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Der Vorstandsstatus und seine Wirkung innerhalb des Vereins sind anhand der inneren Vereinsstruktur zu beurteilen; der Vorstand kann arbeitsrechtlich wie ein Verwaltungsrat wirken und Entscheidungen des Vereins wesentlich beeinflussen.
“Insofern wird dem Bestreben der Verwaltung, durch interne Weisungen eine rechtsgleiche Gesetzesanwendung zu gewährleisten, Rechnung getragen (Urteil des Bundesgerichts 9C_691/2014 vom 11. Dezember 2014 E. 4.2; BGE 139 V 122 E. 3.3.4). 3.3. 3.3.1. Da der Beschwerdeführer ein Verein ist (Art. 60 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 [ZGB], SG 210), ergibt sich die Antwort auf die Frage, ob eine für diese arbeitnehmende Person einem obersten betrieblichen Entscheidungsgremium angehört und ob sie in dieser Eigenschaft massgeblich auf die Entscheidungen des Vereins einwirken kann, nicht aus dem Gesetz selbst. Diese ist vielmehr aufgrund der inneren, gegebenenfalls innerbetrieblichen Struktur des Vereins zu beurteilen (vgl. E. 3.2.2.-3.2.5. hiervor). 3.3.2. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Verein sehen drei Vereinsorgane vor. Zu den gesetzlich notwendigen Organen gehören die Vereinsversammlung als oberstes Organ des Vereins (Art. 64 Abs. 1 ZGB) sowie der Vorstand (Art. 69 ff. ZGB). Ein Verein kann zudem unter Umständen verpflichtet sein, als drittes Organ eine Revisionsstelle vorzusehen (Art. 69b ZGB). Art. 69 Abs. 1 ZGB bestimmt, dass der Vorstand das Recht und die Pflicht hat, nach den Befugnissen, welche die Statuten ihm einräumen, die Angelegenheiten des Vereins zu besorgen. Ihm steht die Geschäftsführung zu (BSK ZGB I-Scherrer/Brägger, Art. 69 N 17; 7. Auflage, Basel 2022). Der Vereinsvorstand nimmt insofern eine vergleichbare Stellung ein wie der Verwaltungsrat einer Aktiengesellschaft, da die Mitglieder des Vorstands ex lege die Befugnis haben, die Entscheidungen festzulegen, die der Verein als Arbeitgeber zu treffen hat, oder diesen ist zumindest im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG möglich, die Entscheidungen wesentlich zu beeinflussen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 8C_515/2007 vom 8. April 2008 E. 3.2). 3.4. 3.4.1. Gemäss Art. 95 Abs. 2 AVIG fordert die Kasse vom Arbeitgeber zu Unrecht ausbezahlte Kurzarbeitsentschädigung zurück. Hat der Arbeitgeber die unrechtmässige Auszahlung zu verantworten, so ist für ihn jede Rückforderung gegenüber den Arbeitnehmenden ausgeschlossen. Gemäss Art. 3 Abs.”
Jedes Vorstandsmitglied hat ein zwingendes Recht auf mündliche Beratung; dem kommt Vorrang vor schriftlichen Beschlussfassungen und statutenwidrige Ausschlüsse sind unwirksam.
“Im Vereinsrecht richtet sich das Verfahren der Willensbildung und Beschlussfassung des Vorstandes (Art. 69 ZGB) in erster Linie nach den Statuten. Diese können beispielsweise auch eine Beschlussfassung auf dem Zirkularweg vorsehen (vgl. Art. 66 Abs. 2 ZGB für Vereinsbeschlüsse). Eine schriftliche Beschlussfassung im Vorstand ist jedoch nur zulässig, wenn kein Vorstandsmitglied eine mündliche Beratung verlangt (Hans Michael Riemer, Berner Kommentar, Die Vereine, 2023, Art. 69 ZGB N 60). Dieses Recht auf mündliche Beratung wird von der Lehre als zwingender Grundsatz der korporativen Willensbildung aufgefasst, der rechtsformenübergreifend gilt und auch auf den Stiftungsrat übertragen wird (vgl. Riemer, Stiftungen, Art. 83 N 78; Scherrer/Brägger, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 69 ZGB N 25 mit Hinweis auf Art. 713 Abs. 2 Ziff. 3 OR für den Verwaltungsrat der Aktiengesellschaft). Das zwingende Recht jedes Stiftungsratsmitglieds, eine mündliche Beratung zu verlangen, geht einer anderslautenden urkundlichen oder reglementarischen Bestimmung vor (Roman Baumann Lorant, Der Stiftungsrat, 2009, S. 170).”
Als im Handelsregister eingetragene Vorstandsmitglieder gelten Personen bis zur Änderung des Registers als arbeitgeberähnlich, was Leistungsansprüche (z.B. Arbeitslosenentschädigung) verhindern kann.
“La directive LACI IC du Secrétariat d'État à l'économie (SECO) prévoit en outre que le droit à l'indemnité de chômage existe aussi lorsque la personne qui a quitté l'entreprise, que son conjoint continue de diriger, a acquis une période minimale de cotisation de douze mois hors de celle-ci (ch. B31, état au 1er janvier 2024). 8. En l'espèce, la recourante fait en substance valoir que l'intimé a mal apprécié les faits et les preuves recueillies et qu'il a violé les dispositions légales applicables, dans la mesure où il n'a pas tenu compte de son influence réelle au sein de C______ avant et après son licenciement, ni de celle de son époux, celui-ci n'effectuant qu'un mandant de président ad interim. En tout état, la décision du 5 septembre 2023 retenait à tort qu'elle était toujours membre du comité et occupait donc une position assimilable à celle d'un employeur. 8.1 Il n'est pas contesté que la recourante a été inscrite au registre du commerce en qualité de membre du comité de l'association jusqu'au 29 août 2023. Ainsi, en tant que membre formelle de la direction de l'association au sens de l'art. 69 CC, elle occupait en principe une position assimilable à celle d'un employeur jusqu'à cette date et ne pouvait dès lors prétendre à l'indemnité de chômage, peu importe les responsabilités réelles qu'elle endossait au sein de l'association (cf. consid. 7.3 ci-dessus). Les deux arguments que la recourante soulève, à savoir le fait que les statuts de l'association avaient prévu des garde-fous pour les cas où un membre du comité exerçait aussi une position salariée, le privant alors son droit de vote, et le fait qu'elle n'avait jamais été membre du Bureau, ne permettent pas de revenir sur la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, qui voit un risque d'abus dans le fait que la qualité de membre dirigeant est maintenue après le licenciement, ce qui rend impossible le contrôle de la perte de travail. En effet, il ne ressort pas des statuts que le membre du comité, dans le même temps salarié de l'association, perde toute influence dans le processus décisionnel : si sa voix n'est certes plus délibérative, elle reste néanmoins consultative, ce qui implique que cette personne continue – à tout le moins selon les statuts – à pouvoir donner son avis sur le sujet.”
Der Vorstand kann von der Versammlung Kompetenzen übertragen bekommen; seine Befugnisse und Vertretungsbefugnis sind anhand der Statuten oder eines Beschlusses der Generalversammlung nachweisbar.
“72 CC, qui énonce que les statuts peuvent déterminer les motifs d’exclusion d’un sociétaire; ils peuvent aussi permettre l’exclusion sans indication de motifs (al. 1); dans ces cas, les motifs pour lesquels l’exclusion a été prononcée ne peuvent donner lieu à une action en justice (al. 2); si les statuts ne disposent rien à cet égard, l’exclusion n’est prononcée que par décision de l'association et pour de justes motifs (al. 3). Sauf exception, une exclusion ne peut pas être contestée pour des raisons matérielles. En revanche, elle peut être contestée pour des vices formels, notamment pour des vices de procédure internes à l'association. Enfin, toute exclusion est soumise à la réserve de l'abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_578/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1). 2.1.2 D'après l'art. 65 CC, l’assemblée générale de l'association se prononce sur l’admission et l’exclusion des membres, nomme la direction et règle les affaires qui ne sont pas du ressort d’autres organes sociaux. Selon l'art. 69 al. 1 CC, la direction (souvent appelée le comité dans la pratique) a le droit et le devoir de gérer les affaires de l’association et de la représenter en conformité des statuts. En tant qu’organe suprême de l’association, l’assemblée générale est appelée à prendre des décisions. Souvent, les décisions de l’assemblée générale ont un effet interne et doivent dans ce cas être concrétisées par un autre organe de l’association, notamment la direction (Hari/Jeanneret, CR CC I, 2023, n. 13 ad art. 65 CC). La loi n’interdit pas une délégation de l’une ou l’autre de ces compétences. Pour être admissible, le principe de délégation de compétences doit figurer dans les statuts. Une délégation de compétences peut aussi être autorisée en tant que de besoin par décision de l’assemblée générale, par exemple en faveur de la direction (Hari/Jeanneret, op. cit., n. 6-7 ad art. 65 CC). L'organe compétent pour prononcer l'exclusion doit respecter le droit d'être entendu du sociétaire avant de prendre une décision.”
“Dispose de la qualité de partie, notamment, la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est le cas (arrêt du Tribunal fédéral 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.2.2). 1.2.2. En l'espèce, le requérant déclare avoir déposé plainte pénale pour le compte de H______, dont il dit être le Président fondateur, et que, en sa qualité de président de celle-ci, il aurait également été lésé par les agissement reprochés aux mises en cause. On en déduit qu'il s'estime fondé à agir pour l'association, mais, faute de production des statuts de celle-ci, on ignore par qui elle est valablement représentée (art. 69 al. 1 CC et art. 58 al. 1 CPP). Cette question peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où, en l'état, le requérant déclare aussi agir en son nom propre. La requête sera donc déclarée recevable sous cet angle. 2. 2.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1). 2.2. En l'espèce, le requérant a pris connaissance, à réception, les 8 et 13 novembre 2023, des lettres du cité, que la procédure pénale ouverte par suite du dépôt de ses plaintes pénales était conduite par ce dernier. Formée quelques jours après avoir reçu le premier pli, la demande de récusation n'est pas tardive. 3. 3.1. Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs que ceux évoqués par l'art.”
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