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Sind die leiblichen Eltern verstorben, kann ihre Meinung nicht eingeholt werden; im entschiedenen Fall (beide Eltern tot) wurde dies insofern als erfüllt angesehen, dass die Prüfung nach Art. 268aquater Abs. 2 ZGB nicht mehr zu führen ist.
“Les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents (al. 2). En l'espèce, le requérant a fourni des soins et pourvu à l'éducation de l’adoptée pendant toute sa minorité et au-delà. La condition de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC est dès lors réalisée. 2.2 Une personne qui n’est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus (art. 264b al. 1 CC). 2.3 Les conditions relatives à la différence d'âge entre adoptant et adopté, qui ne doit être ni inférieure à seize ans, ni supérieure à 45 ans, sont également réalisées en l'espèce (art. 264d al. 1 CC). 2.4 Conformément à l'art. 265 al. 1 CC, l'adopté a donné son consentement à l'adoption. 2.5 Lorsque les adoptants ont des descendants, leur opinion est prise en considération (art. 268aquater al. 1 CC). Dans le cas d'espèce, les enfants de l’adoptant ont indiqué être favorables à l'adoption, de sorte que cette condition est réalisée. Selon l'art. 268aquater al. 2 CC, l'opinion des parents biologiques doit être prise en compte dans le cadre de l'adoption de majeurs. Dans le cas d'espèce, les deux parents de l’adoptée sont décédés. Dans la mesure où toutes les conditions formelles rappelées plus haut sont remplies, l'adoption pourra être prononcée. 3. Selon l'art. 267 al. 1 CC, l'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. L'adoption d'un majeur n'a pas d'effet sur le droit de cité de l'adopté de nationalité suisse (art. 4 Loi fédérale sur la nationalité). En conséquence, l’adoptée conservera son droit de cité actuel. Le nom de l'adopté est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation pour toutes les formes d'adoption (art. 267 a al. 2 CC; 270 s CC). Selon l'art. 267 a al. 3 CC, l'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption à conserver son nom de famille s'il existe des motifs légitimes. B______ conservera, selon sa demande, son nom de famille actuel, par lequel elle est connue depuis toujours.”
Die Meinung der vorhandenen Nachkommen ist nach Art. 268aquater Abs. 1 ZGB zu berücksichtigen und kann in die Beurteilung der Annahmewürdigkeit einfliessen. In den vorliegenden Entscheiden wurde die zustimmende Haltung der Kinder eingeholt und dadurch die entsprechende Bedingung als erfüllt gewertet.
“La Chambre civile de la Cour de justice est l'autorité compétente pour prononcer l'adoption sollicitée, du fait du domicile à Genève du requérant (art. 268 al. 1 CC; 120 al. 1 let. c LOJ). 2. 2.1 Selon l'art. 266 al. 1 CC, une personne majeure peut être adoptée notamment lorsque durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2), ou, pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3). Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents. Selon l'art. 264c al. 1 CC, une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (ch. 1). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (al. 2). La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut être inférieure à 16 ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC). Le consentement de l'adopté capable de discernement est requis (art. 265 al. 1 CC). Selon l'art. 268aquater al. 1 CC, lorsque le ou les adoptants ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération. De même, selon l'alinéa 2 de cette disposition, avant l'adoption d'une personne majeure, l'opinion des personnes suivantes doit être prise en considération : conjoint ou partenaire enregistré de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption (ch. 1), parent biologique de la personne qui a fait l'objet de la demande d'adoption (ch. 2) et descendants de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas (ch. 3). L'adoption d'une personne majeure a été conçue par le législateur comme exceptionnelle, ne pouvant être admise qu'en présence d'une situation "comparable à celle qui recommande l'adoption de mineurs" (ATF 101 II 3). Les liens affectifs unissant l'adoptant et l'adopté doivent être suffisamment étroits pour que leur relation puisse être assimilée à une filiation naturelle. La relation liant les protagonistes doit être perçue et vécue comme une relation de nature filiale.”
“1 CC, une personne majeure peut notamment être adoptée lorsque durant sa minorité le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2) ou pour d'autres justes motifs lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3). Les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents (al. 2). En l'espèce, le requérant a fourni des soins et pourvu à l'éducation de l’adoptée pendant toute sa minorité et au-delà. La condition de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC est dès lors réalisée. 2.2 Une personne qui n’est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus (art. 264b al. 1 CC). 2.3 Les conditions relatives à la différence d'âge entre adoptant et adopté, qui ne doit être ni inférieure à seize ans, ni supérieure à 45 ans, sont également réalisées en l'espèce (art. 264d al. 1 CC). 2.4 Conformément à l'art. 265 al. 1 CC, l'adopté a donné son consentement à l'adoption. 2.5 Lorsque les adoptants ont des descendants, leur opinion est prise en considération (art. 268aquater al. 1 CC). Dans le cas d'espèce, les enfants de l’adoptant ont indiqué être favorables à l'adoption, de sorte que cette condition est réalisée. Selon l'art. 268aquater al. 2 CC, l'opinion des parents biologiques doit être prise en compte dans le cadre de l'adoption de majeurs. Dans le cas d'espèce, les deux parents de l’adoptée sont décédés. Dans la mesure où toutes les conditions formelles rappelées plus haut sont remplies, l'adoption pourra être prononcée. 3. Selon l'art. 267 al. 1 CC, l'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. L'adoption d'un majeur n'a pas d'effet sur le droit de cité de l'adopté de nationalité suisse (art. 4 Loi fédérale sur la nationalité). En conséquence, l’adoptée conservera son droit de cité actuel. Le nom de l'adopté est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation pour toutes les formes d'adoption (art. 267 a al. 2 CC; 270 s CC). Selon l'art. 267 a al. 3 CC, l'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption à conserver son nom de famille s'il existe des motifs légitimes.”
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