Les cas réglés par la loi indépendamment de la volonté des parties sont soumis à la loi nouvelle, après l’entrée en vigueur du code civil, même s’ils remontent à une époque antérieure.
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Im Handelsverkehr kann bereits leichte Fahrlässigkeit ausreichen, um den guten Glauben nach Art. 3 Abs. 2 ZGB zu verneinen; dies gilt insbesondere, wenn objektive Anzeichen für einen Missbrauch oder eine Überschreitung der Vertretungsmacht vorliegen. Die Beurteilung richtet sich nach den konkreten Umständen und ob auf entsprechende Hinweise geachtet werden musste.
“C'est en priorité la volonté réelle et commune du représenté et du représentant qui est déterminante; ce n'est que subsidiairement, si la volonté réelle ne peut pas être établie, que l'octroi des pouvoirs doit être examiné selon le principe de la confiance (ATF 146 III 121 consid. 3.2.1). L'octroi de pouvoirs par le représenté au représentant peut être soit exprès, soit tacite (arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 5.1.2). L'étendue des pouvoirs de représentation internes octroyés (art. 32 al. 1 CO) dépend au premier chef de l'acte d'octroi lui-même (art. 33 al. 2 CO), dont le contenu est apprécié, si nécessaire (si la volonté réelle et commune du représenté et du représentant n'a pas pu être établie), sur la base du principe de la confiance (ATF 146 III 121 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 5.1.2). 4.1.6 A teneur de l'art. 3 al. 1 CC, la bonne foi du tiers est présumée. Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (al. 2). La mesure de l'attention exigée par les circonstances, au sens de l'art. 3 al. 2 CC, est une notion soumise à l'appréciation (juridique) du juge (art. 4 CC). Celui-ci doit prendre en compte l'ensemble de la situation concrète et appliquer des critères objectifs (ATF 146 III 121, consid. 3.2.3). En matière commerciale, en cas de dépassement des pouvoirs de représentation, seuls des doutes sérieux sur les réels pouvoirs du représentant peuvent conduire à nier la bonne foi du tiers contractant; en cas d'abus, des doutes d'une intensité relativement faible suffisent; ainsi, une négligence même légère peut déjà faire perdre le droit d'invoquer la bonne foi, en particulier lorsque le tiers conclut l'affaire en ne prêtant pas attention à des indices objectifs d'abus, laissant entrevoir que le représentant agit contre les intérêts du représenté (ATF 131 III 511 consid. 3.2.2). 4.1.7 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). L'interpellation est une déclaration, expresse ou par acte concluant, adressée par le créancier au débiteur par laquelle le premier fait comprendre au second qu'il réclame l'exécution de la prestation due.”
Die Vermutung des guten Glaubens kann entkräftet werden, wenn Branchennormen oder sonstige Sorgfaltsmaßstäbe verlangen, dass über steuerliche Folgen von LPP-(Kapital)Bezügen informiert wird; in solchen Fällen besteht eine Informationspflicht (z.B. bei Wohneigentumsförderung aber nicht generell bei Selbständigkeit).
“Un abus de droit peut résulter de l’exercice d’un droit ou de l’utilisation d’une institution juridique contrairement à son but ou de l’exercice d’un droit sans aucun intérêt réel pour son titulaire, révélant le plus souvent un dessein de nuire (Chappuis, op. cit., n. 32 et 34 ad art. 2 CC). Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui (art. 3 al. 2 CC). L’attention doit porter aussi bien sur les éléments de fait que sur la réglementation juridique applicable (Steinauer/Bieri, CR CC I, 2023, n. 41 ad art. 3 CC). L’attention requise doit être mesurée sur la base de critères objectifs. Le juge doit se demander quelle attitude aurait adopté une personne moyenne si elle avait été placée dans les mêmes circonstances que la personne qui invoque sa bonne foi. Il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances dans lesquelles cette personne s’est trouvée, notamment du moment où elle a agi, des connaissances moyennes des gens de sa profession ou de son milieu social (Steinauer/Bieri, op. cit., n. 43-44 ad art. 3 CC). 6.2 En l'occurrence, il convient d'examiner si l'intimée a engagé sa responsabilité en n'avertissant pas l'appelant des conséquences fiscales qu'engendrerait le retrait de ses avoirs LPP. Il résulte des règles rappelées ci-dessus que l'obligation spécifique d'information des institutions de prévoyance au sujet des conséquences fiscales d'un retrait de capital LPP est limitée aux cas de versements anticipés dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement. Un tel devoir n'est pas explicitement imposé par la loi en cas de retrait de capital destiné à l'exercice d'une activité indépendante. En particulier, l'art. 86b LPP, dont se prévaut l'appelant, n'impose pas aux institutions de prévoyance une obligation de conseil ou d'information dans un tel cas de figure. En dépit de l'absence d'obligation explicite d'informer sur les conséquences fiscales liées à un retrait de capital en vue de s'établir en tant qu'indépendant, l'on pourrait se poser la question de savoir si les institutions de prévoyance auraient un devoir général à cet égard, fondé sur le principe de la bonne foi.”
Bloßes Besitzverhalten ohne Rechtsgeschäft begründet keinen Gutglaubensschutz; tatsächliche Unkenntnis von Erwerbshindernissen kann verneint werden, weshalb Gutglaubensvorsatz für Ersitzung fehlt.
“Die Beschwerdegegner haben sodann auch nicht geltend gemacht, dass sie keine Kenntnis davon gehabt hätten, dass es für den Eigentumsübergang eines Grundgeschäfts bedarf und dass sie darin die für den guten Glauben erforderliche Unkenntnis der Umstände rechtlicher oder tatsächlicher Natur, die den Eigentumserwerb verhindern, gesehen hätten. Dies zu Recht, zumal von ihnen erwartet werden darf, dass sie Kenntnis davon haben, dass für einen Eigentumserwerb von der Beschwerdeführerin (oder der spanischen Tierschutzorganisation) beispielsweise ein Kauf oder eine Schenkung erforderlich ist und es nicht ausreicht, dass davon ausgegangen wird, dass eine übergebene Sache für immer behalten werden dürfe. Der vorinstanzlichen Urteilserwägung 3, wonach die Beschwerdegegnerin 2 – angesichts der gewissermassen per Handschlag erfolgten Übergabe – habe davon ausgehen dürfen, dass sie mit der Übernahme von «D. » auch deren rechtmässige Eigentümerin geworden sei sowie dass sie «D. » unterdessen ersessen habe, ist demnach nicht zu folgen. Demzufolge scheitert die Ersitzung als Ausschlussgrund der Eigentumsklage am Fehlen der Voraussetzung des guten Glaubens. Insofern dringt die Beschwerdeführerin mit ihrer Rüge der falschen Anwendung von Art. 3 Abs. 1 ZGB sowie Art. 728 ZGB durch. Mangels Aktivlegitimation zur Eigentumsklage vermag dieser Umstand aber nichts am Verfahrensausgang zu ändern (vgl. vorstehende E. 5.7.3), womit eine Verletzung des Willkürverbots im Rahmen der Sachverhaltsfeststellung bezüglich der Gutgläubigkeit und der Ersitzung der Beschwerdegegnerin 2 von vornherein unbeachtlich ist (vgl. vorstehende E. 1.2).”
Bei Handels- bzw. kommerziellen Geschäften kann bereits leichte Fahrlässigkeit/Nachlässigkeit die Vermutung des guten Glaubens des Dritten erschüttern.
“Il doit avoir agi en vertu de l'autorisation qui lui avait été donnée par le représenté, c'est-à-dire en vertu d'une procuration (interne). C'est en priorité la volonté réelle et commune du représenté et du représentant qui est déterminante; ce n'est que subsidiairement, si la volonté réelle ne peut pas être établie, que l'octroi des pouvoirs doit être examiné selon le principe de la confiance (ATF 146 III 121 consid. 3.2.1). L'octroi de pouvoirs par le représenté au représentant peut être soit exprès, soit tacite (arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 5.1.2). L'étendue des pouvoirs de représentation internes octroyés (art. 32 al. 1 CO) dépend au premier chef de l'acte d'octroi lui-même (art. 33 al. 2 CO), dont le contenu est apprécié, si nécessaire (si la volonté réelle et commune du représenté et du représentant n'a pas pu être établie), sur la base du principe de la confiance (ATF 146 III 121 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 5.1.2). 4.1.6 A teneur de l'art. 3 al. 1 CC, la bonne foi du tiers est présumée. Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (al. 2). La mesure de l'attention exigée par les circonstances, au sens de l'art. 3 al. 2 CC, est une notion soumise à l'appréciation (juridique) du juge (art. 4 CC). Celui-ci doit prendre en compte l'ensemble de la situation concrète et appliquer des critères objectifs (ATF 146 III 121, consid. 3.2.3). En matière commerciale, en cas de dépassement des pouvoirs de représentation, seuls des doutes sérieux sur les réels pouvoirs du représentant peuvent conduire à nier la bonne foi du tiers contractant; en cas d'abus, des doutes d'une intensité relativement faible suffisent; ainsi, une négligence même légère peut déjà faire perdre le droit d'invoquer la bonne foi, en particulier lorsque le tiers conclut l'affaire en ne prêtant pas attention à des indices objectifs d'abus, laissant entrevoir que le représentant agit contre les intérêts du représenté (ATF 131 III 511 consid.”
Bei Empfang von Bankpost (insbesondere bei Wahl der "banque restante" / Option "banque restante") trägt der Kunden ein Risiko: wer diese Option wählt oder die Mitteilungen tatsächlich erhielt, kann sich nicht stets auf guten Glauben berufen; das Unterlassen einer sofortigen Reaktion kann haftungsrelevant werden; der Gutglaubensschutz bleibt allerdings grundsätzlich bestehen, der Richter kann aber bei offensichtlich unfairen Folgen wegen Missbrauchs Eingreifen ablehnen.
“En pareil cas, la banque, qui a l'obligation de rendre compte à ses clients des opérations qu'elle accomplit pour ceux-ci, a un intérêt légitime à ce que le destinataire du courrier en banque restante soit traité de la même manière que le client qui a réellement reçu le courrier en ce qui concerne l'obligation, découlant des règles de la bonne foi, de réagir en cas de refus ou de désaccord avec une opération dont il a reçu communication. Le client qui choisit l'option banque restante prend donc un risque, dont il doit supporter les conséquences s'il se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 4A_118/2019 du 9 août 2019 consid. 3.2.1 ; 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1.1 ; 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.1 ; 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.2 ; 4A_42/2015 du 9 novembre 2015 consid. 6.3 ; 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.3 ; 4C_378/2004 du 30 mai 2015 consid. 2.2). La clause de réclamation – et sa fiction de ratification – sont applicables quel que soit le type de contrat conclu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.1.1). Lorsque le client réceptionne effectivement les communications qui lui ont été adressées en banque restante, on peut se demander si l'art. 3 CC ne lui imposerait pas de contester immédiatement, et non dans le délai d'un mois prévu généralement, les opérations qui s'écartent de la stratégie convenue (en cas de gestion de fortune) ou qu'il n'a pas autorisées (en cas de contrat "execution only" ou de conseil en placements) et qu'il découvre ou devrait découvrir en y prêtant l'attention que les circonstances permettent d'exiger de lui. Le Tribunal fédéral a toutefois laissé la question ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.2). 2.1.6 Si l'application stricte de la clause de banque restante, entraînant fiction de réception, combinée avec la clause de réclamation, emportant fiction de ratification, conduit à des conséquences choquantes, le juge peut exclure celles-ci en se fondant sur les règles de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1.3 ; 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.3 ; 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.”
“En pareil cas, la banque, qui a l'obligation de rendre compte à ses clients des opérations qu'elle accomplit pour ceux-ci, a un intérêt légitime à ce que le destinataire du courrier en banque restante soit traité de la même manière que le client qui a réellement reçu le courrier en ce qui concerne l'obligation, découlant des règles de la bonne foi, de réagir en cas de refus ou de désaccord avec une opération dont il a reçu communication. Le client qui choisit l'option banque restante prend donc un risque, dont il doit supporter les conséquences s'il se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 4A_118/2019 du 9 août 2019 consid. 3.2.1; 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1.1; 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.1; 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.2; 4A_42/2015 du 9 novembre 2015 consid. 6.3; 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.3; 4C_378/2004 du 30 mai 2015 consid. 2.2). La clause de réclamation – et sa fiction de ratification – est applicable aux clients auxquels les communications sont faites en banque restante (arrêts du Tribunal fédéral 4A_119/2018 précité consid. 6.1.2; 4A_471/2017 précité consid. 4.2.2). Elles sont applicables quel que soit le type de contrat conclu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.1.1). Lorsque le client réceptionne effectivement les communications qui lui avaient été adressées en banque restante, on peut se demander si l'art. 3 CC ne lui imposerait pas de contester immédiatement, et non dans le délai d'un mois prévu généralement, les opérations qui s'écartent de la stratégie convenue (en cas de gestion de fortune) ou qu'il n'a pas autorisées (en cas de contrat "execution only" ou de conseil en placements) et qu'il découvre ou devrait découvrir en y prêtant l'attention que les circonstances permettent d'exiger de lui. Le Tribunal fédéral a toutefois laissé la question ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.2). 6.1.4 Si l'application stricte de la clause de banque restante, entraînant fiction de réception, combinée avec la clause de réclamation, emportant fiction de ratification, conduit à des conséquences choquantes, le juge peut exclure celles-ci en se fondant sur les règles de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1.3; 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.3; 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.2.3; 4A_614/2016 du 3 juillet 2017 consid.”
Die Gutglaubensvermutung erlischt bzw. wird widerlegt, wenn der Erwerber bei Kenntnis oder bei Anhaltspunkten für Drittansprüche keine klärenden Abklärungen vornimmt (insbesondere während laufender Verjährung).
“934 CC étant une lex specialis (HAAB/SIMONIUS/SCHERRER/ZOBL, in Zürcher Kommentar, Das Eigentum, Art. 641-729 ZGB, 2ème éd., 1977, n° 8 ad art. 728 CC; HITZ, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4ème éd., 2023, n° 2 ad art. 728 CC; PANNATIER KESSLER, in Commentaire romand CC II, 2ème éd., 2016, n° 5 s. et 11 ad art. 728 CC). Pour d'autres, la prescription acquisitive n'est pas exclue dans ce dernier cas, mais, compte tenu du mode d'acquisition de bonne foi (art. 714 al. 2 CC et 933 ss CC), son champ d'application n'est pas très étendu (KÄHR, in OFK ZGB Kommentar, 4ème éd., 2021, n° 2 ad art. 728 CC; RUSCH/SCHWANDER, in Basler Kommentar ZGB II, 7ème éd., 2023, n° 1 s. ad art. 728 CC; SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, Sachenrecht, 6ème éd., 2022, n° 1134; STEINAUER, tome II, n° 3142 s.). Sans examiner exhaustivement la question, le Tribunal fédéral s'est rallié à ces derniers auteurs, compte tenu des autres dispositions permettant à l'acquéreur de bonne foi de devenir propriétaire (arrêt 6B_815/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). 6.3.1.2. La bonne foi, qui est présumée (art. 3 al. 1 CC), doit se poursuivre durant tout le délai de prescription. Si, durant ce délai, un tiers revendique un bien, le possesseur ne peut plus se prétendre de bonne foi s'il n'a pas pris les renseignements nécessaires pour clarifier la situation. Celui qui adopte une opinion erronée mais soutenable en présence de circonstances difficiles à apprécier peut toutefois se prévaloir de sa bonne foi (ATF 94 II 297 consid. 5e; HAAB/SIMONIUS/SCHERRER/ZOBL, op. cit., n° 40 ad art. 728 CC; PANNATIER KESSLER, op. cit., n° 23 s. ad art. 728 CC; STEINAUER, tome II, n° 3151). La possession doit durer cinq ans à compter du moment où l'acquéreur a pris possession de la chose de bonne foi et à titre de propriétaire. Le possesseur qui est en droit de se prévaloir de la prescription a la faculté de joindre à sa possession celle de son auteur, si la prescription pouvait courir aussi en faveur de ce dernier (art. 941 CC; STEINAUER, tome II, n° 3154). La possession est paisible si elle n'est troublée par aucune prétention d'un tiers durant cinq ans.”
“Die Beschwerdegegner haben sodann auch nicht geltend gemacht, dass sie keine Kenntnis davon gehabt hätten, dass es für den Eigentumsübergang eines Grundgeschäfts bedarf und dass sie darin die für den guten Glauben erforderliche Unkenntnis der Umstände rechtlicher oder tatsächlicher Natur, die den Eigentumserwerb verhindern, gesehen hätten. Dies zu Recht, zumal von ihnen erwartet werden darf, dass sie Kenntnis davon haben, dass für einen Eigentumserwerb von der Beschwerdeführerin (oder der spanischen Tierschutzorganisation) beispielsweise ein Kauf oder eine Schenkung erforderlich ist und es nicht ausreicht, dass davon ausgegangen wird, dass eine übergebene Sache für immer behalten werden dürfe. Der vorinstanzlichen Urteilserwägung 3, wonach die Beschwerdegegnerin 2 – angesichts der gewissermassen per Handschlag erfolgten Übergabe – habe davon ausgehen dürfen, dass sie mit der Übernahme von «D. » auch deren rechtmässige Eigentümerin geworden sei sowie dass sie «D. » unterdessen ersessen habe, ist demnach nicht zu folgen. Demzufolge scheitert die Ersitzung als Ausschlussgrund der Eigentumsklage am Fehlen der Voraussetzung des guten Glaubens. Insofern dringt die Beschwerdeführerin mit ihrer Rüge der falschen Anwendung von Art. 3 Abs. 1 ZGB sowie Art. 728 ZGB durch. Mangels Aktivlegitimation zur Eigentumsklage vermag dieser Umstand aber nichts am Verfahrensausgang zu ändern (vgl. vorstehende E. 5.7.3), womit eine Verletzung des Willkürverbots im Rahmen der Sachverhaltsfeststellung bezüglich der Gutgläubigkeit und der Ersitzung der Beschwerdegegnerin 2 von vornherein unbeachtlich ist (vgl. vorstehende E. 1.2).”
“» übergegangen sei, vor, dass bei einem Dissens zwischen dem Übereignungswillen der Beschwerdeführerin und dem Aneignungswillen der Beschwerdegegnerin 2 von einer Ersitzung durch die Beschwerdegegnerin 2 auszugehen sei. Die Beschwerdegegner machen indes – wie bereits in vorstehender E. 5.9.5 ausgeführt – kein Rechtsgeschäft geltend, mit welchem sich die Beschwerdeführerin ihrer Ansicht nach zur Eigentumsübergabe an die Beschwerdegegnerin 2 verpflichtet hätte. Sie bringen im Wesentlichen lediglich vor, dass die Beschwerdegegnerin 2 davon ausgegangen sei, dass sie «D. » für immer behalten dürfe. Dies zumal «D. » kommentarlos übergeben worden sei, diese keinen anderen Platz gehabt habe sowie aufgrund der Gesamtumstände und des schlechten Zustands des Hundes. Mangels Rechtsgeschäft ist kein Rechtsmangel ersichtlich, auf welchen sich der gute Glaube der Beschwerdegegnerin 2 beziehen könnte und welcher den Eigentumsübergang hindern würde, womit eine Konstellation vorliegt, auf welche die Gutglaubensvermutung nach Art. 3 Abs. 1 ZGB im Rahmen von Art. 728 ZGB keine Anwendung findet. Ausser Betracht fallen vorliegend auch die Ersitzungskonstellationen, in welchen es dem Rechtsvorgänger an einem Rechtstitel fehlen würde oder der Ersitzende ohne Rechtsgeschäft irrtümlich in den Besitz einer fremden oder vermeintlich herrenlosen Sache gekommen wäre. Die Beschwerdegegner haben sodann auch nicht geltend gemacht, dass sie keine Kenntnis davon gehabt hätten, dass es für den Eigentumsübergang eines Grundgeschäfts bedarf und dass sie darin die für den guten Glauben erforderliche Unkenntnis der Umstände rechtlicher oder tatsächlicher Natur, die den Eigentumserwerb verhindern, gesehen hätten. Dies zu Recht, zumal von ihnen erwartet werden darf, dass sie Kenntnis davon haben, dass für einen Eigentumserwerb von der Beschwerdeführerin (oder der spanischen Tierschutzorganisation) beispielsweise ein Kauf oder eine Schenkung erforderlich ist und es nicht ausreicht, dass davon ausgegangen wird, dass eine übergebene Sache für immer behalten werden dürfe.”
Bei vermeintlicher Vertretungsmacht dürfen Dritte auf Vollmacht/Vertretungsbefugnis von Organen vertrauen; interne Beschränkungen wirken gegenüber gutgläubigen Dritten nicht.
“La communication peut être tacite : elle peut être déduite du comportement du représenté et, au cas où le tiers ne comprend pas la communication comme le représenté l'entendait, elle sera interprétée conformément au principe de la confiance. Selon ce principe, il faut que l'attitude du représenté puisse être objectivement comprise comme la communication de pouvoirs au tiers; il n'est pas nécessaire que le représenté ait conscience de faire une communication, pourvu qu'elle lui soit objectivement imputable en raison des circonstances qu'il connaissait ou aurait dû connaître (ATF 120 II 197 consid. 2b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 6.3.1 et les références citées). Est également exigée la bonne foi du tiers (ATF 131 III 511 consid. 3.2; 124 III 418 consid. 1c; 120 II 197 consid. 2b/cc; arrêts du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 6.3.2; 4C_389/2002 du 21 mars 2003 consid. 4.2.2). Le tiers doit avoir cru à l'existence des pouvoirs internes du représentant en se fiant à la communication reçue du représenté. Seule sa bonne foi permet de pallier le défaut des pouvoirs de représentation internes. La bonne foi étant présumée conformément à l'art. 3 al. 1 CC, il appartient au représenté de prouver la mauvaise foi du tiers (preuve du contraire); s'il admet que le tiers est subjectivement de bonne foi, le représenté peut également tenter d'établir, en conformité avec l'art. 3 al. 2 CC, que le tiers ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi parce que celle-ci n'est pas compatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (ATF 131 III 511 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 6.3.2; 4A_54/2009 précité consid. 3.1). La preuve de la mauvaise foi du tiers relève du fait, alors que la mesure de l'attention exigée par les circonstances au sens de l'art. 3 al. 2 CC est une question de droit, soumise à l'appréciation du juge (art. 4 CC; ATF 143 III 653 consid. 4.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 6.3.2). 3.2 En l'espèce, le litige porte sur l'accord intervenu entre H______ SA et l'intimée s'agissant de la réduction des honoraires d'ingénieur dus par les appelants selon le contrat n° 6______, suite à la décision de ces derniers d'abandonner le projet de construire une annexe à leur villa.”
“Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft nach aussen (Art. 718 Abs. 1 Satz 1 OR). Gemäss Art. 718a Abs. 1 OR können die zur Vertretung befugten Personen im Namen der Gesellschaft alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann. Eine Beschränkung dieser Vertre- tungsbefugnis hat gegenüber gutgläubigen Dritten keine Wirkung (Art. 718a Abs. 2 OR). Dabei wird das Vorhandensein des guten Glaubens des Dritten vermutet (Art. 3 Abs. 1 ZGB) und, dass Dritte davon ausgehen dürfen, dass die Vertre- tungsbefugnis von Vertretungsorganen nur durch die objektiv verstandene Zweck- grenze beschränkt ist, wobei diese nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts so weit geht, dass alle Rechtshandlungen erfasst werden, die objektiv betrachtet im Interesse des von der Gesellschaft verfolgten Zweckes liegen können, d.h. durch diesen nicht geradezu ausgeschlossen werden (BGE 146 III 37 E. 5.1.1.1; 95 II 450 E. 3; BGer 4A_147/2014 v.”
Im Arbeitsrecht wird die Gutglaubensvermutung zugunsten des Arbeitnehmers angewandt: das gutgläubige Vorbringen bzw. die gutgemeinte Geltendmachung vertrags- oder lohnbezogener Ansprüche genügt typischerweise, der Arbeitgeber muss Bösgläubigkeit konkret beweisen.
“Le juge peut toutefois présumer en fait l'existence d'un congé abusif lorsque l'employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l'employeur. Ce dernier ne peut alors rester inactif, n'ayant d'autre issue que de fournir des preuves à l'appui de ses propres allégations quant au motif de congé (ATF 130 III 699 consid. 4.1; 123 III 246 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_126/2020 du 30 octobre 2020 consid. 3). 7.1.2 Selon l'art. 336 al. 1 let. d CO, le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail (congé dit de représailles). Les prétentions résultant du contrat de travail portent notamment sur les salaires, primes ou vacances ou encore sur un droit à la protection de sa personnalité au sens de l'art. 328 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_96/2018 du 7 janvier 2019 consid. 3.1 et 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 5.1.1). Pour que cette disposition soit applicable, il faut que l'autre partie ait eu la volonté d'exercer un droit et qu'elle ait été de bonne foi, laquelle est présumée (art. 3 al. 1 CC), même si sa prétention, en réalité, n'existait pas (ATF 136 III 513 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_652/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.1 et 4A_401/2016 précité consid. 5.1.2). L'émission de prétentions par le travailleur doit avoir joué un rôle causal dans la décision de licenciement (ATF 136 III 513 consid. 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 4A_310/2019 du 10 juin 2020 consid. 5.2 et 4A_401/2016 précité consid. 5.1.3). Le fait que l'employé émette de bonne foi une prétention résultant de son contrat de travail n'a pas nécessairement pour conséquence de rendre abusif le congé donné ultérieurement par l'employeur. Encore faut-il que la formulation de la prétention en soit à l'origine et qu'elle soit à tout le moins le motif déterminant du licenciement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_310/2019 précité consid. 5.2 et 4A_652/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.1). 7.1.3 L'abus de la résiliation peut découler non seulement des motifs du congé, mais également de la façon dont la partie qui met fin au contrat exerce son droit.”
“Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2; 4A_100/2021 du 10 mai 2021 consid. 3.2; 4A_622/2020 du 5 février 2021 consid. 2.4). 5. 5.1 Le recourant conteste le refus d'assistance juridique relatif à ses prétentions contre son ancien employeur. 5.1.1 Aux termes de l'article 336 al. 1 let. d CO, le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail (congé dit de représailles). Les prétentions résultant du contrat de travail portent notamment sur les salaires, primes ou vacances ou encore sur un droit à la protection de sa personnalité au sens de l'art. 328 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_96/2018 du 7 janvier 2019 consid. 3.1 et 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 5.1.1). Pour que cette disposition soit applicable, il faut que l'autre partie ait eu la volonté d'exercer un droit et qu'elle ait été de bonne foi, laquelle est présumée (art. 3 al. 1 CC), même si sa prétention, en réalité, n'existait pas (ATF 136 III 513 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_652/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.1; 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 5.1.2 et la référence citée). En vertu de l'art. 336b al. 1 CO, la partie qui entend demander une indemnité pour résiliation abusive (art. 336 et 336a CO) doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie, au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé. Selon la jurisprudence, il ne faut pas poser des exigences trop élevées à la formulation de cette opposition écrite. Il suffit que son auteur y manifeste à l'égard de l'employeur qu'il n'est pas d'accord avec le congé qui lui a été notifié (ATF 136 III 96 consid. 2; 123 III 246 consid. 4c; arrêts du Tribunal fédéral 4A_59/2023 du 28 mars 2023 consid. 4.1; 4A_320/2014 du 8 septembre 2014 consid. 3.1 et les autres références citées). Il n'y a pas d'opposition lorsque le travailleur s'en prend seulement à la motivation de la résiliation, ne contestant que les motifs invoqués dans la lettre de congé, et non à la fin des rapports de travail en tant que telle (arrêts du Tribunal fédéral 4A_59/2023 du 28 mars 2023 consid.”
“Il importe peu qu’en réalité sa prétention n’existe pas ; il suffit qu’il soit légitimé, de bonne foi, à penser qu’elle est fondée (ATF 136 III 513 consid. 2.6 ; TF 4A_89/2022 du 20 septembre 2022 consid. 5.2 ; TF 4A_42/2018 du 5 décembre 2018 consid. 3.1 et la réf. citée). L'émission de ces prétentions doit encore avoir joué un rôle causal dans la décision de licenciement (ATF 136 III 513 consid. 2.6 ; TF 4A_89/2021 du 30 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 4A_638/2020 du 7 mai 2021 consid. 4). Ainsi, le fait que l’employé émette de bonne foi une prétention résultant de son contrat de travail n’a pas nécessairement pour conséquence de rendre abusif le congé donné ultérieurement par l’employeur. Encore faut-il que la formulation de la prétention en soit à l’origine et qu’elle soit à tout le moins le motif déterminant du licenciement (TF 4A_42/2018 précité consid. 3.1 et les réf. citées). L'employeur qui soutient que l'employé est de mauvaise foi doit l'établir (sur la preuve du contraire, cf. TF 4A_474/2014 du 9 juillet 2015 consid. 6.2.1). Ainsi, alors que l'employé de bonne foi (art. 3 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) peut bénéficier de la protection de l'art. 336 al. 1 let. d CO sans démontrer le bien-fondé de sa prétention, l'employeur, de son côté, s'il entend établir la mauvaise foi de l'employé, doit démontrer que l'employé savait qu'il faisait valoir des prétentions totalement injustifiées ou chicanières ou présentant un caractère téméraire (TF 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 5.1.2 et les réf. citées). 6.2.3 En application de l'art. 8 CC, c'est en principe à la partie qui a reçu son congé de démontrer que celui-ci est abusif. La jurisprudence a toutefois tenu compte des difficultés qu'il peut y avoir à apporter la preuve d'un élément subjectif, à savoir le motif réel de celui qui donne le congé. Le juge peut ainsi présumer en fait l'existence d'un congé abusif lorsque l'employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l'employeur. Si elle facilite la preuve, cette présomption de fait n'a pas pour résultat d'en renverser le fardeau.”
“1 CO, le congé est notamment abusif lorsqu'il est donné par l'employeur en raison de l’exercice par le travailleur d’un droit constitutionnel, à moins que l’exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l’entreprise (let. b) ou parce que le travailleur fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail (let. d CO). Les prétentions résultant du contrat de travail portent notamment sur des salaires, des primes ou des vacances. Le fait que l'employé se plaigne d'une atteinte à sa personnalité ou à sa santé et sollicite la protection de l'employeur peut aussi constituer une telle prétention (art. 328 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 5.1.1). Pour que l'art. 336 al. 1 let. d CO soit applicable, il faut que l'autre partie ait eu la volonté d'exercer un droit et qu'elle ait été de bonne foi, même si sa prétention, en réalité, n'existait pas (ATF 136 III 513 consid. 2.4). La bonne foi est présumée (art. 3 al. 1 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_3/2023 du 30 août 2023 consid. 5.1.1). Les prétentions émises par l'employé doivent encore avoir joué un rôle causal dans la décision de l'employeur de le licencier (ATF 136 III 513 consid. 2.6). Ainsi, le fait que l'employé émette de bonne foi une prétention résultant de son contrat de travail n'a pas nécessairement pour conséquence de rendre abusif le congé donné ultérieurement par l'employeur. Encore faut-il que la formulation de la prétention en soit à l'origine et qu'elle soit à tout le moins le motif déterminant du licenciement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_652/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.1). Déterminer s'il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait (ATF 136 III 513 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_89/2021 du 30 avril 2021 consid. 3.1). 3.1.2 La liste de l'art. 336 CO n'est toutefois pas exhaustive, de sorte qu'une résiliation abusive peut aussi être admise dans d'autres circonstances, en recourant à l'interdiction générale de l'abus de droit consacrée à l'art.”
“Le droit fondamental de chaque cocontractant de mettre fin unilatéralement au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO). L'art. 336 al. 1 et 2 CO énumère les cas dans lesquels la résiliation est abusive. Cette liste n'est pas exhaustive; elle concrétise avant tout l'interdiction générale de l'abus de droit. Un congé peut donc se révéler abusif dans d'autres situations que celles énoncées par la loi; elles doivent toutefois apparaître comparables, par leur gravité, aux hypothèses expressément envisagées (ATF 136 III 513 consid. 2.3; 131 III 535 consid. 4.2). L'art. 336 al. 1 let. d CO prévoit que le congé est abusif lorsqu'il est donné parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail. Les prétentions résultant du contrat de travail portent notamment sur des salaires, des primes ou des vacances. Le fait que l'employé se plaigne d'une atteinte à sa personnalité ou à sa santé et sollicite la protection de l'employeur peut aussi constituer une telle prétention (cf. art. 328 CO). L'employé doit être de bonne foi, laquelle est présumée (art. 3 al. 1 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 5.1.1 et 5.1.2). Il importe peu qu'en réalité, sa prétention n'existe pas (ATF 136 III 513 consid. 2.4). Il suffit qu'il soit légitimé, de bonne foi, à penser qu'elle est fondée. Les prétentions émises par l'employé doivent encore avoir joué un rôle causal dans la décision de l'employeur de le licencier (ATF 136 III 513 consid. 2.6). Ainsi, le fait que l'employé émette de bonne foi une prétention résultant de son contrat de travail n'a pas nécessairement pour conséquence de rendre abusif le congé donné ultérieurement par l'employeur. Encore faut-il que la formulation de la prétention en soit à l'origine et qu'elle soit à tout le moins le motif déterminant du licenciement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_401/2016 précité et 4C_60/2006 du 22 mai 2006 consid. 7.1 et les arrêts cités). Déterminer s'il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait (ATF 136 III 513 consid. 2.6, arrêt du Tribunal fédéral 4A_652/2018 du 21 mai 2019 consid.”
“2 Le contrat de travail de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties (art. 335 al. 1 CO). En droit suisse du travail, la liberté de résiliation prévaut de sorte que, pour être valable, un congé n’a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le droit de chaque cocontractant de mettre fin au contrat unilatéralement est toutefois limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO ; ATF 136 III 513 consid. 2.3 ; ATF 132 III 115 consid. 2.1 ; ATF 131 III 535 consid. 4.1). L’art. 336 al. 1 et 2 CO énumère une liste de cas dans lesquels la résiliation est abusive. Ainsi, à teneur de l’art. 336 al. 1 let. d CO, le congé est abusif lorsqu’il est donné parce que l’autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail. Pour que cette disposition soit applicable, il faut que l’autre partie ait eu la volonté d’exercer un droit et qu’elle ait été de bonne foi, même si la prétention, en réalité, n’existait pas (ATF 136 III 513 consid. 2.4). L’employé doit donc être de bonne foi, celle-ci étant présumée (art. 3 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; TF 4A_368/2022 du 18 octobre 2022 consid. 3.1.1 ; TF 4A_42/2018 du 5 décembre 2018 consid. 3.1). Il importe peu qu’en réalité, sa prétention n’existe pas (ATF 136 III 513 consid. 2.4). Il suffit que le travailleur soit légitimé, de bonne foi, à penser que sa prétention est fondée (TF 4A_368/2022 déjà cité consid. 3.1.1). L’employeur qui soutient que l’employé est de mauvaise foi doit l’établir (TF 4A_368/2022 déjà cité consid. 3.1.1). Ainsi, alors que l’employé de bonne foi peut bénéficier de la protection de l’art. 336 al. 1 let. d CO sans démontrer le bien-fondé de sa prétention, l’employeur, de son côté, s’il entend établir la mauvaise foi de l’employé, doit démontrer que l’employé savait qu’il faisait valoir des prétentions totalement injustifiées, ou chicanières ou présentant un caractère téméraire (TF 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 5.1.1 ; TF 4A_346/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.1). Les prétentions résultant du contrat de travail peuvent porter sur des atteintes à la personnalité (TF 4A_401/2016 déjà cité consid.”
“336 CO énonce une liste de cas de résiliation abusive, concrétisant l'interdiction générale de l'abus de droit (ATF 150 III 78 consid. 3.1.1; 136 III 513 consid. 2.3; 132 III 115 consid. 2.1; 131 III 535 consid. 4.1-4.2). 2.1.1 Ainsi, selon l'art. 336 al. 1 let. d CO, qui vise le congé de représailles (ou congé-vengeance), est notamment abusif le congé donné par une partie parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail (art. 336 al. 1 let. d CO). Les prétentions résultant du contrat de travail portent notamment sur des salaires, des primes ou des vacances. Le fait que l'employé se plaigne d'une atteinte à sa personnalité ou à sa santé et sollicite la protection de l'employeur peut aussi constituer une telle prétention (art. 328 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 5.1.1). Pour que l'art. 336 al. 1 let. d CO soit applicable, il faut que l'autre partie ait eu la volonté d'exercer un droit et qu'elle ait été de bonne foi, même si sa prétention, en réalité, n'existait pas (ATF 136 III 513 consid. 2.4). La bonne foi est présumée (art. 3 al. 1 CC). Il suffit donc à la partie qui bénéficie de la présomption d'alléguer sa bonne foi. Pour combattre cette présomption, la partie adverse peut alors établir que l'intéressé était de mauvaise foi, en vertu de l'art. 3 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_3/2023 du 30 août 2023 consid. 5.1.1). Les prétentions émises par l'employé doivent encore avoir joué un rôle causal dans la décision de l'employeur de le licencier (ATF 136 III 513 consid. 2.6). Ainsi, le fait que l'employé émette de bonne foi une prétention résultant de son contrat de travail n'a pas nécessairement pour conséquence de rendre abusif le congé donné ultérieurement par l'employeur. Encore faut-il que la formulation de la prétention en soit à l'origine et qu'elle soit à tout le moins le motif déterminant du licenciement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_652/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.1). Déterminer s'il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait (ATF 136 III 513 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_89/2021 du 30 avril 2021 consid.”
“Le juge peut toutefois présumer en fait l'existence d'un congé abusif lorsque l'employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l'employeur. Ce dernier ne peut alors rester inactif, n'ayant d'autre issue que de fournir des preuves à l'appui de ses propres allégations quant au motif de congé (ATF 130 III 699 consid. 4.1; 123 III 246 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_126/2020 du 30 octobre 2020 consid. 3). 4.1.2 Aux termes de l'article 336 al. 1 let. d CO, le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail (congé dit de représailles). Les prétentions résultant du contrat de travail portent notamment sur les salaires, primes ou vacances ou encore sur un droit à la protection de sa personnalité au sens de l'art. 328 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_96/2018 du 7 janvier 2019 consid. 3.1 et 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 5.1.1). Pour que cette disposition soit applicable, il faut que l'autre partie ait eu la volonté d'exercer un droit et qu'elle ait été de bonne foi, laquelle est présumée (art. 3 al. 1 CC), même si sa prétention, en réalité, n'existait pas (ATF 136 III 513 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_652/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.1; 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 5.1.2 et la référence citée). L'émission de prétentions par le travailleur doit avoir joué un rôle causal dans la décision de licenciement (ATF 136 III 513 consid. 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 4A_310/2019 du 10 juin 2020 consid. 5.2; 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 5.1.3). Le fait que l'employé émette de bonne foi une prétention résultant de son contrat de travail n'a pas nécessairement pour conséquence de rendre abusif le congé donné ultérieurement par l'employeur. Encore faut-il que la formulation de la prétention en soit à l'origine et qu'elle soit à tout le moins le motif déterminant du licenciement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2019 précité ; 4A_652/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.1). 4.1.3 L'abus de la résiliation peut découler non seulement des motifs du congé, mais également de la façon dont la partie qui met fin au contrat exerce son droit.”
“1 et 2 CO énumère une liste de cas dans lesquels la résiliation est abusive. Est notamment abusif le congé donné par une partie parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail (art. 336 al. 1 let. d CO). Cette disposition vise le « congé représailles » ou « congé vengeance » (Dunand, in Commentaire du contrat de travail, Dunand/Mahon (éd.), 2e éd., Berne 2022, n. 48 ad art. 336 CO ; Bruchez/Mangold/Schwaab, Commentaire du contrat du travail, 4e éd., 2019, n. 6 ad art. 336 CO ; Zoss, La résiliation abusive du contrat de travail, Etude des articles 336 à 336b CO, thèse Lausanne 1997, p. 200). Il tend en particulier à empêcher que le licenciement soit utilisé pour punir le travailleur d'avoir fait valoir des prétentions auprès de son employeur en supposant de bonne foi que les droits dont il soutenait être le titulaire lui étaient acquis (TF 4C.171/1993 du 13 octobre 1993, in SJ 1995 p. 797 consid. 2 ; TF 4C.262/2003 du 4 novembre 2003 consid. 3.1). En principe, la bonne foi du travailleur est présumée (art. 3 al. 1 CC ; TF 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 5.1.1) et il importe peu que les prétentions invoquées de bonne foi soient réellement fondées. Il suffit que le travailleur soit légitimé, de bonne foi, à penser que sa prétention est fondée. La réclamation ne doit cependant être ni chicanière ni téméraire car elle empêcherait une résiliation en elle-même admissible (TF 4A_346/2009 du 20 octobre 2009 ; TF 4C.237/2005 du 27 octobre 2005 consid. 2.2 et les réf. citées). Pour qu'un congé soit abusif, il doit exister un lien de causalité entre le motif répréhensible et le licenciement. En d'autres termes, il faut que le motif illicite ait joué un rôle déterminant dans la décision de l'employeur de résilier le contrat. Lorsque plusieurs motifs de congé entrent en jeu et que l'un d'eux n'est pas digne de protection, il convient de déterminer si, sans le motif illicite, le contrat aurait tout de même été résilié : si tel est le cas, le congé n'est pas abusif (TF 4A_215/2022 du 23 août 2022 consid. 4.”
Die Mitteilung der zuständigen Bewilligungsbehörde entzieht regelmäßig den Gutglaubensschutz; nach solcher Mitteilung gilt der Gutglaubensschutz als verloren.
“Sie attestiert ihr im Gegenteil den guten Glauben zu diesem Zeitpunkt (oben 3.3.3). Die Vorinstanz blendet auch die angebliche Bösgläubigkeit des Beschwerdegegners bei Vertragsschluss nicht aus. Dies ist aber nicht entscheidend. Hingegen hat die Vorinstanz überzeugend begründet, weshalb sich die Beschwerdeführerin jedenfalls ab dem Zeitpunkt der Intervention der für die Bewilligung zuständigen Behörde nicht mehr auf ihre Gutgläubigkeit berufen konnte (vgl. den Wortlaut von Art. 3 Abs. 2 ZGB). Der Vorinstanz ist zuzustimmen, dass die Beschwerdeführerin spätestens dannzumal ernsthafte Zweifel an der Bewilligungsfähigkeit des Grundstückkaufvertrags haben musste. Die Mitteilung erfolgte nicht von irgendeiner, sondern von der dafür zuständigen Instanz. Dies genügt zum Verlust des Gutglaubensschutzes (oben E. 3.2.1) und zwar selbst dann, wenn die Beschwerdeführerin danach effektiv noch gutgläubig war (vgl. FOUNTOULAKIS/HONSELL, in: Basler Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, N. 33 zu Art. 3 ZGB). Auf ihre diesbezüglichen Ausführungen ist nicht einzugehen.”
Die Vermutung des guten Glaubens schützt Dritte/Erwerber regelmäßig; die Gegenpartei trägt die Beweislast, das Gegenteil (Bösglaube) darzulegen.
“Il importe peu qu’en réalité sa prétention n’existe pas ; il suffit qu’il soit légitimé, de bonne foi, à penser qu’elle est fondée (ATF 136 III 513 consid. 2.6 ; TF 4A_89/2022 du 20 septembre 2022 consid. 5.2 ; TF 4A_42/2018 du 5 décembre 2018 consid. 3.1 et la réf. citée). L'émission de ces prétentions doit encore avoir joué un rôle causal dans la décision de licenciement (ATF 136 III 513 consid. 2.6 ; TF 4A_89/2021 du 30 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 4A_638/2020 du 7 mai 2021 consid. 4). Ainsi, le fait que l’employé émette de bonne foi une prétention résultant de son contrat de travail n’a pas nécessairement pour conséquence de rendre abusif le congé donné ultérieurement par l’employeur. Encore faut-il que la formulation de la prétention en soit à l’origine et qu’elle soit à tout le moins le motif déterminant du licenciement (TF 4A_42/2018 précité consid. 3.1 et les réf. citées). L'employeur qui soutient que l'employé est de mauvaise foi doit l'établir (sur la preuve du contraire, cf. TF 4A_474/2014 du 9 juillet 2015 consid. 6.2.1). Ainsi, alors que l'employé de bonne foi (art. 3 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) peut bénéficier de la protection de l'art. 336 al. 1 let. d CO sans démontrer le bien-fondé de sa prétention, l'employeur, de son côté, s'il entend établir la mauvaise foi de l'employé, doit démontrer que l'employé savait qu'il faisait valoir des prétentions totalement injustifiées ou chicanières ou présentant un caractère téméraire (TF 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 5.1.2 et les réf. citées). 6.2.3 En application de l'art. 8 CC, c'est en principe à la partie qui a reçu son congé de démontrer que celui-ci est abusif. La jurisprudence a toutefois tenu compte des difficultés qu'il peut y avoir à apporter la preuve d'un élément subjectif, à savoir le motif réel de celui qui donne le congé. Le juge peut ainsi présumer en fait l'existence d'un congé abusif lorsque l'employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l'employeur. Si elle facilite la preuve, cette présomption de fait n'a pas pour résultat d'en renverser le fardeau.”
“3 CC; elles sont cumulatives (arrêts 5A_663/2020, 5A_664/2020 du 2 février 2021 consid. 4.1 et la référence). Ainsi, lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l'empiétement, ne s'y est pas opposé en temps utile (1ère condition), l'auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s'il est de bonne foi (2ème condition) et si les circonstances le permettent (3ème condition), que l'empiétement lui soit attribué à titre de droit réel contre paiement d'une indemnité équitable - celle-ci n'étant cependant pas une condition de l'existence du droit attribué par le tribunal (arrêt 5A_942/2019 du 22 septembre 2020 consid. 3.3.1 et les références). Agit en temps utile le propriétaire lésé qui communique son opposition dès qu'il est en mesure de le faire et que la violation des règles du droit de voisinage est objectivement reconnaissable (ATF 95 II 7 consid. 4b; arrêt 5A_332/2007 du 15 novembre 2007 consid. 5.1 et les références), la bonne foi de l'auteur des constructions étant présumée, conformément à l'art. 3 al. 1 CC. Pour décider si l'attribution est justifiée par les circonstances, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation, lequel repose sur une pesée des intérêts en présence. Celle-ci doit tenir compte de la facilité ou de la difficulté de supprimer l'empiétement, de sa durée, de l'intensité de la dépréciation subie par le fonds objet de l'empiétement et de l'utilisation faite de la construction (ATF 78 II 131 consid. 6; arrêt 5A_332/2007 précité consid. 6.1 et les références).”
“Par ailleurs, le prix proposé ne saurait être considéré comme particulièrement bas, ce que le recourant n'invoque du reste pas. Ces conditions de vente ne semblent donc a priori pas de nature à éveiller des soupçons chez l'acheteur. Certes, tel que l'a soulevé le recourant, l'intéressé avait l'habitude de faire affaire avec le prévenu. Il est, en outre, troublant que trois des véhicules faisant l'objet de la présente procédure lui aient été transférés par le prévenu. Néanmoins, cela ne permet pas encore d'en tirer la conclusion qu'il couvrirait de la sorte un comportement illégal ni qu'il n'aurait pas fourni de contre-prestation équivalente, lors de l'acquisition de la voiture. Le recourant a d'ailleurs assuré que l'acheteur lui avait dit avoir payé la voiture et s'être fait "arnaquer" par le prévenu. Des considérations qui précèdent, il découle que rien ne permet de retenir d'emblée que l'acheteur était de mauvaise foi au moment d'acquérir la B______, ni par la suite, jusqu'au moment où celle-ci a été séquestrée; à plus forte raison que le dernier possesseur, présumé de bonne foi (art. 3 al. 1 CC), jouit – prima facie et sans trancher la question sur le fond – d'une présomption de propriété instituée par l'art. 930 al. 1 CC. La situation juridique relative au droit de propriété sur la voiture n'est, à ce stade tout au moins, guère claire, ce d'autant que l'acheteur n'a, en l'état de l'instruction, pas été confronté à la nouvelle version du prévenu. Aussi, les conditions de l'art. 267 al. 2 CPP ne sont-elles, en l'état du moins, pas réunies. À ce stade, il n'appartient donc pas à la Chambre de céans de se pencher plus avant sur les questions liées à la propriété de ce véhicule. Dans l'intervalle, sa mise sous main de justice est justifiée et proportionnée. 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le second recours, qui s'avère mal fondé, pouvait ainsi être traité d'emblée sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). III. Frais et indemnités 7. Le sort des frais et dépens sera examiné séparément pour chacun des recours. 7.1.1. L'admission du premier recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art.”
“2 Le contrat de travail de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties (art. 335 al. 1 CO). En droit suisse du travail, la liberté de résiliation prévaut de sorte que, pour être valable, un congé n’a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le droit de chaque cocontractant de mettre fin au contrat unilatéralement est toutefois limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO ; ATF 136 III 513 consid. 2.3 ; ATF 132 III 115 consid. 2.1 ; ATF 131 III 535 consid. 4.1). L’art. 336 al. 1 et 2 CO énumère une liste de cas dans lesquels la résiliation est abusive. Ainsi, à teneur de l’art. 336 al. 1 let. d CO, le congé est abusif lorsqu’il est donné parce que l’autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail. Pour que cette disposition soit applicable, il faut que l’autre partie ait eu la volonté d’exercer un droit et qu’elle ait été de bonne foi, même si la prétention, en réalité, n’existait pas (ATF 136 III 513 consid. 2.4). L’employé doit donc être de bonne foi, celle-ci étant présumée (art. 3 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; TF 4A_368/2022 du 18 octobre 2022 consid. 3.1.1 ; TF 4A_42/2018 du 5 décembre 2018 consid. 3.1). Il importe peu qu’en réalité, sa prétention n’existe pas (ATF 136 III 513 consid. 2.4). Il suffit que le travailleur soit légitimé, de bonne foi, à penser que sa prétention est fondée (TF 4A_368/2022 déjà cité consid. 3.1.1). L’employeur qui soutient que l’employé est de mauvaise foi doit l’établir (TF 4A_368/2022 déjà cité consid. 3.1.1). Ainsi, alors que l’employé de bonne foi peut bénéficier de la protection de l’art. 336 al. 1 let. d CO sans démontrer le bien-fondé de sa prétention, l’employeur, de son côté, s’il entend établir la mauvaise foi de l’employé, doit démontrer que l’employé savait qu’il faisait valoir des prétentions totalement injustifiées, ou chicanières ou présentant un caractère téméraire (TF 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 5.1.1 ; TF 4A_346/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.1). Les prétentions résultant du contrat de travail peuvent porter sur des atteintes à la personnalité (TF 4A_401/2016 déjà cité consid.”
“336 CO énonce une liste de cas de résiliation abusive, concrétisant l'interdiction générale de l'abus de droit (ATF 150 III 78 consid. 3.1.1; 136 III 513 consid. 2.3; 132 III 115 consid. 2.1; 131 III 535 consid. 4.1-4.2). 2.1.1 Ainsi, selon l'art. 336 al. 1 let. d CO, qui vise le congé de représailles (ou congé-vengeance), est notamment abusif le congé donné par une partie parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail (art. 336 al. 1 let. d CO). Les prétentions résultant du contrat de travail portent notamment sur des salaires, des primes ou des vacances. Le fait que l'employé se plaigne d'une atteinte à sa personnalité ou à sa santé et sollicite la protection de l'employeur peut aussi constituer une telle prétention (art. 328 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 5.1.1). Pour que l'art. 336 al. 1 let. d CO soit applicable, il faut que l'autre partie ait eu la volonté d'exercer un droit et qu'elle ait été de bonne foi, même si sa prétention, en réalité, n'existait pas (ATF 136 III 513 consid. 2.4). La bonne foi est présumée (art. 3 al. 1 CC). Il suffit donc à la partie qui bénéficie de la présomption d'alléguer sa bonne foi. Pour combattre cette présomption, la partie adverse peut alors établir que l'intéressé était de mauvaise foi, en vertu de l'art. 3 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_3/2023 du 30 août 2023 consid. 5.1.1). Les prétentions émises par l'employé doivent encore avoir joué un rôle causal dans la décision de l'employeur de le licencier (ATF 136 III 513 consid. 2.6). Ainsi, le fait que l'employé émette de bonne foi une prétention résultant de son contrat de travail n'a pas nécessairement pour conséquence de rendre abusif le congé donné ultérieurement par l'employeur. Encore faut-il que la formulation de la prétention en soit à l'origine et qu'elle soit à tout le moins le motif déterminant du licenciement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_652/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.1). Déterminer s'il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait (ATF 136 III 513 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_89/2021 du 30 avril 2021 consid.”
“Le juge peut toutefois présumer en fait l'existence d'un congé abusif lorsque l'employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l'employeur. Ce dernier ne peut alors rester inactif, n'ayant d'autre issue que de fournir des preuves à l'appui de ses propres allégations quant au motif de congé (ATF 130 III 699 consid. 4.1; 123 III 246 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_126/2020 du 30 octobre 2020 consid. 3). 4.1.2 Aux termes de l'article 336 al. 1 let. d CO, le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail (congé dit de représailles). Les prétentions résultant du contrat de travail portent notamment sur les salaires, primes ou vacances ou encore sur un droit à la protection de sa personnalité au sens de l'art. 328 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_96/2018 du 7 janvier 2019 consid. 3.1 et 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 5.1.1). Pour que cette disposition soit applicable, il faut que l'autre partie ait eu la volonté d'exercer un droit et qu'elle ait été de bonne foi, laquelle est présumée (art. 3 al. 1 CC), même si sa prétention, en réalité, n'existait pas (ATF 136 III 513 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_652/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.1; 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 5.1.2 et la référence citée). L'émission de prétentions par le travailleur doit avoir joué un rôle causal dans la décision de licenciement (ATF 136 III 513 consid. 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 4A_310/2019 du 10 juin 2020 consid. 5.2; 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 5.1.3). Le fait que l'employé émette de bonne foi une prétention résultant de son contrat de travail n'a pas nécessairement pour conséquence de rendre abusif le congé donné ultérieurement par l'employeur. Encore faut-il que la formulation de la prétention en soit à l'origine et qu'elle soit à tout le moins le motif déterminant du licenciement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2019 précité ; 4A_652/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.1). 4.1.3 L'abus de la résiliation peut découler non seulement des motifs du congé, mais également de la façon dont la partie qui met fin au contrat exerce son droit.”
“La communication peut être tacite : elle peut être déduite du comportement du représenté et, au cas où le tiers ne comprend pas la communication comme le représenté l'entendait, elle sera interprétée conformément au principe de la confiance. Selon ce principe, il faut que l'attitude du représenté puisse être objectivement comprise comme la communication de pouvoirs au tiers; il n'est pas nécessaire que le représenté ait conscience de faire une communication, pourvu qu'elle lui soit objectivement imputable en raison des circonstances qu'il connaissait ou aurait dû connaître (ATF 120 II 197 consid. 2b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 6.3.1 et les références citées). Est également exigée la bonne foi du tiers (ATF 131 III 511 consid. 3.2; 124 III 418 consid. 1c; 120 II 197 consid. 2b/cc; arrêts du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 6.3.2; 4C_389/2002 du 21 mars 2003 consid. 4.2.2). Le tiers doit avoir cru à l'existence des pouvoirs internes du représentant en se fiant à la communication reçue du représenté. Seule sa bonne foi permet de pallier le défaut des pouvoirs de représentation internes. La bonne foi étant présumée conformément à l'art. 3 al. 1 CC, il appartient au représenté de prouver la mauvaise foi du tiers (preuve du contraire); s'il admet que le tiers est subjectivement de bonne foi, le représenté peut également tenter d'établir, en conformité avec l'art. 3 al. 2 CC, que le tiers ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi parce que celle-ci n'est pas compatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (ATF 131 III 511 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 6.3.2; 4A_54/2009 précité consid. 3.1). La preuve de la mauvaise foi du tiers relève du fait, alors que la mesure de l'attention exigée par les circonstances au sens de l'art. 3 al. 2 CC est une question de droit, soumise à l'appréciation du juge (art. 4 CC; ATF 143 III 653 consid. 4.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 6.3.2). 3.2 En l'espèce, le litige porte sur l'accord intervenu entre H______ SA et l'intimée s'agissant de la réduction des honoraires d'ingénieur dus par les appelants selon le contrat n° 6______, suite à la décision de ces derniers d'abandonner le projet de construire une annexe à leur villa.”
“Für die Ersitzung, welche das Erlöschen des Eigentums des bisher Berechtigten zur Folge hat (BSK ZGB II-Rusch/Schwander, 7. Aufl., 2023, Art. 728 N 11), ist nach Art. 728 ZGB zunächst Ersitzungsbesitz (Eigenbesitz, ununterbrochener Besitz sowie unangefochtener Besitz) vorausgesetzt. Im Weiteren bedarf es der Gutgläubigkeit des Ersitzenden. Der gute Glaube bezieht sich auf die unverschuldete oder in komplizierten Verhältnissen sogar bloss «vertretbare» (so BGE 94 II 297 E. 5) Unkenntnis der Umstände rechtlicher oder tatsächlicher Natur, die den Eigentumserwerb verhindern (BSK ZGB II-Rusch/Schwander, 7. Aufl., 2023, Art. 728 N 8). Mit anderen Worten muss sich der gute Glaube auf den Rechtsmangel beziehen, der einem unmittelbaren Eigentumserwerb im Wege steht. Der Ersitzende muss sich in gutem Glauben für den Eigenbesitzer halten. Der gute Glaube muss im Zeitpunkt des Besitzeserwerbs und während der gesamten Dauer der Ersitzung bestehen (BGE 94 II 297 E. 5.d; OFK ZGB-Kähr, 4. Aufl., 2021, Art. 728 N 13). Er wird nach Art. 3 Abs. 1 ZGB vermutet. Nach der herrschenden Lehre handelt es sich bei der Gutglaubensvermutung nicht um eine echte gesetzliche Vermutung, sondern nur eine Beweislastumkehr (BSK ZGB I-Fountoulakis/Honsell, 7. Aufl., 2022, Art. 3 N 28). Es ist folglich an der Gegenpartei, die gesetzliche Vermutung des guten Glaubens zu entkräften (BGE 131 III 418 E. 2.3.1; 107 II 440 E. 5). Der Beweis des fehlenden guten Glaubens bezieht sich auf eine innere Tatsache, die als solche kaum beweisfähig ist. Er wird deshalb mit äusseren Tatsachen geführt (BSK ZGB I-Fountoulakis/Honsell, 7. Aufl., 2022, Art. 3 N 31). Dritte Tatbestandsvoraussetzung bildet der Ablauf der Ersitzungsfrist, welche grundsätzlich fünf Jahre dauert (Art. 728 Abs. 1 ZGB). Bei Tieren, die im häuslichen Bereich und nicht zu Vermögensoder Erwerbszwecken gehalten werden, beträgt die Ersitzungsfrist indes nur zwei Monate (Art. 728 Abs. 1bis ZGB). Typischerweise erfolgt eine Berufung auf Ersitzung, wenn (i) einem rechtsgeschäftlichen Erwerb der Rechtsgrund fehlt (insbesondere wenn sich das Rechtsgeschäft als nicht zustande gekommen oder als nichtig erweist oder wenn das Rechtsgeschäft erfolgreich angefochten worden ist), (ii) infolge Universalsukzession (Erbschaft) oder eines anderen besonderen Rechtsverhältnisses Besitz erworben worden ist, bezüglich dessen schon dem Rechtsvorgänger ein Rechtstitel gefehlt hat sowie (iii) wenn sich der Ersitzende ohne Rechtsgeschäft irrtümlich in den Besitz einer fremden oder vermeintlich herrenlosen Sache gesetzt hat (BSK ZGB II-Rusch/Schwander, 7.”
“Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft nach aussen (Art. 718 Abs. 1 Satz 1 OR). Gemäss Art. 718a Abs. 1 OR können die zur Vertretung befugten Personen im Namen der Gesellschaft alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann. Eine Beschränkung dieser Vertre- tungsbefugnis hat gegenüber gutgläubigen Dritten keine Wirkung (Art. 718a Abs. 2 OR). Dabei wird das Vorhandensein des guten Glaubens des Dritten vermutet (Art. 3 Abs. 1 ZGB) und, dass Dritte davon ausgehen dürfen, dass die Vertre- tungsbefugnis von Vertretungsorganen nur durch die objektiv verstandene Zweck- grenze beschränkt ist, wobei diese nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts so weit geht, dass alle Rechtshandlungen erfasst werden, die objektiv betrachtet im Interesse des von der Gesellschaft verfolgten Zweckes liegen können, d.h. durch diesen nicht geradezu ausgeschlossen werden (BGE 146 III 37 E. 5.1.1.1; 95 II 450 E. 3; BGer 4A_147/2014 v.”
“1 et 2 CO énumère une liste de cas dans lesquels la résiliation est abusive. Est notamment abusif le congé donné par une partie parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail (art. 336 al. 1 let. d CO). Cette disposition vise le « congé représailles » ou « congé vengeance » (Dunand, in Commentaire du contrat de travail, Dunand/Mahon (éd.), 2e éd., Berne 2022, n. 48 ad art. 336 CO ; Bruchez/Mangold/Schwaab, Commentaire du contrat du travail, 4e éd., 2019, n. 6 ad art. 336 CO ; Zoss, La résiliation abusive du contrat de travail, Etude des articles 336 à 336b CO, thèse Lausanne 1997, p. 200). Il tend en particulier à empêcher que le licenciement soit utilisé pour punir le travailleur d'avoir fait valoir des prétentions auprès de son employeur en supposant de bonne foi que les droits dont il soutenait être le titulaire lui étaient acquis (TF 4C.171/1993 du 13 octobre 1993, in SJ 1995 p. 797 consid. 2 ; TF 4C.262/2003 du 4 novembre 2003 consid. 3.1). En principe, la bonne foi du travailleur est présumée (art. 3 al. 1 CC ; TF 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 5.1.1) et il importe peu que les prétentions invoquées de bonne foi soient réellement fondées. Il suffit que le travailleur soit légitimé, de bonne foi, à penser que sa prétention est fondée. La réclamation ne doit cependant être ni chicanière ni téméraire car elle empêcherait une résiliation en elle-même admissible (TF 4A_346/2009 du 20 octobre 2009 ; TF 4C.237/2005 du 27 octobre 2005 consid. 2.2 et les réf. citées). Pour qu'un congé soit abusif, il doit exister un lien de causalité entre le motif répréhensible et le licenciement. En d'autres termes, il faut que le motif illicite ait joué un rôle déterminant dans la décision de l'employeur de résilier le contrat. Lorsque plusieurs motifs de congé entrent en jeu et que l'un d'eux n'est pas digne de protection, il convient de déterminer si, sans le motif illicite, le contrat aurait tout de même été résilié : si tel est le cas, le congé n'est pas abusif (TF 4A_215/2022 du 23 août 2022 consid. 4.”
Art. 3 ZGB schützt den gutgläubigen Dritten gegenüber fehlender Vertretungsmacht bei Anscheins- oder Duldungsvollmacht; bei schutzwürdiger Dritthandlung rechtfertigt das Vertrauen in vermeintliche Vollmacht den Schutz des guten Glaubens.
“Im Rahmen einer stillschweigenden Bevollmächtigung wird der Bevollmäch tigungswille - abgesehen von den seltenen Fällen, in denen er tatsächlich festge- stellt werden kann - der Vertretenen normativ zugerechnet. Anwendungsfälle hiervon sind die interne Anscheins- und Duldungsvollmacht (BGE 141 III 289 E. 4.1; Zäch/Künzler, a.a.O., N 37 und 43 zu Art. 33 OR). Bei der internen An- scheins- bzw. Duldungsvollmacht geht es damit um die Schaffung einer zwar kon- kludenten, aber tatsächlichen Vollmacht von der vertretenen Partei gegenüber dem Vertreter (Jean-Philippe Klein, in: Schmid [Hrsg.], Zürcher Kommentar, Art. 32-40 OR, Stellvertretung, 3. Aufl., Zürich 2020, N 184 zu Art. 33 OR). Davon zu unterscheiden ist die Verwendung derselben Ausdrücke im Zusammenhang mit der externen Kundgabe einer Vollmacht gegenüber Dritten (Art. 33 Abs. 3 OR; Klein, a.a.O., N 184 zu Art. 33 OR). Diese begründet zwar keine Vertretungsmacht des Vertreters, schafft aber einen Grund, der es unter bestimmten Voraussetzun gen rechtfertigt, den guten Glauben (Art. 3 ZGB) des Dritten an den Bestand einer (durch Bevollmächtigung begründeten) Vollmacht zu schützen (Peter Gauch/Walter R. Schluep/Jörg Schmid, Schweizerisches Obligationenrecht, All- gemeiner Teil, Band I, 11. Aufl., Zürich 2020, Rz. 1343 und 1403). Von einer Dul- dungsvollmacht spricht man in diesem Zusammenhang, wenn die Vertretene weiss und zulässt, dass ein Vertreter für sie auftritt, obwohl sie keinen Bevoll- mächtigungswillen (im entsprechenden Umfang) hat. Eine Anscheinsvollmacht liegt vor, wenn die Vertretene unbewusst, jedoch in zurechenbarer Weise den Schein geschaffen hat, es bestehe eine Vollmacht des Vertreters in einem be- stimmten Umfang. Massgebend ist bei beiden Formen letztlich, ob die Vertretene ein nach objektiven Kriterien - aufgrund des Vertrauensprinzips - als Vollmachts- erteilung zu verstehendes Verhalten an den Tag gelegt hat, weshalb die Unter- scheidung zwischen den beiden Formen rein theoretischer Natur ist (Klein, a.a.O., N 182 zu Art. 33 OR). Ein solches Verhalten der Vertretenen hat zur Folge, dass der gutgläubige Dritte in seinem Glauben an das Vorliegen einer Vollmacht zu schützen ist, weshalb die Vertretungswirkung trotz der fehlenden Vollmacht eintritt (Gauch/Schluep/Schmid, a.”
Vorsorgeeinrichtungen/Institutionen der beruflichen Vorsorge haben keine generelle Informationspflicht, die Versicherten über die steuerlichen Folgen eines Kapitalbezugs wegen Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit zu informieren.
“Un abus de droit peut résulter de l’exercice d’un droit ou de l’utilisation d’une institution juridique contrairement à son but ou de l’exercice d’un droit sans aucun intérêt réel pour son titulaire, révélant le plus souvent un dessein de nuire (Chappuis, op. cit., n. 32 et 34 ad art. 2 CC). Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui (art. 3 al. 2 CC). L’attention doit porter aussi bien sur les éléments de fait que sur la réglementation juridique applicable (Steinauer/Bieri, CR CC I, 2023, n. 41 ad art. 3 CC). L’attention requise doit être mesurée sur la base de critères objectifs. Le juge doit se demander quelle attitude aurait adopté une personne moyenne si elle avait été placée dans les mêmes circonstances que la personne qui invoque sa bonne foi. Il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances dans lesquelles cette personne s’est trouvée, notamment du moment où elle a agi, des connaissances moyennes des gens de sa profession ou de son milieu social (Steinauer/Bieri, op. cit., n. 43-44 ad art. 3 CC). 6.2 En l'occurrence, il convient d'examiner si l'intimée a engagé sa responsabilité en n'avertissant pas l'appelant des conséquences fiscales qu'engendrerait le retrait de ses avoirs LPP. Il résulte des règles rappelées ci-dessus que l'obligation spécifique d'information des institutions de prévoyance au sujet des conséquences fiscales d'un retrait de capital LPP est limitée aux cas de versements anticipés dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement. Un tel devoir n'est pas explicitement imposé par la loi en cas de retrait de capital destiné à l'exercice d'une activité indépendante. En particulier, l'art. 86b LPP, dont se prévaut l'appelant, n'impose pas aux institutions de prévoyance une obligation de conseil ou d'information dans un tel cas de figure. En dépit de l'absence d'obligation explicite d'informer sur les conséquences fiscales liées à un retrait de capital en vue de s'établir en tant qu'indépendant, l'on pourrait se poser la question de savoir si les institutions de prévoyance auraient un devoir général à cet égard, fondé sur le principe de la bonne foi.”
Unterlassene Angaben über Vermögensverhältnisse sowie das Unterlassen der Kontrolle von Post- oder Kontoauszügen oder eine langjährige Duldung bzw. faktische Einsichts- oder Handlungsmacht Dritter (z.B. Treuhand, Betreuer, Verwaltungsratspräsident) können den Gutglaubensschutz nach Art. 3 Abs. 2 ZGB entfallen lassen, soweit die betroffene Person wusste oder bei der ihr nach den Umständen gebotenen Sorgfalt wissen musste, dass die empfangene Leistung unberechtigt war.
“42 LIASI, le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (al. 1). De jurisprudence constante, les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/50/2024 du 16 janvier 2024 consid. 4.1 ; ATA/1231/2022 du 6 décembre 2022 consid. 4g ; ATA/93/2020 précité consid. 4b et les références citées). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4). 7.2 Un bénéficiaire qui viole ses obligations d’informer l’hospice de sa situation financière ne peut être considéré de bonne foi (ATA/93/2020 précité consid. 4b et les références citées). La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3 ; ATA/1310/2023 du 5 décembre 2023 consid. 3). Pour le surplus, il appartient à l’hospice d’examiner l’éventuelle prise en compte des éléments de fortune dans le calcul du droit aux prestations et non au bénéficiaire des prestations ((ATA/42/2019 du 15 janvier 2019 consid. 3). 7.3 En l'occurrence, les recourants ont formulé leur demande de remise au stade de la procédure de recours. Pour les raisons évidentes d'économie de procédure et dans la mesure où l'hospice s'est exprimé sur ladite demande dans sa réponse, il y a lieu de trancher ce point dans ce cadre, sans qu'il soit nécessaire de le renvoyer à l'hospice pour décision préalable. Il résulte des considérants qui précèdent que les recourants ont omis de déclarer à l'hospice l'existence d’un bien immobilier, d’un véhicule acquis à un tiers, de deux comptes sur lesquels étaient crédités les revenus du recourant. Ils ne pouvaient ignorer l’importance que revêtaient ces éléments pour la détermination de leur droit aux prestations, étant rappelé qu’en signant le document « Mon Engagement », ils s’étaient expressément engagés à signaler l’existence de l’intégralité de leurs biens mobiliers et immobiliers, y compris ceux sis à l’étranger.”
“Das konnte die Berufungsklägerin und Kontoinhaberin aufgrund der ihr zur Verfügung stehenden Bankbelege selber ermitteln, und dazu bedurfte es keines Gutachtens (gewiss hätte es Zeit und Mühe gekostet, aber im Rahmen von Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO hätte das angemessen berücksichtigt wer- den können). Ob solche einzelnen Sachverhalte in ihrer Gesamtheit unter den ge- gebenen Umständen und im Rahmen der eine kontoführende Bank treffenden Pflichten eine Verletzung der geschuldeten Sorgfalt (Art. 398 Abs. 1 und Art. 321a OR) darstellten, obläge zuerst dem Gericht zu beurteilen (Art. 57 ZPO). Eine Ex- pertise käme in Frage, wenn Besonderheiten des Bankgeschäftes zu beachten wären, welche dem Gericht nicht geläufig sind. In der Regel sind die Gerichte und auch das Bundesgericht durchaus in der Lage, diese Frage zu beurteilen. Das kann hier allerdings offen bleiben. Ohne die tatsächliche Basis - "aufgrund wel- cher konkreter Umstände, welche wie, wann, wie oft, in welchem Umfang vorka- men, hätte der Betreuer merken können und nach Art. 3 Abs. 2 ZGB merken müs- sen, dass R. seine Vollmacht missbrauchte" - lässt sich ein Auftrag an den Experten gar nicht formulieren. Und einmal mehr: es ist nicht Sache des Experten, einer klagenden Partei das mögliche und zumutbare Behaupten des Klagefunda- mentes abzunehmen. Das wäre eine verpönte "fishing expedition", und Zufallsfun- de aus einer solchen wären als verspätete Noven nicht mehr zu berücksichtigen (Paola Wullschleger, in: Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Aufl., Zürich 2023, N 3b zu Art. 183 ZPO mit verschiedenen Hinweisen). Zudem hat das Regionalgericht nach der Berufung zu schliessen offenbar ange- nommen, was die Berufungsklägerin an dieser Stelle nicht kommentiert: ein in der Berufung hier nicht näher erläutertes Verhalten des Verwaltungsrates L. der Berufungsklägerin hätte einen Schaden gänzlich verhindert. Warum das falsch war, wird in der Berufung an dieser Stelle nicht erläutert (wo es später Thema ist, wird es dort diskutiert werden). Auch unter diesem Aspekt kann auf die Berufung hier nicht eingetreten werden.”
“Die Aktiengesellschaft übernahm aber offenbar nicht nur die laufenden Mietverträge (Art. 261 OR), son- dern unverändert blieb insbesondere das Mandat des Treuhandbüros M. Unter diesen Umständen lag es nahe, dass auch der Mitarbeiter dieses Büros, R., seine bisherigen Aufgaben weiter erfüllte. Dass auch die ihm gegenüber der Bank, der Berufungsbeklagten, eingeräumten Kompetenzen, namentlich die Einzel-Vollmacht, weiter galt, war nicht aussergewöhnlich oder verdächtig. Wenn das der Verwaltungsrat nicht gewollt hätte, wäre in der Tat keine förmliche Kündi- gung und kein Widerruf der bestehenden Vollmacht nötig gewesen; der Hinweis darauf, dass es die seinerzeitige Vollmachtgeberin nicht mehr gebe, hätte genügt. Und die Bank ging zunächst ein gewisses Risiko ein: dass sie weiter Aufträge R. ausführte, welche der Verwaltungsrat der Berufungsklägerin mit dem schlichten Hinweis auf die Änderung in der Person der Kundin hätte rückgängig machen lassen können. So eine Reaktion oder Mitteilung erfolgte aber gerade nicht. Die Berufungsklägerin wusste oder musste wissen (Art. 3 Abs. 2 ZGB), dass das laufende Geschäft der früheren einfachen Gesellschaft und nunmehr A. weiterging - dass laufende Rechnungen für Wasser, Strom, Reparaturen und die Saläre der Hauswarte bezahlt wurden. Ebenso war klar, dass das alles über das Treuhandbüro M. abgewickelt wurde, und dass R. gegenüber der Bank alleine die nötigen Aufträge erteilte (das letztere wusste der Präsident des Verwaltungsrates positiv, die anderen Verwaltungsräte mussten es bei gehöriger Sorgfalt wissen). Das durfte und musste die Bank spätestens nach einigen Wo- chen oder wenigen Monaten des "business as usual" als Kundgabe der (Einzel- )Vollmacht R. im Sinne von Art. 33 Abs. 3 OR verstehen, welche auch hier eben stillschweigend erfolgen konnte (Rolf Watter, in: Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar zum OR, 7. Aufl., Basel 2020, N 31 zu Art. 33 OR). Diese Bevollmächtigung betraf nach Treu und Glauben nicht nur künftige Hand- lungen R., sondern die Genehmigung der seit der Gründung der Aktienge- sellschaft erteilten Aufträge.”
“Die Beru- fungsklägerin sagt, das habe insbesondere für die Kontoauszüge zugetroffen, welche anfangs 2013 versandt wurden. Was die Bank dabei falsch gemacht ha- ben soll, wird nicht klar. Die Berufung führt aus, die Post der Bank sei an "M. " adressiert gewesen. Dass das Treuhandbüro M. die Administra- tion für den "K. " führte, ist unstreitig. Vielleicht wäre eine Adresse "einfache Gesellschaft [später: Aktiengesellschaft] K ._, c/o N ._ O. .. " noch präziser gewesen. So oder so konnte R. offenbar diese Post behändigen, denn er war innerhalb des Büros für diese Kundin zuständig - und die Kanzlei lei- tete eingehende Post "den zuständigen Kundenbetreuern" zu, wie die Berufung selber aus der Zeugenaussage zitiert. Daran hätte nichts geändert, wenn die Bank ihre Post an "A. c/o ... " adressiert hätte; dann hätte die Kanzlei die Briefe vielleicht sogar ungeöffnet R. hingelegt. Und wenn L. insbe- sondere die Jahresend-Auszüge über die Konti nicht erhielt und auch nicht danach fragte, kann sich die Berufungsklägerin auch hier nicht darauf berufen, sie habe nichts gewusst (Art. 3 Abs. 2 ZGB). Daraus muss übrigens weitergehend als nur aufgrund der von der Berufung kritisierten Aussage R. als rechtliche Folge abgeleitet werden, dass sich die Berufungsbeklagte auf jeden Fall schon für An- fang 2013 die Kenntnis der unrechtmässigen Bezüge anrechnen lassen muss - unabhängig davon, ob L. das erkannte oder auch nur vermutete und R. darauf ansprach. Mangels einer Reaktion seitens der Kundin konnte R. dann, wie es die Berufung darstellt, die Abschlüsse der Konti per Ende 2012 fälschen (act. A.1 Rz. 38).”
Fehlt der gute Glaube, wenn die betroffene Person aufgrund fachlicher Ausbildung oder vertiefter beruflicher Kenntnisse die relevanten Rechtsfolgen selbst erkennen konnte. In einem solchen Fall kann sich die Person nach Art. 3 Abs. 2 ZGB nicht auf guten Glauben berufen.
“D'une part, même à supposer que l'on puisse déduire des règles de la bonne foi que l'intimée aurait eu un devoir général d'informer l'appelant des conséquences fiscales qui allaient découler de son retrait de capital LPP en vue de s'établir à son compte, le même principe de la bonne foi empêche que le précité puisse se prévaloir d'une éventuelle violation de ce devoir in casu pour agir en responsabilité contre l'intimée. En effet, au moment des faits litigieux, l'appelant avait obtenu ou était sur le point d'obtenir le brevet fédéral de spécialiste en prévoyance professionnelle. Au vu du contenu de la formation permettant d'obtenir ce titre, il ne fait pas de doute que le précité possédait, déjà à l'époque des faits en question, de connaissances avancées du système de prévoyance professionnelle, ce qui inclut une connaissance des incidences fiscales d'un retrait de capital LPP peu de temps après un rachat. Dès lors que l'appelant était d'emblée en mesure de connaître les implications fiscales de son choix de retirer ses avoirs LPP en vue d'exercer une activité indépendante, il est particulièrement malvenu de reprocher à l'intimée de ne pas lui avoir fourni d'informations à ce sujet (cf. art. 3 al. 2 CC). D'autre part, à supposer que l'appelant ne disposait pas de ces connaissances, comme il tente de le faire croire, il n'est ni parvenu à démontrer, ni même à rendre vraisemblable, qu'il n'aurait pas pris les dispositions litigieuses si la caisse l'avait avisé des incidences fiscales découlant d'un retrait de capital avant l'échéance du délai de blocage de trois ans. En effet, l'argumentation de l'appelant selon laquelle il aurait attendu l'échéance de ce délai (soit jusqu'au 25 décembre 2015) pour retirer son capital si l'intimée l'avait dûment informé (en février 2014) n'apparaît pas plausible, au regard de la chronologie des faits, de certains aspects légaux et de considérations économiques y relatives. En particulier, l'appelant avait déjà pris des dispositions concrètes en vue de s'établir à son compte avant de demander à l'intimée de lui verser son capital LPP, soit bien avant qu'une éventuelle omission d'information aurait pu être reprochée à cette dernière. L'appelant avait en effet déjà mis un terme à ses rapports de travail pour la fin du mois février 2014 (par une manifestation de volonté vraisemblablement exprimée deux mois avant cette date; cf.”
Gutgläubigkeit schützt nicht vor absoluten Rechten wie Urheberrechten; Urheberrechtsansprüche bleiben absolut und lassen sich nicht durch bloßen Besitz/Übergang schützen.
“Sachenrecht und guter Glaube 5.6.5.1. Insoweit sich die Beklagten zur Bestreitung von Urheberrechtsverletzun- gen auf Sachenrecht und guten Glauben (Art. 3 ZGB) berufen (vgl. act. 10 Rz. 116, 162 f. act. 57 Rz. 85; act. 55 Rz. 56, 105; kl. Bestreitungen: act. 46 Rz. 180, 251, 294; act. 1 Rz. 93) – wobei die Beklagte 2 erklärt, es möge zutref- fen, dass ihre Gutgläubigkeit nicht relevant sei (act. 57 Rz. 155) –, um Urheber- rechtsverletzungen zu bestreiten, ist Folgendes festzuhalten: - 79 - 5.6.5.2. Mangels eines durch Besitz oder Registereintrag begründeten Rechts- scheins können gutgläubig keine Urheberrechte vom nicht oder nicht mehr Be- rechtigten erworben werden (BGE 117 II 463 E. 3). Das Urheberrecht wirkt absolut, d.h. gegenüber jedermann. Es bildet eine Schranke für die Ausübung der Eigentumsrechte (Art. 641 Abs. 1 ZGB). Urheber- rechtliche Befugnisse beschränken die Verwendungsmöglichkeiten des sachen- rechtlichen Inhabers eines Werkexemplars (H ILTY, a.a.O., N. 22). Die Übertragung des Eigentums am Werkexemplar bewirkt nicht die Übertragung der Urheberrech- te (Art. 16 Abs.”
Erhält ein Berechtigter offensichtlich fehlberechnete oder offen erkennbare Leistungserhöhungen, kann von ihm erwartet werden, dass er die relevanten Berechnungsgrundlagen überprüft und der zuständigen Stelle meldet. Unterlässt er dies und hätte er die Unrichtigkeit bei der erforderlichen Aufmerksamkeit erkennen müssen, ist die Gutgläubigkeit nach Art. 3 Abs. 2 ZGB zu verneinen; dies kann die Erstattungspflicht begründen.
“La mesure de l'attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l'on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc. ; ATF 138 V 218 consid. 4). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, l’assuré aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2). Les comportements excluant la bonne foi ne sont pas limités aux violations du devoir d'annoncer ou de renseigner ; peuvent entrer en ligne de compte également d'autres comportements, notamment l'omission de se renseigner auprès de l'administration (arrêt du Tribunal fédéral 8C_441/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.2.2 et la référence). A en particulier été niée la bonne foi d’une bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait omis d’annoncer une rente AI versée à son conjoint, dont une partie était versée avec effet rétroactif : la bonne foi a été niée pour la période postérieure à la décision d’octroi de la rente AI ; en effet, à compter de la date de versement de la rente, la bénéficiaire avait pu prendre connaissance de la décision d’octroi de rente à son époux et aisément se rendre compte que l’existence d’un revenu supplémentaire dans le couple était de nature à influencer son droit aux prestations complémentaires ; il lui incombait dès lors d’informer immédiatement la caisse de cette nouvelle situation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid.”
“La mesure de l'attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l'on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc. ; ATF 138 V 218 consid. 4). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, l’assuré aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2). Les comportements excluant la bonne foi ne sont pas limités aux violations du devoir d'annoncer ou de renseigner ; peuvent entrer en ligne de compte également d'autres comportements, notamment l'omission de se renseigner auprès de l'administration (arrêt du Tribunal fédéral 8C_441/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.2.2 et la référence). 3.3 Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC), valable dès le 12 avril 2011 (état au 1er janvier 2024), énoncent que si une prestation complémentaire est versée à tort et que l'assuré ne pouvait s'en rendre compte en faisant preuve de l'attention minimale exigible au vu des circonstances et du cas d'espèce, force est d'admettre la bonne foi (DPC n. 4652.01). À l'inverse, nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. Ainsi, la condition de la bonne foi n'est pas réalisée lorsque le versement à tort d'une prestation complémentaire est dû à une grave négligence ou au dol de la personne tenue à restitution.”
“La mesure de l'attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l'on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc. ; ATF 138 V 218 consid. 4). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, l’assuré aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2). Les comportements excluant la bonne foi ne sont pas limités aux violations du devoir d'annoncer ou de renseigner ; peuvent entrer en ligne de compte également d'autres comportements, notamment l'omission de se renseigner auprès de l'administration (arrêt du Tribunal fédéral 8C_441/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.2.2 et la référence). Pour nier la bonne foi, il n’est pas nécessaire qu’il y ait dol et partant intention frauduleuse (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 103/06 du 2 octobre 2006, consid. 3). À titre d’exemple, le Tribunal fédéral a retenu une négligence grave excluant toute bonne foi dans le cas d’un assuré qui avait reçu des indemnités de chômage et une rente entière de l’assurance-invalidité pour la même période, et dont la décision d’octroi de rente AI ne prenait pas en compte le droit de la caisse de chômage de compenser les avances effectuées avec le paiement rétroactif de la rente AI ; l’assuré étant représenté par des avocats lors de l’octroi de la rente, ses mandataires, dont le comportement lui était imputable, auraient dû s’apercevoir que la caisse de compensation allait lui verser à tort un montant devant revenir à la caisse de chômage (arrêt du Tribunal fédéral 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid.”
“La mesure de l’attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, sans que l’on puisse occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (capacité de discernement, état de santé, niveau de formation, etc. ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_413/2016 du 26 septembre 2016 consid. 3.1). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, l’assuré aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de sa part qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d’un assuré qu’il décèle des erreurs manifestes et qu’il en fasse l’annonce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2). En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment, en cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner sur un tel élément (ATF 112 V 97 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_16/2019 consid. 4 et 9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4 ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; Ueli KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts - ATSG, 4ème éd. 2020, n. 65 ad art. 25 LPGA). 5.3 En vertu du devoir d’information qui lui incombe (cf. art. 31 al. 1 LPGA), la personne assurée doit informer spontanément les assureurs sociaux du fait qu’elle doit exécuter une mesure ou une peine privative de liberté.”
Bei vermietet überlassenen Sachen bzw. strittigen Besitzverhältnissen wird oft die Gutglaubensvermutung des (Zwischen-)Mieters/Besitzers angenommen, sofern keine substantiierten Bösgläubigkeitsvorwürfe erhoben werden.
“Der gutgläubige Fremdbesit- zer, der die Sache von einem Nichtberechtigten aufgrund eines gültigen Ge- brauchsüberlassungsvertrags erhalten hat, ist zwar obligatorisch zum Gebrauch bzw. zur Nutzung berechtigt, nur kann er sich gegenüber dem Berechtigten nicht auf diesen Besitztitel berufen und muss ihm die Sache herausgeben. Wurde für die Überlassung der Sache ein Entgelt vereinbart, stellt sich die Frage, wem es der Fremdbesitzer schuldet - seinem Vertragspartner oder dem Berechtigten. Handelt es sich beim Vertragspartner um einen gutgläubigen Besitzer, der aus der fremden Sache aufgrund von Art. 938 Abs. 1 ZGB zivile Früchte ziehen darf, steht ihm die vereinbarte Vergütung zu und nicht dem tatsächlich Berechtigten. Ist der Auktor ("Oberbesitzer") hingegen bösgläubig, kann der Berechtigte die Zinsen von ihm oder von dessen unselbständigem Besitzer verlangen (Stark/Lindenmann, a.a.O., N 38 zu Art. 938 ZGB). Wo das Gesetz eine Rechtswirkung an den guten Glauben einer Person geknüpft hat, ist dessen Dasein zu vermuten (Art. 3 Abs. 1 ZGB). Vorliegend besteht zwischen der Berufungsklägerin und dem Beklagten 2 ein gültiger Mietvertrag. Obschon der Beklagte 2 zum Besitz an den Mobilien nicht berechtigt war, erlangte die Berufungsklägerin durch das Mietverhältnis mit ihm die direkte Sachherrschaft und damit den unmittelbaren Besitz an den Mobilien. Die Berufungsbeklagte behauptet jedoch nicht, jedenfalls nicht substantiiert, dass der Beklagte 2 dabei bösgläubig gewesen wäre. Es bleibt somit bei der Vermu- tung, dass der Beklagte 2 gutgläubig war, was nach den oben dargelegten Grundsätzen zur Folge hat, dass die Berufungsbeklagte gegen die Berufungsklä- gerin keinen Anspruch aus Art. 938 ZGB hat.”
Die Vermutung des guten Glaubens erleichtert dem Bauherrn/Ersteller die Zuerkennung oder Zuordnung von Einbauten/Servituten bzw. bei Grenzüberbauungen, wenn kein rechtzeitiger Widerspruch bzw. keine substantiierten Vorwürfe vorliegen.
“3 CC limite cependant cette prérogative, en permettant à certaines conditions au constructeur d'obtenir du juge l'attribution d'une servitude d'empiétement contre paiement d'une indemnité équitable. Les conditions d'octroi d'une servitude d'empiétement ressortent de l'art. 674 al. 3 CC; elles sont cumulatives (arrêt 5A_663/2020 du 2 février 2021 consid. 4.1 et la référence citée). Ainsi, lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l'empiétement, ne s'y est pas opposé en temps utile (1 re condition), l'auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s'il est de bonne foi (2 e condition) et si les circonstances le permettent (3 e condition), que l'empiétement lui soit attribué à titre de droit réel contre paiement d'une indemnité équitable (arrêts 5A_9/2024 du 7 août 2024 consid. 4.2; 5A_942/2019 du 22 septembre 2020 consid. 3.3.1 et les références citées). Agit en temps utile le propriétaire lésé qui communique son opposition dès qu'il est en mesure de le faire et que la violation des règles du droit de voisinage est objectivement reconnaissable (ATF 95 II 7 consid. 4b), la bonne foi de l'auteur des constructions étant présumée, conformément à l'art. 3 al. 1 CC. Pour décider si l'attribution est justifiée par les circonstances, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation, lequel repose sur une pesée des intérêts en présence. Celle-ci doit tenir compte de la facilité ou de la difficulté de supprimer l'empiétement, de sa durée, de l'intensité de la dépréciation subie par le fonds objet de l'empiétement et de l'utilisation faite de la construction (ATF 78 II 131 consid. 6; arrêt 5A_9/2024 du 7 août 2024 consid. 4.2).”
“3 CC; elles sont cumulatives (arrêts 5A_663/2020, 5A_664/2020 du 2 février 2021 consid. 4.1 et la référence). Ainsi, lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l'empiétement, ne s'y est pas opposé en temps utile (1ère condition), l'auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s'il est de bonne foi (2ème condition) et si les circonstances le permettent (3ème condition), que l'empiétement lui soit attribué à titre de droit réel contre paiement d'une indemnité équitable - celle-ci n'étant cependant pas une condition de l'existence du droit attribué par le tribunal (arrêt 5A_942/2019 du 22 septembre 2020 consid. 3.3.1 et les références). Agit en temps utile le propriétaire lésé qui communique son opposition dès qu'il est en mesure de le faire et que la violation des règles du droit de voisinage est objectivement reconnaissable (ATF 95 II 7 consid. 4b; arrêt 5A_332/2007 du 15 novembre 2007 consid. 5.1 et les références), la bonne foi de l'auteur des constructions étant présumée, conformément à l'art. 3 al. 1 CC. Pour décider si l'attribution est justifiée par les circonstances, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation, lequel repose sur une pesée des intérêts en présence. Celle-ci doit tenir compte de la facilité ou de la difficulté de supprimer l'empiétement, de sa durée, de l'intensité de la dépréciation subie par le fonds objet de l'empiétement et de l'utilisation faite de la construction (ATF 78 II 131 consid. 6; arrêt 5A_332/2007 précité consid. 6.1 et les références).”
Die Widerlegung des guten Glaubens erfolgt in der Praxis meist durch konkrete äußere Tatsachen; innere Überzeugungen genügen nicht.
“La communication peut être tacite : elle peut être déduite du comportement du représenté et, au cas où le tiers ne comprend pas la communication comme le représenté l'entendait, elle sera interprétée conformément au principe de la confiance. Selon ce principe, il faut que l'attitude du représenté puisse être objectivement comprise comme la communication de pouvoirs au tiers; il n'est pas nécessaire que le représenté ait conscience de faire une communication, pourvu qu'elle lui soit objectivement imputable en raison des circonstances qu'il connaissait ou aurait dû connaître (ATF 120 II 197 consid. 2b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 6.3.1 et les références citées). Est également exigée la bonne foi du tiers (ATF 131 III 511 consid. 3.2; 124 III 418 consid. 1c; 120 II 197 consid. 2b/cc; arrêts du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 6.3.2; 4C_389/2002 du 21 mars 2003 consid. 4.2.2). Le tiers doit avoir cru à l'existence des pouvoirs internes du représentant en se fiant à la communication reçue du représenté. Seule sa bonne foi permet de pallier le défaut des pouvoirs de représentation internes. La bonne foi étant présumée conformément à l'art. 3 al. 1 CC, il appartient au représenté de prouver la mauvaise foi du tiers (preuve du contraire); s'il admet que le tiers est subjectivement de bonne foi, le représenté peut également tenter d'établir, en conformité avec l'art. 3 al. 2 CC, que le tiers ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi parce que celle-ci n'est pas compatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (ATF 131 III 511 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 6.3.2; 4A_54/2009 précité consid. 3.1). La preuve de la mauvaise foi du tiers relève du fait, alors que la mesure de l'attention exigée par les circonstances au sens de l'art. 3 al. 2 CC est une question de droit, soumise à l'appréciation du juge (art. 4 CC; ATF 143 III 653 consid. 4.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 6.3.2). 3.2 En l'espèce, le litige porte sur l'accord intervenu entre H______ SA et l'intimée s'agissant de la réduction des honoraires d'ingénieur dus par les appelants selon le contrat n° 6______, suite à la décision de ces derniers d'abandonner le projet de construire une annexe à leur villa.”
“Für die Ersitzung, welche das Erlöschen des Eigentums des bisher Berechtigten zur Folge hat (BSK ZGB II-Rusch/Schwander, 7. Aufl., 2023, Art. 728 N 11), ist nach Art. 728 ZGB zunächst Ersitzungsbesitz (Eigenbesitz, ununterbrochener Besitz sowie unangefochtener Besitz) vorausgesetzt. Im Weiteren bedarf es der Gutgläubigkeit des Ersitzenden. Der gute Glaube bezieht sich auf die unverschuldete oder in komplizierten Verhältnissen sogar bloss «vertretbare» (so BGE 94 II 297 E. 5) Unkenntnis der Umstände rechtlicher oder tatsächlicher Natur, die den Eigentumserwerb verhindern (BSK ZGB II-Rusch/Schwander, 7. Aufl., 2023, Art. 728 N 8). Mit anderen Worten muss sich der gute Glaube auf den Rechtsmangel beziehen, der einem unmittelbaren Eigentumserwerb im Wege steht. Der Ersitzende muss sich in gutem Glauben für den Eigenbesitzer halten. Der gute Glaube muss im Zeitpunkt des Besitzeserwerbs und während der gesamten Dauer der Ersitzung bestehen (BGE 94 II 297 E. 5.d; OFK ZGB-Kähr, 4. Aufl., 2021, Art. 728 N 13). Er wird nach Art. 3 Abs. 1 ZGB vermutet. Nach der herrschenden Lehre handelt es sich bei der Gutglaubensvermutung nicht um eine echte gesetzliche Vermutung, sondern nur eine Beweislastumkehr (BSK ZGB I-Fountoulakis/Honsell, 7. Aufl., 2022, Art. 3 N 28). Es ist folglich an der Gegenpartei, die gesetzliche Vermutung des guten Glaubens zu entkräften (BGE 131 III 418 E. 2.3.1; 107 II 440 E. 5). Der Beweis des fehlenden guten Glaubens bezieht sich auf eine innere Tatsache, die als solche kaum beweisfähig ist. Er wird deshalb mit äusseren Tatsachen geführt (BSK ZGB I-Fountoulakis/Honsell, 7. Aufl., 2022, Art. 3 N 31). Dritte Tatbestandsvoraussetzung bildet der Ablauf der Ersitzungsfrist, welche grundsätzlich fünf Jahre dauert (Art. 728 Abs. 1 ZGB). Bei Tieren, die im häuslichen Bereich und nicht zu Vermögensoder Erwerbszwecken gehalten werden, beträgt die Ersitzungsfrist indes nur zwei Monate (Art. 728 Abs. 1bis ZGB). Typischerweise erfolgt eine Berufung auf Ersitzung, wenn (i) einem rechtsgeschäftlichen Erwerb der Rechtsgrund fehlt (insbesondere wenn sich das Rechtsgeschäft als nicht zustande gekommen oder als nichtig erweist oder wenn das Rechtsgeschäft erfolgreich angefochten worden ist), (ii) infolge Universalsukzession (Erbschaft) oder eines anderen besonderen Rechtsverhältnisses Besitz erworben worden ist, bezüglich dessen schon dem Rechtsvorgänger ein Rechtstitel gefehlt hat sowie (iii) wenn sich der Ersitzende ohne Rechtsgeschäft irrtümlich in den Besitz einer fremden oder vermeintlich herrenlosen Sache gesetzt hat (BSK ZGB II-Rusch/Schwander, 7.”
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