab, entspricht die Erwachsenenschutzbehörde gemäss Art. 401 Abs. 3 ZGB, soweit tunlich, diesem Wunsch. Art. 401 Abs. 1 und 3 ZGB statuiert das sogenannte Vorschlags- und Ablehnungsrecht. Das Vorschlagsrecht ist sowohl bei der Ersternennung als auch bei einem Mandatsträgerwechsel einzuholen. Bei einem Beistandswechsel wegen Kündigung oder Pensionierung des bisherigen Berufsbeistands oder bei einem Wechsel des Wohnsitzes der betreuten Person kann die neue Beistandsperson auch im entsprechenden Entscheid ernannt und der betroffenen Person ein Widerspruchsrecht innert bestimmter Frist eingeräumt werden. Lehnt die betroffene Person eine als Beiständin oder Beistand vorgeschlagene Person ab, ohne gleichzeitig einen eigenen Vorschlag zu machen, steht es der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde frei, ihr unter Einräumung einer angemessenen Frist ein neues Vorschlagsrecht zuzugestehen. Nach der Praxis zu Art. 401 Abs. 3 ZGB gilt was folgt: Werden Ablehnungswünsche zu Beginn des Auswahlverfahrens bekannt gegeben, so hat ihnen die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde bei der Suche nach der geeigneten Beistandsperson Rechnung zu tragen.”
Bei der Eignungsprüfung sind persönlich‑soziale, fachliche Kompetenzen sowie zeitliche Verfügbarkeit konkret zu prüfen; Sprach‑ und Schriftkompetenzen sowie praktisches Kommunikationsvermögen sind dabei zu berücksichtigen (insbesondere bei fremdsprachigen oder analphabetischen Vorschlägen).
“1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c'est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 941-942 p. 491 et les références citées). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office que la condition posée par l'art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l'autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). L'autorité de protection est tenue d'accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur (art. 401 al. 1 CC). Cette règle – qui s'applique tant au moment de la désignation du curateur qu'en cas de changement ultérieur de la personne en charge du mandat (Meier, op. cit., n. 956 p. 502) –, découle du principe d'autodétermination et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d'autant plus de chance de se créer que l'intéressé aura pu choisir lui-même son curateur (Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (ATF 140 III 1 consid. 4.1 ; TF 5A_755/2019 précité consid. 3.2.1 ; TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 précité consid. 2.2 ; Meier, op. cit., n. 959, p. 503 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Si l'autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu (ATF 140 III 1 consid.”
“Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, nn. 941 et 942, p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). L’autorité de protection de l’adulte doit tenir compte, lors de la désignation du curateur, des souhaits exprimés par la personne à protéger et nommer le curateur proposé, à moins que celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être désigné et/ou qu’il refuse d’assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC ; ATF 140 III 1 consid. 4.1 ; TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Cette règle – qui s’applique tant au moment de la désignation du curateur qu’en cas de changement ultérieur de la personne en charge du mandat (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 956 p. 502) – découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 956 p. 502 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (ATF 140 III 1 consid. 4.1 ; TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1). 3.3 En l’espèce, il ressort du dossier que les recourants sont d’origine étrangère, ne maîtrisent pas la langue française et ne savent ni lire ni écrire.”
“1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich/ Bâle 2022, nn. 941-942 p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur (art. 401 al. 1 CC). Cette règle – qui s’applique tant au moment de la désignation du curateur qu’en cas de changement ultérieur de la personne en charge du mandat (Meier, op. cit., n. 956 p. 502) –, découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur (Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (ATF 140 III 1 consid. 4.1 ; TF 5A_755/2019 précité consid. 3.2.1 ; TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 précité consid. 2.2 ; Meier, op. cit., n. 959, p. 503 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Si l’autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu (ATF 140 III 1 consid.”
“401 ZGB (analog) auch im Kindesschutzrecht Anwendung findet. Dies wird vom überwiegenden Teil des Schrifttums tendenziell befürwortet, zumindest wenn die Eltern und das betroffene (urteilsfähige) Kind mit Bezug auf die Beistandsperson gleicher Meinung sind. Art. 401 Abs. 3 ZGB gibt die Befugnis, eine bestimmte Person als Beistand abzulehnen. Grundgedanke ist die Förderung des Selbstbestimmungsrechts. Darüber hinaus trägt die Norm auch dem Umstand Rechnung, dass das für eine erfolgreiche Betreuung wünschenswerte Vertrauensverhältnis eher entsteht und es für das Gelingen einer Massnahme offensichtlich von Vorteil ist, wenn die betroffene Person zumindest nicht eine negative Einstellung gegenüber der Beistandsperson hat. Diese Überlegungen gelten auch im Bereich des Kindesschutzrechts. Wohl geht im Kindesschutzrecht bei der Wahl der Beiständin oder des Beistands das Kriterium der fachlichen Eignung jenem der persönlichen Nähe regelmässig vor, was dagegen spricht, dass das urteilsfähige Kind oder die Eltern gestützt auf Art. 401 Abs. 1 ZGB eine Vertrauensperson zur Beistandsperson bestimmen können. Soweit es aber um Art. 401 Abs. 3 ZGB (Ablehnungsrecht) geht und die Anwendung dieser Bestimmung mit Sinn und Zweck des Kindesschutzrechts in Einklang steht, ist ihr Rechnung zu tragen, zumal eine repetitive Ablehnung verschiedener Personen nach dem Gesagten gerade ausgeschlossen ist. Möglich ist einzig die gezielte Ablehnung einer bestimmten Person, mit der das Kind – wenn auch aus seiner subjektiven Warte – schlechte Erfahrungen gemacht hat. Die Berücksichtigung einer solchen gezielten Ablehnung stellt sicher, dass die Beistandsperson nicht von Anfang an auf Opposition stösst und die Beziehung zum Kind auf einer tragfähigen Grundlage beruht. Sie ist mithin dem Kindeswohl und der Akzeptanz einer Massnahme dienlich. Dies gilt zumindest, wenn die Eltern und das urteilsfähige Kind übereinstimmend eine bestimmte Person ablehnen. Die Beschwerdeführerin begründete ihre Ablehnung im E-Mail an die Vorinstanz allgemein damit, dass der letzte Kontakt mit B.”
“Das Kriterium der Eignung in persönlicher und fachlicher Hinsicht ist als umfassende Eignung im Sinn von Sozial-, Selbst- und Fachkompetenz zu verstehen. Die persönliche Eignung setzt eine ausreichende psychische und physische Belastbarkeit voraus; zur Übernahme einer Beistandschaft ist nicht geeignet, wer dadurch übermässig belastet wird. Zur Sozialkompetenz im Besonderen gehören Empathiefähigkeit, kommunikative Fähigkeiten, Team-, Motivation- und Konfliktfähigkeit, Rollenbewusstsein, Durchsetzungsfähigkeit, aber auch die Fähigkeit, zum verbeiständeten Kind (und den Eltern) ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und ihm mit Respekt sowie Achtung zu begegnen. Die Eignung der Beistandsperson beurteilt sich nach den im konkreten Fall zu erfüllenden Aufgaben. Die Wahl der Beistandsperson hängt damit stark von den Umständen des Einzelfalls ab, weshalb der Behörde bei ihrem Entscheid ein grosses Ermessen zukommt. Schlägt die betroffene Person eine Vertrauensperson als Beistand oder Beiständin vor, so entspricht die Erwachsenenschutzbehörde laut Art. 401 Abs. 1 ZGB ihrem Wunsch, wenn die vorgeschlagene Person für die Beistandschaft geeignet und zu deren Übernahme bereit ist. Nach Art. 401 Abs. 2 ZGB berücksichtigt sie, soweit tunlich, Wünsche der Angehörigen oder anderer nahestehender Personen. Lehnt die betroffene Person eine bestimmte Person als Beistand oder Beiständin ab, entspricht die Erwachsenenschutzbehörde gemäss Art. 401 Abs. 3 ZGB, soweit tunlich, diesem Wunsch. Art. 401 Abs. 1 und 3 ZGB statuiert das sogenannte Vorschlags- und Ablehnungsrecht. Das Vorschlagsrecht ist sowohl bei der Ersternennung als auch bei einem Mandatsträgerwechsel einzuholen. Bei einem Beistandswechsel wegen Kündigung oder Pensionierung des bisherigen Berufsbeistands oder bei einem Wechsel des Wohnsitzes der betreuten Person kann die neue Beistandsperson auch im entsprechenden Entscheid ernannt und der betroffenen Person ein Widerspruchsrecht innert bestimmter Frist eingeräumt werden. Lehnt die betroffene Person eine als Beiständin oder Beistand vorgeschlagene Person ab, ohne gleichzeitig einen eigenen Vorschlag zu machen, steht es der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde frei, ihr unter Einräumung einer angemessenen Frist ein neues Vorschlagsrecht zuzugestehen.”
Die KESB hat die Wünsche von Angehörigen oder anderen nahestehenden Personen «soweit tunlich» zu berücksichtigen; diese sind nicht verbindlich und begründen kein generelles Anhörungsrecht der Angehörigen. Die Berücksichtigung erfolgt insbesondere dann häufig, wenn die betroffene Person sich nicht äussern kann oder will oder wenn die vom Betroffenen vorgeschlagene Person die verlangten Eignungen nicht aufweist und das Umfeld eine geeignete Alternative anbietet.
“447 ZGB). Ferner begründet Art. 401 Abs. 2 ZGB, welcher besagt, dass die KESB bei der Wahl des Beistands soweit tunlich, Wünsche der Angehörigen oder anderer nahestehender Personen berücksichtigen soll, kein Anhörungsrecht für die Angehörigen bzw. die nahestehenden Personen (Patrick Fassbind, in: Kren Kostkiewicz/Wolf/Amstutz/Fankhauser [Hrsg.], Orell Füssli Kommentar Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 4. Auflage, Zürich 2021, N 3 zu Art. 401 ZGB; Ruth E. Reusser, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch, 7. Auflage, Basel 2022, N 27 zu Art. 401 ZGB). In der vorliegenden Angelegenheit ist A. die betroffene Person und er wurde von der Vorinstanz am 11. März 2024 persönlich angehört. Dies wird vom Beschwerdeführer zu Recht nicht bestritten. Der Sohn des Beschwerdeführers gilt im vorliegenden Verfahren nicht als betroffene Person, weshalb ihm kein Anspruch auf eine persönliche Anhörung gestützt auf Art. 447 ZGB zusteht. Ebenfalls kann er kein Anhörungsrecht aus Art. 401 Abs. 2 ZGB ableiten. Eine Verletzung von Art. 447 ZGB bzw. von Art. 401 Abs. 2 ZGB liegt nicht vor. Dessen ungeachtet konnte der Sohn des Beschwerdeführers seine Sicht der Dinge durch seine diversen Eingaben darlegen, womit seine Stellungnahme bzw. Meinung Eingang in die Verfahrensakten gefunden hat. 3.3 Der in Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV) vom 18. April 1999 verankerte Anspruch der Parteien auf rechtliches Gehör gewährleistet dem Einzelnen allgemein eine effektive Mitwirkung im Verfahren zum Erlass von Entscheidungen, die in die Rechtsstellung des Einzelnen eingreifen (Gerold Steinmann, in: Ehrenzeller et al. [Hrsg.], St. Galler Kommentar zur schweizerischen Bundesverfassung, 3. Auflage, Zürich 2014, N 42 ff. zu Art. 29 BV). Der Anspruch auf rechtliches Gehör umfasst als Mitwirkungsrecht alle Befugnisse, die einer Partei einzuräumen sind, damit sie in einem Verfahren ihren Standpunkt wirksam zur Geltung bringen kann (BGE 147 I 433 E. 5.1; BGE 143 V 71 E.”
“502) –, découle du principe d'autodétermination et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d'autant plus de chance de se créer que l'intéressé aura pu choisir lui-même son curateur (Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (ATF 140 III 1 consid. 4.1 ; TF 5A_755/2019 précité consid. 3.2.1 ; TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 précité consid. 2.2 ; Meier, op. cit., n. 959, p. 503 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Si l'autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2). En vertu de l'art. 401 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches. Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, CommFam, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn, 962 et 963, pp. 505 ss et les références citées). 4.2.2. L'autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l'intérêt de la personne concernée, qu'il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l'absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n'est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l'exécution du mandat ; la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu'il y ait eu dommage ou pas (TF 5A_839/2021 du 3 août 2022 consid.”
“Plusieurs personnes peuvent être désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683). 2.1.3 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC). Les vœux de la famille sont pris en considération lorsque la personne sous curatelle ne veut ou ne peut pas se prononcer elle-même ou lorsque la personne qu'elle propose ne possède pas les aptitudes nécessaires et que l'entourage est en mesure de trouver un curateur compétent. L'autorité de protection acceptera autant que possible la proposition de ces personnes, mais elle n'est pas tenue de le faire (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6684). 2.2 En tant que telle, la mesure de curatelle instaurée par le Tribunal de protection, étendue à la représentation visant à organiser et fixer les relations personnelles mère-filles ainsi qu'à la représentation dans la succession de l'époux de la concernée, n'est pas contestée; il ne sera par conséquent pas revenu sur ce point. Seule la désignation de D______ aux fonctions de curatrice de représentation et de gestion est litigieuse, la recourante sollicitant la nomination d'un tiers pour assumer cette curatelle.”
“Plusieurs personnes peuvent être désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683). 3.1.3 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC). Les vœux de la famille sont pris en considération lorsque la personne sous curatelle ne veut ou ne peut pas se prononcer elle-même ou lorsque la personne qu'elle propose ne possède pas les aptitudes nécessaires et que l'entourage est en mesure de trouver un curateur compétent. L'autorité de protection acceptera autant que possible la proposition de ces personnes, mais elle n'est pas tenue de le faire (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6684). 3.2 En tant que telle, la mesure de curatelle dont bénéficie D______, étendue à l’assistance personnelle et aux soins, n’est pas contestée; il ne sera par conséquent pas revenu sur ce point. Seule est litigieuse la désignation de E______ aux fonctions de curatrice du volet concernant l’assistance personnelle. Les recourants ne contestent pas, en tant que telles et à raison, les compétences de la curatrice désignée.”
Ablehnungs- oder Präferenzäusserungen der betroffenen Person sind von erheblicher Bedeutung und haben Vorrang; die Behörde muss diese Wünsche besonders berücksichtigen, ist daran jedoch nicht absolut gebunden.
“401 al. 1 CC). Cette règle – qui s'applique tant au moment de la désignation du curateur qu'en cas de changement ultérieur de la personne en charge du mandat (Meier, op. cit., n. 956 p. 502) –, découle du principe d'autodétermination et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d'autant plus de chance de se créer que l'intéressé aura pu choisir lui-même son curateur (Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (ATF 140 III 1 consid. 4.1 ; TF 5A_755/2019 précité consid. 3.2.1 ; TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 précité consid. 2.2 ; Meier, op. cit., n. 959, p. 503 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Si l'autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2). En vertu de l'art. 401 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches. Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, CommFam, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn, 962 et 963, pp. 505 ss et les références citées). 4.2.2. L'autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l'intérêt de la personne concernée, qu'il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l'absence de toute faute de celui-ci.”
“Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683). 2.1.3 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC). Les vœux de la famille sont pris en considération lorsque la personne sous curatelle ne veut ou ne peut pas se prononcer elle-même ou lorsque la personne qu'elle propose ne possède pas les aptitudes nécessaires et que l'entourage est en mesure de trouver un curateur compétent. L'autorité de protection acceptera autant que possible la proposition de ces personnes, mais elle n'est pas tenue de le faire (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6684). 2.2 En tant que telle, la mesure de curatelle instaurée par le Tribunal de protection, étendue à la représentation visant à organiser et fixer les relations personnelles mère-filles ainsi qu'à la représentation dans la succession de l'époux de la concernée, n'est pas contestée; il ne sera par conséquent pas revenu sur ce point. Seule la désignation de D______ aux fonctions de curatrice de représentation et de gestion est litigieuse, la recourante sollicitant la nomination d'un tiers pour assumer cette curatelle. En revanche, elle ne s'oppose pas à ce que les volets consacrés à la représentation de B______ dans la succession de feu son époux et à la gestion des relations personnelles entre la personne concernée, d'une part, et ses deux filles, d'autre part, soient confiés à E______.”
“Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683). 3.1.3 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC). Les vœux de la famille sont pris en considération lorsque la personne sous curatelle ne veut ou ne peut pas se prononcer elle-même ou lorsque la personne qu'elle propose ne possède pas les aptitudes nécessaires et que l'entourage est en mesure de trouver un curateur compétent. L'autorité de protection acceptera autant que possible la proposition de ces personnes, mais elle n'est pas tenue de le faire (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6684). 3.2 En tant que telle, la mesure de curatelle dont bénéficie D______, étendue à l’assistance personnelle et aux soins, n’est pas contestée; il ne sera par conséquent pas revenu sur ce point. Seule est litigieuse la désignation de E______ aux fonctions de curatrice du volet concernant l’assistance personnelle. Les recourants ne contestent pas, en tant que telles et à raison, les compétences de la curatrice désignée. Ils estiment toutefois être à même d’exercer ce mandat, dans l’intérêt de leur mère et dans le respect de ses souhaits, alléguant que sa situation se serait grandement améliorée depuis le placement de son époux dans un EMS.”
“Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membres d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683). 3.1.2 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC). 3.2 En l’espèce, les recourants contestent la désignation de E______ en qualité de curateur et sollicitent la nomination de la recourante pour assumer l’ensemble des tâches qu’implique le mandat de curatelle. La mesure de curatelle prononcée en faveur du recourant comprend deux aspects: le volet administratif et financier d’une part et le volet portant sur la santé et le bien-être d’autre part. 3.2.1 En ce qui concerne le premier volet, il s’agit notamment pour le curateur de procéder au paiement des factures relatives au recourant, d’effectuer toutes démarches administratives utiles et de lui remettre régulièrement un montant devant servir à son entretien courant, dont il pourra disposer librement. Selon ce qui ressort du dossier, la recourante paraît être parfaitement en mesure de s’occuper des démarches administratives et du paiement des factures de son fils, tâches qu’elle a l’habitude d’accomplir. Par ailleurs et contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal de protection, le fait que la recourante se soit adressée à la police au mois de juillet 2023 afin de signaler la disparition de son fils ne signifiait pas qu’elle était « dépassée » par la situation.”
“Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683). Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC). Si l'autorité de protection est en principe tenue de retenir le curateur de confiance proposé par la personne concernée lorsqu'il répond aux qualifications requises, les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (HÄFELI, Protection de l'adulte, CommFam, 2013, ad art. 401, N 2). 3.1.2 La recourante reconnaît qu’elle a besoin d’aide dans tous les domaines de la vie courante, ce qui a d’ores et déjà été retenu supra et ne s’oppose donc pas à l’instauration en sa faveur d’une curatelle de représentation et de gestion, étendue au domaine médical et du bien-être. Elle ne s’oppose également pas à ce que ses fils D______ et C______ soient désignés aux fonctions de curateurs dans le domaine médical, respectivement également de l'assistance personnelle concernant le premier, ne critiquant, à raison, pas le raisonnement du Tribunal de protection qui a considéré que ces derniers étaient capables de gérer ces domaines. Elle s’oppose cependant à la désignation de E______, avocat, aux fonctions de curateur de ses affaires administratives, juridiques et financières et de gestion de ses revenus et biens, souhaitant que son fils D______, s’occupe de cette partie de la curatelle, ce que ce dernier accepte.”
“Zur Sozialkompetenz im Besonderen gehören Empathiefähigkeit, kommunikative Fähigkeiten, Team-, Motivation- und Konfliktfähigkeit, Rollenbewusstsein, Durchsetzungsfähigkeit, aber auch die Fähigkeit, zum verbeiständeten Kind (und den Eltern) ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und ihm mit Respekt sowie Achtung zu begegnen. Die Eignung der Beistandsperson beurteilt sich nach den im konkreten Fall zu erfüllenden Aufgaben. Die Wahl der Beistandsperson hängt damit stark von den Umständen des Einzelfalls ab, weshalb der Behörde bei ihrem Entscheid ein grosses Ermessen zukommt. Schlägt die betroffene Person eine Vertrauensperson als Beistand oder Beiständin vor, so entspricht die Erwachsenenschutzbehörde laut Art. 401 Abs. 1 ZGB ihrem Wunsch, wenn die vorgeschlagene Person für die Beistandschaft geeignet und zu deren Übernahme bereit ist. Nach Art. 401 Abs. 2 ZGB berücksichtigt sie, soweit tunlich, Wünsche der Angehörigen oder anderer nahestehender Personen. Lehnt die betroffene Person eine bestimmte Person als Beistand oder Beiständin ab, entspricht die Erwachsenenschutzbehörde gemäss Art. 401 Abs. 3 ZGB, soweit tunlich, diesem Wunsch. Art. 401 Abs. 1 und 3 ZGB statuiert das sogenannte Vorschlags- und Ablehnungsrecht. Das Vorschlagsrecht ist sowohl bei der Ersternennung als auch bei einem Mandatsträgerwechsel einzuholen. Bei einem Beistandswechsel wegen Kündigung oder Pensionierung des bisherigen Berufsbeistands oder bei einem Wechsel des Wohnsitzes der betreuten Person kann die neue Beistandsperson auch im entsprechenden Entscheid ernannt und der betroffenen Person ein Widerspruchsrecht innert bestimmter Frist eingeräumt werden. Lehnt die betroffene Person eine als Beiständin oder Beistand vorgeschlagene Person ab, ohne gleichzeitig einen eigenen Vorschlag zu machen, steht es der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde frei, ihr unter Einräumung einer angemessenen Frist ein neues Vorschlagsrecht zuzugestehen. Nach der Praxis zu Art. 401 Abs. 3 ZGB gilt was folgt: Werden Ablehnungswünsche zu Beginn des Auswahlverfahrens bekannt gegeben, so hat ihnen die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde bei der Suche nach der geeigneten Beistandsperson Rechnung zu tragen.”
“Dies wird vom überwiegenden Teil des Schrifttums tendenziell befürwortet, zumindest wenn die Eltern und das betroffene (urteilsfähige) Kind mit Bezug auf die Beistandsperson gleicher Meinung sind. Art. 401 Abs. 3 ZGB gibt die Befugnis, eine bestimmte Person als Beistand abzulehnen. Grundgedanke ist die Förderung des Selbstbestimmungsrechts. Darüber hinaus trägt die Norm auch dem Umstand Rechnung, dass das für eine erfolgreiche Betreuung wünschenswerte Vertrauensverhältnis eher entsteht und es für das Gelingen einer Massnahme offensichtlich von Vorteil ist, wenn die betroffene Person zumindest nicht eine negative Einstellung gegenüber der Beistandsperson hat. Diese Überlegungen gelten auch im Bereich des Kindesschutzrechts. Wohl geht im Kindesschutzrecht bei der Wahl der Beiständin oder des Beistands das Kriterium der fachlichen Eignung jenem der persönlichen Nähe regelmässig vor, was dagegen spricht, dass das urteilsfähige Kind oder die Eltern gestützt auf Art. 401 Abs. 1 ZGB eine Vertrauensperson zur Beistandsperson bestimmen können. Soweit es aber um Art. 401 Abs. 3 ZGB (Ablehnungsrecht) geht und die Anwendung dieser Bestimmung mit Sinn und Zweck des Kindesschutzrechts in Einklang steht, ist ihr Rechnung zu tragen, zumal eine repetitive Ablehnung verschiedener Personen nach dem Gesagten gerade ausgeschlossen ist. Möglich ist einzig die gezielte Ablehnung einer bestimmten Person, mit der das Kind – wenn auch aus seiner subjektiven Warte – schlechte Erfahrungen gemacht hat. Die Berücksichtigung einer solchen gezielten Ablehnung stellt sicher, dass die Beistandsperson nicht von Anfang an auf Opposition stösst und die Beziehung zum Kind auf einer tragfähigen Grundlage beruht. Sie ist mithin dem Kindeswohl und der Akzeptanz einer Massnahme dienlich. Dies gilt zumindest, wenn die Eltern und das urteilsfähige Kind übereinstimmend eine bestimmte Person ablehnen. Die Beschwerdeführerin begründete ihre Ablehnung im E-Mail an die Vorinstanz allgemein damit, dass der letzte Kontakt mit B. der Horror gewesen, Vieles hinter ihrem Rücken gelaufen und sie sich über das genaue Problem respektive den Vorwurf nicht im Klaren gewesen sei.”
Die Ablehnung einer vorgeschlagenen Person durch die betroffene Person ist nicht absolut; sie ist nur soweit zu berücksichtigen, als sie zumutbar ist, und eine Anfechtung der Ernennung bleibt möglich, aber eingeschränkt.
“Une telle situation justifie, dans l'intérêt de la personne concernée, qu'il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l'absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n'est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l'exécution du mandat ; la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu'il y ait eu dommage ou pas (TF 5A_839/2021 du 3 août 2022 consid. 2.1.1 ; Rosch, CommFam, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d'autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l'art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d'importance (Guide pratique COPMA, n. 8.9, p. 229). Par ailleurs, l'autorité de protection de l'adulte doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519), ainsi qu'aux dysfonctionnements familiaux et aux difficultés émotionnelles qui peuvent rendre la tâche particulièrement difficile dans certaines situations si elle n'est pas confiée à une personne externe à l'entourage (Meier, op. cit., n. 964, p. 506). Le risque de conflit d'intérêts n'existe pas du seul fait que la personne proposée est un membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à sa désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (CCUR 23 août 2021/185 et les références citées). De même, il pourra être renoncé à la désignation du membre de la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de parenté et une proximité émotionnelle – positive ou conflictuelle –, l'intéressé n'a pas la distance suffisante pour prendre des décisions objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid.”
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