11 commentaries
Bei direktem Interessenkonflikt mit dem Curateur geht Art. 416 Abs. 3 dem Art. 403 Abs. 2 als lex specialis vor. Verträge bzw. Rechtsgeschäfte zwischen der betroffenen Person und dem Curateur sind nach Art. 416 Abs. 3 der Zustimmung der zuständigen Erwachsenenschutzbehörde bedürftig, damit sie rechtlich wirksam sind.
“Elle fait ensuite valoir qu’elle-même est toujours investie, en qualité de mère, pour accompagner son fils. 3.2 3.2.1 En application de l’art. 416 al. 3 CC, les contrats passés entre la personne concernée et le curateur sont soumis au consentement de l’autorité de protection de l’adulte, à moins qu’il ne s’agisse d’un mandat gratuit donné par la personne concernée. Indépendamment de la nature de l’affaire, l’approbation de l’autorité de protection est nécessaire pour que les contrats soient valables juridiquement, en raison du lien de « dépendance » existant entre les deux cocontractants. La règle de l’art. 416 al. 3 CC s’applique également lorsque la personne concernée est capable de discernement, en raison de la relation juridique étroite qui prévaut (Biderbost, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, [CommFam], Berne 2013 n. 37 ad art. 416 CC p. 601). Elle s’applique quel que soit le type de curatelle et quelles que soient les compétences conférées au curateur. Elle vaut comme lex specialis à l’art. 403 al. 2 CC en cas de conflit direct avec le curateur (Guide COPMA, op. cit., n. 7.56 p. 225 ; Biderbost, CommFam, n.18 ad art. 416 CC p. 590). Est compétente pour délivrer le consentement exigé par l'art. 416 CC l'autorité de protection chargée de l'exécution de la mesure (Biderbost, CommFam, n. 39 ad art. 416 CC, p. 602 ; Vogel, BSK ZGB I, op. cit., n. 43 ad art. 416/417 CC, p. 2657). Aux termes de l’art. 417 CC, en cas de justes motifs, l’autorité de protection de l’adulte peut décider que d’autres actes lui seront soumis pour approbation. L'autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l'acte juridique envisagé, sous l'angle des intérêts de la personne protégée, ce qui implique une vision complète des circonstances du cas d'espèce (Biderbost, CommFam, n. 44 ad art. 416 CC, p. 605). L’autorité de protection dispose ainsi d’un plein pouvoir de cognition pour satisfaire à son devoir d’examen et d’appréciation (Fountoulakis, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.”
Bei Abberufung oder Austausch des Ersatzbeistands kann der Behörde die Zuerkennung einer Entschädigung für den ersetzten Stellvertreter vorbehalten sein.
“Krieger et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à [...], contre la décision rendue le 21 novembre 2023 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit: 1. Par décision du 17 décembre 2020, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) a confirmé la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 mai 2020 en faveur de S.________, né le [...] 1944, et confirmé [...], assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), en qualité de curateur. Par décision du 24 mars 2022, la justice de paix a nommé Me H.________, avocate à [...], en qualité de substitut du curateur au sens de l’art. 403 CC dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion instaurée en faveur de S.________ et dit que le substitut aurait pour tâches de représenter le prénommé dans le cadre des prétentions liées à la gestion de sa curatelle qu’il pourrait faire valoir contre l’Etat de Vaud. Il ressort des considérants de cette décision que lors d’une intervention au domicile de S.________ le 19 janvier 2022, les forces de l’ordre ont constaté que l’appartement de ce dernier se trouvait dans un état d’insalubrité avancée et était jonché de déchets ménagers, de poussière et d’objets en tous genre, que le SCTP a contacté l’entreprise X.________ afin de procéder à un nettoyage en profondeur du logement, que compte tenu des nombreux cafards, blattes et larves retrouvés dans les vêtements et sur les meubles de l’intéressé, la quasi-totalité de ses affaires a été jetée par la société mandatée et que lors d’un réunion de réseau du 10 mars 2022, S.________ a accusé les intervenants de lui avoir volé ses affaires.”
Bei einer Interessenkollision in einer Angelegenheit enden die Befugnisse des Beistands/Curateurs nach Art. 403 Abs. 2 ZGB. Verträge zwischen der betroffenen Person und dem Beistand/Curateur unterliegen, soweit nicht ein unentgeltliches Mandat vorliegt, dem Zustimmungserfordernis der Erwachsenenschutzbehörde (vgl. Art. 416 Abs. 3). Eine behördliche Bewilligung kann insoweit die fehlende Befugnis des Beistands/Curateurs in der betreffenden Angelegenheit ersetzen.
“indiqué par le garagiste pour un véhicule en bon état duquel elle a déduit les coûts précités à hauteur de 4'000 francs. Selon la curatrice, l’évaluation d’Eurotax ne tenait pas compte des coûts de réparation de la carrosserie. Elle a prétendu que la capacité de discernement de sa grand-mère n’avait pas été remise en question depuis qu’elle avait été nommée en qualité de curatrice, ayant produit un certificat médical du 2 mars 2023 attestant de cette capacité pour la vente du véhicule. Selon la recourante, la personne concernée aurait signé en toute connaissance de cause le contrat de vente portant sur le véhicule et tenant compte des éléments précités, de sorte qu’il conviendrait d’y consentir. 3.2 3.2.1 L'art. 403 al. 1 CC prévoit que, si le curateur est empêché d'agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte nomme un substitut ou règle l'affaire elle-même. L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l'affaire en cause (art. 403 al. 2 CC). Il y a conflit d'intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu'il existe un risque que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd. 2022, n. 976, p. 512). Dans le cadre de sa compétence à forme de l’art. 392 CC, l’autorité de protection peut régler elle-même de telles affaires, lorsque la situation est suffisamment claire, cette façon de procéder pouvant être considérée comme relevant du consentement de l’art. 416 al. 3 CC (Biderbost, CommFam, nn. 37 s. ad art. 416 CC, pp. 601 s. ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, nn. 1092 et 1093, p. 588 s. et note infrapaginale n° 2032 ; Vogel, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1- 456 ZGB [ci-après : Basler Kommentar], 7e éd. 2023 ; n. 12 ad art. 416/417 CC, p. 2645). En application de l’art. 416 al. 3 CC, les contrats passés entre la personne concernée et le curateur sont soumis au consentement de l’autorité de protection de l’adulte, à moins qu’il ne s’agisse d’un mandat gratuit donné par la personne concernée.”
Bei Verdacht auf strafbare Handlungen oder Misshandlung durch den bisherigen Beistand (oder Angehörige) ist eine umgehende Ernennung eines Ersatzbeistands, ggf. eines Anwalts, zulässig und geboten, um Schutz- und Vermögenssicherung zu gewährleisten.
“________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre cette décision, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que sa demande de récusation à l'encontre de la Juge de paix F.________ soit admise et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Elle a en outre requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours. Par courrier du 19 septembre 2024, le Juge délégué de la Chambre de céans a rejeté la requête d'effet suspensif. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1. Une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC a été instituée en faveur de Z.________, fils de la recourante, depuis son accession à la majorité. La recourante a été désignée curatrice de son fils. 2. Une procédure pénale à l’encontre de la recourante a été ouverte le 3 mai 2023 pour des faits présumés de maltraitance physique, voire incestueux, qu’elle aurait commis sur son fils. Le 10 mai 2023, la justice de paix a désigné Me [...], avocat, en qualité de curateur substitut au sens de l’art. 403 CC, afin de représenter Z.________ dans la procédure pénale ouverte le 3 mai 2023 à l’encontre de la recourante par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour les faits présumés précités. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er juin 2023, la juge de paix a provisoirement relevé la recourante de son mandat de curatrice de portée générale de son fils et a nommé en qualité de curateur provisoire [...], assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP). Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juin 2023, la juge de paix a notamment ouvert une enquête en modification de la mesure de protection de l’adulte en faveur de Z.________, a levé la curatelle de portée générale instituée en faveur du précité, a institué une curatelle provisoire de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils et de gestion avec privation de la faculté d’accéder et de disposer de l’ensemble des comptes bancaires et/ou postaux, a nommé [.”
“Le 17 février 2023, le curateur substitut D.________ a écrit à la justice de paix pour lui faire part d'éléments inquiétants qui lui avaient été rapportés concernant l'exécution du mandat de curatelle par A.A.________, singulièrement la gestion financière des actifs de B.A.________. D.________ évoquait également les agissements préoccupants de la curatrice (consommation importante d'alcool, comportements incohérents, éventuels attouchements sur son fils), le changement continu des employés de maison, l'état d'hygiène discutable du logement et des craintes de mise en danger de l'intégrité de B.A.________. Les inquiétudes liées à la gestion du patrimoine de celui-ci ressortaient de deux courriers ultérieurs datés du 28 avril 2023 et du 31 mai suivant. B.a. B.a.a. Une audience a été tenue par la justice de paix le 2 mai 2023, en présence de A.A.________ et de son conseil ainsi que du curateur substitut. B.a.b. Le 10 mai 2023, la justice de paix a désigné un curateur substitut au sens de l'art. 403 CC afin de représenter B.A.________ dans la procédure pénale ouverte le 3 mai 2023 à l'encontre de sa mère pour des faits présumés de maltraitance physique, voire incestueux qu'elle aurait commis sur lui. B.a.c. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er juin 2023, la juge de paix a relevé provisoirement A.A.________ de son mandat de curatrice de portée générale et a nommé en qualité de curateur provisoire E.________ du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après SCTP). Le curateur provisoire a établi un rapport le 15 juin 2023. Il y relevait la nécessité d'une évaluation de la situation par un spécialiste de l'autisme afin d'examiner l'adéquation du lieu de vie actuel de B.A.________, le besoin d'un étayage éducatif, voire médical et, le cas échéant, si la prise en charge par une structure spécialisée devait être envisagée. En l'état, l'encadrement quotidien et thérapeutique de l'intéressé était exclusivement privé et géré par sa mère. B.a.d. La juge de paix a tenu une nouvelle audience le 26 juin 2023.”
“________ et de feu C.A.________, décédé en juillet 2014. B.A.________ souffre d'un grave trouble neurodéveloppemental du spectre autistique, diagnostiqué en 1994. Suite au divorce de ses parents, prononcé le 12 décembre 2002, l'autorité parentale et la garde de B.A.________, alors mineur, ont été attribuées à sa mère. A.b. Dans sa séance du 24 juin 2009, la justice de paix a prononcé l'interdiction civile à forme de l'art. 369 aCC de B.A.________ et prolongé, au sens de l'art. 385 al. 3 aCC, l'autorité parentale de A.A.________ sur son fils, avec effet à la majorité de celui-ci. À l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte, la mesure d'interdiction civile instaurée en faveur de B.A.________ a été remplacée de plein droit par une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC, A.A.________ continuant à se charger du mandat en tant que curatrice. A.c. Par décision du 26 novembre 2014, Me D.________, avocat, a été désigné en qualité de substitut de la curatrice au sens de l'art. 403 CC, aux fins de représenter B.A.________ dans la gestion des biens soumis à substitution fidéicommissaire hérités de son père, entre-temps décédé (montant soumis à substitution de l'ordre de 60 millions). B. Le 17 février 2023, le curateur substitut D.________ a écrit à la justice de paix pour lui faire part d'éléments inquiétants qui lui avaient été rapportés concernant l'exécution du mandat de curatelle par A.A.________, singulièrement la gestion financière des actifs de B.A.________. D.________ évoquait également les agissements préoccupants de la curatrice (consommation importante d'alcool, comportements incohérents, éventuels attouchements sur son fils), le changement continu des employés de maison, l'état d'hygiène discutable du logement et des craintes de mise en danger de l'intégrité de B.A.________. Les inquiétudes liées à la gestion du patrimoine de celui-ci ressortaient de deux courriers ultérieurs datés du 28 avril 2023 et du 31 mai suivant. B.a. B.a.a. Une audience a été tenue par la justice de paix le 2 mai 2023, en présence de A.”
Die Aufsichtsbehörde (Chambre de surveillance/TPAE) kann bei mutmaßlichem oder gemeldetem Interessenkonflikt des Beistands proaktiv Prüfungs‑ bzw. Eingriffsmaßnahmen veranlassen und muss gegebenenfalls aktiv einen Ersatzbeistand ernennen oder die Angelegenheit selbst regeln.
“La notification au TPAE, comme semblait l'avoir envisagée le créancier / curateur, n'était prévue nulle part dans la loi. b. Par ordonnance DCSO/386/24 du 28 août 2024, la Chambre de surveillance a rejeté la requête d'effet suspensif dont la plainte était assortie au motif qu'elle n'était pas motivée et qu'il n'existait pas de risque de préjudice, la poursuite ayant été immobilisée par l'opposition. La Chambre impartissait par ailleurs un délai au 19 septembre 2024 à B______ et à l'Office pour déposer leurs déterminations sur la plainte. Cette ordonnance a été notifiée aux parties le 29 août 2024 accompagnée d'un courrier du greffe de la Chambre de surveillance mentionnant que le délai pour déposer les déterminations sur la plainte était fixé au 20 septembre 2024. Toujours dans le cadre de l'ordonnance du 28 août 2024, la Chambre de surveillance a signalé au TPAE l'existence d'un conflit d'intérêts du curateur et invité cette autorité à prendre toute mesure utile en application de l'art. 403 al. 1 CC. c. Dans ses observations du 20 septembre 2024, B______ s'en est rapporté à justice compte tenu de sa fonction de curateur. Il a souligné que la question du conflit d'intérêts évoqué par la plaignante avait été constatée et traitée par l'Office. En tout état, les droits de son protégé n'avaient pas été mis en péril, le commandement de payer ayant été reçu par sa sœur, laquelle avait fait opposition. Il entendait s'adresser à nouveau au TPAE au moment de requérir la mainlevée de l'opposition. d. Dans ses observations du 20 septembre 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a soutenu que le débiteur n'avait subi aucun préjudice d'une éventuelle notification irrégulière du commandement de payer puisque la sœur de l'intéressé avait pu former opposition en sa qualité de co-curatrice et non pas en qualité de représentante du débiteur, ce dernier n'étant pas le destinataire du commandement de payer. Il renvoyait à une jurisprudence récente du Tribunal fédéral parue dans la revue BLSchK 2024, p.”
Bei offenkundigem oder konkretem Interessenkonflikt kann und soll die Erwachsenenschutzbehörde (bei Bedarf sofort bzw. ad hoc) einen Ersatzbeistand / Curator ad hoc bestellen, insbesondere zur Sicherstellung einer ordnungsgemässen Vermögensverwaltung und marktgerechter Verkaufsbedingungen.
“Par décision du 8 octobre 2019, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de B.________. Le mandat a été confié à un curateur privé. Le 9 octobre 2020, la mesure a été modifiée en une curatelle de représentation, au sens de l’art. 394 al. 1 CC, et de gestion, avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC. La curatelle a été confiée en dernier lieu à O.________, nièce par alliance de l’intéressée, par décision du 7 novembre 2023. 3. Par envoi du 18 janvier 2024, la curatrice a fait parvenir à la justice de paix trois estimations concernant la valeur de l’appartement de sa protégée à [...], évaluée à 550'000 francs. Elle a également relevé que le garage sis en France détenu par l’intéressée semblait valoir 45'000 Euros selon la gérance qui s’en occupait. 4. Par décision du 27 février 2024, Me Y.________ a été désignée comme curatrice substitut au sens de l’art. 403 CC, afin de représenter la personne concernée dans le cadre de la vente de son appartement en Suisse, en raison d’un conflit d’intérêts direct avec O.________ qui était intéressée à l’achat de ce bien par l’intermédiaire de la société de son époux, pour un prix de 580'000 francs. Les estimations de la valeur de ce bien produites par O.________ se sont révélées être largement inférieures aux prix du marché, dès lors que les quatre évaluations réalisées ultérieurement à l’initiative de la curatrice substitut faisaient état d’une valeur vénale supérieure – entre 200'000 et 400'000 fr. de plus que les estimations présentées par O.________. 5. Le 2 juillet 2024, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a accepté le transfert en son for de la curatelle de B.________. 6. Le frère de la personne concernée, M.________, est décédé le [...] juin 2024. Son testament, établi le 24 août 2022, instituait pour seuls héritiers ses quatre neveux et nièces, au détriment des héritiers légaux, à savoir B.”
“L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; TF 5A_755 /2019 précité consid. 3.2.1 ; 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid. 3.1 ; Reusser, BSK ZGB I, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2524 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519), ainsi qu’aux dysfonctionnements familiaux et aux difficultés émotionnelles qui peuvent rendre la tâche particulièrement difficile dans certaines situations si elle n'est pas confiée à une personne externe de l’entourage (Meier, op. cit., n. 964, p. 506). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Fountoulakis, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 10 ad art. 403 CC, p. 2879 ; Meier, op. cit., n. 976, p. 512 et les références citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). En particulier, il existe un conflit d’intérêts dans le cadre d’un partage successoral (TF 5A_755/2019 précité consid. 3.2) ou de l’administration et de la liquidation de propriétés collectives, à l’occasion d’actes immobiliers auxquels le curateur ou des personnes qui lui sont proches pourraient avoir un intérêt (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, pp 550-551)., ou en raison de liens étroits que le curateur entretient avec des tiers qu’il mandate dans le cadre de l’exécution du mandat (TF 5A_713/2019 du 17 octobre 2019 consid. 3). Le risque de conflit d'intérêts n'existe pas du seul fait que la personne proposée est un membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à sa désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille.”
“Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. Par décision du 5 novembre 2024, envoyée pour notification le 2 décembre 2024, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a notamment rejeté la requête déposée par O.________, tendant à la levée de la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de B.________, née le [...] 1949 (I), relevé O.________ de son mandat de curatrice (II), nommé l’avocate Y.________ en qualité de nouvelle curatrice (III), et fixé les tâches de la curatrice, parmi lesquelles « représenter B.________ dans le cadre de la vente de l’ensemble de ses biens immobiliers, examiner l’opportunité d’une action en responsabilité contre l’Etat de Vaud et examiner l’opportunité d’une action pénale contre O.________ » (IV), relevé purement et simplement Me Y.________ de son mandat de substitut de la curatrice au sens de l’art. 403 CC dans le cadre de la curatelle instituée en faveur de B.________ (VII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VIII) et laissé les frais de celle-ci à la charge de l’Etat (IX). En droit, les premiers juges ont considéré que la personne concernée, sans discernement et n’ayant pas donné de mandat pour cause d’inaptitude, devait être représentée, de sorte que la curatelle demeurait nécessaire. S’agissant de la personne du curateur, ils ont constaté que, dans le cadre de la vente d’un immeuble de la personne concernée, la curatrice O.________, intéressée à l’acheter, avait fourni des estimations inférieures aux prix du marché, ce qui avait conduit à la désignation d’une curatrice ad hoc pour cette vente, que, par la suite, dans le cadre de la succession du frère de la personne concernée, elle avait fait part d’un conflit d’intérêts résultant du testament qui écartait la personne concernée au profit de ses neveux, parmi lesquels l’époux de la curatrice, et avait soutenu que les autres héritiers légaux respectaient cette volonté alors qu’ils s’étaient en réalité opposés au testament.”
“Le 17 février 2023, le curateur substitut D.________ a écrit à la justice de paix pour lui faire part d'éléments inquiétants qui lui avaient été rapportés concernant l'exécution du mandat de curatelle par A.A.________, singulièrement la gestion financière des actifs de B.A.________. D.________ évoquait également les agissements préoccupants de la curatrice (consommation importante d'alcool, comportements incohérents, éventuels attouchements sur son fils), le changement continu des employés de maison, l'état d'hygiène discutable du logement et des craintes de mise en danger de l'intégrité de B.A.________. Les inquiétudes liées à la gestion du patrimoine de celui-ci ressortaient de deux courriers ultérieurs datés du 28 avril 2023 et du 31 mai suivant. B.a. B.a.a. Une audience a été tenue par la justice de paix le 2 mai 2023, en présence de A.A.________ et de son conseil ainsi que du curateur substitut. B.a.b. Le 10 mai 2023, la justice de paix a désigné un curateur substitut au sens de l'art. 403 CC afin de représenter B.A.________ dans la procédure pénale ouverte le 3 mai 2023 à l'encontre de sa mère pour des faits présumés de maltraitance physique, voire incestueux qu'elle aurait commis sur lui. B.a.c. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er juin 2023, la juge de paix a relevé provisoirement A.A.________ de son mandat de curatrice de portée générale et a nommé en qualité de curateur provisoire E.________ du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après SCTP). Le curateur provisoire a établi un rapport le 15 juin 2023. Il y relevait la nécessité d'une évaluation de la situation par un spécialiste de l'autisme afin d'examiner l'adéquation du lieu de vie actuel de B.A.________, le besoin d'un étayage éducatif, voire médical et, le cas échéant, si la prise en charge par une structure spécialisée devait être envisagée. En l'état, l'encadrement quotidien et thérapeutique de l'intéressé était exclusivement privé et géré par sa mère. B.a.d. La juge de paix a tenu une nouvelle audience le 26 juin 2023.”
“________ et de feu C.A.________, décédé en juillet 2014. B.A.________ souffre d'un grave trouble neurodéveloppemental du spectre autistique, diagnostiqué en 1994. Suite au divorce de ses parents, prononcé le 12 décembre 2002, l'autorité parentale et la garde de B.A.________, alors mineur, ont été attribuées à sa mère. A.b. Dans sa séance du 24 juin 2009, la justice de paix a prononcé l'interdiction civile à forme de l'art. 369 aCC de B.A.________ et prolongé, au sens de l'art. 385 al. 3 aCC, l'autorité parentale de A.A.________ sur son fils, avec effet à la majorité de celui-ci. À l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte, la mesure d'interdiction civile instaurée en faveur de B.A.________ a été remplacée de plein droit par une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC, A.A.________ continuant à se charger du mandat en tant que curatrice. A.c. Par décision du 26 novembre 2014, Me D.________, avocat, a été désigné en qualité de substitut de la curatrice au sens de l'art. 403 CC, aux fins de représenter B.A.________ dans la gestion des biens soumis à substitution fidéicommissaire hérités de son père, entre-temps décédé (montant soumis à substitution de l'ordre de 60 millions). B. Le 17 février 2023, le curateur substitut D.________ a écrit à la justice de paix pour lui faire part d'éléments inquiétants qui lui avaient été rapportés concernant l'exécution du mandat de curatelle par A.A.________, singulièrement la gestion financière des actifs de B.A.________. D.________ évoquait également les agissements préoccupants de la curatrice (consommation importante d'alcool, comportements incohérents, éventuels attouchements sur son fils), le changement continu des employés de maison, l'état d'hygiène discutable du logement et des craintes de mise en danger de l'intégrité de B.A.________. Les inquiétudes liées à la gestion du patrimoine de celui-ci ressortaient de deux courriers ultérieurs datés du 28 avril 2023 et du 31 mai suivant. B.a. B.a.a. Une audience a été tenue par la justice de paix le 2 mai 2023, en présence de A.”
“________, institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur du prénommé et désigné O.________ en qualité de curatrice. 6. Le 10 août 2023, D.Y.________ et O.________ ont signé une convention dans laquelle elles ont indiqué, en préambule, que pour des raisons financières, la curatrice souhaitait résilier la police d’assurance dont E.Y.________ était titulaire auprès de [...] et que D.Y.________ avait fait part de sa volonté de prendre en charge les factures en lien avec cette police d’assurance afin qu’elle ne soit pas résiliée. Les parties ont convenu qu’O.________ s’engageait à transmettre dès réception les factures concernées à D.Y.________ et à ne pas résilier la police d’assurance tant que celles-ci seraient payées, mais pourrait le faire immédiatement si tel n’était pas le cas. 7. Par décision du 15 août 2023, la justice de paix a nommé Me Olivier Constantin, avocat à Lausanne, en qualité de substitut de la curatrice au sens de l’art. 403 CC, avec pour tâche de représenter E.Y.________ dans le cadre de la gestion, le cas échéant, de la liquidation de la société I.________, en situation de surendettement. Par requête du 5 septembre 2023, Me Olivier Constantin a sollicité de la présidente du tribunal d’arrondissement de prononcer immédiatement la faillite de la société I.________, aux motifs qu’elle était en cessation complète de paiement et que les dettes ne pouvaient plus être couvertes par les actifs. Par courrier du 12 septembre 2023, Me Olivier Constantin a indiqué à D.Y.________ que la présidente du tribunal d’arrondissement demandait son accord pour aller de l’avant avec la procédure de surendettement et de faillite de la société I.________ et lui a adressé une déclaration à signer et à lui retourner le plus rapidement possible. Par lettre du 14 septembre 2023, Me Olivier Constantin a pris note du choix de D.Y.________ de consulter un avocat vu la charge mentale que représentait pour elle la problématique relative à la société I.”
Bei Vorliegen einer Interessenkollision enden die Befugnisse des Beistands von Gesetzes wegen nur für die betroffene Angelegenheit. Die Schutzbehörde kann die übrigen Zuständigkeiten erhalten lassen oder anders zuweisen.
“Il ne conteste également pas que son épouse soit maintenue dans sa fonction de curatrice de leur fille dans les domaines du bien-être social et médical, mais souhaite demeurer cocurateur à ses côtés. Seule cette question sera dès lors traitée par la Chambre de surveillance. 2.1.1 A teneur de l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne ; elle peut nommer plusieurs personnes si les circonstances le justifient (art. 400 al. 1 CC). Lorsque la curatelle est confiée à plusieurs personnes, celles-ci exercent en commun ou selon les attributions confiées par l’autorité de protection de l’adulte à chacune d’elles (art. 402 al. 1 CC). Plusieurs personnes ne peuvent cependant être chargées sans leur consentement d’exercer en commun la même curatelle (art. 402 al. 2 CC). D’après l’art. 403 al. 2 CC, l’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l’affaire en cause (art. 403 al. 2 CC). 2.1.2 A teneur de l’art. 423 CC, l’autorité de protection de l’adulte libère le curateur de ses fonctions s’il n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (al. 1 ch. 1) ou s’il existe un autre motif de libération (al. 1 ch. 2). Le juge du Tribunal de protection est seul compétent pour prononcer la libération du curateur de ses fonctions (art. 421 à 423 CC) (art. 5 al. 1 let. g LaCC). L’art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment de sa volonté. Comme pour l’art. 445 al. 2 aCC, c’est la mise en danger des intérêts de la personne à protéger qui est déterminante et non le fait qu’il y ait eu un dommage ou non (ROSCH, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, 2013, ad art. 423 CC). L’autorité de protection dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu, aussi bien lorsqu’elle examine l’aptitude du mandataire (art. 400 CC), que lorsqu’elle le libère pour inaptitude. La notion d’aptitude est relative et doit être appréciée par rapport aux tâches du mandataire.”
“450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 2.3 L'art. 403 al. 1 CC prévoit que, si le curateur est empêché d'agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte nomme un substitut ou règle l'affaire elle-même. L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l'affaire en cause (art. 403 al. 2 CC). Il y a conflit d'intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu'il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier, op. cit., n. 976, p. 512 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). En particulier, il existe un conflit d'intérêts direct lorsque les intérêts de la personne représentée se heurtent directement à ceux de son curateur (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, pp. 550 et 551 Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1227, p. 808). A côté du conflit d'intérêts direct (contrat avec soi-même, double représentation), il peut y avoir un conflit d'intérêts indirect, lorsqu'il existe une relation étroite entre le curateur et le cocontractant. Une mise en danger abstraite suffit (Häfeli, CommFam, n. 3 ad art. 403 CC, p. 524 ; Steinauer/Fountoulakis, op.”
Bei Erbteilungen, Nachlass- und Liegenschaftsgeschäften ist wegen erhöhtem Interessenkonfliktrisiko besonders auf eine allfällige Bestellung eines externen Ersatzbeistands oder Notars als Ersatz zu achten; ein externer Substitut kann dabei die Vertretung übernehmen.
“Par décision du 8 octobre 2019, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de B.________. Le mandat a été confié à un curateur privé. Le 9 octobre 2020, la mesure a été modifiée en une curatelle de représentation, au sens de l’art. 394 al. 1 CC, et de gestion, avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC. La curatelle a été confiée en dernier lieu à O.________, nièce par alliance de l’intéressée, par décision du 7 novembre 2023. 3. Par envoi du 18 janvier 2024, la curatrice a fait parvenir à la justice de paix trois estimations concernant la valeur de l’appartement de sa protégée à [...], évaluée à 550'000 francs. Elle a également relevé que le garage sis en France détenu par l’intéressée semblait valoir 45'000 Euros selon la gérance qui s’en occupait. 4. Par décision du 27 février 2024, Me Y.________ a été désignée comme curatrice substitut au sens de l’art. 403 CC, afin de représenter la personne concernée dans le cadre de la vente de son appartement en Suisse, en raison d’un conflit d’intérêts direct avec O.________ qui était intéressée à l’achat de ce bien par l’intermédiaire de la société de son époux, pour un prix de 580'000 francs. Les estimations de la valeur de ce bien produites par O.________ se sont révélées être largement inférieures aux prix du marché, dès lors que les quatre évaluations réalisées ultérieurement à l’initiative de la curatrice substitut faisaient état d’une valeur vénale supérieure – entre 200'000 et 400'000 fr. de plus que les estimations présentées par O.________. 5. Le 2 juillet 2024, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a accepté le transfert en son for de la curatelle de B.________. 6. Le frère de la personne concernée, M.________, est décédé le [...] juin 2024. Son testament, établi le 24 août 2022, instituait pour seuls héritiers ses quatre neveux et nièces, au détriment des héritiers légaux, à savoir B.”
“L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; TF 5A_755 /2019 précité consid. 3.2.1 ; 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid. 3.1 ; Reusser, BSK ZGB I, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2524 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519), ainsi qu’aux dysfonctionnements familiaux et aux difficultés émotionnelles qui peuvent rendre la tâche particulièrement difficile dans certaines situations si elle n'est pas confiée à une personne externe de l’entourage (Meier, op. cit., n. 964, p. 506). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Fountoulakis, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 10 ad art. 403 CC, p. 2879 ; Meier, op. cit., n. 976, p. 512 et les références citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). En particulier, il existe un conflit d’intérêts dans le cadre d’un partage successoral (TF 5A_755/2019 précité consid. 3.2) ou de l’administration et de la liquidation de propriétés collectives, à l’occasion d’actes immobiliers auxquels le curateur ou des personnes qui lui sont proches pourraient avoir un intérêt (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, pp 550-551)., ou en raison de liens étroits que le curateur entretient avec des tiers qu’il mandate dans le cadre de l’exécution du mandat (TF 5A_713/2019 du 17 octobre 2019 consid. 3). Le risque de conflit d'intérêts n'existe pas du seul fait que la personne proposée est un membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à sa désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille.”
“Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. Par décision du 5 novembre 2024, envoyée pour notification le 2 décembre 2024, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a notamment rejeté la requête déposée par O.________, tendant à la levée de la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de B.________, née le [...] 1949 (I), relevé O.________ de son mandat de curatrice (II), nommé l’avocate Y.________ en qualité de nouvelle curatrice (III), et fixé les tâches de la curatrice, parmi lesquelles « représenter B.________ dans le cadre de la vente de l’ensemble de ses biens immobiliers, examiner l’opportunité d’une action en responsabilité contre l’Etat de Vaud et examiner l’opportunité d’une action pénale contre O.________ » (IV), relevé purement et simplement Me Y.________ de son mandat de substitut de la curatrice au sens de l’art. 403 CC dans le cadre de la curatelle instituée en faveur de B.________ (VII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VIII) et laissé les frais de celle-ci à la charge de l’Etat (IX). En droit, les premiers juges ont considéré que la personne concernée, sans discernement et n’ayant pas donné de mandat pour cause d’inaptitude, devait être représentée, de sorte que la curatelle demeurait nécessaire. S’agissant de la personne du curateur, ils ont constaté que, dans le cadre de la vente d’un immeuble de la personne concernée, la curatrice O.________, intéressée à l’acheter, avait fourni des estimations inférieures aux prix du marché, ce qui avait conduit à la désignation d’une curatrice ad hoc pour cette vente, que, par la suite, dans le cadre de la succession du frère de la personne concernée, elle avait fait part d’un conflit d’intérêts résultant du testament qui écartait la personne concernée au profit de ses neveux, parmi lesquels l’époux de la curatrice, et avait soutenu que les autres héritiers légaux respectaient cette volonté alors qu’ils s’étaient en réalité opposés au testament.”
“________ rencontrant de sérieuses difficultés à prendre certaines décisions et à effectuer certaines tâches, ce qui pourrait nuire aux intérêts de C.W.________. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 février 2024, le juge de paix a notamment ouvert une enquête en institution d'une curatelle en faveur de A.W.________, institué une curatelle provisoire de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils, et de gestion au sens des art. 394 al. 2, 395 al. 1 et 445 al. 2 CC en faveur de la prénommée, retiré provisoirement à A.W.________ l’exercice de ses droits civils pour tout ce qui avait trait à la succession de feu B.W.________ et à l’immeuble n. [...] de la commune de [...] (acte de disposition, prêt hypothécaire, etc.), nommé M.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), en qualité de curatrice provisoire et désigné Me D.________, notaire à [...], en qualité de substitut de la curatrice provisoire au sens de l’art. 403 CC, qui agirait en tant que représentante de A.W.________ pour ce qui avait trait à la succession et à l’immeuble précités. 2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 mars 2024, adressée pour notification le 16 avril 2024, le juge de paix a poursuivi l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de A.W.________ (I), confirmé l’institution d’une curatelle provisoire de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils, et de gestion au sens des art. 394 al. 2, 395 al. 1 et 445 CC en faveur de la prénommée (II), limité à titre provisionnel A.W.________ dans l’exercice des droits civils pour tout ce qui avait trait à la succession de feu B.W.________ et à l’immeuble n. [...] de la commune de [...] (acte de disposition, prêt hypothécaire, etc.), ainsi que pour la conclusion de tout contrat dont il résulterait pour elle un engagement financier supérieur à 200 fr. (en somme unique ou cumulée) et pour accéder et disposer de l’ensemble des éléments de sa fortune et de ses revenus, sous réserve d’un éventuel compte désigné par sa curatrice provisoire pour lui verser des montants à libre disposition (III), maintenu M.”
Personen mit bereits entgegenstehenden Interessen oder auch nur einer abstrakten Gefahr eines Interessenkonflikts sind als Beistände von vornherein ausgeschlossen.
“Die Erwachsenenschutzbehörde ernennt als Beistand oder Beiständin eine natürliche Person, die für die vorgesehenen Aufgaben persönlich und fachlich geeignet ist, die dafür erforderliche Zeit einsetzen kann und die Aufgaben selber wahrnimmt (Art. 400 Abs. 1 ZGB). Schlägt die betroffene Person eine Vertrauensperson als Beistand oder Beiständin vor, so entspricht die Erwachsenenschutzbehörde ihrem Wunsch, wenn die vorgeschlagene Person für die Beistandschaft geeignet und zu deren Übernahme bereit ist (Art. 401 Abs. 1 ZGB). Sie berücksichtigt, soweit tunlich, Wünsche der Angehörigen oder anderer nahestehender Personen (Art. 401 Abs. 2 ZGB). Für die in Anwendung von Art. 401 ZGB vorgeschlagenen Personen sind auch die Kriterien nach Art. 400 Abs. 1 ZGB massgebend (vgl. BGE 140 III 1 E. 4). Die behördlichen Massnahmen des Erwachsenenschutzes haben das Wohl und den Schutz hilfsbedürftiger Personen sicherzustellen (Art. 388 Abs. 1 ZGB). Der Beistand muss sich deshalb bei der Erfüllung seiner Aufgaben ausschliesslich von den Interessen der verbeiständeten Person leiten lassen (Art. 406 Abs. 1 ZGB). Von vornherein nicht infrage kommen Personen, deren Interessen denjenigen der betroffenen Person widersprechen (Art. 403 ZGB). Art. 403 ZGB erfasst nicht nur die konkrete, sondern auch die abstrakte bzw. theoretische Gefahr einer Interessenkollision (BGE 107 II 105 E. 4; bestätigt in BGE 118 II 101 E. 4 und der seitherigen Rechtsprechung). Die Wahl der Beistandsperson hängt damit stark von den Umständen des Einzelfalls ab, weshalb der Behörde bei ihrem Entscheid ein grosses Ermessen zukommt (Art. 4 ZGB; Urteil BGer 5A_310/2016 vom 3. März 2017 E. 5.1 mit Hinweisen).”
Bei Interessenkollision oder Befangenheit des regulären Beistands endet dessen Vertretungsbefugnis bzw. ist besonders Vorsicht geboten; die Behörde muss von Amtes wegen prüfen, ob ein Interessenkonflikt besteht.
“Par décision du 8 octobre 2019, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de B.________. Le mandat a été confié à un curateur privé. Le 9 octobre 2020, la mesure a été modifiée en une curatelle de représentation, au sens de l’art. 394 al. 1 CC, et de gestion, avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC. La curatelle a été confiée en dernier lieu à O.________, nièce par alliance de l’intéressée, par décision du 7 novembre 2023. 3. Par envoi du 18 janvier 2024, la curatrice a fait parvenir à la justice de paix trois estimations concernant la valeur de l’appartement de sa protégée à [...], évaluée à 550'000 francs. Elle a également relevé que le garage sis en France détenu par l’intéressée semblait valoir 45'000 Euros selon la gérance qui s’en occupait. 4. Par décision du 27 février 2024, Me Y.________ a été désignée comme curatrice substitut au sens de l’art. 403 CC, afin de représenter la personne concernée dans le cadre de la vente de son appartement en Suisse, en raison d’un conflit d’intérêts direct avec O.________ qui était intéressée à l’achat de ce bien par l’intermédiaire de la société de son époux, pour un prix de 580'000 francs. Les estimations de la valeur de ce bien produites par O.________ se sont révélées être largement inférieures aux prix du marché, dès lors que les quatre évaluations réalisées ultérieurement à l’initiative de la curatrice substitut faisaient état d’une valeur vénale supérieure – entre 200'000 et 400'000 fr. de plus que les estimations présentées par O.________. 5. Le 2 juillet 2024, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a accepté le transfert en son for de la curatelle de B.________. 6. Le frère de la personne concernée, M.________, est décédé le [...] juin 2024. Son testament, établi le 24 août 2022, instituait pour seuls héritiers ses quatre neveux et nièces, au détriment des héritiers légaux, à savoir B.”
“L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; TF 5A_755 /2019 précité consid. 3.2.1 ; 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid. 3.1 ; Reusser, BSK ZGB I, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2524 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519), ainsi qu’aux dysfonctionnements familiaux et aux difficultés émotionnelles qui peuvent rendre la tâche particulièrement difficile dans certaines situations si elle n'est pas confiée à une personne externe de l’entourage (Meier, op. cit., n. 964, p. 506). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Fountoulakis, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 10 ad art. 403 CC, p. 2879 ; Meier, op. cit., n. 976, p. 512 et les références citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). En particulier, il existe un conflit d’intérêts dans le cadre d’un partage successoral (TF 5A_755/2019 précité consid. 3.2) ou de l’administration et de la liquidation de propriétés collectives, à l’occasion d’actes immobiliers auxquels le curateur ou des personnes qui lui sont proches pourraient avoir un intérêt (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, pp 550-551)., ou en raison de liens étroits que le curateur entretient avec des tiers qu’il mandate dans le cadre de l’exécution du mandat (TF 5A_713/2019 du 17 octobre 2019 consid. 3). Le risque de conflit d'intérêts n'existe pas du seul fait que la personne proposée est un membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à sa désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille.”
“Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. Par décision du 5 novembre 2024, envoyée pour notification le 2 décembre 2024, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a notamment rejeté la requête déposée par O.________, tendant à la levée de la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de B.________, née le [...] 1949 (I), relevé O.________ de son mandat de curatrice (II), nommé l’avocate Y.________ en qualité de nouvelle curatrice (III), et fixé les tâches de la curatrice, parmi lesquelles « représenter B.________ dans le cadre de la vente de l’ensemble de ses biens immobiliers, examiner l’opportunité d’une action en responsabilité contre l’Etat de Vaud et examiner l’opportunité d’une action pénale contre O.________ » (IV), relevé purement et simplement Me Y.________ de son mandat de substitut de la curatrice au sens de l’art. 403 CC dans le cadre de la curatelle instituée en faveur de B.________ (VII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VIII) et laissé les frais de celle-ci à la charge de l’Etat (IX). En droit, les premiers juges ont considéré que la personne concernée, sans discernement et n’ayant pas donné de mandat pour cause d’inaptitude, devait être représentée, de sorte que la curatelle demeurait nécessaire. S’agissant de la personne du curateur, ils ont constaté que, dans le cadre de la vente d’un immeuble de la personne concernée, la curatrice O.________, intéressée à l’acheter, avait fourni des estimations inférieures aux prix du marché, ce qui avait conduit à la désignation d’une curatrice ad hoc pour cette vente, que, par la suite, dans le cadre de la succession du frère de la personne concernée, elle avait fait part d’un conflit d’intérêts résultant du testament qui écartait la personne concernée au profit de ses neveux, parmi lesquels l’époux de la curatrice, et avait soutenu que les autres héritiers légaux respectaient cette volonté alors qu’ils s’étaient en réalité opposés au testament.”
“L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; TF 5A_755 /2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid. 3.1 ; Reusser, BSK ZGB I, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2524 ; Häfeli, CommFam, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office la réalisation de cette condition, devoir qui incombe aussi à la juridiction de recours (TF 5A_755/2019 précité consid. 3.2.1 ; 5A_345/2015 précité consid. 3.1). Ce point doit être analysé de façon particulièrement consciencieuse lorsque l’autorité envisage de nommer un membre ou un proche de la famille (Fountoulakis, CR CC I, op. cit., n. 10 ad art. 400 CC, p. 2862). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Fountoulakis, CR CC I, op. cit., n. 10 ad art. 403 CC, p. 2879 ; Meier, op. cit., n. 976, p. 512 et les références citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). Le risque de conflit d'intérêts n'existe pas du seul fait que la personne proposée est un membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à sa désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (CCUR 23 août 2021/185 et les références citées). La désignation d’un proche comme curateur peut toutefois être considérée comme inadéquate lorsque les autres membres de la famille s’y opposent et que cette nomination pourrait exacerber un conflit familial, la curatelle ne devant pas avoir pour conséquence de perturber les relations au sein de la famille et d’isoler la personne protégée (TF 5A_427/2017 du 6 février 2018, consid.”
Bei einem Interessenkonflikt des gesetzlichen Beistands/Curateurs kann dessen Beteiligung die Durchführung der Betreibung verhindern; in solchen Fällen ist häufig die Bestellung eines ad hoc‑Curators bzw. Ersatzbeistands erforderlich, damit Betreibungen/Zustellungen und der Zahlungsvollzug rechtssicher fortgeführt werden können.
“La notification au TPAE, comme semblait l'avoir envisagée le créancier / curateur, n'était prévue nulle part dans la loi. b. Par ordonnance DCSO/386/24 du 28 août 2024, la Chambre de surveillance a rejeté la requête d'effet suspensif dont la plainte était assortie au motif qu'elle n'était pas motivée et qu'il n'existait pas de risque de préjudice, la poursuite ayant été immobilisée par l'opposition. La Chambre impartissait par ailleurs un délai au 19 septembre 2024 à B______ et à l'Office pour déposer leurs déterminations sur la plainte. Cette ordonnance a été notifiée aux parties le 29 août 2024 accompagnée d'un courrier du greffe de la Chambre de surveillance mentionnant que le délai pour déposer les déterminations sur la plainte était fixé au 20 septembre 2024. Toujours dans le cadre de l'ordonnance du 28 août 2024, la Chambre de surveillance a signalé au TPAE l'existence d'un conflit d'intérêts du curateur et invité cette autorité à prendre toute mesure utile en application de l'art. 403 al. 1 CC. c. Dans ses observations du 20 septembre 2024, B______ s'en est rapporté à justice compte tenu de sa fonction de curateur. Il a souligné que la question du conflit d'intérêts évoqué par la plaignante avait été constatée et traitée par l'Office. En tout état, les droits de son protégé n'avaient pas été mis en péril, le commandement de payer ayant été reçu par sa sœur, laquelle avait fait opposition. Il entendait s'adresser à nouveau au TPAE au moment de requérir la mainlevée de l'opposition. d. Dans ses observations du 20 septembre 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a soutenu que le débiteur n'avait subi aucun préjudice d'une éventuelle notification irrégulière du commandement de payer puisque la sœur de l'intéressé avait pu former opposition en sa qualité de co-curatrice et non pas en qualité de représentante du débiteur, ce dernier n'étant pas le destinataire du commandement de payer. Il renvoyait à une jurisprudence récente du Tribunal fédéral parue dans la revue BLSchK 2024, p.”
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